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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5ème chambre, 21 juillet 2026, n° 2025F01781

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société TRNE (TOSHIBA REGION NORD EST) a pour activité l'achat, la vente, la diffusion, l'entretien et la réparation de tous matériels de reprographie et de gestion de bureau, ainsi que la fourniture de matériels d'affichage dynamique.

La société [Etablissement 1] exploite et développe un réseau d'affiliation dans le domaine de la restauration rapide.

Les parties sont entrées en relation courant 2020 en vue de la fourniture et de l'installation de matériels informatiques d'affichage dynamique destinés à équiper quatre établissements exploités sous l'enseigne [Etablissement 1], situés à [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4].

Un bon de commande a été émis par TRNE en septembre 2020, suivi d'une offre datée du 1er décembre 2020, la société TRNE se prévalant d'un accord portant sur une somme globale de 38 791,88 euros. Le financement des matériels devait initialement être assuré par voie de créditbail.

Les matériels ont été livrés courant décembre 2021 et mars 2022. Les contrats de crédit-bail n'ayant pas été régularisés, TRNE a émis, le 9 février 2024, quatre factures pour un montant total de 38 791,88 euros.

Une mise en demeure de payer a été adressée à [Etablissement 1] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2024, demeurée vaine.

De son côté, [Etablissement 1] soulève l'incompétence territoriale de ce tribunal et conteste devoir la moindre somme, soutenant qu'aucun contrat de vente ni aucun accord sur la chose et sur le prix n'a été valablement conclu, et.

C'est dans ces conditions qu'est née la présente affaire.

Page : 2 Affaire : 2025F01781

PROCEDURE

Par acte introductif d'instance en date du 7 octobre 2025, délivré à personne morale, auquel il conviendra de se reporter dans l'exposé des faits et des moyens, TRNE assigne devant ce tribunal [Etablissement 1] et demande au tribunal, par ses dernières conclusions récapitulatives n°2 du 16 février 2026, de :

Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1111, 1113, 1164, 1165, 1184, 1217, 1231, 1231-1, 1231-2 et 1231-6 du code civil,

Débouter la société [Etablissement 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Déclarer les demandes de la société TRNE recevables et bien fondées ;

En conséquence,

Condamner la société [Etablissement 1] à payer à la société TRNE la somme de 38 791,88 euros au titre des factures impayées, outre les frais de sommation et les intérêts au taux légal par application de l'article L. 441-10 du code de commerce, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du 22 février 2024, date de la mise en demeure, outre l'indemnité de recouvrement ;

Condamner la société [Etablissement 1] à réparer le préjudice subi par la société TRNE à hauteur de 5 000 euros ;

Condamner la société [Etablissement 1] à payer à la société TRNE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [Etablissement 1] aux entiers dépens ;

Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions en réponse n°3 du 26 février 2026, [Etablissement 1] demande de :

Vu les articles 42, 46, 48, 138, 142 et 954 du code de procédure civile, Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1111, 1112, 1113, 1119, 1164 et 1583 du code civil, A titre principal,

Juger la société TRNE irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la société [Etablissement 1] au paiement de quatre factures, à défaut de clause attributive de juridiction opposable ;

Se déclarer incompétent ;

Juger que le tribunal de commerce d'Épinal est seul compétent pour connaître de l'action diligentée par la société TRNE à l'encontre de la société [Etablissement 1] ;

A titre subsidiaire,

Juger que la créance dont se prévaut la société TRNE n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;

Débouter la société TRNE de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

Condamner la société TRNE à payer à la société [Etablissement 1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société TRNE aux entiers dépens.

Le 17 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties toutes présentes ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en

délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS et arguments DES PARTIES

TRNE fait valoir, à titre liminaire, que ce tribunal est compétent. Elle soutient que le bon de commande de septembre 2020, dûment signé par [Etablissement 1], comporte en annexe ses conditions générales dont l'article 14 attribue expressément compétence au tribunal de commerce de Nanterre. Elle expose que les deux conditions posées par l'article 48 du code de procédure civile sont réunies, les parties ayant l'une et l'autre contracté en qualité de commerçant - [Etablissement 1] étant société commerciale par la forme au sens de l'article L. 223-1 du code de commerce -, la clause étant au surplus rédigée de façon apparente.

