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Décision de justice

Tribunal de commerce de Compiègne, ., 26 mai 2026, n° 2025F00162

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

LES FAITS

La SAS [P] est spécialisée dans la fourniture de services numériques aux entreprises, notamment l'installation et la mise en service de la fibre optique, et la fourniture d'accès à internet.

Pour les besoins de son activité, la SAS WEBHELP a conclu avec la demanderesse le 21 octobre 2022 un contrat d'hébergement (accès aux Datacenters) et d'utilisation de solutions informatiques.

Le 11 juillet 2023 la SAS WEBHELP recevait un courriel de la part de la SAS [P] accusant réception d'une demande de résiliation, laquelle entrainait l'envoi de la facture n° 50360 du 3 septembre 2023, d'un montant de 12 294,78 € TTC, correspondant aux pénalités de rupture anticipée telles que prévues par le contrat liant les parties.

La SAS [P] adressait à la SAS WEBHELP une mise en demeure de paiement le 2 juin 2024, restée sans effet.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que la SAS [P] a assigné le 28 août 2025 la SAS WEBHELP, par acte remis à personne morale, selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, remis à Madame [H] [Q], responsable du site, déclarée habilitée, d'avoir à comparaitre le 23 septembre 2025 à 14h00 devant le tribunal de céans auquel il est demandé de :

VU les dispositions des articles L110-3 et L110-4 du Code de Commerce VU les dispositions de l'article 1224 du Code civil VU les dispositions de l'article 1103 du Code Civil

CONDAMNER

la SAS WEB HELP [Localité 2] à régler à la SAS [P] en paiement de la facture H.N°50360 du 03/09/2023 la somme de 12 294,78€ TTC (douze mille deux cent quatre- vingt quatorze euros et 78 centimes)

Outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points sur cette somme à compter de la mise en demeure du 2/06/2024 et jusqu'au complet paiement

ORDONNER

l'anatocisme des intérêts

DEBOUTER

la SAS WEB HELP [Localité 2] de toutes demandes contraires ou plus amples

CONDAMNER

la SAS WEB HELP [Localité 2] à régler à la SAS [P] la somme de 2000,00€ (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2000,00€ (Deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

JUGER

n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

CONDAMNER

SAS WEB HELP [Localité 2] au paiement des entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution.

L'affaire a été enrôlée le 8 septembre 2025 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2025F00162, puis placée et appelée une première fois lors de l'audience de mise en état du 24 septembre 2025. Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2026, puis confiée à Monsieur Patrick BEAULIEU, Juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seul l'audience du 24 mars 2026 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du Code de Procédure Civile.

LES PRETENTIONS ET LES MOYENS

A l'audience du 24 mars 2026, la

SAS [P]

soutient oralement ses conclusions en réplique, déposées lors de l'audience du 21 octobre 2025, et demande au Tribunal de :

VU les dispositions des articles L110-3 et L110-4 du Code de Commerce VU les dispositions de l'article 1224 du Code civil VU les dispositions de l'article 1103 du Code Civil

CONDAMNER

la SAS CONCENTRIX [Localité 2], anciennement WEB HELP [Localité 2], à régler à la SAS [P] en paiement de la facture H.N°50360 du 03/09/2023 la somme de 12 294,78€ TTC (douze mille deux cent quatre- vingt quatorze euros et 78 centimes)

Outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points sur cette somme à compter de la mise en demeure du 2/06/2024 et jusqu'au complet paiement

ORDONNER

l'anatocisme des intérêts

DEBOUTER

la SAS CONCENTRIX WEB HELP [Localité 2] de toutes demandes contraires ou plus amples

CONDAMNER

la SAS CONCENTRIX WEB HELP [Localité 2] à régler à la SAS [P] la somme de 2000,00€ (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2000,00€ (Deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

JUGER

n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Subsidiairement

ORDONNER

le renvoi de l'affaire, aux diligences du greffe et sur le fondement de l'article 82 du Code de procédure civile, devant le tribunal des Activités économiques de PARIS

Débouter

SAS CONCENTRIX WEB HELP [Localité 2]

CONDAMNER

SAS CONCENTRIX WEB HELP [Localité 2] au paiement des entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution.

