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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 10 juillet 2026, n° 2024044673

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Parties (entreprises)

MATEL GROUP

Exposé du litige

Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024044673

ENTRE :

SAS BOIS & MATERIAUX, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de L'AARPI ENNIO agissant par Maître Pierre-Xavier BOUBEE, avocat et comparant par Maître CHOLAY Martine, avocat (B242)

ET :

SAS MATEL GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 339 827 834

Partie défenderesse : assistée de Maître GOLDMANN Ariel, avocat (A266) et comparant par BH AVOCATS AARPI en la personne de Maître Hélène HADDAD-AJUELOS, avocat (A172)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS BOIS & MATERIAUX, ci-après BOIS, est une entreprise de commerce de gros de bois et de matériaux de construction.

La SAS MATEL GROUP, ci-après MATEL, a une activité de fabrication et de commerce de gros de plaques et matériaux composite.

BOIS et MATEL ont conclu le 8 décembre 2020 un contrat cadre annuel pour 2021, BOIS s'engageant à promouvoir les produits de MATEL au sein de ses points de ventes moyennant rémunération, cette rémunération prenant la forme de Primes Quantitatives de Fin d'Année correspondant à un pourcentage du CA des produits de MATEL réalisé sur les points de ventes de BOIS.

Le contrat n'ayant pas été renouvelé en 2022, BOIS a adressé à MATEL le 31 janvier 2022 une facture de 48.952,90 € TTC au titre de ses prestations de service 2021.

MATEL n'a contesté ni la matérialité de la facture ni son montant, mais a demandé qu'elle soit réglée en nature par marchandise, ce qui selon elle avait toujours été le cas précédemment, ce que BOIS a contesté.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

BOIS a assigné MATEL par acte extra-judiciaire en date du 5 juillet 2024 délivré au visa de l'article 654 du code de procédure civile. A l'audience publique 16 octobre 2025, BOIS demande au tribunal de commerce, dans le dernier de ses prétentions, de :

PAGE 2

Vu les articles 1103, 1189, 1192 et 1342-4 alinéa 2 du code civil Vu l'article L441-6 du code de commerce

Vu le Contrat-cadre annuel de collaboration commercial année 2021
 * CONDAMNER la société MATEL GROUP à payer la somme principale de 48 952,90€ à fa société BOIS ET MATERIAUX correspondant au montant de la facture n°00095969/4 du 31 janvier 2022 à augmenter du taux d'intérêt contractuel de retard, outre l'indemnité forfaitaire de 40 euros prévu à l'article 6 du Contrat cadre 2021 soit la somme totale de 69 166,42 € à parfaire jusqu'au prononcé de la décision à intervenir ;
 * DEBOUTER la société MATEL GROUP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; -CONDAMNER la société MATEL GROUP à verser à la société BOIS ET MATERIAUX la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société MATEL GROUP aux entiers dépens ;
 * RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans le dernier état de ses prétentions en date du 12 juin 2025, MATEL demande au tribunal de :

Vu le contrat-cadre annuel de collaboration commerciale de l'année 2016 et de l'année 2021, Vu le mode de dation en paiement intervenu depuis 2016, mais également pour les années 2020 et 2021 par règlement en nature,

Vu les articles 1101 et 1113 du Code civil,

Vu l'article 1194 du Code civil,
 * DEBOUTER la société BOIS & MATERIAUX de l'ensemble de ses demandes et les dire non fondées.
 * CONDAMNER la société BOIS & MATERIAUX à payer à la société MATEL GROUP la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * CONDAMNER la même aux entiers dépens.
 * STATUER ce que de droit sur l'exécution provisoire.

A l'audience collégiale de procédure du 13 novembre 2025, l'affaire a été confiée à un juge chargé de l'instruire, et les parties sont convoquées à son audience le 11 décembre 2025. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 10 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens

Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

BOIS considère qu'elle a respecté ses obligations contractuelles en 2021 et qu'en conséquence la facture du 31 janvier 2022 est due. Elle soutient que la compensation en nature n'est pas prévue au contrat, pas plus que dans les CGV, et que donc MATEL doit s'acquitter de la facture en numéraire.

