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Décision de justice

Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 1 septembre 2026, n° 2026F00144

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre

N° RG : 2026F00144

DEMANDEUR

La SASU [J] [I] [Adresse 1], comparant par Me Louis LAZARD [Adresse 2].

DEFENDEUR

La SASU [D] ESCALIERS METAL ET BOIS [Adresse 3], non comparant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Michel BERNOU en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Michel BERNOU, Président, M. Emmanuel BARATTE, M. Olivier KODJO, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Michel BERNOU, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

La société [J] [I] dit être créancière de la société [D] ESCALIERS METAL ET BOIS (ci-après [D]) au titre de chantiers qu'elle a réalisés sur commandes de cette dernière. Sa créance de 16.400,00€ ne lui a pas été réglée par la société [D]. Ses mises en demeure sont restées vaines.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 7 janvier 2026 signifié par dépôt en l'étude, la société [J] [I] a assigné la société [D] demandant au Tribunal de :

Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 721-3, L. 441-9, L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,

Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1240 du Code civil,

Vu les pièces,

Condamner la société [D] ESCALIERS METAL ET BOIS à payer à la société [J] [I] les sommes suivantes :
 * 16.400,00€ HT au titre des factures impayées,
 * 992,58€ à parfaire, au titre des pénalités de retard,
 * 320,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Ordonner la capitalisation des pénalités de retard.

Condamner la société [D] à payer à la société [J] [I] la somme de 4.000,00€ HT au titre des devis n°D202500038 et n°D202500046 annulés à tort.

Condamner la société [D] au paiement de la somme de 10.000,00€ à la société [J] [I] au titre de la réparation de ses préjudices.

En tout état de cause,

Condamner la société [D] au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues à la société [J] [I] depuis la mise en demeure du 19 septembre 2025. Ordonner la capitalisation des intérêts.

Condamner la société [D] à payer la somme de 3.000,00€ à la société [J] [I] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société [D] aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie et ceux éventuels d'exécution.

Rappeler que la décision à intervenir est revêtue de l'exécution provisoire de droit.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 3 février 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 24 mars 2026 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 24 mars 2026, la partie défenderesse demeurant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 2 juin 2026 pour audition des parties.

A son audience du 2 juin 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire a autorisé la partie demanderesse à lui transmettre par note en délibéré les devis de travaux pour le 13 juin 2026 au plus tard, puis après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

Le Tribunal a bien reçu les pièces autorisées en date du 2 juin 2026.

LES MOYENS DES PARTIES

La société [J] [I] expose que :

La société [D], qui a pour principale activité la fabrication, la vente, la distribution et la pose d'escaliers et de garde-corps lui a confié plusieurs chantiers qu'elle a menés à leur terme. Ainsi, entre les mois d'avril et d'août 2025, elle a procédé à la pose d'escaliers, de garde-corps et de structures métalliques sur huit chantiers pour lesquels elle a émis des factures d'un montant total de 16.400,00€ HT.

La société [D] n'a jamais contesté ses factures, ni les travaux réalisés, mais n'a procédé à aucun règlement.

Après des tentatives amiables portant sur des impayés totaux de 17.650,00€, elle a adressé plusieurs LRAR de mise en demeure à sa débitrice, le 4 septembre 2025 et le 19 septembre 2025, puis le 9 octobre 2025 par l'intermédiaire de son conseil. Ces démarches sont restées vaines.

Parallèlement, la société [D] a annulé deux devis qui avaient pourtant été validés et signés : chantier [N] pour un montant de 3.400,00€ HT (annulé le 27 août 2025 par courriel) et chantier [W] pour un montant de 600,00€ HT (annulé le 9 septembre 2025).

Ces annulations sont intervenues, alors qu'elle avait relancé la société [D] au sujet de ses factures impayées et subordonné toute nouvelle intervention au paiement des sommes dues.

A défaut de motif, ces devis acceptés ne pouvaient être annulés.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 12 pièces dont :

Devis n°D202500038 et n°D202500046 signés,

Courriels du 27 août 2025 annulant le chantier [N] et du 9 septembre 2025 annulant le chantier [W],

 Échanges WhatsApp entre les deux sociétés,

LRAR du 4 septembre 2025 et mise en demeure du 19 septembre 2025.

Motifs

LES MOTIFS DE LA DECISION

La partie défenderesse n'ayant pas comparu, n'a donc présenté aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés. Elle s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, le Juge ne fera droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement relative aux factures impayées

Au titre de huit chantiers qu'elle a réalisés entre avril et août 2025 pour le compte de la société [D], la société [J] [I] demande au Tribunal de condamner la société [D] à lui payer :

La somme de 16.400,00€ au titre de factures impayées.

