notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 7 juillet 2026, n° 24/00414

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Faits et procédure 

Selon acte dressé par Maître [G] [E], notaire à [Localité 6], le 9 novembre 2021, Monsieur [L] [B], cédant, ainsi que Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [O] épouse [R] (ci-après les consorts [R]), cessionnaires, ont régularisé une réquisition de notification à la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) afin de lui permettre d’exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées AW [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées au [Adresse 4], à [Localité 6], propriété de Monsieur [L] [B].

Le 24 décembre 2021, Monsieur [L] [B] est décédé. 

Selon acte notarié du 20 juin 2023 dressé par Maître [G] [E], la succession de Monsieur [L] [B] a été organisée et Madame [T] [V] veuve [B], Madame [C] [B] épouse [X] et Madame [A] [B] épouse [J] désignée héritières de ce dernier. Madame [T] [V] veuve [B] et Madame [C] [B] épouse [X] (ci-après les consorts [B]) ont été désignées respectivement nu-propriétaire et usufruitière des parcelles cadastrées AW [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées à [Localité 6].

Souhaitant que la vente des parcelles aboutisse, les consorts [B] ont adressé aux consorts [R] par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2023, une mise en demeure de procéder aux formalités de vente.

Par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2024, les consorts [B] ont assigné les consorts [R] devant le Tribunal judiciaire de Privas aux fins de faire constater la vente parfaite, régulariser l’acte de réquisition et faire condamner ces derniers au paiement de la somme de 40 000 euros correspondant au prix d’acquisition. 

Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 avril 2026, la clôture de l’affaire a été prononcée à la même date.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026.

Prétentions et moyens 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, les consorts [B] demandent au tribunal de :
Condamner les consorts [R] au paiement de la somme de 40 000 euros correspondant au prix d’acquisition des parcelles dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retardCondamner les consorts [R] au paiement et à la régularisation de l’acte notarié de la vente dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retardCondamner les consorts [R] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts Condamner les consorts [R] à payer les dépens de la procédureCondamner les consorts [R] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 40 000 euros, les consorts [B] soutiennent tout d’abord qu’elles disposent d’un intérêt à agir, conformément à l’article 724 du code civil, en lieu et place de Monsieur [L] [B].

Les consorts [B] expliquent, au visa des articles 1101, 1103, 1113, 1163, 1582, 1583, 1589 et 1591 du code civil que l’accord verbal intervenu entre les parties ainsi que l’acte de réquisition à la SAFER signé devant notaire caractérisent le consentement à régulariser une vente. Les consorts [B] estiment ainsi que la vente est parfaite, dès lors qu’il y a eu accord sur la chose et sur le prix entre elles et les consorts [R]. Elles ajoutent que le notaire a purgé le droit de préemption de la SAFER, en lui notifiant le 25 octobre 2022 une déclaration d’intention d’aliéner et qu’en l’absence de réponse de cette dernière dans le délai imparti de deux mois pour préempter, la vente a été réalisée entre elles et les consorts [R]. 
En réponse aux prétentions des consorts [R], elles indiquent que la publicité foncière relative à l’assignation a bien été réalisée. Elles ajoutent, en se référant à l’article 2224 du code civil, qu’il ne peut y avoir ni prescription ni renonciation tacite à la vente, dès lors que la signature de la réquisition à la SAFER a été réalisée le 9 novembre 2021 et la mise en demeure envoyée le 18 juillet 2023, ce délai s’expliquant par les nécessités liées à l’organisation de la succession. 
Au soutien de leur demande au paiement de dommages et intérêts, les consorts [B] font valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que le retard pris pour réaliser la vente leur a causé un préjudice justifiant une indemnisation.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, les consorts [R] demandent au tribunal de :
Rejeter les demandes des consorts [B]Condamner les consorts [B] à payer les dépens de la procédure, avec recouvrement direct auprès de la société SIGMA SCP d’avocatsCondamner les consorts [B] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent au principal, au visa de l’article L 412-8 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 1117 du code civil, que la réquisition de notification à la SAFER ne pouvait suffire à caractériser un engagement réciproque de procéder à la vente. Selon eux, l’offre de vente a été rendue caduque, d’une part, par l’absence de notification à la SAFER de son droit, à la suite de l’acte signé le 9 novembre 2021, d’autre part en raison du décès de Monsieur [L] [B]. Ils ajoutent que la notification à la SAFER aurait dû intervenir dans un délai d’une année, conformément à l’article L 412-9 du code rural et de la pêche maritime, ce qui n’a pas été fait, de sorte que l’offre n’avait plus lieu d’être.
Ils soutiennent de façon subsidiaire, au visa de l’article 1112-1 du code civil, que le notaire ne pouvait prendre la liberté de procéder à une notification à la SAFER en modifiant le nom des vendeurs, suite à la succession de Monsieur [L] [B], sans le consentement des acquéreurs, de sorte que la notification effectuée le 25 octobre 2022 n’est pas valable. 
A titre très subsidiaire, ils soutiennent que l’acte donnant mandat au notaire le 9 novembre 2021 ne peut s’analyser en une promesse de vente, en l’absence d’avant contrat garantissant un accord sur la chose et sur le prix. Ils ajoutent qu’il ressort des circonstances qui ont suivies la signature de l’acte du 9 novembre 2021, notamment l’absence de rendez-vous, de contact ou de quelconque paiement, qu’ils ont souhaité se retirer des échanges. 
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur les demandes de régularisation de l’acte de vente et de condamnation en paiement 

