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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRES COURANTES, 29 juin 2026, n° 2025011499

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Parties (entreprises)

ABLETRAVEL CRAFTER

Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

En demande l'EURL [F] [Q] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 983 335 308, sise [Adresse 3],

En défense la SARL [Localité 2] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 442 012 522 sise [Adresse 4],

La SARL [Localité 2], dont le gérant est Monsieur [K] [E], est propriétaire d'un véhicule de type fourgon Mercedes Sprinter destiné à être aménagé en véhicule automoteur spécialisé (VASP), souhaitant modifier l'aménagement existant de ce véhicule, Monsieur [E], pour le compte de la société [Localité 2], prend contact avec l'EURL [F] [Q], dirigée par Monsieur [M] [T], afin de confier à cette dernière un chantier de réaménagement intérieur, le projet porte notamment sur le démontage d'une grande partie des équipements déjà en place, la conservation de certains éléments (comme le système de chauffage) et la réalisation d'un nouvel aménagement conforme aux besoins exprimés,

À la suite de ces échanges, un devis est établi par [F] [Q] pour un montant de 28 052,88 € TTC., ce devis, reprenant les prestations d'aménagement prévues, est signé le 10 février 2025 par Monsieur [E] pour le compte de la société [Localité 2], matérialisant l'accord des parties sur la chose et sur le prix, un acompte d'un montant de 11 221,15 € TTC est ensuite versé par la société [Localité 2] à [F] [Q], le 20 février 2025, en exécution de ce devis et en contrepartie du démarrage des travaux d'aménagement,

Le chantier d'aménagement débute matériellement le 19 février 2025 dans les ateliers de [F] [Q], au cours de l'exécution des travaux, Monsieur [E] se rend régulièrement sur place pour suivre l'avancement du chantier, lors de ces visites et au fil des échanges, plusieurs modifications au projet initial sont évoquées et intégrées, portant sur la configuration et/ou les équipements du fourgon, ces modifications entraînent un ajustement du coût total de la prestation, de sorte que le montant final réclamé par [F] [Q] est porté à 29 115,33 € TTC,

Le 8 avril 2025, Monsieur [T] adresse un courriel à Monsieur [E], lui indiquant que le fourgon est prêt, lui transmet la facture finale en pièce jointe et l'interroge sur la date à laquelle il pourra venir récupérer le véhicule,

Le solde de la prestation restant dû, après déduction de l'acompte versé, s'élève à la somme de 17 894,18 € TTC, une facture de solde correspondant au montant total de 29 115,33 € TTC est établie par [F] [Q] et adressée à [Localité 2],

Dans la nuit suivant cette information, le fourgon est récupéré dans les locaux de [F] [Q] par un convoyeur missionné par la société [Localité 2], le 9 avril 2025 au matin, Monsieur [T] constate l'absence du véhicule dans l'atelier et s'en ouvre par courriel à Monsieur [E], indiquant que le camion a disparu pendant la nuit et manifestant son étonnement et sa contrariété,

Les courriels échangés dans la matinée du 9 avril 2025 montrent, d'une part, que le fourgon est « en route » et, d'autre part, que Monsieur [E] avait remis un double des clés du véhicule au convoyeur afin de permettre la récupération même en l'absence du personnel de [F] [Q],

Le 6 mai 2025, sur l'initiative de [F] [Q] et par l'intermédiaire de son conseil, une mise en demeure est adressée à Monsieur [E] afin de solliciter le règlement du solde de la facture correspondant aux travaux d'aménagement, par courrier du 25 mai 2025, Monsieur [E] répond en confirmant que les travaux ont été commandés au nom de la société [Localité 2], tout en maintenant le refus de régler le solde, en lien avec les griefs formulés à l'encontre de l'état du véhicule, le 11 juin 2025, [F] [Q] adresse une nouvelle mise en demeure, cette fois directement à la société [Localité 2], la mettant en demeure de régler la somme restant due au titre de la facture,

Par courrier du 15 juin 2025, la société [Localité 2] réitère son refus de paiement, elle se réfère à la situation du véhicule après travaux et à divers échanges antérieurs, tout en faisant état, dans le cadre plus large du litige, de difficultés relatives à la conformité, à la qualité des finitions et à la sécurité de l'aménagement, des photographies de l'aménagement réalisé sont versées par [F] [Q], tandis qu'ABLE soutient que ces clichés et les courriers échangés confirment, au contraire, l'existence de défauts,

À la suite du refus de la société [Localité 2] de régler le solde de la facture d'aménagement du véhicule, malgré les mises en demeure successives, la société [F] [Q] a assigné la SARL [Localité 2] devant le tribunal de commerce de Montpellier,

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans,

Après 2 renvois l'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026, après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré,

Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026,

Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience,

LES PRETENTIONS,

Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l'audience, l'EURL [F] [Q] demande au tribunal de :

JUGER

que le contrat a été valablement conclu entre la société [F] [Q] et la société [Localité 2] ;

JUGER

que la délivrance de la chose a bien été réalisée du fait de la récupération du fourgon par la société [Localité 2] ;

JUGER

que la société [Localité 2] est redevable de la somme de 17 894,18 € correspondant au solde du coût de la prestation commandées à la société [F] [Q] ;

JUGER que la société [Localité 2] n'a pas respecté son obligation contractuelle de paiement du prix ;

CONSTATER

la carence de la société [Localité 2] dans l'administration de la preuve.

JUGER que la demande d'expertise faite par la société [Localité 2] est manifestement dépourvue de caractère utile

DEBOUTER

la société ABLE de leurs demandes tendant à ce que soit désigné un expert judiciaire

En conséquence :

CONDAMNER

la société [Localité 2] à verser à la société [F] [Q] la somme de 17 894,18 € correspondant au solde du coût de la prestation réalisée, augmentée des intérêts au taux légal ;

CONDAMNER

la société [Localité 2] à verser à la société [F] [Q] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER

la société ABLE aux entiers dépens de l'instance,

Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à l'audience, la SARL [Localité 2] demande au tribunal de :

Avant dire droit :

D'ordonner une expertise contradictoire pour établir précisément la conformité du véhicule vendu selon mission habituelle

D'ordonner la suspension tout paiement supplémentaire jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

À titre principal :

De juger que les travaux effectués par [F] [Q] ne sont pas conformes au devis initialement signé et aux attentes légitimes de la société [Localité 2].

