Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 9 septembre 2026, n° 2026R00093
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2026R00093 - 2625200005/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE ORDONNANCE DU 09/09/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1] Demandeur (s) : [1] [Adresse 1] Représentant (s) : Maître [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier K] Défendeur (s) : [2] SARL Chez Cda [Adresse 2] NON COMPARANTE Président : Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier Y]reffier : Maître [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier D] Débats à l'audience du 22/07/2026 OBJET du PROCES La société [1] exerce une activité d'entretien, de réparation et de maintenance de bateaux et d'équipements nautiques. Elle est notamment spécialisée dans la réparation et la rénovation de bateaux semi-rigides. La société [2] SARL exerce son activité sous le nom commercial « Atelier du [Etablissement 1]). Elle se présente comme spécialisée dans la fabrication, la réparation et le remplacement de flotteurs de bateaux semi-rigides. La société [2] SARL dispose également d'une usine de fabrication de flotteur pour semi-rigide depuis le mois de décembre 2025 sous l'enseigne [3]. La société [2] SARL et la société [4] SAS entretenaient une collaboration commerciale par laquelle cette dernière bénéficiait d'un accès à la centrale d'achat ASR. Cet accès à la centrale d'achat permettait à la société [1], en qualité d'atelier indépendant partenaire du réseau [Etablissement 2], de commander auprès de la société [2] SARL des flotteurs neufs en PVC ou en Néoprène-Hypalon ainsi que tout type d'accessoires destinés aux réparations, à l'entretien ou au montage de flotteurs. Dans le cadre de la réparation du bateau de l'un de ses clients, Monsieur [Q], la société [1] s'est rapprochée de la société [2] SARL afin de lul commander un flotteur neuf en Néoprène-Hypalon destiné à un bateau Capelli Tempest 570, ainsi que les accessoires nécessaires à son montage. Le 15 janvier 2026, la société [2] SARL a émis la facture [Numéro identifiant 1] de la commande [Numéro identifiant 2], d'un montant total de 4 506,25 euros TTC La société [4] SAS a intégralement réglé cette facture dès le 14 janvier 2026 En contrepartie, la société [2] SARL devait livrer un flotteur conforme permettant sa pose sur le bateau du client final. Il n'en a rien été. Le 23 mars 2026, dès réception, la société [4] SAS a constaté plusieurs nonconformités rendant la pose du flotteur impossible et en a immédiatement informé son fournisseur, lequel a repris le flotteur. Le 7 avril 2026, la société [2] SARL mettait fin, de manière unilatérale et arbitraire aux relations commerciales qui la liaient à la société [1]. Une deuxième livraison est ensuite intervenue le 9 avril 2026. Celle-ci à nouveau présentait des non-conformités ayant conduit à une nouvelle reprise du flotteur par la société [2] SARL. Enfin, un troisième flotteur a été livré le 5 mai 2026. A peine réceptionné, la société [1] a une nouvelle fois dénoncé des défauts empêchant sa pose en l'état et sollicité la communication d'un délai précis de fabrication et de livraison d'un produit conforme. Monsieur [B] [K], gestionnaire du projet [5], répondait par mail du 7 mai : « Au vu de l'ensemble des éléments constatés sur ce flotteur, nous avons pris la décision de le remettre en production et de lancer sa fabrication dans les meilleurs délais » Durant toute cette période, la société [1] n'a cessé de relancer la société [2] SARL afin d'obtenir la livraison d'un flotteur conforme, tout en devant répondre aux sollicitations de son propre client, privé de son bateau depuis plusieurs mois. Face à la succession de livraisons non conformes, aux retards accumulés et à l'absence de toute visibilité sur une livraison conforme : par courrier du 11 mai 2026, la société [1] a alors sollicité la résolution du contrat et le remboursement des sommes réglées au titre de la facture n° [Numéro identifiant 1] puis, la société [4] SAS a réitéré la demande par courriel du 12 mai 2026 par courriel du 20 mai 2026, Monsieur [E] [Y], gérant de la société [2] SARL, a répondu : « J'ai le plaisir de vous informer que nous répondons favorablement à votre requête. Je reviendrai vers vous courant de la semaine pour vous indiquer les modalités. » Toutefois aucun remboursement n'est intervenu, Au contraire, la société [2] SARL a finalement indiqué souhaiter subsister au remboursement convenu un simple avoir utilisable dans le cadre d'une prochaine commande, proposition immédiatement refusée par la société [1], les relations commerciales entre les parties, et notamment l'accès à la centrale d'achat [5], ayant entretemps pris fin. Par courrier recommandé du 18 juin 2026, le conseil de la société [1] a mis en demeure la société [2] SARL d'exécuter ses engagements, en lui précisant qu'à défaut d'exécution dans un délai imparti, cette mise en demeure vaudrait notification de la résolution du contrat à ses torts exclusifs. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. Enfin, une expertise amiable contradictoire a été organisée le 23 juin 2026 à l'initiative de l'assureur de protection du client final, Monsieur [Q]. Régulièrement convoquée, la société [2] SARL n'a pas comparu aux opérations d'expertise. Le procès- verbal d'examen contradictoire relève notamment plusieurs imperfections affectant le flotteur : « Lors des opérations d'expertise, nous avons pu constater que le flotteur livré présente des défauts visuels de collage et de gondolage sur l'ensemble des raccords collé De plus les valves de surpression sont mal implantées comme la reconnu ASR dans un mail. Ses dernières sont positionnées à l'arrière des boudins bâbord et tribord qui tombe sur la coque arrière. De plus nous avons constater un défaut de longueur entre le boudin bâbord et tribord de plus de 4 cm. Cette différence de longueur peut entrainer une tension excessive dans les raccords en partie avant et provoquer une rupture ou des fuites » Par exploit de la SCP [G] [D] [T] en date du 8 juillet 2026, la société [4] SAS assignait en référé la société [2] SARL devant le Président du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE aux fins de la voir condamner au remboursement des sommes versées. DEMANDES des PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit : La société [4] SAS [6] : Vu les articles 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1101, 1103, 1113,1193,1217,1224,1226,1229,1342-4,1582,1583,1603 et 1604 du Code Civil, Vu les pièces versées au dossier Vu les pièces versées au dossier, RECEVOIR la société [1] en l'ensemble de ses demandes et les dire recevables et bien fondées ; Par conséquent : CONSTATER que la société [2] SARL est tenue envers la société [1] d'une obligation de restitution de la somme de 4 506,25 euros TTC, résultant de l'accord intervenu entre les parties le 20 mai 2026 ; CONSTATER que le contrat de vente conclu entre la société [1] et la société [2] SARL est résolu aux torts exclusifs de la société [2] SARL ; CONDAMNER la société [7] à verser à la société [1], à titre de provision, la somme de QUATRE MILLE CINQ CENT SIX EUROS et VINGT-CINQ CENTIMES (4 506,25 €) TTC ; CONDAMNER la société [2] SARL à verser à la société [1], la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNER la société [2] SARL aux entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation. La société [2] SARL DEMANDE : est non comparante et non représentée.
Motifs
MOTIFS de la DECISION Attendu que l'article 872 du Code de Procédure Civile mentionne : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Que l'article 873 Code de Procédure Civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Attendu que la société [1] produit : la facture [Numéro identifiant 1] (commande DEV0001847 Flotteur Néoprène-Hypalon Capelli Tempest 570) de la société [5] (Atelier du semi-rigide) - [2] - du 15 janvier 2026, d'un montant TTC de 4 506,25 € acquittée, avec les Conditions Générales de Vente ; le récapitulatif du virement SEPA opéré le 14 janvier 2026 ; le courrier RAR n° 2C19215306906 de mise en demeure, du 18 juin 2026, du Conseil de la société [4] SAS. En conséquence, nous jugerons recevable et bien fondée l'action de la société du Conseil de la société [4] SAS à l'encontre de la société [2] SARL, Attendu que la société [4] SAS a rencontré des difficultés dans le cadre de l'acquisition d'un flotteur Néoprène Hypalon Capelli Tempest 570 et a dénoncé trois livraisons successives dudit flotteur pour non-conformités ayant empêché la pose du flotteur et son utilisation conformément à sa destination, Que la société [2] SARL a reconnu une erreur, concernant la dernière livraison relative à l'orientation des valves de surpression, prenant l'engagement de remettre en production ledit flotteur, quatre mois après le règlement intégral de la facture sans communiquer un délai précis de livraison, Qu'un procès-verbal d'examen contradictoire a été dressé le 23 juin 2026 par un expert à l'initiative de l'assureur de protection du client final, Monsieur [Q], Que régulièrement convoquée, la société [2] SARL n'a pas comparu aux opérations d'expertise. Qu'il ressort dudit rapport diverses imperfections aux niveaux des collages, une différence de longueur de 4 cm entre le boudin droit et le boudin gauche et qu'il est mentionné « boudinà refaire dans sa totalité », Que le 11 mai 2026, la société [1] sollicitait la résolution amiable du dossier et le remboursement intégral des sommes réglées au titre de la facture [Numéro identifiant 1]. Que par courriel en date du 20 mai 2026, la société [2] SARL indiquait répondre favorablement à cette demande, Que la société [2] SARL, absente des débats et non représentée, ne fournit aucune contestation quant au remboursement intégral des sommes réglées. En conséquence, sur le