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Décision de justice

Tribunal de commerce de Dijon, AFFAIRE COURANTE, 2 juillet 2026, n° 2025002113

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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [Adresse 16] exploite un domaine viticole sur la commune de [Localité 7].

En 2020, elle a confié à un architecte de la société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES la réalisation du projet d'une nouvelle cuverie au sein de son domaine.

La société AGECLIM a été choisie pour le lot n°6 des travaux correspondant au lot chauffage/ climatisation/ ventilation/ sanitaire.

La société SIEMENS avait la charge de l'automate de commande en lien avec l'installation du lot n°6.

Le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) du lot n°6 a été rédigé par le bureau d'études IMAEE 68, société assurée auprès de la compagnie MMA IARD.

Le bureau d'études ENR'CO a également été mandaté dans le cadre de la réalisation des travaux.

La société [A] JP est intervenue comme entreprise sous-traitante de la société AGECLIM.

La société AGECLIM est assurée par la compagnie MMA IARD assurances mutuelles.

Le 20 mars 2020, la société [Adresse 16] a accepté le devis de la société AGECLIM pour un montant de 197.680,68 euros.

Le 22 juin 2021, un nouveau devis pour des travaux supplémentaires a été accepté et signé avec société AGECLIM.

Lors de la mise en route de l'installation, la société [Adresse 16] a constaté de nombreux dysfonctionnements, ce qui a conduit l'architecte du projet à adresser en juillet 2021 de nombreuses mises en demeure à la société AGECLIM.

Le 09 mai 2022, les travaux ont été acceptés avec réserves.

Au cours du mois de juillet 2022, l'architecte du projet a adressé de nouvelles mises en demeure à la société AGECLIM sur les dysfonctionnements de l'installation.

Le 29 juillet 2022, par courrier recommandé, la société [Adresse 16] a mis en demeure la société AGECLIM d'agir aux fins de régler définitivement les dysfonctionnements constatés.

Le 2 août 2022, le conseil de la société AGECLIM a contesté les dysfonctionnements et réclamé le paiement de sa dernière facture pour un montant restant dû de 14.260,48 euros.

Le 12 septembre 2022, l'architecte a une nouvelle fois mis en demeure la société AGECLIM afin de régler les points défaillants relatifs à la prestation.

Devant la persistance des dysfonctionnements, la société [Adresse 16] a saisi le cabinet [M], expert près de la Cour d'appel de Paris, aux fins d'analyses des dysfonctionnements.

Le 24 novembre 2022, le cabinet [M] a remis un rapport concluant au bien-fondé des réclamations de la société DOMAINE ARMAND ROUSSEAU.

Le 9 novembre 2022, la société AGECLIM fait a fait assigner la société [Adresse 16] devant le tribunal de commerce de Dijon statuant en référé.

Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge des référés a débouté la société AGECLIM de sa demande de provision et a ordonné une expertise judiciaire au titre de l'article 145 du Code de procédure civile.

Monsieur [Z] [W] a été désigné en tant qu'expert avec la mission décrite au sein de l'ordonnance de référé du 10 mai 2023.

Le 7 juillet 2023, l'expert a transmis sa première note d'expertise précisant qu'il ne s'opposait pas à la mise en cause du bureau d'études IMAEE 68, à l'origine de la rédaction du CCTP, et de la société SIEMENS qui a réalisé tout le paramétrage de l'automatisme de régulation.

L'ordonnance du 10 mai 2023 a été élargie par les ordonnances des 9 août 2023 et 6 septembre 2023 pour attraire les autres parties à la cause.

Le 30 octobre 2024, l'expert, Monsieur [Z] [W], a déposé son rapport d'expertise.

Le 31 janvier 2025 la société [Adresse 16] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Dijon :

1. La SAS APPLICATION GENIE CLIMATIQUE (AGECLIM),

2. MMA IARD / MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD)

3. La société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES,

4. La société ENR'CO CONSEIL INNOVATION ET FORMATION (ENR'CO)

5. La société IMAEE,

6. La société [A] JP,

7. La SAS SIEMENS,

8. La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP)

9. La société MAAF assurances (MAAF)

10. La société QBE EUROPE SA/NV (QBE EUROPE)

Lors de la mise en état de l'affaire, deux sociétés, ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES et la SMABTP, ont demandé in limine litis au Tribunal, avant d'entendre et de juger au fond, de se déclarer matériellement incompétent pour les juger.

