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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 1ère Chambre, 26 août 2026, n° 25/01103

Se déclare incompétentContratsContrats divers
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Exposé du litige

DÉBATS : à l’audience publique du 12 juin 2026

ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, contradictoirement et en premier ressort, 







Vu l’assignation délivrée le 11 Juin 2025 par la S.A.R.L. CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE à S.A.S. K-CHALLENGE LAB aux fins en substance de condamnation à paiement des prestations d’une étude.

La S.A.S. K-CHALLENGE LAB a constitué avocat.

Vu l’incident de mise en état soulevé par la SAS K-Challenge Lab ; 

Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS K-Challenge Lab notifiées le 8 avril 2026 dans lesquelles la société demande au juge de la mise en état de : 
-déclarer le tribunal judiciaire de Lorient incompétent pour connaître des demandes de la SARL CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE à son encontre ; 
-renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Lorient ; 
-condamner la SARL CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE aux dépens ;
-condamner la SARL CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Vu les dernières conclusions d’incident de la S.A.R.L. CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE notifiées le 4 mai 2026 dans lesquelles la société demande au juge de la mise en état de : 
-rejeter l’exception d’incompétence formulée par la SAS K-CHALLENGE LAB ; 
-donner injonction de conclure sur le fond à la SAS K-CHALLENGE LAB ; 
-condamner la SAS K-CHALLENGE LAB à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’audience sur l’incident a eu lieu le 12 juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 26 août 2026 .

Motifs

Motifs

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure.

L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L’incompétence est une exception de procédure qui vise à déclarer que la juridiction saisie n’est pas compétente pour statuer sur une affaire. 

L’article 81 du code des procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. 

Aux termes de l’article 33 du même code, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières. 

Suivant l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. 

L’article L.721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. 

Aussi, l’article L.210-1 dudit code prévoit que le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet et que sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. 

L’article L.721-5 du code de commerce précise que par dérogation au 2° de l’article L.721-3, et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société. 

En l’espèce, la société CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE est une société à responsabilité limitée unique tandis que la société K-CHALLENGE LAB est une société par actions simplifiées. Ainsi, l’ensemble des sociétés qui sont parties au litige sont des sociétés commerciales par la forme. 

Il résulte de la combinaison des articles L.721-3 2° et L.210-1 du code de commerce qu’une contestation relative à une société à responsabilité limitée relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. 

Il n’est dérogé à cette compétence exclusive que dans l’hypothèse où ces contestations mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce, ou mettent en cause une société à responsabilité limitée constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, auquel cas ces contestations relèvent, en application de l’article L.721-5 du code de commerce, de la compétence des tribunaux civils.

Si la société CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE exerce une activité d’architecture, correspondant ainsi à une profession libérale réglementée, cette dernière n’a pas été constituée conformément à l’article 2 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 (remplacé aujourd’hui par l’article 41 de l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023) applicable en l’espèce, la société ayant été créée en 2013. En effet, sa dénomination sociale n’est pas immédiatement précédée ou suivie de la dénomination “société d’exercice libéral à responsabilité limitée” ou des initiales “S.E.L.A.R.L”. 

Dès lors, la dérogation contenue à l’article L.721-5 2° du code de commerce et prévoyant une compétence exclusive des tribunaux civils au profit des sociétés constituées conformément à la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, puis conformément à l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023, ne trouve pas à s’appliquer à la SARL CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE. 

En outre, le seul fait que la société CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE exerce une activité civile n’est pas de nature à remettre en cause le caractère commercial de cette société, l’article L.210-1 alinéa 2 du code de commerce mentionnant clairement que sont commerciales à raison de leur forme, et quel que soit leur objet, les sociétés à responsabilité limitée. 

Le litige portant ainsi sur une contestation relative à des sociétés commerciales au sens de l’article L721-3 2° du code de commerce, la compétence du tribunal de commerce s’impose.

Par conséquent, le tribunal judiciaire de Lorient est incompétent pour statuer sur ce litige, lequel relève de la compétence du tribunal de commerce de Lorient, lieu du siège social de la SAS K-CHALLENGE LAB, l’entreprise défenderesse.

Compte tenu de l’issue de la présente procédure d’incident, il y a lieu de condamner la SARL CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE aux dépens de l’incident et de la condamner à payer à la SAS K-CHALLENGE LAB la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

La SARL CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Dispositif

DECLARONS le tribunal judiciaire de Lorient incompétent pour connaître du litige opposant la SARL CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE et la SAS K-CHALLENGE LAB ; 

DISONS que le tribunal de commerce de Lorient est compétent pour statuer sur ce litige ; 

DISONS qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi au tribunal de commerce de Lorient, en application de l’article 82 du code de procédure civile ; 

CONDAMNONS la SARL CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE aux dépens de l’incident; 

CONDAMONS la SARL CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE à payer à la SAS K-CHALLENGE LAB la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTONS la SARL CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 


Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 26 Août 2026

Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

Mise en Etat

ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026







N° d’inscription au 
répertoire général :

N° RG 25/01103 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C53MW



S.A.R.L. CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 797 391 364

C/

S.A.S. K-CHALLENGE LAB
















COPIE EXECUTOIRE LE
26 Août 2026
à 
Me Marine EISENECKER
Me GUILLOU-[Localité 2]







ENTRE :

