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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nantes, Chambre PROZ - Christian ROZE, 16 juillet 2026, n° 2025007209

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Les faits

La société VECTEUR PLUS est spécialisée dans la réalisation d'études de marché et la veille d'opportunités d'affaires au service des professionnels.

Selon contrat en date du 26/10/2022, la société T.S.B. BATIMENT (tous corps d'état du bâtiment) a conclu un abonnement pour avoir accès via la plateforme de la société VECTEUR PLUS, à un service départemental de veille sur les marchés publics et projets privés qualifiés.

Par courrier du 29/02/24, la société T.S.B. BATIMENT a manifesté son souhait de résilier ladite convention. Toutefois, elle restait redevable de la somme de 13.272,52 € envers la société VECTEUR PLUS au titre de trois factures émises les 17/11/22, 13/11/23 et 18/11/24.

Malgré de nombreuses relances par emails, la société T.S.B. BATIMENT ne réservait aucune suite à ces demandes.

Par lettre d'avocat en recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2025, TSB BATIMENT a était mise en demeure de régler cette somme sous huitaine.

La procédure

Faute d'obtenir satisfaction, VECTEUR PLUS a alors assigné TSB BATIMENT par exploit de Maître [T], commissaire de justice à [Localité 1] (93), en date du 26 juin 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé […] » pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées le 21 mai 2026.

la société VECTEUR PLUS demande au Tribunal :

Vu les articles L. 110-3, L. 123-23, D.441-5 du Code de commerce dans leur rédaction postérieure à l'Ordonnance n o 2019-359 du 24 avril 2019 ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ;

JUGER

opposable à la société T.S.B. BATIMENT la clause de compétence territoriale stipulée dans les conditions générales de vente au profit du Tribunal de commerce de NANTES ;

DEBOUTER

la société T.S.B. BATIMENT de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

JUGER que la société VECTEUR PLUS rapporte la preuve du bienfondé de sa créance à l'encontre de la société T.S.B. BATIMENT et que celle-ci ne démontre pas en revanche, le fait ou le paiement qui aurait produit l'extinction de ses obligations ; JUGER que la créance de la société VECTEUR PLUS est certaine, liquide et exigible ;

En conséquence ;

CONDAMNER la société T.S.B. BATIMENT à payer à la société VECTEUR PLUS une somme en principal de 13.272,52 € suivant relevé de compte actualisé au 28/03/25, au titre de trois factures émises les 17/11/22, 13/11/23 et 18/11/24 ;

JUGER

que cette somme produira conformément aux conditions générales approuvées par la débitrice, des intérêts au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la date d'échéance desdites factures ;

CONDAMNER

la société T.S.B. BATIMENT à payer à la société VECTEUR PLUS une somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNER

la même à payer à la société VECTEUR PLUS, une somme de 2.000 € pour résistance abusive ainsi qu'une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNER la société T.S.B. BÂTIMENT aux entiers dépens ;

JUGER n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

A l'appui de ses demandes, la société VECTEUR PLUS fait plaider les moyens suivants :

1/ Sur la clause attributive de compétence

Au visa de l'article 48 du Code de Procédure Civile :

« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »

Aux termes du devis régularisé entre les deux parties, TSB BATIMENT a accepté les conditions générales de la SAS VECTEUR PLUS dans lesquels il est spécifié une clause attributive de compétence territoriale au Tribunal du siège social de la SAS VECTEUR PLUS, soit le Tribunal de Commerce de Nantes.

1/Sur la preuve et le bien-fondé de la créance

Il résulte des articles 1103 et suivants du Code civil dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 que le contrat fait loi entre les parties tenues de l'exécuter de bonne foi.

Selon l'article 1353 du Code civil dans sa version postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation».

La société TSB BATIMENT a régularisé par sa signature le contrat du 26/10/22 pour lequel la SAS VECTEUR PLUS sollicite le paiement de 3 factures relative à l'abonnement d'un montant de 13.272,52 € outre les frais.

TSB BATIMENT prétend que sa signature (électronique), ne serait pas conforme aux exigences posées par les articles 1366 et 1367 du Code civil.

L'article L.110-3 du Code de commerce prévoit toutefois que : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ».

En conséquence, et même dans l'hypothèse où la signature du directeur de la société TSB ne serait pas conforme à l'article 1367 du Code civil, la société TSB n'a jamais contesté la créance ni dans son principe, ni dans son montant, bien qu'elle ait été relancée à de multiples reprises par emails ce qui lui confère un caractère certain, liquide et exigible et constitue une preuve de l'obligation.

