Tribunal de commerce d'Auch, Contentieux Général, 19 juin 2026, n° 2024003281
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
LES FAITS La SARL [U] [O], intervenant dans le secteur de la réparation d'engins agricoles, recherchait un moteur destiné à l'un de ses clients. Le 26 février 2024, la SAS [D] [N] a proposé à la SARL [U] [O] la fourniture d'un moteur reconditionné de type « Cummins 6TAA-830 », moyennant un prix de 11.950 € HT, avec garantie de deux ans et un délai annoncé de livraison de trois à quatre semaines, sous réserve d'une commande intervenant sous 5 jours. Le 14 mars 2024, une facture n°F1813184 a été émise pour un montant total de 15.021,60 € TTC, comprenant notamment : un moteur reconditionné, une garantie 24 mois, une assurance marchandise, la reprise de l'ancien moteur. Le 15 mars 2024, la SARL [U] [O] a procédé au règlement intégral de cette facture. Aucune livraison du moteur n'est intervenue. La SARL [U] [O] soutient que le moteur devait être livré au plus tard le 15 avril 2024, conformément au délai initialement convenu. Par courriel du 18 avril 2024, la SAS [D] [N] a indiqué que la livraison ne pourrait finalement intervenir qu'à compter du 15 juin 2024. La SARL [U] [O] affirme avoir alors demandé l'annulation de la vente et le remboursement des sommes versées, estimant ce retard incompatible avec les besoins de son propre client, dans le contexte de la période d'activité agricole estivale. Elle expose avoir été contrainte de commander un autre moteur auprès d'un fournisseur tiers, ce qui lui aurait occasionné un surcoût et une immobilisation de trésorerie. Par mise en demeure du 30 mai 2024, la SARL [U] [O] a demandé le remboursement de la somme de 15.021,60 € TTC ainsi qu'une indemnisation de 2.000 € au titre du préjudice allégué. La SAS [D] [N] indique quant à elle : que les délais de livraison étaient indicatifs, qu'ils dépendaient de fournisseurs étrangers, et que le moteur était effectivement disponible au 6 juin 2024. Elle affirme également que la SARL [U] [O] aurait tenté de résoudre unilatéralement le contrat en raison de l'annulation de la commande par son propre client. La SARL [U] [O] est donc contrainte de s'adresser au tribunal. LA PROCÉDURE Par assignation du 22 novembre 2024, la SARL [U] [O] a saisi le tribunal de commerce d'Auch afin de lui demander, vu les articles 1217, 1231 et 1231-1 et suivants du code civil, vu l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : Prononcer la résolution de la vente du moteur CUMMINS 6TAA-8304 conclue entre la SARL [U] [O] et la SAS [D] [N] ; Ordonner la restitution du prix versé le 15 mars 2024 par la SARL [U] [O] à la SAS [D] [N], d'un montant de 15.021,60€ ; Dire que le montant de ce prix de vente sera assorti de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 ; Condamner la SAS [D] [N] à procéder à la restitution du prix de vente majoré de l'intérêt au taux légal à ta SARL [U] [O], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ; Condamner la SAS [D] [N] à verser à la société [U] [O] la somme de 2.000 € en réparation du préjudice financier que lui cause l'immobilisation du prix de vente ; Condamner la SAS [D] [N] à verser à la SARL [U] [O] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS [D] [N] aux entiers dépens. Une tentative de conciliation a été tentée lors des audiences du 14 février et 16 mai 2025, sans aboutir. Par jugement du 9 octobre 2025, la SAS [D] [N] a été placée en redressement judiciaire. La SARL [U] [O] a déclaré sa créance le 1er décembre 2025. Par assignation du 6 janvier 2026 la SARL [U] [O] a appelé dans la cause la SELARL prise en la personne de Maître [P] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [D] [N] et la SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [X] [V] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [D] [N]. Par jugement du 23 janvier 2026 le tribunal a joint les deux procédures. LES DEMANDES Dans leurs conclusions, la SAS [D] [N] les SELARL MJ [L] et AJ UP demandent au tribunal, de : À titre principal, Déclarer le tribunal de commerce d'Auch incompétent ratione loci au profit du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ; À titre subsidiaire, Débouter la SARL [U] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions ; Débouter la SARL [U] [O] de ses demandes indemnitaires, et a plus forte raison de sa demande visant à l'indemniser d'un prétendu préjudice qu'elle établit arbitrairement à hauteur de 10.000 € ; En tout état de cause, Condamner la SARL [U] [O] à payer à la société [D] [N] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL [U] [O] aux entiers dépens d'instance ; Débouter la SARL [U] [O] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Écarter l'exécution provisoire de droit ; Dans ses conclusions, la SARL [U] [O] demande au tribunal de : Vu les articles 42 et 46 du code de procédure civile, Vu les articles 1113, 1119, 1217, 1231 et 1231-1 et s., 1583 du code civil, Vu l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L441-9 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Rejeter l'exception d'incompétence de la SAS [D] [N], de