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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 9 juillet 2026, n° 2026R00631

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Parties (entreprises)

par actions simplifiéepar actions simplifiée unipersonnelle

Exposé du litige

SUR LES FAITS ET PROCEDURE

1. Présentation des Parties

PGP est une filiale du Groupe REWORLD MEDIA1 et est spécialisée dans l'édition et la distribution de magazines2 (

pièce n°1 : extrait Kbis PUBLICATION GRAND PUBLIC

) :

Qui sommes nous Fonctionnement Cogite Alde

Qui sommes-nous ?

PGP (Les Publications Grand Public) est une filiale du groupe Reworld Média qui edite et distribue ses magazines depuis plus de 35 ans principalement en Hyper et Supermarchés

PGP en qualques chiffres :

Nous sommes distribués dans plus de 5000 hyper et supermarchés, nos magazines sont présents sur près de 50 000 caisses, dans 300 000 loges, et chaque semaine nos produits couvrent près de 82 millions de passages en caisse.

600 000 colls livrés par an. Nous livrons, toutes les semaines, directement au point de vente nos 5000 magasins.

(source : https://www.portail-pgp.fr/)

ШB

1 &

lt;https://www.reworldmedia.com/>&

lt;sup>2 < https://www.portail-pap.fr/>

JOKAJO est une société spécialisée dans « l'achat, la vente, le négoce, la commercialisation, la distribution de tous produits manufacturés dans le domaine du loisir et lifestyle »3 (pièce n°2 : extrait Kbis JOKAJO).

2. Sur la conclusion du contrat de vente

Le devis n°58450-0001 du 4 mars 2024 pour un montant total de 35.191,38€ € TTC proposé par PGP a été signé le 6 mars 2024 par JOKAJO (ci-après « le Contrat ») (

pièce n°3 : contrat du 6 mars 2024 conclu entre JOKAJO et PGP).

Le Contrat ainsi que la facture émise sont dument accompagnés des Conditions Générales de Ventes, lesquelles prévoient à l'article 4.7 :

4.7. Retard de paiement

En cas de défaut de paiement, l'Editeur aura la faculté après une mise en demeure de paiement restée infructueuse de suspendre tout ou partie de ses livraisons des produits objets des factures impayées.

En cas de défaut de paiement répété l'éditeur se réserve également le droit de mettre un terme, de plein droit et sans intervention judiciaire, aux relations commerciales.

Toute somme impayée portera intérêt, de plein droit et dès le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur sans qu'aucun rappel ne soit nécessaire.

Frais de recouvrement : conformément à l'article L441-6 du code de commerce, il sera réclamé à compter du lendemain de la date d'échéance et de plein droit, une indemnité de 40 € au titre des frais de recouvrement.

Pour chaque règlement, le Distributeur devra préciser son numéro de client ainsi que le(s) numéro(s) de facture(s)

(pièce n°3 : conditions générales de ventes, article 4.7)

L'article 13 des mêmes conditions générales intitulé «

Règlement des litiges et droit applicable

» prévoit que tout litige relèvera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Nanterre.

3. Sur la facture impayée

A la suite de la livraison, PGP a émis le 9 aout 2024 une facture PGPF00091 d'un montant de 35.191,38 € TTC (

pièce n°4 : facture du 09/04/2024

) ;

4. Sur les relances et mise en demeure infructueuses

Dès le 3 mai 2024, et malgré l'absence totale de contestation sur la prestation, PGP a dû relancer la défenderesse à de nombreuses reprises pour le paiement de ses factures avant une dernière relance le 11 octobre 2023.

(pièce n°5-1 : courrier du 3 mai 2024) (pièce n°5-2 : courrier du 31 mai 2024) (pièce n°5-3 : courrier du 11 octobre 2024)

4

Le 6 décembre 2024 PGP a mis en demeure JOKAJO par courrier recommandé (

pièce n°6 : LRAR de PGP à JOKAJO du 6 décembre 2024

) puis par l'intermédiaire de son conseil le 9 janvier 2025 (

pièce n°7 : LRAR de STONE AVOCATS à JOKAJO).

Compte tenu de l'absence totale de contestation sérieuse de la défenderesse, PGP est contraint de saisir le juge des référés.

L'affaire se présente en l'état.

Motifs

II. DISCUSSION

Le juge des référés constatera que JOKAJO est redevable d'une créance certaine, liquide et exigible de 35.191,38 € TTC suivant facture impayée du 9 avril 2024, outre intérêts majorés (au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant la date d'échéance jusqu'au jour du règlement définitif) et d'une créance de 40 € au titre des frais de recouvrement.

1. En droit

Conformément à l'article 873 al. 2 du code de procédure civile :

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

La jurisprudence énonce que « s'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable »4.
 * Sur la force obligatoire des conventions

L'article 1103 du Code civil dispose :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1192 du Code civil dispose également :

« On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».

