Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile 2, 4 juin 2026, n° 25/01495
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique reçu le 9 août 2010 par Maître [P] [N], notaire associé à Lyon, Monsieur [Q] [D] et Madame [V] [G] [K] ont conclu un pacte civil de solidarité, enregistré au tribunal d’instance de Lyon le 3 juin 2013. Par acte sous signature privé du 6 août 2013, Monsieur [D] et Madame [K] ont créé la société La trad à [S], société à responsabilité limitée au capital social de 5 000 euros, ayant son siège [Adresse 3] à [Localité 4] (Rhône), pour exercer une activité de boulangerie-pâtisserie. Le capital social, divisé en 500 parts sociales à 10 euros chacune, a été réparti par moitié entre les deux associés, soit 250 parts chacun. La société a été immatriculée le 9 août 2013 au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 794 696 179. Le pacte civil de solidarité conclu entre Monsieur [D] et Madame [K] a fait l’objet d’une dissolution le 11 septembre 2020. Par acte sous signature privée du 30 octobre 2020, Madame [K] a cédé ses parts dans la société La trad à [S] à Monsieur [D] au prix de 10 200 euros. La société La trad à [S] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 22 février 2022. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 30 mai 2023. Par courrier daté du 14 octobre 202 (sic), Maître Jean Sannier, conseil de Monsieur Monsieur [E] [O] [B] [D], père de Monsieur [Q] [D], a adressé à Maître [H] [M], conseil de Madame [K], une mise en demeure de payer la somme de 15 500 euros au titre du solde d’un prêt d’un montant de 32 000 euros accordé au couple. * Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, Monsieur [E] [O] [B] [D] et Madame [L] [U] [I] [C], son épouse, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 juin 2025 Madame [V] [G] [K] aux fins de voir : “Vu les articles 1353, 1359 et 1360 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, Il est demandé au Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de : DECLARER la demande de Monsieur [E] [D] recevable et bien fondée, JUGER que Monsieur [E] [D] a consenti un prêt d’un montant de 32 000 euros au couple [Q] [D] - [V] [K], En conséquence, CONDAMNER Madame [V] [K] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 15 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, CONDAMNER Madame [V] [K] à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, CONDAMNER Madame [V] [K] aux entiers dépens.” Madame [K] a constitué avocat par acte dématérialisé notifié le 12 juin 2025. * Par “conclusions d’incident récapitulatives n° 2 devant le juge de la mise en état” notifiées par voie électronique le 13 février 2026, Madame [K] a demandé au juge de la mise en état de : “Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 721-3 du Code de commerce, Vu les articles 2232, 2224, 1305 et suivants, 1353, 1359, 1360, 515-5 et suivants 835 du Code civil, Vu les jurisprudences citées Vu les pièces versées aux débats, In limine litis, DECLARER le Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE incompétent au profit du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE A titre principal, JUGER irrecevable les demandes et prétentions de Monsieur [E] [D] et Madame [L] [D] à l’encontre de Madame [V] [K], leur action à l’encontre de cette dernière étant prescrite. A titre subsidiaire, JUGER irrecevable les demandes et prétentions de Monsieur [E] [D] et Madame [L] [D] à l’encontre de Madame [V] [K], pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, les obligations alléguées n’incombant pas à cette dernière. En tout état de cause, REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [E] [D] et Madame [L] [D] CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [D] et Madame [L] [D] à payer à Madame [V] [K] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [D] et Madame [L] [D] aux entiers dépens.” Madame [K] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au profit du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, expliquant principalement que la somme que les époux [D] auraient prêtée l’a été pour le compte d’une société en formation et que le litige, qui porte sur des apports réalisés dans le cadre de la constitution et du financement d’une société commerciale en formation, relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Madame [K] oppose aux demandeurs la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action, considérant que les époux [D] prétendent avoir prêté une somme de 32 000 euros à leur fils et à elle-même, par virement réalisé sur le compte joint du couple, que la boulangerie a été exploitée par la société La trad à [S], immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 9 août 2013, et non à titre individuel, qu’à supposer que le prêt ait existé, il aurait nécessairement été consenti au plus tard à la