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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, REFERES-PRESIDENCE TGI, 9 septembre 2026, n° 26/00175

Se déclare incompétentContratsContrats divers
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : 

Selon devis du 21 mai 2025, la SASU OLIVER PROMOTION a confié la réalisation de conception des bâtiments à la SARL L'ATELIER DU MOULIN, représentée par Monsieur [K] [J] en sa qualité d'architecte.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2025, la SARL L'ATELIER DU MOULIN, par l'intermédiaire de sa protection juridique, a mis en demeure la SASU OLIVER PROMOTION de procéder au règlement de la facture du 02 juin 2025 d'un montant de 18 000 euros au titre de la mission réalisée. 

Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2026, signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la SARL L'ATELIER DU MOULIN a assigné la SASU OLIVER PROMOTION, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2026, la SARL L'ATELIER DU MOULIN sollicite de :

A titre liminaire, 

- DIRE ET JUGER que la Juridiction civile est compétente pour trancher le présent litige et statuer sur les demandes présentées par la société L'ATELIER DU MOULIN,

Au fond, 

- CONDAMNER la société OLIVER PROMOTION à régler à la SARL L'ATELIER DU MOULIN la somme provisionnelle de 19 328,77 € décomposée comme suit : 18 000 € au titre de la facture du 2 juin 2025 pour les honoraires dus,1 288,77 € au titre des intérêts de retard calculé au taux légal et courant de plein droit à compter du 7 juillet 2025 et arrêtés au 20 mars 2026, à parfaire,40 € au titre de l'indemnité forfaire pour frais de recouvrement,

- CONDAMNER la société OLIVER PROMOTION à régler à la SARL L'ATELIER DU MOULIN la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- CONDAMNER la société OLIVER PROMOTION aux entiers dépens,

- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Elle se prévaut des dispositions des articles L.211-1 et L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ainsi que de l'article L.721-5 du code de commerce et soutient que le tribunal judiciaire est compétent dès lors que l'activité d'architecte est une activité de nature civile. 

En outre, elle relève que le fait que la société d'architecture soit exercée sous la forme d'une SARL ne rend pas l'activité commerciale. 

Par ailleurs, s'agissant de la demande de provision, elle se prévaut des dispositions des articles 1103, 1217, 1221 du code civil et 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle rappelle que la société l'ATELIER DU MOULIN s'est engagée à effectuer une mission de conception en contrepartie du versement de certaines sommes correspondant aux honoraires de sorte que sa créance à l'égard de la SASU OLIVER PROMOTION est certaine, liquide et exigible. 

Elle se prévaut également des dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce et soutient que les intérêts de retard, au sens de ce texte, commencent à courir à compter du lendemain de la fin du délai de paiement convenu ou légalement applicable, soit le 7 juillet 2025. S'agissant de taux à retenir elle précise qu'il s'agit de celui pratiqué par la Banque Centrale Européenne à la date du 7 juillet 2025, soit un taux égal à 2,15%. 

Enfin, elle souligne que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. 
La SASU OLIVER PROMOTION n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

La SASU OLIVER PROMOTION n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte ayant été signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 11 juin 2026. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile. 

Sur l'incompétence matérielle du juge des référés du TJ de [Localité 2] :

Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile,

« S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.»

Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, 

« Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »

Aux termes de l'article 82 du code de procédure civile, 

« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. »

Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, 

« Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »

Aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, 

« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »

Aux termes de l'article L. 721-5 du code de commerce, 

« Par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société. »

Il résulte de la combinaison des articles L. 721-3 et L.210-1 du code de commerce qu'une contestation relative à une société à responsabilité limitée relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Il est constant qu'il n'est dérogé à cette compétence exclusive que dans l'hypothèse où ces contestations mettent en cause une société à responsabilité limitée constituée pour l'exercice d'une profession libérale réglementée. 

Toutefois, les sociétés qui exercent une profession libérale réglementée doivent avoir été constituée pour l'exercice d'une profession libérale règlementée au sens de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023. Sa dénomination sociale doit être précédée de la mention « société d'exercice libéral à responsabilité limitée » comme l'exige l'article 41 de l'ordonnance précitée. 

