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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 D, 26 mai 2026, n° 25/00973

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DE L’INCIDENT
 
Vu les actes d’huissier de justice en date des 04, 05 et 06 février 2025 par lesquels la SAS [D] a assigné en paiement la SARL ALAGOZ FACADE, la SARL BASAGAC FRERES, [F] [N], la SARLU [W] [L], la SAS ESTEVES FRERES, la SAS GAEL PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION, la SAS MENUISERIE JEAN DA COSTA, la SAS MINHAVA CHARPENTES, la SASU FERRONNERIE DE L’ISERE, la SAS UMS [L] et la SAS YUN-SEY BATIMENT devant le tribunal judiciaire de Lyon ; 

Vu les conclusions d’incident de la société MINHAVA CHARPENTES notifiées par RPVA le 09 juin 2025 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de : 
« Vu l’article 74 et suivants du code de Procédure Civile, 
Vu l’article L-210-1 et L-721-3 du Code de Commerce, 
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile, 
Vu les pièces, 
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce (Tribunal des Activités Economiques) de Lyon.
En tant que de besoin, renvoyer l’affaire au Tribunal de Commerce (Tribunal des Activités Economiques) de Lyon. 
A titre subsidiaire : 
DECLARER irrecevable la demande de la société [D] à l’encontre de la société MINHAVA CHARPENTES, faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. En tout état de cause : 
Condamner la société [D] à payer à la société MINHAVA CHARPENTES la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ».

Vu les dernières conclusions d’incident de la société ESTEVES FRERES PEINTURES notifiées par RPVA le 16 septembre 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : 
« Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile, 
Vu les articles 721-3 et L.210-1 du code de commerce, 
Vu les pièces, 
DECLARER recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société ESTEVES. 
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Lyon. 
CONDAMNER la société [D] à payer à la société ESTEVES, la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».


Vu les conclusions d’incident de la société [D] notifiées par RPVA le 05 septembre 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : 
« Vu les articles 36 74, 75 et 750-1 du code de procédure civile, 
Vu l’article R.211-4 du code de l’organisation judiciaire, 
Vu les observations qui précèdent, 
Vu les pièces versées aux débats. 
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés ESTEVES FRERES et MINHAVA CHARPENTES au profit du tribunal des activités économiques de Lyon 
DECLARER compétent le tribunal judiciaire de Lyon 
REJETER l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société MINHAVA CHARPENTES 
DECLARER recevable l’action formée par la société [D] à l’encontre de la société MINHAVA CHARPENTES 
CONDAMNER les sociétés ESTEVES FRERES et MINHAVA CHARPENTES, chacune, à payer à la société [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens » ; 

Vu les conclusions d’incident de la SAS GAEL PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION notifiées par RPVA le 10 décembre 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article L210-1 et 721-3 du Code de commerce, 
Vu les articles 74 du Code de procédure civile, 
Vu l’article R211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 
Vu les pièces produites 
DONNER ACTE à la société GAEL PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION qu'elle s'en rapporte à la sagesse du Juge de la mise en état s’agissant de l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés MINHAVA CHARPENTES et ESTEVES FRERES PEINTURE. 
En tout état de cause, 
CONDAMNER la S.A.S. [D] ou qui mieux le devra à payer à la société GAEL PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile 
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance ». 

Par message RPVA en date du 19 mars 2026, le Conseil de la société ALAGOZ FACADE a indiqué s’associer à l’incident soulevé par la société GAEL PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION. 

Par message RPVA en date du 19 mars 2026, le conseil de la SAS YUN-SEY BATIMENT a indiqué s’en rapporter sur l’incident soulevé par la société GAEL PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION. 

Monsieur [N] [F], la SASU FERRONNERIE DE L’ISERE, la SARL BASAGAC FRERES, la SARL [W] [L], la SAS MENUISERIE JEAN DA COSTA ne se sont pas constitués. 

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 mars 2026. Elle a été mise en délibéré au 26 mai 2026. 
 