La société [Adresse 16] a accepté que l'exception d'incompétence soit jugée avant d'entendre l'affaire et fond et une audience de plaidoirie a été fixée le 7 mai 2026.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au cours de l'audience, la société DOMAINE ARMAND ROUSSEAU, la société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES, la société SMABTP et la société [A] JP ont demandé a être entendues.

Les autres parties présentes à l'audience, à l'exception de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, se considérant peu concernées par les demandes formées in limine litis, ont demandé au président du Tribunal s'il acceptait de s'en reporter à leurs écritures et de les libérer de la suite de l'audience.

Le président, constatant que rien ni personne ne s'opposait à ces demandes a accepté de s'en remettre à leurs écritures.

La société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES soutient que le Tribunal de céans ne peut juger de sa responsabilité dans cette affaire, la profession d'architecte étant de nature civile et non commerciale ; seul le tribunal judiciaire est compétent.

Par conséquent,

la société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES

demande au Tribunal :

Vu l'article 721-3 du Code de commerce, Les pièces communiquées,

IN LIMINE LITIS

Constater que le tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer sur les demandes formulées à l'encontre de la société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES exerçant une activité par nature civile relevant de la seule compétence du tribunal judiciaire,

Juger bien-fondé la société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES à soulever l'incompétence du tribunal de commerce de Dijon au profit de celle du tribunal judiciaire de Dijon,

Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société [Adresse 16] à l'encontre de la société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Dijon,

Condamner la société [Adresse 16], au dépens.

À TITRE SUBSIDIAIRE

Si le tribunal de commerce devait se déclarer compétent,

Renvoyer l'affaire en audience de mise en état pour permettre aux parties de conclure sur le fond.

La société SMABTP, assureur de la société [A] JP, soutient également que le Tribunal de céans doit se déclarer incompétent pour la juger dans cette affaire car, en tant que société d'assurances mutuelles, la SMABTP n'a pas d'objet commercial.

7

Par conséquent, la société SMABTP demande au Tribunal :

Vu l'article L.721-3 du Code de commerce, Vu l'article L.322-26-1 du Code des assurances, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 9 et 51 du Code de procédure civile, Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, Vu la jurisprudence,

À titre principal :

Constater l'absence d'objet commercial de la société d'assurances mutuelles SMABTP,

Se déclarer incompétent à l'égard de la SMABTP, société d'assurances mutuelles, et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Dijon.

En tout état de cause :

Rejeter les demandes de la SAS [Adresse 16], à l'encontre de la SMABTP formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Condamner la SAS [Adresse 16] à payer à la SMABTP la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

En réponse, la société [Adresse 16] rappelle, en premier lieu, que la société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES est une société commerciale au titre de l'article 721-3 du Code de commerce et que la SMABTP n'intervient qu'au titre de la garantie de son client, qui est une société commerciale.

Par conséquent, la société [Adresse 16] demande au Tribunal :

In limine litis, sur la compétence du tribunal de commerce,
 * Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes formulées à l'encontre de la SMABTP.

La société [A] JP rappelle au Tribunal que la SMABTP n'a été attraite dans cette affaire que pour la garantir en cas de condamnation dans son litige avec la SAS [Adresse 16].

Par conséquent, la société [A] JP demande au Tribunal de :
 * Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société SMABTP.

Dans leurs écritures, les autres parties à la cause demandent au Tribunal de :
 * Pour la société AGECLIM
A titre liminaire, constater que la société AGECLIM s'en rapporte à la justice sur l'exception d'incompétence soulevée par la SMABTP.
 * Pour la société ENR'CO

Donner acte à la société ENR'CO conseil et son assureur QBE Europe SA/NV de ce qu'elles s'en rapportent à la décision du tribunal de commerce de Dijon quant à l'incompétence soulevée par la SMABTP et la société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES,

Juger que si d'aventure l'incompétence était retenue, il conviendrait de renvoyer l'ensemble de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Dijon compte tenu du caractère indivisible du litige,

Réservez les dépens et frais irrépétibles.
 * Pour la société SIEMENS
 * Donner acte à la société SIEMENS de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'exception d'incompétence soulevées.
 * Pour la société SA MMA IARD

Statuer ce que de droit sur les exceptions d'incompétence,

Juger qu'en cas de déclaration d'incompétence l'ensemble des parties devra être renvoyé devant la juridiction civile,