la SELARL AJ UP et de la SELARL AJ [L] et la Débouter de l'intégralité de ses demandes principales subsidiaires et formées en tout état de cause, * Se déclarer compétent ; Débouter la SAS [D] [N], la SELARL MJ [L] et la SELARL AJ UP de l'intégralité de leurs demandes ; Prononcer la résolution de la vente du moteur CUMMINS 6TAA-8304 conclue entre la SARL [U] [O] et la SAS [D] [N] ; Ordonner la restitution du prix versé le 15 mars 2024 par la SARL [U] [O] à la SAS [D] [N], d'un montant de 15.021,60 € ; Dire que le montant de ce prix de vente sera assorti de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 ; Condamner la SAS [D] [N] à procéder à la restitution du prix de vente majoré de l'intérêt au taux légal à la SARL [U] [O] ; Condamner la SAS [D] [N] à verser à la SARL [U] [O] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice financier que lui cause l'immobilisation du prix de vente et la réticence fautive de la SAS [D] [N] ; Constater ainsi que la créance chirographaire détenue par la SARL [U] [O] sur la SAS [D] [N] s'élève à la somme de 32 021,16 € (à parfaire au jour du jugement compte tenu des intérêts légaux) se décomposant comme suit : 15.021,60 € TTC à titre chirographaire échu au titre du prix de vente du moteur versé par la SARL [U] [O] que la SAS [D] [N] n'a jamais livré en résolution de la vente ; 872,28 € au titre des intérêts échus au jour de la déclaration de créance (1er décembre 2025) et depuis la mise en demeure du 30 mai 2024, en vertu de l'article L.441-10 du code de commerce, à parfaire au jour du jugement ; 10.000 € au titre du préjudice financier supporté par la SARL [U] [O] ; 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dépens Fixer la créance de la SARL [U] [O] au passif de la SAS [D] [N] ; Condamner la SAS [D] [N] aux entiers dépens.
Motifs
LA MOTIVATION 1. Sur l'exception d'incompétence territoriale Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; En application de l'article 43 du même code, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, le lieu où demeure le défendeur s'entend du lieu où celleci est établie ; En l'espèce, il est constant que la SAS [D] [N] a son siège social à Aubière (63170), dans le ressort du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ; La SARL [U] [O] soutient néanmoins que le tribunal de commerce d'Auch serait compétent sur le fondement de l'article 46 du code de procédure civile, au motif que le moteur litigieux devait être livré dans le ressort de cette juridiction ; Toutefois, l'article 46 du code de procédure civile prévoit, en matière contractuelle, une option de compétence au profit de la juridiction du lieu de la « livraison effective » de la chose ; Or, il est constant en l'espèce qu'aucune livraison du moteur litigieux n'est intervenue ; La jurisprudence de la Cour de cassation retient de manière classique que l'option de compétence prévue par l'article 46 du code de procédure civile suppose une livraison effectivement réalisée, de sorte qu'elle ne saurait être invoquée lorsque la marchandise n'a jamais été remise à l'acquéreur ; Dans ces conditions, à défaut de livraison effective du moteur litigieux, la SARL [U] [O] ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile ; En outre, il résulte des pièces produites aux débats que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux conditions générales de vente de la SAS [D] [N], que la SARL [U] [O] ne peut affirmer ne pas connaître puisque annexées au devis initial et acceptées tacitement par la commande passée par elle, lesquelles prévoyaient expressément une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce du siège social de la SAS [D] [N] ; Cette clause, conclue entre commerçants, apparaît conforme aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile et doit recevoir application ; Dès lors, tant en application des règles de droit commun de compétence territoriale qu'au regard de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand apparaît seul compétent pour connaître du présent litige ; Par conséquent, il y a lieu de dire recevable l'exception soulevée, et de se déclarer incompétent au profit du tribunal de Clermont-Ferrand et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction ; 2. Sur les frais et les dépens Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient de laisser provisoirement à la charge de la SARL [U] [O] les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Se déclare incompétent au profit du tribunal de Clermont-Ferrand ; Renvoie l'affaire devant cette juridiction ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse provisoirement à la charge de la SARL [U] [O] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 104,31 €. Le greffier Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH « Au nom du peuple français » JUGEMENT AVANT DIRE DROIT EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 19/06/2026 Numéro de rôle : 2024 003281 Composition du tribunal : François THIBERT, président, Bernadette DALAVAT, juge, Olivier DEBART, juge, lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé. Partie demanderesse : [U] [O] (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître ROUJOU de BOUBEE Pierre Partie défenderesse : [D] [N] (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] (SELARL) prise en la personne de Maître [P] [L] [Adresse 3] AJ UP (SELARL) prise en la personne de Maître [X] [V] [Adresse 4] Représentée par Maître LACROIX Pierre Et Maître [B] [A] Débats à l'audience du 17/04/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 19/06/2026 par mise à disposition au greffe. LES FAITS La SARL [U] [O], intervenant dans le secteur de la réparation d'engins agricoles, recherchait un moteur destiné à l'un de ses clients. Le 26 février 2024, la SAS [D] [N] a proposé à la SARL [U] [O] la fourniture d'un moteur reconditionné de type « Cummins 6TAA-830 », moyennant un prix de 11.950 € HT, avec garantie de deux ans et un délai annoncé de livraison de trois à quatre semaines, sous réserve d'une commande intervenant sous 5 jours. Le 14 mars 2024, une facture n°F1813184 a été émise pour un montant total de 15.021,60 € TTC, comprenant notamment : un moteur reconditionné, une garantie 24 mois, une assurance marchandise, la reprise de l'ancien moteur. Le 15 mars 2024, la SARL [U] [O] a procédé au règlement intégral de cette facture. Aucune livraison du moteur n'est intervenue. La SARL [U] [O] soutient que le moteur devait être livré au plus tard le 15 avril 2024, conformément au délai initialement convenu. Par courriel du 18 avril 2024, la SAS [D] [N] a indiqué que la livraison ne pourrait finalement intervenir qu'à compter du 15 juin 2024. La SARL [U] [O] affirme avoir alors demandé l'annulation de la vente et le remboursement des sommes versées, estimant ce retard incompatible avec les besoins de son propre client, dans le contexte de la période d'activité agricole estivale. Elle expose avoir été contrainte de commander un autre moteur auprès d'un fournisseur tiers, ce qui lui aurait occasionné un surcoût et une immobilisation de trésorerie. Par mise en demeure du 30 mai 2024, la SARL [U] [O] a demandé le remboursement de la somme de 15.021,60 € TTC ainsi qu'une indemnisation de 2.000 € au titre du préjudice allégué. La SAS [D] [N] indique quant à elle : que les délais de livraison étaient indicatifs, qu'ils dépendaient de fournisseurs étrangers, et que le moteur était effectivement disponible au 6 juin 2024. Elle affirme également que la SARL [U] [O] aurait tenté de résoudre unilatéralement le contrat en raison de l'annulation de la commande par son propre client. La SARL [U] [O] est donc contrainte de s'adresser au tribunal. LA PROCÉDURE Par assignation du 22 novembre 2024, la SARL [U] [O] a saisi le tribunal de commerce d'Auch afin de lui demander, vu les articles 1217, 1231 et 1231-1 et suivants du code civil, vu l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : Prononcer la résolution de la vente du moteur CUMMINS 6TAA-8304 conclue entre la SARL [U] [O] et la SAS [D] [N] ; Ordonner la restitution du prix versé le 15 mars 2024 par la SARL [U] [O] à la SAS [D] [N], d'un montant de 15.021,60€ ; Dire que le montant de ce prix de vente sera assorti de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 ; Condamner la SAS [D] [N] à procéder à la restitution du prix de vente majoré de l'intérêt au taux légal à ta SARL [U] [O], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ; Condamner la SAS [D] [N] à verser à la société [U] [O] la somme de 2.000 € en réparation du préjudice financier que lui cause l'immobilisation du prix de vente ; Condamner la SAS [D] [N] à verser à la SARL [U] [O] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS [D] [N] aux entiers dépens. Une tentative de conciliation a été tentée lors des audiences du 14 février et 16 mai 2025, sans aboutir. Par jugement du 9 octobre 2025, la SAS [D] [N] a été placée en redressement judiciaire. La SARL [U] [O] a déclaré sa créance le 1er décembre 2025. Par assignation du 6 janvier 2026 la SARL [U] [O] a appelé dans la cause la SELARL prise en la personne de Maître [P] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [D] [N] et la SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [X] [V] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [D] [N]. Par jugement du 23 janvier 2026 le tribunal a joint les deux procédures. LES DEMANDES Dans leurs conclusions, la SAS [D] [N] les SELARL MJ [L] et AJ UP demandent au tribunal, de : À titre principal, Déclarer le tribunal de commerce d'Auch incompétent ratione loci au profit du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ; À titre subsidiaire, Débouter la SARL [U] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions ; Débouter la SARL [U] [O] de ses demandes indemnitaires, et a plus forte raison de sa demande visant à l'indemniser d'un prétendu préjudice qu'elle établit arbitrairement à hauteur de 10.000 € ; En tout état de cause, Condamner la SARL [U] [O] à payer à la société [D] [N] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL [U] [O] aux entiers dépens d'instance ; Débouter la SARL [U] [O] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Écarter l'exécution provisoire de droit ; Dans ses conclusions, la