1-1/Pour tenter d'échapper à ses obligations, la société TSB fait plaider la nullité du contrat, qui n'aurait pas été signé par son gérant, dès lors qu'y figurerait la mention « pour ordre ».

D'une part, Madame [A] [C] alors assistante de direction, a retourné les éléments contractuels à la société VECTEUR PLUS par email du 8 mars 2024 ;

D'autre part et surtout, l'article 1 156 alinéa I er du Code civil prévoit que :

« L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ».

La société VECTEUR PLUS, n'ayant que Madame [C] pour interlocutrice, était légitime à croire en la réalité de ses pouvoirs pour engager la société TSB.

C'est donc à tort que cette dernière prétend que son représentant légal n'aurait pas consenti au contrat. Elle en sera déboutée.

1-2/TSB BATIMENT soutient que la prestation de la société VECTEUR PLUS n'aurait pas été accomplie

Cet argument apparait pour la première fois devant la juridiction de céans alors qu'il n'en a pourtant jamais été fait état dans les multiples relances et mises en demeure de payer qui lui ont été adressées.

Les statistiques de la veille commerciale et études de marché proposées à la société TSB sont produites sur pas moins de 120 pages, ainsi la société requérante démontre bien l'obligation dont elle entend se prévaloir à l'égard de sa cocontractante qui ne prouve pas le fait ou le paiement qui aurait mis fin à ses propres obligations.

Enfin, la mauvaise foi de la société T.S.B. BATIMENT est évidente dès lors qu'elle a tout bonnement refusé de retirer le pli de mise en demeure qui lui était réservé.

Il y aura donc lieu de condamner la société T.S.B. BATIMENT à payer à la société VECTEUR PLUS une somme en principal de 13.272,52 € envers la société VECTEUR PLUS au titre de trois factures émises les 17/11/22, 13/11/23 et 18/11/24, outre les intérêts majorés de 10 points à compter de la date d'échéance desdites factures.

2/Sur les autres demandes

Il est demandé au Tribunal de céans de condamner TSB BATIMENT à payer à VECTEUR PLUS une somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

VECTEUR PLUS réclame 2.000 € au titre de la résistance abusive ; Le Tribunal de Céans maintiendra l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VECTEUR PLUS les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans cette instance.

Dans ces conditions, TSB BATIMENT sera condamnée à payer à la société VECTEUR PLUS la somme de 3.000,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour résister à ces demandes, la société TSB BATIMENT soutient que :

La demande de règlements par la société VECTEUR PLUS des 3 factures d'abonnement des 17/11/2022, 13/11/2023 et 18/11/20 est mal fondée.

Le contrat produit aux débats est inopposable à la société TSB BATIMENT, dès lors que la société VECTEUR PLUS n'administre pas la preuve qui lui incombe :

D'un contrat signé et a fortiori par le représentant légal de la société.

Ne justifie pas de la réalisation de ses prestations.

1/Sur l'absence de signature du contrat litigieux

L'article 1367 du code civil dispose que :

« La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

TSB BATIMENT fait valoir que le contrat ne comporte aucun tampon d'entreprise, ni aucune signature, et porte simplement la mention «

P/O [C] [A] / [S] [O]»

Force est de constater l'absence de signature manuscrite. L'article 1366, « le contrat électronique a la même valeur que l'écrit manuscrit, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. » Le juge doit vérifier que ces conditions sont réunies lorsque la validité de l'écrit ou de la signature électronique est contestée. Tel est le cas en l'espèce et la société VECTEUR PLUS n'administre pas la preuve qui lui incombe s'agissant de l'identification du signataire et des garanties d'absence d'intégrité de l'acte. 1-1/Pour justifier de l'engagement de la société TSB, la société VECTEUR PLUS se contente d'affirmer qu'elle n'aurait pas contesté la créance. La société VECTEUR PLUS doit justifier de l'accord de la société TSB s'agissant des créances, non seulement sur les prestations alléquées, mais également sur leur prix et surtout sur la durée du contrat. Or, la société TSB a été mise en demeure pour la première fois, de régler des anciennes factures de 2022, 2023 et 2024, le 4 avril 2025, soit après 3 ans. Elle a été assignée dans le prolongement de ladite mise en demeure, et a immédiatement contesté la facturation litigieuse et ancienne. Elle n'a nullement reconnu à un quelconque moment la créance alléguée au titre des factures anciennes de 2022, 2023 et 2024. 2/ Sur l'absence d'engagement du représentant légal de TSB BATIMENT La mention litigieuse sur le contrat n'émane pas du représentant légal de la société. Or, l'article 1128 du code civil prévoit que « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : - Le consentement des parties ; - Leur capacité de contracter ; - Un contenu licite et certain. » La capacité d'engager une société par signature d'un contrat revient à ses représentants légaux. La signature du contrat querellé porte une mention en P O. En conséquence, non seulement le représentant légal n'a pas consenti au contrat litigieux, mais au surplus la mention manuscrite supposée justifier de l'engagement de « l'ABONNE », émane en tout état de de cause d'une personne dépourvue de la capacité à engager la société. 3/Sur l'absence de justification de la réalisation des prestations objets du contrat La pièce produite pour tenter de justifier la réalisation des prestations, objets du contrat est non seulement dépourvue de

