Tribunal judiciaire de Tarbes, REFERES, 18 août 2026, n° 26/00043
Exposé du litige
EXPOSE DES MOTIFS La SARL LE 117, propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4], a confié la réalisation de travaux de rénovation à la société SARL PBM CONCEPT sous la maîtrise d’œuvre de la société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] SARL. La SARL LE 117 a pour représentant son gérant M. [Z] [P]. La société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] SARL a pour représentant, son gérant, M. [Z] [P]. Le 30 mai 2022, la société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] SARL a signé un devis n° 1357 avec la société PBM CONCEPT pour des travaux d’un montant de 2.100.000,00 € H.T. La somme de 1.919.047 € HT a été réglée à ce titre. Le 8 novembre 2023, M. [Z] [P] a signé un devis de la société PBM CONCEPT n° I-23-11-14 relatif à de nouveaux travaux pour un montant de 15.025 € HT. Le 30 novembre 2023, M. [Z] [P] a signé un nouveau un devis de la société PBM CONCEPT n° 23 11 56 à hauteur de 33.758 € HT, pour lequel un acompte de 16.203,91 € a été versé. Les factures n° 436, 24-07-112, 517 et [Localité 3] 0063 adressées à la SARL LE 117 pour un montant total de 224.442,88 € HT n’ont pas été réglées, malgré une mise en demeure adressée par le conseil de la société PBM CONCEPT en date du 15 mai 2025 en la forme recommandée avec demande d’avis de réception. La SARL LE 117 s’est opposée au règlement du solde du chantier, au motif que les travaux n’ont pas été correctement exécutés par la SARL PBM CONCEPT et que le planning prévu n’a pas été respecté, empêchant la mise en location du bien dans les délais. En date du 29 août 2025, la SARL LE 117 a fait réaliser un rapport final du contrôle technique du Bureau VERITAS qui a établi l’existence d’infiltrations d’eau au niveau de la jonction entre certaines menuiseries extérieures et le bardage, des traces de corrosion sur certains éléments de la charpente métallique exposés à la pluie et de travaux en attente de finition concernant les escaliers, l’encadrement des tableaux et les appuis de certaines menuiseries extérieures, les gaines techniques dans les parties communes, la mise en œuvre de l’ascenseur en façade sud. En date du 31 octobre 2025, la SARL LE 117 a fait réaliser un constat par Me [X] commissaire de justice pour établir l’existence de certains désordres, malfaçons et inachèvements. Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, la société SARL PBM CONCEPT a assigné la société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] SARL pardevant le juge des référés du tribunal de commerce aux fins de voir : - condamner la société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] SARL au paiement de la somme de 224.442,88 HT au titre des factures impayées, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 15 mai 2025, - juger de la résistance abusive opérée par la société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] SARL, - condamner la société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] SARL au paiement de la somme de 10.000 € au titre des dommages intérêts, - condamner la société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] SARL au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner la société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] SARL aux entiers dépens. Par ordonnance de référé en date du 20 janvier 2026, le juge des référés commerciaux du tribunal de commerce de TARBES a notamment : - dit que la société LE 117 n’est pas partie aux contrats signés, - condamné la société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] SARL au paiement de la somme de 224.442,88 € HT au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 15 mai 2025, - débouté la SARL PBM CONCEPT de sa demande d’obtenir des dommages intérêts sur le fondement de la résistance abusive, - condamné la société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] SARL à supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris les frais à recouvrer par le greffe, - condamné la société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] SARL à payer à la société PBM CONCEPT la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - dit que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 489 du code de procédure civile. Le 27 janvier 2026, la société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] a interjeté appel de l’ordonnance, l’instance est toujours pendante devant la cour d’appel. Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, la société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] SARL a assigné la SAS PBM CONCEPT aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire devant Monsieur le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] en vue de : - arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 20 janvier 2026 prononcée par le tribunal de commerce de TARBES au bénéfice de la SARL PBM CONCEPT dont le siège est [Adresse 5] à LANSAC (65) - débouter la société SARL PBM CONCEPT de toutes fins et demandes dans le cadre de ce contentieux devant le premier président de la Cour d’appel. - condamner la SARL PBM CONCEPT aux entiers dépens. * * * Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, La SARL LE 117 a fait assigner la société SARL PBM CONCEPT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes, aux fins de voir : - ordonner une mesure d'expertise judiciaire, pour vérifier l’existence des désordres, rechercher leur origine, rechercher leur cause, déterminer d’éventuelles responsabilités, évaluer les préjudices qui en découlent et les travaux de remise en état nécessaires, - statuer ce que de droit sur les frais d’expertise. Au soutien de sa demande, elle expose que la responsabilité de la société SARL PBM CONCEPT est susceptible d’être engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, puisque les travaux n’ont pas été réalisés correctement dans le respect des règles de l’art. Elle soutient qu’il résulte du constat de commissaire de justice et du rapport du contrôle technique du bureau VERITAS que le chantier comporte de nombreuses malfaçons, divers désordres et inachèvements Aucune résolution amiable du litige n'ayant pu intervenir, la SARL LE 117, se fondant sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sollicite la réalisation d'une expertise judiciaire pour constater les désordres, préconiser les réparations nécessaires et chiffrer le préjudice. En réponse aux arguments adverses, sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par le défendeur, la SARL LE 117 soutient qu’il s’agit d’une exception dilatoire, et elle fait valoir que s’agissant d’une mesure d’expertise sur un bien immobilier, celle-ci peut être ordonnée par le tribunal judiciaire et qu’il s’agit d’une option de compétence au choix du demandeur. Elle considère que les dispositions de l’article 721-3 du code de commerce et la compétence d’attribution du tribunal de commerce, ne visent ni la procédure de référé expertise, ni la procédure entre un propriétaire et l’entreprise intervenue pour réaliser des travaux. A titre subsidiaire, si la juridiction ne se déclarait pas compétente, la SARL LE 117 fait valoir les dispositions de l’article 81 du code de procédure civile et sollicite le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente. Concernant son défaut de qualité à agir, la SARL LE 117 s’oppose à la société PBM qui fait référence à un litige antérieur survenu avec une autre société la société ATELIERS d’ARCHITECTURE, et qui n’a pas à être évoqué à la présente procédure. Toutefois, elle rappelle que si les devis et factures ont été émis par la défenderesse au nom d’une autre société, cela ne suffit pas à faire de ce tiers un cocontractant ou à lui transférer les obligations contractuelles. Elle expose être seule propriétaire de l’immeuble objet des travaux litigieux suivant acte authentique du 12 septembre 2019 et elle soutient que la société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] n’est intervenue au projet qu’en qualité de maître d’oeuvre et d’architecte et ne peut se trouver être redevable des travaux réalisés. Elle fait valoir qu’un appel est en cours contre la décision de référé du tribunal de commerce de Tarbes rendue le 20 janvier 2026 qui ne présente donc pas de caractère définitif ou incontestable. Elle considère que la société PBM CONCEPT s’est délibérément trompée de cocontractant dans la procédure initiée devant le tribunal de commerce et qu’elle ne peut ignorer l’existence de malfaçons dans les travaux réalisés puisqu’un constat de commissaire de justice a été joint à la procédure. Elle conclut que la société PBM CONCEPT n’a pas réalisé les travaux correctement et cherche à éviter toute reprise des désordres. Elle conclut que la mesure d’expertise est nécessaire pour établir les responsabilités de la société PBM CONCEPT dans les dommages subis par la société SARL LE 117. En réponse, par voie de conclusions n°2 la société SARL PBM CONCEPT a sollicité de voir : SUR LA FORME, à titre principal : IN LIMINE LITIS, Prononcer l’exception de procédure tirée de l’exception d’incompétence ; - Constater l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de TARBES au profit du tribunal de commerce de TARBES ; - Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de TARBES. A titre subsidiaire : - Prononcer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL LE 117 ; - Constater que la SARL LE 117 n’est pas partie au contrat ; - Déclarer la SARL LE 117 irrecevable en sa demande ; - Constater l’irrecevabilité de la mise en œuvre de l’article 145 du code de procédure civile ; - Rejeter purement et simplement la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; SUR LE FOND : à titre