De son côté,

la SAS WEBHELP

soutient oralement ses conclusions en défense, déposées lors de l'audience du 21 octobre 2025, et demande au Tribunal de :

À titre principal,

SE DECLARER

incompétent pour connaître du présent litige, au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ;

À titre subsidiaire,

DEBOUTER [P] de toutes ses demandes ;

À titre encore plus subsidiaire,

CONSTATER

que [P] n'a subi aucun préjudice du fait de la résiliation anticipée du Contrat ;

MODERER

l'indemnité de résiliation en la réduisant à zéro ;

A titre infiniment subsidiaire.

MODERER l'indemnité de résiliation à un montant maximal de 2.000 euros ;

En tout état de cause.

DEBOUTER

[P] de sa demande en paiement d'intérêts au taux légal majoré de 5 points sur l'indemnité de résiliation ;

DEBOUTER

[P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive ;

CONDAMNER

[P] au paiement d'une somme de 5.400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépends ;

DEBOUTER

[P] de toutes ses demandes contraires au présent par ces motifs.

À l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de s'en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l'audience du 24 mars 2026, pour un exposé exhaustif des moyens de celles-ci.

Motifs

MOTIVATIONS

Sur l'exception d'incompétence

Sur sa recevabilité

La SAS WEBHELP ayant soulevé l'exception d'incompétence avant toute défense au fond, qu'elle la motive et désigne le tribunal de renvoi, celle-ci doit être déclarée recevable.

Sur son mérite

Au soutien de sa demande,

la SAS WEBHELP

fait valoir que l'article 48 du Code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».

Elle rappelle par ailleurs les dispositions de l'article L.210-1 du Code de commerce selon lesquelles « Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet.

Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ».

En outre l'article L.721-3 du Code précité dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (…) »

En l'espèce les SAS [P] et WEBHELP sont des sociétés commerciales au sens de l'article L.210-1 du Code de commerce, et le présent litige relatif à l'exécution et les conséquences de la résiliation du contrat conclu entre ces deux sociétés relève du périmètre de l'article L.721-3 précité.

La SAS WEBHELP relève l'article 19 des Conditions Générales de Vente du contrat signé entre les parties le 21 octobre 2022 (pièces SAS [P] n° 1 et 2) :

« Article 19 – Droit applicable – Attribution de compétence

Le présent Contrat est soumis au droit français.

En cas de contestation portant sur la conclusion, la validité, l'interprétation, l'exécution de l'une quelconque des stipulations du présent Contrat ou sa résiliation, et à défaut d'accord amiable des Parties, les tribunaux de [Localité 3], France, seront les seuls compétents pour connaître du litige »

La défenderesse demande par conséquent au Tribunal de Céans de se déclarer strictement incompétent pour connaître du présent litige et de décliner sa compétence au profit du Tribunal des activités économiques de Paris.

En réponse, la SAS [P] ne conteste pas cette analyse et demande à titre subsidiaire que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal des activités économiques de Paris aux diligences du greffe et sur le fondement de l'article 82 du Code de procédure civile.

Sur ce, le Tribunal

Considérant que l'exception d'incompétence a été soulevée par la SAS WEBHELP in limine litis ;

Que la demande est motivée et que la défenderesse désigne le tribunal de renvoi comme l'exige l'article 75 du Code de procédure civile ;

Que les parties ont la qualité de commerçants et que le litige relève du périmètre des tribunaux de commerce ;

Considérant que le contrat liant les parties prévoit que tout litige sera porté devant les tribunaux de [Localité 3] ;

Il y a donc lieu de dire la SAS WEBHELP recevable et bien fondée en sa demande d'exception de compétence et de se déclarer incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris en statuant dans les termes ci-après.

Sur les dépens et l'article 700

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.

La SAS [P] demande au tribunal de condamner la SAS WEBHELP d'avoir à lui payer la somme de 2 000 € TTC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution.

