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Décision de justice

Tribunal de commerce de Brest, R E F E R E, 8 juillet 2026, n° 2026001146

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Motifs

[…]

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La Société LE SURCOUF a entrepris la construction d'un immeuble mixte (hôtel, spa, bureaux) au [Adresse 1] à [Localité 1], selon un permis de construire initial délivré le 13 mars 2020. Un permis modificatif, en date du 18 février 2023, a imposé des prescriptions spécifiques concernant l'installation de panneaux solaires sur la toiture, notamment leur emplacement central et une inclinaison maximale de 15° pour des raisons patrimoniales.

La Société A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIES a été chargée de la maîtrise d'œuvre du projet, tandis que la Société OCEATEC MAINTENANCE (anciennement EMALEC) était notamment en charge de l'installation des panneaux solaires. Cependant, ces derniers n'ont pas été posés en conformité avec le permis modificatif.

Malgré plusieurs mises en demeure (notamment en juin 2023 et décembre 2025), les Sociétés A3 ARGOUARCH et OCEATEC MAINTENANCE n'ont pas remédié à cette situation. La Société LE SURCOUF a donc saisi le Juge des référés pour obtenir la mise en conformité des panneaux solaires et une indemnisation pour les préjudices allégués. En parallèle, par ordonnance du 27 novembre 2024, le Juge des référés du tribunal de céans a ordonné une mesure d'expertise judiciaire laquelle porte, notamment, à la demande de la société LE SURCOUF, sur la problématique de l'implantation des panneaux solaires situées sur la toiture de l'ouvrage. L'expert judiciaire Monsieur [T] [Z], a notamment pour mission de «

donner son avis sur l'implantation actuelle des panneaux solaires en toiture (implantation, fonctionnalité, conformité aux règles de l'art)
 * MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

In limine litis, la société A3 ARGOUARCH ARCHITECTES soulève une exception d'incompétence à l'encontre du tribunal de commerce, au motif que ce dernier est incompétent pour connaître du présent litige. En effet, bien que la société revête la forme d'une société à responsabilité limitée, son activité principale consiste en l'exercice de la profession d'architecte, laquelle relève, par nature, de l'ordre civil. Par conséquent, la compétence pour trancher le présent litige revient exclusivement au tribunal judiciaire, seul habilité à statuer sur des litiges impliquant des professions libérales et des actes de nature civile.

POUR LA SOCIÉTÉ LE SURCOUF

Le Tribunal de commerce de Brest est compétent pour connaître du litige, les Sociétés A3 ARGOUARCH et OCEATEC MAINTENANCE étant des sociétés commerciales.

Les Sociétés A3 ARGOUARCH et OCEATEC MAINTENANCE ont manqué à leurs obligations contractuelles :

A3 ARGOUARCH, en tant que maître d'œuvre, avait une obligation de résultat pour garantir la conformité des travaux au permis de construire. Elle n'a pas supervisé correctement l'installation des panneaux solaires et a refusé de corriger les défauts malgré les mises en demeure.

OCEATEC MAINTENANCE a installé les panneaux en non-conformité avec les prescriptions du permis modificatif, et ces derniers sont inopérants (circuits non raccordés).

Il existe un trouble manifestement illicite :

La non-conformité des panneaux solaires expose la Société LE SURCOUF à des sanctions pénales (amende de 300 000 € et 6 mois d'emprisonnement, Art. L.480-4 C. urbanisme).

La Société LE SURCOUF subit un préjudice économique (perte de production énergétique) et un préjudice moral (stress lié à la plainte de la Ville de [Localité 1] et à la convocation policière).

La société SURCOUF sollicite :

Vu l'article L210-1 du Code de commerce, Vu l'article L721-3 du Code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article 1231-3 du Code civil, Vu l'article L.431-1 du Code de l'urbanisme, Vu l'article L.480-4 du Code de l'urbanisme Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences, Vu les pièces annexées,

IN LIMINE LITIS, Sur l'exception d'incompétence soulevée.

Débouter la Société A3 ARGOUARCH de toutes ses demandes, fins et prétentions, notamment en ce qu'elle prétend que le Tribunal de commerce de BREST n'est pas compétent ; Juger le Tribunal de commerce de BREST compétent ;

AU FOND.