L'article 1193 du même code ajoute :

« Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».

Ainsi, le Contrat s'impose aux parties, étant précisé qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme5.

2. En fait

En l'espèce :
 * un contrat de vente a été conclu entre PGP et JOKAJO le 6 mars 2024 (pièce n°3),

4

Civ. 1ère, 10 mars 1983 : JCP 1984. Il 22213, note Daverat&

lt;sup>5 Civ. 1ère, 3 décembre 2008, nº 07-17.145

la livraison n'a jamais été contestée ;

une (1) facture a été régulièrement émise entre le 9 avril 2024 pour un montant total de 35.191,38 € TTC (

pièces n°4

 );

aucun paiement n'est intervenu pour lesdites factures malgré les nombreuses relances de PGP (

pièces n°5-1 à 5-3 et n°6

 ) et la mise en demeure de son conseil en date du 10 janvier 2025 (

pièce n°7

 ).

La créance ne souffrant d'aucune contestation possible, le juge des référés entrera en voie de condamnation à l'égard de la défenderesse.

Le comportement de JOKAJO a contraint PGP à solliciter l'intervention de son conseil, justifiant des frais de recouvrement à hauteur de 40 € par facture conformément à l'article D.441-5 du Code de commerce.

Ainsi, en l'absence de toute contestation sérieuse, il plaira ainsi au juge des référés de condamner la société JOKAJO à payer à la société PUBLICATION GRAND PUBLIC, à titre provisionnel :

La somme de 35.191,38 € au titre d'une (1) facture émise entre le 9 avril 2024, outre intérêts majorés au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant la date d'échéance jusqu'au jour du règlement définitif ;

la somme de 40 € au titre de l'article D.441-5 du Code de commerce (40 € par facture impayée)

Compte tenu du comportement de JOKAJO, PUBLICATION GRAND PUBLIC a été contrainte d'exposer des frais juridiques supplémentaires.

Dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits.

En conséquence, JOKAJO sera condamnée à verser à PGP une somme de

2.000 euros

au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

6ł

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 873 al. 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1192, 1193 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

Il plaira au Juge des référés près le Tribunal de commerce de Nanterre de :

CONDAMNER la société JOKAJO à payer la société PUBLICATION GRAND PUBLIC, à titre provisionnel, la somme de 35.191,38 euros au titre d'une facture émise le 9 avril 2024, outre intérêts majorés au taux de trois (3) fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant la date d'échéance de la facture impayée (soit le 9 avril 2024);

CONDAMNER la société JOKAJO à payer la société PUBLICATION GRAND PUBLIC, à titre provisionnel, la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement prévus à l'article D.441-5 du Code de commerce ;

CONDAMNER

la société JOKAJO à verser à la société PUBLICATION GRAND PUBLIC la somme de

2.000 euros

au titre de l'article 700 CPC ;

CONDAMNER la société JOKAJO aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RESERVES

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES

pièce n°1 : extrait Kbis PUBLICATIONS GRAND PUBLIC

pièce n°2 : extrait Kbis JOKAJO

pièce n°3 : Contrat du 6 mars 2024 entre PGP et JOKAJO avec CGV annexées

pièce n°4 : facture PGPF00091 du 9 avril 2024

pièce n°5-1 : courrier de PGP a JOKAJO du 3 mai 2024

pièce n°5-2 : courrier de PGP a JOKAJO du 31 mai 2024

pièce n°5-3 : courrier de PGP a JOKAJO du 2 septembre 2024

pièce n°6 : mise en demeure de PGP du 6 décembre 2024

pièce n°7 : mise en demeure de STONE AVOCATS à JOKAJO du 10 janvier 2025

8

Cor: 9971, MD: 138896

Acte : 255814

SIGNIFICATION DE L'ACTE A L'ETUDE

nature de l'acte : ASSIGNATION TAE le trois juin deux-mille-vingt-six

Cet acte a été signifié par Clerc Assermenté, dans les conditions ci-après indiquées et suivant les déclarations qui lui ont été faites, à :

Société par Actions Simplifiée JOKAJO, Immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 832 705 479, dont le siège est [Adresse 2],

N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, et le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes :
 * Le gardien a confirmé le domicile.

L'adresse est confirmée par le site internet infogreffe.fr

Circonstances rendant impossible la signification à personne :
 * Personne n'est présent ou ne répond à mes appels.

La signification à destinataire s'avérant impossible, et en l'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie de l'acte a été déposée par Clerc assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en notre Etude. Conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 a été laissé ce jour à l'adresse du signifié. La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.

Le présent acte n'est pas soumis à taxe fiscale comporte, 25 feuilles sur la copie.

Les mentions relatives à la signification sont visées par le Commissaire de Justice.