Au fond, elle soutient que l'offre acceptée sans réserve le 1er décembre 2020 constitue un contrat-cadre de prestation de services au sens des articles 1111 et 1164 du code civil, fixant la structure juridique des relations futures des parties, et que la signature du bon de commande en a matérialisé l'acceptation pure et simple, rendant le contrat parfait et obligatoire dès cet instant. Elle expose que l'absence de financement par crédit-bail, simple modalité interne à [Etablissement 1] non érigée en condition suspensive, ne saurait délier cette dernière de son obligation de paiement, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.

Elle indique avoir livré et installé les écrans conformément aux stipulations contractuelles, [Etablissement 1] les ayant réceptionnés sans réserve et en jouissant depuis quatre ans, et fait valoir qu'en application de l'article 1164 du code civil elle pouvait fixer unilatéralement le prix après exécution, ce dont attestent ses quatre factures du 9 février 2024 ainsi que le courriel du 7 octobre 2021 et le procès-verbal de livraison mentionnant le prix de 38 791,88 euros TTC.

S'agissant du site de [Localité 3], elle indique avoir livré le matériel, [Etablissement 1] ayant préféré procéder elle-même à son installation.

Elle en déduit que sa créance est certaine, liquide et exigible, que la résistance abusive de [Etablissement 1] lui cause un préjudice financier distinct qu'elle évalue à 5 000 euros, et sollicite le paiement des factures, des intérêts et de l'indemnité de recouvrement, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, [Etablissement 1] soulève in limine litis l'incompétence territoriale de ce tribunal. Elle expose qu'en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, seule est compétente la juridiction de son siège, à [Localité 5], ou celle du lieu de livraison, dont aucune n'est située dans le ressort de [Localité 6]. Elle soutient qu'aucune clause attributive de juridiction ne lui est opposable, le seul document revêtu de sa signature n'en comportant aucune, et les conditions générales invoquées - illisibles et non signées - n'ayant, au mépris des articles 1119 du code civil et 48 du code de procédure civile, jamais été portées à sa connaissance ni acceptées, ces deux conditions étant cumulatives.

Au fond, elle conteste l'existence de tout accord sur la chose et sur le prix. Elle expose que les conditions particulières du 6 août 2021, seul document portant son cachet, ne mentionnent aucun prix, sinon la somme de zéro, de sorte que la vente n'est pas parfaite au sens de l'article 1583 du code civil.

Elle soutient que le document du 1er décembre 2020 ne constitue qu'une grille tarifaire de présentation de la gamme Toshiba, dépourvue d'accord sur la chose et le prix, et ne répond pas aux conditions du contrat-cadre de l'article 1111 du code civil, aucun contrat de location par entité ni aucun contrat d'application n'ayant au demeurant été régularisé.

Elle expose qu'aucune prestation de services n'est intervenue, TRNE s'étant bornée à livrer des écrans, ce qui relève d'une vente de produits, et que ni le courriel du 7 octobre 2021 - la facture jointe n'étant ni signée ni revêtue de son cachet - ni les échanges de décembre 2023, postérieurs de plus de deux ans, ne sauraient caractériser un accord préalable sur le prix.

Elle impute à TRNE un manquement à la bonne foi précontractuelle, dénonçant la multiplicité de ses interlocuteurs, l'absence de communication d'un contrat pour analyse préalable à toute signature électronique, ainsi que l'établissement tardif, plus de deux ans après les installations, de factures aux postes fixés unilatéralement.

S'agissant du site de [Localité 3], elle fait valoir qu'aucun bon de livraison n'est produit, qu'aucun matériel n'y a été livré ni installé, et que la facture correspondante, seule à ne mentionner aucune date de livraison, porte néanmoins des frais d'installation.

