Tribunal judiciaire d'Amiens, 1 Ch Cab 4 (contentieux), 25 juin 2026, n° 25/03895
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Domaine du Marquenterre et la société Le Bâtiment Associé ont régularisé un contrat de louage d’ouvrage dans le cadre d’une opération de construction d’un hôtel à [Localité 5] (Somme). Dans ce cadre, le locateur d’ouvrage a établi un devis pour le lot « gros-œuvre - charpente » le 19 mai 2021, qui a été accepté par le maître de l’ouvrage le 1er juin suivant. La réception de l’ouvrage a été prononcée le 17 février 2023, avec réserves levées le 8 juin suivant par la société Le Bâtiment Associé. Le titulaire du lot « gros-œuvre - charpente » a adressé à la société [Adresse 2] une facture d’un montant de 60.830, 26 euros correspondant au solde de son marché. Par lettres recommandées avec avis de réception des 4 et 18 décembre 2024, la société Le Bâtiment Associé a mis en demeure sa cocontractante de lui payer la somme de 59.856, 37 euros. Puis, par acte extrajudiciaire du 15 janvier 2025, elle lui a fait sommation de payer la somme de 71.381, 42 euros, se décomposant comme suit : 59.856, 37 euros en principal ; 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ; 10.055, 87 euros au titre de l’indemnité complémentaire ; 1.399, 18 euros au titre des intérêts ; 30 euros au titre des frais. Le 11 février 2025, la société [Adresse 2] lui a réglé la somme de 30.000 euros. Par ordonnance du 14 mars 2025, le président du tribunal de commerce d’Amiens a rejeté la demande d’ordonnance portant injonction de payer sollicitée par la société Le Bâtiment Associé. Aussi, par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la société Le Bâtiment Associé a fait assigner la société [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation. L’incident a été appelé à l’audience du 26 mars 2026, puis renvoyé à la demande des parties à l’audience 23 avril et du 28 mai suivant. L’incident a été mis en délibéré au 25 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 18 mai 2026, la société Domaine du Marquenterre demande au juge de la mise en état de : Juger irrecevables les demandes présentées par la société Le Bâtiment Associé devant une juridiction incompétente ; Juger que la société Le Bâtiment Associé n’a formulé aucune demande de provision devant le juge des référés ; Juger irrecevable l’action de la société Le Bâtiment Associé en ce qu’il existe déjà une procédure en cours devant le tribunal judiciaire d’Amiens dans le cadre d’un référé expertise ; Condamner la société Le Bâtiment Associé aux dépens ; Condamner la société Le Bâtiment Associé à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Subsidiairement, sursoir à statuer. Suivant dernières conclusions notifiées le 21 avril 2026, la société Le Bâtiment Associé demande au juge de la mise en état de : Débouter la société [Adresse 2] de ses différents moyens d’irrecevabilité ; Ordonner le sursis à statuer sur les demandes formées par la société Le Bâtiment Associé à son encontre dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise en suite de l’ordonnance rendue par le juge des référés du 4 décembre 2024 ; Débouter la société [Adresse 2] de ses demandes ; Juger que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Motifs
MOTIVATION Sur l’exception d’incompétence Moyens des parties Au visa de l’article L. 721-3, 3° du code de commerce, la société Domaine du Marquenterre observe que les parties sont deux sociétés commerciales et soutient que la contestation qui les oppose est relative à un acte de commerce, de sorte que le tribunal de commerce est compétent pour en connaître. La société Le Bâtiment Associé fait valoir que les dispositions de l’article L.721-3 n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Elle explique que la défenderesse a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande d’expertise relative à des désordres dont elle lui impute la responsabilité. Elle souligne que ce litige aboutira à la mise en cause de son assureur, la SMABTP, qui est une société d’assurance mutuelle qui ne peut être attraite que devant les juridictions civiles. Elle précise que c’est la raison pour laquelle elle a fait le choix d’assigner la société [Adresse 2] devant ce tribunal aux fins d’interrompre les délais de prescription en vue du recouvrement de sa créance. Réponse du juge de la mise en état Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 1° Statuer sur les exceptions de procédure ». L’article 75 de ce code dispose que « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui lève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». L’article 81 de ce code précise que « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ». Par