Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère Chambre civile, 28 avril 2026, n° 22/03098
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Exposé des faits et de la procédure : Par acte authentique en date du 11 juin 2020, M. [C] [P] et Mme [W] [P], née [B], ont fait l’acquisition d’un ensemble immobilier, composé d’une maison à usage d’habitation située 9 rue Edouard Froissard à Lens et d’un immeuble situé 13 rue Edouard Froissart à Lens, et cadastré section AB n°1352, 1353, 1354, 1357 et 1598. Par compromis de vente en date du 11 février 2021, M. et Mme [P] ont cédé à M. [S] [T] et Mme [L] [H], épouse [F], un emplacement de stationnement non couvert, cadastré section AB n°1598p, pour une surface de 1 are (a) et 52 centiares (ca), moyennant une somme de 5 000 euros. La réitération par acte authentique était prévue au plus tard le 11 août 2021. La SCI AM Invest, gérée par M. [S] [T] a acquis la propriété de la maison à usage d’habitation comprenant le lot de volume n°3, figurant au cadastre sous les références suivantes : section AB n°1869, n°1866 et n°1868, située 9 rue Edouard Froissart à Lens, et moyennant la somme de 100 000 euros. Par acte notarié en date du 16 novembre 2021, M. et Mme [P] ont vendu leur ensemble foncier, en ce compris la parcelle cadastrale devant supporter la place de stationnement, à la SARL [U]. Le 17 novembre 2021, la signature de l’acte authentique entre les époux [P] et M. [T] et Mme [H] n’a pu avoir lieu, faute de production du document d’arpentage permettant la division cadastrale. Par exploit d’huissier en date du 26 janvier 2022, les époux [P] ont été sommés de comparaître aux fins de signature de l’acte authentique. Le 11 février 2022, ces derniers ont refusé la réitération par acte authentique de la vente consentie initialement avec M. [T] et Mme [H]. Par actes de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, la SCI Am Invest a fait assigner M. et Mme [P] et la SARL [U] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de : Rendre la vente inopposable entre M. et Mme [P] et la SARL ; Rendre la vente intervenue entre M. et Mme [P] et la SCI opposable à la SARL ; Condamner sous astreinte M. et Mme [P] à opérer la division cadastrale ; Condamner les défendeurs à des dommages et intérêts. L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état. Par ordonnance du 20 juin 2024, ce dernier a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de Mme [W] [P], décédée le 11 avril 2024. Le juge de la mise en état a été saisi le 24 novembre 2024 de conclusions d’incident de la SCI AM Invest tendant à voir ordonner à M. [A] de fournir tout renseignement utile à l’égard de la succession de sa défunte épouse. Suivant conclusions notifiées le 21 janvier 2025, M. [G] a indiqué s’être conformé aux demandes de la SCI AM Invest. Suivant ordonnance du 28 mai 2025, le juge de la mise en état a condamné M. [G] aux dépens de l’incident, outre la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure le 21 janvier 2026 et a fixé l'affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 17 février 2026 devant le juge unique. À l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 28 avril 2026. Prétentions et moyens des parties : Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2025, la SCI Am Invest demande au tribunal de : Accueillir la concluante en son action ; la déclarer bien fondée et en conséquence ; Déclarer inopposable la vente intervenue entre M. et Mme [P] et la SARL [U] suivant acte reçu par Maître [M] [V], notaire à Annoeullin le 16 novembre 2021 concernant les parcelles AB 1868 et AB 1598 ; Déclarer opposable à la SARL [U] la vente intervenue entre M. et Mme [P] et la concluante et portant sur la parcelle AB 1598 située sur la commune de Lens, 13 rue Froissart ; Condamner sous astreinte les consorts [P] à opérer la division cadastrale telle que précisée dans le compromis de vente initial du 11 février 2021 et notamment au regard de l’annexe régulièrement approuvée par les parties et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Renvoyer les parties par devant le notaire instrumentaire tel que désigné dans le compromis initial aux fins de régularisation et de publication de la vente ; Condamner in solidum les parties défenderesses au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et pour mémoire jusqu’à la vente définitive, outre 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que, l’intégralité des frais et dépens exposés en ce compris le coût des sommations de l’huissier de justice aux fins de régulariser la vente chez le notaire ; Sous réserve de l’irrecevabilité des prétentions formulées par M. [P] relative à la demande de condamnation prorata temporis de la taxe foncière 2021 dont la concluante demande au tribunal de relever d’office le caractère irrecevable, débouter comme étant mal fondé M. [P] et la SARL [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses demandes, la SCI AM invest se fonde sur les articles 1103, 1104, 1198 alinéa 2, 1217 et 1341-2, ainsi que sur les dispositions régissant la vente et notamment les articles 1582, 1583, 1589, 1605 et 1626 du code civil. S’opposant à la fin de non-recevoir soulevée par la SCI AM invest avance que sa faculté de substitution est prévue de manière conventionnelle. Au soutien des demandes concernant l’opposabilité de la vente, la société demanderesse fait valoir que les vendeurs ont commis une fraude et que la SARL [U], tiers complice, est de mauvaise foi, M. [P] étant son gérant. Elle avance que la vente consentie entre M. et Mme [P] et M. [T] et Mme [H] est parfaite, l’emplacement de stationnement étant précisément identifié par le plan annexé au compromis, et étant selon elle suffisamment déterminé malgré l’absence de division cadastrale. La SCI AM invest affirme que la condition liée à l’emplacement de stationnement n’était pas une condition suspensive mais potestative. Elle indique également qu’il ne s’agit pas de la création d’une place de parking dans la mesure où la place de stationnement existait, ce qui écarterait l’application du plan local d’urbanisme (PLU). Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la SCI AM invest fait valoir un préjudice de jouissance et avance qu’elle serait propriétaire de l’emplacement du parking depuis le 11 août 2021, si les vendeurs avaient respecté leurs engagements. Au soutien de sa demande visant à débouter les défendeurs de leur demande de condamnation au paiement de la taxe foncière, la SCI AM invest fait valoir que cette demande est irrecevable. Elle indique que s’agissant d’une prétention inférieure à 5 000 euros, elle doit faire l’objet d’une tentative de résolution amiable. En tout état de cause, elle indique que cette prétention n’a été formulée que courant 2025, après des années de procédure. Au soutien de sa demande visant à débouter les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts, la SCI Am invest se fonde sur la fraude commise par ces derniers. Elle avance également que la SARL [U] ne démontre pas de préjudice et ne justifie nullement une quelconque imputabilité d’un éventuel préjudice à la demanderesse. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2025, les défendeurs demandent au tribunal de : A titre liminaire : prendre acte de l’intervention volontaire de M. [R] [P], Mme [J] [P] et Mme [K] [P] en qualité d’héritiers de Mme [W] [P] ; A titre principal : prononcer la nullité du compromis de vente en date du 11 février 2021 ; Et en conséquence : débouter la société Am Invest de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de M. [C] [P], de la société [U] et M. [R] [P], Mme [J] [P] et Mme [K] [P] en qualité d’héritiers de Mme [W] [P] ; Condamner, à titre reconventionnel, la société Am Invest à payer à M. [C] [P] la somme de 2 036 euros ; Condamner, à titre reconventionnel, la société Am Invest à payer à la société [U] la somme de 48 028,08 euros ; Condamner la société Am Invest à payer à M. [C] [P], la société [U], M. [R] [P], Mme [J] [P] et Mme [K] [P] une indemnité procédurale de 4 000 euros à chacun au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Am Invest aux entiers frais et dépens de l’instance. Au soutien de la fin de non-recevoir qu’ils soulèvent, les défendeurs soutiennent que la SCI AM invest ne justifie pas d’une qualité pour se substituer à M. [T] et Mme [H]. Au soutien de leur demande en nullité du compromis de vente, les défendeurs, se fondant sur l’article 1163 du code civil, font valoir que le compromis de vente était nul dans la mesure où il portait sur une prestation impossible. En effet, ils soutiennent que le compromis de vente conclu entre les époux [P] et les consorts [Q] portait précisément sur la vente d’un emplacement de stationnement non couvert, alors qu’en réalité, la parcelle ne peut s’analyser en un emplacement de stationnement, car elle ne respecte pas les conditions du PLU et n’est pas matérialisée par la division cadastrale. Les défendeurs indiquent que la possibilité d’assurer le stationnement d’un véhicule était une condition nécessaire pour les consorts [Q]. Au soutien de leurs demandes reconventionnelles, les défendeurs avancent tout d’abord que la demande de remboursement de la taxe foncière de 2021 est recevable, car il s’agit d’une demande indéterminée, introduite dans le cadre de l’action relative à l’exécution du compromis de vente. En tout état de cause, ils font valoir que les dispositions de l’article 750-1 ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. Les défendeurs soutiennent ensuite que la société AM invest a acquis 60% du bien voisin à celui comportant la place de parking litigieuse le 11 février 2021 et qu’elle ne leur a jamais réglé la part de la taxe d’habitation correspondant à sa période de propriété. Ils précisent que M. [P] avait déjà présenté une proposition de répartition de la taxe foncière dans le courant de l’année 2023, à laquelle la société demanderesse avait refusé de donner suite. Ils ajoutent que le retard dans l’achèvement des travaux cause un préjudice à la société [U], qui a été contrainte de s’acquitter de la taxe foncière de son logement et des frais de dépôt de permis de construire.