Elle en conclut qu'aucun accord de volontés n'est intervenu et que la créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; elle sollicite, à titre principal, l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce d'Épinal, à titre subsidiaire le débouté de TRNE, et en toute hypothèse une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur l'exception d'incompétence territoriale

L'article 42 du code de procédure civile dispose que «

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »;

L'article 48 du même code dispose que «

Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »;

L'article 1119 du code civil dispose que « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. » ;

En l'espèce, les sociétés TRNE et [Etablissement 1] ont l'une et l'autre contracté en qualité de commerçant, la société [Etablissement 1] étant commerçante par la forme en application de l'article L. 210-1 du code de commerce, de sorte que la première des conditions cumulatives posées par l'article 48 du code de procédure civile se trouve satisfaite ;

Le bon de commande régularisé par la société [Etablissement 1] fait apparaître, sous sa signature, la mention selon laquelle « la signature des présentes par le client implique l'acceptation des conditions générales de vente et de services du fournisseur » ; en apposant sa signature au bas de ce document, la société [Etablissement 1] a accepté le renvoi ainsi opéré à ces conditions, lequel satisfait à l'exigence de spécification très apparente posée par le même texte ;

Même en l'absence de reproduction de ces conditions au verso du bon de commande, il appartenait à la société [Etablissement 1], professionnelle avertie, d'en prendre valablement connaissance avant de s'engager et, le cas échéant, d'en solliciter la communication ; elle ne saurait dès lors se prévaloir de leur prétendue illisibilité ou de l'absence de verso pour en écarter l'application ;

Les conditions générales de vente et de services ainsi acceptées comportent, en leur article 14, une clause attributive de compétence au profit de ce tribunal ; réunissant les deux conditions cumulatives exigées par l'article 48 du code de procédure civile, cette clause est opposable à la société [Etablissement 1] et fait échec à l'application des articles 42 et 46 du même code ;

Il s'ensuit que l'exception d'incompétence territoriale soulevée in limine litis par la société [Etablissement 1] sera rejetée et que le tribunal se déclarera compétent pour connaître du présent litige.

Sur la demande en paiement des factures

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

L'article 1353 du même code dispose que «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »;

En l'espèce, la société TRNE produit trois procès-verbaux de recette d'installation, signés par la société [Etablissement 1], respectivement pour le site de [Localité 1] le 30 décembre 2021, pour le site de [Localité 4] le 16 mars 2022 et pour le site d'[Localité 2] le 31 mars 2022 ;

Ces procès-verbaux, sur lesquels figurent au demeurant des photographies des matériels installés, établissent la réalité de la livraison et de l'installation des équipements sur ces trois sites, ainsi que leur réception, sans la moindre réserve, par la société [Etablissement 1];

La société [Etablissement 1], qui n'a formulé, postérieurement à ces réceptions, aucune contestation relative à ces installations et n'a jamais sollicité la reprise des matériels, dont elle a conservé la jouissance, ne saurait sérieusement soutenir que les prestations n'auraient pas été exécutées ; la qualification de vente ou de prestation de services, comme la discussion relative aux modalités de fixation du prix, sont à cet égard indifférentes, dès lors que les matériels ont été fournis, installés et acceptés sans réserve ;

La créance résultant de ces trois factures présente ainsi un caractère certain, liquide et exigible, la mise en demeure de payer adressée le 22 février 2024 étant demeurée vaine ;

En revanche, s'agissant du quatrième site, celui de [Localité 3], la société TRNE ne produit aucun procès-verbal de recette ni aucun bon de livraison ; la facture correspondante, seule à ne mentionner aucune date de livraison tout en portant des frais d'installation, ne suffit pas à rapporter la preuve, qui incombe à la société TRNE, de la livraison et de l'installation effectives des matériels sur ce site ;

La société TRNE sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de la quatrième facture, afférente au site de [Localité 3] ;

La société [Etablissement 1] sera condamnée à payer à la société TRNE la somme de 29 093,91 euros au titre des trois factures afférentes aux sites de [Localité 1], [Localité 4] et [Localité 2], laquelle portera intérêts au taux prévu par l'article L. 441-10 du code de commerce, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du 22 février 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement ;

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

L'article L. 441-10, II, du code de commerce dispose que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire

pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par l'article D. 441-5 du même code à 40 euros ;

