notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 7 juillet 2026, n° 25/10255

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE a subi le 01 janvier 2023 un incendie dans le bâtiment qu’elle exploite situé 02 rue Des Frères Montgolfier à Gonesse (95500). 

La société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE a déclaré le sinistre à son assureur, la société GREAT LAKES INSURANCE SE, auprès de laquelle un contrat d’assurance multirisque a été souscrit par l’intermédiaire de la société FRANCE ASSURANCES CONSULTANTS, courtier. 

Par courrier du 25 mai 2023, la société GREAT LAKES INSURANCE SE a notifié à la société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE un refus de garantie, invoquant le fait que la condition de garantie tenant à la présence humaine lors de la mise en chauffe des bains n’avait pas été respectée. 

Par actes de commissaire de justice délvrés les 09, 13, 16 et 21 juin 2023, la société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société FRANCE ASSURANCES CONSULTANTS, la société GREAT LAKES INSURANCE SE, Monsieur [J] [U] en qualité de mainteneur des installations techniques et la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [J] [U] aux fins de voir désigner un expert judiciaire. 

Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [C] [R] en qualité d’expert judiciaire. 

L’expert judiciaire à clos son rapport le 07 mars 2025. 

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 31 juillet et 01 août 2025, la société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société FRANCE ASSURANCES CONSULTANTS et la société GREAT LAKES INSURANCE SE aux fins de voir condamner la société GREAT LAKES INSURANCE SE à l'indemniser des préjudices qu'elle estime subir en raison de l’incendie survenu le 01 janvier 2023. 

Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le n° RG 25/10255. 

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 18 février 2026, la société GREAT LAKES INSURANCE SE a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [J] [U] en qualité de mainteneur des installations techniques et la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [J] [U]. 

Cette instance, enrôlée sous le n° RG 26/03306, a été jointe le 30 mars 2026 à la présente instance par mentions aux dossiers. 

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2026, la société GREAT LAKES INSURANCE SE (ci-après GREAT LAKES) sollicite du juge de la mise en état de :

“Vu les articles L. 110-1 du Code de commerce 
Vu les articles L.721-3 et suivants du Code de commerce 

Il est demandé au Tribunal de : 

In limine litis : 

• JUGER que le Tribunal judiciaire est incompétent pour connaitre le litige entre la société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE et les sociétés GREAT LAKES INSURANCE et FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS ; 

• RENVOYER les parties devant le Tribunal de commerce de Paris ; 

En tout état de cause, 

• CONDAMNER la société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE à payer à la société GREATE LAKES INSURANCE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens”.

A l’appui de ses prétentions, la société GREAT LAKES INSURANCE SE soutient que l’action en référé devant le tribunal judiciaire, avant tout procès, ne peut être considérée comme une reconnaissance de la compétence du tribunal judiciaire au fond. 

Elle expose que toutes les parties au litige sont des commerçants et que la nature du litige est commerciale de sorte que le tribunal compétent est le tribunal de commerce. 

Elle précise que l’objet du litige est une contestation relative à un acte de commerce entre une société commerciale et une société d’assurance. 

La société GREAT LAKES INSURANCE SE expose que le règlement Bruxelles I bis désigne l’Etat membre dont le litige relève, et qu’une fois l’Etat membre désigné, les dispositions relatives à la compétence matérielle de cet Etat membre s’applique. 

La société GREAT LAKES INSURANCE SE fait valoir avoir soulevé l’incompétence du tribunal in limine litis en octobre 2025 de sorte que sa demande d’attraire à la procédure la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [U], formée en février 2026, ne peut tenir en échec cet incident. 

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société FRANCE ASSURANCES CONSULTANTS sollicite du juge de la mise en état de :

“Donner acte à la Sté FAC - FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat sur l’incident d’incompétence soulevé par GREAT LAKES INSURANCE SE

Condamner la Sté PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE aux dépens”. 

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, la société MAAF ASSURANCES sollicite du juge de la mise en état de :

“Vu l’article 721-3 du Code de commerce, 
Vu l’article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les pièces,

JUGER le Tribunal judiciaire de PARIS compétent pour statuer sur le présent litige,

CONDAMNER la société GREAT LAKES à verser à la Compagnie MAAF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.

