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Décision de justice

Tribunal de commerce de Brest, AFFAIRE COURANTE, 10 juillet 2026, n° 2025002447

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

La société LE SURCOUF est propriétaire d'un bâtiment au [Adresse 2] à [Localité 1].

Suite à la délivrance d'un arrêté de péril par la mairie de [Localité 1], la société LE SURCOUF a dû procéder à la démolition du bâtiment puis fait le choix de reconstruire un immeuble type résidence de tourisme.

Cet ouvrage a été réalisé sous la maîtrise d'œuvre de la SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS par contrat du 25 avril 2019.

Un certain nombre de litiges opposent la société LE SURCOUF à la SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS.

Faute de résolution amiable, la société LE SURCOUF assigne la SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS devant le tribunal de commerce de Brest.

In limine litis, la SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS conteste la compétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire de Brest.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Moyens et prétentions de la société LE SURCOUF :

La société LE SURCOUF soutient que le tribunal de commerce est compétent Ainsi, il est demandé au tribunal :

Vu l'article L 210-1 du code de commerce

Vu l'article L 721-3 du code de commerce

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ensemble des pièces versées au débat

Débouter la société SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS de ses entières demandes, fins et conclusions, en ce qu'elle prétend que le tribunal de commerce de Brest n'est pas compétent

Juger le tribunal de commerce de Brest compétent

Condamner la société SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS aux entiers dépens,

Moyens et prétentions de la société SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS:

La société SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS soutient que le tribunal de commerce n'est pas compétent et qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal judicaire de Brest, au simple motif que l'activité d'architecte est une activité civile.

Il est demandé au Tribunal de commerce de céans de : Vu les articles 75 et 81 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile

Constater que la société SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS est une société d'architecture ayant une activité de nature civile

Déclarer le tribunal de commerce de Brest incompétent pour connaitre du litige au profit du tribunal judicaire de Brest

Condamner la société LE SURCOUF une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société LE SURCOUF aux entiers dépens,

A titre subsidiaire :

Renvoyer l'affaire à la mise en état pour permettre à la société SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS de conclure au fond et former ses appels en garantie.

Motifs

DISCUSSION:

Sur la compétence

La société SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS soutient que l'activité d'architecture étant de nature civile, il y a lieu de constater l'incompétence de la juridiction consulaire.

L'appui de cette position, elle dépose à la barre une décision de la Cour d'Appel de Paris en date du 20 janvier 2020 ayant jugé le tribunal de commerce incompétent à trancher un conflit dans lequel une société d'architecture (SARL) était attraite.

Qu'ainsi, elle fonde sa demande d'incompétence sur cette décision pris sur le fondement de la loi n°77-2 du 3 juillet 1977 sur l'architecture.

La société LE SURCOUF conteste cette position et dépose aussi à la barre, un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 septembre 2023 confirmant la compétence du tribunal de commerce dans une affaire dans laquelle était aussi attraite une société d'architecture (SARL)

Le tribunal constate que la société A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS est une société à responsabilité limitée unipersonnelle régie par les dispositions de l'article L 223-1 et suivants du code de commerce.

Elle dispose de la personnalité morale et d'un patrimoine distinct du patrimoine du créateur de l'entreprise.

Ainsi indépendamment de son objet, qui a trait à l'exercice de la profession libérale d'architecte, réglementée par la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, la société A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS ayant opté pour un exercice professionnel sous la forme d'une société commerciale à responsabilité limitée et non d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée est régie par le code de commerce.

Cette position est désormais entérinée par un arrêt de principe de la Cour de Cassation du 28 mai 2025 (pourvoi n° 24-14.148) qui consacre le principe selon lequel la forme juridique prime sur l'objet social pour déterminer la compétence juridictionnelle.

Le tribunal jugera qu'il est compétent au sens des dispositions de l'article L 721-3 2° du Code de commerce.

Sur les dépens

La société A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS succombe en ses demandes. Le tribunal la condamnera, à supporter les entiers dépens,

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Statuant uniquement la compétence, le tribunal renvoie cette demande au débat au fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée aux parties à l'issue du débat, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute la société SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS de ses entières demandes, fins et conclusions, en ce qu'elle prétend que le tribunal de commerce de Brest n'est pas compétent

Se déclare compétent pour juger la présente affaire.

Renvoie l'affaire à l'audience d'évocation générale du 18 septembre 2026 à 8 h 30 pour permettre à la société SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS de conclure au fond et former ses appels en garantie.

Renvoie les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile au débat sur le fond.

Condamne la société SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS aux entiers dépens.

Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme 108.55 € TTC.