Cout définitif de l'acte :

Maître [W] [R] - Commissaire de Justice

D docusign

Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: 4B2FD928-93BB-88E1-804D-A0009F005D85 Objet: Complétez avec Docusign : protocole PGP - JOKAJO Enveloppe source: Nombre de pages du document: 18 Signatures: 2 Nombre de pages du certificat: 2 Paraphe: 34 Signature dirigée: Activé

Horodatage de l'enveloppe: Activé

Fuseau horaire: (UTC-08:00) Heure normale du Pacifique (États-Unis et Canada)

Suivi du dossier

État: Original 29/06/2026 06:23:35

Événements de signataire

[Z] [G] [Courriel 2] Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Titulaire: [B] [E] [Courriel 1]

Signature Signé par: [Z] [G]

987716246316478

Sélection d'une signature : Style présélectionné En utilisant l'adresse IP: 159.117.234.254

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: Non offerte par Docusign

[J] [Q] [Courriel 3] Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

[J] [Q] 6D018D18783D456

Sélection d'une signature : Style présélectionné En utilisant l'adresse IP: 85.69.237.50

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: Non offerte par Docusign

compte (aucune)

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: Non offerte par Docusign

État: Complétée

Émetteur de l'enveloppe: [B] [E] [Adresse 3] Adresse IP: 92.154.123.249

Emplacement: DocuSign

Horodatage

Envoyée: 29/06/2026 06:42:26 Renvoyé: 01/07/2026 08:42:31 Renvoyé: 06/07/2026 03:16:05 Consultée: 06/07/2026 03:16:34 Signée: 06/07/2026 03:17:01

Envoyée: 29/06/2026 06:42:27 Consultée: 29/06/2026 06:44:31 Signée: 30/06/2026 06:33:13

Horodatage Horodatage Horodatage Horodatage

Horodatage

Horodatage Envoyée: 29/06/2026 06:42:27

[…]

L

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 juillet 2026 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

Référé numéro : 2026R00631

DEMANDEUR

SASU LES PUBLICATIONS GRAND PUBLIC OU PGP [Adresse 1] comparant par Me Jérémy ARMET [Adresse 3] et par Me MAELLE VIATTE [Adresse 7]

DEFENDEUR

SASU JOKAJO [Adresse 2] non comparant

Débats à l'audience publique du 9 juillet 2026, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de Madame le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2026, la SAS PUBLICATION GRAND PUBLIC a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société JOKAJO à payer la société PUBLICATION GRAND PUBLIC, à titre provisionnel, la somme de 35.191,38 euros au titre d'une facture émise le 9 avril 2024, outre intérêts majorés au taux de trois (3) fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant la date d'échéance de la facture impayée (soit le 9 avril 2024) ;

CONDAMNER la société JOKAJO à payer la société PUBLICATION GRAND PUBLIC, à titre provisionnel, la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement prévus à l'article D.441-5 du Code de commerce ;

CONDAMNER la société JOKAJO à verser à la société PUBLICATION GRAND PUBLIC la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

CONDAMNER la société JOKAJO aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

A l'audience du 09 juillet 2026, la SASU LES PUBLICATIONS GRAND PUBLIC OU PGP confirme que les parties sont parvenues à un accord et nous demande de l'homologuer ledit accord.

Nous constatons que ledit accord sera annexé à la présente ordonnance dès lors que cette dernière n'a pas de caractère confidentiel.

Nous statuerons dans les termes ci- après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Prenons acte de l'accord intervenu entre les parties, annexé à la présente ordonnance ;

Homologuons le protocole d'accord et lui donnons force exécutoire ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée par Mme Nicole BARACASSA, président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

[…].
Texte intégral
PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

PUBLICATION GRAND PUBLIC

, société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée sous le numéro 419 648 902 RCS Nanterre, prise en la personne de son représentant légal ;

Ci-après désignée « PGP » D'une part,

ET,

JOKAJO

, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 100.000 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 2] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 832 705 479, prise en la personne de son représentant légal ;

Ci-après désignée «

JOKAJO

» D'autre part,

PGP et JOKAJO étant ci-après dénommées individuellement une « Partie » ou ensemble les « Parties ».

IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT:

Par assignation en date du 3 juin 2026, PGP a assigné JOKAJO par devant le Juge des référés près le Tribunal des activités économiques de Nanterre aux fins de

« CONDAMNER la société JOKAJO à payer la société PUBLICATION GRAND PUBLIC, à titre provisionnel, la somme de 35.191,38 euros au titre d'une facture émise le 9 avril 2024, outre intérêts majorés au taux de trois (3) fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant la date d'échéance de la facture impayée (soit le 9 avril 2024) ;

CONDAMNER la société JOKAJO à payer la société PUBLICATION GRAND PUBLIC, à titre provisionnel, la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement prévus à l'article D.441-5 du Code de commerce ;

CONDAMNER la société JOKAJO à verser à la société PUBLICATION GRAND PUBLIC la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 CPC ;

CONDAMNER la société JOKAJO aux entiers dépens ».

