Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 7 septembre 2026, n° 2026R00041
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2026R00041 - 2625000002/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE ORDONNANCE DU 07/09/2026 PARTIE EN DEMANDE * GERVAIS TRANSPORTS [Adresse 1] représentée par Maître DALLEMANE Elorri (ROCHELLE-ROCHEFORT) avocat plaidant Maître DE BOYSSON Benoit (AIN) avocat postulant PARTIE EN DEFENSE * TOILINUX.COM [Adresse 2] représentée par Maître Thomas COURADE (LYON) avocat plaidant FORMATION Président : Monsieur Jacques GRANGE, assisté de Madame Stéphanie GAYET, commis-greffier, DEBATS Audience publique du 27/07/2026, ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 07/09/2026, Au nom du peuple français Par exploit du 28 mai 2026, signifié à personne, la société GERVAIS TRANSPORTS a assigné la société TOILINUX.COM à l'audience des référés du 15 juin 2026 aux fins, sur le fondement des articles 42, 46, 48, 56, 696, 700, 514 et 873 du code de procédure civile, L 133-6, L 210-1, L 441-10, L 441-11, L 721-3 et D 441-5 du code de commerce, 1231-5, 1231-6, 1342-10, 1343-2, 1361, 1373, 1383-1, 2240 et 2241 du code civil, aux fins de condamnation au paiement d'une provision de : 28.936,87 € TTC outre 2.237,29 € au titre des intérêts de retard, 400 € au titre des frais de recouvrement, 2.893,69 € au titre de la clause pénale conventionnelle 1.500 € pour ses frais de défense. Elle fait valoir que la société TOILINUX.COM, spécialisée dans la vente à domicile, lui a confié des transports de messagerie à destination de particuliers en France et à l'export, mais que ses factures mensuelles émises du 31 mai 2025 au 28 février 2026 d'un montant total de 55.950,65 € TTC ont fait l'objet de paiements partiels laissant un solde dû de 33.814,14 € TTC. Un accord d'apurement en 6 mensualités de 5.635,69 €, payables le 15 de chaque mois du 15 octobre 2025 au 15 mars 2026, a alors été conclu, les relations contractuelles se poursuivant avec paiement à bonne date des nouvelles factures. Elle ajoute que si les trois premières mensualités ont été payées, celles à compter du 15 janvier 2026 ne l'ont pas été, pas plus que les nouvelles factures courantes, de sorte que sa créance est désormais de 28.936,87 € TTC et qu'il a été mis fin aux relations contractuelles. En l'absence de tout nouveau règlement, elle demande à titre provisionnel le paiement du principal et des accessoires. Par conclusions écrites et orales à l'audience du 27 juin 2026 la société TOILINUX.COM reconnait la créance de la société GERVAIS TRANSPORTS à concurrence de 28.936,87 € mais sollicite 24 mois de délais pour s'en acquitter et conteste les prétentions accessoires.