Si la SARL L'ATELIER DU MOULIN, architecte, exerce l'activité d'architecture qui est une profession libérale réglementée, elle n'a pas pour autant été constituée pour l'exercice d'une profession libérale. 

Par conséquent, la dérogation contenue à l'article L. 721-5 du code de commerce prévoyant une compétence exclusive des tribunaux civils au profit des sociétés constituées conformément à l'ordonnance du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ne trouve pas à s'appliquer à la SARL L'ATELIER DU MOULIN. Le litige porte sur une contestation relative à des sociétés commerciales au sens de l'article L.721-3 2° du code de commerce. 

Dès lors, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers est incompétent pour statuer sur les demandes et l'incompétence au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers sera ordonnée. 

Les dépens seront laissés à la charge de la SARL L'ATELIER DU MOULIN.

Lorsque le juge renvoie le dossier à une autre juridiction, c'est la même instance qui se poursuit devant la juridiction désignée, sans qu'il soit besoin de répéter les actes déjà intervenus. Il se déduit de cette règle que le présent juge des référés n'a pas à statuer sur les dépens de la procédure et, dès lors, sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, qui seront tranchés par le juge désigné.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Nous déclarons incompétent ; 

Renvoyons l'affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile,

Condamnons la SARL L'ATELIER DU MOULIN aux dépens. 

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 09 septembre 2026 par Monsieur Stéphane WINTER, premier vice-président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le premier vice-président
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 26/00175 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HCBX 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS 
EN DATE DU 09 Septembre 2026



DEMANDERESSE : 

LE :

Copie simple à :
-Me LE LAIN
-
-
-

Copie exécutoire à :
- 
-


S.A.R.L. L’ATELIER DU MOULIN
dont le siège social est [Adresse 1] - 
[Localité 1]

représentée par Me Marion LE LAIN avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Anne-Sophie LAPENE avocate au barreau de POITIERS



DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. OLIVER PROMOTION
dont le siège social est [Adresse 2]

non constituée





COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, 1er Vice-président

GREFFIER lors des débats Edith GABORIT et lors de la mise à disposition Maryline LANGLADE


Débats tenus à l'audience publique de référés du : 15 Juillet 2026.
Délibéré du 19 août 2026, prorogé au 9 septembre 2026


















FAITS ET PROCÉDURE : 

Selon devis du 21 mai 2025, la SASU OLIVER PROMOTION a confié la réalisation de conception des bâtiments à la SARL L'ATELIER DU MOULIN, représentée par Monsieur [K] [J] en sa qualité d'architecte.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2025, la SARL L'ATELIER DU MOULIN, par l'intermédiaire de sa protection juridique, a mis en demeure la SASU OLIVER PROMOTION de procéder au règlement de la facture du 02 juin 2025 d'un montant de 18 000 euros au titre de la mission réalisée. 

Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2026, signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la SARL L'ATELIER DU MOULIN a assigné la SASU OLIVER PROMOTION, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2026, la SARL L'ATELIER DU MOULIN sollicite de :

A titre liminaire, 

- DIRE ET JUGER que la Juridiction civile est compétente pour trancher le présent litige et statuer sur les demandes présentées par la société L'ATELIER DU MOULIN,

Au fond, 

- CONDAMNER la société OLIVER PROMOTION à régler à la SARL L'ATELIER DU MOULIN la somme provisionnelle de 19 328,77 € décomposée comme suit : 18 000 € au titre de la facture du 2 juin 2025 pour les honoraires dus,1 288,77 € au titre des intérêts de retard calculé au taux légal et courant de plein droit à compter du 7 juillet 2025 et arrêtés au 20 mars 2026, à parfaire,40 € au titre de l'indemnité forfaire pour frais de recouvrement,

- CONDAMNER la société OLIVER PROMOTION à régler à la SARL L'ATELIER DU MOULIN la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- CONDAMNER la société OLIVER PROMOTION aux entiers dépens,

- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Elle se prévaut des dispositions des articles L.211-1 et L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ainsi que de l'article L.721-5 du code de commerce et soutient que le tribunal judiciaire est compétent dès lors que l'activité d'architecte est une activité de nature civile. 