L'affaire a été enregistrée sous le RG 2026R00631 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 9 juillet 2026.

l(B

JOKAJO a sollicité PGP pour obtenir un échéancier sur la créance au principal, outre un renoncement aux accessoires.

PGP a accepté de faire un ultime effort pour parvenir à un accord amiable.

Il est précisé que les Parties s'en remettent à la lecture de l'assignation pour de plus amples détails sur le litige (Annexe n°2).

1. C'est dans ces conditions que les parties se sont rapprochées pour parvenir à un accord.

Ainsi, les parties dûment conseillées et pleinement informées de leurs droits, ont aux termes d'importantes discussions et après concessions réciproques, considérant les aléas et les coûts inhérents à toute instance judiciaire, convenu par les présentes, de régler définitivement, de manière transactionnelle leur litige, en application des articles 2044 et suivants du Code civil.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er :

A titre transactionnel et forfaitaire, JOKAJO s'engage à régler à PGP, la somme globale de 35.510,58 € (trente-cinq mille cinq cent dix euros et cinquante-huit centimes) en douze (12) échéances mensuelles de 2.959,21 € le 1er de chaque mois et une première échéance au plus tard le 1er juillet 2026 et une douzième échéance le 1er juin 2027 :

[…]

Les échéances indiquées ci-dessus seront réglées par JOKAJO par virement bancaire à l'ordre du sous-compte CARPA de Me [E] [B] (n°[XXXXXXXXXX01]) dont les coordonnées sont indiquées en annexe (Annexe n°1).

Cette somme est versée à titre de règlement transactionnel, forfaitaire, global et définitif des sommes que la société PGP réclame ou pourrait réclamer en réparation du préjudice subi et au titre du non-paiement des factures émises à ce jour.

En contrepartie du règlement à bonne échéance de la part de JOKAJO, PGP renonce à réclamer les intérêts au taux légal applicable à compter du 9 avril 2024, ainsi que toute pénalité.

Article 2 :

En cas de non-paiement, total ou partiel, à bonne date des sommes visées à l'article 1 du présent Protocole, le présent protocole deviendra de plein droit caduc et de nul effet, ce qui entrainera automatiquement la déchéance du terme.

En conséquence, JOKAJO sera alors redevable - compte tenu de la déchéance du terme de plein droit - de la totalité de la créance due (soit à ce jour une somme de 35.510,58 €) et de ses accessoires, à savoir les intérêts au taux légal applicable à compter du 9 avril 2024.

Article 3 :

En contrepartie du paiement intégral de la somme de 35.510,58 € selon les modalités définies à l'article 1 ci-dessus, PGP se déclare remplie de l'intégralité de ses droits et renonce à toute action en justice à l'encontre de JOKAJO en relation avec les faits visés au Préambule et l'assignation du 3 juin 2026, dont notamment les intérêts majorés, la clause pénale et l'article 700 du Code de procédure civile (

Annexe n°2).

Article 4 :

La présente transaction est régie par le droit français.

Tout litige né ou à naitre à l'occasion de l'interprétation et/ou de l'exécution du présent protocole sera soumis au Tribunal des affaires économiques de Nanterre.

Article 5 :

Compte tenu des concessions réciproques consenties par les Parties, les clauses du présent protocole ont un caractère indivisible.

Ainsi, dans la mesure où le présent protocole ou certaines de ses clauses devraient être considérés comme nuls, les Parties se rapprocheront pour en déterminer les conséquences et faire prévaloir les modalités d'un nouvel accord.

Article 6 :

Le présent protocole transactionnel entrera en vigueur dès sa signature par les Parties.

Article 7 :

Les Parties reconnaissent que les dispositions arrêtées aux termes du présent protocole d'accord transactionnel font suite à des discussions amiables et traduisent parfaitement leur consentement libre et éclairé.

Les Parties s'engagent à exécuter de bonne foi la présente transaction qui intervient application des articles 2044 et suivants du Code Civil.

Chacune des Parties déclare n'avoir directement ou indirectement, aucun empêchement d'ordre conventionnel, légal ou judiciaire à la conclusion et à l'exécution du présent Protocole Transactionnel.

a(B

La présente transaction a été conclue dans le cadre des articles 2044 et suivants et 2052 et suivants du Code Civil, et les Parties lui confèrent l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, tant entre elles que vis-à-vis des tiers et vaut désistement de toute instance en cours et renonciation à toute instance et/ou recours ultérieurs.

La présente transaction règle définitivement, sans exception ni réserve (en dehors de celle liée au bon règlement des sommes qui y sont visées), le litige existant entre les parties telles qu'exposé ci-avant. Elle ne pourra pas être remise en cause, sous réserve de la parfaite exécution des engagements contenus dans ce protocole respectivement par chacune des parties.