toute force probatoire dès lors qu'elle a été établie par la

société VECTEUR PLUS, et surtout n'apporte aucune justification réelle.

Il conviendra donc de débouter la société VECTEUR PLUS de l'intégralité de ses demandes.

Par ailleurs, et parce qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TSB BATIMENT les frais irrépétibles engagés, la société VECTEUR PLUS sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En conséquence, la société TSB BATIMENT demande au Tribunal :

Vu les articles 1128 et 1367 du code civil,

RECEVOIR

et déclarer la société TSB BATIMENT bien fondée en ses conclusions et fins ;

DEBOUTER

la société VECTEUR PLUS de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER

la société VECTEUR PLUS à verser à la société TSB BATIMENT la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société VECTEUR PLUS aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/Sur la compétence du tribunal

La société VECTEUR PLUS produit aux débats l'offre d'abonnement comportant le cachet de la société VECTEUR PLUS, la signature électronique et les paraphes de Monsieur [O] [S] gérant de TSB BATIMENT ainsi que sur les conditions générales ainsi inscrit : « P/O [C] [A] /[S] [O] » La société VECTEUR PLUS indique que son interlocutrice dans ce dossier est bien Madame [A] [C] comme le confirme le mail

joint au devis du 26 octobre 2022 :

« DE : [Courriel 1] Envoyé : mercredi 26 octobre 2022 10:26 À : [W] [E] Objet : RE : présentation vectrice plus Bonjour Mr [W], Je reviens vers vous suite à la présentation du produit. Je vous remercie par avance de m'établir un devis comprenant l'accès aux départements de la PACA, et les prestations : - Appels d'offre - Recherche dans le DCE

Pack licence

Acteurs de la Maîtrise d'œuvre publique Projets privés qualifiés de construction. Dans l'attente de vous lire

Bien cordialement, »

Le contrat a bien été signé par son représentant en l'occurrence Madame [C] [A], assistante de direction de TSB BATIMENT. Le contrat est valablement signé des deux parties. L'article 16 « Compétences » stipule que « toute contestation ou litige devra obligatoirement être soumis aux juridictions

dans le ressort où est situé le siège social du fournisseur » Le siège de VECTEUR PLUS se trouve à [Localité 2] (44), TSB BATIMENT n'a pas émis d'objection à ce sujet ;

Qu'en conséquence, le Tribunal se déclarera compétent.

2/Sur le bienfondé de la créance

TSB BATIMENT demande au Tribunal de débouter la société VECTEUR PLUS de toutes ses demandes, fin et conclusions.

La société VECTEUR PLUS demande au Tribunal de recevoir la société VECTEUR PLUS en ses demandes et les déclarer bien fondées.

Le Tribunal constate que :

Le contrat n° 0011536 du 17 novembre 2022 n° 0011536 a bien été signé et paraphé par l'assistante de direction Madame [C] [A], agissant pour son gérant Monsieur [S] [O] ;

TSB BATIMENT n'a jamais émis la moindre contestation sur la prestation ;

TSB BATIMENT ne fournit aucune preuve de paiement ;

Monsieur [S] a lui-même demandé la résiliation dudit contrat le 29/02/2024, il ne peut donc nier son existence.

La jurisprudence constante admet que l'absence de contestation dans un délai raisonnable suivant réception d'une facture ou d'un décompte, emporte acceptation tacite de celle/celui-ci entre professionnels.

La société TSB n'a jamais contesté la créance ni dans son principe, ni dans son montant, avant l'assignation du 26 juin 2025.

Le Tribunal jugera que la société VECTEUR PLUS rapporte la preuve du bien-fondé de sa créance à l'encontre de la société T.S.B. BATIMENT ; et dira que la créance de VECTEUR PLUS est certaine, liquide et exigible.