A l’appui de ses prétentions, la société MAAF ASSURANCES soutient qu’aucune contestation quant à la compétence des juridictions civiles n’avait été émise par la société GREAT LAKES lors de cette demande d’expertise judiciaire formulée en référé.

Elle précise que la présence de société commerciale ne contredit pas la qualification purement civile de la présente action qui ne relève ni d’une contestation entre commerçants ni d’une contestation d’un acte de commerce. 

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2026, la société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE sollicite du juge de la mise en état de :

“Vu le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis », et notamment ses articles 10 à 16, 
Vu le code des assurances, notamment son article R. 114 1, 
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 110-1 et L. 721 3, 
Vu l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, 
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 42, 46, 78, 96, 97 et 700, 
Vu les pièces produites, notamment la police multirisque industrielle souscrite auprès de GREAT LAKES INSURANCE SE, 

Dire et juger que le présent litige relève de la compétence spéciale en matière d’assurance prévue par le règlement (UE) n° 1215/2012, et que la société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE, assurée domiciliée en France, était fondée à attraire son assureur GREAT LAKES INSURANCE SE, de droit allemand, devant les juridictions françaises. 

Dire et juger que la police litigieuse est régie par le code des assurances et stipule que « les tribunaux français seront seuls compétents » pour connaître des litiges entre les parties contractantes. 

Dire et juger que le tribunal judiciaire de Paris, juridiction de droit commun, est compétent pour connaître du présent litige d’assurance, aucune compétence exclusive du tribunal de commerce n’étant caractérisée. 

Rejeter en toutes ses dispositions l’exception d’incompétence soulevée par la société GREAT LAKES INSURANCE SE. 

Dire et juger en conséquence que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de l’intégralité du litige opposant la société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE à la société GREAT LAKES INSURANCE SE et à la société FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS. 

Renvoyer l’affaire à la mise en état pour qu’il soit statué ultérieurement sur le fond. 

À titre subsidiaire, si l’exception d’incompétence devait être accueillie, 

Se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris, 

Désigner expressément cette juridiction comme compétente, en application de l’article 96 du code de procédure civile. 

Dire et juger que le jugement d’incompétence ne mettra pas fin à l’instance, laquelle se poursuivra devant la juridiction désignée par simple transmission du dossier, sans nécessité de nouvelle assignation, en application de l’article 97 du même code. 

En tout état de cause, 

Débouter la société GREAT LAKES INSURANCE SE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Condamner la société GREAT LAKES INSURANCE SE à verser à la société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Condamner la société GREAT LAKES INSURANCE SE aux entiers dépens de l’incident”. 

A l’appui de ses prétentions, la société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE soutient que le litige oppose une société française domiciliée en France à un assureur de droit allemand domicilié en Allemagne, ce qui constitue un litige civil et commercial transfrontalier entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1215/2012 dit « Bruxelles I bis ». 

Elle précise qu’en sa qualité d’assuré, domicilié en France, elle est fondée à attraire son assureur allemand GREAT LAKES devant les juridictions françaises, conformément aux articles 11 et 13 du règlement Bruxelles I bis. 

Elle fait valoir qu’aucune clause désignant une juridiction étrangère n’est invoquée, la police stipulant au contraire que « les tribunaux français seront seuls compétents », de sorte qu’aucune dérogation aux règles protectrices de Bruxelles I bis n’est caractérisée. 

La société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE soutient que le contrat d’assurance est un contrat de droit privé qui relève par principe de l’ordre judiciaire, y compris lorsqu’il est conclu entre commerçants. 

Elle précise qu’aux termes de l’article L. 712-3 du code de commerce, le tribunal de commerce n’a pas compétence exclusive pour tous les litiges relevant de sociétés commerçantes de sorte que la compétence du juge civil demeurant possible lorsque le litige relève par nature du droit civil et du droit des assurances. 

Elle ajoute qu’aucun texte n’attribue compétence exclusive au tribunal de commerce, ou au tribunal des activités économiques, pour connaître des litiges relatifs à l’exécution d’un contrat d’assurance et que les stipulations contractuelles de la police d’assurance, qui prévoient que « les tribunaux français seront seuls compétents », n’excluent pas la compétence du tribunal judiciaire. 

Elle expose qu’une contestation relative à l’application d’une obligation de droit privé découlant du contrat d’assurance ressort, par nature, à l’ordre judiciaire. 