La société [Etablissement 1] étant en retard dans le paiement des trois factures dont le principe est retenu, elle sera condamnée à payer à la société TRNE, à ce titre, la somme de 120 euros, correspondant à l'indemnité forfaitaire de 40 euros due pour chacune de ces trois factures ; aucune indemnisation complémentaire n'étant justifiée, la société TRNE sera déboutée du surplus de sa demande de ce chef ;

Sur le préjudice pour résistance abusive

L'article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »;

En l'espèce, la société TRNE, qui se borne à invoquer la résistance de la société [Etablissement 1] au paiement, ne caractérise ni la mauvaise foi de cette dernière - laquelle a opposé une contestation sérieuse, prospérant d'ailleurs s'agissant du site de [Localité 3] —-ni un préjudice indépendant du retard, distinct de celui que réparent les intérêts moratoires alloués ;

La société TRNE sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile, et il n'y a pas lieu de l'écarter ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

L'article 700 du même code permet en outre au juge de condamner la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La société [Etablissement 1], qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de la sommation, ainsi qu'à payer à la société TRNE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SARL [Etablissement 1] et se déclare compétent pour connaître du litige ;

Condamne la SARL [Etablissement 1] à payer à la SASU TRNE la somme de 29 093,91 euros au titre des trois factures afférentes aux sites de [Localité 1], [Localité 4] et [Localité 2], majorée des intérêts au taux prévu par l'article L. 441-10 du code de commerce à compter du 22 février 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la SARL [Etablissement 1] à payer à la SASU TRNE la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Déboute la SASU TRNE de sa demande en paiement de la facture afférente au site de [Localité 3] ;

Déboute la SASU TRNE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la SARL [Etablissement 1] à payer à la SASU TRNE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL [Etablissement 1] aux entiers dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Didier ADDA, président du délibéré, Mme Emmanuelle MENKE et M. François GARNIER, (M. ADDA Didier étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 juillet 2026 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SASU TRNE [Adresse 1] comparant par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE [Adresse 2] et par Me Olivier FIRTION [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARL [Etablissement 1] [Adresse 4] comparant par Me Djamila AIMEUR [Adresse 5] et par Me Arnaud DEFORGE [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 17 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 juillet 2026,

EXPOSE DU LITIGE

La société TRNE (TOSHIBA REGION NORD EST) a pour activité l'achat, la vente, la diffusion, l'entretien et la réparation de tous matériels de reprographie et de gestion de bureau, ainsi que la fourniture de matériels d'affichage dynamique.

La société [Etablissement 1] exploite et développe un réseau d'affiliation dans le domaine de la restauration rapide.

Les parties sont entrées en relation courant 2020 en vue de la fourniture et de l'installation de matériels informatiques d'affichage dynamique destinés à équiper quatre établissements exploités sous l'enseigne [Etablissement 1], situés à [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4].

Un bon de commande a été émis par TRNE en septembre 2020, suivi d'une offre datée du 1er décembre 2020, la société TRNE se prévalant d'un accord portant sur une somme globale de 38 791,88 euros. Le financement des matériels devait initialement être assuré par voie de créditbail.

Les matériels ont été livrés courant décembre 2021 et mars 2022. Les contrats de crédit-bail n'ayant pas été régularisés, TRNE a émis, le 9 février 2024, quatre factures pour un montant total de 38 791,88 euros.

Une mise en demeure de payer a été adressée à [Etablissement 1] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2024, demeurée vaine.

De son côté, [Etablissement 1] soulève l'incompétence territoriale de ce tribunal et conteste devoir la moindre somme, soutenant qu'aucun contrat de vente ni aucun accord sur la chose et sur le prix n'a été valablement conclu, et.

C'est dans ces conditions qu'est née la présente affaire.

