Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 H, 13 juillet 2026, n° 21/07275
Exposé du litige
EXPOSE DE L’INCIDENT Les faits et la procédure Par acte sous-seing privé en date du 3 juillet 2018, la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ ANONYME DE [Localité 1] GARIBALDI (désormais dénommée “société par actions simplifiée VOLUMES LPD”), et la société civile immobilière GRAND MAGASIN SUD DE LA PART-DIEU ont donné à bail à la société par actions simplifiée IHEALTHLABS EUROPE des locaux commerciaux situés dans le Centre commercial “[Adresse 5]” à [Localité 2] pour une durée de dix années à compter du 5 mars 2019 pour se terminer le 4 mars 2029. Par acte sous-seing privé du 31 décembre 2020, la société IHEALTHLABS EUROPE a ensuite cédé son fonds de commerce à la société par actions simplifiée MI STORES HOLDING, désormais dénommée [F] [E]. Par actes d’huissier de justice signifiés le 8 novembre 2021, les sociétés GRAND MAGASIN SUD DE LA PART DIEU et [Localité 1] GARIBALDI ont fait assigner la société par actions simplifiée [F] [E] (anciennement dénommée “société MI STORE HOLDING”) et la société par actions simplifiée unipersonnelle IHEALTHLABS EUROPE devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, de solliciter leur condamnation solidaire à lui payer un arriéré locatif et la somme prévue forfaitairement par la clause pénale. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société [F] [E] par jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL le 6 juillet 2022. En conséquence, par acte de commissaire de justice signifié le 7 septembre 2022, les sociétés GRAND MAGASIN SUD DE LA PART DIEU et VOLUMES LPD ont attrait à la cause Maître [B] [K] [H] et la SELARL AJILINK - LABIS CABOOTER - DE CHANAUD en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société [F] [E] aux fins de demander la fixation des créances alléguées. La jonction des deux procédures sous le numéro RG 21/07275 a été ordonnée le 3 octobre 2022. La société [F] [E] a finalement été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL le 23 août 2022. Selon acte de commissaire de justice signifié le 24 mars 2023, les sociétés GRAND MAGASIN SUD DE LA PART DIEU et VOLUMES LPD ont fait assigner Maître [B] [K] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire. La jonction à la procédure principale a été ordonnée le 15 mai 2023. Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de sursis à statuer formée par Maître [B] [K] [H] pour le compte de la société par actions simplifiée [F] [E]. Par conclusions d’incident du 21 octobre 2025, la société IHEALTHLABS EUROPE a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence. Le dossier a été fixé à l’audience sur incidents du 5 janvier 2026, avant d’être renvoyé à deux reprises à la demande des parties et d’être plaidé à l’audience du 1er juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026. Les prétentions Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 24 février 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société IHEALTHLABS EUROPE demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile, Vu les articles 74 et 75 du Code de procédure civile, Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, JUGER recevable et bien fondé l’incident formé par la société Ihealthlabs Europe,DÉBOUTER Maître [B] [K] [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] [E], de toutes ses demandes, fins et conclusions,DÉCLARER le Tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Maître [B] [K] [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] [E], à l’encontre de la société Ihealthlabs Europe relatives à : o l’inopposabilité du contrat relatif aux baux cédés du 31 décembre 2020 ; o l’inopposabilité du contrat relatif aux dépôts de garantie du 31 décembre 2020 ; o la condamnation à 200 000 € de dommages et intérêts, DÉCLARER le Tribunal des activités économiques de Paris compétent pour statuer sur les demandes formulées par Maître [B] [K] [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] [E] à l’encontre de la société Ihealthlabs Europe,SE DESSAISIR des demandes formulées par Maître [B] [K] [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] [E] relatives à l’inopposabilité du contrat relatif aux baux cédés du 31 décembre 2020 et du contrat relatif aux dépôts de garantie du 31 décembre 2020, et à la demande de condamnation à 200 000 € de dommages et intérêts à l’encontre de la société Ihealthlabs Europe,RENVOYER Maître [B] [K] [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] [E], à mieux se pourvoir, CONDAMNER Maître [B] [K] [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] [E] au paiement de la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Maître [B] [K] [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] [E] aux entiers dépens de l’incident, et autoriser Maître Michelle AMANTE à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. A l’appui des dispositions des articles L. 721-3 et L. 210-1 alinéa 2 du Code de commerce, la société IHEALTHLABS EUROPE expose que les demandes de Maître [H] relatives à l’opposabilité de contrats la liant à la société [F] [E] et au paiement de dommages et intérêts relèvent de la compétence du Tribunal de commerce, dès lors qu’elles opposent deux sociétés commerciales. Elle souligne également que lesdits contrats contiennent des clauses attributives au bénéfice du Tribunal de commerce de PARIS ou de son Président. En réponse aux arguments adverses, elle fait valoir qu’il ne lui a pas été possible de soulever l’exception d’incompétence avant que Maître [H] ne formule les demandes litigieuses au fond par conclusions récapitulatives n°2 du 8 août 2025. Elle estime que l’exception susvisée est recevable, ces prétentions nouvelles étant venues modifier l’objet du litige. S’agissant de l’opposabilité des clauses attributives de responsabilité, elle explique que la jurisprudence citée par Maître [H] n’est pas transposable, les conclusions au fond déposées pour le compte de ce dernier ne mentionnant pas une intervention dans