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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 4 septembre 2026, n° 2025017689

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Parties (entreprises)

YOWIGO

Exposé du litige

LRAR B9

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025017689

ENTRE :

M. [T] [S], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de la SELAS IMPLID AVOCATS - Me Julie FAIZENDE, Avocat au barreau de Lyon, et comparant par Me Carole JOSEPH-WATRIN Avocat (E791)

ET :

SARL YOWIGO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 538493974

Partie défenderesse : assistée de Me Olivier LEDRU Avocat (D1629) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Faits et procédure

La société Yowigo a une activité dans le domaine des télécommunications.

Le 17 janvier 2024 par acte sous seing privé, Monsieur [T] [S], entrepreneur individuel (ci-après « M. [S] ») a signé avec Yowigo un contrat de licence de marque détenue par cette dernière (ci-après « le Contrat »).

Le 21 avril 2024 par lettre en RAR, M. [S] via son mandataire Yolaw, étrangère à la cause, a mis en demeure Yowigo de lui régler sous 15 jours, à réception de cette lettre, 4 factures impayées, soit 5 272,06 €.

Aucune régularisation n'étant intervenue, une requête en injonction de payer a été déposée le 21 juin 2024 auprès du Président du tribunal de commerce d'Aix en Provence.

Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 5 juillet 2024 par ce dernier et signifiée à Yowigo le 2 octobre 2024.

Par cerfa 15602*04 daté du 21 octobre 2024, envoyé en RAR le 30 octobre et reçu le 4 novembre 2024, Yowigo a formé opposition devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence.

Le 24 janvier 2025, en application de l'article 1408 du code de procédure civile, le dossier a été transféré au tribunal des activités économiques de Paris.

Par ses conclusions sur opposition n°4, régularisées à l'audience du 4 juin 2026, M. [S] demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1343-2 du Code Civil,

Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 696 et 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats,

In limine litis,
 * Se déclarer compétent pour connaître du présent litige.

Juger que la clause attributive de compétence invoquée est réputée non écrite et de ce fait, inopposable à Monsieur [E] [S], celui-ci n'ayant pas la qualité de commerçant au sens de l'article 48 du Code de procédure civile.

Subsidiairement, si le Tribunal s'estimait incompétent, Renvoyer l'affaire devant la juridiction que le tribunal estimera territorialement et matériellement compétente.

A titre principal,

Juger recevable l'opposition formée par la société YOWIGO mais la déclarer infondée.

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société YOWIGO.

Condamner la société YOWIGO à payer à Monsieur [S] :

La somme principale de 5.272,06 € arrêtée au 21/04/2024,

La somme de 4 x 40,00 € soit 160 € au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9, L441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,
 * Outre les intérêts au taux légal à compter du 21/04/2024
 * La somme de 189,60€ au titre du préjudice financier

Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,

Condamner la société YOWIGO au paiement d'une somme de 1.200,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société YOWIGO aux entiers dépens.

Par ses conclusions d'incident d'incompétence et de recevabilité, régularisées à l'audience du 4 juin 2026, Yowigo demande au tribunal :

In limine litis
 * Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

A titre subsidiaire
 * Débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause

Condamner Monsieur [S] à payer à la société YOWIGO la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil.

Le condamner aux entiers dépens.

Par jugement du 13 mars 2026, le tribunal a réouvert les débats, suite à l'audience du 5 février 2026, sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer.

A l'audience du 4 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 4 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

Yowigo soutient que :

in limine litis

le tribunal de commerce d'Aix en Provence est compétent comme cela est prévu à l'article 18 du contrat de licence et cette demande doit être examinée avant celle sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer ;

Au visa du principe d'estoppel, M [S] ne peut profiter de la réouverture des débats sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer pour adopter une position contraire sur la compétence du tribunal, en ayant préalablement soutenu l'incompétence du tribunal de céans ;

L'article 9 du contrat de licence stipule clairement que ce n'est pas un contrat d'agent commercial ;

Les articles 1.2 et 9 du contrat de licence ne laissent aucun doute sur sa nature commerciale. Ce contrat est un acte de commerce. M [S] a signé ce contrat en qualité d'entrepreneur individuel. Comme il n'indique pas s'il est artisan, libéral ou agriculteur, c'est à dire non commerçant, il est donc, au visa de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, commerçant ;

Selon les dispositions de l'article 42 du Code de procédure civile, Yowigo, la défenderesse, a son siège social à [Localité 1], qui relève des juridictions dans le ressort desquelles se trouve cette ville ;

Selon les dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile, comme Yowigo a son siège à Aix en Provence, M [S], qui ne justifie d'aucune prestation dans le ressort du tribunal de céans, a son domicile à Aurillac et son territoire contractuel, défini à l'annexe 1 du contrat, couvre 4 départements (12,15,19 et 46) qui ne sont pas dans ressort du tribunal de céans, ce dernier, même s'il écartait la clause attributive, ne peut que se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d'Aix en Provence.