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1113 du même code dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

S’agissant de la vente, il résulte de la combinaison des articles 1583, 1589 et 1591 du code civil qu’elle est parfaite dès lors que les parties sont d’accords sur la chose et le prix, qui doivent être déterminés par les parties. 

Les ventes portant sur des terres agricoles doivent faire l’objet d’une notification à la SAFER. En effet, l’article L143-1 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole.

En outre, l’article L 412-8 code rural et de la pêche maritime, applicable au droit de préemption des SAFER conformément à l’article L 143-8 du même code, précise qu'après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir. Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l'article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à l'offre ainsi faite.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [B] et les consorts [R] ont régularisé une réquisition de notification à la SAFER, donnant mandat à Maître [G] [E] de notifier à l’organisme son droit de préemption. Cet acte a été paraphé et signé par l’ensemble des personnes parties à l’acte, le 9 novembre 2021.

Surtout, il mentionne précisément les éléments concernés par la réquisition, à savoir l’identification du bien, via les numéros de cadastre, ainsi que le prix, soit la somme de 40 000 euros. 

Ainsi, bien qu’il soit précisé dans cet acte que les parties n’aient pas rédigé d’avant-contrat, il ressort des éléments de cet acte qu’elles ont été d’accord sur la chose et sur le prix de la vente, de sorte que leur consentement étaient réciproques sur ces éléments. 

En outre, le fait d’apposer sa signature sur un acte notarié comportant les éléments essentiels d’une vente constitue un engagement qui ne peut s’analyser comme une offre qui n’aurait pas rencontrée acceptation.

A la suite du décès de Monsieur [L] [B], les consorts [B] ont hérité des parcelles concernées et ont donc repris l’ensemble des droits y afférant. 

La circonstance que la vente demeurait soumise à la purge préalable du droit de préemption de la SAFER ne faisait pas obstacle à la formation de l’accord des parties, cette formalité n’ayant vocation qu’à permettre l’exercice éventuel d’un droit légal de préférence par un tiers, la SAFER.

En l’absence de réponse de la SAFER dans le délai de deux mois suite à la notification du 25 octobre 2022, la purge de l’exercice de son droit de préemption a été réalisée, ce qui n’affecte en rien l’accord trouvé par les parties sur la chose et sur le prix. 

Ainsi, la vente entre les parties doit être considérée comme parfaite. 

Il y aura lieu de condamner les consorts [R] à régulariser l’acte notarié et à payer aux consorts [B] la somme de 40 000 euros au titre du prix de vente.

La demande d’assortir cette condamnation d’une astreinte sera rejetée : s’agissant d’une demande en paiement, les voies d’exécution permettent d’obtenir exécution du présent jugement sans accroître la dette du débiteur. 

Afin d’assurer l’exécution du jugement concernant les mesures de publicité de la vente, les époux [R] seront condamnés à procéder au paiement puis à la régularisation de l’acte notarié de la vente devant Me [E], dans un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant les modalités prévues au présent dispositif. 


Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Pour prétendre à l’obtention d’une réparation, il est nécessaire de démontrer la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal. 

