Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 10 septembre 2026, n° 2025097718
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DJS AVOCATSROCK THE LAW
Exposé du litige
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 I RAR AUX PARTIES R9 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025097718 ENTRE : SAS ROCK THE LAW, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 904927894 Partie demanderesse : assistée de Me PAPOULAR PEREZ Sarah de la SELARL RSDA - (P572) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970) ET : SAS DJS AVOCATS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 913947958 Partie défenderesse : assistée de Me Jérémy MEIMOUN, Avocat et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société ROCK THE LAW (ci-après ROCK), spécialisée dans le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, a conclu le 3 juin 2024 un contrat de prestations de services avec le cabinet DJS AVOCATS (ci-après DJS). Une facture de 75.000 € HT a été émise le 3 juin 2024, la somme de 36.000 € a été réglée. Les prestations de ROCK THE LAW consistaient en la refonte du site web et la création de la stratégie SEO du cabinet et la direction marketing externalisée pendant 18 mois (jusqu'à décembre 2025). Par courriel du 16 mai 2025, DJS résiliait le contrat. Selon le rapport de suivi de mission de ROCK THE LAW. les prestations s'élevaient à la somme de 61 630€ HT (73 956€ TTC). Après une mise en demeure du 25/06/2025 et une relance du 08/07/2025 infructueuses, ROCK THE LAW a assigné le cabinet DJS en justice pour obtenir le règlement des sommes dues, soit 30.756 € TTC (25.630 € HT). DJS a soulevé dans ses conclusions du 6/03/2026 une exception d'incompétence matérielle du tribunal Ainsi se présente le litige. Procédure En application des dispositions de l'article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. ROCK THE LAW , par acte en date du 28/10/2025 remis à personne habilitée, a assigné DJS Avocats DJS AVOCATS , à l'audience du 20/05/2026 par ses conclusions N°2 aux fins d'incompétence, demande au tribunal de le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 132 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, Vu le décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat, Vu les articles L. 721-3 et L. 721-5 du code de commerce, Vu l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, Vu l'article 22 du Code de déontologie des avocats (décret n° 2023-552 du 30 juin 2023), Vu l'article L. 722-6-1 du code de commerce, Vu les statuts modifiés du Cabinet DJS AVOCATS en date du 2 septembre 2024, DIRE ET JUGER que le Cabinet DJS AVOCATS est une Société d'Exercice de Droit Commun (SEDC) soumise à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 en application de son article 132 ; DIRE ET JUGER que le Cabinet DJS AVOCATS bénéficie de l'exception de compétence prévue à l'article L. 721-5 du code de commerce, les tribunaux civils étant seuls compétents pour connaître de la présente instance ; SE DÉCLARER matériellement incompétent pour connaître du présent litige ; RENVOYER les parties devant le tribunal judiciaire de Paris ; CONDAMNER la société ROCK THE LAW à verser au Cabinet DJS AVOCATS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société ROCK THE LAW aux entiers dépens. ROCK THE LAW, à l'audience du 20/05/2026 par ses conclusions, demande au tribunal de : Vu les articles L 721-3 et L 721-5 du code de commerce, Vu l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, JUGER que le Cabinet DJS AVOCATS est constitué sous la forme d'une société par actions simplifiée, commerciale par nature, qui ne relève pas de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, SE DECLARER en conséquence matériellement compétent, DEBOUTER par conséquent le Cabinet DJS AVOCATS de son exception d'incompétence, CONDAMNER le Cabinet DJS AVOCATS à verser à la société ROCK THE LAW la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident, CONDAMNER le Cabinet DJS AVOCATS aux entiers dépens L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées A l'audience du 20/05/2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire sur la compétence, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 10/06/2026 à laquelle elles assistent. A cette audience, après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 10/09/2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DJS , en demande à l'incompétence, soutient que, étant une SEDC (société d'exercice de droit commun), dont les statuts ont été mis à jour le 02/09/2024, elle est soumise à l'article 132 de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023. De plus, les 2 associés de DJS sont des SELARL qui relèvent du champ d'application de l'article L721-5 du code de commerce lequel prévoit la compétence des juridictions civiles, les statuts de DJS démontrant l'exercice d'une profession libérale règlementée et non d'une activité commerciale. Enfin, il y a une incompatibilité absolue de la profession d'avocat avec toute activité commerciale (art.7 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n°2015-990 du 6 août 2015) sous réserve que la forme retenue ne confère pas à leurs associés la qualité de commerçant. A titre subsidiaire le contrat litigieux constitue un acte mixte (activité civile pour DJS, activité commerciale pour ROCK THE LAW) excluant la compétence du TAE (art. L721-3 du code de commerce) d'autant plus que le différend ne porte pas sur un acte de commerce mais sur des prestations de services. En réplique sur l'incompétence, ROCK THE LAW fait valoir que le TAE est compétent au visa de l'article L210-1 du code de commerce puisque DJS est constituée en une société par actions simplifiées qui, de ce fait, est une société commerciale. Seule une SELAS relève de l'ordonnance du 8 février 2023 et donc de la compétence du tribunal judiciaire.