Sous réserve du respect par chacune des parties de ses propres obligations, les parties s'interdisent expressément de remettre en cause la présente transaction en l'une quelconque de ses dispositions pour quelque raison que ce soit, fût-ce pour erreur de droit ou de fait.

Les parties s'engagent à exécuter de bonne foi le présent protocole qui forme un tout indissociable de telle sorte que nul ne pourra ainsi se prévaloir d'une stipulation isolée et l'opposer à d'autres indépendamment du tout.

De la même manière, les parties s'engagent à prêter leur concours à la préparation et la signature de tous documents rendus nécessaires pour l'exécution des dispositions du présent protocole, le cas échéant.

Article 8 :

Le présent protocole doit faire l'objet d'une demande en homologation devant le Président du Tribunal des Affaires économiques de Nanterre, afin de lui conférer force exécutoire selon la procédure prévue aux articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile.

Dans le cas où la décision du juge saisi de la demande d'homologation soulève des irrégularités entrainant ou non la nullité du présent protocole, les Parties s'engagent à se rencontrer pour définir la suite à donner en prenant en compte la régularisation des seuls éléments ayant motivé la décision du juge. Les sommes dont le règlement est prévu à l'article 2 du présent protocole ne feront pas l'objet d'une restitution pour celle ne nécessitant pas de régularisation suite à leur remise en cause par le juge.

Article 9 :

Les Parties déclarent faire élection de domicile en leurs sièges respectifs susmentionnés.

ARTICLE 10 – SIGNATURE ELECTRONIQUE

A titre de convention de preuve, les Parties conviennent que le présent protocole sera établi sur support électronique au sens des dispositions des articles 1367 et suivants du Code civil et sera signé au moyen d'un procédé technique. A cet effet, les Parties ont accepté de conférer mandat à la société tiers opérateurs d'une plateforme en ligne DOCUSIGN aux fins de recueillir leur signature et de conserver le présent protocole sur support électronique.

Les Parties déclarent en conséquence que la version électronique du protocole constitue l'original du document et est parfaitement valable entre elles.

a(B

Les Parties déclarent que le protocole sous sa forme électronique constitue une preuve littérale au sens de l'article 1367 du Code civil et a la même valeur probante qu'un écrit sur support papier conformément à l'article 1366 du Code civil et pourra valablement leur être opposé.

Chacune des Parties reconnait que la solution de signature électronique offerte par DOCUSIGN correspond à un degré suffisant de fiabilité pour identifier les signataires et pour garantir le lien entre chaque signature et le Protocole

Le 29 juin 2026,

« Lu et approuvé, Bon pour transaction »

« Lu et approuvé, Bon pour transaction » Lu et approuvé, Bon pour transaction

Lu et approuvé, Bon pour transaction

Signé par : [Z] [G] 9B7716246316478.

Pour PGP

Signé par :

[J] [Q] -6D018D18783D456…

Pour JOKAJO

Annexe n°1 : RIB CARPA
 * RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE EUROS

Titulaire du compte / account holder

CARPA [Localité 1]

AARPI STONE AVOCATS Avocats à la Cour

[Adresse 3]

Identification Internationale / International Recognition

BNP PARIBAS

Centre Affaires ASSOCIATIONS et IMPACT SOCIAL [Adresse 4]

IBAN : [XXXXXXXXXX02]

BIC/SWIFT : [XXXXXXXXXX02]

Référence obligatoire (file number required) : 7912762

Affaire (File) : SAS PUBLICATION GRAND PUBLIC / SASU JOKAJO

Annexe n°2 : assignation en référé du 3 juin 2026••
 * EXPEDITION ACTE D'HUISSIER

[W] [R] [H] [V]* [T] [Y] Commissaires de justice Associés *Audiencier à la Cour de cassation [Adresse 5] www.[01] - Tél. [XXXXXXXX01]

ASSIGNATION Devant le Juge des référés Du Tribunal des activités économiques de Nanterre

L'AN DEUX MILLE VINGT SIX, LE TROIS JUIN

A LA DEMANDE DE :

PUBLICATION GRAND PUBLIC

, société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée sous le numéro 419 648 902 RCS Nanterre, prise en la personne de son représentant légal ;

Ayant pour Avocat :

AARPI STONE AVOCATS Prise en la personne de Maitre Jérémy Armet Avocat au Barreau de Paris [Adresse 3] Mail : [Courriel 1] Tél. : [XXXXXXXX02]

C0854

Nous, Société Civile Professionnelle [W] [R], [H] [V] et [T] [Y], commissaires de justice associés, [A] [K], commissaires de justice près le Tribunal Judiciaire de Paris y résidant, [Adresse 5], agissant par l'un des commissaires de justice soussigné,

Commissaire de Justice,

DONNE ASSIGNATION A :

JOKAJO

, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 100.000 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 2] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 832 705 479, prise en la personne de son représentant légal ; comme il est dit ci-après

D'AVOIR A COMPARAITRE LE 18 JUIN 2026 A 14h00

Devant Madame ou Monsieur le Président du Tribunal des Affaires économiques de Nanterre tenant l'audience des référés [Adresse 6].