S.A.R.L. CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Christelle GUILLOU-PERRIER de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocats au barreau de LORIENT, avocats postulant et Maître Jean Philippe LE BAIL, avocat au Barreau de BORDEAUX, avocat plaidant


Demanderesse, 


ET : 

S.A.S. K-CHALLENGE LAB, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT, avocat postulant et Maître Ombeline ANCELIN et Maître Florence BARBU, avocats au Barreau de PARIS, avocats plaidants


Défenderesse,


MAGISTRAT : Madame KASBARIAN 
Juge de la mise en état


GREFFIER : Madame SCHEURER

DÉBATS : à l’audience publique du 12 juin 2026

ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, contradictoirement et en premier ressort, 







Vu l’assignation délivrée le 11 Juin 2025 par la S.A.R.L. CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE à S.A.S. K-CHALLENGE LAB aux fins en substance de condamnation à paiement des prestations d’une étude.

La S.A.S. K-CHALLENGE LAB a constitué avocat.

Vu l’incident de mise en état soulevé par la SAS K-Challenge Lab ; 

Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS K-Challenge Lab notifiées le 8 avril 2026 dans lesquelles la société demande au juge de la mise en état de : 
-déclarer le tribunal judiciaire de Lorient incompétent pour connaître des demandes de la SARL CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE à son encontre ; 
-renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Lorient ; 
-condamner la SARL CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE aux dépens ;
-condamner la SARL CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Vu les dernières conclusions d’incident de la S.A.R.L. CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE notifiées le 4 mai 2026 dans lesquelles la société demande au juge de la mise en état de : 
-rejeter l’exception d’incompétence formulée par la SAS K-CHALLENGE LAB ; 
-donner injonction de conclure sur le fond à la SAS K-CHALLENGE LAB ; 
-condamner la SAS K-CHALLENGE LAB à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’audience sur l’incident a eu lieu le 12 juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 26 août 2026 .

Motifs

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure.

L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L’incompétence est une exception de procédure qui vise à déclarer que la juridiction saisie n’est pas compétente pour statuer sur une affaire. 

L’article 81 du code des procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. 

Aux termes de l’article 33 du même code, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières. 

Suivant l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. 

L’article L.721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. 

Aussi, l’article L.210-1 dudit code prévoit que le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet et que sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. 

L’article L.721-5 du code de commerce précise que par dérogation au 2° de l’article L.721-3, et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société. 

En l’espèce, la société CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE est une société à responsabilité limitée unique tandis que la société K-CHALLENGE LAB est une société par actions simplifiées. Ainsi, l’ensemble des sociétés qui sont parties au litige sont des sociétés commerciales par la forme. 

Il résulte de la combinaison des articles L.721-3 2° et L.210-1 du code de commerce qu’une contestation relative à une société à responsabilité limitée relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. 

Il n’est dérogé à cette compétence exclusive que dans l’hypothèse où ces contestations mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce, ou mettent en cause une société à responsabilité limitée constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, auquel cas ces contestations relèvent, en application de l’article L.721-5 du code de commerce, de la compétence des tribunaux civils.

Si la société CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE exerce une activité d’architecture, correspondant ainsi à une profession libérale réglementée, cette dernière n’a pas été constituée conformément à l’article 2 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 (remplacé aujourd’hui par l’article 41 de l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023) applicable en l’espèce, la société ayant été créée en 2013. En effet, sa dénomination sociale n’est pas immédiatement précédée ou suivie de la dénomination “société d’exercice libéral à responsabilité limitée” ou des initiales “S.E.L.A.R.L”. 

Dès lors, la dérogation contenue à l’article L.721-5 2° du code de commerce et prévoyant une compétence exclusive des tribunaux civils au profit des sociétés constituées conformément à la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, puis conformément à l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023, ne trouve pas à s’appliquer à la SARL CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE. 

En outre, le seul fait que la société CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE exerce une activité civile n’est pas de nature à remettre en cause le caractère commercial de cette société, l’article L.210-1 alinéa 2 du code de commerce mentionnant clairement que sont commerciales à raison de leur forme, et quel que soit leur objet, les sociétés à responsabilité limitée. 

Le litige portant ainsi sur une contestation relative à des sociétés commerciales au sens de l’article L721-3 2° du code de commerce, la compétence du tribunal de commerce s’impose.

Par conséquent, le tribunal judiciaire de Lorient est incompétent pour statuer sur ce litige, lequel relève de la compétence du tribunal de commerce de Lorient, lieu du siège social de la SAS K-CHALLENGE LAB, l’entreprise défenderesse.

Compte tenu de l’issue de la présente procédure d’incident, il y a lieu de condamner la SARL CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE aux dépens de l’incident et de la condamner à payer à la SAS K-CHALLENGE LAB la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

La SARL CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DECLARONS le tribunal judiciaire de Lorient incompétent pour connaître du litige opposant la SARL CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE et la SAS K-CHALLENGE LAB ; 

DISONS que le tribunal de commerce de Lorient est compétent pour statuer sur ce litige ; 

DISONS qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi au tribunal de commerce de Lorient, en application de l’article 82 du code de procédure civile ; 

CONDAMNONS la SARL CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE aux dépens de l’incident; 

CONDAMONS la SARL CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE à payer à la SAS K-CHALLENGE LAB la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTONS la SARL CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 


Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 26 Août 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:58:09.239Z.