Condamner la Société A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIES et la Société OCEATEC MAINTENANCE à faire respecter le permis de construire modificatif, et notamment son article 2 visant à ce que les panneaux solaires litigieux soient déplacés et regroupés au centre de la toiture terrasse dans sa partie non prévue végétalisée, soient posés au plus proche possible du niveau de l'étanchéité avec une pente de 15° maximum par rapport à l'horizontale ;

Condamner les mêmes à déplacer les panneaux solaires litigieux au centre de la toiture terrasse dans sa partie non prévue végétalisée, à incliner à 15° lesdits panneaux et à raccorder ces derniers de telle façon que le système fonctionne, chacune conformément à la mission et les fonctions qui leur ont été alloués dans le cadre du présent chantier, le tout sous astreinte définitive de 1 000€ par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et cela jusqu'au parfait respect du permis de construire modificatif litigieux ;

Débouter la Société A3 ARGOUARCH et la société OCEATEC MAINTENANCE de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

Condamner, in solidum, la Société A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIES et la Société OCEATEC MAINTENANCE à verser à la Société LE SURCOUF une somme provisionnelle de 10 000€ à titre de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice moral ;

Condamner, in solidum, les mêmes à verser une somme de 5 000€ à la Société LE SURCOUF, au titre des frais irrépétibles ;

Condamner, in solidum, les mêmes aux entiers dépens.

POUR LA SOCIETE A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIES :

La société A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIES développe les moyens suivants :

L'incompétence du Tribunal de commerce :

Elle soutient que son activité d'architecte est de nature civile et relève donc de la compétence des Tribunaux judiciaires, conformément à la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

L'absence de trouble manifestement illicite :

La simple non-conformité au permis de construire ne suffit pas à caractériser un trouble illicite.

Les avis de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) et de [Localité 1] Métropole autoriseraient une solution alternative (panneaux plats), que la Société LE SURCOUF a refusée.

L'absence de responsabilité :

La supervision des travaux techniques était confiée à la Société IDEA INGENIERIE, et non à A3 ARGOUARCH.

La contre productivité de la mesure sollicitée compte tenu de l'expertise judiciaire en cours :

La société LE SURCOUF a demandé que la mesure d'expertise sollicitée soit complétée afin de permettre à l'Expert judiciaire de donner son avis sur l'implantation des panneaux solaires.

Cette mesure d'expertise fait, à elle-seule, obstacle à ce que le juge des référés, dans la présente instance, ordonne à la société A3 ARGOUARCH et OCEATEC MAINTENANCE de déplacer les panneaux solaires. Cela empêcherait l'expert judiciaire de mener à bien à sa mission et pourrait venir en contradiction avec l'avis à venir de l'Expert.
 * La demande de condamnation provisionnelle :

la société LE SURCOUF sollicite la condamnation

in solidum

de la société A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIES avec la société EMALEC au versement d'une condamnation provisionnelle au titre de dommages et intérêts visant à réparer son préjudice moral. Elle expose que A3 ARGOUARCH aurait commis une faute dolosive.

La société LE SURCOUF ne rapporte pas la preuve d'une violation délibérée de la société A3 ARGOUARCH à ses obligations contractuelles et la dissimulation ou la fraude qui serait imputable à cette dernière.

La société A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIES sollicite :

Vu les articles 75 et 81 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Déclarer le tribunal de commerce de Brest incompétent pour connaître du litige opposant la société LE SURCOUF et la société A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIES au profit du tribunal judiciaire de Brest ;

Dans l'hypothèse où le président du tribunal de commerce s'estimerait compétent :

Débouter la société LE SURCOUF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société LE SURCOUF à payer à la société A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIES la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,

POUR LA SOCIETE OCEATEC MAINTENANCE :

La société OCEATEC MAINTENANCE soutient que :
 * La forclusion de l'article 1792-6 du code civil :

La société LE SURCOUF omet les dispositions de l'article 1792-6 du code civil lesquelles sont d'ordre public, à savoir qu'elles s'imposent aux parties de façon impérative.

La société OCEATEC MAINTENANCE était tenue, à compter de la réception provisoire, pendant un délai d'un an de satisfaire à ses obligations en matière de garantie de parfait achèvement.

Au-delà de ce délai, le maître d'ouvrage ne peut solliciter l'intervention de l'entreprise
 * Le déplacement des panneaux correspond à des travaux supplémentaires qui ne peuvent être réalisés à titre gratuit.