M. [S], réplique que :

dans son injonction de payer, il avait précisé le Tribunal de commerce de Paris comme juridiction de renvoi en cas d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ;

il a signé le contrat de licence en qualité d'entrepreneur individuel, plus précisément en qualité d'agent commercial. Il n'a donc pas la qualité de commerçant ;

La clause attributive de compétence du contrat de licence doit être réputée non-écrite ;

Subsidiairement, il demande au tribunal de céans de renvoyer l'affaire devant le tribunal qu'il estimera territorialement et matériellement compétent.

Motifs

Sur ce, le tribunal

In limine litis, sur la compétence du tribunal

Le code de procédure civile dispose en son article 73 que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. (…) » et en son article 74 que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. (…) ».

Sur la recevabilité

Yowigo soulève l'incompétence au profit du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; l'exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; elle désigne la juridiction du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence qui, selon le demandeur à l'exception, serait compétente ; elle est donc recevable.

Sur le mérite

Au visa de l'article 1415 code de procédure civile qui dispose que «

L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.

», dans la mesure où l'injonction de payer a été rendue par le Président du tribunal de commerce d'Aix en Provence, le tribunal dit que c'est ce tribunal de commerce qui est compétent pour statuer sur la présente affaire.

En conséquence, le tribunal de céans dira l'exception d'incompétence soulevée par la SARL YOWIGO recevable et bien fondée, et se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de M. [S] qui succombe.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Au vu des circonstances de la présente affaire, à ce stade de la procédure, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Dit l'exception d'incompétence soulevée par la SARL YOWIGO recevable et bien fondée ;

Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;

Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;

Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;

Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile.

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [T] [S] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 143,12 € dont 23,64 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Quinette, M. Pascal Weil et M. Philippe Adenot.

Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
LRAR B9

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025017689

ENTRE :

M. [T] [S], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de la SELAS IMPLID AVOCATS - Me Julie FAIZENDE, Avocat au barreau de Lyon, et comparant par Me Carole JOSEPH-WATRIN Avocat (E791)

ET :

SARL YOWIGO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 538493974

Partie défenderesse : assistée de Me Olivier LEDRU Avocat (D1629) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Faits et procédure

La société Yowigo a une activité dans le domaine des télécommunications.

Le 17 janvier 2024 par acte sous seing privé, Monsieur [T] [S], entrepreneur individuel (ci-après « M. [S] ») a signé avec Yowigo un contrat de licence de marque détenue par cette dernière (ci-après « le Contrat »).

Le 21 avril 2024 par lettre en RAR, M. [S] via son mandataire Yolaw, étrangère à la cause, a mis en demeure Yowigo de lui régler sous 15 jours, à réception de cette lettre, 4 factures impayées, soit 5 272,06 €.

Aucune régularisation n'étant intervenue, une requête en injonction de payer a été déposée le 21 juin 2024 auprès du Président du tribunal de commerce d'Aix en Provence.

Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 5 juillet 2024 par ce dernier et signifiée à Yowigo le 2 octobre 2024.

Par cerfa 15602*04 daté du 21 octobre 2024, envoyé en RAR le 30 octobre et reçu le 4 novembre 2024, Yowigo a formé opposition devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence.

Le 24 janvier 2025, en application de l'article 1408 du code de procédure civile, le dossier a été transféré au tribunal des activités économiques de Paris.

Par ses conclusions sur opposition n°4, régularisées à l'audience du 4 juin 2026, M. [S] demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1343-2 du Code Civil,

Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 696 et 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats,

In limine litis,
 * Se déclarer compétent pour connaître du présent litige.

Juger que la clause attributive de compétence invoquée est réputée non écrite et de ce fait, inopposable à Monsieur [E] [S], celui-ci n'ayant pas la qualité de commerçant au sens de l'article 48 du Code de procédure civile.

Subsidiairement, si le Tribunal s'estimait incompétent, Renvoyer l'affaire devant la juridiction que le tribunal estimera territorialement et matériellement compétente.