l’intérêt collectif des créanciers, mais du seul débiteur qu’est la société [F] [E]. Elle affirme, par ailleurs, que le fondement délictuel n’est pas évident, les demandes paraissant de nature contractuelle. Elle assure ensuite, au regard des dispositions des articles 42 et 48 du Code de procédure civile, que les clauses attributives de compétence sont très apparentes au sein d’un article intitulé “Droit applicable - Litiges”, formulée dans une rédaction claire et non équivoque et dans la même typographie, police et mise en page que l’ensemble des autres clauses desdites conventions. Elle écarte, par suite, toute demande tendant à faire constater que les clauses attributives de compétence stipulées dans les deux contrats doivent être réputées non écrites. A l’appui de la prétention indemnitaire formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, elle fait valoir l’attitude dilatoire de la société [F] [E], qui continue de lui imputer une prétendue fraude dépourvue de tout fondement. Elle considère que cela caractérise une instrumentalisation manifestement déloyale de la procédure. Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 8 février 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, Maître [B] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] [E], demande au juge de la mise en état de : Vu les pièces produites, Vu l’adage fraus omnia corrumpit, Vu les articles 74 et suivants du code procédure civile, Vu les articles 1199 du code civil, 42, 46 et 48 du code de procédure civile, Vu les articles L.622-20, L.641-4 du code de commerce, A titre principal : CONSTATER que la société IHEALTHLABS EUROPE a conclu au fond le 24 janvier 2022 et le 1er avril 2025, rendant tout incident de compétence ultérieur irrecevable,DÉCLARER IRRECEVABLE comme tardive l'exception d'incompétence soulevée par la société IHEALTHLABS EUROPE, par application de l'article 74 du code de procédure civile,DÉBOUTER la société iHealthLabs Europe de l'ensemble de ses demandes de renvoi devant le Tribunal des activités économiques de PARIS,JUGER que le Tribunal judiciaire de LYON est compétent pour statuer sur les demandes formulées par Maître [B] [K] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la sociétéTell Me, à l’encontre de la société IHEALTHLABS EUROPE relatives à : * l’inopposabilité du contrat relatif aux baux cédés au 31 décembre 2020 ; * l’inopposabilité du contrat relatif aux dépôts de garantie du 31 décembre 2020 ; * la condamnation à 200.000 € à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire : DIRE que les clauses attributives de compétence stipulées dans le contrat relatif aux baux cédés et dans le contrat relatif aux dépôts de garantie doivent être réputées non écrites,DIRE que le tribunal compétent est le tribunal du lieu de survenance du dommage, soit le tribunal judiciaire de LYON,En tout état de cause : DÉBOUTER la société IHEALTHLABS EUROPE de ses demandes de condamnation de Maître [B] [K] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] [E], au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,CONDAMNER la société IHEALTHLABS EUROPE à payer à Maître [H], ès qualités de liquidateur de la société [F] [E], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société IHEALTHLABS EUROPE à payer à Maître [H], ès qualités de liquidateur de la société [F] [E], les entiers dépens de l’instance,DÉBOUTER la société IHEALTHLABS Europe de l’ensemble de ses demandes, formées à titre incident, relatives à la compétence du Tribunal des activités économiques de PARIS. Se fondant sur les dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile, Maître [H] conteste la recevabilité de l’exception d’incompétence pour avoir été soulevée après le dépôt de conclusions au fond par la société IHEALTHLABS EUROPE. Reprenant ensuite les dispositions des articles 42 et 48 du Code de procédure civile, outre un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 juin 2022, il soutient avoir agi en qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] [E] sur un fondement délictuel dans l’intérêt collectif des créanciers, tiers aux contrats relatifs aux baux cédés et aux dépôts de garantie. Il conclut que la clause attributive de compétence ne lui est pas opposable. Subsidiairement et toujours à l’appui des dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile, il affirme que les clauses attributives de compétence doivent être réputées non écrites, en raison de leur rédaction en petits caractères les rendant peu apparentes. Il conclut, en définitive, à la compétence du Tribunal judiciaire de LYON, lieu de la survenance du dommage, conformément aux dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société IHEALTHLABS EUROPE En application de l'article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. L’article 73 du Code de procédure civile énonce que “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours” L’article 74 alinéa 1 du même code dispose que “Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public”. En vertu de l’article 75 du même code, “s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée”. En parallèle, l’article 48 dudit code prévoit que “Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée”. L’article L. 721-3 du code de commerce, pris dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, dispose que : “Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.” Selon l'article L.210-1 alinéa 2 du code de commerce, sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence Aux termes des premières conclusions au fond notifiées le 3 juin 2022 pour le compte de la société [F] [E], qui ne faisait alors pas l’objet d’une procédure collective, il était uniquement sollicité la condamnation de la société IHEALTHLABS EUROPE à payer “intégralement et exclusivement” les sommes dues aux société [Localité 1] GARIBALDI et GRAND MAGASIN SUD DE LA PART DIEU. Ce n’est que par nouvelles conclusions au fond du 1er août 2025 que Maître [H], appelé en intervention forcée en sa qualité de liquidateur de la société [F] [E] a