Avec pénalités de retard au 6 janvier 2026 d'un montant de 992,58€ au titre des dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce.

Puis, avec intérêts légal à compter du 19 septembre 2025, date de la mise en demeure.

Ainsi qu'une indemnité pour frais de recouvrement d'un montant de 320,00€.

En justification de ses demandes, la société [J] présente les factures émises, des mails échangés avec la société [D], la lettre de mise en demeure de paiement.

Les factures couvrent la période 28 mai 2025 - août 2025, elles sont relatives à 8 chantiers : [L], [C], [R], [Localité 1], [K], [A] et [Localité 2] pour 2 chantiers distincts. Elles représentent un montant total de 16.400,00€ HT relatifs à la facturation de forfait de main d'œuvre, les numéros de devis sont référencés sur chaque facture. Les mails échangés entre la société [J] et la société [D] entre le 19 mai 2025 et le 7 juillet

2025 commentent l'avancement des chantiers, indiquant des dates d'exécution prévues, des fins de pose.

Dans les mails échangés entre le 25 juillet 2025 et le 21 aout 2025, la société [J] réclame à la société [D] le paiement de sa créance en indiquant : «

J'ai reçu un virement de 625€, pouvez-vous me dire à quoi il correspond, …, où en est ma créance de 17.500,00€, …, J'espère ne pas être payé en 20 fois ».

La société [D] répond : «

Oui pardon, j'ai fait un virement partiel hier pour avancer dans les paiements, …, J'essaie de vous dire dès que je peux pour le reste, … ».

Par sa LRAR du 19 septembre 2025, la société [J] met en demeure la société [D] de lui régler la somme de 16.400,00€.

Le Tribunal déduit de ces échanges que la société [D] a confié l'exécution des chantiers objets de la demande à la société [J], que la société [D] a reconnu une dette de 17.500,00€,

dette qui comprenait d'autres chantiers que ceux objets de la demande et pour lesquels sont intervenus des règlements. Ces échanges justifient la mise en demeure du 19 septembre 2025 portant sur le montant de 16.400,00€.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société [D] à payer à la société [J] la somme de 16.400,00€ HT, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture jusqu'au 5 janvier 2026, puis avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026, date de l'assignation.

En application des dispositions de l'article L441-10 du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l'article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture.

Huit factures sont restées impayées à leur échéance.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société [D] à payer à la société [J] la somme de 320,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de commerce.

Sur la demande de paiement relative aux devis annulés

La société [J] [I] demande au Tribunal de condamner la société [D] à lui payer la somme de 4.000,00€ HT au titre des devis n°D202500038 et n°D202500046 annulés par la société [D].

Elle soutient que la société [D] n'a pas justifié de l'annulation des devis et a pris cette décision d'annulation en raison de ses demandes de paiement relatives à sa créance de 16.400,00€.

En justification de sa demande, la société [J] présente les devis ainsi que des mails échangés avec la société [D].

Les devis sont d'une valeur totale de 4.000,00€, ils ont été signés par la société [D] avec la mention « Bon pour accord, Devis accepté ».

Dans les mails échangés entre la société [J] et à la société [D], la société [D] écrit : «

Ce sont les clients qui ont annulé la pause je n'ai pas plus d'infos que ce que y a écrit dans le mail »
 * La société [J] écrit : «

OK, j'annule de mon côté »
 * Ainsi, la société [J] ayant accepté l'annulation des travaux que la société [D] justifiait par une annulation client, le Tribunal déboutera la société [J] de sa demande en paiement de la somme de 4.000,00€ au titre des devis annulés par la société [D].

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

La société [J] ne justifiant pas d'un préjudice résultant d'un retard de paiement, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts ci-dessus alloués, est donc mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société [J] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la capitalisation des intérêts

La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 6 janvier 2026, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, [J] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [D] à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société [J] du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société [D].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la société [D] ESCALIERS METAL ET BOIS à payer à la société [J] [I] la somme de 16.400,00€ HT, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture jusqu'au 5 janvier 2026, puis avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026.

Condamne [D] ESCALIERS METAL ET BOIS à régler à [J] [I] une somme de 320,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.441-10 du Code de commerce.

Déboute la société [J] [I] de sa demande en paiement de la somme de 4.000,00€.

Déboute la société [J] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 6 janvier 2026, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.

Condamne la société [D] ESCALIERS METAL ET BOIS à payer à [J] [I] la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la société [J] [I] du surplus de sa demande.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la partie défenderesse aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

5ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre

N° RG : 2026F00144

DEMANDEUR

La SASU [J] [I] [Adresse 1], comparant par Me Louis LAZARD [Adresse 2].