Condamner la SAS [Adresse 16] ou qui mieux le devra aux dépens.
 * Pour la société MAAF ASSURANCES

Donner acte à la concluante qu'elle s'en rapporte à mérite de justice sur les exceptions d'incompétence soulevées,

Renvoyer la présentation devant la juridiction du fond afin qu'il soit statué sur les demandes formulées par la société [Adresse 16],

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Les autres demandes des parties, formulées à titre subsidiaire, plus subsidiaire et infiniment subsidiaire ne font pas l'objet de l'audience et seront traitées au fond par la juridiction compétente.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES

L'article L.721-3 du Code de Commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes »

L'article L.210-1 alinéa 2 du Code de commerce précise que « sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. »

En application de ces dispositions, une société ayant une activité civile qui a choisi d'exercer sous la forme d'une société commerciale est une société de nature commerciale qui relève de la compétence du tribunal de commerce en cas de litige.

En premier lieu, il résulte de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés que la société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES est une société par actions simplifiée.

En application de l'article L.210-1 du Code de commerce, la société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES est donc une société commerciale par la forme.

Le contrat n'a donc pas été conclu par un architecte en son nom propre mais par une société de forme commerciale.

En second lieu, à l'exception des demandes en garantie, l'objet du litige concerne l'exécution d'une pluralité de contrats de nature commerciale entre plusieurs sociétés de forme commerciale faisant suite à des dysfonctionnements constatés dans l'exécution du contrat.

La nature civile d'une des prestations au litige ne saurait l'emporter sur la qualification générale du litige qui reste clairement de nature commerciale.

Par conséquent, compte-tenu de l'indivisibilité du litige et pour une bonne administration de la justice, le Tribunal déboutera la société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES de ses demandes.

2. Sur l'exception d'incompétence formée par la société par la SMABTP

La SMABTP met en avant la nature civile de sa forme juridique (société d'assurance mutuelle) pour demander au Tribunal de déclarer son incompétence.

Comme rappelé précédemment, le litige principal concerne des sociétés commerciales et des actes de commerce.

Il appert que le contrat d'assurance ou de garantie souscrit par la société [A] JP auprès de la SMABTP vise bien à garantir une société agissant comme commerçante dans ses rapports avec d'autres commerçants comme le rappelle la cour d'appel de Montpellier dans son arrêt du 12 octobre 2023 (n°19/01794).

Le contrat d'assurance entre la SMABTP et la société [A] JP est donc indissociable de l'activité commerciale de cette dernière.

La SMABTP, en tant qu'assureur, réalise un acte de commerce par accessoire puisqu'il est lié à une opération commerciale.

Par conséquent, le Tribunal déboutera la SMABTP de ses demandes.

Après avoir entendu les parties et leurs écritures, le tribunal de commerce de Dijon se déclarera matériellement compétent pour recevoir et juger l'affaire au fond.

3. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L.721-3 du Code de Commerce Vu l'article L.210-1 alinéa 2 du Code de commerce

DÉBOUTE la société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES et la société SMABTP de leurs demandes in limine litis ;

DÉCLARE

le tribunal de commerce de Dijon matériellement compétent pour recevoir et juger l'affaire au fond ;

RENVOIE

les parties à se présenter à l'audience de mise en état du 10 septembre 2026 à 14h30 ;

RÉSERVE

les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 3 du présent jugement.
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 002113

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

PARTIE EN DEMANDE :

DOMAINE ARMAND ROUSSEAU (SAS)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant pour avocat : Maître Paul BROCHERIEUX

Comparante.

PARTIES EN DÉFENSE :

APPLICATION DU GENIE CLIMATIQUE (SAS)

[Adresse 2]

Ayant pour avocat : Maître Miléna DJAMBAZOVA

ATELIER [Etablissement 1] [Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant pour avocat : Maître Lidwine SIMPLOT

EnR'CO Conseils Innovation & Formations

[Adresse 4]

Ayant pour avocat : Maître Véronique PARENTY-BAUT

IMAEE

[Adresse 5]

Ayant pour avocat : Maître KORT CHERIF Myriam

[A] [U]

[Adresse 6]

Ayant pour avocat : Maître Fabien KOVAC

SIEMENS SAS

[Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8]

Ayant pour avocat : Maître Aurélie CHAMPENOIS

SMABTP - Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics

[Adresse 9] [Localité 4] [Adresse 10]

Ayant pour avocat : Maître Anne GESLAIN

MAAF ASSURANCES SA [Adresse 11] [Localité 5] [Adresse 12]

Ayant pour avocat : Maître Jean-Hugues CHAUMARD

[Adresse 13]

[Adresse 14]

Ayant pour avocat : ADIDA et Associés

Comparantes.