En l’espèce, si les consorts [B] invoquent le fait que le comportement des consorts [R] a engendré du retard dans la réalisation de la vente, mais il ne ressort d’aucun élément versé au débat que cela leur a causé un préjudice. 

Les consorts [B] ne précisent pas la nature du préjudice dont ils estiment souffrir et n’en n’établissent pas l’existence par la production de pièces permettant d’en apprécier la réalité et l’étendue. 

Ainsi, leur demande sera rejetée.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 

Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.



En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Les consorts [R] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens. 

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les consorts [R], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer aux consorts [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros. 

Les consorts [R] seront débouté de leur propre demande au titre des frais irrépétibles.

Sur la demande d’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

En tous les cas, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée, conformément à l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile.

En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement,

CONDAMNE Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [O] épouse [R] à payer à Madame [T] [V] veuve [B] et Madame [C] [B] épouse [X] la somme de 40 000 euros au titre de la vente des parcelles cadastrées AW [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées au [Adresse 4], à [Localité 6] ;

REJETTE la demande d’assortir cette condamnation d’une astreinte

CONDAMNE Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [O] épouse [R] à régulariser l’acte de vente des parcelles cadastrées AW [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées au [Adresse 4], à [Localité 6] devant Me [E] dans un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision, à défaut les CONDAMNE au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, à liquider devant le juge de l’exécution du présent tribunal
REJETTE la demande Madame [T] [V] veuve [B] et Madame [C] [B] épouse [X] en paiement de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [O] épouse [R] à payer les dépens de la procédure ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [O] épouse [R] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [O] épouse [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que cette décision est assortie de l’exécution provisoire 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

Minute N° 
DOSSIER : N° RG 24/00414 - N° Portalis DBWS-W-B7I-ECVQ


copie exécutoire 
la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE
Me Viviane SONIER




DEMANDERESSES

Madame [C] [B] épouse [X]
née le 02 Août 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Madame [T] [V] veuve [B]
née le 22 Avril 1937 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représentées par Me Viviane SONIER, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Guillaume TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant


DÉFENDEURS 

Monsieur [Z] [R]
né le 11 Novembre 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

Madame [S] [O] épouse [R]
née le 13 Décembre 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

représentés par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI

Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;

Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT 
Greffier lors du prononcé de la décision : Céline DE DECKER


Clôture prononcée le 23 avril 2026
Débats tenus à l'audience du 12 Mai 2026
Jugement prononcé le 07 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ;


EXPOSE DU LITIGE 

Faits et procédure 

Selon acte dressé par Maître [G] [E], notaire à [Localité 6], le 9 novembre 2021, Monsieur [L] [B], cédant, ainsi que Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [O] épouse [R] (ci-après les consorts [R]), cessionnaires, ont régularisé une réquisition de notification à la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) afin de lui permettre d’exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées AW [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées au [Adresse 4], à [Localité 6], propriété de Monsieur [L] [B].

Le 24 décembre 2021, Monsieur [L] [B] est décédé. 

Selon acte notarié du 20 juin 2023 dressé par Maître [G] [E], la succession de Monsieur [L] [B] a été organisée et Madame [T] [V] veuve [B], Madame [C] [B] épouse [X] et Madame [A] [B] épouse [J] désignée héritières de ce dernier. Madame [T] [V] veuve [B] et Madame [C] [B] épouse [X] (ci-après les consorts [B]) ont été désignées respectivement nu-propriétaire et usufruitière des parcelles cadastrées AW [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées à [Localité 6].

Souhaitant que la vente des parcelles aboutisse, les consorts [B] ont adressé aux consorts [R] par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2023, une mise en demeure de procéder aux formalités de vente.

Par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2024, les consorts [B] ont assigné les consorts [R] devant le Tribunal judiciaire de Privas aux fins de faire constater la vente parfaite, régulariser l’acte de réquisition et faire condamner ces derniers au paiement de la somme de 40 000 euros correspondant au prix d’acquisition. 

Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 avril 2026, la clôture de l’affaire a été prononcée à la même date.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026.

Prétentions et moyens 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, les consorts [B] demandent au tribunal de :
Condamner les consorts [R] au paiement de la somme de 40 000 euros correspondant au prix d’acquisition des parcelles dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retardCondamner les consorts [R] au paiement et à la régularisation de l’acte notarié de la vente dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retardCondamner les consorts [R] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts Condamner les consorts [R] à payer les dépens de la procédureCondamner les consorts [R] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 40 000 euros, les consorts [B] soutiennent tout d’abord qu’elles disposent d’un intérêt à agir, conformément à l’article 724 du code civil, en lieu et place de Monsieur [L] [B].