MATEL rétorque qu'elle est en affaire avec BOIS depuis 2015 et que pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, elle a toujours établi un avoir financier en règlement des ristournes de fin d'année, avoir financier à valoir sur les futures factures de BOIS. Elle soutient que BOIS a toujours accepté cet usage, que cet usage vaut contrat entre les parties et doit donc continuer à s'appliquer.

Elle soutient que c'est parce que BOIS a été racheté par l'entreprise CHAUSSON courant 2021 que BOIS a changé les règles de fonctionnement commercial entre les 2 sociétés

Motifs

Sur ce, le tribunal,

En droit

Sur la base de l'article 9 du CPC qui dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

Et des article 1103 et 1104 du code civil qui disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »

Sur le bien-fondé des demandes

Sur la demande en principal de paiement par MATEL de la somme de 48.952,90 euros TTC au titre de la facture impayée du 31 janvier 2022

En droit,

Au vu l'article 1194 du code civil qui dispose que « les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur a donné l'équité, l'usage ou la loi »

En l'espèce,

Le tribunal constate que BOIS a signé avec MATEL un accord-cadre pour l'année 2021 avec comme objectif que BOIS fasse la promotion des produits de MATEL sur ses points de vente, cette-dernière s'engageant à régler une Prime Quantitative de Fin d'Année (PQFA) sur la base de son CA annuel réalisé sur les points de vente de BOIS. Le tribunal constate que la facture de 48.952,90 € TTC réclamée correspondant à la PQFA 2021 n'est pas contestée par MATEL.

Le tribunal relève que si l'article

5-compensation-

de cet accord cadre stipule qu'une créance de MATEL peut être compensée par une créance de BOIS, une compensation en nature moyennant marchandises n'est pas mentionnée, ce que reconnait la défenderesse.

Cependant le tribunal relève que pour les années qui précédent, soit 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 toutes les factures des PQFA adressées par BOIS à MATEL au début de l'année suivante ont été considérés comme des avoirs financiers et ont été déduits des factures d'achats de marchandises de BOIS à MATEL.

En conséquence le tribunal retient :

Qu'il existe des relations commerciales établies entre les 2 sociétés depuis 2015 avec des chiffres d'affaires conséquents réalisés par MATEL sur les points de ventes de BOIS, soit plus de 600 000 euros par an en moyenne,

Et que l'usage a toujours été de déduire les PQFA facturées par BOIS des factures à venir dues par BOIS à MATEL.

Le tribunal dit que cet usage entre BOIS et MATEL a été une pratique constante depuis le début de leur relation commerciale ce qui en fait une règle non-écrite. Cependant MATEL n'apportant aucun élément concernant son taux de marge permettant l'application concrète de cette règle non-écrite à la facture litigieuse, le tribunal fera droit à la demande de BOIS de règlement en numéraire.

En conséquence le tribunal dira que la créance de 48.952,90 euros TTC en numéraire de BOIS est liquide, certaine et exigible et condamnera MATEL à payer à BOIS ladite somme.

Sur la demande de paiement des intérêts de retard et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Sur la base de l'article L 441-10 du code de commerce, BOIS est fondée à demander des intérêts de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi qu'une indemnité de forfaitaire de 40€ par facture impayée pour frais de recouvrement. Le Tribunal relève que l'article 6 du contrat cadre prévoit des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

En conséquence le tribunal assortira le paiement de la facture de 48.952,90 euros d'un intérêt au taux de la BCE plus 10 à compter du 16 mars 2022, la date d'échéance figurant sur la facture litigieuse étant le 15, et condamnera en MATEL à payer à BOIS la somme de 40€ à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Vu les circonstances de l'espèce, le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucun élément ne justifie d'y déroger.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de MATEL qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la société MATEL GROUP à payer à la société BOIS & MATERIAUX la somme 48.952,90 euros assortie d'un intérêt au taux de la BCE plus 10 à compter du 16 mars 2022.

Condamne la société MATEL GROUP à payer à la société BOIS & MATERIAUX la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la société MATEL GROUP aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, devant M. Hugues Renaut, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Hugues Renaut et M. Thierry Faugeras,.