Toute modification du projet en raison d'un permis de construire modificatif doit s'analyser comme la réalisation de travaux devant être rémunérés.

La société LE SURCOUF a toujours refusé de procéder au règlement du moindre euro supplémentaire.

Le déplacement des panneaux constituerait des travaux modificatifs importants. Ils impliqueraient de nouvelles études techniques en raison des autres éléments d'équipement situés en toiture devant être également déplacés.
 * L'inexécution de l'ordonnance du 27 novembre 2024.

La société LE SURCOUF n'a pas transmis de schéma d'implantation validé par l'architecte des Bâtiments de France, quand bien même OCEATEC MAINTENANCE a fait savoir qu'elle était d'accord pour procéder à la levée de la réserve relative aux panneaux solaires à condition que des prescriptions précises lui soient fournies.

Il en résulte que la société LE SURCOUF n'a pas exécuté l'ordonnance de référé du 27 novembre 2024.
 * L'expertise judiciaire en cours :

L'expert judiciaire n'a pas encore répondu au chef de cette mission : donner un avis sur l'implantation actuelle des panneaux solaires en toiture (implémentation, fonctionnalité, conformité aux règles de l'art).

La société OCEATEC MAINTENANCE ne peut être tenue à une quelconque obligation de faire, tant que les conclusions de l'expertise en cours n'auront pas été rendues disponibles.
 * La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
 * Le préjudice n'est pas démontré.

La société OCEATEC MAINTENANCE conteste toute faute volontaire et réfute avoir commis la moindre erreur.

Elle a reçu des ordres contradictoires du maître d'ouvrage et de l'architecte sur l'inclinaison des panneaux et leur positionnement en toiture de l'immeuble.

La demande de dommages-intérêts formulée par la société LE SURCOUF est mal fondée et se heurte à de sérieuses contestations.

La société OCEATEC MAINTENANCE sollicite :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1792-6 du Code civil, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1137 du Code civil, Vu les pièces versées au dossier,

Juger les demandes formulées à l'encontre de la société OCEATEC MAINTENANCE mal fondées.

Juger que les demandes formulées à l'encontre de la société OCEATEC MAINTENANCE se heurtent à de sérieuses contestations.

Rejeter toutes les demandes de la société LE SURCOUF.

Condamner la société LE SURCOUF à payer à la société OCEATEC MAINTENANCE la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CHEVALLIER & ASSOCIES.

APRES AVOIR ENTENDU LES SOCIÉTÉS LE SURCOURF, A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIES ET OCEATEC MAINTENANCE A L'AUDIENCE DU 10 JUIN, NOUS, JUGE DES REFERES, AVONS PRIS NOTRE ORDONNANCE EN CES [Localité 2] :

Sur la compétence du tribunal de commerce de Brest :

La société A3 ARGOUARCH (Sarl) est une société commerciale au sens de l'article L721-3 du code de commerce. La jurisprudence de la Cour d'appel de Paris (2023) confirme que la forme commerciale prime sur la nature civile de l'activité.

Nous rappelons que la chambre commerciale de la Cour de Cassation a par un arrêt de principe du 28 mai 2025 (n°24-14.148), publié, consacré la compétence du tribunal de commerce à l'égard des sociétés commerciales peut important que la société ait une activité civile.

De plus le tribunal de commerce de Brest a déjà statué sur des litiges impliquant des sociétés de cabinets d'architectes.

Nous nous déclarerons donc compétents pour connaître du présent litige.

Sur l'expertise en cours suivant ordonnance du 27 novembre 2024 :

Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Brest a fait droit à la demande de la société SURCOUF de nommer un expert aux fins de :

Donner son avis sur l'implantation des panneaux solaires en toiture (implantation, fonctionnalité, conformité aux règles de l'art)

Déterminer le préjudice d'exploitation de la SARL LE SURCOUF du fait des manquements contractuels de la SAS EMALEC BRETAGNE

 (aujourd'hui OCEATEC MAINTENANCE)
 * Faire droit aux prétentions de la société LE SURCOUF dans la présente affaire notamment s'agissant du déplacement des panneaux, pourrait empêcher le bon déroulé de la mission assignée à monsieur l'expert dans l'ordonnance précitée.