La SAS WEBHELP demande au tribunal de condamner la SAS [P] aux entiers dépens et à la somme de 5 400,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur ce,

La SAS [P] qui voit sa cause succomber sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ;

Compte tenu de l'exception d'incompétence, il convient de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en statuant dans les termes ciaprès.

Sur l'exécution provisoire

La SAS [P] rappelle qu'il n'y a lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Sur ce,

La nature de l'affaire ne paraissant pas incompatible avec l'exécution provisoire de droit, Il n'y a lieu de l'écarter en l'espèce, en statuant dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Patrick BEAULIEU :

Vu les articles 42 et suivants et 82 du Code de procédure civile, Vu les articles L.210-1 et L.721-3 du Code de commerce, Vu les articles 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions contractuelles et les pièces produites,

DIT

la SAS CONCENTRIX [Localité 2] anciennement WEBHELP [Localité 2] recevable et bien fondée en son exception d'incompétence

Dispositif

En conséquence,

DIT

le Tribunal de commerce de COMPIEGNE incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de PARIS ;

DIT

qu'à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier sera transmis par le greffe au Tribunal des activités économiques de PARIS, conformément à l'article 82 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS [P] de ses autres demandes ;

CONDAMNE

la SAS [P] aux entiers dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a lieu de l'écarter ;

LIQUIDE

les dépens du greffe à la somme de 103,32 € TTC dont TVA 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente instance,

Délibéré par Madame Anne PASCUAL et Messieurs Patrick BEAULIEU et Olivier FRANCHAUD, juges.

Le jugement est prononcé publiquement le 26 mai 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Première Chambre JUGEMENT PRONONCE LE 26 MAI 2026

ENTRE

La SAS [P],

Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 439 905 837 Dont le siège social est [Adresse 1],

Ayant pour avocat Maître Corinne BAYLAC, Avocat au Barreau de TOURS, membre de la SAS ENVERGURE AVOCATS,

Domiciliée [Adresse 2], Comparante par Maître Robin BOIZEAU, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, membre de la SCP GOSSARD-BOLLIET-MELIN,

Domicilié [Adresse 3],

DEMANDERESSE

ET

La SAS CONCENTRIX [Localité 2] FRANCE (anciennement SAS WEBHELP [Localité 2], ci-après WEBHELP),

Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 525 105 607 Dont le siège social est [Adresse 4],

Ayant pour avocat Maître Stéphanie RESCHE, Avocate au Barreau de NANTES, membre de l'AARPI BUREAU BRANDEIS,

Domiciliée [Adresse 5],

Comparante par Maître Nicolas RICHEZ, Avocat au Barreau de COMPIEGNE,

Domicilié [Adresse 6].

DEFENDERESSE

EXPOSE DU LITIGE

LES FAITS

La SAS [P] est spécialisée dans la fourniture de services numériques aux entreprises, notamment l'installation et la mise en service de la fibre optique, et la fourniture d'accès à internet.

Pour les besoins de son activité, la SAS WEBHELP a conclu avec la demanderesse le 21 octobre 2022 un contrat d'hébergement (accès aux Datacenters) et d'utilisation de solutions informatiques.

Le 11 juillet 2023 la SAS WEBHELP recevait un courriel de la part de la SAS [P] accusant réception d'une demande de résiliation, laquelle entrainait l'envoi de la facture n° 50360 du 3 septembre 2023, d'un montant de 12 294,78 € TTC, correspondant aux pénalités de rupture anticipée telles que prévues par le contrat liant les parties.

La SAS [P] adressait à la SAS WEBHELP une mise en demeure de paiement le 2 juin 2024, restée sans effet.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que la SAS [P] a assigné le 28 août 2025 la SAS WEBHELP, par acte remis à personne morale, selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, remis à Madame [H] [Q], responsable du site, déclarée habilitée, d'avoir à comparaitre le 23 septembre 2025 à 14h00 devant le tribunal de céans auquel il est demandé de :

VU les dispositions des articles L110-3 et L110-4 du Code de Commerce VU les dispositions de l'article 1224 du Code civil VU les dispositions de l'article 1103 du Code Civil