Délibéré le 2 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024044673

ENTRE :

SAS BOIS & MATERIAUX, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de L'AARPI ENNIO agissant par Maître Pierre-Xavier BOUBEE, avocat et comparant par Maître CHOLAY Martine, avocat (B242)

ET :

SAS MATEL GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 339 827 834

Partie défenderesse : assistée de Maître GOLDMANN Ariel, avocat (A266) et comparant par BH AVOCATS AARPI en la personne de Maître Hélène HADDAD-AJUELOS, avocat (A172)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS BOIS & MATERIAUX, ci-après BOIS, est une entreprise de commerce de gros de bois et de matériaux de construction.

La SAS MATEL GROUP, ci-après MATEL, a une activité de fabrication et de commerce de gros de plaques et matériaux composite.

BOIS et MATEL ont conclu le 8 décembre 2020 un contrat cadre annuel pour 2021, BOIS s'engageant à promouvoir les produits de MATEL au sein de ses points de ventes moyennant rémunération, cette rémunération prenant la forme de Primes Quantitatives de Fin d'Année correspondant à un pourcentage du CA des produits de MATEL réalisé sur les points de ventes de BOIS.

Le contrat n'ayant pas été renouvelé en 2022, BOIS a adressé à MATEL le 31 janvier 2022 une facture de 48.952,90 € TTC au titre de ses prestations de service 2021.

MATEL n'a contesté ni la matérialité de la facture ni son montant, mais a demandé qu'elle soit réglée en nature par marchandise, ce qui selon elle avait toujours été le cas précédemment, ce que BOIS a contesté.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

BOIS a assigné MATEL par acte extra-judiciaire en date du 5 juillet 2024 délivré au visa de l'article 654 du code de procédure civile. A l'audience publique 16 octobre 2025, BOIS demande au tribunal de commerce, dans le dernier de ses prétentions, de :

PAGE 2

Vu les articles 1103, 1189, 1192 et 1342-4 alinéa 2 du code civil Vu l'article L441-6 du code de commerce

Vu le Contrat-cadre annuel de collaboration commercial année 2021
 * CONDAMNER la société MATEL GROUP à payer la somme principale de 48 952,90€ à fa société BOIS ET MATERIAUX correspondant au montant de la facture n°00095969/4 du 31 janvier 2022 à augmenter du taux d'intérêt contractuel de retard, outre l'indemnité forfaitaire de 40 euros prévu à l'article 6 du Contrat cadre 2021 soit la somme totale de 69 166,42 € à parfaire jusqu'au prononcé de la décision à intervenir ;
 * DEBOUTER la société MATEL GROUP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; -CONDAMNER la société MATEL GROUP à verser à la société BOIS ET MATERIAUX la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société MATEL GROUP aux entiers dépens ;
 * RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans le dernier état de ses prétentions en date du 12 juin 2025, MATEL demande au tribunal de :

Vu le contrat-cadre annuel de collaboration commerciale de l'année 2016 et de l'année 2021, Vu le mode de dation en paiement intervenu depuis 2016, mais également pour les années 2020 et 2021 par règlement en nature,

Vu les articles 1101 et 1113 du Code civil,

Vu l'article 1194 du Code civil,
 * DEBOUTER la société BOIS & MATERIAUX de l'ensemble de ses demandes et les dire non fondées.
 * CONDAMNER la société BOIS & MATERIAUX à payer à la société MATEL GROUP la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * CONDAMNER la même aux entiers dépens.
 * STATUER ce que de droit sur l'exécution provisoire.

A l'audience collégiale de procédure du 13 novembre 2025, l'affaire a été confiée à un juge chargé de l'instruire, et les parties sont convoquées à son audience le 11 décembre 2025. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 10 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens

Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

BOIS considère qu'elle a respecté ses obligations contractuelles en 2021 et qu'en conséquence la facture du 31 janvier 2022 est due. Elle soutient que la compensation en nature n'est pas prévue au contrat, pas plus que dans les CGV, et que donc MATEL doit s'acquitter de la facture en numéraire.