fondement de l'article 1103 du Code Civil et l'article 873 du Code de Procédure Civile, nous, Juge des référés : condamnerons la société [2] SARL à remplir son obligation de restitution de la somme de 4 506,25 euros TTC à la société [1], résultant de l'accord intervenu entre les parties le 20 mai 2026 ; constaterons que le contrat de vente conclu entre la société [4] SAS et la société [2] SARL est résolu aux torts exclusifs de la société [2] SARL ; condamnerons la société [2] SARL à verser à la société [1], à titre de provision, la somme de QUATRE MILLE CINQ CENT SIX EUROS et VINGT-CINQ CENTIMES (4 506,25 €) TTC ordonnerons la restitution du flotteur d'origine, telle que mentionnée dans le rapport d'expertise, aux frais de la société [7]. SUR l'ARTICLE 700 : Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge il lui sera alloué la somme de 1 000 €. SUR les DEPENS : Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société [7] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation. PAR ces MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en dernier ressort et par défaut, JUGEONS recevable et bien fondée l'action de la société [1] à l'encontre de la société [2] SARL, CONDAMNONS la société [2] SARL à remplir son obligation de restitution de la somme de 4 506,25 euros TTC à la société [1], résultant de l'accord intervenu entre les parties le 20 mai 2026 ; CONSTATONS que le contrat de vente conclu entre la société [4] SAS et la société [2] SARL est résolu aux torts exclusifs de la société [2] SARL ; COMDAMNONS la société [2] SARL à verser à la société [1], à titre de provision, la somme de QUATRE MILLE CINQ CENT SIX EUROS et VINGT-CINQ CENTIMES (4 506,25 €) TTC
Dispositif
ORDONNONS la restitution du flotteur d'origine, telle que mentionnée dans le rapport d'expertise, aux frais de la société [7] CONDAMNONS la société [2] SARL à payer à la société [1], une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNONS la société [2] SARL aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation et les frais de greffe, liquidés à la somme de 36.74 euros dont TVA 6,1 Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier D] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier T] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier T] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier D], greffier associe.
Texte intégral
2026R00093 - 2625200005/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE ORDONNANCE DU 09/09/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1] Demandeur (s) : [1] [Adresse 1] Représentant (s) : Maître [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier K] Défendeur (s) : [2] SARL Chez Cda [Adresse 2] NON COMPARANTE Président : Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier Y]reffier : Maître [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier D] Débats à l'audience du 22/07/2026 OBJET du PROCES La société [1] exerce une activité d'entretien, de réparation et de maintenance de bateaux et d'équipements nautiques. Elle est notamment spécialisée dans la réparation et la rénovation de bateaux semi-rigides. La société [2] SARL exerce son activité sous le nom commercial « Atelier du [Etablissement 1]). Elle se présente comme spécialisée dans la fabrication, la réparation et le remplacement de flotteurs de bateaux semi-rigides. La société [2] SARL dispose également d'une usine de fabrication de flotteur pour semi-rigide depuis le mois de décembre 2025 sous l'enseigne [3]. La société [2] SARL et la société [4] SAS entretenaient une collaboration commerciale par laquelle cette dernière bénéficiait d'un accès à la centrale d'achat ASR. Cet accès à la centrale d'achat permettait à la société [1], en qualité d'atelier indépendant partenaire du réseau [Etablissement 2], de commander auprès de la société [2] SARL des flotteurs neufs en PVC ou en Néoprène-Hypalon ainsi que tout type d'accessoires destinés aux réparations, à l'entretien ou au montage de flotteurs. Dans le cadre de la réparation du bateau de l'un de ses clients, Monsieur [Q], la société [1] s'est rapprochée de la société [2] SARL afin de lul commander un flotteur neuf en Néoprène-Hypalon destiné à un bateau Capelli Tempest 570, ainsi que les accessoires nécessaires à son montage. Le 15 janvier 2026, la société [2] SARL a émis la facture [Numéro identifiant 1] de la commande [Numéro identifiant 2], d'un montant total de 4 506,25 euros TTC La société [4] SAS a intégralement réglé cette facture dès le 14 janvier 2026 En contrepartie, la société [2] SARL devait livrer un flotteur conforme permettant sa pose sur le bateau du client final. Il n'en a rien été. Le 23 mars 2026, dès réception, la société [4] SAS a constaté plusieurs nonconformités rendant la pose du flotteur impossible et en a immédiatement informé son fournisseur, lequel a repris le flotteur. Le 7 avril 2026, la société [2] SARL mettait fin, de manière unilatérale et arbitraire aux