Page : 2 Affaire : 2025F01781

PROCEDURE

Par acte introductif d'instance en date du 7 octobre 2025, délivré à personne morale, auquel il conviendra de se reporter dans l'exposé des faits et des moyens, TRNE assigne devant ce tribunal [Etablissement 1] et demande au tribunal, par ses dernières conclusions récapitulatives n°2 du 16 février 2026, de :

Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1111, 1113, 1164, 1165, 1184, 1217, 1231, 1231-1, 1231-2 et 1231-6 du code civil,

Débouter la société [Etablissement 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Déclarer les demandes de la société TRNE recevables et bien fondées ;

En conséquence,

Condamner la société [Etablissement 1] à payer à la société TRNE la somme de 38 791,88 euros au titre des factures impayées, outre les frais de sommation et les intérêts au taux légal par application de l'article L. 441-10 du code de commerce, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du 22 février 2024, date de la mise en demeure, outre l'indemnité de recouvrement ;

Condamner la société [Etablissement 1] à réparer le préjudice subi par la société TRNE à hauteur de 5 000 euros ;

Condamner la société [Etablissement 1] à payer à la société TRNE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [Etablissement 1] aux entiers dépens ;

Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions en réponse n°3 du 26 février 2026, [Etablissement 1] demande de :

Vu les articles 42, 46, 48, 138, 142 et 954 du code de procédure civile, Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1111, 1112, 1113, 1119, 1164 et 1583 du code civil, A titre principal,

Juger la société TRNE irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la société [Etablissement 1] au paiement de quatre factures, à défaut de clause attributive de juridiction opposable ;

Se déclarer incompétent ;

Juger que le tribunal de commerce d'Épinal est seul compétent pour connaître de l'action diligentée par la société TRNE à l'encontre de la société [Etablissement 1] ;

A titre subsidiaire,

Juger que la créance dont se prévaut la société TRNE n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;

Débouter la société TRNE de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

Condamner la société TRNE à payer à la société [Etablissement 1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société TRNE aux entiers dépens.

Le 17 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties toutes présentes ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en

délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS et arguments DES PARTIES

TRNE fait valoir, à titre liminaire, que ce tribunal est compétent. Elle soutient que le bon de commande de septembre 2020, dûment signé par [Etablissement 1], comporte en annexe ses conditions générales dont l'article 14 attribue expressément compétence au tribunal de commerce de Nanterre. Elle expose que les deux conditions posées par l'article 48 du code de procédure civile sont réunies, les parties ayant l'une et l'autre contracté en qualité de commerçant - [Etablissement 1] étant société commerciale par la forme au sens de l'article L. 223-1 du code de commerce -, la clause étant au surplus rédigée de façon apparente.

Au fond, elle soutient que l'offre acceptée sans réserve le 1er décembre 2020 constitue un contrat-cadre de prestation de services au sens des articles 1111 et 1164 du code civil, fixant la structure juridique des relations futures des parties, et que la signature du bon de commande en a matérialisé l'acceptation pure et simple, rendant le contrat parfait et obligatoire dès cet instant. Elle expose que l'absence de financement par crédit-bail, simple modalité interne à [Etablissement 1] non érigée en condition suspensive, ne saurait délier cette dernière de son obligation de paiement, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.

Elle indique avoir livré et installé les écrans conformément aux stipulations contractuelles, [Etablissement 1] les ayant réceptionnés sans réserve et en jouissant depuis quatre ans, et fait valoir qu'en application de l'article 1164 du code civil elle pouvait fixer unilatéralement le prix après exécution, ce dont attestent ses quatre factures du 9 février 2024 ainsi que le courriel du 7 octobre 2021 et le procès-verbal de livraison mentionnant le prix de 38 791,88 euros TTC.

S'agissant du site de [Localité 3], elle indique avoir livré le matériel, [Etablissement 1] ayant préféré procéder elle-même à son installation.

Elle en déduit que sa créance est certaine, liquide et exigible, que la résistance abusive de [Etablissement 1] lui cause un préjudice financier distinct qu'elle évalue à 5 000 euros, et sollicite le paiement des factures, des intérêts et de l'indemnité de recouvrement, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, [Etablissement 1] soulève in limine litis l'incompétence territoriale de ce tribunal. Elle expose qu'en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, seule est compétente la juridiction de son siège, à [Localité 5], ou celle du lieu de livraison, dont aucune n'est située dans le ressort de [Localité 6]. Elle soutient qu'aucune clause attributive de juridiction ne lui est opposable, le seul document revêtu de sa signature n'en comportant aucune, et les conditions générales invoquées - illisibles et non signées - n'ayant, au mépris des articles 1119 du code civil et 48 du code de procédure civile, jamais été portées à sa connaissance ni acceptées, ces deux conditions étant cumulatives.

