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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Lyon, 5 août 2026, n° 2025R02032

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Motifs

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :

vu les conclusions de la société CEGID SAS du 29 avril 2026,

vu les conclusions de la société AM PLACEMENTS SC du 10 juin 2026.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

La société AM PLACEMENTS avait souscrit un abonnement au logiciel CEGID QUADRA, par contrat n°726213 du 1er septembre 2023 moyennant une mensualité initialement fixée à 360,00 euros HT.

La société AM PLACEMENTS a procédé au paiement des prestations de mise en service du logiciel, elle s'est en revanche abstenue de procéder au paiement des factures relatives à l'abonnement au logiciel à compter du 12 décembre 2023.

Par courrier du 18 juillet 2024, la société CEGID a enregistré la demande de résiliation anticipée de la société AM PLACEMENTS et lui a rappelé la portée et l'opposabilité des conditions générales d'utilisation.

La société CEGID réclame à la société AM PLACEMENTS à titre de provision, la somme de 13 844,20 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025, date de la mise en demeure qui lui a été adressée.

In limine litis, la société AM PLACEMENTS prétend que du fait de sa qualité de non-commerçant le Tribunal des Activités Economique de Lyon, n'a pas compétence tant matériellement que territorialement à juger de la présente affaire au profit du Tribunal judiciaire de Bastiat.

Cette exception d'incompétence a été formée avant toute défense au fond ; elle vise une clause attributive de compétence et indique en outre la juridiction appelée, selon elle, à en connaître.

Cette exception d'incompétence sera donc déclarée recevable.

Elle invoque l'article L.210-1 du code de commerce pour soutenir qu'une société civile ne serait pas commercante par la « forme ».

Or, il est constant que la notion se société commerciale se détermine par la nature de l'activité et non par la forme juridique de l'entité qui l'exerce.

Ainsi, une société civile exerçant une activité intrinsèquement commerciale demeure soumise au droit commercial et relève de la juridiction commerciale en cas de litige.

Au surplus, un contrat d'abonnement à un logiciel de gestion de paie et de comptabilité, souscrit pour le traitement des salaires, revêt bien le caractère d'un acte commercial.

Dès lors, en vertu de l'article L.721-3 du code de commerce, qui attribue compétence au tribunal de commerce pour les « actes de commerce entre toutes personnes », le Tribunal reste compétent à l'égard d'une partie même non commerçante, pourvu que l'acte litigieux soit de nature commerciale, ce qui est manifestement le cas en l'espèce.

La société AM PLACEMENTS conteste également la compétence territoriale du Tribunal des activités économiques de Lyon en invoquant les articles 42 et 48 du code de procédure civile.

D'une part, la société AM PLACEMENTS doit être réputée commerciale en raison de la nature de son activité et de l'acte litigieux.

D'autre part, l'article 48 exige que la clause soit « très apparente ». Il est observé que cette clause est contenue dans l'article 25 des CGU qui figure à titre d'élément contractuel expressément renvoyé au contrat, et Madame [C] en apposant sa signature et la mention manuscrite « Lu et approuvé » a ainsi reconnu l'avoir lu.

La société AM PLACEMENTS prétend écarter l'application des conditions générales.

Or, cette contestation est contredite par la signature du contrat et par la mention manuscrite «Lu et approuvé », de sorte qu'il n'existe pas de débat sérieux sur l'acceptation du renvoi aux conditions générales, et partant, sur l'opposabilité de la clause attributive de compétence qui y est incluse.

En l'occurrence, la société AM PLACEMENTS avait par sa signature confirmé avoir pris connaissance des conditions générales et à tout le moins, avoir été en mesure de les consulter, le contrat intégrant un lien hypertexte sur l'ensemble des pages en toute conformité avec les principes établis par l'article 1119 du Code civil.

En conséquence de ce qui précède, la société AM PLACEMENTS sera débouté de sa demande d'incompétence tant matérielle que territoriale et le Tribunal des activités économiques de Lyon se déclarera compétent.

Sur le fond, la société AM PLACEMENTS prétend que son consentement n'aurait pas été donné de manière libre et éclairée notamment concernant la durée du contrat.

Comme vu supra, il a déjà été démontré l'opposabilité des conditions générales d'utilisation, au sein desquelles figuraient à l'article 3, les modalités claires et non équivoques relatives à la durée du contrat et à ses conditions de reconduction.

La mise en service du contrat a été faite le 14 septembre 2023, ainsi la période initiale du contrat se termine au 14 septembre 2026.

La société AM PLACEMENTS prétend que la créance serait contestable au motif que le logiciel n'aurait pas été utilisé ou encore que les codes d'accès ne lui auraient pas été remis.