formulé en sus les demandes suivantes, objets de l’exception d’incompétence : “DÉCLARER inopposable à Maître [H], ès qualité de liquidateur de la société [F] [E] -le contrat relatif aux dépôts de garantie des baux du 31 décembre 2020 -le contrat relatif à la résiliation des baux du 31 décembre 2020" ; “CONDAMNER la société IHEALTHLABS à payer à Maître [H], ès qualité de liquidateur de la société [F] [E], la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts”. La société IHEALTHLABS EUROPE n’ayant pas eu connaissance des prétentions motivant la formulation d’une exception d’incompétence avant lesdites écritures, il ne peut lui être opposé les dispositions de l’article 74 alinéa 1er du Code de procédure civile pour en discuter la recevabilité, d’autant qu’elle n’a pas déposé de nouvelles conclusions au fond ensuite. Le moyen tenant à l’irrecevabilité alléguée de l’exception de procédure sera donc écarté. Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence Le contrat relatif aux baux cédés par la société IHEALTHLABS EUROPE à la société MI STORES HOLDING , devenue [F] [E], régularisé le 31 décembre 2020 contient la clause suivante en page numérotée quatre : “Tout litige relatif au présent Contrat (notamment sans que cela soit limitatif, relatif à l’existence, la validité, l’application, la résiliation et l’interprétation du présent Contrat et toute obligation non contractuelle résultant de la, ou relative au présent Contrat) sera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de PARIS ou de son Président, selon les cas”. Le contrat relatif aux dépôts de garantie des baux, que la société [F] [E] ne conteste pas avoir régularisé le même jour, comprend une clause identique. Maître [H] soutient que les deux clauses précitées ne lui sont pas opposables en tant que liquidateur de la société [F] [E]. En l’occurrence, Maître [H] indique effectivement dans le corps des conclusions déposées le 8 juin 2025 qu’il entend agir en qualité de liquidateur judiciaire en défense de l’intérêt collectif des créanciers, puisqu’il soutient notamment, à l’appui des demandes tendant à lui faire déclarer inopposables les contrats litigieux, que “les agissements manifestement frauduleux de la société iHealthLabs Europe ont également fait pour victime, outre la société [F] [E], les bailleurs des boutiques concernées et, en particulier, les demanderesses[1]”, c’est-à-dire les sociétés [Localité 1] GARIBALDI et GRAND MAGASIN SUD DE LA PART DIEU. [1] Mention soulignée par le juge de la mise en état Si les dispositions de l’article 1240 du Code civil ne sont pas expressément visées, il apparaît en outre que Maître [H] ne dénonce pas une faute contractuelle, mais une instrumentalisation frauduleuse d’une cession de droit au bail aux fins de “contourner la clause de solidarité contenue dans les baux commerciaux”, de s’épargner le paiement des loyers commerciaux du fonds déficitaires et d’“éviter d’avoir à payer le coût d’une fermeture de ses boutiques”. Il en conclut que cela a conduit inévitablement la société [F] [E] à l’état de cessation des paiements tant au détriment de cette dernière que des bailleurs. Cette intention louable développée dans le corps des conclusions susmentionnées ne ressort toutefois pas du dispositif. En effet, Maître [H] sollicite l’allocation d’une somme de 200.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en qualité de représentant du débiteur, soit la société [F] [E], et non pas pour venir compenser les créances éventuellement détenues par les sociétés [Localité 1] GARIBALDI et GRAND MAGASIN SUD DE LA PART DIEU. Il expose explicitement en page numérotée neuf que c’est le dépôt de garantie qui “doit venir compenser les sommes dues au titre des loyers, conformément à l’article 5.4 du contrat de bail”. Il s’en déduit qu’en dépit de l’argumentation développée et reprise ci-dessus, Maître [H] recherche finalement exclusivement à préserver les intérêts de la société [F] [E] qu’il représente en qualité de liquidateur judiciaire. Dès lors, il ne peut faire valoir que les clauses attributives de compétence contenues dans les contrats relatifs aux baux cédés et aux dépôts de garantie ne lui seraient pas opposables à l’appui de ce moyen. L’adage “fraus omnia corrumpit” ne peut davantage lui permettre d’échapper à leur application, dès lors qu’il raisonne uniquement par assertions dépourvues de toute force probante pour tenter de démontrer que la société IHEALTHLABS EUROPE aurait agi frauduleusement en convaincant Madame [P] de reprendre les boutiques et de conclure les conventions litigieuses. * * * Maître [H] fait ensuite valoir que lesdites clauses doivent être réputées non écrites. Les sociétés défenderesses [F] [E], représentée par Maître [H], et IHEALTHLABS EUROPE ayant leur siège social dans le ressort des juridictions parisiennes, les dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile ont vocation à s’appliquer. A cet égard, il ne peut être valablement soutenu que les clauses litigieuses ne seraient “pas très apparentes”, étant rédigées dans une taille police aisément déchiffrable, au demeurant identique à la taille de police utilisée dans l’intégralité des contrats relatifs aux baux cédés et aux dépôts de garantie, et étant identifiées au préalable par un intitulé en caractères gras et petites majuscules “Droit applicable - Litiges”. Il convient, par suite, de rejeter la demande tendant à dire que les clauses attributives de compétence stipulées dans le contrat relatif aux baux cédés et dans le contrat relatif aux dépôts de garantie sont réputées non écrites. * * * Il résulte de l’ensemble des éléments sus-développés, de la nature des prétentions concernées par l’exception d’incompétence et de la qualité de société commerciale des entreprises [F] [E] et IHEALTHLABS EUROPE (toutes deux sociétés par actions simplifiées) que le Tribunal des activités économiques de PARIS est seul compétent pour statuer sur l’inopposabilité alléguée du contrat relatif aux baux cédés du 31 décembre 2020, l’inopposabilité alléguée du contrat