Le repositionnement des panneaux solaires tel que demandé actuellement pourrait se heurter demain à des conclusions de l'expert qui nécessiteraient une nouvelle intervention de la société OCEATEC MAINTENANCE.

La condamnation des sociétés A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIES et OCEATEC MAINTENANCE au paiement in solidum de dommages et intérêts à titre provisionnel implique que leur responsabilité soit établie. Ceci n'est pas démontré par la société LE SURCOUF. Il appartient par ailleurs à l'expert de chiffrer l'éventuel préjudice de la société LE SURCOUF et la responsabilité de la société OCEATEC MAINTENANCE en la matière.

Compte tenu de ces différents éléments, nous jugerons qu'il est important et nécessaire d'attendre les conclusions de l'expertise en cours avant toute autre action ou décision.

Sur les autres demandes des demandeur et défendeurs

Dans l'attente des conclusions de l'expertise en cours, les demandeur et défendeurs se verront débouté de toutes leurs autres demandes.

Sur l'exécution provisoire, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société LE SURCOUF succombant sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement des frais non compris dans les dépens soit une indemnité de 2 000 euros à la société A3 ARGOUARCH ACHITECTES ASSOCIES et 2 000 euros à la société OCEATEC MAINTENANCE.

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance, en premier ressort et contradictoire, prononcée par remise à disposition au greffe à la date communiquée aux parties, après avoir délibéré conformément à la loi,

Nous déclarons compétents pour juger la présente affaire.

Déboutons la société LE SURCOUF de ses demandes.

Décidons et ordonnons qu'il convient d'attendre les conclusions de l'expert mandaté par ordonnance du 27 novembre 2024 avant toute autre décision sur les demandes formulées par les parties dans la présente affaire.

Déboutons les défendeurs de leurs autres demandes.

Condamnons la société LE SURCOUF aux dépens et au paiement d'une indemnité de deux mille euros (2 000 €) au profit de la société A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIES et au paiement d'une indemnité de deux mille euros (2 000 €) au profit de la société OCEATEC MAINTENANCE, dans les deux cas sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelons l'exécution provisoire de droit.

Liquidons au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 52.12 € TTC.

Le greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001146

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2026

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10/06/2026

[…]

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La Société LE SURCOUF a entrepris la construction d'un immeuble mixte (hôtel, spa, bureaux) au [Adresse 1] à [Localité 1], selon un permis de construire initial délivré le 13 mars 2020. Un permis modificatif, en date du 18 février 2023, a imposé des prescriptions spécifiques concernant l'installation de panneaux solaires sur la toiture, notamment leur emplacement central et une inclinaison maximale de 15° pour des raisons patrimoniales.

La Société A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIES a été chargée de la maîtrise d'œuvre du projet, tandis que la Société OCEATEC MAINTENANCE (anciennement EMALEC) était notamment en charge de l'installation des panneaux solaires. Cependant, ces derniers n'ont pas été posés en conformité avec le permis modificatif.

Malgré plusieurs mises en demeure (notamment en juin 2023 et décembre 2025), les Sociétés A3 ARGOUARCH et OCEATEC MAINTENANCE n'ont pas remédié à cette situation. La Société LE SURCOUF a donc saisi le Juge des référés pour obtenir la mise en conformité des panneaux solaires et une indemnisation pour les préjudices allégués. En parallèle, par ordonnance du 27 novembre 2024, le Juge des référés du tribunal de céans a ordonné une mesure d'expertise judiciaire laquelle porte, notamment, à la demande de la société LE SURCOUF, sur la problématique de l'implantation des panneaux solaires situées sur la toiture de l'ouvrage. L'expert judiciaire Monsieur [T] [Z], a notamment pour mission de «

donner son avis sur l'implantation actuelle des panneaux solaires en toiture (implantation, fonctionnalité, conformité aux règles de l'art)
 * MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

In limine litis, la société A3 ARGOUARCH ARCHITECTES soulève une exception d'incompétence à l'encontre du tribunal de commerce, au motif que ce dernier est incompétent pour connaître du présent litige. En effet, bien que la société revête la forme d'une société à responsabilité limitée, son activité principale consiste en l'exercice de la profession d'architecte, laquelle relève, par nature, de l'ordre civil. Par conséquent, la compétence pour trancher le présent litige revient exclusivement au tribunal judiciaire, seul habilité à statuer sur des litiges impliquant des professions libérales et des actes de nature civile.