La société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE ajoute que la société GREAT LAKES a accepté implicitement la compétence du juge judiciaire lors de la phase de référé expertise au cours de laquelle elle n’a pas soulevé d’exception d’incompétence. 

La société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE expose que la société GREAT LAKES a librement fait assigner Monsieur [J] [U] et son assureur, la société MAAF ASSURANCE, en intervention forcée devant la présente juridiction ce qui prive son exception d’incompétence de toute cohérence. 

Elle précise que Monsieur [J] [U], personne physique, n’a pas la qualité de commerçant mais du secteur de l’artisanat et la police qu’il a souscrit l’a été dans le cadre de cette fonction.

Elle ajoute que le fait que la société GREAT LAKES ait attrait à la cause Monsieur [J] [U] et son assureur, la société MAAF ASSURANCE postérieurement à l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevé constitue une acceptation tacite de la compétence du juge judiciaire. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de ‘’prendre acte ‘’, ‘’constater que’’, “dire que” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le juge, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à y répondre.


Sur la compétence du tribunal judiciaire 


Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'instance, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance . 

Selon les articles 73 et 75 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours et s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. 

Aux termes de l'article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. 

Aux termes de l’article L110-1 du code de commerce, la loi répute actes de commerce :

1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;

2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;

3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;

4° Toute entreprise de location de meubles ;

5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;

6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;

7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;

8° Toutes les opérations de banques publiques ;

9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;

10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;

11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.

Aux termes de l’article L 121-1 du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article L.322-26-1 du code des assurances dispose que les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial.

En l’espèce, la société GREAT LAKES a soulevé la présente exception d’incompétence par conclusions du 21 octobre 2025 avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, et antérieurement à la délivrance de l’assignation en garantie à l’égard de Monsieur [J] [U] et la société MAAF ASSURANCES par acte d’huissier du 26 février 2026.

La société GREAT LAKES ne conteste pas la compétence des juridictions françaises en application du règlement Bruxelles I mais soutient que le litige relève de la compétence du tribunal de commerce au regard du fait qu’il oppose des commerçants et que le contrat d’assurance est de nature commerciale.

La société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE, qui est une société à responsabilité limitée, a la qualité de commerçante. 

En revanche, la société GREAT LAKE,S qui soutient avoir la qualité de commerçante, ne produit aucun élément permettant de l’établir. 

Dès lors que la qualité de commerçante de la société GREAT LAKES n’est pas démontrée, la nature commerciale du contrat d’assurance ne peut être considérée comme caractérisée, d’autant plus que le contrat d’assurance n’est pas réputé par la loi d’acte de commerce.

Surabondamment, la société GREAT LAKES a assigné en garantie la société MUTUELLE D’ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE (MAAF), société d’assurance mutuelle dont l’objet n’est manifestement pas commercial au sens de l’article L.322-26-1 du code des assurances, de sorte que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes formées contre elle et contre l’ensemble des défendeurs.

En conséquence, l’exception d’incompétence sera rejetée. 


Sur les demandes accessoires

• Sur les dépens : 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société GREAT LAKES, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens afférents au présent incident. 

• Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il convient en équité de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société GREAT LAKES INSURANCE SE;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 novembre à 13h40 pour conclusions au fond des défendeurs ;

CONDAMNE la société GREAT LAKES INSURANCE SE aux dépens afférents au présent incident; 

REJETTE l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.


Faite et rendue à Paris le 07 juillet 2026


Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoiresdélivrées le :
à Me HOULE (C1743), Me LABASSE (L276), Me TRILLAT (P524)
Me MEL (E2254), Me LENORMAND (E2189)


■

7ème chambre 1ère section


N° RG 25/10255 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAO77

N° MINUTE : 

Assignation du :
31 juillet 2025




ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 juillet 2026
DEMANDERESSE 

S.A.R.L. Perrien Traitement de Surface
2 rue des Frères Montgolfier
95500 Gonesse

représentée par Maître Yanick HOULE de la SELEURL Houle, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1743



DEFENDEURS 

S.A.S. F A C - FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS
3 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS / FRANCE

représentée par Maître Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0276

S.A. GREAT LAKES INSURANCE SE assureur de la société Perrien
Königinstra e 107
80180 MUNCHEN (ALLEMAGNE)

représentée par Maître Pascal TRILLAT de l’ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0524