ШB

TRES IMPORTANT

Vous êtes tenu(es) de constituer avocat avant l'audience ci-dessus indiquée pour être représenté(es) devant la formation des référés du Tribunal de commerce de Nanterre.

À défaut, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.

Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration.

L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d'acte selon bordereau annexé.

a(B

OBJET DE LA DEMANDE

La société JOKAJO (ci-après «

JOKAJO

») a conclu le 6 mars 2024 avec la société

PUBLICATION GRAND PUBLIC

(ci-après «

PGP

») un contrat portant sur la vente de magazines, pour un montant total de 35.191,38 € TTC.

Malgré la parfaite réalisation des prestations et l'absence de toute contestation, JOKAJO n'a pas réglé la facture émise le 9 avril 2024 pour un montant (au principal) de 35.191,38 € TTC.

Malgré plusieurs relances et une mise en demeure envoyée par PGP, la défenderesse n'a pas réglé les sommes dues.

Dans ces conditions et après l'envoi d'une mise en demeure (infructueuse) par son conseil, PGP se voit contrainte de saisir, en l'absence de toute contestation sérieuse, le juge des référés.

SUR LES FAITS ET PROCEDURE

1. Présentation des Parties

PGP est une filiale du Groupe REWORLD MEDIA1 et est spécialisée dans l'édition et la distribution de magazines2 (

pièce n°1 : extrait Kbis PUBLICATION GRAND PUBLIC

) :

Qui sommes nous Fonctionnement Cogite Alde

Qui sommes-nous ?

PGP (Les Publications Grand Public) est une filiale du groupe Reworld Média qui edite et distribue ses magazines depuis plus de 35 ans principalement en Hyper et Supermarchés

PGP en qualques chiffres :

Nous sommes distribués dans plus de 5000 hyper et supermarchés, nos magazines sont présents sur près de 50 000 caisses, dans 300 000 loges, et chaque semaine nos produits couvrent près de 82 millions de passages en caisse.

600 000 colls livrés par an. Nous livrons, toutes les semaines, directement au point de vente nos 5000 magasins.

(source : https://www.portail-pgp.fr/)

ШB

1 &

lt;https://www.reworldmedia.com/>&

lt;sup>2 < https://www.portail-pap.fr/>

JOKAJO est une société spécialisée dans « l'achat, la vente, le négoce, la commercialisation, la distribution de tous produits manufacturés dans le domaine du loisir et lifestyle »3 (pièce n°2 : extrait Kbis JOKAJO).

2. Sur la conclusion du contrat de vente

Le devis n°58450-0001 du 4 mars 2024 pour un montant total de 35.191,38€ € TTC proposé par PGP a été signé le 6 mars 2024 par JOKAJO (ci-après « le Contrat ») (

pièce n°3 : contrat du 6 mars 2024 conclu entre JOKAJO et PGP).

Le Contrat ainsi que la facture émise sont dument accompagnés des Conditions Générales de Ventes, lesquelles prévoient à l'article 4.7 :

4.7. Retard de paiement

En cas de défaut de paiement, l'Editeur aura la faculté après une mise en demeure de paiement restée infructueuse de suspendre tout ou partie de ses livraisons des produits objets des factures impayées.

En cas de défaut de paiement répété l'éditeur se réserve également le droit de mettre un terme, de plein droit et sans intervention judiciaire, aux relations commerciales.

Toute somme impayée portera intérêt, de plein droit et dès le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur sans qu'aucun rappel ne soit nécessaire.

Frais de recouvrement : conformément à l'article L441-6 du code de commerce, il sera réclamé à compter du lendemain de la date d'échéance et de plein droit, une indemnité de 40 € au titre des frais de recouvrement.

Pour chaque règlement, le Distributeur devra préciser son numéro de client ainsi que le(s) numéro(s) de facture(s)

(pièce n°3 : conditions générales de ventes, article 4.7)

L'article 13 des mêmes conditions générales intitulé «

Règlement des litiges et droit applicable

» prévoit que tout litige relèvera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Nanterre.

3. Sur la facture impayée

A la suite de la livraison, PGP a émis le 9 aout 2024 une facture PGPF00091 d'un montant de 35.191,38 € TTC (

pièce n°4 : facture du 09/04/2024

) ;

4. Sur les relances et mise en demeure infructueuses

Dès le 3 mai 2024, et malgré l'absence totale de contestation sur la prestation, PGP a dû relancer la défenderesse à de nombreuses reprises pour le paiement de ses factures avant une dernière relance le 11 octobre 2023.