Le greffier Béatrice APPERE-BONDER

Le président.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002447

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

Représentée par : Maître CAHOURS Mélanie Avocat plaidant, avocat au barreau de Brest

DEFENDEUR : Société A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIES (PIERRE-HENRI ARGOUARCH ARCHITECTE) (SARL) [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 484 852 314 au R.C.S. de [Localité 1]

Représentée par : Maître FROSTIN Carole Avocat plaidant, avocat au barreau de Paris Maître BOUCHET-BOSSARD Isabelle Avocat correspondant, avocat au barreau de Brest

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :

PRESIDENT D'AUDIENCE

: Monsieur Mikaël MAUGUEN

JUGES

: Monsieur Dominique YSNEL

: Monsieur Yvan L'HOSTIS

GREFFIER D'AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER

DEBAT A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24/04/2026

FAITS ET PROCEDURE :

La société LE SURCOUF est propriétaire d'un bâtiment au [Adresse 2] à [Localité 1].

Suite à la délivrance d'un arrêté de péril par la mairie de [Localité 1], la société LE SURCOUF a dû procéder à la démolition du bâtiment puis fait le choix de reconstruire un immeuble type résidence de tourisme.

Cet ouvrage a été réalisé sous la maîtrise d'œuvre de la SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS par contrat du 25 avril 2019.

Un certain nombre de litiges opposent la société LE SURCOUF à la SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS.

Faute de résolution amiable, la société LE SURCOUF assigne la SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS devant le tribunal de commerce de Brest.

In limine litis, la SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS conteste la compétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire de Brest.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Moyens et prétentions de la société LE SURCOUF :

La société LE SURCOUF soutient que le tribunal de commerce est compétent Ainsi, il est demandé au tribunal :

Vu l'article L 210-1 du code de commerce

Vu l'article L 721-3 du code de commerce

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ensemble des pièces versées au débat

Débouter la société SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS de ses entières demandes, fins et conclusions, en ce qu'elle prétend que le tribunal de commerce de Brest n'est pas compétent

Juger le tribunal de commerce de Brest compétent

Condamner la société SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS aux entiers dépens,

Moyens et prétentions de la société SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS:

La société SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS soutient que le tribunal de commerce n'est pas compétent et qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal judicaire de Brest, au simple motif que l'activité d'architecte est une activité civile.

Il est demandé au Tribunal de commerce de céans de : Vu les articles 75 et 81 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile

Constater que la société SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS est une société d'architecture ayant une activité de nature civile

Déclarer le tribunal de commerce de Brest incompétent pour connaitre du litige au profit du tribunal judicaire de Brest

Condamner la société LE SURCOUF une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société LE SURCOUF aux entiers dépens,

A titre subsidiaire :

Renvoyer l'affaire à la mise en état pour permettre à la société SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS de conclure au fond et former ses appels en garantie.

DISCUSSION:

Sur la compétence

La société SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS soutient que l'activité d'architecture étant de nature civile, il y a lieu de constater l'incompétence de la juridiction consulaire.

L'appui de cette position, elle dépose à la barre une décision de la Cour d'Appel de Paris en date du 20 janvier 2020 ayant jugé le tribunal de commerce incompétent à trancher un conflit dans lequel une société d'architecture (SARL) était attraite.

Qu'ainsi, elle fonde sa demande d'incompétence sur cette décision pris sur le fondement de la loi n°77-2 du 3 juillet 1977 sur l'architecture.

La société LE SURCOUF conteste cette position et dépose aussi à la barre, un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 septembre 2023 confirmant la compétence du tribunal de commerce dans une affaire dans laquelle était aussi attraite une société d'architecture (SARL)

Le tribunal constate que la société A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS est une société à responsabilité limitée unipersonnelle régie par les dispositions de l'article L 223-1 et suivants du code de commerce.

Elle dispose de la personnalité morale et d'un patrimoine distinct du patrimoine du créateur de l'entreprise.

Ainsi indépendamment de son objet, qui a trait à l'exercice de la profession libérale d'architecte, réglementée par la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, la société A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS ayant opté pour un exercice professionnel sous la forme d'une société commerciale à responsabilité limitée et non d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée est régie par le code de commerce.

Cette position est désormais entérinée par un arrêt de principe de la Cour de Cassation du 28 mai 2025 (pourvoi n° 24-14.148) qui consacre le principe selon lequel la forme juridique prime sur l'objet social pour déterminer la compétence juridictionnelle.

Le tribunal jugera qu'il est compétent au sens des dispositions de l'article L 721-3 2° du Code de commerce.

Sur les dépens

La société A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS succombe en ses demandes. Le tribunal la condamnera, à supporter les entiers dépens,

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Statuant uniquement la compétence, le tribunal renvoie cette demande au débat au fond.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée aux parties à l'issue du débat, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute la société SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS de ses entières demandes, fins et conclusions, en ce qu'elle prétend que le tribunal de commerce de Brest n'est pas compétent

Se déclare compétent pour juger la présente affaire.

Renvoie l'affaire à l'audience d'évocation générale du 18 septembre 2026 à 8 h 30 pour permettre à la société SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS de conclure au fond et former ses appels en garantie.

Renvoie les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile au débat sur le fond.

Condamne la société SARL A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIÉS aux entiers dépens.

Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme 108.55 € TTC.

Le greffier Béatrice APPERE-BONDER

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T11:02:00.704Z.