3/ Sur le montant de la créance

Monsieur [O] [S] gérant de TSB BATIMENT a envoyé un recommandé le 29 février 2024 aux fins de résilier l'abonnement souscrit le 17 novembre 2022 n° 0011536 sans autre précision ni remarque.

VECTEUR PLUS a répondu que le contrat était résiliable deux mois avant l'échéance fixée au 16 novembre de chaque année et que l'abonnement prendra fin au 16 novembre 2025, conformément aux CGV signées lors du contrat.

Le service a été utilisé, comme en atteste le listing des informations fournies par VECTEUR PLUS de 2022 à 2025, conformément à l'article 2 des CGV.

TSB BATIMENT conteste la réalisation des prestations mais est défaillant à en apporter la preuve.

TSB BATIMENT ne s'est pas manifesté préalablement à l'assignation et ne produit aucun document tendant à prouver que les services de VECTEUR PLUS n'ont pas été effectués.

LA SAS VECTEUR PLUS a envoyé les factures prévues dans l'offre d'abonnement :
 * Le 17/11/22, d'un montant de 4.173,12 € (V221100261),
 * Le 13/11/23 d'un montant de 4.419.33 € (V231100206),
 * Le 18/11/24 d'un montant de 4.680.07 € (V241100201).

Aucun paiement n'ayant été effectué par TSB BATIMENT ;

En conséquence le Tribunal déboutera TSB BATIMENT de toutes ses demandes et :

La condamnera au paiement de la somme principale de 13.272,52€,

Outre les intérêts contractuels calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majorée de dix points de pourcentage à la date de la mise en demeure du 4 avril 2025 ;

Et à la somme de 120,00 € (3 factures) au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux articles L. 441-9, L441-10 et D. 441-5 du Code de Commerce.

4/ Sur la résistance abusive

VECTEUR PLUS réclame 2.000 € au titre de la résistance abusive, Cependant VECTEUR PLUS ne produit pas de preuve de demande de règlement en dehors des factures annuelles, ni de mise en demeure exceptée celle du présent jugement ;

Si la société TSB BATIMENT s'est opposée aux demandes de la société VECTEUR PLUS et si elle s'est méprise sur l'étendue de ses droits, il n'apparaît pas qu'elle ait fait preuve d'une résistance fautive susceptible d'engager sa responsabilité. VECTEUR PLUS sera déboutée de sa demande pour résistance abusive.

5/ Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] » ;

Le Tribunal condamnera TSB BATIMENT au paiement d'une somme de 1.500,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

6/ Sur les dépens :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […] » ;

Le Tribunal condamnera TSB BATIMENT aux dépens de l'instance en application de l'article 696 ;

7/Sur l'exécution provisoire

Rien dans cette affaire ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

SE DECLARE compétent pour statuer sur le litige ;

JUGE

que la société VECTEUR PLUS rapporte la preuve du bienfondé de sa créance à l'encontre de la société T.S.B. BATIMENT ;

DIT

que la créance de VECTEUR PLUS est certaine, liquide et exigible ;

CONDAMNE la société T.S.B. BATIMENT à payer à la société VECTEUR PLUS une somme en principal de 13.272,52 € suivant relevé de compte actualisé au 28/03/25, au titre de trois factures émises les 17/11/22, 13/11/23 et 18/11/24 outre des intérêts au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 4 avril 2025 ;

CONDAMNE

la société T.S.B. BATIMENT à payer à la société VECTEUR PLUS une somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

DEBOUTE la société T.S.B. BATIMENT de toutes ses demandes ;

CONDAMNE

la société T.S.B. BATIMENT à payer une somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

RAPELLE

n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;

CONDAMNE

la société T.S.B. BÂTIMENT aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises;

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 16 juillet 2026.

Signé électroniquement par M. Christian ROZE

Signé électroniquement par Mme Céline LANDAIS.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

AFFAIRE 2025007209

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

ENTRE : La société VECTEUR PLUS - SAS

, ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, Demanderesse,

Représentée par Maître Alexandre BOUCHER, Avocat à la Cour sis [Adresse 2], et par Maître Yasmina GAUVRIT, Avocate au barreau de Nantes (Case Palais 283).

ET : La société T.S.B BATIMENT - SARL, ayant son siège [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, Défenderesse, Représentée par Maître Olivier OHAYON, Avocat au Barreau de PARIS, sis [Adresse 4] et par Maître Amel MAUGIN Avocat au Barreau de NANTES, (Case Palais 333).