Il est constaté qu'à l'appui de ses prétentions, la société AM PLACEMENTS ne produit qu'une seule pièce étant un mail daté du 7 novembre 2023 relatif à l'identifiant et le mot de passe dont elle ne serait pas en possession.

Force est de constaté qu'elle ne démontre en rien que le logiciel n'aurait jamais été mis en œuvre, car de novembre 2023 à juillet 2024, la société AM PLACEMENTS n'a adressé aucune réclamation, aucune plainte spécifique au sujet d'une prétendue absence d'accès au Logiciel.

Elle a continué à recevoir les factures mensuelles et à être prélevée sans contester cette absence d'accès.

On peut supposer que si réellement la société AM PLACEMENTS n'avait pas pu accéder au service depuis septembre 2023, elle aurait certainement soulevé cette défaillance dès les premiers mois, et n'aurait pas attendu huit mois pour le faire, en s'abstenant ensuite de toute réclamation ultérieure.

Au surplus, dans sa lettre de résiliation du 26 juin 2024 où elle prétend que le logiciel n'a jamais été utilisé elle ne fait aucune référence au remboursement des sommes prélevées dont elle pourrait demander le remboursement sur le fondement d'une inexécution manifeste de CEGID.

La société CEGID produit les factures impayées (sa pièce 3), un relevé de compte (sa pièce 27) ainsi qu'une mise en demeure (sa pièce 10).

En vertu des dispositions de l'article 872 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

En vertu des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile : «Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

A la lecture des pièces versées au débat et à la lumière des plaidoiries, il ressort que la société AM PLACEMENTS procède uniquement par allégations pour s'opposer au règlement des factures de la société CEGID mais elle ne fait état d'aucune contestation sérieuse, tel que défini dans l'article 873 du code de procédure civile, lui permettant de s'opposer au paiement et elle sera condamnée au paiement de la somme de 13 844,20 euros au profit de la société CEGID outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 date de la mise en demeure.

La société CEGID a dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure et il est ainsi équitable de lui accorder la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

Dispositif

DECLARONS recevable la société AM PLACEMENTS en sa demande d'exception d'incompétence ;

NOUS DECLARONS compétent ;

CONDAMNONS la société AM PLACEMENTS à payer à la société CEGID à titre de provision, la somme de 13 844,20 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 ;

CONDAMNONS la société AM PLACEMENTS à payer à la société CEGID la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société AM PLACEMENTS aux entiers dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thierry MARMILLON

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Thierry MARMILLON

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :

vu les conclusions de la société CEGID SAS du 29 avril 2026,

vu les conclusions de la société AM PLACEMENTS SC du 10 juin 2026.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

La société AM PLACEMENTS avait souscrit un abonnement au logiciel CEGID QUADRA, par contrat n°726213 du 1er septembre 2023 moyennant une mensualité initialement fixée à 360,00 euros HT.

La société AM PLACEMENTS a procédé au paiement des prestations de mise en service du logiciel, elle s'est en revanche abstenue de procéder au paiement des factures relatives à l'abonnement au logiciel à compter du 12 décembre 2023.

Par courrier du 18 juillet 2024, la société CEGID a enregistré la demande de résiliation anticipée de la société AM PLACEMENTS et lui a rappelé la portée et l'opposabilité des conditions générales d'utilisation.

La société CEGID réclame à la société AM PLACEMENTS à titre de provision, la somme de 13 844,20 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025, date de la mise en demeure qui lui a été adressée.

In limine litis, la société AM PLACEMENTS prétend que du fait de sa qualité de non-commerçant le Tribunal des Activités Economique de Lyon, n'a pas compétence tant matériellement que territorialement à juger de la présente affaire au profit du Tribunal judiciaire de Bastiat.

Cette exception d'incompétence a été formée avant toute défense au fond ; elle vise une clause attributive de compétence et indique en outre la juridiction appelée, selon elle, à en connaître.

Cette exception d'incompétence sera donc déclarée recevable.

Elle invoque l'article L.210-1 du code de commerce pour soutenir qu'une société civile ne serait pas commercante par la « forme ».

Or, il est constant que la notion se société commerciale se détermine par la nature de l'activité et non par la forme juridique de l'entité qui l'exerce.

Ainsi, une société civile exerçant une activité intrinsèquement commerciale demeure soumise au droit commercial et relève de la juridiction commerciale en cas de litige.

Au surplus, un contrat d'abonnement à un logiciel de gestion de paie et de comptabilité, souscrit pour le traitement des salaires, revêt bien le caractère d'un acte commercial.

Dès lors, en vertu de l'article L.721-3 du code de commerce, qui attribue compétence au tribunal de commerce pour les « actes de commerce entre toutes personnes », le Tribunal reste compétent à l'égard d'une partie même non commerçante, pourvu que l'acte litigieux soit de nature commerciale, ce qui est manifestement le cas en l'espèce.