Les consorts [B] expliquent, au visa des articles 1101, 1103, 1113, 1163, 1582, 1583, 1589 et 1591 du code civil que l’accord verbal intervenu entre les parties ainsi que l’acte de réquisition à la SAFER signé devant notaire caractérisent le consentement à régulariser une vente. Les consorts [B] estiment ainsi que la vente est parfaite, dès lors qu’il y a eu accord sur la chose et sur le prix entre elles et les consorts [R]. Elles ajoutent que le notaire a purgé le droit de préemption de la SAFER, en lui notifiant le 25 octobre 2022 une déclaration d’intention d’aliéner et qu’en l’absence de réponse de cette dernière dans le délai imparti de deux mois pour préempter, la vente a été réalisée entre elles et les consorts [R]. 
En réponse aux prétentions des consorts [R], elles indiquent que la publicité foncière relative à l’assignation a bien été réalisée. Elles ajoutent, en se référant à l’article 2224 du code civil, qu’il ne peut y avoir ni prescription ni renonciation tacite à la vente, dès lors que la signature de la réquisition à la SAFER a été réalisée le 9 novembre 2021 et la mise en demeure envoyée le 18 juillet 2023, ce délai s’expliquant par les nécessités liées à l’organisation de la succession. 
Au soutien de leur demande au paiement de dommages et intérêts, les consorts [B] font valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que le retard pris pour réaliser la vente leur a causé un préjudice justifiant une indemnisation.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, les consorts [R] demandent au tribunal de :
Rejeter les demandes des consorts [B]Condamner les consorts [B] à payer les dépens de la procédure, avec recouvrement direct auprès de la société SIGMA SCP d’avocatsCondamner les consorts [B] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent au principal, au visa de l’article L 412-8 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 1117 du code civil, que la réquisition de notification à la SAFER ne pouvait suffire à caractériser un engagement réciproque de procéder à la vente. Selon eux, l’offre de vente a été rendue caduque, d’une part, par l’absence de notification à la SAFER de son droit, à la suite de l’acte signé le 9 novembre 2021, d’autre part en raison du décès de Monsieur [L] [B]. Ils ajoutent que la notification à la SAFER aurait dû intervenir dans un délai d’une année, conformément à l’article L 412-9 du code rural et de la pêche maritime, ce qui n’a pas été fait, de sorte que l’offre n’avait plus lieu d’être.
Ils soutiennent de façon subsidiaire, au visa de l’article 1112-1 du code civil, que le notaire ne pouvait prendre la liberté de procéder à une notification à la SAFER en modifiant le nom des vendeurs, suite à la succession de Monsieur [L] [B], sans le consentement des acquéreurs, de sorte que la notification effectuée le 25 octobre 2022 n’est pas valable. 
A titre très subsidiaire, ils soutiennent que l’acte donnant mandat au notaire le 9 novembre 2021 ne peut s’analyser en une promesse de vente, en l’absence d’avant contrat garantissant un accord sur la chose et sur le prix. Ils ajoutent qu’il ressort des circonstances qui ont suivies la signature de l’acte du 9 novembre 2021, notamment l’absence de rendez-vous, de contact ou de quelconque paiement, qu’ils ont souhaité se retirer des échanges. 
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. 

MOTIVATION

Sur les demandes de régularisation de l’acte de vente et de condamnation en paiement 

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1113 du même code dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

S’agissant de la vente, il résulte de la combinaison des articles 1583, 1589 et 1591 du code civil qu’elle est parfaite dès lors que les parties sont d’accords sur la chose et le prix, qui doivent être déterminés par les parties. 

Les ventes portant sur des terres agricoles doivent faire l’objet d’une notification à la SAFER. En effet, l’article L143-1 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole.

En outre, l’article L 412-8 code rural et de la pêche maritime, applicable au droit de préemption des SAFER conformément à l’article L 143-8 du même code, précise qu'après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir. Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l'article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à l'offre ainsi faite.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [B] et les consorts [R] ont régularisé une réquisition de notification à la SAFER, donnant mandat à Maître [G] [E] de notifier à l’organisme son droit de préemption. Cet acte a été paraphé et signé par l’ensemble des personnes parties à l’acte, le 9 novembre 2021.