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PIREL, Monsieur Stéphane HUCHET, Juges, assistés de Madame Céline LANDAIS, Commis Greffier ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement

Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Monsieur Guy PRONIER, Monsieur Stéphane HUCHET, Juges, assistés de Madame Céline LANDAIS, commis-greffier

DEBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2026.

JUGEMENT : Contradictoire

Prononcé à l'audience publique du 16 juillet 2026, date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.

FAITS ET PROCÉDURE

Les faits

La société VECTEUR PLUS est spécialisée dans la réalisation d'études de marché et la veille d'opportunités d'affaires au service des professionnels.

Selon contrat en date du 26/10/2022, la société T.S.B. BATIMENT (tous corps d'état du bâtiment) a conclu un abonnement pour avoir accès via la plateforme de la société VECTEUR PLUS, à un service départemental de veille sur les marchés publics et projets privés qualifiés.

Par courrier du 29/02/24, la société T.S.B. BATIMENT a manifesté son souhait de résilier ladite convention. Toutefois, elle restait redevable de la somme de 13.272,52 € envers la société VECTEUR PLUS au titre de trois factures émises les 17/11/22, 13/11/23 et 18/11/24.

Malgré de nombreuses relances par emails, la société T.S.B. BATIMENT ne réservait aucune suite à ces demandes.

Par lettre d'avocat en recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2025, TSB BATIMENT a était mise en demeure de régler cette somme sous huitaine.

La procédure

Faute d'obtenir satisfaction, VECTEUR PLUS a alors assigné TSB BATIMENT par exploit de Maître [T], commissaire de justice à [Localité 1] (93), en date du 26 juin 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé […] » pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées le 21 mai 2026.

la société VECTEUR PLUS demande au Tribunal :

Vu les articles L. 110-3, L. 123-23, D.441-5 du Code de commerce dans leur rédaction postérieure à l'Ordonnance n o 2019-359 du 24 avril 2019 ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ;

JUGER

opposable à la société T.S.B. BATIMENT la clause de compétence territoriale stipulée dans les conditions générales de vente au profit du Tribunal de commerce de NANTES ;

DEBOUTER

la société T.S.B. BATIMENT de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

JUGER que la société VECTEUR PLUS rapporte la preuve du bienfondé de sa créance à l'encontre de la société T.S.B. BATIMENT et que celle-ci ne démontre pas en revanche, le fait ou le paiement qui aurait produit l'extinction de ses obligations ; JUGER que la créance de la société VECTEUR PLUS est certaine, liquide et exigible ;

En conséquence ;

CONDAMNER la société T.S.B. BATIMENT à payer à la société VECTEUR PLUS une somme en principal de 13.272,52 € suivant relevé de compte actualisé au 28/03/25, au titre de trois factures émises les 17/11/22, 13/11/23 et 18/11/24 ;

JUGER

que cette somme produira conformément aux conditions générales approuvées par la débitrice, des intérêts au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la date d'échéance desdites factures ;

CONDAMNER

la société T.S.B. BATIMENT à payer à la société VECTEUR PLUS une somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNER

la même à payer à la société VECTEUR PLUS, une somme de 2.000 € pour résistance abusive ainsi qu'une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNER la société T.S.B. BÂTIMENT aux entiers dépens ;

JUGER n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

A l'appui de ses demandes, la société VECTEUR PLUS fait plaider les moyens suivants :

1/ Sur la clause attributive de compétence

Au visa de l'article 48 du Code de Procédure Civile :

« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »

Aux termes du devis régularisé entre les deux parties, TSB BATIMENT a accepté les conditions générales de la SAS VECTEUR PLUS dans lesquels il est spécifié une clause attributive de compétence territoriale au Tribunal du siège social de la SAS VECTEUR PLUS, soit le Tribunal de Commerce de Nantes.

1/Sur la preuve et le bien-fondé de la créance

Il résulte des articles 1103 et suivants du Code civil dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 que le contrat fait loi entre les parties tenues de l'exécuter de bonne foi.

Selon l'article 1353 du Code civil dans sa version postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation».

La société TSB BATIMENT a régularisé par sa signature le contrat du 26/10/22 pour lequel la SAS VECTEUR PLUS sollicite le paiement de 3 factures relative à l'abonnement d'un montant de 13.272,52 € outre les frais.

TSB BATIMENT prétend que sa signature (électronique), ne serait pas conforme aux exigences posées par les articles 1366 et 1367 du Code civil.