MATEL rétorque qu'elle est en affaire avec BOIS depuis 2015 et que pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, elle a toujours établi un avoir financier en règlement des ristournes de fin d'année, avoir financier à valoir sur les futures factures de BOIS. Elle soutient que BOIS a toujours accepté cet usage, que cet usage vaut contrat entre les parties et doit donc continuer à s'appliquer.

Elle soutient que c'est parce que BOIS a été racheté par l'entreprise CHAUSSON courant 2021 que BOIS a changé les règles de fonctionnement commercial entre les 2 sociétés

Sur ce, le tribunal,

En droit

Sur la base de l'article 9 du CPC qui dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

Et des article 1103 et 1104 du code civil qui disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »

Sur le bien-fondé des demandes

Sur la demande en principal de paiement par MATEL de la somme de 48.952,90 euros TTC au titre de la facture impayée du 31 janvier 2022

En droit,

Au vu l'article 1194 du code civil qui dispose que « les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur a donné l'équité, l'usage ou la loi »

En l'espèce,

Le tribunal constate que BOIS a signé avec MATEL un accord-cadre pour l'année 2021 avec comme objectif que BOIS fasse la promotion des produits de MATEL sur ses points de vente, cette-dernière s'engageant à régler une Prime Quantitative de Fin d'Année (PQFA) sur la base de son CA annuel réalisé sur les points de vente de BOIS. Le tribunal constate que la facture de 48.952,90 € TTC réclamée correspondant à la PQFA 2021 n'est pas contestée par MATEL.

Le tribunal relève que si l'article

5-compensation-

de cet accord cadre stipule qu'une créance de MATEL peut être compensée par une créance de BOIS, une compensation en nature moyennant marchandises n'est pas mentionnée, ce que reconnait la défenderesse.

Cependant le tribunal relève que pour les années qui précédent, soit 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 toutes les factures des PQFA adressées par BOIS à MATEL au début de l'année suivante ont été considérés comme des avoirs financiers et ont été déduits des factures d'achats de marchandises de BOIS à MATEL.

En conséquence le tribunal retient :

Qu'il existe des relations commerciales établies entre les 2 sociétés depuis 2015 avec des chiffres d'affaires conséquents réalisés par MATEL sur les points de ventes de BOIS, soit plus de 600 000 euros par an en moyenne,

Et que l'usage a toujours été de déduire les PQFA facturées par BOIS des factures à venir dues par BOIS à MATEL.

Le tribunal dit que cet usage entre BOIS et MATEL a été une pratique constante depuis le début de leur relation commerciale ce qui en fait une règle non-écrite. Cependant MATEL n'apportant aucun élément concernant son taux de marge permettant l'application concrète de cette règle non-écrite à la facture litigieuse, le tribunal fera droit à la demande de BOIS de règlement en numéraire.

En conséquence le tribunal dira que la créance de 48.952,90 euros TTC en numéraire de BOIS est liquide, certaine et exigible et condamnera MATEL à payer à BOIS ladite somme.

Sur la demande de paiement des intérêts de retard et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Sur la base de l'article L 441-10 du code de commerce, BOIS est fondée à demander des intérêts de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi qu'une indemnité de forfaitaire de 40€ par facture impayée pour frais de recouvrement. Le Tribunal relève que l'article 6 du contrat cadre prévoit des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

En conséquence le tribunal assortira le paiement de la facture de 48.952,90 euros d'un intérêt au taux de la BCE plus 10 à compter du 16 mars 2022, la date d'échéance figurant sur la facture litigieuse étant le 15, et condamnera en MATEL à payer à BOIS la somme de 40€ à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Vu les circonstances de l'espèce, le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucun élément ne justifie d'y déroger.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de MATEL qui succombe.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la société MATEL GROUP à payer à la société BOIS & MATERIAUX la somme 48.952,90 euros assortie d'un intérêt au taux de la BCE plus 10 à compter du 16 mars 2022.

Condamne la société MATEL GROUP à payer à la société BOIS & MATERIAUX la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la société MATEL GROUP aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, devant M. Hugues Renaut, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Hugues Renaut et M. Thierry Faugeras,.

Délibéré le 2 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-14T09:22:44.364Z.