date d’immatriculation de la société, soit le 9 août 2013, que les prêteurs disposaient au plus tard jusqu’au 9 août 2018 pour engager une action et que, l’assignation n’ayant été délivrée que le 13 mai 2025, l’action des époux [D] est forclose. En réponse aux moyens adverses, elle observe que les demandeurs font état d’un remboursement de 1 000 euros antérieur à la mise en demeure de payer du 14 octobre 2024, ce qui démontre que la créance était exigible antérieurement à cette mise en demeure, que retenir la date de la rupture du pacte civil de solidarité comme point de départ du délai de prescription reviendrait à rendre l’action imprescriptible, cet événement étant par nature incertain, et qu’il appartient aux époux [D] de démontrer que leur prétendue créance n’est pas prescrite, notamment par le délai butoir de vingt ans prévu par l’article 2232 du code civil. A titre subsidiaire, Madame [K] soulève les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir à son encontre, expliquant que, soit le prétendu prêt a été consenti au profit de la société en formation, soit il l’a été au profit des deux partenaires pacsés, qu’à la suite de la dissolution du pacte, elle a vendu à Monsieur [Q] [D] la totalité de ses parts sociales, que Monsieur [Q] [D] a repris seul tant l’actif que le passif liés à l’activité de boulangerie et que, dans un cas comme dans l’autre, l’action contre elle est irrecevable. * Dans leurs “conclusions en réponse devant le juge de la mise en état n°2” notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, Monsieur et Madame [D] ont demandé au juge de la mise en état de : “Vu l’article L721-3 du code de commerce, Vu les articles 2224 et 515-4 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, Il est demandé au juge de la mise en état de [Localité 5] de : DECLARER le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse compétent, JUGER recevable l’action de Monsieur et Madame [D], JUGER que la prescription de l’action de Monsieur et Madame [D] n’est pas acquise, DEBOUTER Madame [V] [K] de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER Madame [V] [K] à verser à Monsieur [E] [D] et Madame [L] [D] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, CONDAMNER Madame [V] [K] aux entiers dépens.” Monsieur et Madame [D] concluent au rejet de l’exception d’incompétence, faisant valoir principalement que Monsieur [D] a agi comme particulier, qu’il n’exerce aucune activité commerciale et que le prêt est un acte civil “de son côté”. Les défendeurs s’opposent à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, expliquant que, en cas de prêt sans terme, la dette n’est pas exigible avant que le prêteur ne réclame le paiement, que la prescription ne court pas tant que la créance n’est pas exigible, que le point de départ de la prescription peut être fixée au 14 octobre 2024, date de la première demande de remboursement, et que la prescription ne sera acquise que le 14 octobre 2029. Ils ajoutent qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité morale d’agir tant que le couple était uni et que le point de départ de la prescription ne peut courir qu’à compter de la séparation, soit à la dissolution du pacte civil de solidarité le 11 septembre 2020. Ils affirment enfin que le prêt a été consenti en août 2013 et que le délai butoir théorique est donc fixé au mois d’août 2033. Monsieur et Madame [D] concluent au rejet des fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir au motif que le prêt a été consenti à leur fils et à leur belle-fille à titre personnel et en vue de la création d’une boulangerie, que Madame [K] a procédé à un remboursement partiel de 500 euros, que le prêt n’a pas été consenti à une société en formation et que la défenderesse ne peut leur opposer ni un acte de partage ni l’existence d’une donation. * Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. A l’audience du 7 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS 1 - Sur l’exception d’incompétence matérielle : Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, “Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.” En l’espèce, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse est saisi d’une action en remboursement d’un prêt consenti par Monsieur [D] à son fils et à la compagne de celui-ci. Ni le demandeur, ni la défenderesse n’ont la qualité de commerçant et le prêt litigieux ne constitue pas un acte de commerce. Le tribunal judiciaire a bien compétence pour connaître de l’action. L’exception d’incompétence présentée par Madame [K] au profit du tribunal de commerce sera rejetée. 