L'article L.110-3 du Code de commerce prévoit toutefois que : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ».

En conséquence, et même dans l'hypothèse où la signature du directeur de la société TSB ne serait pas conforme à l'article 1367 du Code civil, la société TSB n'a jamais contesté la créance ni dans son principe, ni dans son montant, bien qu'elle ait été relancée à de multiples reprises par emails ce qui lui confère un caractère certain, liquide et exigible et constitue une preuve de l'obligation.

1-1/Pour tenter d'échapper à ses obligations, la société TSB fait plaider la nullité du contrat, qui n'aurait pas été signé par son gérant, dès lors qu'y figurerait la mention « pour ordre ».

D'une part, Madame [A] [C] alors assistante de direction, a retourné les éléments contractuels à la société VECTEUR PLUS par email du 8 mars 2024 ;

D'autre part et surtout, l'article 1 156 alinéa I er du Code civil prévoit que :

« L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ».

La société VECTEUR PLUS, n'ayant que Madame [C] pour interlocutrice, était légitime à croire en la réalité de ses pouvoirs pour engager la société TSB.

C'est donc à tort que cette dernière prétend que son représentant légal n'aurait pas consenti au contrat. Elle en sera déboutée.

1-2/TSB BATIMENT soutient que la prestation de la société VECTEUR PLUS n'aurait pas été accomplie

Cet argument apparait pour la première fois devant la juridiction de céans alors qu'il n'en a pourtant jamais été fait état dans les multiples relances et mises en demeure de payer qui lui ont été adressées.

Les statistiques de la veille commerciale et études de marché proposées à la société TSB sont produites sur pas moins de 120 pages, ainsi la société requérante démontre bien l'obligation dont elle entend se prévaloir à l'égard de sa cocontractante qui ne prouve pas le fait ou le paiement qui aurait mis fin à ses propres obligations.

Enfin, la mauvaise foi de la société T.S.B. BATIMENT est évidente dès lors qu'elle a tout bonnement refusé de retirer le pli de mise en demeure qui lui était réservé.

Il y aura donc lieu de condamner la société T.S.B. BATIMENT à payer à la société VECTEUR PLUS une somme en principal de 13.272,52 € envers la société VECTEUR PLUS au titre de trois factures émises les 17/11/22, 13/11/23 et 18/11/24, outre les intérêts majorés de 10 points à compter de la date d'échéance desdites factures.

2/Sur les autres demandes

Il est demandé au Tribunal de céans de condamner TSB BATIMENT à payer à VECTEUR PLUS une somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

VECTEUR PLUS réclame 2.000 € au titre de la résistance abusive ; Le Tribunal de Céans maintiendra l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VECTEUR PLUS les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans cette instance.

Dans ces conditions, TSB BATIMENT sera condamnée à payer à la société VECTEUR PLUS la somme de 3.000,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour résister à ces demandes, la société TSB BATIMENT soutient que :

La demande de règlements par la société VECTEUR PLUS des 3 factures d'abonnement des 17/11/2022, 13/11/2023 et 18/11/20 est mal fondée.

Le contrat produit aux débats est inopposable à la société TSB BATIMENT, dès lors que la société VECTEUR PLUS n'administre pas la preuve qui lui incombe :

D'un contrat signé et a fortiori par le représentant légal de la société.

Ne justifie pas de la réalisation de ses prestations.

1/Sur l'absence de signature du contrat litigieux

L'article 1367 du code civil dispose que :

« La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

TSB BATIMENT fait valoir que le contrat ne comporte aucun tampon d'entreprise, ni aucune signature, et porte simplement la mention «

P/O [C] [A] / [S] [O]»