De constater le manquement manifeste de la société [F] [Q] à ses obligations essentielles, notamment de conformité et de bonne foi.

De débouter en conséquence la société [F] [Q] de toutes ses demandes financières supplémentaires.

En tout état de cause :

Condamner la société [F] [Q] aux entiers dépens, incluant les frais d'avocat, évalués à 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

LES MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience, ils consistent essentiellement :

Pour l'EURL [F] [Q]

Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1604 et 1606 du Code civil, Vu l'article 46 du Code de procédure civile ; Vu l'article L. 721-3 du Code de commerce ; Vu la jurisprudence en la matière Vu les pièces versées aux débats

Selon les dispositions de l'article 1103 du Code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et celles de l'article 1104 qui impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi, chaque partie est tenue d'exécuter ses obligations, soit, pour le prestataire, la délivrance de la chose ou la réalisation de la prestation, et, pour le client, le paiement du prix. L'article 1113 du Code civil rappelle quant à lui que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation, cette volonté pouvant résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur, de sorte qu'un devis signé constitue la matérialisation de cette rencontre des volontés sur la chose et sur le prix, cette analyse vaut également lorsque les parties se mettent d'accord en cours d'exécution sur des modifications de la prestation et du prix,

La société [Localité 2], par l'intermédiaire de son gérant, a signé un devis le 10 février 2025 portant sur la modification de l'aménagement d'un fourgon VASP Mercedes Sprinter pour un montant de 28 052,88 € TTC, et a versé un acompte de 11 221,15 €, ce devis engage contractuellement ABLE à régler le prix convenu à la livraison du véhicule aménagé,

Au cours du chantier, Monsieur [E], présent régulièrement dans les ateliers, a sollicité plusieurs modifications, lesquelles ont conduit à un ajustement du prix, finalement fixé à 29 115,33 € TTC, montant repris dans la facture de solde, celui-ci ayant été accepté lors d'échanges électroniques,

Selon les articles 1604 et 1606 du Code civil qui définissent pour le premier : la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ; et pour le second que la délivrance des effets mobiliers peut s'opérer par la remise de la chose, par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties lorsque le transport ne peut pas s'effectuer immédiatement ou lorsque l'acheteur a déjà la chose en son pouvoir à un autre titre,

L'aménagement du fourgon a été réalisé conformément aux prestations décrites dans le devis signé et ses modificatifs, ce que confirment les photographies de l'aménagement favorablement accueillies par Monsieur [E], la société [Localité 2] a ensuite récupéré le véhicule en dépêchant un convoyeur, utilisant un double des clés, sans organiser de réception et sans en avertir [F] [Q], ce qui est une récupération « en catimini ». De cette reprise unilatérale, il y a lieu de considérer que la délivrance a été réalisée et que la chose a été livrée, de manière conforme,

La non-conformité doit être prouvée par l'acheteur et ce, conformément notamment, à un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 janvier 2024 (n° 21/02268), en l'espèce la société [Localité 2] n'apporte aucun élément probant venant étayer les malfaçons alléguées et que, compte tenu des conditions dans lesquelles le véhicule a été récupéré et a séjourné entre les mains d'ABLE, il n'est plus possible de vérifier utilement ses dires, la récupération « sauvage » du fourgon, l'absence de réception contradictoire et les éventuelles interventions ultérieures du client empêchent de distinguer ce qui relève de ses propres travaux de ce qui pourrait résulter de modifications opérées unilatéralement par la société [Localité 2] ou son convoyeur,

Une acceptation sans réserve interdit à l'acheteur de se prévaloir d'un défaut de conformité, la prise de possession sans réserve par ABLE couvre les défauts apparents que le client pouvait aisément constater lors de la remise, et que, dans le cas présent, la récupération en urgence du véhicule après consultation de photographies louées par Monsieur [E], caractérise une telle prise de possession,

Les modifications apportées au projet initial n'ont pas été imposées mais demandées par Monsieur [E], lequel, présent de façon régulière sur le chantier, disposait d'un double des clés du fourgon, pour preuves, les échanges de courriels entre Messieurs [T] et [E], pièces versées aux débats qui décrivent l'implication active du gérant d'ABLE dans la conduite des travaux,

La livraison physique du véhicule est intervenue à l'initiative d'ABLE, qui a dépêché un convoyeur utilisant le double des clés pour récupérer le fourgon en l'absence de tout accord préalable sur les modalités de remise, ce qui est un comportement contraire aux exigences de bonne foi,

La question des délais n'a jamais été soulevée en cours de chantier, Monsieur [E] a, au contraire, co-dirigé les travaux, de sorte que l'argument tiré de prétendus retards est dénué de fondement, les soi-disant malfaçons n'ont fait l'objet d'aucune constatation objective et ne reposent que sur les seules déclarations a posteriori du gérant d'ABLE, sans corroboration sérieuse par des éléments de preuve, l'absence de « sérénité » dans la poursuite du contrat n'apparaît nullement dans les échanges antérieurs entre les parties avant l'épisode de la récupération nocturne du camion,

Pour la SARL [Localité 2],

La société [Localité 2] a initialement commandé à [F] [Q] l'aménagement d'un véhicule de type VASP, sur la base d'un devis signé le 10 février 2025 pour un montant de 28 052,88 € TTC, assorti du versement d'un acompte de 11 221,15 € TTC, au cours de l'exécution du chantier, de nombreuses modifications non prévues au devis ont été ajoutées, non pas à son initiative, mais imposées par [F] [Q], entraînant un surcoût notable pour aboutir à un montant final réclamé de 29 115,33 € TTC., ce glissement financier, injustifié et unilatéral, a substantiellement augmenté le coût initialement convenu, sans accord formel, écrit et préalable de sa part, ce qui traduit déjà un déséquilibre dans l'exécution contractuelle,

