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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 24 septembre 2025, n° 2024F02451

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Exposé du litige

II - PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, signifiée à personne habilitée pour personne morale, D.CAR assigne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Par conclusions d'incident N°2 déposées à l'audience du 1 er avril 2025, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à ce tribunal de :

Vu l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire,

Vu l'article L. 721-3 du code de commerce,

Vu l'article L.322-26-1 du code des assurances,
 * Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par conclusions en réponse sur incident, déposées à l'audience du 4 mars 2025, D. CAR demande à ce tribunal de :

Vu les dispositions susvisées (sic),
 * Débouter les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES de leur incident ;

A titre reconventionnel,
 * Condamner les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES au versement de la somme de 2 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'auxentiers dépens, dans le cadre du présent incident.

A l'audience du 27 mai 2025, les deux parties sont présentes et confirment oralement que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, en application de l'article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.

Motifs

III - DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la demande formée in limine litis d'incompétence de ce tribunal

MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent que :
 * Les articles L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, L.721-3 du code de commerce et L.322-26 -1 du code des assurances définissent que le tribunal des activités économiques n'est pas compétent pour statuer sur les demandes formulées à l'encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
 * Le tribunal des activités économiques de Nanterre devra se déclarer incompétent à statuer sur le présent litige au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.

D.CAR produit 13 pièces en soutien à ses demandes et rétorque que :
 * Dans le cas d'un litige d'assurance vol sur un véhicule impliquant deux sociétés commerciales, tel qu'au cas d'espèce, il s'agit d'une contestation relative à un engagement entre sociétés commerciales, ce qui relève de la compétence des tribunaux de commerce ;
 * MMA IARD dispose d'un capital social et sa forme juridique est une société anonyme à conseil d'administration ;
 * Il s'agit donc incontestablement d'une société commerciale, en raison de sa forme ;
 * Cette qualification est prévue par le code de commerce, qui régit les sociétés commerciales, y compris les sociétés anonymes ;
 * En conséquence, l'incident visant à solliciter l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Nanterre sera écarté.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

Sur la recevabilité

L'article 74 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond », et l'article 75 que « la demande doit être motivée et désigner la juridiction qui selon elle serait compétente » ;

Le tribunal observe :

Que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond et fin de nonrecevoir, qu'elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon MMA est compétente, à savoir le tribunal judiciaire de Nanterre.

Qu'elle est donc recevable.

Sur le mérite

L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que :« Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».

L'article 721-3 du code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »

L'article L.322-26-1 du code des assurances dispose que : « Les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. »

L'analyse détaillée des pièces produites par D.CAR montre que le contrat d'assurance de D.CAR avec MMA a été souscrit via l'intermédiaire du courtier MLVA. Ce dernier a proposé et imprimé les conditions particulières du contrat sur un papier commercial à en tête de « MMA ENTREPRISE ». Ce papier commercial mentionne en pied de chaque page les 5 « entités MMA » suivantes : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, MMA Vie ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE. Les conditions particulières du contrat ne font pas apparaitre de façon claire et lisible « l'entité MMA » qui est la véritable contractante de D.CAR. Le tribunal observe cependant en bas de la page 6 des conditions particulières la mention

suivante : « Les Conditions générales n°3141 L'ASSURANCE PROS DE L'AUTO, les statuts de MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que le document d'information sur le produit d'assurance correspondant vous ont été remis le 04/02/2022. Vous en avez pris connaissance avant la souscription du contrat ».

En outre, le tribunal observe que le procès-verbal de déclaration de vol établi le 28 janvier 2024 par la gendarmerie nationale mentionne les informations suivantes communiquées par M. [M] [H], dirigeant de droit de D.CAR à la rubrique ASSURANCE :
 * N° de police : 147759494 V ;
 * Compagnie : MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE. -

Ainsi, D.CAR ne rapporte pas la preuve d'un contrat qui la lierait avec MMA IARD SA qu'elle a assignée aux cotés de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Il s'ensuit que faute de constituer un litige entre commercants, le litige qui oppose D.CAR à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES relève de la compétence du tribunal judiciaire devant lequel il sera renvoyé.

En conséquence,

Le tribunal des activités économiques de Nanterre se déclarera incompétent à statuer sur le présent litige et renverra l'affaire devant le tribunal judicaire de Nanterre.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal réservera les droits moyens des parties.

Sur les dépens.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. D.CARS succombe.

D.CARS sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort.
 * Dit MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables en leur exception d'incompétence ;
 * Se déclare incompétent au profit du tribunal judicaire de Nanterre ;
 * Dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application de l'article 82 du code de procédure civile ;
 * Dit les droits et moyens réservés ;
 * Condamne la SARL D CARS aux dépens de l'instance.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.

Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, M. Joel FARRE et M. Jean Michel KOSTER, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

SARL D.CAR [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me Jonathan SAADA [Adresse 3]

DEFENDEURS

SACA MMA IARD [Adresse 4]

comparant par CRTD Associés [Adresse 5]

ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 4] comparant par CRTD Associés [Adresse 5]

LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025,

I – FAITS

La société D.CAR est spécialisée dans le secteur d'activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et MMA IARD SA exercent des activités d'assurance.

D.CAR souscrit le 4 février 2022 auprès des MMA, un contrat d'assurance automobile, police n° 147759494V, par l'intermédiaire du courtier MLV Assurances (ci-après MLVA).

Le 28 janvier 2024, D.CAR déclare un sinistre, en l'espèce, le vol d'une moto.