relations commerciales qui la liaient à la société [1]. Une deuxième livraison est ensuite intervenue le 9 avril 2026. Celle-ci à nouveau présentait des non-conformités ayant conduit à une nouvelle reprise du flotteur par la société [2] SARL. Enfin, un troisième flotteur a été livré le 5 mai 2026. A peine réceptionné, la société [1] a une nouvelle fois dénoncé des défauts empêchant sa pose en l'état et sollicité la communication d'un délai précis de fabrication et de livraison d'un produit conforme. Monsieur [B] [K], gestionnaire du projet [5], répondait par mail du 7 mai : « Au vu de l'ensemble des éléments constatés sur ce flotteur, nous avons pris la décision de le remettre en production et de lancer sa fabrication dans les meilleurs délais » Durant toute cette période, la société [1] n'a cessé de relancer la société [2] SARL afin d'obtenir la livraison d'un flotteur conforme, tout en devant répondre aux sollicitations de son propre client, privé de son bateau depuis plusieurs mois. Face à la succession de livraisons non conformes, aux retards accumulés et à l'absence de toute visibilité sur une livraison conforme : par courrier du 11 mai 2026, la société [1] a alors sollicité la résolution du contrat et le remboursement des sommes réglées au titre de la facture n° [Numéro identifiant 1] puis, la société [4] SAS a réitéré la demande par courriel du 12 mai 2026 par courriel du 20 mai 2026, Monsieur [E] [Y], gérant de la société [2] SARL, a répondu : « J'ai le plaisir de vous informer que nous répondons favorablement à votre requête. Je reviendrai vers vous courant de la semaine pour vous indiquer les modalités. » Toutefois aucun remboursement n'est intervenu, Au contraire, la société [2] SARL a finalement indiqué souhaiter subsister au remboursement convenu un simple avoir utilisable dans le cadre d'une prochaine commande, proposition immédiatement refusée par la société [1], les relations commerciales entre les parties, et notamment l'accès à la centrale d'achat [5], ayant entretemps pris fin. Par courrier recommandé du 18 juin 2026, le conseil de la société [1] a mis en demeure la société [2] SARL d'exécuter ses engagements, en lui précisant qu'à défaut d'exécution dans un délai imparti, cette mise en demeure vaudrait notification de la résolution du contrat à ses torts exclusifs. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. Enfin, une expertise amiable contradictoire a été organisée le 23 juin 2026 à l'initiative de l'assureur de protection du client final, Monsieur [Q]. Régulièrement convoquée, la société [2] SARL n'a pas comparu aux opérations d'expertise. Le procès- verbal d'examen contradictoire relève notamment plusieurs imperfections affectant le flotteur : « Lors des opérations d'expertise, nous avons pu constater que le flotteur livré présente des défauts visuels de collage et de gondolage sur l'ensemble des raccords collé De plus les valves de surpression sont mal implantées comme la reconnu ASR dans un mail. Ses dernières sont positionnées à l'arrière des boudins bâbord et tribord qui tombe sur la coque arrière. De plus nous avons constater un défaut de longueur entre le boudin bâbord et tribord de plus de 4 cm. Cette différence de longueur peut entrainer une tension excessive dans les raccords en partie avant et provoquer une rupture ou des fuites » Par exploit de la SCP [G] [D] [T] en date du 8 juillet 2026, la société [4] SAS assignait en référé la société [2] SARL devant le Président du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE aux fins de la voir condamner au remboursement des sommes versées. DEMANDES des PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit : La société [4] SAS [6] : Vu les articles 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1101, 1103, 1113,1193,1217,1224,1226,1229,1342-4,1582,1583,1603 et 1604 du Code Civil, Vu les pièces versées au dossier Vu les pièces versées au dossier, RECEVOIR la société [1] en l'ensemble de ses demandes et les dire recevables et bien fondées ; Par conséquent : CONSTATER que la société [2] SARL est tenue envers la société [1] d'une obligation de restitution de la somme de 4 506,25 euros TTC, résultant de l'accord intervenu entre les parties le 20 mai 2026 ; CONSTATER que le contrat de vente conclu entre la société [1] et la société [2] SARL est résolu aux torts exclusifs de la société [2] SARL ; CONDAMNER la société [7] à verser à la société [1], à titre de provision, la somme de QUATRE MILLE CINQ CENT SIX EUROS et VINGT-CINQ CENTIMES (4 506,25 €) TTC ; CONDAMNER la société [2] SARL à verser à la société [1], la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNER la société [2] SARL aux entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation. La société [2] SARL DEMANDE : est non comparante et non représentée. MOTIFS de la DECISION Attendu que l'article 872 du Code de Procédure Civile mentionne : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Que