S'agissant de la livraison du véhicule, ABLE ne conteste pas avoir récupéré le fourgon à l'issue des travaux, mais elle conteste fermement la présentation qui en est faite par [F] [Q], ABLE s'est trouvée « contrainte » de récupérer son propre véhicule en raison de l'état dans lequel celui-ci a été laissé, avec de graves malfaçons et des défauts de conformité qui rendaient impossible son usage normal et immédiat, ABLE est propriétaire du véhicule et sa récupération n'est que l'exercice légitime de son droit de reprise, dans un contexte où le prestataire a failli à ses obligations contractuelles,

Selon les dispositions de l'article 1604 du Code civil : ce texte impose au vendeur, ou au prestataire assimilé, de livrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée, [F] [Q] n'a pas satisfait à cette exigence, en livrant un véhicule qui ne respectait pas le cahier des charges du devis initial, présentait des défauts majeurs de sécurité, des finitions non conformes et une impossibilité d'usage conforme à sa destination, notamment en termes d'habitabilité immédiate, les travaux effectués ne respectaient ni la configuration prévue, ni les attentes légitimes qu' ABLE pouvait avoir en qualité de commanditaire d'un aménagement professionnel,

La SARL [Localité 2] n'a jamais refusé par principe de régler ses obligations, mais elle s'est, au contraire, toujours montrée ouverte à un règlement amiable du différend, pour preuve, ses pièces n° 7 et 9, dans lesquelles elle a proposé une expertise contradictoire afin de faire constater objectivement l'état du véhicule, proposition refusée par [F] [Q], ce qui

confirme sa volonté propre de transparence et de solution équitable, ainsi que le manque de coopération de [F] [Q], la demande d'expertise n' étant que la prolongation naturelle de ces démarches amiables, visant à obtenir une évaluation neutre et technique de la conformité des travaux réalisés,

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL,

Avant dire droit,

L'article 145 du Code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'article 146 prévoit : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Enfin, l'article 147 impose que « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux »,

En l'espèce, la société [Localité 2] se borne à invoquer des malfaçons et des défauts de conformité sans produire de rapport technique, de constat ou d'autres éléments objectifs venant étayer de manière précise et circonstanciée ses allégations, alors que le véhicule a été repris unilatéralement et a pu faire l'objet d'interventions de sa part ou de tiers, la demande d'expertise qu'elle formule vise dès lors à rechercher, de manière générale, des éléments de preuve qu'elle n'a pas conservés ni établis en temps utile, alors même qu'elle avait la maîtrise du véhicule et la possibilité d'en faire constater l'état de manière contradictoire au moment de la reprise ou dans un délai rapproché,

Dans ce contexte, l'expertise sollicitée apparaît comme ayant pour objet de suppléer la carence probatoire de la société [Localité 2], en contradiction avec l'article 146 du Code de procédure civile, et cela d'autant plus que les conditions de récupération et de conservation du véhicule rendent aujourd'hui aléatoire toute distinction entre les travaux initialement réalisés et les éventuelles modifications ultérieures,

Dès lors le tribunal,

DEBOUTERA

la SARL [Localité 2] de sa demande d'ordonner une expertise contradictoire pour établir précisément la conformité du véhicule vendu selon mission habituelle,

En conséquence,

DEBOUTERA

la SARL [Localité 2] de sa demande d'ordonner la suspension de tout paiement supplémentaire jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,

Sur les autres demandes,

Il ressort des pièces versées aux débats qu'un devis d'un montant de 28 052,88 € TTC a été établi par [F] [Q] et signé le 10 février 2025 par Monsieur [E], gérant de la société [Localité 2], matérialisant ainsi la rencontre des volontés sur la chose et sur le prix au sens de l'article 1113 du Code civil, un acompte de 11 221,15 € TTC a été réglé le 20 février 2025, attestant de la mise à exécution du contrat, il est constant, au vu des échanges de courriels produits, que des modifications ont été demandées en cours de chantier, intégrées au projet et validées dans ces échanges, conduisant à un montant final de 29 115,33 € TTC., la signature du devis initial, le versement de l'acompte et l'acceptation des modificatifs par mails caractérisent un contrat légalement formé, qui s'impose aux parties en vertu de l'article 1103 du Code civil, chacune étant tenue d'exécuter ses obligations de bonne foi en application de l'article 1104 de ce même code,

La prestation d'aménagement a été réalisée par [F] [Q] dans les conditions décrites au devis et à ses modificatifs, et la société [Localité 2] a bénéficié des travaux ainsi réalisés en reprenant le véhicule, [F] [Q] justifie avoir adressé la facture finale d'un montant de 29 115,33 €TTC et sollicité le règlement du solde de 17 894,18 € TTC, demeuré impayé malgré plusieurs mises en demeure,

Dès lors que le contrat est valablement formé et que la prestation a été exécutée, il en résulte, au regard du principe de force obligatoire des conventions, que la société [Localité 2] est tenue de payer le prix convenu et notamment le solde réclamé,

L'article 1604 du Code civil dispose que : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. » L'article 1606 précise que : « La délivrance des effets mobiliers s'opère : Ou par la remise de la chose, Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre »,

En l'espèce, [F] [Q] établit avoir achevé l'aménagement du fourgon conformément aux prestations décrites dans le devis signé et ses modificatifs, ce qu'elle corrobore par des photographies de l'aménagement achevé et par des échanges de courriels dans lesquels elle informe ABLE, le 8 avril 2025, que le fourgon est prêt, en joignant la facture finale et en sollicitant une date de récupération,