S.A. MAAF ASSURANCES S.A assureur de M. [U]
RTE CHABAN
79180 CHAURAY

représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E2254



Monsieur [J] [U]
140 rue du 11 Novembre
93700 DRANCY

représenté par Maître Flore LENORMAND de la SELARL LNDG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E2189


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Mathieu DELSOL, Juge

assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière

DEBATS

A l’audience du 18 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 juillet 2026.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique 
Réputée contradictoire
en premier ressort




EXPOSE DU LITIGE

La société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE a subi le 01 janvier 2023 un incendie dans le bâtiment qu’elle exploite situé 02 rue Des Frères Montgolfier à Gonesse (95500). 

La société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE a déclaré le sinistre à son assureur, la société GREAT LAKES INSURANCE SE, auprès de laquelle un contrat d’assurance multirisque a été souscrit par l’intermédiaire de la société FRANCE ASSURANCES CONSULTANTS, courtier. 

Par courrier du 25 mai 2023, la société GREAT LAKES INSURANCE SE a notifié à la société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE un refus de garantie, invoquant le fait que la condition de garantie tenant à la présence humaine lors de la mise en chauffe des bains n’avait pas été respectée. 

Par actes de commissaire de justice délvrés les 09, 13, 16 et 21 juin 2023, la société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société FRANCE ASSURANCES CONSULTANTS, la société GREAT LAKES INSURANCE SE, Monsieur [J] [U] en qualité de mainteneur des installations techniques et la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [J] [U] aux fins de voir désigner un expert judiciaire. 

Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [C] [R] en qualité d’expert judiciaire. 

L’expert judiciaire à clos son rapport le 07 mars 2025. 

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 31 juillet et 01 août 2025, la société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société FRANCE ASSURANCES CONSULTANTS et la société GREAT LAKES INSURANCE SE aux fins de voir condamner la société GREAT LAKES INSURANCE SE à l'indemniser des préjudices qu'elle estime subir en raison de l’incendie survenu le 01 janvier 2023. 

Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le n° RG 25/10255. 

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 18 février 2026, la société GREAT LAKES INSURANCE SE a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [J] [U] en qualité de mainteneur des installations techniques et la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [J] [U]. 

Cette instance, enrôlée sous le n° RG 26/03306, a été jointe le 30 mars 2026 à la présente instance par mentions aux dossiers. 

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2026, la société GREAT LAKES INSURANCE SE (ci-après GREAT LAKES) sollicite du juge de la mise en état de :

“Vu les articles L. 110-1 du Code de commerce 
Vu les articles L.721-3 et suivants du Code de commerce 

Il est demandé au Tribunal de : 

In limine litis : 

• JUGER que le Tribunal judiciaire est incompétent pour connaitre le litige entre la société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE et les sociétés GREAT LAKES INSURANCE et FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS ; 

• RENVOYER les parties devant le Tribunal de commerce de Paris ; 

En tout état de cause, 

• CONDAMNER la société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE à payer à la société GREATE LAKES INSURANCE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens”.

A l’appui de ses prétentions, la société GREAT LAKES INSURANCE SE soutient que l’action en référé devant le tribunal judiciaire, avant tout procès, ne peut être considérée comme une reconnaissance de la compétence du tribunal judiciaire au fond. 

Elle expose que toutes les parties au litige sont des commerçants et que la nature du litige est commerciale de sorte que le tribunal compétent est le tribunal de commerce. 

Elle précise que l’objet du litige est une contestation relative à un acte de commerce entre une société commerciale et une société d’assurance. 

La société GREAT LAKES INSURANCE SE expose que le règlement Bruxelles I bis désigne l’Etat membre dont le litige relève, et qu’une fois l’Etat membre désigné, les dispositions relatives à la compétence matérielle de cet Etat membre s’applique. 

La société GREAT LAKES INSURANCE SE fait valoir avoir soulevé l’incompétence du tribunal in limine litis en octobre 2025 de sorte que sa demande d’attraire à la procédure la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [U], formée en février 2026, ne peut tenir en échec cet incident. 

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société FRANCE ASSURANCES CONSULTANTS sollicite du juge de la mise en état de :

“Donner acte à la Sté FAC - FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat sur l’incident d’incompétence soulevé par GREAT LAKES INSURANCE SE

Condamner la Sté PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE aux dépens”. 