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés MINHAVA CHARPENTES et ESTEVES FRERES PEINTURE
Aux termes de l’article 789 1° du Code de procédure civile :

“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...)”.
L’article 73 du Code de procédure civile énonce que “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
En vertu de l’article 75 du même code, “s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.”

Aux termes de l’article R211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 
« I. − En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble du département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements, de l'une ou plusieurs des compétences suivantes:
(...)
11° Des actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière ; 
(...) ».
L’article L. 721-3 du Code de commerce, pris dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, dispose que :
“Les tribunaux de commerce connaissent : 
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
(...)”
Selon l'article L.210-1 alinéa 2 du Code de commerce, sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
En application de l’article III de l'article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et de l’article 2 de l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques, le Tribunal de commerce de LYON est désigné “Tribunal des activités économiques de LYON” pendant la durée de l’expérimentation débutée le 1er janvier 2025 pour une durée de quatre ans.
En l’occurrence, il résulte des éléments de la procédure que la partie demanderesse à l’instance au fond est une société par actions simplifiée, c’est-à-dire une société commerciale par la forme.
Il ressort de l’assignation délivrée les 04, 05 et 06 février 2025 à l’initiative de la société [D] que l’intégralité des défenderesses sont également des sociétés commerciales par la forme.
Le litige a pour objet le règlement de soldes du compte prorata confié par la société HPL EUROPE à la société [D]. Il relève ainsi d’un rapport contractuel entre différents professionnels du bâtiment intervenus sur le chantier. 
De plus, le tribunal judiciaire de LYON n'a pas compétence exclusive s'agissant des actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière. 
Le litige, portant sur des engagements entre commerçants, relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce.
Il y a donc lieu de déclarer le Tribunal judiciaire de LYON incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de LYON.

II. Sur les dépens et sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l'article 790 du Code de procédure civile, "Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700."
A cet égard, l'article 696 du Code de procédure civile prévoit que "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie." 
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, le sort des dépens sera déterminé par la juridiction amenée à statuer au fond. 
L'article 700 dudit Code énonce que :
"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.”
La société [D] sera condamnée à verser à la société ESTEVES FRERE, à la société MINHAVA CHARPENTES et à la société GAEL PLOMBERIE CLIMATISATION la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Déclarons le Tribunal judiciaire de LYON incompétent pour connaître des demandes formées par la société par actions simplifiée [D] ;

Renvoyons la société par actions simplifiée [D] devant le Tribunal des activités économiques de LYON, matériellement et territorialement compétent pour en connaître ;

Réservons le sort des dépens lequel sera déterminé par la juridiction amenée à statuer au fond ; 

Condamnons la société par actions simplifiée [D] à verser à la société ESTEVES FRERE, à la société MINHAVA CHARPENTES et à la société GAEL PLOMBERIE CLIMATISATION la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Disons que le dossier sera transmis au Tribunal des activités économiques de LYON par le service de greffe, accompagné d’une copie de la décision de renvoi, à l’expiration des délais de recours prévu à l’article 84 du Code de procédure civile ;

La Greffière La Juge de la mise en état

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 CHAMBRE 3 CAB 03 D

Dossier : N° RG 25/00973 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2I2R 

N° de minute :

Affaire : S.A.S. [D] / [F]

ORDONNANCE



Ordonnance du 26 Mai 2026





le:



Expédition et copie à :

la SELARL BK AVOCATS - 438
la SELARL CINETIC AVOCATS - 1041
la SELARL DEHLILA MICOUD - 2332
Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ - 1074
la SELARL GRAVEJAT AVOCAT - 1832
la SELAS LEX BONI - 472













Le 26 Mai 2026


ENTRE :


DEMANDERESSE

S.A.S. [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par Maître Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1832