Il ressort des pièces produites que la société [Localité 2] a alors organisé, de sa propre initiative, la récupération du véhicule par l'envoi d'un convoyeur muni d'un double des clés, qui a repris le fourgon dans la nuit sans rendez-vous préalable ni réception contradictoire, situation constatée le lendemain matin par [F] [Q], ce comportement caractérise un transfert effectif de la chose en la puissance de l'acheteur au sens de l'article 1604 du Code civil, la prise de possession étant intervenue par l'utilisation des clés et la sortie du véhicule des locaux du prestataire, ce qui réalise la délivrance au sens de l'article 1606, indépendamment de l'absence de réception formelle,

La société [Localité 2] conteste la conformité du véhicule et invoque l'existence de graves malfaçons et défauts techniques majeurs, mais elle ne produit aucun constat indépendant ni rapport technique permettant d'objectiver ces allégations, cette contestation intervient après une récupération unilatérale et nocturne du véhicule, qu'ABLE a conservé et, le cas échéant, modifié ultérieurement, de sorte qu'il n'est plus possible de distinguer avec certitude ce qui relève de l'aménagement initial réalisé par le prestataire de ce qui pourrait résulter d'interventions postérieures du client ou de tiers,

Selon la jurisprudence : la non-conformité doit être prouvée par l'acheteur, et qu'en cas de prise de possession sans réserve, l'acheteur ne peut plus se prévaloir de défauts apparents qu'il pouvait constater lors de la remise, la prise de possession couvrant ces défauts,

En l'espèce, la société [Localité 2] a repris le fourgon sans formuler de réserves concomitantes à la remise matérielle du véhicule, alors qu'elle en a assuré la récupération par l'intermédiaire d'un convoyeur se présentant sur les lieux et utilisant un double des clés, ce comportement s'analyse comme une prise de possession sans réserve, qui couvre les défauts apparents, et la société [Localité 2], qui ne démontre pas l'existence de défauts cachés ni de non-conformité substantielle par des éléments objectifs, ne renverse pas la présomption de conformité résultant de la délivrance de la chose telle que décrite,

Les modifications au projet initial n'ont pas été imposées à ABLE, mais demandées par Monsieur [E] lui-même, régulièrement présent sur le chantier, disposant d'un double des clés et intervenant dans le suivi des travaux, selon les pièces versées aux débats, notamment des attestations de voisins de clients, ainsi que des échanges de mails,

ABLE a participé de manière étroite à la définition et à l'évolution du projet d'aménagement, en sollicitant des modifications intégrées au devis par voie d'échanges écrits, et elle a, dans un premier temps, accueilli favorablement l'avancement des travaux, avant de contester leur qualité après avoir repris le véhicule, le comportement consistant, pour ABLE, à dépêcher un convoyeur, à reprendre le véhicule sans rendez-vous ni réception contradictoire et à refuser ensuite de régler le solde en invoquant des malfaçons non objectivées, apparaît difficilement conciliable avec l'exigence de bonne foi dans l'exécution des contrats, il en résulte que le grief de défaut de bonne foi de [F] [Q] n'est pas établi, et que ce sont, au contraire, les agissements d'ABLE qui s'écartent des exigences de loyauté contractuelle,

Dès lors le tribunal,

JUGERA

que le contrat a été valablement conclu entre la société [F] [Q] et la société [Localité 2] ;

JUGERA

que la délivrance de la chose a bien été réalisée du fait de la récupération du fourgon par la société [Localité 2] ;

JUGERA

que la société [Localité 2] est redevable de la somme de 17 894,18 € correspondant au solde du coût de la prestation commandées à la société [F] [Q] ;

JUGERA

que la société [Localité 2] n'a pas respecté son obligation contractuelle de paiement du prix ;

CONSTATERA

la carence de la société [Localité 2] dans l'administration de la preuve.

En conséquence,

CONDAMNERA

la société [Localité 2] à verser à la société [F] [Q] la somme de 17 894,18 € correspondant au solde du coût de la prestation réalisée, augmentée des intérêts au taux légal ;

DEBOUTERA la SARL [Localité 2] de l'ensemble de ses autres demandes,

Sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Pour faire reconnaitre ses droits, SARL [F] [Q] a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la SARL [Localité 2], à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Sur l'exécution provisoire,

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile,

Sur les dépens,

Le tribunal condamnera la SARL [Localité 2], qui succombe aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1604 et 1606 du Code civil ; Vu les articles 46, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile ; Vu l'article L. 721-3 du Code de commerce ; Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

Rejetant toutes autres demandes des parties,

DEBOUTE

la SARL [Localité 2] de sa demande d'ordonner une expertise contradictoire pour établir précisément la conformité du véhicule vendu selon mission habituelle,

DEBOUTE

la SARL [Localité 2] de sa demande d'ordonner la suspension de tout paiement supplémentaire jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,

JUGE

que le contrat a été valablement conclu entre la société [F] [Q] et la société [Localité 2] ;

JUGE

que la délivrance de la chose a bien été réalisée du fait de la récupération du fourgon par la société [Localité 2] ;

JUGE

que la société [Localité 2] est redevable de la somme de 17 894,18 € correspondant au solde du coût de la prestation commandées à la société [F] [Q] ;

JUGE que la société [Localité 2] n'a pas respecté son obligation contractuelle de paiement du prix ;

CONSTATE

la carence de la société [Localité 2] dans l'administration de la preuve.