relatif aux dépôts de garantie du 31 décembre 2020 et la demande de condamnation au paiement de 200.000 euros de dommages et intérêts, Sur les demandes accessoires L'article 790 du Code de procédure civile prévoit que "le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700." Sur les dépens L’article 695 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à l’incident, Maître [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] [E], sera condamné à en payer les dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”. En l’occurrence, il ne peut être déduit de la nature des demandes formées au fond par Maître [H] et de l’historique de la procédure (notamment devant le Tribunal de commerce de PARIS, devenu Tribunal des activités économiques) une attitude dilatoire, d’autant que les questionnements d’ordre procédural posés dans le cadre du présent incident étaient légitimes. De plus, s’il a pu être relevé que les allégations de fraude n’étaient pas suffisamment prouvées, il ne peut en être déduit pour autant qu’elles seraient dépourvues de tout fondement. L’équité requiert ainsi de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de cet incident. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Déclarons recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société par actions simplifiée IHEALTHLABS EUROPE ; Rejetons la demande de la société par actions simplifiée [F] [E], représentée par Maître [B] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire, tendant à “DIRE que les clauses attributives de compétence stipulées dans le contrat relatif aux baux cédés et dans le contrat relatif aux dépôts de garantie doivent être réputées non écrites” ; Déclarons le Tribunal judiciaire de LYON incompétent pour connaître des demandes formées par la société par actions simplifiée [F] [E], représentée par Maître [B] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire tendant à faire constater l’inopposabilité du contrat relatif aux baux cédés du 31 décembre 2020, à faire constater l’inopposabilité alléguée du contrat relatif aux dépôts de garantie du 31 décembre 2020 et à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée IHEALTHLABS EUROPE au paiement de 200.000 euros de dommages et intérêts ; Renvoyons la société par actions simplifiée [F] [E], représentée par Maître [B] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire, et la société par actions simplifiée IHEALTHLABS EUROPE devant le Tribunal des activités économiques de PARIS, matériellement et territorialement compétent pour connaître des trois problématiques susvisées ; Disons que l’instruction du litige se poursuivra devant la présente juridiction pour ce qui a trait aux autres demandes formées au fond par les parties à l’instance ; Disons qu’il sera transmis une copie du dossier au Tribunal des activités économiques de PARIS par le service de greffe, accompagné d’une copie de la décision de renvoi, à l’expiration des délais de recours prévu à l’article 84 du Code de procédure civile ; Condamnons Maître [B] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée [F] [E] à payer les dépens de l’incident ; Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre du présent incident ; Renvoyons l’affaire à l'audience virtuelle de mise en état du 4 janvier 2027 pour la clôture définitive de l'instruction, eu égard à la multiplicité des échanges déjà intervenus et à l’ancienneté de la procédure, les parties constituées étant tenues de respecter le calendrier suivant dans l’intervalle : conclusions au fond de Maître [X] au plus tard le 30 septembre 2026;conclusions au fond de Maître [M] au plus tard le 18 novembre 2026 ; conclusions au fond de Maître [I] au plus tard le 30 décembre 2026 ; Disons que le calendrier susvisé valant injonction de conclure, il pourra être ordonné une clôture partielle à l'encontre de toute partie ne le respectant pas et disons qu’il appartiendra aux parties d’une part d’indiquer expressément si elles n’entendent pas conclure à la date indiquée, d’autre part de signaler toutes difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du calendrier de procédure ; Disons qu’en tout état de cause, les messages devront être notifiés au greffe avant le 30 décembre 2026 minuit, à peine de rejet. La Greffière La Juge de la mise en état Léa FAURITE Marlène DOUIBI
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 10 cab 10 H N° RG 21/07275 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WI5K Notifié à : Me Philippe DUCRET de l’AARPI A3 AVOCATS, vestiaire : 324 Me Michelle AMANTE de la SELARL AMANTE-TAQUET, vestiaire : 840 Me Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, vestiaire : 666 ORDONNANCE Le 13 Juillet 2026 ENTRE : DEMANDERESSES S.A.S. VOLUME LPD (anciennement dénommée SOCIETE ANONYME DE [Localité 1] GARIBALDI), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Philippe DUCRET de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS S.C.I. GRAND MAGASIN SUD DE LA PART DIEU, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Philippe DUCRET de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS ET : DEFENDEURS S.A.S. [F] [E], exerçant sous l’enseigne XIAOMI, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocats au barreau de LYON et par Maître Gilles GRINAL de l’AARPI GKA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Maître [B] [K] [H], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [F] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocats au barreau de LYON et par Maître Gilles GRINAL de l’AARPI GKA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS S.A.S.U. IHEALHTLABS EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Michelle AMANTE de la SELARL AMANTE-TAQUET, avocats au barreau de LYON et par Maître Typhaine de PEYRONNET du cabinet PEYRONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. AJILINK - LABIS CABOOTER - DE CHANAUD, administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société [F] [E], domiciliée : chez BURO CENTRE D’AFFAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant EXPOSE