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (SA)

[Adresse 15] [Localité 6]

Ayant pour avocats : Maître Myriam KORT CHERIF et Maîtres BEZIZ-CLEON Camille - CHARLEMAGNE Fabrice - CREUSVAUX Stéphane

Non comparantes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

L'affaire a été débattue en audience publique le 07 mai 2026, devant le tribunal composé de :

PRÉSIDENT :

Thierry de CAMARET

JUGES :

Emilie LALLEMAND

Gilles BORDES

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Julie LENEVEU

PRONONCÉ

le 2 juillet 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 190,88 euros HT, TVA : 38,18 euros, soit 229,06 euros TTC.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [Adresse 16] exploite un domaine viticole sur la commune de [Localité 7].

En 2020, elle a confié à un architecte de la société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES la réalisation du projet d'une nouvelle cuverie au sein de son domaine.

La société AGECLIM a été choisie pour le lot n°6 des travaux correspondant au lot chauffage/ climatisation/ ventilation/ sanitaire.

La société SIEMENS avait la charge de l'automate de commande en lien avec l'installation du lot n°6.

Le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) du lot n°6 a été rédigé par le bureau d'études IMAEE 68, société assurée auprès de la compagnie MMA IARD.

Le bureau d'études ENR'CO a également été mandaté dans le cadre de la réalisation des travaux.

La société [A] JP est intervenue comme entreprise sous-traitante de la société AGECLIM.

La société AGECLIM est assurée par la compagnie MMA IARD assurances mutuelles.

Le 20 mars 2020, la société [Adresse 16] a accepté le devis de la société AGECLIM pour un montant de 197.680,68 euros.

Le 22 juin 2021, un nouveau devis pour des travaux supplémentaires a été accepté et signé avec société AGECLIM.

Lors de la mise en route de l'installation, la société [Adresse 16] a constaté de nombreux dysfonctionnements, ce qui a conduit l'architecte du projet à adresser en juillet 2021 de nombreuses mises en demeure à la société AGECLIM.

Le 09 mai 2022, les travaux ont été acceptés avec réserves.

Au cours du mois de juillet 2022, l'architecte du projet a adressé de nouvelles mises en demeure à la société AGECLIM sur les dysfonctionnements de l'installation.

Le 29 juillet 2022, par courrier recommandé, la société [Adresse 16] a mis en demeure la société AGECLIM d'agir aux fins de régler définitivement les dysfonctionnements constatés.

Le 2 août 2022, le conseil de la société AGECLIM a contesté les dysfonctionnements et réclamé le paiement de sa dernière facture pour un montant restant dû de 14.260,48 euros.

Le 12 septembre 2022, l'architecte a une nouvelle fois mis en demeure la société AGECLIM afin de régler les points défaillants relatifs à la prestation.

Devant la persistance des dysfonctionnements, la société [Adresse 16] a saisi le cabinet [M], expert près de la Cour d'appel de Paris, aux fins d'analyses des dysfonctionnements.

Le 24 novembre 2022, le cabinet [M] a remis un rapport concluant au bien-fondé des réclamations de la société DOMAINE ARMAND ROUSSEAU.

Le 9 novembre 2022, la société AGECLIM fait a fait assigner la société [Adresse 16] devant le tribunal de commerce de Dijon statuant en référé.

Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge des référés a débouté la société AGECLIM de sa demande de provision et a ordonné une expertise judiciaire au titre de l'article 145 du Code de procédure civile.

Monsieur [Z] [W] a été désigné en tant qu'expert avec la mission décrite au sein de l'ordonnance de référé du 10 mai 2023.

Le 7 juillet 2023, l'expert a transmis sa première note d'expertise précisant qu'il ne s'opposait pas à la mise en cause du bureau d'études IMAEE 68, à l'origine de la rédaction du CCTP, et de la société SIEMENS qui a réalisé tout le paramétrage de l'automatisme de régulation.

L'ordonnance du 10 mai 2023 a été élargie par les ordonnances des 9 août 2023 et 6 septembre 2023 pour attraire les autres parties à la cause.

