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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 30 juin 2026, n° 2026R00134

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Parties (entreprises)

RM MAREESUPER MÉMÉ

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 30 juin 2026

N° RG : 2026R00134

La société RM MAREE [Adresse 1] MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°442 567 251

(Maître [Z], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société SUPER MÉMÉ [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°831 933 270

(partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille

Assisté de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 19 mai 2026, la société RM MAREE nous demande de :

Vu l'article L721-3 du code de commerce,

Vu l'article L210-1 du code de commerce,

Vu l'article 42 du code de procédure civile,

Vu l'article 43 du code de procédure civile,

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'article 1231-6 du code civil,

Vu la jurisprudence en vigueur,

Vu les pièces versées au débat,

DIRE ET JUGER les présentes recevables et bien fondées.

CONDAMNER la société SUPER MEME à verser la somme provisionnelle de 2316,88 euros (deux mille trois cent seize euros et quatre-vingt-huit euro cents) à la société RM MAREE.

DIRE ET JUGER que les intérêts légaux produiront effet à compter de la mise en demeure du 26 mars 2026, conformément à l'article 1231-6 du code civil.

CONDAMNER la société SUPER MEME aux entiers dépens.

CONDAMNER la société SUPER MEME à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A la barre, la société RM MAREE réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société SUPER MÉMÉ n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :

Les sept factures de marchandises

Le relevé de compte débiteur de 2 316,88 € édité le 17/03/2026

La mise en demeure du conseil de la société RM MAREE à la société SUPER MEME de régler la somme de 2316,88 € en date du 26.03.2026

l'existence de l'obligation de la société SUPER MÉMÉ n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société SUPER MÉMÉ à payer en deniers ou quittance à la société RM MAREE la somme provisionnelle de 2 316,88 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2026, date de la mise en demeure ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société RM MAREE la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société SUPER MÉMÉ à payer, en deniers ou quittance, à la société RM MAREE la somme provisionnelle de 2 316,88 € (deux mille trois-cent-seize euros et quatrevingt-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2026, date de la mise en demeure ainsi que celle de 1200 € (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société SUPER MÉMÉ aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,66 € (trente-huit euros et soixante-six centimes TTC) ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le

30 juin 2026

Le Greffier

Le Vice-Président

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 30 juin 2026

N° RG : 2026R00134

La société RM MAREE [Adresse 1] MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°442 567 251

(Maître [Z], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société SUPER MÉMÉ [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°831 933 270

(partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille

Assisté de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 19 mai 2026, la société RM MAREE nous demande de :

Vu l'article L721-3 du code de commerce,

Vu l'article L210-1 du code de commerce,

Vu l'article 42 du code de procédure civile,

Vu l'article 43 du code de procédure civile,

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'article 1231-6 du code civil,

Vu la jurisprudence en vigueur,

Vu les pièces versées au débat,

DIRE ET JUGER les présentes recevables et bien fondées.

CONDAMNER la société SUPER MEME à verser la somme provisionnelle de 2316,88 euros (deux mille trois cent seize euros et quatre-vingt-huit euro cents) à la société RM MAREE.

DIRE ET JUGER que les intérêts légaux produiront effet à compter de la mise en demeure du 26 mars 2026, conformément à l'article 1231-6 du code civil.

CONDAMNER la société SUPER MEME aux entiers dépens.

CONDAMNER la société SUPER MEME à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A la barre, la société RM MAREE réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société SUPER MÉMÉ n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :

Les sept factures de marchandises

Le relevé de compte débiteur de 2 316,88 € édité le 17/03/2026

La mise en demeure du conseil de la société RM MAREE à la société SUPER MEME de régler la somme de 2316,88 € en date du 26.03.2026

l'existence de l'obligation de la société SUPER MÉMÉ n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société SUPER MÉMÉ à payer en deniers ou quittance à la société RM MAREE la somme provisionnelle de 2 316,88 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2026, date de la mise en demeure ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société RM MAREE la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société SUPER MÉMÉ à payer, en deniers ou quittance, à la société RM MAREE la somme provisionnelle de 2 316,88 € (deux mille trois-cent-seize euros et quatrevingt-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2026, date de la mise en demeure ainsi que celle de 1200 € (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société SUPER MÉMÉ aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,66 € (trente-huit euros et soixante-six centimes TTC) ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le

30 juin 2026

Le Greffier

Le Vice-Président

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T09:32:35.074Z.