DE L’INCIDENT Les faits et la procédure Par acte sous-seing privé en date du 3 juillet 2018, la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ ANONYME DE [Localité 1] GARIBALDI (désormais dénommée “société par actions simplifiée VOLUMES LPD”), et la société civile immobilière GRAND MAGASIN SUD DE LA PART-DIEU ont donné à bail à la société par actions simplifiée IHEALTHLABS EUROPE des locaux commerciaux situés dans le Centre commercial “[Adresse 5]” à [Localité 2] pour une durée de dix années à compter du 5 mars 2019 pour se terminer le 4 mars 2029. Par acte sous-seing privé du 31 décembre 2020, la société IHEALTHLABS EUROPE a ensuite cédé son fonds de commerce à la société par actions simplifiée MI STORES HOLDING, désormais dénommée [F] [E]. Par actes d’huissier de justice signifiés le 8 novembre 2021, les sociétés GRAND MAGASIN SUD DE LA PART DIEU et [Localité 1] GARIBALDI ont fait assigner la société par actions simplifiée [F] [E] (anciennement dénommée “société MI STORE HOLDING”) et la société par actions simplifiée unipersonnelle IHEALTHLABS EUROPE devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, de solliciter leur condamnation solidaire à lui payer un arriéré locatif et la somme prévue forfaitairement par la clause pénale. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société [F] [E] par jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL le 6 juillet 2022. En conséquence, par acte de commissaire de justice signifié le 7 septembre 2022, les sociétés GRAND MAGASIN SUD DE LA PART DIEU et VOLUMES LPD ont attrait à la cause Maître [B] [K] [H] et la SELARL AJILINK - LABIS CABOOTER - DE CHANAUD en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société [F] [E] aux fins de demander la fixation des créances alléguées. La jonction des deux procédures sous le numéro RG 21/07275 a été ordonnée le 3 octobre 2022. La société [F] [E] a finalement été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL le 23 août 2022. Selon acte de commissaire de justice signifié le 24 mars 2023, les sociétés GRAND MAGASIN SUD DE LA PART DIEU et VOLUMES LPD ont fait assigner Maître [B] [K] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire. La jonction à la procédure principale a été ordonnée le 15 mai 2023. Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de sursis à statuer formée par Maître [B] [K] [H] pour le compte de la société par actions simplifiée [F] [E]. Par conclusions d’incident du 21 octobre 2025, la société IHEALTHLABS EUROPE a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence. Le dossier a été fixé à l’audience sur incidents du 5 janvier 2026, avant d’être renvoyé à deux reprises à la demande des parties et d’être plaidé à l’audience du 1er juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026. Les prétentions Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 24 février 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société IHEALTHLABS EUROPE demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile, Vu les articles 74 et 75 du Code de procédure civile, Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, JUGER recevable et bien fondé l’incident formé par la société Ihealthlabs Europe,DÉBOUTER Maître [B] [K] [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] [E], de toutes ses demandes, fins et conclusions,DÉCLARER le Tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Maître [B] [K] [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] [E], à l’encontre de la société Ihealthlabs Europe relatives à : o l’inopposabilité du contrat relatif aux baux cédés du 31 décembre 2020 ; o l’inopposabilité du contrat relatif aux dépôts de garantie du 31 décembre 2020 ; o la condamnation à 200 000 € de dommages et intérêts, DÉCLARER le Tribunal des activités économiques de Paris compétent pour statuer sur les demandes formulées par Maître [B] [K] [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] [E] à l’encontre de la société Ihealthlabs Europe,SE DESSAISIR des demandes formulées par Maître [B] [K] [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] [E] relatives à l’inopposabilité du contrat relatif aux baux cédés du 31 décembre 2020 et du contrat relatif aux dépôts de garantie du 31 décembre 2020, et à la demande de condamnation à 200 000 € de dommages et intérêts à l’encontre de la société Ihealthlabs Europe,RENVOYER Maître [B] [K] [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] [E], à mieux se pourvoir, CONDAMNER Maître [B] [K] [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] [E] au paiement de la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Maître [B] [K] [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] [E] aux entiers dépens de l’incident, et autoriser Maître Michelle AMANTE à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. A l’appui des dispositions des articles L. 721-3 et L. 210-1 alinéa 2 du Code de commerce, la société IHEALTHLABS EUROPE expose que les demandes de Maître [H] relatives à l’opposabilité de contrats la liant à la société [F] [E] et au paiement de dommages et intérêts relèvent de la compétence du Tribunal de commerce, dès lors qu’elles opposent deux sociétés commerciales. Elle souligne également que lesdits contrats contiennent des clauses attributives au bénéfice du Tribunal de commerce de PARIS ou de son Président. En réponse aux arguments adverses, elle fait valoir qu’il ne lui a pas été possible de soulever l’exception d’incompétence avant que Maître [H] ne formule les demandes litigieuses au fond par conclusions récapitulatives n°2 du 8 août 2025. Elle estime que l’exception susvisée est recevable, ces prétentions nouvelles étant venues modifier l’objet du litige. S’agissant de l’opposabilité des clauses attributives de responsabilité, elle explique que la jurisprudence citée par Maître [H] n’est pas transposable, les conclusions au fond déposées pour le compte de ce dernier ne mentionnant pas une intervention dans l’intérêt collectif des créanciers, mais du seul débiteur qu’est la société [F] [E]. Elle affirme, par