Le 30 octobre 2024, l'expert, Monsieur [Z] [W], a déposé son rapport d'expertise.

Le 31 janvier 2025 la société [Adresse 16] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Dijon :

1. La SAS APPLICATION GENIE CLIMATIQUE (AGECLIM),

2. MMA IARD / MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD)

3. La société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES,

4. La société ENR'CO CONSEIL INNOVATION ET FORMATION (ENR'CO)

5. La société IMAEE,

6. La société [A] JP,

7. La SAS SIEMENS,

8. La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP)

9. La société MAAF assurances (MAAF)

10. La société QBE EUROPE SA/NV (QBE EUROPE)

Lors de la mise en état de l'affaire, deux sociétés, ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES et la SMABTP, ont demandé in limine litis au Tribunal, avant d'entendre et de juger au fond, de se déclarer matériellement incompétent pour les juger.

La société [Adresse 16] a accepté que l'exception d'incompétence soit jugée avant d'entendre l'affaire et fond et une audience de plaidoirie a été fixée le 7 mai 2026.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au cours de l'audience, la société DOMAINE ARMAND ROUSSEAU, la société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES, la société SMABTP et la société [A] JP ont demandé a être entendues.

Les autres parties présentes à l'audience, à l'exception de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, se considérant peu concernées par les demandes formées in limine litis, ont demandé au président du Tribunal s'il acceptait de s'en reporter à leurs écritures et de les libérer de la suite de l'audience.

Le président, constatant que rien ni personne ne s'opposait à ces demandes a accepté de s'en remettre à leurs écritures.

La société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES soutient que le Tribunal de céans ne peut juger de sa responsabilité dans cette affaire, la profession d'architecte étant de nature civile et non commerciale ; seul le tribunal judiciaire est compétent.

Par conséquent,

la société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES

demande au Tribunal :

Vu l'article 721-3 du Code de commerce, Les pièces communiquées,

IN LIMINE LITIS

Constater que le tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer sur les demandes formulées à l'encontre de la société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES exerçant une activité par nature civile relevant de la seule compétence du tribunal judiciaire,

Juger bien-fondé la société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES à soulever l'incompétence du tribunal de commerce de Dijon au profit de celle du tribunal judiciaire de Dijon,

Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société [Adresse 16] à l'encontre de la société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Dijon,

Condamner la société [Adresse 16], au dépens.

À TITRE SUBSIDIAIRE

Si le tribunal de commerce devait se déclarer compétent,

Renvoyer l'affaire en audience de mise en état pour permettre aux parties de conclure sur le fond.

La société SMABTP, assureur de la société [A] JP, soutient également que le Tribunal de céans doit se déclarer incompétent pour la juger dans cette affaire car, en tant que société d'assurances mutuelles, la SMABTP n'a pas d'objet commercial.

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Par conséquent, la société SMABTP demande au Tribunal :

Vu l'article L.721-3 du Code de commerce, Vu l'article L.322-26-1 du Code des assurances, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 9 et 51 du Code de procédure civile, Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, Vu la jurisprudence,

À titre principal :

Constater l'absence d'objet commercial de la société d'assurances mutuelles SMABTP,

Se déclarer incompétent à l'égard de la SMABTP, société d'assurances mutuelles, et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Dijon.

En tout état de cause :

Rejeter les demandes de la SAS [Adresse 16], à l'encontre de la SMABTP formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Condamner la SAS [Adresse 16] à payer à la SMABTP la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

En réponse, la société [Adresse 16] rappelle, en premier lieu, que la société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES est une société commerciale au titre de l'article 721-3 du Code de commerce et que la SMABTP n'intervient qu'au titre de la garantie de son client, qui est une société commerciale.

Par conséquent, la société [Adresse 16] demande au Tribunal :

In limine litis, sur la compétence du tribunal de commerce,
 * Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes formulées à l'encontre de la SMABTP.

La société [A] JP rappelle au Tribunal que la SMABTP n'a été attraite dans cette affaire que pour la garantir en cas de condamnation dans son litige avec la SAS [Adresse 16].

Par conséquent, la société [A] JP demande au Tribunal de :
 * Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société SMABTP.