DEFENDEUR

La SASU [D] ESCALIERS METAL ET BOIS [Adresse 3], non comparant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Michel BERNOU en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Michel BERNOU, Président, M. Emmanuel BARATTE, M. Olivier KODJO, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Michel BERNOU, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

La société [J] [I] dit être créancière de la société [D] ESCALIERS METAL ET BOIS (ci-après [D]) au titre de chantiers qu'elle a réalisés sur commandes de cette dernière. Sa créance de 16.400,00€ ne lui a pas été réglée par la société [D]. Ses mises en demeure sont restées vaines.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 7 janvier 2026 signifié par dépôt en l'étude, la société [J] [I] a assigné la société [D] demandant au Tribunal de :

Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 721-3, L. 441-9, L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,

Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1240 du Code civil,

Vu les pièces,

Condamner la société [D] ESCALIERS METAL ET BOIS à payer à la société [J] [I] les sommes suivantes :
 * 16.400,00€ HT au titre des factures impayées,
 * 992,58€ à parfaire, au titre des pénalités de retard,
 * 320,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Ordonner la capitalisation des pénalités de retard.

Condamner la société [D] à payer à la société [J] [I] la somme de 4.000,00€ HT au titre des devis n°D202500038 et n°D202500046 annulés à tort.

Condamner la société [D] au paiement de la somme de 10.000,00€ à la société [J] [I] au titre de la réparation de ses préjudices.

En tout état de cause,

Condamner la société [D] au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues à la société [J] [I] depuis la mise en demeure du 19 septembre 2025. Ordonner la capitalisation des intérêts.

Condamner la société [D] à payer la somme de 3.000,00€ à la société [J] [I] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société [D] aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie et ceux éventuels d'exécution.

Rappeler que la décision à intervenir est revêtue de l'exécution provisoire de droit.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 3 février 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 24 mars 2026 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 24 mars 2026, la partie défenderesse demeurant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 2 juin 2026 pour audition des parties.

A son audience du 2 juin 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire a autorisé la partie demanderesse à lui transmettre par note en délibéré les devis de travaux pour le 13 juin 2026 au plus tard, puis après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

Le Tribunal a bien reçu les pièces autorisées en date du 2 juin 2026.

LES MOYENS DES PARTIES

La société [J] [I] expose que :

La société [D], qui a pour principale activité la fabrication, la vente, la distribution et la pose d'escaliers et de garde-corps lui a confié plusieurs chantiers qu'elle a menés à leur terme. Ainsi, entre les mois d'avril et d'août 2025, elle a procédé à la pose d'escaliers, de garde-corps et de structures métalliques sur huit chantiers pour lesquels elle a émis des factures d'un montant total de 16.400,00€ HT.

La société [D] n'a jamais contesté ses factures, ni les travaux réalisés, mais n'a procédé à aucun règlement.

Après des tentatives amiables portant sur des impayés totaux de 17.650,00€, elle a adressé plusieurs LRAR de mise en demeure à sa débitrice, le 4 septembre 2025 et le 19 septembre 2025, puis le 9 octobre 2025 par l'intermédiaire de son conseil. Ces démarches sont restées vaines.

Parallèlement, la société [D] a annulé deux devis qui avaient pourtant été validés et signés : chantier [N] pour un montant de 3.400,00€ HT (annulé le 27 août 2025 par courriel) et chantier [W] pour un montant de 600,00€ HT (annulé le 9 septembre 2025).

Ces annulations sont intervenues, alors qu'elle avait relancé la société [D] au sujet de ses factures impayées et subordonné toute nouvelle intervention au paiement des sommes dues.

A défaut de motif, ces devis acceptés ne pouvaient être annulés.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 12 pièces dont :

Devis n°D202500038 et n°D202500046 signés,

Courriels du 27 août 2025 annulant le chantier [N] et du 9 septembre 2025 annulant le chantier [W],

 Échanges WhatsApp entre les deux sociétés,

LRAR du 4 septembre 2025 et mise en demeure du 19 septembre 2025.

LES MOTIFS DE LA DECISION

La partie défenderesse n'ayant pas comparu, n'a donc présenté aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés. Elle s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, le Juge ne fera droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement relative aux factures impayées

Au titre de huit chantiers qu'elle a réalisés entre avril et août 2025 pour le compte de la société [D], la société [J] [I] demande au Tribunal de condamner la société [D] à lui payer :

La somme de 16.400,00€ au titre de factures impayées.

Avec pénalités de retard au 6 janvier 2026 d'un montant de 992,58€ au titre des dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce.