POUR LA SOCIÉTÉ LE SURCOUF

Le Tribunal de commerce de Brest est compétent pour connaître du litige, les Sociétés A3 ARGOUARCH et OCEATEC MAINTENANCE étant des sociétés commerciales.

Les Sociétés A3 ARGOUARCH et OCEATEC MAINTENANCE ont manqué à leurs obligations contractuelles :

A3 ARGOUARCH, en tant que maître d'œuvre, avait une obligation de résultat pour garantir la conformité des travaux au permis de construire. Elle n'a pas supervisé correctement l'installation des panneaux solaires et a refusé de corriger les défauts malgré les mises en demeure.

OCEATEC MAINTENANCE a installé les panneaux en non-conformité avec les prescriptions du permis modificatif, et ces derniers sont inopérants (circuits non raccordés).

Il existe un trouble manifestement illicite :

La non-conformité des panneaux solaires expose la Société LE SURCOUF à des sanctions pénales (amende de 300 000 € et 6 mois d'emprisonnement, Art. L.480-4 C. urbanisme).

La Société LE SURCOUF subit un préjudice économique (perte de production énergétique) et un préjudice moral (stress lié à la plainte de la Ville de [Localité 1] et à la convocation policière).

La société SURCOUF sollicite :

Vu l'article L210-1 du Code de commerce, Vu l'article L721-3 du Code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article 1231-3 du Code civil, Vu l'article L.431-1 du Code de l'urbanisme, Vu l'article L.480-4 du Code de l'urbanisme Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences, Vu les pièces annexées,

IN LIMINE LITIS, Sur l'exception d'incompétence soulevée.

Débouter la Société A3 ARGOUARCH de toutes ses demandes, fins et prétentions, notamment en ce qu'elle prétend que le Tribunal de commerce de BREST n'est pas compétent ; Juger le Tribunal de commerce de BREST compétent ;

AU FOND.

Condamner la Société A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIES et la Société OCEATEC MAINTENANCE à faire respecter le permis de construire modificatif, et notamment son article 2 visant à ce que les panneaux solaires litigieux soient déplacés et regroupés au centre de la toiture terrasse dans sa partie non prévue végétalisée, soient posés au plus proche possible du niveau de l'étanchéité avec une pente de 15° maximum par rapport à l'horizontale ;

Condamner les mêmes à déplacer les panneaux solaires litigieux au centre de la toiture terrasse dans sa partie non prévue végétalisée, à incliner à 15° lesdits panneaux et à raccorder ces derniers de telle façon que le système fonctionne, chacune conformément à la mission et les fonctions qui leur ont été alloués dans le cadre du présent chantier, le tout sous astreinte définitive de 1 000€ par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et cela jusqu'au parfait respect du permis de construire modificatif litigieux ;

Débouter la Société A3 ARGOUARCH et la société OCEATEC MAINTENANCE de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

Condamner, in solidum, la Société A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIES et la Société OCEATEC MAINTENANCE à verser à la Société LE SURCOUF une somme provisionnelle de 10 000€ à titre de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice moral ;

Condamner, in solidum, les mêmes à verser une somme de 5 000€ à la Société LE SURCOUF, au titre des frais irrépétibles ;

Condamner, in solidum, les mêmes aux entiers dépens.

POUR LA SOCIETE A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIES :

La société A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIES développe les moyens suivants :

L'incompétence du Tribunal de commerce :

Elle soutient que son activité d'architecte est de nature civile et relève donc de la compétence des Tribunaux judiciaires, conformément à la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

L'absence de trouble manifestement illicite :

La simple non-conformité au permis de construire ne suffit pas à caractériser un trouble illicite.

Les avis de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) et de [Localité 1] Métropole autoriseraient une solution alternative (panneaux plats), que la Société LE SURCOUF a refusée.

L'absence de responsabilité :

La supervision des travaux techniques était confiée à la Société IDEA INGENIERIE, et non à A3 ARGOUARCH.

La contre productivité de la mesure sollicitée compte tenu de l'expertise judiciaire en cours :

La société LE SURCOUF a demandé que la mesure d'expertise sollicitée soit complétée afin de permettre à l'Expert judiciaire de donner son avis sur l'implantation des panneaux solaires.