infiniment subsidiaire : - Débouter la SARL LE 117 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la SARL LE 117 à la somme de 10.000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ; - Condamner la SARL LE 117 à la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SARL LE 117 aux entiers dépens. La société SARL PBM CONCEPT a soulevé in limine litis une exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire en se fondant sur les dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce et la compétence exclusive du tribunal de commerce pour un litige relatif à deux sociétés commerciales. Elle explique que les arguments en défense sont dépourvus de lien avec le litige et ne justifient pas d’écarter la compétence d’attribution du tribunal de commerce pour un litige entre commerçants. Elle soutient que la jurisprudence produite du tribunal judiciaire de MONTPELLIER du 11 juin 2025 est une décision isolée, concernant une espèce très différente, et ne constitue pas une règle de droit de nature à prévaloir sur les règles de compétence d’attribution applicables. Elle rappelle que le litige concerne bien deux sociétés commerciales par leur forme, ayant une difficulté dans leur relation d’affaires et leurs activités professionnelles. Elle expose que la compétence juridictionnelle ne se détermine pas au regard de la mesure d’instruction, mais à la lumière du litige sous-jacent. Ainsi, selon elle, la circonstance visant à dire que l’expertise porte sur un immeuble ne justifie pas, en elle-même, la compétence du tribunal judiciaire. Elle rappelle que seule la compétence matérielle est contestée pas la compétence territoriale. Enfin, concernant la jurisprudence de la cour de cassation du 20 novembre 2012 (11-23.216 citée), elle relève que la décision concernait des actes de contrefaçon de marque, qui sont une matière de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, en vertu des règles applicables à la propriété intellectuelle et que le présent litige n’a aucun rapport avec une compétence exclusive du tribunal judiciaire. En dernier lieu, elle soutient que l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire portant compétence générale du tribunal judiciaire, ne peut recevoir application en présence d’un texte spécial attribuant la compétence à une juridiction déterminée, à savoir l’article L.721-3 du code de commerce. Elle conclut que la compétence s’apprécie au regard de la juridiction appelée à connaître du litige au fond et dès lors, que le litige oppose deux sociétés commerciales dans le cadre de leurs activités économiques respectives, la compétence de principe appartient au tribunal de commerce. Elle sollicite le renvoi de l’affaire au tribunal de commerce de TARBES. Elle soulève susbsidiairement une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la requérante fondée sur l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 1199 du code civil qui dispose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Elle rappelle que toute action fondée sur un contrat est irrecevable, lorsque le demandeur n’en est pas partie, puisqu’il est dépourvu de qualité à agir. La défenderesse fait valoir qu’une décision a déjà été rendue entre les parties, le 20 janvier 2026 et que le tribunal de commerce a estimé que « la SARL LE 117 n’est pas partie aux contrats signés ». Elle soutient qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée, la question de la qualité à agir de la SARL LE 117 ne peut être remise en question s’agissant des mêmes relations contractuelles invoquées dans la présente demande. La société PBM CONCEPT expose que l’ensemble des devis ont été signés par la société ATELIER d’ACHITECTURE [Z] [P], seule cocontractante et que c’est d’ailleurs, ce que le tribunal de commerce a retenu dans la décision du 20 janvier 2026. Elle conclut que la demande formée par la SARL LE 117 est irrecevable, faute de qualité à agir pour n’être pas partie au contrat. Concernant le fond et très subsidiairement, sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise avant dire droit, elle rappelle que le tribunal de commerce a déjà statué en faveur de la société PBM CONCEPT et qu’un appel est en cours. Elle fait valoir qu’il n’est pas possible pour la même affaire, de tenter d’obtenir une expertise-mesure d’instruction avant tout procès, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, à la requête d’une société qui n’est même pas partie au contrat. Elle estime que cette demande constitue un abus de droit, puisqu’une décision a déjà été rendue. En outre, elle considère que la requérante ne justifie pas du motif légitime nécessaire, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, en l’absence de tout lien contractuel. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la requérante à une amende civile à hauteur de 10.000€ pour procédure abusive, en vertu des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile. Elle rappelle que la demande a déjà été tranchée par le tribunal de commerce, que la requérante n’est pas partie au contrat et ne saurait l’ignorer et que la demande d’expertise ne constitue finalement qu’une manœuvre dilatoire pour se soustraire à l’obligation de paiement. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026, renvoyée au 7 avril 2026 puis au 12 mai 2026 et au 26 mai 2026, puis au 9 juin 2026, au 23 juin 2026 pour conclusions en défense, puis au 28 juillet 2026, où elle a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe pour la date du 18 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’exception d’incompétence Sur la compétence matérielle Il résulte des articles L.211-3 et L.211-4 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Il a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. L’article L.721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent : 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° de celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Aux termes des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, il est constant que la société demanderesse, qui est une société à responsabilité limitée, est une société commerciale par la forme. Il n’est pas non plus contesté que les travaux réalisés l’ont été pour les besoins de son activité professionnelle de gestion immobilière. Concernant la défenderesse, elle est constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée, qui est aussi une société commerciale par la forme. Il n’est pas établi, ni même allégué que la demande dont le juge des référés du tribunal judiciaire a été saisi relèverait des matières pour lesquelles le tribunal judiciaire a compétence exclusive. Le litige opposant la SARL le 117 et la SARL PBM CONCEPT, qui sont toutes deux des sociétés commerciales par la forme concerne des travaux non réalisés conformément aux règles de l’art et un solde de factures impayées en lien avec la mauvaise réalisation des travaux qui relève en conséquence de la compétence exclusive du tribunal de commerce (et plus particulièrement de son président statuant en référé) s’agissant d’un litige entre commerçants et d’une demande d’expertise. Sur la compétence territoriale Au terme de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un deux. Selon l’article 43, le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale du lieu où elle est établie. Enfin, l’article 44 stipule qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. En application de ces principes et au regard du lieu de situation de l’immeuble litigieux et du siège social de la SARL PBM CONCEPT à LANSAC (65), le tribunal commerce compétent est celui de TARBES. Il sera donc fait droit à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SARL PBM CONCEPT et l’affaire sera renvoyée devant le juge des référés du tribunal de commerce de TARBES, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres prétentions et moyens. Il sera rappelé que selon l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Sur les autres demandes et les dépens Les autres demandes et les dépens seront tranchés par la juridiction de renvoi et seront donc réservés dans cette attente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, DECLARE le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de TARBES, DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel formé dans le délai de recours, RESERVE les demandes des parties et les dépens qui seront tranchés par la juridiction de renvoi. Ordonnance rendue le 18 Août 2026, et signée par la Vice-Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance. Le Greffier, La Vice-Présidente, Corinne BARROERO Agnès RONCARI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES --------------------------------- ORDONNANCE DE REFERE ORDONNANCE RENDUE LE 18 Août 2026 PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE N° M : N° RG 26/00043 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EW2Z 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Dans l’affaire : ENTRE DEMANDEUR(S) : S.A.R.L. LE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU ET : DEFENDEUR(S) : Société PBM CONCEPT [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître David BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocats au barreau de PAU, substitué par Maître LANTERNIER, avocat au barreau de PAU L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 28 Juillet 2026 où était présente Madame RONCARI Agnès, Vice-Présidente, assistée de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier, en présence de [N] [R], greffière stagiaire, A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 18 Août 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ; Après en avoir délibéré, conformément à la loi : EXPOSE DES MOTIFS La SARL LE 117, propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4], a confié la réalisation de travaux de rénovation à la société SARL PBM CONCEPT sous la maîtrise d’œuvre de la société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] SARL. La SARL LE 117 a pour représentant son gérant M. [Z] [P]. La société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] SARL a pour représentant, son gérant, M. [Z] [P]. Le 30 mai 2022, la société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] SARL a signé un devis n° 1357 avec la société PBM CONCEPT pour des travaux d’un montant de 2.100.000,00 € H.T. La somme de 1.919.047 € HT a été réglée à ce titre. Le 8 novembre 2023, M. [Z] [P] a signé un devis de la société PBM CONCEPT n° I-23-11-14 relatif à de nouveaux travaux pour un montant de 15.025 € HT. Le 30 novembre 2023, M. [Z] [P] a signé un nouveau un devis de la société PBM CONCEPT n° 23 11 56 à hauteur de 33.758 € HT, pour lequel un acompte de 16.203,91 € a été versé. Les factures n° 436, 24-07-112, 517 et [Localité 3] 0063 adressées à la SARL LE 117 pour un montant total de 224.442,88 € HT n’ont pas été réglées, malgré une mise en demeure adressée par le conseil de la société PBM CONCEPT en date du 15 mai 2025 en la forme recommandée avec demande d’avis de réception. La SARL LE 117 s’est opposée au règlement du solde du chantier, au motif que les travaux n’ont pas été correctement exécutés par la SARL PBM CONCEPT et que le planning prévu n’a pas été respecté, empêchant la mise en location du bien dans les délais. En date du 29 août 2025, la SARL LE 117 a fait réaliser un rapport final du contrôle technique du Bureau VERITAS qui a établi l’existence d’infiltrations d’eau au niveau de la jonction entre certaines menuiseries extérieures et le bardage, des traces de corrosion sur certains éléments de la charpente métallique exposés à la pluie et de travaux en attente de finition concernant les escaliers, l’encadrement des tableaux et les appuis de certaines menuiseries extérieures, les gaines techniques dans les parties communes, la mise en œuvre de l’ascenseur en façade sud. En date du 31 octobre 2025, la SARL LE 117 a fait réaliser un constat par Me [X] commissaire de justice pour établir l’existence de certains désordres, malfaçons et inachèvements. Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, la société SARL PBM CONCEPT a assigné la société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] SARL pardevant le juge des référés du tribunal de commerce aux fins de voir : - condamner la société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] SARL au paiement de la somme de 224.442,88 HT au titre des factures impayées, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 15 mai 2025, - juger de la résistance abusive opérée par la société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] SARL, - condamner la société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] SARL au paiement de la somme de 10.000 € au titre des dommages intérêts, - condamner la société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] SARL au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner la société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] SARL aux entiers dépens. Par ordonnance de référé en date du 20 janvier 2026, le juge des référés commerciaux du tribunal de commerce de TARBES a notamment : - dit que la société LE 117 n’est pas partie aux contrats signés, - condamné la société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] SARL au paiement de la somme de 224.442,88 € HT au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 15 mai 2025, - débouté la SARL PBM CONCEPT de sa demande d’obtenir des dommages intérêts sur le fondement de la résistance abusive, - condamné la société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] SARL à supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris les frais à recouvrer par le greffe, - condamné la société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] SARL à payer à la société PBM CONCEPT la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - dit que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 489 du code de procédure civile. Le 27 janvier 2026, la société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] a interjeté appel de l’ordonnance, l’instance est toujours pendante devant la cour d’appel. Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, la société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] SARL a assigné la SAS PBM CONCEPT aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire devant Monsieur le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] en vue de : - arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 20 janvier 2026 prononcée par le tribunal de commerce de TARBES au bénéfice de la SARL PBM CONCEPT dont le siège est [Adresse 5] à LANSAC (65) - débouter la société SARL PBM CONCEPT de toutes fins et demandes dans le cadre de ce contentieux devant le premier président de la Cour d’appel. - condamner la SARL PBM CONCEPT aux entiers dépens. * * * Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, La SARL LE 117 a fait assigner la société SARL PBM CONCEPT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes, aux fins de voir : - ordonner une mesure d'expertise judiciaire, pour vérifier l’existence des désordres, rechercher leur origine, rechercher leur cause, déterminer d’éventuelles responsabilités, évaluer les préjudices qui en découlent et les travaux de remise en état nécessaires, - statuer ce que de droit sur les frais d’expertise. Au soutien de sa demande, elle expose que la responsabilité de la société SARL PBM CONCEPT est susceptible d’être engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, puisque les travaux n’ont pas été réalisés correctement dans le respect des règles de l’art. Elle soutient qu’il résulte du constat de commissaire de justice et du rapport du contrôle technique du bureau VERITAS que le chantier comporte de nombreuses malfaçons, divers désordres et inachèvements Aucune résolution amiable du litige n'ayant pu intervenir, la SARL LE 117, se fondant sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sollicite la réalisation d'une expertise judiciaire pour constater les désordres, préconiser les réparations nécessaires et chiffrer le préjudice. En réponse aux arguments adverses, sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par le défendeur, la SARL LE 117 soutient qu’il s’agit d’une exception dilatoire, et elle fait valoir que s’agissant d’une mesure d’expertise sur un bien immobilier, celle-ci peut être ordonnée par le tribunal judiciaire et qu’il s’agit d’une option de compétence au choix du demandeur. Elle considère que les dispositions de l’article 721-3 du code de commerce et la compétence d’attribution du tribunal de commerce, ne visent ni la procédure de référé expertise, ni la procédure entre un propriétaire et l’entreprise intervenue pour réaliser des travaux. A titre subsidiaire, si la juridiction ne se déclarait pas compétente, la SARL LE 117 fait valoir les dispositions de l’article 81 du code de procédure civile et sollicite le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente. Concernant son défaut de qualité à agir, la SARL LE 117 s’oppose à la société PBM qui fait référence à un litige antérieur survenu avec une autre société la société ATELIERS d’ARCHITECTURE, et qui n’a pas à être évoqué à la présente procédure. Toutefois, elle rappelle que si les devis et factures ont été émis par la défenderesse au nom d’une autre société, cela ne suffit pas à faire de ce tiers un cocontractant ou à lui transférer les obligations contractuelles. Elle expose être seule propriétaire de l’immeuble objet des travaux litigieux suivant acte authentique du 12 septembre 2019 et elle soutient que la société ATELIER d’ARCHITECTURE [Z] [P] n’est intervenue au projet qu’en qualité de maître d’oeuvre et d’architecte et ne peut se trouver être redevable des travaux réalisés. Elle fait valoir qu’un appel est en cours contre la décision de référé du tribunal de commerce de Tarbes rendue le 20 janvier 2026 qui ne présente donc pas de caractère définitif ou incontestable. Elle considère que la société PBM CONCEPT s’est délibérément trompée de cocontractant dans la procédure initiée devant le tribunal de commerce et qu’elle ne peut ignorer l’existence de malfaçons dans les travaux réalisés puisqu’un constat de commissaire de justice a été joint à la procédure. Elle conclut que la société PBM CONCEPT n’a pas réalisé les travaux correctement et cherche à éviter toute reprise des désordres. Elle conclut que la mesure d’expertise est nécessaire pour établir les responsabilités de la société PBM CONCEPT dans les dommages subis par la société SARL LE 117. En réponse, par voie de conclusions n°2 la société SARL PBM CONCEPT a sollicité de voir : SUR LA FORME, à titre principal : IN LIMINE LITIS, Prononcer l’exception de procédure tirée de l’exception d’incompétence ; - Constater l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de TARBES au profit du tribunal de commerce de TARBES ; - Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de TARBES. A titre subsidiaire : - Prononcer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL LE 117 ; - Constater que la SARL LE 117 n’est pas partie au contrat ; - Déclarer la SARL LE 117 irrecevable en sa demande ; - Constater l’irrecevabilité de la mise en œuvre de l’article 145 du code de procédure civile ; - Rejeter purement et simplement la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; SUR LE FOND : à titre infiniment subsidiaire : - Débouter la SARL LE 117 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la SARL LE 117 à la somme de 