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'exception de compétence soulevée par DGS Attendu que l'exception d'incompétence a été soulevée par DJS avant toute défense au fond et qu'elle désigne le tribunal judiciaire de Paris, le tribunal la dira recevable. Sur son bien-fondé de l'exception de compétence soulevée par DGS L'article 132 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées dispose comme suit : « I.-L'article 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée, l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et l'article 5 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives. » II.-Le I de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives. » III.-Les articles L. 811-7 et L. 812-5 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives. » Le décret n°2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat consacre de nouvelles règles pour les sociétés d'exercice de droit commun (SEDC) qui sont désormais soumises au même régime que les SEL, avec une exception concernant leur dénomination sociale. Les sociétés concernées auront jusqu'au 1er septembre 2025 pour s'adapter aux nouvelles règles. Ce délai permettra aux cabinets d'avocats de modifier leurs statuts et de s'assurer que leurs pratiques sont conformes à la législation actualisée. L'article. L.110-1 du code de commerce dispose que « La loi répute actes de commerce : 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers.» Les articles L721 1 et suivants du même code donne compétence des tribunaux de commerce pour les litiges entre commerçants et relatifs aux actes de commerce. Les articles L210-1 du code de commerce dispose que « le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ». A la lecture de ces textes, il apparait que l'ordonnance n°2023-77 (art.132), le décret n°2024-872 et le RIN organisent l'exercice professionnel, la forme sociétaire et les règles déontologiques des avocats. Ils régissent les relations internes, l'exercice de la profession et la responsabilité disciplinaire, mais n'ont pas pour effet, en l'état, de transformer la nature juridique des actes commerciaux ni d'exclure la compétence des juridictions commerciales pour les litiges de droit commun à caractère commercial. A l'examen de son Kbis, il ressort que DJS est société par actions simplifiée (SAS) immatriculée le 25/05/2022 au RCS de Paris ; Le tribunal note que DJS a modifié ses statuts le 2 septembre 2024 en application du décret n°2024-872 du 14 aout 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat et que ses deux associées sont des SELARL, ayant une activité libérale règlementée. Toutefois, le tribunal relève que : DJS a signé en date du 3 juin 2024 avec ROCK THE LAW un contrat de prestations de services portant en la refonte du site web, la création de la stratégie SEO du cabinet et la direction marketing externalisée pendant 18 mois, DJS est une société commerciale par sa forme, Le litige porte sur la contestation par DJS des prestations de ROCK THE LAW et sur le paiement de ses prestations. Il n'est donc pas contestable que les prestations réalisées sont de nature commerciale constituant en soi un acte de commerce au sens de l'article L.110-1 du code civil. Nonobstant l'activité professionnelle de DJS, à savoir la profession d'avocat, en présence d'un litige portant sur des obligations commerciales contractuelles, distinctes du métier d'avocat, et de parties qui ont toutes les deux la qualité de commerçant, le tribunal dira que l'article 132 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ne s'applique pas au présent litige. En conclusion, le tribunal dira l'exception de compétence mal fondée et, par voie de conséquence, le tribunal se dira compétent pour connaitre du litige. Sur les dépens Le tribunal réservera les dépens Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, ROCK THE LAW a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera DJS à payer à ROCK THE LAW la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Dit l'exception de compétence recevable mais mal fondée, Se dit compétent, Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre 1-8 du 07 octobre 2026 à 14 heures, pour conclure au fond ; Réserve les dépens, Condamne la SAS DJS AVOCATS à payer à la société ROCK THE LAW à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2026, en audience publique, devant Mme Cecile Bernheim, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Richard Burton Délibéré le 1er juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 I RAR AUX PARTIES R9 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025097718 ENTRE : SAS ROCK THE LAW, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 904927894 Partie demanderesse : assistée de Me PAPOULAR PEREZ Sarah de la SELARL RSDA - (P572) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970) ET : SAS DJS