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, la société MAAF ASSURANCES sollicite du juge de la mise en état de :

“Vu l’article 721-3 du Code de commerce, 
Vu l’article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les pièces,

JUGER le Tribunal judiciaire de PARIS compétent pour statuer sur le présent litige,

CONDAMNER la société GREAT LAKES à verser à la Compagnie MAAF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.

A l’appui de ses prétentions, la société MAAF ASSURANCES soutient qu’aucune contestation quant à la compétence des juridictions civiles n’avait été émise par la société GREAT LAKES lors de cette demande d’expertise judiciaire formulée en référé.

Elle précise que la présence de société commerciale ne contredit pas la qualification purement civile de la présente action qui ne relève ni d’une contestation entre commerçants ni d’une contestation d’un acte de commerce. 

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2026, la société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE sollicite du juge de la mise en état de :

“Vu le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis », et notamment ses articles 10 à 16, 
Vu le code des assurances, notamment son article R. 114 1, 
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 110-1 et L. 721 3, 
Vu l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, 
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 42, 46, 78, 96, 97 et 700, 
Vu les pièces produites, notamment la police multirisque industrielle souscrite auprès de GREAT LAKES INSURANCE SE, 

Dire et juger que le présent litige relève de la compétence spéciale en matière d’assurance prévue par le règlement (UE) n° 1215/2012, et que la société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE, assurée domiciliée en France, était fondée à attraire son assureur GREAT LAKES INSURANCE SE, de droit allemand, devant les juridictions françaises. 

Dire et juger que la police litigieuse est régie par le code des assurances et stipule que « les tribunaux français seront seuls compétents » pour connaître des litiges entre les parties contractantes. 

Dire et juger que le tribunal judiciaire de Paris, juridiction de droit commun, est compétent pour connaître du présent litige d’assurance, aucune compétence exclusive du tribunal de commerce n’étant caractérisée. 

Rejeter en toutes ses dispositions l’exception d’incompétence soulevée par la société GREAT LAKES INSURANCE SE. 

Dire et juger en conséquence que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de l’intégralité du litige opposant la société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE à la société GREAT LAKES INSURANCE SE et à la société FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS. 

Renvoyer l’affaire à la mise en état pour qu’il soit statué ultérieurement sur le fond. 

À titre subsidiaire, si l’exception d’incompétence devait être accueillie, 

Se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris, 

Désigner expressément cette juridiction comme compétente, en application de l’article 96 du code de procédure civile. 

Dire et juger que le jugement d’incompétence ne mettra pas fin à l’instance, laquelle se poursuivra devant la juridiction désignée par simple transmission du dossier, sans nécessité de nouvelle assignation, en application de l’article 97 du même code. 

En tout état de cause, 

Débouter la société GREAT LAKES INSURANCE SE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Condamner la société GREAT LAKES INSURANCE SE à verser à la société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Condamner la société GREAT LAKES INSURANCE SE aux entiers dépens de l’incident”. 

A l’appui de ses prétentions, la société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE soutient que le litige oppose une société française domiciliée en France à un assureur de droit allemand domicilié en Allemagne, ce qui constitue un litige civil et commercial transfrontalier entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1215/2012 dit « Bruxelles I bis ». 

Elle précise qu’en sa qualité d’assuré, domicilié en France, elle est fondée à attraire son assureur allemand GREAT LAKES devant les juridictions françaises, conformément aux articles 11 et 13 du règlement Bruxelles I bis. 

Elle fait valoir qu’aucune clause désignant une juridiction étrangère n’est invoquée, la police stipulant au contraire que « les tribunaux français seront seuls compétents », de sorte qu’aucune dérogation aux règles protectrices de Bruxelles I bis n’est caractérisée. 

La société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE soutient que le contrat d’assurance est un contrat de droit privé qui relève par principe de l’ordre judiciaire, y compris lorsqu’il est conclu entre commerçants. 

Elle précise qu’aux termes de l’article L. 712-3 du code de commerce, le tribunal de commerce n’a pas compétence exclusive pour tous les litiges relevant de sociétés commerçantes de sorte que la compétence du juge civil demeurant possible lorsque le litige relève par nature du droit civil et du droit des assurances. 