10.000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ; - Condamner la SARL LE 117 à la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SARL LE 117 aux entiers dépens. La société SARL PBM CONCEPT a soulevé in limine litis une exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire en se fondant sur les dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce et la compétence exclusive du tribunal de commerce pour un litige relatif à deux sociétés commerciales. Elle explique que les arguments en défense sont dépourvus de lien avec le litige et ne justifient pas d’écarter la compétence d’attribution du tribunal de commerce pour un litige entre commerçants. Elle soutient que la jurisprudence produite du tribunal judiciaire de MONTPELLIER du 11 juin 2025 est une décision isolée, concernant une espèce très différente, et ne constitue pas une règle de droit de nature à prévaloir sur les règles de compétence d’attribution applicables. Elle rappelle que le litige concerne bien deux sociétés commerciales par leur forme, ayant une difficulté dans leur relation d’affaires et leurs activités professionnelles. Elle expose que la compétence juridictionnelle ne se détermine pas au regard de la mesure d’instruction, mais à la lumière du litige sous-jacent. Ainsi, selon elle, la circonstance visant à dire que l’expertise porte sur un immeuble ne justifie pas, en elle-même, la compétence du tribunal judiciaire. Elle rappelle que seule la compétence matérielle est contestée pas la compétence territoriale. Enfin, concernant la jurisprudence de la cour de cassation du 20 novembre 2012 (11-23.216 citée), elle relève que la décision concernait des actes de contrefaçon de marque, qui sont une matière de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, en vertu des règles applicables à la propriété intellectuelle et que le présent litige n’a aucun rapport avec une compétence exclusive du tribunal judiciaire. En dernier lieu, elle soutient que l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire portant compétence générale du tribunal judiciaire, ne peut recevoir application en présence d’un texte spécial attribuant la compétence à une juridiction déterminée, à savoir l’article L.721-3 du code de commerce. Elle conclut que la compétence s’apprécie au regard de la juridiction appelée à connaître du litige au fond et dès lors, que le litige oppose deux sociétés commerciales dans le cadre de leurs activités économiques respectives, la compétence de principe appartient au tribunal de commerce. Elle sollicite le renvoi de l’affaire au tribunal de commerce de TARBES. Elle soulève susbsidiairement une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la requérante fondée sur l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 1199 du code civil qui dispose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Elle rappelle que toute action fondée sur un contrat est irrecevable, lorsque le demandeur n’en est pas partie, puisqu’il est dépourvu de qualité à agir. La défenderesse fait valoir qu’une décision a déjà été rendue entre les parties, le 20 janvier 2026 et que le tribunal de commerce a estimé que « la SARL LE 117 n’est pas partie aux contrats signés ». Elle soutient qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée, la question de la qualité à agir de la SARL LE 117 ne peut être remise en question s’agissant des mêmes relations contractuelles invoquées dans la présente demande. La société PBM CONCEPT expose que l’ensemble des devis ont été signés par la société ATELIER d’ACHITECTURE [Z] [P], seule cocontractante et que c’est d’ailleurs, ce que le tribunal de commerce a retenu dans la décision du 20 janvier 2026. Elle conclut que la demande formée par la SARL LE 117 est irrecevable, faute de qualité à agir pour n’être pas partie au contrat. Concernant le fond et très subsidiairement, sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise avant dire droit, elle rappelle que le tribunal de commerce a déjà statué en faveur de la société PBM CONCEPT et qu’un appel est en cours. Elle fait valoir qu’il n’est pas possible pour la même affaire, de tenter d’obtenir une expertise-mesure d’instruction avant tout procès, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, à la requête d’une société qui n’est même pas partie au contrat. Elle estime que cette demande constitue un abus de droit, puisqu’une décision a déjà été rendue. En outre, elle considère que la requérante ne justifie pas du motif légitime nécessaire, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, en l’absence de tout lien contractuel. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la requérante à une amende civile à hauteur de 10.000€ pour procédure abusive, en vertu des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile. Elle rappelle que la demande a déjà été tranchée par le tribunal de commerce, que la requérante n’est pas partie au contrat et ne saurait l’ignorer et que la demande d’expertise ne constitue finalement qu’une manœuvre dilatoire pour se soustraire à l’obligation de paiement. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026, renvoyée au 7 avril 2026 puis au 12 mai 2026 et au 26 mai 2026, puis au 9 juin 2026, au 23 juin 2026 pour conclusions en défense, puis au 28 juillet 2026, où elle a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe pour la date du 18 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’exception d’incompétence Sur la compétence matérielle Il résulte des articles L.211-3 et L.211-4 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Il a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. L’article L.721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent : 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° de celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Aux termes des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, il est constant que la société demanderesse, qui est une société à responsabilité limitée, est une société commerciale par la forme. Il n’est pas non plus contesté que les travaux réalisés l’ont été pour les besoins de son activité professionnelle de gestion immobilière. Concernant la défenderesse, elle est constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée, qui est aussi une société commerciale par la forme. Il n’est pas établi, ni même allégué que la demande dont le juge des référés du tribunal judiciaire a été saisi relèverait des matières pour lesquelles le tribunal judiciaire a compétence exclusive. Le litige opposant la SARL le 117 et la SARL PBM CONCEPT, qui sont toutes deux des sociétés commerciales par la forme concerne des travaux non réalisés conformément aux règles de l’art et un solde de factures impayées en lien avec la mauvaise réalisation des travaux qui relève en conséquence de la compétence exclusive du tribunal de commerce (et plus particulièrement de son président statuant en référé) s’agissant d’un litige entre commerçants et d’une demande d’expertise. Sur la compétence territoriale Au terme de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un deux. Selon l’article 43, le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale du lieu où elle est établie. Enfin, l’article 44 stipule qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. En application de ces principes et au regard du lieu de situation de l’immeuble litigieux et du siège social de la SARL PBM CONCEPT à LANSAC (65), le tribunal commerce compétent est celui de TARBES. Il sera donc fait droit à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SARL PBM CONCEPT et l’affaire sera renvoyée devant le juge des référés du tribunal de commerce de TARBES, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres prétentions et moyens. Il sera rappelé que selon l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Sur les autres demandes et les dépens Les autres demandes et les dépens seront tranchés par la juridiction de renvoi et seront donc réservés dans cette attente. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, DECLARE le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de TARBES, DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel formé dans le délai de recours, RESERVE les demandes des parties et les dépens qui seront tranchés par la juridiction de renvoi. Ordonnance rendue le 18 Août 2026, et signée par la Vice-Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance. Le Greffier, La Vice-Présidente, Corinne BARROERO Agnès RONCARI
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L211-4, code de procedure civile 489, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de procedure civile 81, code de commerce 721-3, code de procedure civile 42, code de procedure civile 82, code de commerce L721-3, code civil 1199, code de procedure civile 872). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'organisation judiciaire L211-3, code de commerce 721-3, code de procedure civile 42, code de procedure civile 82, code de commerce L721-3
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Se déclare incompétent · n° 25/03126
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- 29 juin 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2025008631
en commun : code de commerce 721-3, code de procedure civile 82, code de commerce L721-3
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01094
en commun : code de commerce 721-3, code de procedure civile 42, code de commerce L721-3
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00973
en commun : code de commerce 721-3, code de commerce L721-3
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Renvoi à la mise en état · n° 25/01495
en commun : code de commerce 721-3, code de commerce L721-3
Mise à jour de la source le 2026-08-18T19:04:42.425Z.