CONDAMNER

la SAS WEB HELP [Localité 2] à régler à la SAS [P] en paiement de la facture H.N°50360 du 03/09/2023 la somme de 12 294,78€ TTC (douze mille deux cent quatre- vingt quatorze euros et 78 centimes)

Outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points sur cette somme à compter de la mise en demeure du 2/06/2024 et jusqu'au complet paiement

ORDONNER

l'anatocisme des intérêts

DEBOUTER

la SAS WEB HELP [Localité 2] de toutes demandes contraires ou plus amples

CONDAMNER

la SAS WEB HELP [Localité 2] à régler à la SAS [P] la somme de 2000,00€ (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2000,00€ (Deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

JUGER

n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

CONDAMNER

SAS WEB HELP [Localité 2] au paiement des entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution.

L'affaire a été enrôlée le 8 septembre 2025 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2025F00162, puis placée et appelée une première fois lors de l'audience de mise en état du 24 septembre 2025. Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2026, puis confiée à Monsieur Patrick BEAULIEU, Juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seul l'audience du 24 mars 2026 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du Code de Procédure Civile.

LES PRETENTIONS ET LES MOYENS

A l'audience du 24 mars 2026, la

SAS [P]

soutient oralement ses conclusions en réplique, déposées lors de l'audience du 21 octobre 2025, et demande au Tribunal de :

VU les dispositions des articles L110-3 et L110-4 du Code de Commerce VU les dispositions de l'article 1224 du Code civil VU les dispositions de l'article 1103 du Code Civil

CONDAMNER

la SAS CONCENTRIX [Localité 2], anciennement WEB HELP [Localité 2], à régler à la SAS [P] en paiement de la facture H.N°50360 du 03/09/2023 la somme de 12 294,78€ TTC (douze mille deux cent quatre- vingt quatorze euros et 78 centimes)

Outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points sur cette somme à compter de la mise en demeure du 2/06/2024 et jusqu'au complet paiement

ORDONNER

l'anatocisme des intérêts

DEBOUTER

la SAS CONCENTRIX WEB HELP [Localité 2] de toutes demandes contraires ou plus amples

CONDAMNER

la SAS CONCENTRIX WEB HELP [Localité 2] à régler à la SAS [P] la somme de 2000,00€ (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2000,00€ (Deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

JUGER

n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Subsidiairement

ORDONNER

le renvoi de l'affaire, aux diligences du greffe et sur le fondement de l'article 82 du Code de procédure civile, devant le tribunal des Activités économiques de PARIS

Débouter

SAS CONCENTRIX WEB HELP [Localité 2]

CONDAMNER

SAS CONCENTRIX WEB HELP [Localité 2] au paiement des entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution.

De son côté,

la SAS WEBHELP

soutient oralement ses conclusions en défense, déposées lors de l'audience du 21 octobre 2025, et demande au Tribunal de :

À titre principal,

SE DECLARER

incompétent pour connaître du présent litige, au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ;

À titre subsidiaire,

DEBOUTER [P] de toutes ses demandes ;

À titre encore plus subsidiaire,

CONSTATER

que [P] n'a subi aucun préjudice du fait de la résiliation anticipée du Contrat ;

MODERER

l'indemnité de résiliation en la réduisant à zéro ;

A titre infiniment subsidiaire.

MODERER l'indemnité de résiliation à un montant maximal de 2.000 euros ;

En tout état de cause.

DEBOUTER

[P] de sa demande en paiement d'intérêts au taux légal majoré de 5 points sur l'indemnité de résiliation ;

DEBOUTER

[P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive ;

CONDAMNER

[P] au paiement d'une somme de 5.400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépends ;

DEBOUTER

[P] de toutes ses demandes contraires au présent par ces motifs.

À l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de s'en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l'audience du 24 mars 2026, pour un exposé exhaustif des moyens de celles-ci.

MOTIVATIONS

Sur l'exception d'incompétence

Sur sa recevabilité

La SAS WEBHELP ayant soulevé l'exception d'incompétence avant toute défense au fond, qu'elle la motive et désigne le tribunal de renvoi, celle-ci doit être déclarée recevable.