Force est de constater l'absence de signature manuscrite. L'article 1366, « le contrat électronique a la même valeur que l'écrit manuscrit, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. » Le juge doit vérifier que ces conditions sont réunies lorsque la validité de l'écrit ou de la signature électronique est contestée. Tel est le cas en l'espèce et la société VECTEUR PLUS n'administre pas la preuve qui lui incombe s'agissant de l'identification du signataire et des garanties d'absence d'intégrité de l'acte. 1-1/Pour justifier de l'engagement de la société TSB, la société VECTEUR PLUS se contente d'affirmer qu'elle n'aurait pas contesté la créance. La société VECTEUR PLUS doit justifier de l'accord de la société TSB s'agissant des créances, non seulement sur les prestations alléquées, mais également sur leur prix et surtout sur la durée du contrat. Or, la société TSB a été mise en demeure pour la première fois, de régler des anciennes factures de 2022, 2023 et 2024, le 4 avril 2025, soit après 3 ans. Elle a été assignée dans le prolongement de ladite mise en demeure, et a immédiatement contesté la facturation litigieuse et ancienne. Elle n'a nullement reconnu à un quelconque moment la créance alléguée au titre des factures anciennes de 2022, 2023 et 2024. 2/ Sur l'absence d'engagement du représentant légal de TSB BATIMENT La mention litigieuse sur le contrat n'émane pas du représentant légal de la société. Or, l'article 1128 du code civil prévoit que « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : - Le consentement des parties ; - Leur capacité de contracter ; - Un contenu licite et certain. » La capacité d'engager une société par signature d'un contrat revient à ses représentants légaux. La signature du contrat querellé porte une mention en P O. En conséquence, non seulement le représentant légal n'a pas consenti au contrat litigieux, mais au surplus la mention manuscrite supposée justifier de l'engagement de « l'ABONNE », émane en tout état de de cause d'une personne dépourvue de la capacité à engager la société. 3/Sur l'absence de justification de la réalisation des prestations objets du contrat La pièce produite pour tenter de justifier la réalisation des prestations, objets du contrat est non seulement dépourvue de

toute force probatoire dès lors qu'elle a été établie par la

société VECTEUR PLUS, et surtout n'apporte aucune justification réelle.

Il conviendra donc de débouter la société VECTEUR PLUS de l'intégralité de ses demandes.

Par ailleurs, et parce qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TSB BATIMENT les frais irrépétibles engagés, la société VECTEUR PLUS sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En conséquence, la société TSB BATIMENT demande au Tribunal :

Vu les articles 1128 et 1367 du code civil,

RECEVOIR

et déclarer la société TSB BATIMENT bien fondée en ses conclusions et fins ;

DEBOUTER

la société VECTEUR PLUS de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER

la société VECTEUR PLUS à verser à la société TSB BATIMENT la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société VECTEUR PLUS aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/Sur la compétence du tribunal

La société VECTEUR PLUS produit aux débats l'offre d'abonnement comportant le cachet de la société VECTEUR PLUS, la signature électronique et les paraphes de Monsieur [O] [S] gérant de TSB BATIMENT ainsi que sur les conditions générales ainsi inscrit : « P/O [C] [A] /[S] [O] » La société VECTEUR PLUS indique que son interlocutrice dans ce dossier est bien Madame [A] [C] comme le confirme le mail

joint au devis du 26 octobre 2022 :

« DE : [Courriel 1] Envoyé : mercredi 26 octobre 2022 10:26 À : [W] [E] Objet : RE : présentation vectrice plus Bonjour Mr [W], Je reviens vers vous suite à la présentation du produit. Je vous remercie par avance de m'établir un devis comprenant l'accès aux départements de la PACA, et les prestations : - Appels d'offre - Recherche dans le DCE

Pack licence

Acteurs de la Maîtrise d'œuvre publique Projets privés qualifiés de construction. Dans l'attente de vous lire

Bien cordialement, »

Le contrat a bien été signé par son représentant en l'occurrence Madame [C] [A], assistante de direction de TSB BATIMENT. Le contrat est valablement signé des deux parties. L'article 16 « Compétences » stipule que « toute contestation ou litige devra obligatoirement être soumis aux juridictions

dans le ressort où est situé le siège social du fournisseur » Le siège de VECTEUR PLUS se trouve à [Localité 2] (44), TSB BATIMENT n'a pas émis d'objection à ce sujet ;

Qu'en conséquence, le Tribunal se déclarera compétent.

2/Sur le bienfondé de la créance

TSB BATIMENT demande au Tribunal de débouter la société VECTEUR PLUS de toutes ses demandes, fin et conclusions.

La société VECTEUR PLUS demande au Tribunal de recevoir la société VECTEUR PLUS en ses demandes et les déclarer bien fondées.

Le Tribunal constate que :

Le contrat n° 0011536 du 17 novembre 2022 n° 0011536 a bien été signé et paraphé par l'assistante de direction Madame [C] [A], agissant pour son gérant Monsieur [S] [O] ;

TSB BATIMENT n'a jamais émis la moindre contestation sur la prestation ;

TSB BATIMENT ne fournit aucune preuve de paiement ;

Monsieur [S] a lui-même demandé la résiliation dudit contrat le 29/02/2024, il ne peut donc nier son existence.

La jurisprudence constante admet que l'absence de contestation dans un délai raisonnable suivant réception d'une facture ou d'un décompte, emporte acceptation tacite de celle/celui-ci entre professionnels.