2 - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Aux termes de l’article 2224 du code civil, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.” La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Cour de cassation, Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.492). En l’espèce, Monsieur et Madame [D] agissent en remboursement d’un prêt d’un montant de 32 000 euros consenti verbalement par Monsieur [D] courant août 2013 à son fils et à la compagne de celui-ci. Les demandeurs invoquent un remboursement partiel de 1 000 euros intervenu à une date non déterminée. Lorsqu’un prêt a été consenti sans qu’ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en remboursement se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l’absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement (1re Civ., 18 octobre 2017, pourvoi n° 16-25.826). Madame [K] soutient que le prêt sans terme serait devenu exigible en totalité le jour même de son octroi, soit au plus tard le 9 août 2013. Cette solution incohérente ne saurait être retenue, dès lors que la souscription d’un prêt exigible en totalité le jour même de son octroi ne présente strictement aucun intérêt pour l’emprunteur, tenu de rembourser immédiatement au prêteur l’intégralité de la somme qu’il vient de recevoir. La date d’exigibilité du prêt doit être fixée à la date du remboursement partiel de 1 000 euros, dès lors que ce fait marque l’accord du prêteur et de l’emprunteur sur l’exigibilité du prêt, Madame [K] considérant elle-même que le paiement partiel prouve l’exigibilité du prêt antérieurement à la mise en demeure (conclusions sur incident récapitulatives n° 2, page 10 sur 16). En l’absence de pièce justificative produite par les demandeurs, la date du remboursement partiel ne peut pas être déterminée précisément. Néanmoins, la mise en demeure de payer le solde du prêt adressée au conseil de Madame [K], qui vise ce paiement partiel de 1 000 euros, permet de conclure que le remboursement partiel est intervenu antérieurement à la date de ce courrier, qui est le 14 octobre 2024 selon les allégations concordantes des parties. Madame [K], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne prouve pas que le paiement partiel serait intervenu plus de cinq années avant l’introduction de l’instance, le 13 mai 2025. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action doit donc être rejetée. 4 - Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir : Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.” Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.” Il est de principe que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (2e Civ., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-11.069). A l’appui de leur action, les demandeurs invoquent l’existence d’un prêt consenti par Monsieur [D] à son fils et à la compagne de celui-ci. Monsieur [D] allègue qu’il a la qualité de prêteur et Madame [K] la qualité de co-emprunteuse. La question de la preuve de l’existence du prêt invoqué relève de la seule appréciation du juge du fond et elle n’a pas d’incidence sur la recevabilité de l’action en remboursement du prêt. Les fins de non-recevoir tirées du défaut de Monsieur [D] d’intérêt à agir et du défaut de Madame [K] à défendre à l’action seront rejetées. 4 - Sur les frais et dépens : Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond. Il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’incident. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejette l’exception d’incompétence matérielle présentée par Madame [V] [G] [K] au profit du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, Déclare le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse compétent pour connaître du litige, Rejette toutes les fins de non-recevoir présentées par Madame [V] [G] [K], Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond, Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 17 septembre 2026, Invite Maître Fabien Llauro, conseil de la défenderesse, à conclure au fond au plus tard le 14 septembre 2026. Prononcé le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de la mise en état copie à : Me Jean SANNIER Me Fabien LLAURO
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 4 juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01495 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HB3K TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Chambre Civile 2 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT ********* Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD, Greffier : Sandrine LAVENTURE, DEMANDEURS AU PRINCIPAL DÉFENDEURS A L’INCIDENT Monsieur [E] [O] [B] [D] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean SANNIER, avocat au barreau de Lyon (T. 584) Madame [L] [U] [I] [C] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean SANNIER, avocat au barreau de Lyon (T. 584) DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT Madame [V] [G] [K] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain (T. 38) EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique reçu le 9 août 2010 par Maître [P] [N], notaire