CONDAMNE

la société [Localité 2] à verser à la société [F] [Q] la somme de 17 894,18 € correspondant au solde du coût de la prestation réalisée, augmentée des intérêts au taux légal ;

DEBOUTE

la SARL [Localité 2] de l'ensemble de ses autres demandes,

CONDAMNE

la SARL [Localité 2] à verser à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile,

CONDAMNE

la SARL [Localité 2], qui succombe, aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011499

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 29/06/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : [F] [Q] (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 983 335 308 Représentant (s) : MAITRE [G] [J]

Défendeur (s) : ABLE (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 442 012 522 Représentant(s) : Maître Olivier LE MAILLOUX

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président

: M. Christian MARANDON

Juges

: Mme Catherine FANDIN

M Eddie ANOUFA

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 11/05/2026

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

En demande l'EURL [F] [Q] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 983 335 308, sise [Adresse 3],

En défense la SARL [Localité 2] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 442 012 522 sise [Adresse 4],

La SARL [Localité 2], dont le gérant est Monsieur [K] [E], est propriétaire d'un véhicule de type fourgon Mercedes Sprinter destiné à être aménagé en véhicule automoteur spécialisé (VASP), souhaitant modifier l'aménagement existant de ce véhicule, Monsieur [E], pour le compte de la société [Localité 2], prend contact avec l'EURL [F] [Q], dirigée par Monsieur [M] [T], afin de confier à cette dernière un chantier de réaménagement intérieur, le projet porte notamment sur le démontage d'une grande partie des équipements déjà en place, la conservation de certains éléments (comme le système de chauffage) et la réalisation d'un nouvel aménagement conforme aux besoins exprimés,

À la suite de ces échanges, un devis est établi par [F] [Q] pour un montant de 28 052,88 € TTC., ce devis, reprenant les prestations d'aménagement prévues, est signé le 10 février 2025 par Monsieur [E] pour le compte de la société [Localité 2], matérialisant l'accord des parties sur la chose et sur le prix, un acompte d'un montant de 11 221,15 € TTC est ensuite versé par la société [Localité 2] à [F] [Q], le 20 février 2025, en exécution de ce devis et en contrepartie du démarrage des travaux d'aménagement,

Le chantier d'aménagement débute matériellement le 19 février 2025 dans les ateliers de [F] [Q], au cours de l'exécution des travaux, Monsieur [E] se rend régulièrement sur place pour suivre l'avancement du chantier, lors de ces visites et au fil des échanges, plusieurs modifications au projet initial sont évoquées et intégrées, portant sur la configuration et/ou les équipements du fourgon, ces modifications entraînent un ajustement du coût total de la prestation, de sorte que le montant final réclamé par [F] [Q] est porté à 29 115,33 € TTC,

Le 8 avril 2025, Monsieur [T] adresse un courriel à Monsieur [E], lui indiquant que le fourgon est prêt, lui transmet la facture finale en pièce jointe et l'interroge sur la date à laquelle il pourra venir récupérer le véhicule,

Le solde de la prestation restant dû, après déduction de l'acompte versé, s'élève à la somme de 17 894,18 € TTC, une facture de solde correspondant au montant total de 29 115,33 € TTC est établie par [F] [Q] et adressée à [Localité 2],

Dans la nuit suivant cette information, le fourgon est récupéré dans les locaux de [F] [Q] par un convoyeur missionné par la société [Localité 2], le 9 avril 2025 au matin, Monsieur [T] constate l'absence du véhicule dans l'atelier et s'en ouvre par courriel à Monsieur [E], indiquant que le camion a disparu pendant la nuit et manifestant son étonnement et sa contrariété,

Les courriels échangés dans la matinée du 9 avril 2025 montrent, d'une part, que le fourgon est « en route » et, d'autre part, que Monsieur [E] avait remis un double des clés du véhicule au convoyeur afin de permettre la récupération même en l'absence du personnel de [F] [Q],

Le 6 mai 2025, sur l'initiative de [F] [Q] et par l'intermédiaire de son conseil, une mise en demeure est adressée à Monsieur [E] afin de solliciter le règlement du solde de la facture correspondant aux travaux d'aménagement, par courrier du 25 mai 2025, Monsieur [E] répond en confirmant que les travaux ont été commandés au nom de la société [Localité 2], tout en maintenant le refus de régler le solde, en lien avec les griefs formulés à l'encontre de l'état du véhicule, le 11 juin 2025, [F] [Q] adresse une nouvelle mise en demeure, cette fois directement à la société [Localité 2], la mettant en demeure de régler la somme restant due au titre de la facture,

Par courrier du 15 juin 2025, la société [Localité 2] réitère son refus de paiement, elle se réfère à la situation du véhicule après travaux et à divers échanges antérieurs, tout en faisant état, dans le cadre plus large du litige, de difficultés relatives à la conformité, à la qualité des finitions et à la sécurité de l'aménagement, des photographies de l'aménagement réalisé sont versées par [F] [Q], tandis qu'ABLE soutient que ces clichés et les courriers échangés confirment, au contraire, l'existence de défauts,

À la suite du refus de la société [Localité 2] de régler le solde de la facture d'aménagement du véhicule, malgré les mises en demeure successives, la société [F] [Q] a assigné la SARL [Localité 2] devant le tribunal de commerce de Montpellier,

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans,

Après 2 renvois l'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026, après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré,

Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026,

Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience,

LES PRETENTIONS,

Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l'audience, l'EURL [F] [Q] demande au tribunal de :

JUGER

que le contrat a été valablement conclu entre la société [F] [Q] et la société [Localité 2] ;

JUGER

que la délivrance de la chose a bien été réalisée du fait de la récupération du fourgon par la société [Localité 2] ;

JUGER

que la société [Localité 2] est redevable de la somme de 17 894,18 € correspondant au solde du coût de la prestation commandées à la société [F] [Q] ;

JUGER que la société [Localité 2] n'a pas respecté son obligation contractuelle de paiement du prix ;

CONSTATER

la carence de la société [Localité 2] dans l'administration de la preuve.