(pièce n°5-1 : courrier du 3 mai 2024) (pièce n°5-2 : courrier du 31 mai 2024) (pièce n°5-3 : courrier du 11 octobre 2024)

4

Le 6 décembre 2024 PGP a mis en demeure JOKAJO par courrier recommandé (

pièce n°6 : LRAR de PGP à JOKAJO du 6 décembre 2024

) puis par l'intermédiaire de son conseil le 9 janvier 2025 (

pièce n°7 : LRAR de STONE AVOCATS à JOKAJO).

Compte tenu de l'absence totale de contestation sérieuse de la défenderesse, PGP est contraint de saisir le juge des référés.

L'affaire se présente en l'état.

II. DISCUSSION

Le juge des référés constatera que JOKAJO est redevable d'une créance certaine, liquide et exigible de 35.191,38 € TTC suivant facture impayée du 9 avril 2024, outre intérêts majorés (au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant la date d'échéance jusqu'au jour du règlement définitif) et d'une créance de 40 € au titre des frais de recouvrement.

1. En droit

Conformément à l'article 873 al. 2 du code de procédure civile :

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

La jurisprudence énonce que « s'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable »4.
 * Sur la force obligatoire des conventions

L'article 1103 du Code civil dispose :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1192 du Code civil dispose également :

« On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».

L'article 1193 du même code ajoute :

« Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».

Ainsi, le Contrat s'impose aux parties, étant précisé qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme5.

2. En fait

En l'espèce :
 * un contrat de vente a été conclu entre PGP et JOKAJO le 6 mars 2024 (pièce n°3),

4

Civ. 1ère, 10 mars 1983 : JCP 1984. Il 22213, note Daverat&

lt;sup>5 Civ. 1ère, 3 décembre 2008, nº 07-17.145

la livraison n'a jamais été contestée ;

une (1) facture a été régulièrement émise entre le 9 avril 2024 pour un montant total de 35.191,38 € TTC (

pièces n°4

 );

aucun paiement n'est intervenu pour lesdites factures malgré les nombreuses relances de PGP (

pièces n°5-1 à 5-3 et n°6

 ) et la mise en demeure de son conseil en date du 10 janvier 2025 (

pièce n°7

 ).

La créance ne souffrant d'aucune contestation possible, le juge des référés entrera en voie de condamnation à l'égard de la défenderesse.

Le comportement de JOKAJO a contraint PGP à solliciter l'intervention de son conseil, justifiant des frais de recouvrement à hauteur de 40 € par facture conformément à l'article D.441-5 du Code de commerce.

Ainsi, en l'absence de toute contestation sérieuse, il plaira ainsi au juge des référés de condamner la société JOKAJO à payer à la société PUBLICATION GRAND PUBLIC, à titre provisionnel :

La somme de 35.191,38 € au titre d'une (1) facture émise entre le 9 avril 2024, outre intérêts majorés au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant la date d'échéance jusqu'au jour du règlement définitif ;

la somme de 40 € au titre de l'article D.441-5 du Code de commerce (40 € par facture impayée)

Compte tenu du comportement de JOKAJO, PUBLICATION GRAND PUBLIC a été contrainte d'exposer des frais juridiques supplémentaires.

Dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits.

En conséquence, JOKAJO sera condamnée à verser à PGP une somme de

2.000 euros

au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

6ł

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 873 al. 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1192, 1193 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

Il plaira au Juge des référés près le Tribunal de commerce de Nanterre de :

CONDAMNER la société JOKAJO à payer la société PUBLICATION GRAND PUBLIC, à titre provisionnel, la somme de 35.191,38 euros au titre d'une facture émise le 9 avril 2024, outre intérêts majorés au taux de trois (3) fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant la date d'échéance de la facture impayée (soit le 9 avril 2024);

CONDAMNER la société JOKAJO à payer la société PUBLICATION GRAND PUBLIC, à titre provisionnel, la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement prévus à l'article D.441-5 du Code de commerce ;

CONDAMNER

la société JOKAJO à verser à la société PUBLICATION GRAND PUBLIC la somme de

2.000 euros

au titre de l'article 700 CPC ;

CONDAMNER la société JOKAJO aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RESERVES

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES

pièce n°1 : extrait Kbis PUBLICATIONS GRAND PUBLIC

pièce n°2 : extrait Kbis JOKAJO

pièce n°3 : Contrat du 6 mars 2024 entre PGP et JOKAJO avec CGV annexées

pièce n°4 : facture PGPF00091 du 9 avril 2024

pièce n°5-1 : courrier de PGP a JOKAJO du 3 mai 2024

pièce n°5-2 : courrier de PGP a JOKAJO du 31 mai 2024

pièce n°5-3 : courrier de PGP a JOKAJO du 2 septembre 2024

pièce n°6 : mise en demeure de PGP du 6 décembre 2024

pièce n°7 : mise en demeure de STONE AVOCATS à JOKAJO du 10 janvier 2025

8

Cor: 9971, MD: 138896

Acte : 255814

SIGNIFICATION DE L'ACTE A L'ETUDE

nature de l'acte : ASSIGNATION TAE le trois juin deux-mille-vingt-six

Cet acte a été signifié par Clerc Assermenté, dans les conditions ci-après indiquées et suivant les déclarations qui lui ont été faites, à :

Société par Actions Simplifiée JOKAJO, Immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 832 705 479, dont le siège est [Adresse 2],

N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, et le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes :
 * Le gardien a confirmé le domicile.