M. [Z] [M] [H], représentant légal de D.CAR, dépose plainte le même jour auprès de la gendarmerie nationale, relatant les circonstances dans lesquelles il avait constaté la disparition dudit véhicule.

Le véhicule est finalement retrouvé endommagé. Un devis de réparation est établi le 13 février 2024 par le garage JET SET BIKE 92 pour un montant de 7 328,73 € TTC. Le 24 février 2024, D.CAR fait établir par le commissaire de justice [T] un constat des dommages subis par le véhicule.

Par lettre recommandée avec AR du 11 avril 2024, (lettre recommandée électronique) D.CAR met MMA en demeure de respecter ses obligations d'indemnisation.

En vain.

II - PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, signifiée à personne habilitée pour personne morale, D.CAR assigne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Par conclusions d'incident N°2 déposées à l'audience du 1 er avril 2025, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à ce tribunal de :

Vu l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire,

Vu l'article L. 721-3 du code de commerce,

Vu l'article L.322-26-1 du code des assurances,
 * Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par conclusions en réponse sur incident, déposées à l'audience du 4 mars 2025, D. CAR demande à ce tribunal de :

Vu les dispositions susvisées (sic),
 * Débouter les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES de leur incident ;

A titre reconventionnel,
 * Condamner les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES au versement de la somme de 2 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'auxentiers dépens, dans le cadre du présent incident.

A l'audience du 27 mai 2025, les deux parties sont présentes et confirment oralement que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, en application de l'article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.

III - DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la demande formée in limine litis d'incompétence de ce tribunal

MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent que :
 * Les articles L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, L.721-3 du code de commerce et L.322-26 -1 du code des assurances définissent que le tribunal des activités économiques n'est pas compétent pour statuer sur les demandes formulées à l'encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
 * Le tribunal des activités économiques de Nanterre devra se déclarer incompétent à statuer sur le présent litige au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.

D.CAR produit 13 pièces en soutien à ses demandes et rétorque que :
 * Dans le cas d'un litige d'assurance vol sur un véhicule impliquant deux sociétés commerciales, tel qu'au cas d'espèce, il s'agit d'une contestation relative à un engagement entre sociétés commerciales, ce qui relève de la compétence des tribunaux de commerce ;
 * MMA IARD dispose d'un capital social et sa forme juridique est une société anonyme à conseil d'administration ;
 * Il s'agit donc incontestablement d'une société commerciale, en raison de sa forme ;
 * Cette qualification est prévue par le code de commerce, qui régit les sociétés commerciales, y compris les sociétés anonymes ;
 * En conséquence, l'incident visant à solliciter l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Nanterre sera écarté.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

Sur la recevabilité

L'article 74 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond », et l'article 75 que « la demande doit être motivée et désigner la juridiction qui selon elle serait compétente » ;

Le tribunal observe :

Que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond et fin de nonrecevoir, qu'elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon MMA est compétente, à savoir le tribunal judiciaire de Nanterre.

Qu'elle est donc recevable.

Sur le mérite

L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que :« Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».

L'article 721-3 du code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »

L'article L.322-26-1 du code des assurances dispose que : « Les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. »

L'analyse détaillée des pièces produites par D.CAR montre que le contrat d'assurance de D.CAR avec MMA a été souscrit via l'intermédiaire du courtier MLVA. Ce dernier a proposé et imprimé les conditions particulières du contrat sur un papier commercial à en tête de « MMA ENTREPRISE ». Ce papier commercial mentionne en pied de chaque page les 5 « entités MMA » suivantes : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, MMA Vie ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE. Les conditions particulières du contrat ne font pas apparaitre de façon claire et lisible « l'entité MMA » qui est la véritable contractante de D.CAR. Le tribunal observe cependant en bas de la page 6 des conditions particulières la mention

suivante : « Les Conditions générales n°3141 L'ASSURANCE PROS DE L'AUTO, les statuts de MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que le document d'information sur le produit d'assurance correspondant vous ont été remis le 04/02/2022. Vous en avez pris connaissance avant la souscription du contrat ».

En outre, le tribunal observe que le procès-verbal de déclaration de vol établi le 28 janvier 2024 par la gendarmerie nationale mentionne les informations suivantes communiquées par M. [M] [H], dirigeant de droit de D.CAR à la rubrique ASSURANCE :
 * N° de police : 147759494 V ;
 * Compagnie : MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE. -

Ainsi, D.CAR ne rapporte pas la preuve d'un contrat qui la lierait avec MMA IARD SA qu'elle a assignée aux cotés de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Il s'ensuit que faute de constituer un litige entre commercants, le litige qui oppose D.CAR à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES relève de la compétence du tribunal judiciaire devant lequel il sera renvoyé.

En conséquence,

Le tribunal des activités économiques de Nanterre se déclarera incompétent à statuer sur le présent litige et renverra l'affaire devant le tribunal judicaire de Nanterre.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal réservera les droits moyens des parties.

Sur les dépens.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. D.CARS succombe.

D.CARS sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort.
 * Dit MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables en leur exception d'incompétence ;
 * Se déclare incompétent au profit du tribunal judicaire de Nanterre ;
 * Dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application de l'article 82 du code de procédure civile ;
 * Dit les droits et moyens réservés ;
 * Condamne la SARL D CARS aux dépens de l'instance.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.

Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, M. Joel FARRE et M. Jean Michel KOSTER, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-04-22T23:23:54.420Z.