ailleurs, que le fondement délictuel n’est pas évident, les demandes paraissant de nature contractuelle. Elle assure ensuite, au regard des dispositions des articles 42 et 48 du Code de procédure civile, que les clauses attributives de compétence sont très apparentes au sein d’un article intitulé “Droit applicable - Litiges”, formulée dans une rédaction claire et non équivoque et dans la même typographie, police et mise en page que l’ensemble des autres clauses desdites conventions. Elle écarte, par suite, toute demande tendant à faire constater que les clauses attributives de compétence stipulées dans les deux contrats doivent être réputées non écrites. A l’appui de la prétention indemnitaire formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, elle fait valoir l’attitude dilatoire de la société [F] [E], qui continue de lui imputer une prétendue fraude dépourvue de tout fondement. Elle considère que cela caractérise une instrumentalisation manifestement déloyale de la procédure. Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 8 février 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, Maître [B] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] [E], demande au juge de la mise en état de : Vu les pièces produites, Vu l’adage fraus omnia corrumpit, Vu les articles 74 et suivants du code procédure civile, Vu les articles 1199 du code civil, 42, 46 et 48 du code de procédure civile, Vu les articles L.622-20, L.641-4 du code de commerce, A titre principal : CONSTATER que la société IHEALTHLABS EUROPE a conclu au fond le 24 janvier 2022 et le 1er avril 2025, rendant tout incident de compétence ultérieur irrecevable,DÉCLARER IRRECEVABLE comme tardive l'exception d'incompétence soulevée par la société IHEALTHLABS EUROPE, par application de l'article 74 du code de procédure civile,DÉBOUTER la société iHealthLabs Europe de l'ensemble de ses demandes de renvoi devant le Tribunal des activités économiques de PARIS,JUGER que le Tribunal judiciaire de LYON est compétent pour statuer sur les demandes formulées par Maître [B] [K] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la sociétéTell Me, à l’encontre de la société IHEALTHLABS EUROPE relatives à : * l’inopposabilité du contrat relatif aux baux cédés au 31 décembre 2020 ; * l’inopposabilité du contrat relatif aux dépôts de garantie du 31 décembre 2020 ; * la condamnation à 200.000 € à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire : DIRE que les clauses attributives de compétence stipulées dans le contrat relatif aux baux cédés et dans le contrat relatif aux dépôts de garantie doivent être réputées non écrites,DIRE que le tribunal compétent est le tribunal du lieu de survenance du dommage, soit le tribunal judiciaire de LYON,En tout état de cause : DÉBOUTER la société IHEALTHLABS EUROPE de ses demandes de condamnation de Maître [B] [K] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] [E], au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,CONDAMNER la société IHEALTHLABS EUROPE à payer à Maître [H], ès qualités de liquidateur de la société [F] [E], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société IHEALTHLABS EUROPE à payer à Maître [H], ès qualités de liquidateur de la société [F] [E], les entiers dépens de l’instance,DÉBOUTER la société IHEALTHLABS Europe de l’ensemble de ses demandes, formées à titre incident, relatives à la compétence du Tribunal des activités économiques de PARIS. Se fondant sur les dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile, Maître [H] conteste la recevabilité de l’exception d’incompétence pour avoir été soulevée après le dépôt de conclusions au fond par la société IHEALTHLABS EUROPE. Reprenant ensuite les dispositions des articles 42 et 48 du Code de procédure civile, outre un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 juin 2022, il soutient avoir agi en qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] [E] sur un fondement délictuel dans l’intérêt collectif des créanciers, tiers aux contrats relatifs aux baux cédés et aux dépôts de garantie. Il conclut que la clause attributive de compétence ne lui est pas opposable. Subsidiairement et toujours à l’appui des dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile, il affirme que les clauses attributives de compétence doivent être réputées non écrites, en raison de leur rédaction en petits caractères les rendant peu apparentes. Il conclut, en définitive, à la compétence du Tribunal judiciaire de LYON, lieu de la survenance du dommage, conformément aux dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société IHEALTHLABS EUROPE En application de l'article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. L’article 73 du Code de procédure civile énonce que “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours” L’article 74 alinéa 1 du même code dispose que “Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public”. En vertu de l’article 75 du même code, “s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée”. En parallèle, l’article 48 dudit code prévoit que “Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée”. L’article L. 721-3 du code de commerce, pris dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, dispose que : “Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.” Selon l'article L.210-1 alinéa 2 du code de commerce, sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence Aux termes des premières conclusions au fond notifiées le 3 juin 2022 pour le compte de la société [F] [E], qui ne faisait alors pas l’objet d’une procédure collective, il était uniquement sollicité la condamnation de la société IHEALTHLABS EUROPE à payer “intégralement et exclusivement” les sommes dues aux société [Localité 1] GARIBALDI et GRAND MAGASIN SUD DE LA PART DIEU. Ce n’est que par nouvelles conclusions au fond du 1er août 2025 que Maître [H], appelé en intervention forcée en sa qualité de liquidateur de la société [F] [E] a formulé en sus les demandes suivantes, objets de l’exception d’incompétence : “DÉCLARER inopposable à Maître [H], ès qualité de liquidateur de la société [F] [E] -le contrat relatif aux dépôts de garantie des baux du 31 décembre 2020 -le contrat relatif à la résiliation des baux du 31 décembre 2020" ; “CONDAMNER la société IHEALTHLABS à payer à Maître [H], ès qualité de liquidateur de la société [F] [E], la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts”. La société IHEALTHLABS EUROPE n’ayant pas eu connaissance des prétentions motivant la formulation d’une exception d’incompétence avant lesdites écritures, il ne peut lui être opposé les dispositions de l’article 74 alinéa 1er du Code de procédure civile pour en discuter la recevabilité, d’autant qu’elle n’a pas déposé de nouvelles conclusions au fond ensuite. Le moyen tenant à l’irrecevabilité alléguée de l’exception de procédure sera donc écarté. Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence Le contrat relatif aux baux cédés par la société IHEALTHLABS EUROPE à la société MI STORES HOLDING , devenue [F] [E], régularisé le 31 décembre 2020 contient la clause suivante en page numérotée quatre : “Tout litige relatif au présent Contrat (notamment sans que cela soit limitatif, relatif à l’existence, la validité, l’application, la résiliation et l’interprétation du présent Contrat et toute obligation non contractuelle résultant de la, ou relative au présent Contrat) sera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de PARIS ou de son Président, selon les cas”. Le contrat relatif aux dépôts de garantie des baux, que la société [F] [E] ne conteste pas avoir régularisé le même jour, comprend une clause identique. Maître [H] soutient que les deux clauses précitées ne lui sont pas opposables en tant que liquidateur de la société [F] [E]. En l’occurrence, Maître [H] indique effectivement dans le corps des conclusions déposées le 8 juin 2025 qu’il entend agir en qualité de liquidateur judiciaire en défense de l’intérêt collectif des créanciers, puisqu’il soutient notamment, à l’appui des demandes tendant à lui faire déclarer inopposables les contrats litigieux, que “les agissements manifestement frauduleux de la société iHealthLabs Europe ont également fait pour victime, outre la société [F] [E], les bailleurs des boutiques concernées et, en particulier, les demanderesses[1]”, c’est-à-dire les sociétés [Localité 1] GARIBALDI et GRAND MAGASIN SUD DE LA PART DIEU. [1] Mention soulignée par le juge de la mise en état Si les dispositions de l’article 1240 du Code civil ne sont pas expressément visées, il apparaît en outre que Maître [H] ne dénonce pas une faute contractuelle, mais une instrumentalisation frauduleuse d’une cession de droit au bail aux fins de “contourner la clause de solidarité contenue dans les baux commerciaux”, de s’épargner le paiement des loyers commerciaux du fonds déficitaires et d’“éviter d’avoir à payer le coût d’une fermeture de ses boutiques”. Il en conclut que cela a conduit inévitablement la société [F] [E] à l’état de cessation des paiements tant au détriment de cette dernière que des bailleurs. Cette intention louable développée dans le corps des conclusions susmentionnées ne ressort toutefois pas du dispositif. En effet, Maître [H] sollicite l’allocation d’une somme de 200.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en qualité de représentant du débiteur, soit la société [F] [E], et non pas pour venir compenser les créances éventuellement détenues par les sociétés [Localité 1] GARIBALDI et GRAND MAGASIN SUD DE LA PART DIEU. Il expose explicitement en page numérotée neuf que c’est le dépôt de garantie qui “doit venir compenser les sommes dues au titre des loyers, conformément à l’article 5.4 du contrat de bail”. Il s’en déduit qu’en dépit de l’argumentation développée et reprise ci-dessus, Maître [H] recherche finalement exclusivement à préserver les intérêts de la société [F] [E] qu’il représente en qualité de liquidateur judiciaire. Dès lors, il ne peut faire valoir que les clauses attributives de compétence contenues dans les contrats relatifs aux baux cédés et aux dépôts de garantie ne lui seraient pas opposables à l’appui de ce moyen. L’adage “fraus omnia corrumpit” ne peut davantage lui permettre d’échapper à leur application, dès lors qu’il raisonne uniquement par assertions dépourvues de toute force probante pour tenter de démontrer que la société IHEALTHLABS EUROPE aurait agi frauduleusement en convaincant Madame [P] de reprendre les boutiques et de conclure les conventions litigieuses. * * * Maître [H] fait ensuite valoir que lesdites clauses doivent être réputées non écrites. Les sociétés défenderesses [F] [E], représentée par Maître [H], et IHEALTHLABS EUROPE ayant leur siège social dans le ressort des juridictions parisiennes, les dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile ont vocation à s’appliquer. A cet égard, il ne peut être valablement soutenu que les clauses litigieuses ne seraient “pas très apparentes”, étant rédigées dans une taille police aisément déchiffrable, au demeurant identique à la taille de police utilisée dans l’intégralité des contrats relatifs aux baux cédés et aux dépôts de garantie, et étant identifiées au préalable par un intitulé en caractères gras et petites majuscules “Droit applicable - Litiges”. Il convient, par suite, de rejeter la demande tendant à dire que les clauses attributives de compétence stipulées dans le contrat relatif aux baux cédés et dans le contrat relatif aux dépôts de garantie sont réputées non écrites. * * * Il résulte de l’ensemble des éléments sus-développés, de la nature des prétentions concernées par l’exception d’incompétence et de la qualité de société commerciale des entreprises [F] [E] et IHEALTHLABS EUROPE (toutes deux sociétés par actions simplifiées) que le Tribunal des activités économiques de PARIS est seul compétent pour statuer sur l’inopposabilité alléguée du contrat relatif aux baux cédés du 31 décembre 2020, l’inopposabilité alléguée du contrat relatif aux dépôts de garantie du 31 décembre 2020 et la demande de condamnation au paiement de 200.000 euros