DEFENDEURS

Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 2]

défaillant

S.A.S.U. FERRONNERIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]


défaillant

S.A.S. UMS [L], dont le siège social est sis [Adresse 4]


défaillant

S.A.S. YUN-SEY BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]



représentée par Maître Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 438

S.A.R.L. BASAGAC FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 6]


défaillant

S.A.R.L. ALAGOZ FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 7]


représentée par Maître Dehlila MICOUD de la SELARL DEHLILA MICOUD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2332

S.A.R.L. [W] [L], dont le siège social est sis [Adresse 8]


défaillant

S.A.S. ESTEVES FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 9]


représentée par Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1074

S.A.S. GAEL PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION, dont le siège social est sis [Adresse 10]


représentée par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1041

S.A.S. MENUISERIE JEAN DA COSTA, dont le siège social est sis [Adresse 11]


défaillant

S.A.S. MINHAVA CHARPENTES, dont le siège social est sis [Adresse 12]


représentée par Maître Michel NICOLAS de la SELAS LEX BONI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 472

Nous, Sophie NOEL, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,



EXPOSE DE L’INCIDENT
 
Vu les actes d’huissier de justice en date des 04, 05 et 06 février 2025 par lesquels la SAS [D] a assigné en paiement la SARL ALAGOZ FACADE, la SARL BASAGAC FRERES, [F] [N], la SARLU [W] [L], la SAS ESTEVES FRERES, la SAS GAEL PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION, la SAS MENUISERIE JEAN DA COSTA, la SAS MINHAVA CHARPENTES, la SASU FERRONNERIE DE L’ISERE, la SAS UMS [L] et la SAS YUN-SEY BATIMENT devant le tribunal judiciaire de Lyon ; 

Vu les conclusions d’incident de la société MINHAVA CHARPENTES notifiées par RPVA le 09 juin 2025 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de : 
« Vu l’article 74 et suivants du code de Procédure Civile, 
Vu l’article L-210-1 et L-721-3 du Code de Commerce, 
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile, 
Vu les pièces, 
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce (Tribunal des Activités Economiques) de Lyon.
En tant que de besoin, renvoyer l’affaire au Tribunal de Commerce (Tribunal des Activités Economiques) de Lyon. 
A titre subsidiaire : 
DECLARER irrecevable la demande de la société [D] à l’encontre de la société MINHAVA CHARPENTES, faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. En tout état de cause : 
Condamner la société [D] à payer à la société MINHAVA CHARPENTES la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ».

Vu les dernières conclusions d’incident de la société ESTEVES FRERES PEINTURES notifiées par RPVA le 16 septembre 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : 
« Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile, 
Vu les articles 721-3 et L.210-1 du code de commerce, 
Vu les pièces, 
DECLARER recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société ESTEVES. 
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Lyon. 
CONDAMNER la société [D] à payer à la société ESTEVES, la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».


Vu les conclusions d’incident de la société [D] notifiées par RPVA le 05 septembre 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : 
« Vu les articles 36 74, 75 et 750-1 du code de procédure civile, 
Vu l’article R.211-4 du code de l’organisation judiciaire, 
Vu les observations qui précèdent, 
Vu les pièces versées aux débats. 
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés ESTEVES FRERES et MINHAVA CHARPENTES au profit du tribunal des activités économiques de Lyon 
DECLARER compétent le tribunal judiciaire de Lyon 
REJETER l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société MINHAVA CHARPENTES 
DECLARER recevable l’action formée par la société [D] à l’encontre de la société MINHAVA CHARPENTES 
CONDAMNER les sociétés ESTEVES FRERES et MINHAVA CHARPENTES, chacune, à payer à la société [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens » ; 

Vu les conclusions d’incident de la SAS GAEL PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION notifiées par RPVA le 10 décembre 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article L210-1 et 721-3 du Code de commerce, 
Vu les articles 74 du Code de procédure civile, 
Vu l’article R211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 
Vu les pièces produites 
DONNER ACTE à la société GAEL PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION qu'elle s'en rapporte à la sagesse du Juge de la mise en état s’agissant de l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés MINHAVA CHARPENTES et ESTEVES FRERES PEINTURE. 
En tout état de cause, 
CONDAMNER la S.A.S. [D] ou qui mieux le devra à payer à la société GAEL PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile 
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance ». 