Au fond, elle conteste l'existence de tout accord sur la chose et sur le prix. Elle expose que les conditions particulières du 6 août 2021, seul document portant son cachet, ne mentionnent aucun prix, sinon la somme de zéro, de sorte que la vente n'est pas parfaite au sens de l'article 1583 du code civil.

Elle soutient que le document du 1er décembre 2020 ne constitue qu'une grille tarifaire de présentation de la gamme Toshiba, dépourvue d'accord sur la chose et le prix, et ne répond pas aux conditions du contrat-cadre de l'article 1111 du code civil, aucun contrat de location par entité ni aucun contrat d'application n'ayant au demeurant été régularisé.

Elle expose qu'aucune prestation de services n'est intervenue, TRNE s'étant bornée à livrer des écrans, ce qui relève d'une vente de produits, et que ni le courriel du 7 octobre 2021 - la facture jointe n'étant ni signée ni revêtue de son cachet - ni les échanges de décembre 2023, postérieurs de plus de deux ans, ne sauraient caractériser un accord préalable sur le prix.

Elle impute à TRNE un manquement à la bonne foi précontractuelle, dénonçant la multiplicité de ses interlocuteurs, l'absence de communication d'un contrat pour analyse préalable à toute signature électronique, ainsi que l'établissement tardif, plus de deux ans après les installations, de factures aux postes fixés unilatéralement.

S'agissant du site de [Localité 3], elle fait valoir qu'aucun bon de livraison n'est produit, qu'aucun matériel n'y a été livré ni installé, et que la facture correspondante, seule à ne mentionner aucune date de livraison, porte néanmoins des frais d'installation.

Elle en conclut qu'aucun accord de volontés n'est intervenu et que la créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; elle sollicite, à titre principal, l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce d'Épinal, à titre subsidiaire le débouté de TRNE, et en toute hypothèse une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur l'exception d'incompétence territoriale

L'article 42 du code de procédure civile dispose que «

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »;

L'article 48 du même code dispose que «

Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »;

L'article 1119 du code civil dispose que « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. » ;

En l'espèce, les sociétés TRNE et [Etablissement 1] ont l'une et l'autre contracté en qualité de commerçant, la société [Etablissement 1] étant commerçante par la forme en application de l'article L. 210-1 du code de commerce, de sorte que la première des conditions cumulatives posées par l'article 48 du code de procédure civile se trouve satisfaite ;

Le bon de commande régularisé par la société [Etablissement 1] fait apparaître, sous sa signature, la mention selon laquelle « la signature des présentes par le client implique l'acceptation des conditions générales de vente et de services du fournisseur » ; en apposant sa signature au bas de ce document, la société [Etablissement 1] a accepté le renvoi ainsi opéré à ces conditions, lequel satisfait à l'exigence de spécification très apparente posée par le même texte ;

Même en l'absence de reproduction de ces conditions au verso du bon de commande, il appartenait à la société [Etablissement 1], professionnelle avertie, d'en prendre valablement connaissance avant de s'engager et, le cas échéant, d'en solliciter la communication ; elle ne saurait dès lors se prévaloir de leur prétendue illisibilité ou de l'absence de verso pour en écarter l'application ;

Les conditions générales de vente et de services ainsi acceptées comportent, en leur article 14, une clause attributive de compétence au profit de ce tribunal ; réunissant les deux conditions cumulatives exigées par l'article 48 du code de procédure civile, cette clause est opposable à la société [Etablissement 1] et fait échec à l'application des articles 42 et 46 du même code ;

Il s'ensuit que l'exception d'incompétence territoriale soulevée in limine litis par la société [Etablissement 1] sera rejetée et que le tribunal se déclarera compétent pour connaître du présent litige.