L'adresse est confirmée par le site internet infogreffe.fr

Circonstances rendant impossible la signification à personne :
 * Personne n'est présent ou ne répond à mes appels.

La signification à destinataire s'avérant impossible, et en l'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie de l'acte a été déposée par Clerc assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en notre Etude. Conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 a été laissé ce jour à l'adresse du signifié. La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.

Le présent acte n'est pas soumis à taxe fiscale comporte, 25 feuilles sur la copie.

Les mentions relatives à la signification sont visées par le Commissaire de Justice.

Cout définitif de l'acte :

Maître [W] [R] - Commissaire de Justice

D docusign

Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: 4B2FD928-93BB-88E1-804D-A0009F005D85 Objet: Complétez avec Docusign : protocole PGP - JOKAJO Enveloppe source: Nombre de pages du document: 18 Signatures: 2 Nombre de pages du certificat: 2 Paraphe: 34 Signature dirigée: Activé

Horodatage de l'enveloppe: Activé

Fuseau horaire: (UTC-08:00) Heure normale du Pacifique (États-Unis et Canada)

Suivi du dossier

État: Original 29/06/2026 06:23:35

Événements de signataire

[Z] [G] [Courriel 2] Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Titulaire: [B] [E] [Courriel 1]

Signature Signé par: [Z] [G]

987716246316478

Sélection d'une signature : Style présélectionné En utilisant l'adresse IP: 159.117.234.254

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: Non offerte par Docusign

[J] [Q] [Courriel 3] Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

[J] [Q] 6D018D18783D456

Sélection d'une signature : Style présélectionné En utilisant l'adresse IP: 85.69.237.50

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: Non offerte par Docusign

compte (aucune)

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: Non offerte par Docusign

État: Complétée

Émetteur de l'enveloppe: [B] [E] [Adresse 3] Adresse IP: 92.154.123.249

Emplacement: DocuSign

Horodatage

Envoyée: 29/06/2026 06:42:26 Renvoyé: 01/07/2026 08:42:31 Renvoyé: 06/07/2026 03:16:05 Consultée: 06/07/2026 03:16:34 Signée: 06/07/2026 03:17:01

Envoyée: 29/06/2026 06:42:27 Consultée: 29/06/2026 06:44:31 Signée: 30/06/2026 06:33:13

Horodatage Horodatage Horodatage Horodatage

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Horodatage Envoyée: 29/06/2026 06:42:27

[…]

L

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 juillet 2026 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

Référé numéro : 2026R00631

DEMANDEUR

SASU LES PUBLICATIONS GRAND PUBLIC OU PGP [Adresse 1] comparant par Me Jérémy ARMET [Adresse 3] et par Me MAELLE VIATTE [Adresse 7]

DEFENDEUR

SASU JOKAJO [Adresse 2] non comparant

Débats à l'audience publique du 9 juillet 2026, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de Madame le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2026, la SAS PUBLICATION GRAND PUBLIC a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société JOKAJO à payer la société PUBLICATION GRAND PUBLIC, à titre provisionnel, la somme de 35.191,38 euros au titre d'une facture émise le 9 avril 2024, outre intérêts majorés au taux de trois (3) fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant la date d'échéance de la facture impayée (soit le 9 avril 2024) ;

CONDAMNER la société JOKAJO à payer la société PUBLICATION GRAND PUBLIC, à titre provisionnel, la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement prévus à l'article D.441-5 du Code de commerce ;

CONDAMNER la société JOKAJO à verser à la société PUBLICATION GRAND PUBLIC la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

CONDAMNER la société JOKAJO aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

A l'audience du 09 juillet 2026, la SASU LES PUBLICATIONS GRAND PUBLIC OU PGP confirme que les parties sont parvenues à un accord et nous demande de l'homologuer ledit accord.

Nous constatons que ledit accord sera annexé à la présente ordonnance dès lors que cette dernière n'a pas de caractère confidentiel.

Nous statuerons dans les termes ci- après.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Prenons acte de l'accord intervenu entre les parties, annexé à la présente ordonnance ;

Homologuons le protocole d'accord et lui donnons force exécutoire ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée par Mme Nicole BARACASSA, président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

[…].

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1192, code de procedure civile 1565, code civil 1366, code civil 1367, code de procedure civile 1567, code de commerce D441-5, code de commerce L441-6, code civil 2052). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T13:25:53.310Z.