Motifs
DISCUSSION Sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile et en l'absence de contestation sérieuse il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'allouer une provision au créancier. En l'espèce la société TOILINUX.COM se reconnaissant débitrice de la société GERVAIS TRANSPORTS de la somme de 28.936,87 € TTC, il n'existe aucune contestation sérieuse à sa condamnation au paiement d'une provision de ce montant. Il en est de même de la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article D 441-5 du code de commerce, soit 40 € par facture impayée, soit en l'espèce 400 €. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier l'application et l'opposabilité des conditions générales de vente figurant au verso des factures en ce qu'elles fixent un taux d'intérêt, dérogatoire du taux légal, en l'absence de mise en demeure préalable. Il en est de même de l'application et de l'opposabilité d'une clause pénale conventionnelle, prévue dans les conditions générales de vente. Les demandes de la société GERVAIS TRANSPORTS en paiement provisionnel, de 2.237,29 € au titre des intérêts de retard et de 2.893,69 € au titre de la clause pénale seront donc rejetées. En conséquence la société TOILINUX.COM sera condamnée au paiement d'une provision de 29.336,87 €. La société TOILINUX.COM se contente de solliciter des délais, en communiquant un prévisionnel sommaire annonçant un résultat d'exploitation de 124.000 €, mais sans procéder au moindre paiement spontané, fût-il de faible montant depuis le mois de janvier 2026 ; sa demande de 24 mois de délais sera rejetée pour être réduite à 8 mensualités de 3.667,10 €, avec une première échéance le 30 septembre 2026. Enfin la société TOILINUX.COM sera condamnée au paiement d'une indemnité de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par ordonnance mise à disposition au greffe, Condamnons la SAS TOILINUX.COM à payer à la SAS GERVAIS TRANSPORTS une provision de 29.336,87 € TTC, Accordons à la SAS TOILINUX.COM 8 mois de délais pour s'acquitter de cette provision par versements mensuels de 3.667,10 €, le premier devant intervenir au plus tard le 30 septembre 2026, Rejetons les demandes de la SAS GERVAIS TRANSPORTS en paiement de 2.237,29 € au titre des intérêts de retard et de 2.893,69 € au titre de la clause pénale, Condamnons la SAS TOILINUX.COM à payer à la SAS GERVAIS TRANSPORTS une indemnité de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS TOILINUX.COM aux dépens. Liquidons les dépens à la somme de 36,74€ T.T.C, dont T.V.A. 6,12€. Signe electroniquement par Jacques GRANGE Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
2026R00041 - 2625000002/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE ORDONNANCE DU 07/09/2026 PARTIE EN DEMANDE * GERVAIS TRANSPORTS [Adresse 1] représentée par Maître DALLEMANE Elorri (ROCHELLE-ROCHEFORT) avocat plaidant Maître DE BOYSSON Benoit (AIN) avocat postulant PARTIE EN DEFENSE * TOILINUX.COM [Adresse 2] représentée par Maître Thomas COURADE (LYON) avocat plaidant FORMATION Président : Monsieur Jacques GRANGE, assisté de Madame Stéphanie GAYET, commis-greffier, DEBATS Audience publique du 27/07/2026, ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 07/09/2026, Au nom du peuple français Par exploit du 28 mai 2026, signifié à personne, la société GERVAIS TRANSPORTS a assigné la société TOILINUX.COM à l'audience des référés du 15 juin 2026 aux fins, sur le fondement des articles 42, 46, 48, 56, 696, 700, 514 et 873 du code de procédure civile, L 133-6, L 210-1, L 441-10, L 441-11, L 721-3 et D 441-5 du code de commerce, 1231-5, 1231-6, 1342-10, 1343-2, 1361, 1373, 1383-1, 2240 et 2241 du code civil, aux fins de condamnation au paiement d'une provision de : 28.936,87 € TTC outre 2.237,29 € au titre des intérêts de retard, 400 € au titre des frais de recouvrement, 2.893,69 € au titre de la clause pénale conventionnelle 1.500 € pour ses frais de défense. Elle fait valoir que la société TOILINUX.COM, spécialisée dans la vente à domicile, lui a confié des transports de messagerie à destination de particuliers en France et à l'export, mais que ses factures mensuelles émises du 31 mai 2025 au 28 février 2026 d'un montant total de 55.950,65 € TTC ont fait l'objet de paiements partiels laissant un solde dû de 33.814,14 € TTC. Un accord d'apurement en 6 mensualités de 5.635,69 €, payables le 15 de chaque mois du 15 octobre 2025 au 15 mars 2026, a alors été conclu, les relations contractuelles se poursuivant avec paiement à bonne date des nouvelles factures. Elle ajoute que si les trois premières mensualités ont été payées, celles à compter du 15 janvier 2026 ne l'ont pas été, pas plus que les nouvelles factures courantes, de sorte que sa créance est désormais