associé à Lyon, Monsieur [Q] [D] et Madame [V] [G] [K] ont conclu un pacte civil de solidarité, enregistré au tribunal d’instance de Lyon le 3 juin 2013. Par acte sous signature privé du 6 août 2013, Monsieur [D] et Madame [K] ont créé la société La trad à [S], société à responsabilité limitée au capital social de 5 000 euros, ayant son siège [Adresse 3] à [Localité 4] (Rhône), pour exercer une activité de boulangerie-pâtisserie. Le capital social, divisé en 500 parts sociales à 10 euros chacune, a été réparti par moitié entre les deux associés, soit 250 parts chacun. La société a été immatriculée le 9 août 2013 au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 794 696 179. Le pacte civil de solidarité conclu entre Monsieur [D] et Madame [K] a fait l’objet d’une dissolution le 11 septembre 2020. Par acte sous signature privée du 30 octobre 2020, Madame [K] a cédé ses parts dans la société La trad à [S] à Monsieur [D] au prix de 10 200 euros. La société La trad à [S] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 22 février 2022. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 30 mai 2023. Par courrier daté du 14 octobre 202 (sic), Maître Jean Sannier, conseil de Monsieur Monsieur [E] [O] [B] [D], père de Monsieur [Q] [D], a adressé à Maître [H] [M], conseil de Madame [K], une mise en demeure de payer la somme de 15 500 euros au titre du solde d’un prêt d’un montant de 32 000 euros accordé au couple. * Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, Monsieur [E] [O] [B] [D] et Madame [L] [U] [I] [C], son épouse, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 juin 2025 Madame [V] [G] [K] aux fins de voir : “Vu les articles 1353, 1359 et 1360 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, Il est demandé au Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de : DECLARER la demande de Monsieur [E] [D] recevable et bien fondée, JUGER que Monsieur [E] [D] a consenti un prêt d’un montant de 32 000 euros au couple [Q] [D] - [V] [K], En conséquence, CONDAMNER Madame [V] [K] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 15 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, CONDAMNER Madame [V] [K] à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, CONDAMNER Madame [V] [K] aux entiers dépens.” Madame [K] a constitué avocat par acte dématérialisé notifié le 12 juin 2025. * Par “conclusions d’incident récapitulatives n° 2 devant le juge de la mise en état” notifiées par voie électronique le 13 février 2026, Madame [K] a demandé au juge de la mise en état de : “Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 721-3 du Code de commerce, Vu les articles 2232, 2224, 1305 et suivants, 1353, 1359, 1360, 515-5 et suivants 835 du Code civil, Vu les jurisprudences citées Vu les pièces versées aux débats, In limine litis, DECLARER le Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE incompétent au profit du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE A titre principal, JUGER irrecevable les demandes et prétentions de Monsieur [E] [D] et Madame [L] [D] à l’encontre de Madame [V] [K], leur action à l’encontre de cette dernière étant prescrite. A titre subsidiaire, JUGER irrecevable les demandes et prétentions de Monsieur [E] [D] et Madame [L] [D] à l’encontre de Madame [V] [K], pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, les obligations alléguées n’incombant pas à cette dernière. En tout état de cause, REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [E] [D] et Madame [L] [D] CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [D] et Madame [L] [D] à payer à Madame [V] [K] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [D] et Madame [L] [D] aux entiers dépens.” Madame [K] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au profit du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, expliquant principalement que la somme que les époux [D] auraient prêtée l’a été pour le compte d’une société en formation et que le litige, qui porte sur des apports réalisés dans le cadre de la constitution et du financement d’une société commerciale en formation, relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Madame [K] oppose aux demandeurs la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action, considérant que les époux [D] prétendent avoir prêté une somme de 32 000 euros à leur fils et à elle-même, par virement réalisé sur le compte joint du couple, que la boulangerie a été exploitée par la société La trad à [S], immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 9 août 2013, et non à titre individuel, qu’à supposer que le prêt ait existé, il aurait nécessairement été consenti au plus tard à la date d’immatriculation de la société, soit le 9 août 2013, que les prêteurs disposaient au plus tard jusqu’au 9 août 2018 pour engager une action et que, l’assignation n’ayant été délivrée