Sur la demande en paiement des factures

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

L'article 1353 du même code dispose que «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »;

En l'espèce, la société TRNE produit trois procès-verbaux de recette d'installation, signés par la société [Etablissement 1], respectivement pour le site de [Localité 1] le 30 décembre 2021, pour le site de [Localité 4] le 16 mars 2022 et pour le site d'[Localité 2] le 31 mars 2022 ;

Ces procès-verbaux, sur lesquels figurent au demeurant des photographies des matériels installés, établissent la réalité de la livraison et de l'installation des équipements sur ces trois sites, ainsi que leur réception, sans la moindre réserve, par la société [Etablissement 1];

La société [Etablissement 1], qui n'a formulé, postérieurement à ces réceptions, aucune contestation relative à ces installations et n'a jamais sollicité la reprise des matériels, dont elle a conservé la jouissance, ne saurait sérieusement soutenir que les prestations n'auraient pas été exécutées ; la qualification de vente ou de prestation de services, comme la discussion relative aux modalités de fixation du prix, sont à cet égard indifférentes, dès lors que les matériels ont été fournis, installés et acceptés sans réserve ;

La créance résultant de ces trois factures présente ainsi un caractère certain, liquide et exigible, la mise en demeure de payer adressée le 22 février 2024 étant demeurée vaine ;

En revanche, s'agissant du quatrième site, celui de [Localité 3], la société TRNE ne produit aucun procès-verbal de recette ni aucun bon de livraison ; la facture correspondante, seule à ne mentionner aucune date de livraison tout en portant des frais d'installation, ne suffit pas à rapporter la preuve, qui incombe à la société TRNE, de la livraison et de l'installation effectives des matériels sur ce site ;

La société TRNE sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de la quatrième facture, afférente au site de [Localité 3] ;

La société [Etablissement 1] sera condamnée à payer à la société TRNE la somme de 29 093,91 euros au titre des trois factures afférentes aux sites de [Localité 1], [Localité 4] et [Localité 2], laquelle portera intérêts au taux prévu par l'article L. 441-10 du code de commerce, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du 22 février 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement ;

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

L'article L. 441-10, II, du code de commerce dispose que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire

pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par l'article D. 441-5 du même code à 40 euros ;

La société [Etablissement 1] étant en retard dans le paiement des trois factures dont le principe est retenu, elle sera condamnée à payer à la société TRNE, à ce titre, la somme de 120 euros, correspondant à l'indemnité forfaitaire de 40 euros due pour chacune de ces trois factures ; aucune indemnisation complémentaire n'étant justifiée, la société TRNE sera déboutée du surplus de sa demande de ce chef ;

Sur le préjudice pour résistance abusive

L'article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »;

En l'espèce, la société TRNE, qui se borne à invoquer la résistance de la société [Etablissement 1] au paiement, ne caractérise ni la mauvaise foi de cette dernière - laquelle a opposé une contestation sérieuse, prospérant d'ailleurs s'agissant du site de [Localité 3] —-ni un préjudice indépendant du retard, distinct de celui que réparent les intérêts moratoires alloués ;

La société TRNE sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile, et il n'y a pas lieu de l'écarter ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

L'article 700 du même code permet en outre au juge de condamner la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La société [Etablissement 1], qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de la sommation, ainsi qu'à payer à la société TRNE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SARL [Etablissement 1] et se déclare compétent pour connaître du litige ;

Condamne la SARL [Etablissement 1] à payer à la SASU TRNE la somme de 29 093,91 euros au titre des trois factures afférentes aux sites de [Localité 1], [Localité 4] et [Localité 2], majorée des intérêts au taux prévu par l'article L. 441-10 du code de commerce à compter du 22 février 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la SARL [Etablissement 1] à payer à la SASU TRNE la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Déboute la SASU TRNE de sa demande en paiement de la facture afférente au site de [Localité 3] ;

Déboute la SASU TRNE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la SARL [Etablissement 1] à payer à la SASU TRNE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL [Etablissement 1] aux entiers dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Didier ADDA, président du délibéré, Mme Emmanuelle MENKE et M. François GARNIER, (M. ADDA Didier étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 138, code civil 1112, code de procedure civile 142, code civil 1583, code civil 1165, code de commerce D441-5, code civil 1113, code de procedure civile 46, code civil 1231-2, code civil 1119, code de procedure civile 48, code civil 1164, code civil 1111, code de procedure civile 42, code de commerce L210-1, code de commerce L223-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T11:31:24.287Z.