JUGER que la demande d'expertise faite par la société [Localité 2] est manifestement dépourvue de caractère utile

DEBOUTER

la société ABLE de leurs demandes tendant à ce que soit désigné un expert judiciaire

En conséquence :

CONDAMNER

la société [Localité 2] à verser à la société [F] [Q] la somme de 17 894,18 € correspondant au solde du coût de la prestation réalisée, augmentée des intérêts au taux légal ;

CONDAMNER

la société [Localité 2] à verser à la société [F] [Q] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER

la société ABLE aux entiers dépens de l'instance,

Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à l'audience, la SARL [Localité 2] demande au tribunal de :

Avant dire droit :

D'ordonner une expertise contradictoire pour établir précisément la conformité du véhicule vendu selon mission habituelle

D'ordonner la suspension tout paiement supplémentaire jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

À titre principal :

De juger que les travaux effectués par [F] [Q] ne sont pas conformes au devis initialement signé et aux attentes légitimes de la société [Localité 2].

De constater le manquement manifeste de la société [F] [Q] à ses obligations essentielles, notamment de conformité et de bonne foi.

De débouter en conséquence la société [F] [Q] de toutes ses demandes financières supplémentaires.

En tout état de cause :

Condamner la société [F] [Q] aux entiers dépens, incluant les frais d'avocat, évalués à 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

LES MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience, ils consistent essentiellement :

Pour l'EURL [F] [Q]

Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1604 et 1606 du Code civil, Vu l'article 46 du Code de procédure civile ; Vu l'article L. 721-3 du Code de commerce ; Vu la jurisprudence en la matière Vu les pièces versées aux débats

Selon les dispositions de l'article 1103 du Code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et celles de l'article 1104 qui impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi, chaque partie est tenue d'exécuter ses obligations, soit, pour le prestataire, la délivrance de la chose ou la réalisation de la prestation, et, pour le client, le paiement du prix. L'article 1113 du Code civil rappelle quant à lui que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation, cette volonté pouvant résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur, de sorte qu'un devis signé constitue la matérialisation de cette rencontre des volontés sur la chose et sur le prix, cette analyse vaut également lorsque les parties se mettent d'accord en cours d'exécution sur des modifications de la prestation et du prix,

La société [Localité 2], par l'intermédiaire de son gérant, a signé un devis le 10 février 2025 portant sur la modification de l'aménagement d'un fourgon VASP Mercedes Sprinter pour un montant de 28 052,88 € TTC, et a versé un acompte de 11 221,15 €, ce devis engage contractuellement ABLE à régler le prix convenu à la livraison du véhicule aménagé,

Au cours du chantier, Monsieur [E], présent régulièrement dans les ateliers, a sollicité plusieurs modifications, lesquelles ont conduit à un ajustement du prix, finalement fixé à 29 115,33 € TTC, montant repris dans la facture de solde, celui-ci ayant été accepté lors d'échanges électroniques,

Selon les articles 1604 et 1606 du Code civil qui définissent pour le premier : la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ; et pour le second que la délivrance des effets mobiliers peut s'opérer par la remise de la chose, par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties lorsque le transport ne peut pas s'effectuer immédiatement ou lorsque l'acheteur a déjà la chose en son pouvoir à un autre titre,

L'aménagement du fourgon a été réalisé conformément aux prestations décrites dans le devis signé et ses modificatifs, ce que confirment les photographies de l'aménagement favorablement accueillies par Monsieur [E], la société [Localité 2] a ensuite récupéré le véhicule en dépêchant un convoyeur, utilisant un double des clés, sans organiser de réception et sans en avertir [F] [Q], ce qui est une récupération « en catimini ». De cette reprise unilatérale, il y a lieu de considérer que la délivrance a été réalisée et que la chose a été livrée, de manière conforme,

La non-conformité doit être prouvée par l'acheteur et ce, conformément notamment, à un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 janvier 2024 (n° 21/02268), en l'espèce la société [Localité 2] n'apporte aucun élément probant venant étayer les malfaçons alléguées et que, compte tenu des conditions dans lesquelles le véhicule a été récupéré et a séjourné entre les mains d'ABLE, il n'est plus possible de vérifier utilement ses dires, la récupération « sauvage » du fourgon, l'absence de réception contradictoire et les éventuelles interventions ultérieures du client empêchent de distinguer ce qui relève de ses propres travaux de ce qui pourrait résulter de modifications opérées unilatéralement par la société [Localité 2] ou son convoyeur,

Une acceptation sans réserve interdit à l'acheteur de se prévaloir d'un défaut de conformité, la prise de possession sans réserve par ABLE couvre les défauts apparents que le client pouvait aisément constater lors de la remise, et que, dans le cas présent, la récupération en urgence du véhicule après consultation de photographies louées par Monsieur [E], caractérise une telle prise de possession,

Les modifications apportées au projet initial n'ont pas été imposées mais demandées par Monsieur [E], lequel, présent de façon régulière sur le chantier, disposait d'un double des clés du fourgon, pour preuves, les échanges de courriels entre Messieurs [T] et [E], pièces versées aux débats qui décrivent l'implication active du gérant d'ABLE dans la conduite des travaux,

La livraison physique du véhicule est intervenue à l'initiative d'ABLE, qui a dépêché un convoyeur utilisant le double des clés pour récupérer le fourgon en l'absence de tout accord préalable sur les modalités de remise, ce qui est un comportement contraire aux exigences de bonne foi,

La question des délais n'a jamais été soulevée en cours de chantier, Monsieur [E] a, au contraire, co-dirigé les travaux, de sorte que l'argument tiré de prétendus retards est dénué de fondement, les soi-disant malfaçons n'ont fait l'objet d'aucune constatation objective et ne reposent que sur les seules déclarations a posteriori du gérant d'ABLE, sans corroboration sérieuse par des éléments de preuve, l'absence de « sérénité » dans la poursuite du contrat n'apparaît nullement dans les échanges antérieurs entre les parties avant l'épisode de la récupération nocturne du camion,

Pour la SARL [Localité 2],

La société [Localité 2] a initialement commandé à [F] [Q] l'aménagement d'un véhicule de type VASP, sur la base d'un devis signé le 10 février 2025 pour un montant de 28 052,88 € TTC, assorti du versement d'un acompte de 11 221,15 € TTC, au cours de l'exécution du chantier, de nombreuses modifications non prévues au devis ont été ajoutées, non pas à son initiative, mais imposées par [F] [Q], entraînant un surcoût notable pour aboutir à un montant final réclamé de 29 115,33 € TTC., ce glissement financier, injustifié et unilatéral, a substantiellement augmenté le coût initialement convenu, sans accord formel, écrit et préalable de sa part, ce qui traduit déjà un déséquilibre dans l'exécution contractuelle,