Surtout, il mentionne précisément les éléments concernés par la réquisition, à savoir l’identification du bien, via les numéros de cadastre, ainsi que le prix, soit la somme de 40 000 euros. 

Ainsi, bien qu’il soit précisé dans cet acte que les parties n’aient pas rédigé d’avant-contrat, il ressort des éléments de cet acte qu’elles ont été d’accord sur la chose et sur le prix de la vente, de sorte que leur consentement étaient réciproques sur ces éléments. 

En outre, le fait d’apposer sa signature sur un acte notarié comportant les éléments essentiels d’une vente constitue un engagement qui ne peut s’analyser comme une offre qui n’aurait pas rencontrée acceptation.

A la suite du décès de Monsieur [L] [B], les consorts [B] ont hérité des parcelles concernées et ont donc repris l’ensemble des droits y afférant. 

La circonstance que la vente demeurait soumise à la purge préalable du droit de préemption de la SAFER ne faisait pas obstacle à la formation de l’accord des parties, cette formalité n’ayant vocation qu’à permettre l’exercice éventuel d’un droit légal de préférence par un tiers, la SAFER.

En l’absence de réponse de la SAFER dans le délai de deux mois suite à la notification du 25 octobre 2022, la purge de l’exercice de son droit de préemption a été réalisée, ce qui n’affecte en rien l’accord trouvé par les parties sur la chose et sur le prix. 

Ainsi, la vente entre les parties doit être considérée comme parfaite. 

Il y aura lieu de condamner les consorts [R] à régulariser l’acte notarié et à payer aux consorts [B] la somme de 40 000 euros au titre du prix de vente.

La demande d’assortir cette condamnation d’une astreinte sera rejetée : s’agissant d’une demande en paiement, les voies d’exécution permettent d’obtenir exécution du présent jugement sans accroître la dette du débiteur. 

Afin d’assurer l’exécution du jugement concernant les mesures de publicité de la vente, les époux [R] seront condamnés à procéder au paiement puis à la régularisation de l’acte notarié de la vente devant Me [E], dans un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant les modalités prévues au présent dispositif. 


Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Pour prétendre à l’obtention d’une réparation, il est nécessaire de démontrer la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal. 

En l’espèce, si les consorts [B] invoquent le fait que le comportement des consorts [R] a engendré du retard dans la réalisation de la vente, mais il ne ressort d’aucun élément versé au débat que cela leur a causé un préjudice. 

Les consorts [B] ne précisent pas la nature du préjudice dont ils estiment souffrir et n’en n’établissent pas l’existence par la production de pièces permettant d’en apprécier la réalité et l’étendue. 

Ainsi, leur demande sera rejetée.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 

Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.



En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Les consorts [R] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens. 

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les consorts [R], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer aux consorts [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros. 

Les consorts [R] seront débouté de leur propre demande au titre des frais irrépétibles.

Sur la demande d’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

En tous les cas, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée, conformément à l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile.

En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement,

CONDAMNE Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [O] épouse [R] à payer à Madame [T] [V] veuve [B] et Madame [C] [B] épouse [X] la somme de 40 000 euros au titre de la vente des parcelles cadastrées AW [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées au [Adresse 4], à [Localité 6] ;

REJETTE la demande d’assortir cette condamnation d’une astreinte

CONDAMNE Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [O] épouse [R] à régulariser l’acte de vente des parcelles cadastrées AW [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées au [Adresse 4], à [Localité 6] devant Me [E] dans un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision, à défaut les CONDAMNE au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, à liquider devant le juge de l’exécution du présent tribunal
REJETTE la demande Madame [T] [V] veuve [B] et Madame [C] [B] épouse [X] en paiement de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [O] épouse [R] à payer les dépens de la procédure ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [O] épouse [R] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [O] épouse [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que cette décision est assortie de l’exécution provisoire 


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1591, code civil 724, code civil 1583, code civil 1589, code civil 1582, code civil 1163, code rural et de la peche maritime L143-8, code civil 1112-1, code rural et de la peche maritime L412-9, code civil 1113, code rural et de la peche maritime L143-1, code civil 1117, code rural et de la peche maritime L412-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:09:13.498Z.