de 28.936,87 € TTC et qu'il a été mis fin aux relations contractuelles. En l'absence de tout nouveau règlement, elle demande à titre provisionnel le paiement du principal et des accessoires. Par conclusions écrites et orales à l'audience du 27 juin 2026 la société TOILINUX.COM reconnait la créance de la société GERVAIS TRANSPORTS à concurrence de 28.936,87 € mais sollicite 24 mois de délais pour s'en acquitter et conteste les prétentions accessoires. DISCUSSION Sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile et en l'absence de contestation sérieuse il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'allouer une provision au créancier. En l'espèce la société TOILINUX.COM se reconnaissant débitrice de la société GERVAIS TRANSPORTS de la somme de 28.936,87 € TTC, il n'existe aucune contestation sérieuse à sa condamnation au paiement d'une provision de ce montant. Il en est de même de la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article D 441-5 du code de commerce, soit 40 € par facture impayée, soit en l'espèce 400 €. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier l'application et l'opposabilité des conditions générales de vente figurant au verso des factures en ce qu'elles fixent un taux d'intérêt, dérogatoire du taux légal, en l'absence de mise en demeure préalable. Il en est de même de l'application et de l'opposabilité d'une clause pénale conventionnelle, prévue dans les conditions générales de vente. Les demandes de la société GERVAIS TRANSPORTS en paiement provisionnel, de 2.237,29 € au titre des intérêts de retard et de 2.893,69 € au titre de la clause pénale seront donc rejetées. En conséquence la société TOILINUX.COM sera condamnée au paiement d'une provision de 29.336,87 €. La société TOILINUX.COM se contente de solliciter des délais, en communiquant un prévisionnel sommaire annonçant un résultat d'exploitation de 124.000 €, mais sans procéder au moindre paiement spontané, fût-il de faible montant depuis le mois de janvier 2026 ; sa demande de 24 mois de délais sera rejetée pour être réduite à 8 mensualités de 3.667,10 €, avec une première échéance le 30 septembre 2026. Enfin la société TOILINUX.COM sera condamnée au paiement d'une indemnité de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par ordonnance mise à disposition au greffe, Condamnons la SAS TOILINUX.COM à payer à la SAS GERVAIS TRANSPORTS une provision de 29.336,87 € TTC, Accordons à la SAS TOILINUX.COM 8 mois de délais pour s'acquitter de cette provision par versements mensuels de 3.667,10 €, le premier devant intervenir au plus tard le 30 septembre 2026, Rejetons les demandes de la SAS GERVAIS TRANSPORTS en paiement de 2.237,29 € au titre des intérêts de retard et de 2.893,69 € au titre de la clause pénale, Condamnons la SAS TOILINUX.COM à payer à la SAS GERVAIS TRANSPORTS une indemnité de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS TOILINUX.COM aux dépens. Liquidons les dépens à la somme de 36,74€ T.T.C, dont T.V.A. 6,12€. Signe electroniquement par Jacques GRANGE Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L210-1, code de procedure civile 42, code civil 1383-1, code de procedure civile 46, code de procedure civile 48, code civil 1361, code civil 1373, code civil 2240, code de commerce D441-5, code de commerce L441-11, code de commerce L133-6, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07180
en commun : code de commerce L210-1, code civil 1361, code civil 2240, code de commerce L721-3
- 25 août 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026R00837
en commun : code de commerce D441-5, code de commerce L441-11
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Renvoi à la mise en état · n° 21/07275
en commun : code de commerce L210-1, code de procedure civile 42, code de procedure civile 46, code de procedure civile 48, code de commerce L721-3
- 21 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01781
en commun : code de commerce L210-1, code de procedure civile 42, code de procedure civile 46, code de procedure civile 48, code de commerce D441-5
- 5 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Lyon · n° 2025R02032
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- 26 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00746
en commun : code de commerce L210-1, code de procedure civile 48, code de commerce L721-3
- 26 mai 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2025F00162
en commun : code de commerce L210-1, code de procedure civile 48, code de commerce L721-3
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Se déclare incompétent · n° 25/03895
en commun : code de commerce L210-1, code de procedure civile 46, code de commerce L721-3
Mise à jour de la source le 2026-09-08T08:47:13.087Z.