S'agissant de la livraison du véhicule, ABLE ne conteste pas avoir récupéré le fourgon à l'issue des travaux, mais elle conteste fermement la présentation qui en est faite par [F] [Q], ABLE s'est trouvée « contrainte » de récupérer son propre véhicule en raison de l'état dans lequel celui-ci a été laissé, avec de graves malfaçons et des défauts de conformité qui rendaient impossible son usage normal et immédiat, ABLE est propriétaire du véhicule et sa récupération n'est que l'exercice légitime de son droit de reprise, dans un contexte où le prestataire a failli à ses obligations contractuelles,

Selon les dispositions de l'article 1604 du Code civil : ce texte impose au vendeur, ou au prestataire assimilé, de livrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée, [F] [Q] n'a pas satisfait à cette exigence, en livrant un véhicule qui ne respectait pas le cahier des charges du devis initial, présentait des défauts majeurs de sécurité, des finitions non conformes et une impossibilité d'usage conforme à sa destination, notamment en termes d'habitabilité immédiate, les travaux effectués ne respectaient ni la configuration prévue, ni les attentes légitimes qu' ABLE pouvait avoir en qualité de commanditaire d'un aménagement professionnel,

La SARL [Localité 2] n'a jamais refusé par principe de régler ses obligations, mais elle s'est, au contraire, toujours montrée ouverte à un règlement amiable du différend, pour preuve, ses pièces n° 7 et 9, dans lesquelles elle a proposé une expertise contradictoire afin de faire constater objectivement l'état du véhicule, proposition refusée par [F] [Q], ce qui

confirme sa volonté propre de transparence et de solution équitable, ainsi que le manque de coopération de [F] [Q], la demande d'expertise n' étant que la prolongation naturelle de ces démarches amiables, visant à obtenir une évaluation neutre et technique de la conformité des travaux réalisés,

SUR CE LE TRIBUNAL,

Avant dire droit,

L'article 145 du Code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'article 146 prévoit : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Enfin, l'article 147 impose que « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux »,

En l'espèce, la société [Localité 2] se borne à invoquer des malfaçons et des défauts de conformité sans produire de rapport technique, de constat ou d'autres éléments objectifs venant étayer de manière précise et circonstanciée ses allégations, alors que le véhicule a été repris unilatéralement et a pu faire l'objet d'interventions de sa part ou de tiers, la demande d'expertise qu'elle formule vise dès lors à rechercher, de manière générale, des éléments de preuve qu'elle n'a pas conservés ni établis en temps utile, alors même qu'elle avait la maîtrise du véhicule et la possibilité d'en faire constater l'état de manière contradictoire au moment de la reprise ou dans un délai rapproché,

Dans ce contexte, l'expertise sollicitée apparaît comme ayant pour objet de suppléer la carence probatoire de la société [Localité 2], en contradiction avec l'article 146 du Code de procédure civile, et cela d'autant plus que les conditions de récupération et de conservation du véhicule rendent aujourd'hui aléatoire toute distinction entre les travaux initialement réalisés et les éventuelles modifications ultérieures,

Dès lors le tribunal,

DEBOUTERA

la SARL [Localité 2] de sa demande d'ordonner une expertise contradictoire pour établir précisément la conformité du véhicule vendu selon mission habituelle,

En conséquence,

DEBOUTERA

la SARL [Localité 2] de sa demande d'ordonner la suspension de tout paiement supplémentaire jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,

Sur les autres demandes,

Il ressort des pièces versées aux débats qu'un devis d'un montant de 28 052,88 € TTC a été établi par [F] [Q] et signé le 10 février 2025 par Monsieur [E], gérant de la société [Localité 2], matérialisant ainsi la rencontre des volontés sur la chose et sur le prix au sens de l'article 1113 du Code civil, un acompte de 11 221,15 € TTC a été réglé le 20 février 2025, attestant de la mise à exécution du contrat, il est constant, au vu des échanges de courriels produits, que des modifications ont été demandées en cours de chantier, intégrées au projet et validées dans ces échanges, conduisant à un montant final de 29 115,33 € TTC., la signature du devis initial, le versement de l'acompte et l'acceptation des modificatifs par mails caractérisent un contrat légalement formé, qui s'impose aux parties en vertu de l'article 1103 du Code civil, chacune étant tenue d'exécuter ses obligations de bonne foi en application de l'article 1104 de ce même code,

La prestation d'aménagement a été réalisée par [F] [Q] dans les conditions décrites au devis et à ses modificatifs, et la société [Localité 2] a bénéficié des travaux ainsi réalisés en reprenant le véhicule, [F] [Q] justifie avoir adressé la facture finale d'un montant de 29 115,33 €TTC et sollicité le règlement du solde de 17 894,18 € TTC, demeuré impayé malgré plusieurs mises en demeure,

Dès lors que le contrat est valablement formé et que la prestation a été exécutée, il en résulte, au regard du principe de force obligatoire des conventions, que la société [Localité 2] est tenue de payer le prix convenu et notamment le solde réclamé,

L'article 1604 du Code civil dispose que : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. » L'article 1606 précise que : « La délivrance des effets mobiliers s'opère : Ou par la remise de la chose, Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre »,

En l'espèce, [F] [Q] établit avoir achevé l'aménagement du fourgon conformément aux prestations décrites dans le devis signé et ses modificatifs, ce qu'elle corrobore par des photographies de l'aménagement achevé et par des échanges de courriels dans lesquels elle informe ABLE, le 8 avril 2025, que le fourgon est prêt, en joignant la facture finale et en sollicitant une date de récupération,