Cette mesure d'expertise fait, à elle-seule, obstacle à ce que le juge des référés, dans la présente instance, ordonne à la société A3 ARGOUARCH et OCEATEC MAINTENANCE de déplacer les panneaux solaires. Cela empêcherait l'expert judiciaire de mener à bien à sa mission et pourrait venir en contradiction avec l'avis à venir de l'Expert.
 * La demande de condamnation provisionnelle :

la société LE SURCOUF sollicite la condamnation

in solidum

de la société A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIES avec la société EMALEC au versement d'une condamnation provisionnelle au titre de dommages et intérêts visant à réparer son préjudice moral. Elle expose que A3 ARGOUARCH aurait commis une faute dolosive.

La société LE SURCOUF ne rapporte pas la preuve d'une violation délibérée de la société A3 ARGOUARCH à ses obligations contractuelles et la dissimulation ou la fraude qui serait imputable à cette dernière.

La société A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIES sollicite :

Vu les articles 75 et 81 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Déclarer le tribunal de commerce de Brest incompétent pour connaître du litige opposant la société LE SURCOUF et la société A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIES au profit du tribunal judiciaire de Brest ;

Dans l'hypothèse où le président du tribunal de commerce s'estimerait compétent :

Débouter la société LE SURCOUF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société LE SURCOUF à payer à la société A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIES la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,

POUR LA SOCIETE OCEATEC MAINTENANCE :

La société OCEATEC MAINTENANCE soutient que :
 * La forclusion de l'article 1792-6 du code civil :

La société LE SURCOUF omet les dispositions de l'article 1792-6 du code civil lesquelles sont d'ordre public, à savoir qu'elles s'imposent aux parties de façon impérative.

La société OCEATEC MAINTENANCE était tenue, à compter de la réception provisoire, pendant un délai d'un an de satisfaire à ses obligations en matière de garantie de parfait achèvement.

Au-delà de ce délai, le maître d'ouvrage ne peut solliciter l'intervention de l'entreprise
 * Le déplacement des panneaux correspond à des travaux supplémentaires qui ne peuvent être réalisés à titre gratuit.

Toute modification du projet en raison d'un permis de construire modificatif doit s'analyser comme la réalisation de travaux devant être rémunérés.

La société LE SURCOUF a toujours refusé de procéder au règlement du moindre euro supplémentaire.

Le déplacement des panneaux constituerait des travaux modificatifs importants. Ils impliqueraient de nouvelles études techniques en raison des autres éléments d'équipement situés en toiture devant être également déplacés.
 * L'inexécution de l'ordonnance du 27 novembre 2024.

La société LE SURCOUF n'a pas transmis de schéma d'implantation validé par l'architecte des Bâtiments de France, quand bien même OCEATEC MAINTENANCE a fait savoir qu'elle était d'accord pour procéder à la levée de la réserve relative aux panneaux solaires à condition que des prescriptions précises lui soient fournies.

Il en résulte que la société LE SURCOUF n'a pas exécuté l'ordonnance de référé du 27 novembre 2024.
 * L'expertise judiciaire en cours :

L'expert judiciaire n'a pas encore répondu au chef de cette mission : donner un avis sur l'implantation actuelle des panneaux solaires en toiture (implémentation, fonctionnalité, conformité aux règles de l'art).

La société OCEATEC MAINTENANCE ne peut être tenue à une quelconque obligation de faire, tant que les conclusions de l'expertise en cours n'auront pas été rendues disponibles.
 * La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
 * Le préjudice n'est pas démontré.

La société OCEATEC MAINTENANCE conteste toute faute volontaire et réfute avoir commis la moindre erreur.

Elle a reçu des ordres contradictoires du maître d'ouvrage et de l'architecte sur l'inclinaison des panneaux et leur positionnement en toiture de l'immeuble.

La demande de dommages-intérêts formulée par la société LE SURCOUF est mal fondée et se heurte à de sérieuses contestations.

La société OCEATEC MAINTENANCE sollicite :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1792-6 du Code civil, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1137 du Code civil, Vu les pièces versées au dossier,

Juger les demandes formulées à l'encontre de la société OCEATEC MAINTENANCE mal fondées.

Juger que les demandes formulées à l'encontre de la société OCEATEC MAINTENANCE se heurtent à de sérieuses contestations.

Rejeter toutes les demandes de la société LE SURCOUF.