Elle ajoute qu’aucun texte n’attribue compétence exclusive au tribunal de commerce, ou au tribunal des activités économiques, pour connaître des litiges relatifs à l’exécution d’un contrat d’assurance et que les stipulations contractuelles de la police d’assurance, qui prévoient que « les tribunaux français seront seuls compétents », n’excluent pas la compétence du tribunal judiciaire. 

Elle expose qu’une contestation relative à l’application d’une obligation de droit privé découlant du contrat d’assurance ressort, par nature, à l’ordre judiciaire. 

La société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE ajoute que la société GREAT LAKES a accepté implicitement la compétence du juge judiciaire lors de la phase de référé expertise au cours de laquelle elle n’a pas soulevé d’exception d’incompétence. 

La société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE expose que la société GREAT LAKES a librement fait assigner Monsieur [J] [U] et son assureur, la société MAAF ASSURANCE, en intervention forcée devant la présente juridiction ce qui prive son exception d’incompétence de toute cohérence. 

Elle précise que Monsieur [J] [U], personne physique, n’a pas la qualité de commerçant mais du secteur de l’artisanat et la police qu’il a souscrit l’a été dans le cadre de cette fonction.

Elle ajoute que le fait que la société GREAT LAKES ait attrait à la cause Monsieur [J] [U] et son assureur, la société MAAF ASSURANCE postérieurement à l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevé constitue une acceptation tacite de la compétence du juge judiciaire. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de ‘’prendre acte ‘’, ‘’constater que’’, “dire que” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le juge, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à y répondre.


Sur la compétence du tribunal judiciaire 


Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'instance, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance . 

Selon les articles 73 et 75 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours et s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. 

Aux termes de l'article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. 

Aux termes de l’article L110-1 du code de commerce, la loi répute actes de commerce :

1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;

2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;

3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;

4° Toute entreprise de location de meubles ;

5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;

6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;

7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;

8° Toutes les opérations de banques publiques ;

9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;

10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;

11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.

Aux termes de l’article L 121-1 du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article L.322-26-1 du code des assurances dispose que les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial.

En l’espèce, la société GREAT LAKES a soulevé la présente exception d’incompétence par conclusions du 21 octobre 2025 avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, et antérieurement à la délivrance de l’assignation en garantie à l’égard de Monsieur [J] [U] et la société MAAF ASSURANCES par acte d’huissier du 26 février 2026.

La société GREAT LAKES ne conteste pas la compétence des juridictions françaises en application du règlement Bruxelles I mais soutient que le litige relève de la compétence du tribunal de commerce au regard du fait qu’il oppose des commerçants et que le contrat d’assurance est de nature commerciale.

La société PERRIEN TRAITEMENT DE SURFACE, qui est une société à responsabilité limitée, a la qualité de commerçante. 

En revanche, la société GREAT LAKE,S qui soutient avoir la qualité de commerçante, ne produit aucun élément permettant de l’établir. 

Dès lors que la qualité de commerçante de la société GREAT LAKES n’est pas démontrée, la nature commerciale du contrat d’assurance ne peut être considérée comme caractérisée, d’autant plus que le contrat d’assurance n’est pas réputé par la loi d’acte de commerce.

Surabondamment, la société GREAT LAKES a assigné en garantie la société MUTUELLE D’ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE (MAAF), société d’assurance mutuelle dont l’objet n’est manifestement pas commercial au sens de l’article L.322-26-1 du code des assurances, de sorte que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes formées contre elle et contre l’ensemble des défendeurs.

En conséquence, l’exception d’incompétence sera rejetée. 


Sur les demandes accessoires

• Sur les dépens : 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société GREAT LAKES, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens afférents au présent incident. 

• Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il convient en équité de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident. 



PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société GREAT LAKES INSURANCE SE;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 novembre à 13h40 pour conclusions au fond des défendeurs ;

CONDAMNE la société GREAT LAKES INSURANCE SE aux dépens afférents au présent incident; 

REJETTE l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.


Faite et rendue à Paris le 07 juillet 2026


Le greffier Le juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 96, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de l'organisation judiciaire R211-3, code de procedure civile 75, code de procedure civile 97, code de commerce L121-1, code de commerce 721-3, code des assurances L322-26-1, code de commerce L712-3, code de commerce L110-1, code de commerce L721-3, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:54:44.715Z.