En outre, elle relève que le fait que la société d'architecture soit exercée sous la forme d'une SARL ne rend pas l'activité commerciale. 

Par ailleurs, s'agissant de la demande de provision, elle se prévaut des dispositions des articles 1103, 1217, 1221 du code civil et 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle rappelle que la société l'ATELIER DU MOULIN s'est engagée à effectuer une mission de conception en contrepartie du versement de certaines sommes correspondant aux honoraires de sorte que sa créance à l'égard de la SASU OLIVER PROMOTION est certaine, liquide et exigible. 

Elle se prévaut également des dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce et soutient que les intérêts de retard, au sens de ce texte, commencent à courir à compter du lendemain de la fin du délai de paiement convenu ou légalement applicable, soit le 7 juillet 2025. S'agissant de taux à retenir elle précise qu'il s'agit de celui pratiqué par la Banque Centrale Européenne à la date du 7 juillet 2025, soit un taux égal à 2,15%. 

Enfin, elle souligne que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. 
La SASU OLIVER PROMOTION n'a pas constitué avocat. 

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

La SASU OLIVER PROMOTION n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte ayant été signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 11 juin 2026. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile. 

Sur l'incompétence matérielle du juge des référés du TJ de [Localité 2] :

Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile,

« S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.»

Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, 

« Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »

Aux termes de l'article 82 du code de procédure civile, 

« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. »

Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, 

« Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »

Aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, 

« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »

Aux termes de l'article L. 721-5 du code de commerce, 

« Par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société. »

Il résulte de la combinaison des articles L. 721-3 et L.210-1 du code de commerce qu'une contestation relative à une société à responsabilité limitée relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Il est constant qu'il n'est dérogé à cette compétence exclusive que dans l'hypothèse où ces contestations mettent en cause une société à responsabilité limitée constituée pour l'exercice d'une profession libérale réglementée. 

Toutefois, les sociétés qui exercent une profession libérale réglementée doivent avoir été constituée pour l'exercice d'une profession libérale règlementée au sens de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023. Sa dénomination sociale doit être précédée de la mention « société d'exercice libéral à responsabilité limitée » comme l'exige l'article 41 de l'ordonnance précitée. 

Si la SARL L'ATELIER DU MOULIN, architecte, exerce l'activité d'architecture qui est une profession libérale réglementée, elle n'a pas pour autant été constituée pour l'exercice d'une profession libérale. 

Par conséquent, la dérogation contenue à l'article L. 721-5 du code de commerce prévoyant une compétence exclusive des tribunaux civils au profit des sociétés constituées conformément à l'ordonnance du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ne trouve pas à s'appliquer à la SARL L'ATELIER DU MOULIN. Le litige porte sur une contestation relative à des sociétés commerciales au sens de l'article L.721-3 2° du code de commerce. 

Dès lors, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers est incompétent pour statuer sur les demandes et l'incompétence au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers sera ordonnée. 

Les dépens seront laissés à la charge de la SARL L'ATELIER DU MOULIN.

Lorsque le juge renvoie le dossier à une autre juridiction, c'est la même instance qui se poursuit devant la juridiction désignée, sans qu'il soit besoin de répéter les actes déjà intervenus. Il se déduit de cette règle que le présent juge des référés n'a pas à statuer sur les dépens de la procédure et, dès lors, sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, qui seront tranchés par le juge désigné.

PAR CES MOTIFS : 

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Nous déclarons incompétent ; 

Renvoyons l'affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile,

Condamnons la SARL L'ATELIER DU MOULIN aux dépens. 

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 09 septembre 2026 par Monsieur Stéphane WINTER, premier vice-président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le premier vice-président

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:25:26.152Z.