Il ressort des pièces produites que la société [Localité 2] a alors organisé, de sa propre initiative, la récupération du véhicule par l'envoi d'un convoyeur muni d'un double des clés, qui a repris le fourgon dans la nuit sans rendez-vous préalable ni réception contradictoire, situation constatée le lendemain matin par [F] [Q], ce comportement caractérise un transfert effectif de la chose en la puissance de l'acheteur au sens de l'article 1604 du Code civil, la prise de possession étant intervenue par l'utilisation des clés et la sortie du véhicule des locaux du prestataire, ce qui réalise la délivrance au sens de l'article 1606, indépendamment de l'absence de réception formelle,

La société [Localité 2] conteste la conformité du véhicule et invoque l'existence de graves malfaçons et défauts techniques majeurs, mais elle ne produit aucun constat indépendant ni rapport technique permettant d'objectiver ces allégations, cette contestation intervient après une récupération unilatérale et nocturne du véhicule, qu'ABLE a conservé et, le cas échéant, modifié ultérieurement, de sorte qu'il n'est plus possible de distinguer avec certitude ce qui relève de l'aménagement initial réalisé par le prestataire de ce qui pourrait résulter d'interventions postérieures du client ou de tiers,

Selon la jurisprudence : la non-conformité doit être prouvée par l'acheteur, et qu'en cas de prise de possession sans réserve, l'acheteur ne peut plus se prévaloir de défauts apparents qu'il pouvait constater lors de la remise, la prise de possession couvrant ces défauts,

En l'espèce, la société [Localité 2] a repris le fourgon sans formuler de réserves concomitantes à la remise matérielle du véhicule, alors qu'elle en a assuré la récupération par l'intermédiaire d'un convoyeur se présentant sur les lieux et utilisant un double des clés, ce comportement s'analyse comme une prise de possession sans réserve, qui couvre les défauts apparents, et la société [Localité 2], qui ne démontre pas l'existence de défauts cachés ni de non-conformité substantielle par des éléments objectifs, ne renverse pas la présomption de conformité résultant de la délivrance de la chose telle que décrite,

Les modifications au projet initial n'ont pas été imposées à ABLE, mais demandées par Monsieur [E] lui-même, régulièrement présent sur le chantier, disposant d'un double des clés et intervenant dans le suivi des travaux, selon les pièces versées aux débats, notamment des attestations de voisins de clients, ainsi que des échanges de mails,

ABLE a participé de manière étroite à la définition et à l'évolution du projet d'aménagement, en sollicitant des modifications intégrées au devis par voie d'échanges écrits, et elle a, dans un premier temps, accueilli favorablement l'avancement des travaux, avant de contester leur qualité après avoir repris le véhicule, le comportement consistant, pour ABLE, à dépêcher un convoyeur, à reprendre le véhicule sans rendez-vous ni réception contradictoire et à refuser ensuite de régler le solde en invoquant des malfaçons non objectivées, apparaît difficilement conciliable avec l'exigence de bonne foi dans l'exécution des contrats, il en résulte que le grief de défaut de bonne foi de [F] [Q] n'est pas établi, et que ce sont, au contraire, les agissements d'ABLE qui s'écartent des exigences de loyauté contractuelle,

Dès lors le tribunal,

JUGERA

que le contrat a été valablement conclu entre la société [F] [Q] et la société [Localité 2] ;

JUGERA

que la délivrance de la chose a bien été réalisée du fait de la récupération du fourgon par la société [Localité 2] ;

JUGERA

que la société [Localité 2] est redevable de la somme de 17 894,18 € correspondant au solde du coût de la prestation commandées à la société [F] [Q] ;

JUGERA

que la société [Localité 2] n'a pas respecté son obligation contractuelle de paiement du prix ;

CONSTATERA

la carence de la société [Localité 2] dans l'administration de la preuve.

En conséquence,

CONDAMNERA

la société [Localité 2] à verser à la société [F] [Q] la somme de 17 894,18 € correspondant au solde du coût de la prestation réalisée, augmentée des intérêts au taux légal ;

DEBOUTERA la SARL [Localité 2] de l'ensemble de ses autres demandes,

Sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Pour faire reconnaitre ses droits, SARL [F] [Q] a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la SARL [Localité 2], à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Sur l'exécution provisoire,

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile,

Sur les dépens,

Le tribunal condamnera la SARL [Localité 2], qui succombe aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1604 et 1606 du Code civil ; Vu les articles 46, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile ; Vu l'article L. 721-3 du Code de commerce ; Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

Rejetant toutes autres demandes des parties,

DEBOUTE

la SARL [Localité 2] de sa demande d'ordonner une expertise contradictoire pour établir précisément la conformité du véhicule vendu selon mission habituelle,

DEBOUTE

la SARL [Localité 2] de sa demande d'ordonner la suspension de tout paiement supplémentaire jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,

JUGE

que le contrat a été valablement conclu entre la société [F] [Q] et la société [Localité 2] ;

JUGE

que la délivrance de la chose a bien été réalisée du fait de la récupération du fourgon par la société [Localité 2] ;

JUGE

que la société [Localité 2] est redevable de la somme de 17 894,18 € correspondant au solde du coût de la prestation commandées à la société [F] [Q] ;

JUGE que la société [Localité 2] n'a pas respecté son obligation contractuelle de paiement du prix ;

CONSTATE

la carence de la société [Localité 2] dans l'administration de la preuve.

CONDAMNE

la société [Localité 2] à verser à la société [F] [Q] la somme de 17 894,18 € correspondant au solde du coût de la prestation réalisée, augmentée des intérêts au taux légal ;

DEBOUTE

la SARL [Localité 2] de l'ensemble de ses autres demandes,

CONDAMNE

la SARL [Localité 2] à verser à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile,

CONDAMNE

la SARL [Localité 2], qui succombe, aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1606, code civil 1113, code de commerce L721-3, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T11:31:51.733Z.