La société TSB n'a jamais contesté la créance ni dans son principe, ni dans son montant, avant l'assignation du 26 juin 2025.

Le Tribunal jugera que la société VECTEUR PLUS rapporte la preuve du bien-fondé de sa créance à l'encontre de la société T.S.B. BATIMENT ; et dira que la créance de VECTEUR PLUS est certaine, liquide et exigible.

3/ Sur le montant de la créance

Monsieur [O] [S] gérant de TSB BATIMENT a envoyé un recommandé le 29 février 2024 aux fins de résilier l'abonnement souscrit le 17 novembre 2022 n° 0011536 sans autre précision ni remarque.

VECTEUR PLUS a répondu que le contrat était résiliable deux mois avant l'échéance fixée au 16 novembre de chaque année et que l'abonnement prendra fin au 16 novembre 2025, conformément aux CGV signées lors du contrat.

Le service a été utilisé, comme en atteste le listing des informations fournies par VECTEUR PLUS de 2022 à 2025, conformément à l'article 2 des CGV.

TSB BATIMENT conteste la réalisation des prestations mais est défaillant à en apporter la preuve.

TSB BATIMENT ne s'est pas manifesté préalablement à l'assignation et ne produit aucun document tendant à prouver que les services de VECTEUR PLUS n'ont pas été effectués.

LA SAS VECTEUR PLUS a envoyé les factures prévues dans l'offre d'abonnement :
 * Le 17/11/22, d'un montant de 4.173,12 € (V221100261),
 * Le 13/11/23 d'un montant de 4.419.33 € (V231100206),
 * Le 18/11/24 d'un montant de 4.680.07 € (V241100201).

Aucun paiement n'ayant été effectué par TSB BATIMENT ;

En conséquence le Tribunal déboutera TSB BATIMENT de toutes ses demandes et :

La condamnera au paiement de la somme principale de 13.272,52€,

Outre les intérêts contractuels calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majorée de dix points de pourcentage à la date de la mise en demeure du 4 avril 2025 ;

Et à la somme de 120,00 € (3 factures) au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux articles L. 441-9, L441-10 et D. 441-5 du Code de Commerce.

4/ Sur la résistance abusive

VECTEUR PLUS réclame 2.000 € au titre de la résistance abusive, Cependant VECTEUR PLUS ne produit pas de preuve de demande de règlement en dehors des factures annuelles, ni de mise en demeure exceptée celle du présent jugement ;

Si la société TSB BATIMENT s'est opposée aux demandes de la société VECTEUR PLUS et si elle s'est méprise sur l'étendue de ses droits, il n'apparaît pas qu'elle ait fait preuve d'une résistance fautive susceptible d'engager sa responsabilité. VECTEUR PLUS sera déboutée de sa demande pour résistance abusive.

5/ Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] » ;

Le Tribunal condamnera TSB BATIMENT au paiement d'une somme de 1.500,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

6/ Sur les dépens :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […] » ;

Le Tribunal condamnera TSB BATIMENT aux dépens de l'instance en application de l'article 696 ;

7/Sur l'exécution provisoire

Rien dans cette affaire ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

SE DECLARE compétent pour statuer sur le litige ;

JUGE

que la société VECTEUR PLUS rapporte la preuve du bienfondé de sa créance à l'encontre de la société T.S.B. BATIMENT ;

DIT

que la créance de VECTEUR PLUS est certaine, liquide et exigible ;

CONDAMNE la société T.S.B. BATIMENT à payer à la société VECTEUR PLUS une somme en principal de 13.272,52 € suivant relevé de compte actualisé au 28/03/25, au titre de trois factures émises les 17/11/22, 13/11/23 et 18/11/24 outre des intérêts au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 4 avril 2025 ;

CONDAMNE

la société T.S.B. BATIMENT à payer à la société VECTEUR PLUS une somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

DEBOUTE la société T.S.B. BATIMENT de toutes ses demandes ;

CONDAMNE

la société T.S.B. BATIMENT à payer une somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

RAPELLE

n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;

CONDAMNE

la société T.S.B. BÂTIMENT aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises;

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 16 juillet 2026.

Signé électroniquement par M. Christian ROZE

Signé électroniquement par Mme Céline LANDAIS.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1366, code de commerce L123-23, code civil 1367, code civil 1128, code de commerce D441-5, code de commerce L110-3, code de procedure civile 48, code de commerce L441-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-18T09:20:44.721Z.