Dans leurs écritures, les autres parties à la cause demandent au Tribunal de :
 * Pour la société AGECLIM
A titre liminaire, constater que la société AGECLIM s'en rapporte à la justice sur l'exception d'incompétence soulevée par la SMABTP.
 * Pour la société ENR'CO

Donner acte à la société ENR'CO conseil et son assureur QBE Europe SA/NV de ce qu'elles s'en rapportent à la décision du tribunal de commerce de Dijon quant à l'incompétence soulevée par la SMABTP et la société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES,

Juger que si d'aventure l'incompétence était retenue, il conviendrait de renvoyer l'ensemble de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Dijon compte tenu du caractère indivisible du litige,

Réservez les dépens et frais irrépétibles.
 * Pour la société SIEMENS
 * Donner acte à la société SIEMENS de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'exception d'incompétence soulevées.
 * Pour la société SA MMA IARD

Statuer ce que de droit sur les exceptions d'incompétence,

Juger qu'en cas de déclaration d'incompétence l'ensemble des parties devra être renvoyé devant la juridiction civile,

Condamner la SAS [Adresse 16] ou qui mieux le devra aux dépens.
 * Pour la société MAAF ASSURANCES

Donner acte à la concluante qu'elle s'en rapporte à mérite de justice sur les exceptions d'incompétence soulevées,

Renvoyer la présentation devant la juridiction du fond afin qu'il soit statué sur les demandes formulées par la société [Adresse 16],

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Les autres demandes des parties, formulées à titre subsidiaire, plus subsidiaire et infiniment subsidiaire ne font pas l'objet de l'audience et seront traitées au fond par la juridiction compétente.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES

L'article L.721-3 du Code de Commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes »

L'article L.210-1 alinéa 2 du Code de commerce précise que « sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. »

En application de ces dispositions, une société ayant une activité civile qui a choisi d'exercer sous la forme d'une société commerciale est une société de nature commerciale qui relève de la compétence du tribunal de commerce en cas de litige.

En premier lieu, il résulte de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés que la société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES est une société par actions simplifiée.

En application de l'article L.210-1 du Code de commerce, la société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES est donc une société commerciale par la forme.

Le contrat n'a donc pas été conclu par un architecte en son nom propre mais par une société de forme commerciale.

En second lieu, à l'exception des demandes en garantie, l'objet du litige concerne l'exécution d'une pluralité de contrats de nature commerciale entre plusieurs sociétés de forme commerciale faisant suite à des dysfonctionnements constatés dans l'exécution du contrat.

La nature civile d'une des prestations au litige ne saurait l'emporter sur la qualification générale du litige qui reste clairement de nature commerciale.

Par conséquent, compte-tenu de l'indivisibilité du litige et pour une bonne administration de la justice, le Tribunal déboutera la société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES de ses demandes.

2. Sur l'exception d'incompétence formée par la société par la SMABTP

La SMABTP met en avant la nature civile de sa forme juridique (société d'assurance mutuelle) pour demander au Tribunal de déclarer son incompétence.

Comme rappelé précédemment, le litige principal concerne des sociétés commerciales et des actes de commerce.

Il appert que le contrat d'assurance ou de garantie souscrit par la société [A] JP auprès de la SMABTP vise bien à garantir une société agissant comme commerçante dans ses rapports avec d'autres commerçants comme le rappelle la cour d'appel de Montpellier dans son arrêt du 12 octobre 2023 (n°19/01794).

Le contrat d'assurance entre la SMABTP et la société [A] JP est donc indissociable de l'activité commerciale de cette dernière.

La SMABTP, en tant qu'assureur, réalise un acte de commerce par accessoire puisqu'il est lié à une opération commerciale.

Par conséquent, le Tribunal déboutera la SMABTP de ses demandes.

Après avoir entendu les parties et leurs écritures, le tribunal de commerce de Dijon se déclarera matériellement compétent pour recevoir et juger l'affaire au fond.

3. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L.721-3 du Code de Commerce Vu l'article L.210-1 alinéa 2 du Code de commerce

DÉBOUTE la société ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES et la société SMABTP de leurs demandes in limine litis ;

DÉCLARE

le tribunal de commerce de Dijon matériellement compétent pour recevoir et juger l'affaire au fond ;

RENVOIE

les parties à se présenter à l'audience de mise en état du 10 septembre 2026 à 14h30 ;

RÉSERVE

les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 3 du présent jugement.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L322-26-1, code de commerce L210-1, code de procedure civile 51, code de commerce L721-3, code de commerce 721-3, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T10:39:03.029Z.