Puis, avec intérêts légal à compter du 19 septembre 2025, date de la mise en demeure.

Ainsi qu'une indemnité pour frais de recouvrement d'un montant de 320,00€.

En justification de ses demandes, la société [J] présente les factures émises, des mails échangés avec la société [D], la lettre de mise en demeure de paiement.

Les factures couvrent la période 28 mai 2025 - août 2025, elles sont relatives à 8 chantiers : [L], [C], [R], [Localité 1], [K], [A] et [Localité 2] pour 2 chantiers distincts. Elles représentent un montant total de 16.400,00€ HT relatifs à la facturation de forfait de main d'œuvre, les numéros de devis sont référencés sur chaque facture. Les mails échangés entre la société [J] et la société [D] entre le 19 mai 2025 et le 7 juillet

2025 commentent l'avancement des chantiers, indiquant des dates d'exécution prévues, des fins de pose.

Dans les mails échangés entre le 25 juillet 2025 et le 21 aout 2025, la société [J] réclame à la société [D] le paiement de sa créance en indiquant : «

J'ai reçu un virement de 625€, pouvez-vous me dire à quoi il correspond, …, où en est ma créance de 17.500,00€, …, J'espère ne pas être payé en 20 fois ».

La société [D] répond : «

Oui pardon, j'ai fait un virement partiel hier pour avancer dans les paiements, …, J'essaie de vous dire dès que je peux pour le reste, … ».

Par sa LRAR du 19 septembre 2025, la société [J] met en demeure la société [D] de lui régler la somme de 16.400,00€.

Le Tribunal déduit de ces échanges que la société [D] a confié l'exécution des chantiers objets de la demande à la société [J], que la société [D] a reconnu une dette de 17.500,00€,

dette qui comprenait d'autres chantiers que ceux objets de la demande et pour lesquels sont intervenus des règlements. Ces échanges justifient la mise en demeure du 19 septembre 2025 portant sur le montant de 16.400,00€.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société [D] à payer à la société [J] la somme de 16.400,00€ HT, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture jusqu'au 5 janvier 2026, puis avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026, date de l'assignation.

En application des dispositions de l'article L441-10 du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l'article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture.

Huit factures sont restées impayées à leur échéance.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société [D] à payer à la société [J] la somme de 320,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de commerce.

Sur la demande de paiement relative aux devis annulés

La société [J] [I] demande au Tribunal de condamner la société [D] à lui payer la somme de 4.000,00€ HT au titre des devis n°D202500038 et n°D202500046 annulés par la société [D].

Elle soutient que la société [D] n'a pas justifié de l'annulation des devis et a pris cette décision d'annulation en raison de ses demandes de paiement relatives à sa créance de 16.400,00€.

En justification de sa demande, la société [J] présente les devis ainsi que des mails échangés avec la société [D].

Les devis sont d'une valeur totale de 4.000,00€, ils ont été signés par la société [D] avec la mention « Bon pour accord, Devis accepté ».

Dans les mails échangés entre la société [J] et à la société [D], la société [D] écrit : «

Ce sont les clients qui ont annulé la pause je n'ai pas plus d'infos que ce que y a écrit dans le mail »
 * La société [J] écrit : «

OK, j'annule de mon côté »
 * Ainsi, la société [J] ayant accepté l'annulation des travaux que la société [D] justifiait par une annulation client, le Tribunal déboutera la société [J] de sa demande en paiement de la somme de 4.000,00€ au titre des devis annulés par la société [D].

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

La société [J] ne justifiant pas d'un préjudice résultant d'un retard de paiement, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts ci-dessus alloués, est donc mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société [J] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la capitalisation des intérêts

La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 6 janvier 2026, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, [J] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [D] à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société [J] du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société [D].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la société [D] ESCALIERS METAL ET BOIS à payer à la société [J] [I] la somme de 16.400,00€ HT, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture jusqu'au 5 janvier 2026, puis avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026.

Condamne [D] ESCALIERS METAL ET BOIS à régler à [J] [I] une somme de 320,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.441-10 du Code de commerce.

Déboute la société [J] [I] de sa demande en paiement de la somme de 4.000,00€.

Déboute la société [J] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 6 janvier 2026, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.

Condamne la société [D] ESCALIERS METAL ET BOIS à payer à [J] [I] la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la société [J] [I] du surplus de sa demande.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la partie défenderesse aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

5ème et dernière page.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1113, code de commerce D441-5, code de procedure civile 46, code de commerce L721-3, code de commerce L441-9, code de procedure civile 42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-22T23:56:38.279Z.