Condamner la société LE SURCOUF à payer à la société OCEATEC MAINTENANCE la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CHEVALLIER & ASSOCIES.

APRES AVOIR ENTENDU LES SOCIÉTÉS LE SURCOURF, A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIES ET OCEATEC MAINTENANCE A L'AUDIENCE DU 10 JUIN, NOUS, JUGE DES REFERES, AVONS PRIS NOTRE ORDONNANCE EN CES [Localité 2] :

Sur la compétence du tribunal de commerce de Brest :

La société A3 ARGOUARCH (Sarl) est une société commerciale au sens de l'article L721-3 du code de commerce. La jurisprudence de la Cour d'appel de Paris (2023) confirme que la forme commerciale prime sur la nature civile de l'activité.

Nous rappelons que la chambre commerciale de la Cour de Cassation a par un arrêt de principe du 28 mai 2025 (n°24-14.148), publié, consacré la compétence du tribunal de commerce à l'égard des sociétés commerciales peut important que la société ait une activité civile.

De plus le tribunal de commerce de Brest a déjà statué sur des litiges impliquant des sociétés de cabinets d'architectes.

Nous nous déclarerons donc compétents pour connaître du présent litige.

Sur l'expertise en cours suivant ordonnance du 27 novembre 2024 :

Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Brest a fait droit à la demande de la société SURCOUF de nommer un expert aux fins de :

Donner son avis sur l'implantation des panneaux solaires en toiture (implantation, fonctionnalité, conformité aux règles de l'art)

Déterminer le préjudice d'exploitation de la SARL LE SURCOUF du fait des manquements contractuels de la SAS EMALEC BRETAGNE

 (aujourd'hui OCEATEC MAINTENANCE)
 * Faire droit aux prétentions de la société LE SURCOUF dans la présente affaire notamment s'agissant du déplacement des panneaux, pourrait empêcher le bon déroulé de la mission assignée à monsieur l'expert dans l'ordonnance précitée.

Le repositionnement des panneaux solaires tel que demandé actuellement pourrait se heurter demain à des conclusions de l'expert qui nécessiteraient une nouvelle intervention de la société OCEATEC MAINTENANCE.

La condamnation des sociétés A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIES et OCEATEC MAINTENANCE au paiement in solidum de dommages et intérêts à titre provisionnel implique que leur responsabilité soit établie. Ceci n'est pas démontré par la société LE SURCOUF. Il appartient par ailleurs à l'expert de chiffrer l'éventuel préjudice de la société LE SURCOUF et la responsabilité de la société OCEATEC MAINTENANCE en la matière.

Compte tenu de ces différents éléments, nous jugerons qu'il est important et nécessaire d'attendre les conclusions de l'expertise en cours avant toute autre action ou décision.

Sur les autres demandes des demandeur et défendeurs

Dans l'attente des conclusions de l'expertise en cours, les demandeur et défendeurs se verront débouté de toutes leurs autres demandes.

Sur l'exécution provisoire, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société LE SURCOUF succombant sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement des frais non compris dans les dépens soit une indemnité de 2 000 euros à la société A3 ARGOUARCH ACHITECTES ASSOCIES et 2 000 euros à la société OCEATEC MAINTENANCE.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance, en premier ressort et contradictoire, prononcée par remise à disposition au greffe à la date communiquée aux parties, après avoir délibéré conformément à la loi,

Nous déclarons compétents pour juger la présente affaire.

Déboutons la société LE SURCOUF de ses demandes.

Décidons et ordonnons qu'il convient d'attendre les conclusions de l'expert mandaté par ordonnance du 27 novembre 2024 avant toute autre décision sur les demandes formulées par les parties dans la présente affaire.

Déboutons les défendeurs de leurs autres demandes.

Condamnons la société LE SURCOUF aux dépens et au paiement d'une indemnité de deux mille euros (2 000 €) au profit de la société A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIES et au paiement d'une indemnité de deux mille euros (2 000 €) au profit de la société OCEATEC MAINTENANCE, dans les deux cas sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelons l'exécution provisoire de droit.

Liquidons au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 52.12 € TTC.

Le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-3, code de procedure civile 81, code de commerce L210-1, code de l'urbanisme L480-4, code de procedure civile 75, code de commerce L721-3, code de l'urbanisme L431-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-14T08:35:57.176Z.