Sur son mérite

Au soutien de sa demande,

la SAS WEBHELP

fait valoir que l'article 48 du Code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».

Elle rappelle par ailleurs les dispositions de l'article L.210-1 du Code de commerce selon lesquelles « Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet.

Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ».

En outre l'article L.721-3 du Code précité dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (…) »

En l'espèce les SAS [P] et WEBHELP sont des sociétés commerciales au sens de l'article L.210-1 du Code de commerce, et le présent litige relatif à l'exécution et les conséquences de la résiliation du contrat conclu entre ces deux sociétés relève du périmètre de l'article L.721-3 précité.

La SAS WEBHELP relève l'article 19 des Conditions Générales de Vente du contrat signé entre les parties le 21 octobre 2022 (pièces SAS [P] n° 1 et 2) :

« Article 19 – Droit applicable – Attribution de compétence

Le présent Contrat est soumis au droit français.

En cas de contestation portant sur la conclusion, la validité, l'interprétation, l'exécution de l'une quelconque des stipulations du présent Contrat ou sa résiliation, et à défaut d'accord amiable des Parties, les tribunaux de [Localité 3], France, seront les seuls compétents pour connaître du litige »

La défenderesse demande par conséquent au Tribunal de Céans de se déclarer strictement incompétent pour connaître du présent litige et de décliner sa compétence au profit du Tribunal des activités économiques de Paris.

En réponse, la SAS [P] ne conteste pas cette analyse et demande à titre subsidiaire que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal des activités économiques de Paris aux diligences du greffe et sur le fondement de l'article 82 du Code de procédure civile.

Sur ce, le Tribunal

Considérant que l'exception d'incompétence a été soulevée par la SAS WEBHELP in limine litis ;

Que la demande est motivée et que la défenderesse désigne le tribunal de renvoi comme l'exige l'article 75 du Code de procédure civile ;

Que les parties ont la qualité de commerçants et que le litige relève du périmètre des tribunaux de commerce ;

Considérant que le contrat liant les parties prévoit que tout litige sera porté devant les tribunaux de [Localité 3] ;

Il y a donc lieu de dire la SAS WEBHELP recevable et bien fondée en sa demande d'exception de compétence et de se déclarer incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris en statuant dans les termes ci-après.

Sur les dépens et l'article 700

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.

La SAS [P] demande au tribunal de condamner la SAS WEBHELP d'avoir à lui payer la somme de 2 000 € TTC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution.

La SAS WEBHELP demande au tribunal de condamner la SAS [P] aux entiers dépens et à la somme de 5 400,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur ce,

La SAS [P] qui voit sa cause succomber sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ;

Compte tenu de l'exception d'incompétence, il convient de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en statuant dans les termes ciaprès.

Sur l'exécution provisoire

La SAS [P] rappelle qu'il n'y a lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Sur ce,

La nature de l'affaire ne paraissant pas incompatible avec l'exécution provisoire de droit, Il n'y a lieu de l'écarter en l'espèce, en statuant dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Patrick BEAULIEU :

Vu les articles 42 et suivants et 82 du Code de procédure civile, Vu les articles L.210-1 et L.721-3 du Code de commerce, Vu les articles 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions contractuelles et les pièces produites,

DIT

la SAS CONCENTRIX [Localité 2] anciennement WEBHELP [Localité 2] recevable et bien fondée en son exception d'incompétence

En conséquence,

DIT

le Tribunal de commerce de COMPIEGNE incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de PARIS ;

DIT

qu'à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier sera transmis par le greffe au Tribunal des activités économiques de PARIS, conformément à l'article 82 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS [P] de ses autres demandes ;

CONDAMNE

la SAS [P] aux entiers dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a lieu de l'écarter ;

LIQUIDE

les dépens du greffe à la somme de 103,32 € TTC dont TVA 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente instance,

Délibéré par Madame Anne PASCUAL et Messieurs Patrick BEAULIEU et Olivier FRANCHAUD, juges.

Le jugement est prononcé publiquement le 26 mai 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T04:42:15.065Z.