La société AM PLACEMENTS conteste également la compétence territoriale du Tribunal des activités économiques de Lyon en invoquant les articles 42 et 48 du code de procédure civile.

D'une part, la société AM PLACEMENTS doit être réputée commerciale en raison de la nature de son activité et de l'acte litigieux.

D'autre part, l'article 48 exige que la clause soit « très apparente ». Il est observé que cette clause est contenue dans l'article 25 des CGU qui figure à titre d'élément contractuel expressément renvoyé au contrat, et Madame [C] en apposant sa signature et la mention manuscrite « Lu et approuvé » a ainsi reconnu l'avoir lu.

La société AM PLACEMENTS prétend écarter l'application des conditions générales.

Or, cette contestation est contredite par la signature du contrat et par la mention manuscrite «Lu et approuvé », de sorte qu'il n'existe pas de débat sérieux sur l'acceptation du renvoi aux conditions générales, et partant, sur l'opposabilité de la clause attributive de compétence qui y est incluse.

En l'occurrence, la société AM PLACEMENTS avait par sa signature confirmé avoir pris connaissance des conditions générales et à tout le moins, avoir été en mesure de les consulter, le contrat intégrant un lien hypertexte sur l'ensemble des pages en toute conformité avec les principes établis par l'article 1119 du Code civil.

En conséquence de ce qui précède, la société AM PLACEMENTS sera débouté de sa demande d'incompétence tant matérielle que territoriale et le Tribunal des activités économiques de Lyon se déclarera compétent.

Sur le fond, la société AM PLACEMENTS prétend que son consentement n'aurait pas été donné de manière libre et éclairée notamment concernant la durée du contrat.

Comme vu supra, il a déjà été démontré l'opposabilité des conditions générales d'utilisation, au sein desquelles figuraient à l'article 3, les modalités claires et non équivoques relatives à la durée du contrat et à ses conditions de reconduction.

La mise en service du contrat a été faite le 14 septembre 2023, ainsi la période initiale du contrat se termine au 14 septembre 2026.

La société AM PLACEMENTS prétend que la créance serait contestable au motif que le logiciel n'aurait pas été utilisé ou encore que les codes d'accès ne lui auraient pas été remis.

Il est constaté qu'à l'appui de ses prétentions, la société AM PLACEMENTS ne produit qu'une seule pièce étant un mail daté du 7 novembre 2023 relatif à l'identifiant et le mot de passe dont elle ne serait pas en possession.

Force est de constaté qu'elle ne démontre en rien que le logiciel n'aurait jamais été mis en œuvre, car de novembre 2023 à juillet 2024, la société AM PLACEMENTS n'a adressé aucune réclamation, aucune plainte spécifique au sujet d'une prétendue absence d'accès au Logiciel.

Elle a continué à recevoir les factures mensuelles et à être prélevée sans contester cette absence d'accès.

On peut supposer que si réellement la société AM PLACEMENTS n'avait pas pu accéder au service depuis septembre 2023, elle aurait certainement soulevé cette défaillance dès les premiers mois, et n'aurait pas attendu huit mois pour le faire, en s'abstenant ensuite de toute réclamation ultérieure.

Au surplus, dans sa lettre de résiliation du 26 juin 2024 où elle prétend que le logiciel n'a jamais été utilisé elle ne fait aucune référence au remboursement des sommes prélevées dont elle pourrait demander le remboursement sur le fondement d'une inexécution manifeste de CEGID.

La société CEGID produit les factures impayées (sa pièce 3), un relevé de compte (sa pièce 27) ainsi qu'une mise en demeure (sa pièce 10).

En vertu des dispositions de l'article 872 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

En vertu des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile : «Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

A la lecture des pièces versées au débat et à la lumière des plaidoiries, il ressort que la société AM PLACEMENTS procède uniquement par allégations pour s'opposer au règlement des factures de la société CEGID mais elle ne fait état d'aucune contestation sérieuse, tel que défini dans l'article 873 du code de procédure civile, lui permettant de s'opposer au paiement et elle sera condamnée au paiement de la somme de 13 844,20 euros au profit de la société CEGID outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 date de la mise en demeure.

La société CEGID a dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure et il est ainsi équitable de lui accorder la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

DECLARONS recevable la société AM PLACEMENTS en sa demande d'exception d'incompétence ;

NOUS DECLARONS compétent ;

CONDAMNONS la société AM PLACEMENTS à payer à la société CEGID à titre de provision, la somme de 13 844,20 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 ;

CONDAMNONS la société AM PLACEMENTS à payer à la société CEGID la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société AM PLACEMENTS aux entiers dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thierry MARMILLON

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Thierry MARMILLON

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T01:55:30.751Z.