A titre principal,

Juger recevable l'opposition formée par la société YOWIGO mais la déclarer infondée.

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société YOWIGO.

Condamner la société YOWIGO à payer à Monsieur [S] :

La somme principale de 5.272,06 € arrêtée au 21/04/2024,

La somme de 4 x 40,00 € soit 160 € au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9, L441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,
 * Outre les intérêts au taux légal à compter du 21/04/2024
 * La somme de 189,60€ au titre du préjudice financier

Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,

Condamner la société YOWIGO au paiement d'une somme de 1.200,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société YOWIGO aux entiers dépens.

Par ses conclusions d'incident d'incompétence et de recevabilité, régularisées à l'audience du 4 juin 2026, Yowigo demande au tribunal :

In limine litis
 * Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

A titre subsidiaire
 * Débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause

Condamner Monsieur [S] à payer à la société YOWIGO la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil.

Le condamner aux entiers dépens.

Par jugement du 13 mars 2026, le tribunal a réouvert les débats, suite à l'audience du 5 février 2026, sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer.

A l'audience du 4 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 4 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

Yowigo soutient que :

in limine litis

le tribunal de commerce d'Aix en Provence est compétent comme cela est prévu à l'article 18 du contrat de licence et cette demande doit être examinée avant celle sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer ;

Au visa du principe d'estoppel, M [S] ne peut profiter de la réouverture des débats sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer pour adopter une position contraire sur la compétence du tribunal, en ayant préalablement soutenu l'incompétence du tribunal de céans ;

L'article 9 du contrat de licence stipule clairement que ce n'est pas un contrat d'agent commercial ;

Les articles 1.2 et 9 du contrat de licence ne laissent aucun doute sur sa nature commerciale. Ce contrat est un acte de commerce. M [S] a signé ce contrat en qualité d'entrepreneur individuel. Comme il n'indique pas s'il est artisan, libéral ou agriculteur, c'est à dire non commerçant, il est donc, au visa de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, commerçant ;

Selon les dispositions de l'article 42 du Code de procédure civile, Yowigo, la défenderesse, a son siège social à [Localité 1], qui relève des juridictions dans le ressort desquelles se trouve cette ville ;

Selon les dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile, comme Yowigo a son siège à Aix en Provence, M [S], qui ne justifie d'aucune prestation dans le ressort du tribunal de céans, a son domicile à Aurillac et son territoire contractuel, défini à l'annexe 1 du contrat, couvre 4 départements (12,15,19 et 46) qui ne sont pas dans ressort du tribunal de céans, ce dernier, même s'il écartait la clause attributive, ne peut que se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d'Aix en Provence.

M. [S], réplique que :

dans son injonction de payer, il avait précisé le Tribunal de commerce de Paris comme juridiction de renvoi en cas d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ;

il a signé le contrat de licence en qualité d'entrepreneur individuel, plus précisément en qualité d'agent commercial. Il n'a donc pas la qualité de commerçant ;

La clause attributive de compétence du contrat de licence doit être réputée non-écrite ;

Subsidiairement, il demande au tribunal de céans de renvoyer l'affaire devant le tribunal qu'il estimera territorialement et matériellement compétent.

Sur ce, le tribunal

In limine litis, sur la compétence du tribunal

Le code de procédure civile dispose en son article 73 que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. (…) » et en son article 74 que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. (…) ».

Sur la recevabilité

Yowigo soulève l'incompétence au profit du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; l'exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; elle désigne la juridiction du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence qui, selon le demandeur à l'exception, serait compétente ; elle est donc recevable.

Sur le mérite

Au visa de l'article 1415 code de procédure civile qui dispose que «

L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.

», dans la mesure où l'injonction de payer a été rendue par le Président du tribunal de commerce d'Aix en Provence, le tribunal dit que c'est ce tribunal de commerce qui est compétent pour statuer sur la présente affaire.

En conséquence, le tribunal de céans dira l'exception d'incompétence soulevée par la SARL YOWIGO recevable et bien fondée, et se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de M. [S] qui succombe.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Au vu des circonstances de la présente affaire, à ce stade de la procédure, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Dit l'exception d'incompétence soulevée par la SARL YOWIGO recevable et bien fondée ;

Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;

Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;

Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;

Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile.

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [T] [S] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 143,12 € dont 23,64 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Quinette, M. Pascal Weil et M. Philippe Adenot.

Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T11:30:52.983Z.