Par message RPVA en date du 19 mars 2026, le Conseil de la société ALAGOZ FACADE a indiqué s’associer à l’incident soulevé par la société GAEL PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION. 

Par message RPVA en date du 19 mars 2026, le conseil de la SAS YUN-SEY BATIMENT a indiqué s’en rapporter sur l’incident soulevé par la société GAEL PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION. 

Monsieur [N] [F], la SASU FERRONNERIE DE L’ISERE, la SARL BASAGAC FRERES, la SARL [W] [L], la SAS MENUISERIE JEAN DA COSTA ne se sont pas constitués. 

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 mars 2026. Elle a été mise en délibéré au 26 mai 2026. 
 
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. 

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés MINHAVA CHARPENTES et ESTEVES FRERES PEINTURE
Aux termes de l’article 789 1° du Code de procédure civile :

“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...)”.
L’article 73 du Code de procédure civile énonce que “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
En vertu de l’article 75 du même code, “s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.”

Aux termes de l’article R211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 
« I. − En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble du département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements, de l'une ou plusieurs des compétences suivantes:
(...)
11° Des actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière ; 
(...) ».
L’article L. 721-3 du Code de commerce, pris dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, dispose que :
“Les tribunaux de commerce connaissent : 
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
(...)”
Selon l'article L.210-1 alinéa 2 du Code de commerce, sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
En application de l’article III de l'article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et de l’article 2 de l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques, le Tribunal de commerce de LYON est désigné “Tribunal des activités économiques de LYON” pendant la durée de l’expérimentation débutée le 1er janvier 2025 pour une durée de quatre ans.
En l’occurrence, il résulte des éléments de la procédure que la partie demanderesse à l’instance au fond est une société par actions simplifiée, c’est-à-dire une société commerciale par la forme.
Il ressort de l’assignation délivrée les 04, 05 et 06 février 2025 à l’initiative de la société [D] que l’intégralité des défenderesses sont également des sociétés commerciales par la forme.
Le litige a pour objet le règlement de soldes du compte prorata confié par la société HPL EUROPE à la société [D]. Il relève ainsi d’un rapport contractuel entre différents professionnels du bâtiment intervenus sur le chantier. 
De plus, le tribunal judiciaire de LYON n'a pas compétence exclusive s'agissant des actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière. 
Le litige, portant sur des engagements entre commerçants, relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce.
Il y a donc lieu de déclarer le Tribunal judiciaire de LYON incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de LYON.

II. Sur les dépens et sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l'article 790 du Code de procédure civile, "Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700."
A cet égard, l'article 696 du Code de procédure civile prévoit que "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie." 
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, le sort des dépens sera déterminé par la juridiction amenée à statuer au fond. 
L'article 700 dudit Code énonce que :
"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.”
La société [D] sera condamnée à verser à la société ESTEVES FRERE, à la société MINHAVA CHARPENTES et à la société GAEL PLOMBERIE CLIMATISATION la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Déclarons le Tribunal judiciaire de LYON incompétent pour connaître des demandes formées par la société par actions simplifiée [D] ;

Renvoyons la société par actions simplifiée [D] devant le Tribunal des activités économiques de LYON, matériellement et territorialement compétent pour en connaître ;

Réservons le sort des dépens lequel sera déterminé par la juridiction amenée à statuer au fond ; 

Condamnons la société par actions simplifiée [D] à verser à la société ESTEVES FRERE, à la société MINHAVA CHARPENTES et à la société GAEL PLOMBERIE CLIMATISATION la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Disons que le dossier sera transmis au Tribunal des activités économiques de LYON par le service de greffe, accompagné d’une copie de la décision de renvoi, à l’expiration des délais de recours prévu à l’article 84 du Code de procédure civile ;

La Greffière La Juge de la mise en état










En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-05-26T18:24:27.635Z.