de dommages et intérêts, Sur les demandes accessoires L'article 790 du Code de procédure civile prévoit que "le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700." Sur les dépens L’article 695 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à l’incident, Maître [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] [E], sera condamné à en payer les dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”. En l’occurrence, il ne peut être déduit de la nature des demandes formées au fond par Maître [H] et de l’historique de la procédure (notamment devant le Tribunal de commerce de PARIS, devenu Tribunal des activités économiques) une attitude dilatoire, d’autant que les questionnements d’ordre procédural posés dans le cadre du présent incident étaient légitimes. De plus, s’il a pu être relevé que les allégations de fraude n’étaient pas suffisamment prouvées, il ne peut en être déduit pour autant qu’elles seraient dépourvues de tout fondement. L’équité requiert ainsi de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de cet incident. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Déclarons recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société par actions simplifiée IHEALTHLABS EUROPE ; Rejetons la demande de la société par actions simplifiée [F] [E], représentée par Maître [B] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire, tendant à “DIRE que les clauses attributives de compétence stipulées dans le contrat relatif aux baux cédés et dans le contrat relatif aux dépôts de garantie doivent être réputées non écrites” ; Déclarons le Tribunal judiciaire de LYON incompétent pour connaître des demandes formées par la société par actions simplifiée [F] [E], représentée par Maître [B] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire tendant à faire constater l’inopposabilité du contrat relatif aux baux cédés du 31 décembre 2020, à faire constater l’inopposabilité alléguée du contrat relatif aux dépôts de garantie du 31 décembre 2020 et à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée IHEALTHLABS EUROPE au paiement de 200.000 euros de dommages et intérêts ; Renvoyons la société par actions simplifiée [F] [E], représentée par Maître [B] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire, et la société par actions simplifiée IHEALTHLABS EUROPE devant le Tribunal des activités économiques de PARIS, matériellement et territorialement compétent pour connaître des trois problématiques susvisées ; Disons que l’instruction du litige se poursuivra devant la présente juridiction pour ce qui a trait aux autres demandes formées au fond par les parties à l’instance ; Disons qu’il sera transmis une copie du dossier au Tribunal des activités économiques de PARIS par le service de greffe, accompagné d’une copie de la décision de renvoi, à l’expiration des délais de recours prévu à l’article 84 du Code de procédure civile ; Condamnons Maître [B] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée [F] [E] à payer les dépens de l’incident ; Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre du présent incident ; Renvoyons l’affaire à l'audience virtuelle de mise en état du 4 janvier 2027 pour la clôture définitive de l'instruction, eu égard à la multiplicité des échanges déjà intervenus et à l’ancienneté de la procédure, les parties constituées étant tenues de respecter le calendrier suivant dans l’intervalle : conclusions au fond de Maître [X] au plus tard le 30 septembre 2026;conclusions au fond de Maître [M] au plus tard le 18 novembre 2026 ; conclusions au fond de Maître [I] au plus tard le 30 décembre 2026 ; Disons que le calendrier susvisé valant injonction de conclure, il pourra être ordonné une clôture partielle à l'encontre de toute partie ne le respectant pas et disons qu’il appartiendra aux parties d’une part d’indiquer expressément si elles n’entendent pas conclure à la date indiquée, d’autre part de signaler toutes difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du calendrier de procédure ; Disons qu’en tout état de cause, les messages devront être notifiés au greffe avant le 30 décembre 2026 minuit, à peine de rejet. La Greffière La Juge de la mise en état Léa FAURITE Marlène DOUIBI En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L641-4, code de commerce L622-20, code de procedure civile 48, code de procedure civile 75, code de procedure civile 790, code de procedure civile 42, code de procedure civile 84, code de commerce L210-1, code de commerce L721-3, code civil 1199, code de procedure civile 73, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2026R00041
en commun : code de procedure civile 48, code de procedure civile 42, code de commerce L210-1, code de commerce L721-3, code de procedure civile 46
- 5 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Lyon · n° 2025R02032
en commun : code de procedure civile 48, code de procedure civile 42, code de commerce L210-1, code de commerce L721-3
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Se déclare incompétent · n° 25/03895
en commun : code de procedure civile 75, code de commerce L210-1, code de commerce L721-3, code de procedure civile 46
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Renvoi à la mise en état · n° 24/01706
en commun : code de procedure civile 790, code de commerce L210-1, code de commerce L721-3, code de procedure civile 73
- 26 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00746
en commun : code de procedure civile 48, code de commerce L210-1, code de commerce L721-3
- 26 mai 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2025F00162
en commun : code de procedure civile 48, code de commerce L210-1, code de commerce L721-3
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00973
en commun : code de procedure civile 84, code de commerce L210-1, code de commerce L721-3
- 27 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025011821
en commun : code de procedure civile 84, code de commerce L210-1, code de commerce L721-3
Mise à jour de la source le 2026-07-15T18:17:48.747Z.