AVOCATS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 913947958 Partie défenderesse : assistée de Me Jérémy MEIMOUN, Avocat et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société ROCK THE LAW (ci-après ROCK), spécialisée dans le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, a conclu le 3 juin 2024 un contrat de prestations de services avec le cabinet DJS AVOCATS (ci-après DJS). Une facture de 75.000 € HT a été émise le 3 juin 2024, la somme de 36.000 € a été réglée. Les prestations de ROCK THE LAW consistaient en la refonte du site web et la création de la stratégie SEO du cabinet et la direction marketing externalisée pendant 18 mois (jusqu'à décembre 2025). Par courriel du 16 mai 2025, DJS résiliait le contrat. Selon le rapport de suivi de mission de ROCK THE LAW. les prestations s'élevaient à la somme de 61 630€ HT (73 956€ TTC). Après une mise en demeure du 25/06/2025 et une relance du 08/07/2025 infructueuses, ROCK THE LAW a assigné le cabinet DJS en justice pour obtenir le règlement des sommes dues, soit 30.756 € TTC (25.630 € HT). DJS a soulevé dans ses conclusions du 6/03/2026 une exception d'incompétence matérielle du tribunal Ainsi se présente le litige. Procédure En application des dispositions de l'article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. ROCK THE LAW , par acte en date du 28/10/2025 remis à personne habilitée, a assigné DJS Avocats DJS AVOCATS , à l'audience du 20/05/2026 par ses conclusions N°2 aux fins d'incompétence, demande au tribunal de le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 132 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, Vu le décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat, Vu les articles L. 721-3 et L. 721-5 du code de commerce, Vu l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, Vu l'article 22 du Code de déontologie des avocats (décret n° 2023-552 du 30 juin 2023), Vu l'article L. 722-6-1 du code de commerce, Vu les statuts modifiés du Cabinet DJS AVOCATS en date du 2 septembre 2024, DIRE ET JUGER que le Cabinet DJS AVOCATS est une Société d'Exercice de Droit Commun (SEDC) soumise à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 en application de son article 132 ; DIRE ET JUGER que le Cabinet DJS AVOCATS bénéficie de l'exception de compétence prévue à l'article L. 721-5 du code de commerce, les tribunaux civils étant seuls compétents pour connaître de la présente instance ; SE DÉCLARER matériellement incompétent pour connaître du présent litige ; RENVOYER les parties devant le tribunal judiciaire de Paris ; CONDAMNER la société ROCK THE LAW à verser au Cabinet DJS AVOCATS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société ROCK THE LAW aux entiers dépens. ROCK THE LAW, à l'audience du 20/05/2026 par ses conclusions, demande au tribunal de : Vu les articles L 721-3 et L 721-5 du code de commerce, Vu l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, JUGER que le Cabinet DJS AVOCATS est constitué sous la forme d'une société par actions simplifiée, commerciale par nature, qui ne relève pas de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, SE DECLARER en conséquence matériellement compétent, DEBOUTER par conséquent le Cabinet DJS AVOCATS de son exception d'incompétence, CONDAMNER le Cabinet DJS AVOCATS à verser à la société ROCK THE LAW la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident, CONDAMNER le Cabinet DJS AVOCATS aux entiers dépens L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées A l'audience du 20/05/2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire sur la compétence, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 10/06/2026 à laquelle elles assistent. A cette audience, après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 10/09/2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DJS , en demande à l'incompétence, soutient que, étant une SEDC (société d'exercice de droit commun), dont les statuts ont été mis à jour le 02/09/2024, elle est soumise à l'article 132 de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023. De plus, les 2 associés de DJS sont des SELARL qui relèvent du champ d'application de l'article L721-5 du code de commerce lequel prévoit la compétence des juridictions civiles, les statuts de DJS démontrant l'exercice d'une profession libérale règlementée et non d'une activité commerciale. Enfin, il y a une incompatibilité absolue de la profession d'avocat avec toute activité commerciale (art.7 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n°2015-990 du 6 août 2015) sous réserve que la forme retenue ne confère pas à leurs associés la qualité de commerçant. A titre subsidiaire le contrat litigieux constitue un acte mixte (activité civile pour DJS, activité commerciale pour ROCK THE LAW) excluant la compétence du TAE (art. L721-3 du code de commerce) d'autant plus que le différend ne porte pas sur un acte de commerce mais sur des prestations de services. En réplique sur l'incompétence, ROCK THE LAW fait valoir que le TAE est compétent au visa de l'article L210-1 du code de commerce puisque DJS est constituée en une société par actions simplifiées qui, de ce fait, est une société commerciale. Seule une SELAS relève de l'ordonnance du 8 février 2023 et donc de la compétence du tribunal judiciaire. Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'exception de compétence soulevée par DGS Attendu que l'exception d'incompétence a été soulevée par DJS avant toute défense au fond et qu'elle désigne le tribunal judiciaire de Paris, le tribunal la dira recevable. Sur son bien-fondé de l'exception de compétence soulevée par DGS L'article 132 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées dispose comme suit : « I.-L'article 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée, l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et l'article 5 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives. » II.-Le I de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives. » III.-Les articles L. 811-7 et L. 812-5 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives. » Le décret n°2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat consacre de nouvelles règles pour les sociétés d'exercice de droit commun (SEDC) qui sont désormais soumises au même régime que les SEL, avec une exception concernant leur dénomination sociale. Les sociétés concernées auront jusqu'au 1er septembre 2025 pour s'adapter aux nouvelles règles. Ce délai permettra aux cabinets d'avocats de modifier leurs statuts et de s'assurer que leurs pratiques sont conformes à la législation actualisée. L'article. L.110-1 du code de commerce dispose que « La loi répute actes de commerce : 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers.» Les articles L721 1 et suivants du même code donne compétence des tribunaux de commerce pour les litiges entre commerçants et relatifs aux actes de commerce. Les articles L210-1 du code de commerce dispose que « le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ». A la lecture de ces textes, il apparait que l'ordonnance n°2023-77 (art.132), le décret n°2024-872 et le RIN organisent l'exercice professionnel, la forme sociétaire et les règles déontologiques des avocats. Ils régissent les relations internes, l'exercice de la profession et la responsabilité disciplinaire, mais n'ont pas pour effet, en l'état, de transformer la nature juridique des actes commerciaux ni d'exclure la compétence des juridictions commerciales pour les litiges de droit commun à caractère commercial. A l'examen de son Kbis, il ressort que DJS est société par actions simplifiée (SAS) immatriculée le 25/05/2022 au RCS de Paris ; Le tribunal note que DJS a modifié ses statuts le 2 septembre 2024 en application du décret n°2024-872 du 14 aout 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat et que ses deux associées sont des SELARL, ayant une activité libérale règlementée. Toutefois, le tribunal relève que : DJS a signé en date du 3 juin 2024 avec ROCK THE LAW un contrat de prestations de services portant en la refonte du site web, la création de la stratégie SEO du cabinet et la direction marketing externalisée pendant 18 mois, DJS est une société commerciale par sa forme, Le litige porte sur la contestation par DJS des prestations de ROCK THE LAW et sur le paiement de ses prestations. Il n'est donc pas contestable que les prestations réalisées sont de nature commerciale constituant en soi un acte de commerce au sens de l'article L.110-1 du code civil. Nonobstant l'activité professionnelle de DJS, à savoir la profession d'avocat, en présence d'un litige portant sur des obligations commerciales contractuelles, distinctes du métier d'avocat, et de parties qui ont toutes les deux la qualité de commerçant, le tribunal dira que l'article 132 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ne s'applique pas au présent litige. En conclusion, le tribunal dira l'exception de compétence mal fondée et, par voie de conséquence, le tribunal se dira compétent pour connaitre du litige. Sur les dépens Le tribunal réservera les dépens Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, ROCK THE LAW a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera DJS à payer à ROCK THE LAW la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ; Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Dit l'exception de compétence recevable mais mal fondée, Se dit compétent, Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre 1-8 du 07 octobre 2026 à 14 heures, pour conclure au fond ; Réserve les dépens, Condamne la SAS DJS AVOCATS à payer à la société ROCK THE LAW à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2026, en audience publique, devant Mme Cecile Bernheim, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Richard Burton Délibéré le 1er juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L210-1, code de commerce 1, code de commerce L812-5, code de commerce L721-3, code de commerce L722-6-1, code de commerce L721-5, code de deontologie des chirurgiens-dentistes 22, code de procedure civile 861, code de commerce L811-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 mars 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/07903
en commun : code de commerce L812-5
- 27 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025011821
en commun : code de commerce L210-1, code de commerce L721-3, code de commerce L721-5
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/02854
en commun : code de commerce L210-1, code de commerce L721-3, code de commerce L721-5
- 15 juin 2026 · Tribunal de commerce de Castres · n° 2024001192
en commun : code de commerce L210-1, code de commerce L721-3, code de commerce L721-5
Mise à jour de la source le 2026-09-11T14:09:43.501Z.