l'article 873 Code de Procédure Civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Attendu que la société [1] produit : la facture [Numéro identifiant 1] (commande DEV0001847 Flotteur Néoprène-Hypalon Capelli Tempest 570) de la société [5] (Atelier du semi-rigide) - [2] - du 15 janvier 2026, d'un montant TTC de 4 506,25 € acquittée, avec les Conditions Générales de Vente ; le récapitulatif du virement SEPA opéré le 14 janvier 2026 ; le courrier RAR n° 2C19215306906 de mise en demeure, du 18 juin 2026, du Conseil de la société [4] SAS. En conséquence, nous jugerons recevable et bien fondée l'action de la société du Conseil de la société [4] SAS à l'encontre de la société [2] SARL, Attendu que la société [4] SAS a rencontré des difficultés dans le cadre de l'acquisition d'un flotteur Néoprène Hypalon Capelli Tempest 570 et a dénoncé trois livraisons successives dudit flotteur pour non-conformités ayant empêché la pose du flotteur et son utilisation conformément à sa destination, Que la société [2] SARL a reconnu une erreur, concernant la dernière livraison relative à l'orientation des valves de surpression, prenant l'engagement de remettre en production ledit flotteur, quatre mois après le règlement intégral de la facture sans communiquer un délai précis de livraison, Qu'un procès-verbal d'examen contradictoire a été dressé le 23 juin 2026 par un expert à l'initiative de l'assureur de protection du client final, Monsieur [Q], Que régulièrement convoquée, la société [2] SARL n'a pas comparu aux opérations d'expertise. Qu'il ressort dudit rapport diverses imperfections aux niveaux des collages, une différence de longueur de 4 cm entre le boudin droit et le boudin gauche et qu'il est mentionné « boudinà refaire dans sa totalité », Que le 11 mai 2026, la société [1] sollicitait la résolution amiable du dossier et le remboursement intégral des sommes réglées au titre de la facture [Numéro identifiant 1]. Que par courriel en date du 20 mai 2026, la société [2] SARL indiquait répondre favorablement à cette demande, Que la société [2] SARL, absente des débats et non représentée, ne fournit aucune contestation quant au remboursement intégral des sommes réglées. En conséquence, sur le fondement de l'article 1103 du Code Civil et l'article 873 du Code de Procédure Civile, nous, Juge des référés : condamnerons la société [2] SARL à remplir son obligation de restitution de la somme de 4 506,25 euros TTC à la société [1], résultant de l'accord intervenu entre les parties le 20 mai 2026 ; constaterons que le contrat de vente conclu entre la société [4] SAS et la société [2] SARL est résolu aux torts exclusifs de la société [2] SARL ; condamnerons la société [2] SARL à verser à la société [1], à titre de provision, la somme de QUATRE MILLE CINQ CENT SIX EUROS et VINGT-CINQ CENTIMES (4 506,25 €) TTC ordonnerons la restitution du flotteur d'origine, telle que mentionnée dans le rapport d'expertise, aux frais de la société [7]. SUR l'ARTICLE 700 : Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge il lui sera alloué la somme de 1 000 €. SUR les DEPENS : Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société [7] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation. PAR ces MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en dernier ressort et par défaut, JUGEONS recevable et bien fondée l'action de la société [1] à l'encontre de la société [2] SARL, CONDAMNONS la société [2] SARL à remplir son obligation de restitution de la somme de 4 506,25 euros TTC à la société [1], résultant de l'accord intervenu entre les parties le 20 mai 2026 ; CONSTATONS que le contrat de vente conclu entre la société [4] SAS et la société [2] SARL est résolu aux torts exclusifs de la société [2] SARL ; COMDAMNONS la société [2] SARL à verser à la société [1], à titre de provision, la somme de QUATRE MILLE CINQ CENT SIX EUROS et VINGT-CINQ CENTIMES (4 506,25 €) TTC ORDONNONS la restitution du flotteur d'origine, telle que mentionnée dans le rapport d'expertise, aux frais de la société [7] CONDAMNONS la société [2] SARL à payer à la société [1], une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNONS la société [2] SARL aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation et les frais de greffe, liquidés à la somme de 36.74 euros dont TVA 6,1 Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier D] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier T] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier T] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier D], greffier associe.
Décisions proches
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00438
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- 5 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/12628
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00414
en commun : code civil 1582, code civil 1113, code civil 1583
Mise à jour de la source le 2026-09-10T09:35:24.232Z.