ailleurs, l’article L. 721-3 du code de commerce prévoit que « les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ». L’article L. 210-1 de ce code énonce en outre que « le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ». La juridiction commerciale est compétente, nonobstant la nature civile du contrat qui unit les parties, dès lors que le litige oppose deux personnes morales ayant la qualité de commerçante à l’occasion de l’exercice de leur activité statutaire (Cass., Com., 10 mars 1998, n° 95-21.580, Bull. 1998, IV, n° 101 ; Com., 27 oct. 2009, n° 08-18.004, Bull. 2009, IV, n° 137 ; Com., 13 oct. 2016, n° 15-24.482, Bull. 2016, IV, n° 226). En l’espèce, la société Domaine du [Adresse 4], société à responsabilité limitée qui a notamment pour activité l’accueil, l’hébergement, la restauration et tout ce qui a trait à l’hôtellerie en général, et la société Le Bâtiment Associé, société anonyme simplifiée qui a pour activité la construction de bâtiment, ont régularisé un contrat de louage d’ouvrage dans le cadre d’une opération de construction d’un hôtel à [Localité 5] (Somme). Dans ce cadre, la société Le Bâtiment Associé a établi un devis pour le lot « gros-œuvre - charpente » le 19 mai 2021, qui a été accepté par le maître de l’ouvrage le 1er juin suivant. La réception de l’ouvrage a été prononcée le 17 février 2023, avec réserves levées le 8 juin suivant, de sorte que la société Le Bâtiment Associé a adressé à la société [Adresse 2] une facture d’un montant de 60.830, 26 euros correspondant au solde de son marché. Si le maître de l’ouvrage lui a payé la somme de 30.000 euros le 11 février 2025, le litige dont est saisi le tribunal porte sur le paiement du solde de cette facture, outre intérêts et pénalités. Il s’en infère que c’est à l’occasion de leur activité statutaire respective que ces deux sociétés commerciales, commerçantes par leur objet et par leur forme, ont contracté, de sorte que le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en paiement du solde d’une facture émise en vertu de la convention susmentionnée. De manière surabondante, s’il ressort des pièces produites que la société Domaine du Marquenterre a fait assigner diverses personnes physiques et morales, au rang desquelles la société Le Bâtiment Associé, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens afin d’expertise judiciaire (ordonnance du 4 décembre 2024), cette action a été initiée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, c’est-à-dire afin d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ce qui ne préjuge donc pas de la compétence de la juridiction civile ou de la juridiction consulaire pour connaître des demandes indemnitaires consécutives aux éventuels désordres affectant l’ouvrage litigieux. Puisqu’en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou di lieu de l’exécution de la prestation de service en application de l’article 46 du code de procédure civile, le tribunal de commerce compétent est, en tout état de cause, celui d’Amiens. En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire d’Amiens incompétent pour connaître de l’action exercée par la société Le Bâtiment Associé à l’encontre de la société [Adresse 2], et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce d’Amiens. Sur les frais de l’incident Sur les dépens Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». L’incident ne mettant pas fin à l’instance, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ». L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état : DECLARE le tribunal judiciaire d’Amiens incompétent pour connaître des demandes formées par la société Le Bâtiment Associé à l’encontre de la société [Adresse 2] dans l’instance enregistrée sous le n° 25/3895 ; ORDONNE le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Amiens ; RENVOIE cette affaire devant le tribunal de commerce d’Amiens ; DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction désignée par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à défaut d’appel dans le délai ; RAPPELLE que dès réception du dossier les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis ; RAPPELLE que lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite ; DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ______________ ORDONNANCE du juge de la mise en état ______________ 25 Juin 2026 Grosse le : 25 Juin 2026 à : Me LECLERCQ-LEROY à : Me BEREZIG à : Expéditions le : à : à : à : à expert : copies N° RG 25/03895 - N° Portalis DB26-W-B7J-IT7J 1ère Chambre - JM4 DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) Société LE BATIMENT ASSOCIE (RCS [Localité 1] 316464171) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP FOURNIER BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocat plaidant au barreau de REIMS, Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AMIENS S.A.R.L. [Adresse 2] RCS d’[Localité 3] 780 669 735, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS Nous, Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d'AMIENS, juge de la mise en état ; Après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du 28 mai 2026 ; par ordonnance contradictoire ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Domaine du Marquenterre et la société Le Bâtiment Associé ont régularisé un contrat de louage d’ouvrage dans le cadre d’une opération de construction d’un hôtel à [Localité 5] (Somme). Dans ce cadre, le locateur d’ouvrage a établi un devis pour le lot « gros-œuvre - charpente » le 19 mai 2021, qui a été accepté par le maître de l’ouvrage le 1er juin suivant. La réception de l’ouvrage a été prononcée le 17 février 2023, avec réserves levées le 8 juin suivant par la société Le Bâtiment Associé. Le titulaire du lot « gros-œuvre - charpente » a adressé à la société [Adresse 2] une facture d’un montant de 60.830, 26 euros correspondant au solde de son marché. Par lettres recommandées avec avis de réception des 4 et 18 décembre 2024, la société Le Bâtiment Associé a mis en demeure sa cocontractante de lui payer la somme de 59.856, 37 euros. Puis, par acte extrajudiciaire du 15 janvier 2025, elle lui a fait sommation de payer la somme de 71.381, 42 euros, se décomposant comme suit : 59.856, 37 euros en principal ; 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ; 10.055, 87 euros au titre de l’indemnité complémentaire ; 1.399, 18 euros au titre des intérêts ; 30 euros au titre des frais. Le 11 février 2025, la société [Adresse 2] lui a réglé la somme de 30.000 euros. Par ordonnance du 14 mars 2025, le président du tribunal de commerce d’Amiens a rejeté la demande d’ordonnance portant injonction de payer sollicitée par la société Le Bâtiment Associé. Aussi, par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la société Le Bâtiment Associé a fait assigner la société [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation. L’incident a été appelé à l’audience du 26 mars 2026, puis renvoyé à la demande des parties à l’audience 23 avril et du 28 mai suivant. L’incident a été mis en délibéré au 25 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 18 mai 2026, la société Domaine du Marquenterre demande au juge de la mise en état de : Juger irrecevables les demandes présentées par la société Le Bâtiment Associé devant une juridiction incompétente ; Juger que la société Le Bâtiment Associé n’a formulé aucune demande de provision devant le juge des référés ; Juger irrecevable l’action de la société Le Bâtiment Associé en ce qu’il existe déjà une procédure en cours devant le tribunal judiciaire d’Amiens dans le cadre d’un référé expertise ; Condamner la société Le Bâtiment Associé aux dépens ; Condamner la société Le Bâtiment Associé à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Subsidiairement, sursoir à statuer. Suivant dernières conclusions notifiées le 21 avril 2026, la société Le Bâtiment Associé demande au juge de la mise en état de : Débouter la société [Adresse 2] de ses différents moyens d’irrecevabilité ; Ordonner le sursis à statuer sur les demandes formées par la société Le Bâtiment Associé à son encontre dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise en suite de l’ordonnance rendue par le juge des référés du 4 décembre 2024 ; Débouter la société [Adresse 2] de ses demandes ; Juger que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond. MOTIVATION Sur l’exception d’incompétence Moyens des parties Au visa de l’article L. 721-3, 3° du code de commerce, la société Domaine du Marquenterre observe que les parties sont deux sociétés commerciales et soutient que la contestation qui les oppose est relative à un acte de commerce, de sorte que le tribunal de commerce est compétent pour en connaître. La société Le Bâtiment Associé fait valoir que les dispositions de l’article L.721-3 n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Elle explique que la défenderesse a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande d’expertise relative à des désordres dont elle lui impute la responsabilité. Elle souligne que ce litige aboutira à la mise en cause de son assureur, la SMABTP, qui est une société d’assurance mutuelle qui ne peut être attraite que devant les juridictions civiles. Elle précise que c’est la raison pour laquelle elle a fait le choix d’assigner la société [Adresse 2] devant ce tribunal aux fins d’interrompre les délais de prescription en