SARL [U] [O] demande au tribunal de : Vu les articles 42 et 46 du code de procédure civile, Vu les articles 1113, 1119, 1217, 1231 et 1231-1 et s., 1583 du code civil, Vu l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L441-9 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Rejeter l'exception d'incompétence de la SAS [D] [N], de la SELARL AJ UP et de la SELARL AJ [L] et la Débouter de l'intégralité de ses demandes principales subsidiaires et formées en tout état de cause, * Se déclarer compétent ; Débouter la SAS [D] [N], la SELARL MJ [L] et la SELARL AJ UP de l'intégralité de leurs demandes ; Prononcer la résolution de la vente du moteur CUMMINS 6TAA-8304 conclue entre la SARL [U] [O] et la SAS [D] [N] ; Ordonner la restitution du prix versé le 15 mars 2024 par la SARL [U] [O] à la SAS [D] [N], d'un montant de 15.021,60 € ; Dire que le montant de ce prix de vente sera assorti de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 ; Condamner la SAS [D] [N] à procéder à la restitution du prix de vente majoré de l'intérêt au taux légal à la SARL [U] [O] ; Condamner la SAS [D] [N] à verser à la SARL [U] [O] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice financier que lui cause l'immobilisation du prix de vente et la réticence fautive de la SAS [D] [N] ; Constater ainsi que la créance chirographaire détenue par la SARL [U] [O] sur la SAS [D] [N] s'élève à la somme de 32 021,16 € (à parfaire au jour du jugement compte tenu des intérêts légaux) se décomposant comme suit : 15.021,60 € TTC à titre chirographaire échu au titre du prix de vente du moteur versé par la SARL [U] [O] que la SAS [D] [N] n'a jamais livré en résolution de la vente ; 872,28 € au titre des intérêts échus au jour de la déclaration de créance (1er décembre 2025) et depuis la mise en demeure du 30 mai 2024, en vertu de l'article L.441-10 du code de commerce, à parfaire au jour du jugement ; 10.000 € au titre du préjudice financier supporté par la SARL [U] [O] ; 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dépens Fixer la créance de la SARL [U] [O] au passif de la SAS [D] [N] ; Condamner la SAS [D] [N] aux entiers dépens. LA MOTIVATION 1. Sur l'exception d'incompétence territoriale Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; En application de l'article 43 du même code, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, le lieu où demeure le défendeur s'entend du lieu où celleci est établie ; En l'espèce, il est constant que la SAS [D] [N] a son siège social à Aubière (63170), dans le ressort du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ; La SARL [U] [O] soutient néanmoins que le tribunal de commerce d'Auch serait compétent sur le fondement de l'article 46 du code de procédure civile, au motif que le moteur litigieux devait être livré dans le ressort de cette juridiction ; Toutefois, l'article 46 du code de procédure civile prévoit, en matière contractuelle, une option de compétence au profit de la juridiction du lieu de la « livraison effective » de la chose ; Or, il est constant en l'espèce qu'aucune livraison du moteur litigieux n'est intervenue ; La jurisprudence de la Cour de cassation retient de manière classique que l'option de compétence prévue par l'article 46 du code de procédure civile suppose une livraison effectivement réalisée, de sorte qu'elle ne saurait être invoquée lorsque la marchandise n'a jamais été remise à l'acquéreur ; Dans ces conditions, à défaut de livraison effective du moteur litigieux, la SARL [U] [O] ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile ; En outre, il résulte des pièces produites aux débats que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux conditions générales de vente de la SAS [D] [N], que la SARL [U] [O] ne peut affirmer ne pas connaître puisque annexées au devis initial et acceptées tacitement par la commande passée par elle, lesquelles prévoyaient expressément une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce du siège social de la SAS [D] [N] ; Cette clause, conclue entre commerçants, apparaît conforme aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile et doit recevoir application ; Dès lors, tant en application des règles de droit commun de compétence territoriale qu'au regard de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand apparaît seul compétent pour connaître du présent litige ; Par conséquent, il y a lieu de dire recevable l'exception soulevée, et de se déclarer incompétent au profit du tribunal de Clermont-Ferrand et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction ; 2. Sur les frais et les dépens Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient de laisser provisoirement à la charge de la SARL [U] [O] les dépens ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Se déclare incompétent au profit du tribunal de Clermont-Ferrand ; Renvoie l'affaire devant cette juridiction ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse provisoirement à la charge de la SARL [U] [O] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 104,31 €. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T12:36:16.036Z.