que le 13 mai 2025, l’action des époux [D] est forclose. En réponse aux moyens adverses, elle observe que les demandeurs font état d’un remboursement de 1 000 euros antérieur à la mise en demeure de payer du 14 octobre 2024, ce qui démontre que la créance était exigible antérieurement à cette mise en demeure, que retenir la date de la rupture du pacte civil de solidarité comme point de départ du délai de prescription reviendrait à rendre l’action imprescriptible, cet événement étant par nature incertain, et qu’il appartient aux époux [D] de démontrer que leur prétendue créance n’est pas prescrite, notamment par le délai butoir de vingt ans prévu par l’article 2232 du code civil. A titre subsidiaire, Madame [K] soulève les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir à son encontre, expliquant que, soit le prétendu prêt a été consenti au profit de la société en formation, soit il l’a été au profit des deux partenaires pacsés, qu’à la suite de la dissolution du pacte, elle a vendu à Monsieur [Q] [D] la totalité de ses parts sociales, que Monsieur [Q] [D] a repris seul tant l’actif que le passif liés à l’activité de boulangerie et que, dans un cas comme dans l’autre, l’action contre elle est irrecevable. * Dans leurs “conclusions en réponse devant le juge de la mise en état n°2” notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, Monsieur et Madame [D] ont demandé au juge de la mise en état de : “Vu l’article L721-3 du code de commerce, Vu les articles 2224 et 515-4 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, Il est demandé au juge de la mise en état de [Localité 5] de : DECLARER le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse compétent, JUGER recevable l’action de Monsieur et Madame [D], JUGER que la prescription de l’action de Monsieur et Madame [D] n’est pas acquise, DEBOUTER Madame [V] [K] de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER Madame [V] [K] à verser à Monsieur [E] [D] et Madame [L] [D] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, CONDAMNER Madame [V] [K] aux entiers dépens.” Monsieur et Madame [D] concluent au rejet de l’exception d’incompétence, faisant valoir principalement que Monsieur [D] a agi comme particulier, qu’il n’exerce aucune activité commerciale et que le prêt est un acte civil “de son côté”. Les défendeurs s’opposent à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, expliquant que, en cas de prêt sans terme, la dette n’est pas exigible avant que le prêteur ne réclame le paiement, que la prescription ne court pas tant que la créance n’est pas exigible, que le point de départ de la prescription peut être fixée au 14 octobre 2024, date de la première demande de remboursement, et que la prescription ne sera acquise que le 14 octobre 2029. Ils ajoutent qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité morale d’agir tant que le couple était uni et que le point de départ de la prescription ne peut courir qu’à compter de la séparation, soit à la dissolution du pacte civil de solidarité le 11 septembre 2020. Ils affirment enfin que le prêt a été consenti en août 2013 et que le délai butoir théorique est donc fixé au mois d’août 2033. Monsieur et Madame [D] concluent au rejet des fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir au motif que le prêt a été consenti à leur fils et à leur belle-fille à titre personnel et en vue de la création d’une boulangerie, que Madame [K] a procédé à un remboursement partiel de 500 euros, que le prêt n’a pas été consenti à une société en formation et que la défenderesse ne peut leur opposer ni un acte de partage ni l’existence d’une donation. * Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. A l’audience du 7 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026. MOTIFS 1 - Sur l’exception d’incompétence matérielle : Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, “Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.” En l’espèce, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse est saisi d’une action en remboursement d’un prêt consenti par Monsieur [D] à son fils et à la compagne de celui-ci. Ni le demandeur, ni la défenderesse n’ont la qualité de commerçant et le prêt litigieux ne constitue pas un acte de commerce. Le tribunal judiciaire a bien compétence pour connaître de l’action. L’exception d’incompétence présentée par Madame [K] au profit du tribunal de commerce sera rejetée. 