vue du recouvrement de sa créance. Réponse du juge de la mise en état Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 1° Statuer sur les exceptions de procédure ». L’article 75 de ce code dispose que « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui lève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». L’article 81 de ce code précise que « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ». Par ailleurs, l’article L. 721-3 du code de commerce prévoit que « les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ». L’article L. 210-1 de ce code énonce en outre que « le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ». La juridiction commerciale est compétente, nonobstant la nature civile du contrat qui unit les parties, dès lors que le litige oppose deux personnes morales ayant la qualité de commerçante à l’occasion de l’exercice de leur activité statutaire (Cass., Com., 10 mars 1998, n° 95-21.580, Bull. 1998, IV, n° 101 ; Com., 27 oct. 2009, n° 08-18.004, Bull. 2009, IV, n° 137 ; Com., 13 oct. 2016, n° 15-24.482, Bull. 2016, IV, n° 226). En l’espèce, la société Domaine du [Adresse 4], société à responsabilité limitée qui a notamment pour activité l’accueil, l’hébergement, la restauration et tout ce qui a trait à l’hôtellerie en général, et la société Le Bâtiment Associé, société anonyme simplifiée qui a pour activité la construction de bâtiment, ont régularisé un contrat de louage d’ouvrage dans le cadre d’une opération de construction d’un hôtel à [Localité 5] (Somme). Dans ce cadre, la société Le Bâtiment Associé a établi un devis pour le lot « gros-œuvre - charpente » le 19 mai 2021, qui a été accepté par le maître de l’ouvrage le 1er juin suivant. La réception de l’ouvrage a été prononcée le 17 février 2023, avec réserves levées le 8 juin suivant, de sorte que la société Le Bâtiment Associé a adressé à la société [Adresse 2] une facture d’un montant de 60.830, 26 euros correspondant au solde de son marché. Si le maître de l’ouvrage lui a payé la somme de 30.000 euros le 11 février 2025, le litige dont est saisi le tribunal porte sur le paiement du solde de cette facture, outre intérêts et pénalités. Il s’en infère que c’est à l’occasion de leur activité statutaire respective que ces deux sociétés commerciales, commerçantes par leur objet et par leur forme, ont contracté, de sorte que le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en paiement du solde d’une facture émise en vertu de la convention susmentionnée. De manière surabondante, s’il ressort des pièces produites que la société Domaine du Marquenterre a fait assigner diverses personnes physiques et morales, au rang desquelles la société Le Bâtiment Associé, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens afin d’expertise judiciaire (ordonnance du 4 décembre 2024), cette action a été initiée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, c’est-à-dire afin d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ce qui ne préjuge donc pas de la compétence de la juridiction civile ou de la juridiction consulaire pour connaître des demandes indemnitaires consécutives aux éventuels désordres affectant l’ouvrage litigieux. Puisqu’en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou di lieu de l’exécution de la prestation de service en application de l’article 46 du code de procédure civile, le tribunal de commerce compétent est, en tout état de cause, celui d’Amiens. En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire d’Amiens incompétent pour connaître de l’action exercée par la société Le Bâtiment Associé à l’encontre de la société [Adresse 2], et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce d’Amiens. Sur les frais de l’incident Sur les dépens Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». L’incident ne mettant pas fin à l’instance, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ». L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état : DECLARE le tribunal judiciaire d’Amiens incompétent pour connaître des demandes formées par la société Le Bâtiment Associé à l’encontre de la société [Adresse 2] dans l’instance enregistrée sous le n° 25/3895 ; ORDONNE le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Amiens ; RENVOIE cette affaire devant le tribunal de commerce d’Amiens ; DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction désignée par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à défaut d’appel dans le délai ; RAPPELLE que dès réception du dossier les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis ; RAPPELLE que lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite ; DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:19:52.948Z.