2 - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Aux termes de l’article 2224 du code civil, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.” La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Cour de cassation, Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.492). En l’espèce, Monsieur et Madame [D] agissent en remboursement d’un prêt d’un montant de 32 000 euros consenti verbalement par Monsieur [D] courant août 2013 à son fils et à la compagne de celui-ci. Les demandeurs invoquent un remboursement partiel de 1 000 euros intervenu à une date non déterminée. Lorsqu’un prêt a été consenti sans qu’ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en remboursement se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l’absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement (1re Civ., 18 octobre 2017, pourvoi n° 16-25.826). Madame [K] soutient que le prêt sans terme serait devenu exigible en totalité le jour même de son octroi, soit au plus tard le 9 août 2013. Cette solution incohérente ne saurait être retenue, dès lors que la souscription d’un prêt exigible en totalité le jour même de son octroi ne présente strictement aucun intérêt pour l’emprunteur, tenu de rembourser immédiatement au prêteur l’intégralité de la somme qu’il vient de recevoir. La date d’exigibilité du prêt doit être fixée à la date du remboursement partiel de 1 000 euros, dès lors que ce fait marque l’accord du prêteur et de l’emprunteur sur l’exigibilité du prêt, Madame [K] considérant elle-même que le paiement partiel prouve l’exigibilité du prêt antérieurement à la mise en demeure (conclusions sur incident récapitulatives n° 2, page 10 sur 16). En l’absence de pièce justificative produite par les demandeurs, la date du remboursement partiel ne peut pas être déterminée précisément. Néanmoins, la mise en demeure de payer le solde du prêt adressée au conseil de Madame [K], qui vise ce paiement partiel de 1 000 euros, permet de conclure que le remboursement partiel est intervenu antérieurement à la date de ce courrier, qui est le 14 octobre 2024 selon les allégations concordantes des parties. Madame [K], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne prouve pas que le paiement partiel serait intervenu plus de cinq années avant l’introduction de l’instance, le 13 mai 2025. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action doit donc être rejetée. 4 - Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir : Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.” Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.” Il est de principe que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (2e Civ., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-11.069). A l’appui de leur action, les demandeurs invoquent l’existence d’un prêt consenti par Monsieur [D] à son fils et à la compagne de celui-ci. Monsieur [D] allègue qu’il a la qualité de prêteur et Madame [K] la qualité de co-emprunteuse. La question de la preuve de l’existence du prêt invoqué relève de la seule appréciation du juge du fond et elle n’a pas d’incidence sur la recevabilité de l’action en remboursement du prêt. Les fins de non-recevoir tirées du défaut de Monsieur [D] d’intérêt à agir et du défaut de Madame [K] à défendre à l’action seront rejetées. 4 - Sur les frais et dépens : Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond. Il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’incident. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejette l’exception d’incompétence matérielle présentée par Madame [V] [G] [K] au profit du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, Déclare le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse compétent pour connaître du litige, Rejette toutes les fins de non-recevoir présentées par Madame [V] [G] [K], Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond, Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 17 septembre 2026, Invite Maître Fabien Llauro, conseil de la défenderesse, à conclure au fond au plus tard le 14 septembre 2026. Prononcé le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de la mise en état copie à : Me Jean SANNIER Me Fabien LLAURO EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
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- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07180
en commun : code civil 1359, code civil 1360, code de commerce L721-3
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en commun : code de commerce L721-3, code de commerce 721-3
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Se déclare incompétent · n° 25/03126
en commun : code de commerce L721-3, code de commerce 721-3
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01094
en commun : code de commerce L721-3, code de commerce 721-3
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2025002113
en commun : code de commerce L721-3, code de commerce 721-3
- 29 juin 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2025008631
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- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/09001
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/10255
en commun : code de commerce L721-3, code de commerce 721-3
Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:03:35.276Z.