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT : I – Sur l’intervention volontaire Il résulte de l’article 325 du code de procédure civile que « l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». L’intervention volontaire n’est recevable « que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention », conformément à l’article 329 du code de procédure civile. En ce sens, l’article 724 du code civil dispose que « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». En l’espèce, M. [R] [P], Mme [J] [P] et Mme [K] [P] sont les descendants de Mme [W] [P]. Cette dernière est décédée le 11 avril 2024. Il ressort de l’acte de notoriété du 31 octobre 2024 que ceux-ci sont héritiers à sa succession. Par conséquent, il sera pris acte de l’intervention volontaire de M. [R] [P], Mme [J] [P] et Mme [K] [P]. II. Sur les demandes de la SCI Am invest Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention. En l’espèce, les défendeurs soutiennent que la SCI Am invest ne justifie pas de sa qualité à agir, au motif qu’elle n’était pas partie au compromis de vente conclu le 11 février 2021. Toutefois, la SCI Am invest agit en l’espèce pour son propre compte, en sollicitant l’exécution d’un contrat dont elle se prétend bénéficiaire. Elle justifie ainsi d’un intérêt personnel et direct à agir. La circonstance qu’elle ne soit pas mentionnée comme acquéreur dans le compromis de vente soulève la question de la titularité des droits qu’elle invoque, laquelle relève de l’examen du bien-fondé de ses prétentions et non de la recevabilité de son action. La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée. Sur le fond des demandes Il résulte du compromis de vente conclu le 11 février 2021 que les acquéreurs désignés étaient M. [S] [T] et Mme [L] [H]. Cet acte prévoit une faculté de substitution au profit d’un tiers, sous réserve que celle-ci soit exercée dans des conditions expressément définies, notamment par la notification au notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique, et avant la réalisation des conditions suspensives. Or, la SCI AM invest ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait valablement exercé cette faculté de substitution dans les conditions ainsi prévues. En l’absence de toute justification de sa substitution régulière aux acquéreurs initiaux, elle ne démontre pas être devenue titulaire des droits issus du compromis de vente. Dès lors, la SCI AM invest n’est pas fondée à solliciter l’exécution de ce contrat ni à se prévaloir des stipulations qui y sont contenues. Ses demandes seront en conséquence rejetées. III – Sur les demandes reconventionnelles A. Sur la demande au titre des taxes foncières La SCI AM invest évoque l’irrecevabilité de la demande formulée par les défendeurs au titre de la taxe foncière, sans toutefois formaliser de fin de non-recevoir. Il n’y a donc pas lieu pour tribunal de statuer sur ce point. Il résulte de l’acte authentique de vente du 11 février 2021 que la taxe foncière doit être répartie entre le vendeur et l’acquéreur au prorata temporis, le montant dû par l’acquéreur devant être déterminé par convention entre les parties. Si M. [A] produit au débat des avis de taxes foncières, il ne justifie toutefois d’aucune convention fixant la part incombant à la SCI AM invest, ni d’un accord entre les parties sur les modalités de cette répartition. En particulier, la répartition à hauteur de 60% qu’il invoque ne résulte d’aucune stipulation contractuelle ni d’aucune pièce produite aux débats. En l’absence d’un tel accord, la créance alléguée ne peut être regardée comme certaine dans son principe et dans son montant. La demande formulée à ce titre sera en conséquence rejetée. B. Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL [U] La société [U] sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la présente procédure, en invoquant le retard pris dans la réalisation de son projet immobilier. Toutefois, elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande, et ne caractérise ni une faute imputable à la SCI AM invest, ni un lien de causalité direct entre la procédure engagée et le préjudice allégué. En tout état de cause, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières qui ne sont pas caractérisées en l’espèce. Cette demande sera en conséquence rejetée. IX – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 1. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La demanderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. 2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La demanderesse, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux défendeurs, pris en leur ensemble, une somme qu’il est équitable de fixer à la somme totale de 2 000 euros. Les demandeurs seront déboutés de leur propre demande au titre des frais irrépétibles. 3. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant , après débats en audience publique, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en ressort ; CONSTATE l’intervention volontaire de M. [R] [P], Mme [J] [P] et Mme [K] [P] ; DECLARE la SCI AM invest recevable en ses demandes dirigées à l’encontre de M. [C] [P], la SARL [U], M. [R] [P], Mme [J] [P] et Mme [K] [P] ; DEBOUTE la SCI AM invest de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [C] [P], la SARL [U], M. [R] [P], Mme [J] [P] et Mme [K] [P] au titre du compromis de vente du 11 février 2021 ; DEBOUTE M. [C] [P], la SARL [U], M. [R] [P], Mme [J] [P] et Mme [K] [P] de leur demande de condamnation de la SCI Am Invest au paiement de la taxe foncière de 2021 ; DEBOUTE la SARL [U] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SCI AM invest aux dépens; CONDAMNE la SCI AM invest à payer à M. [C] [P], la SARL [U], M. [R] [P], Mme [J] [P] et Mme [K] [P] la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SCI AM Invest de sa demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
1ère chambre civile S.C.I. AM INVEST c/ S.A.R.L. [U] Consorts [P] copies et grosses délivrées le à Me CAPELLE à Me HOUEZ (LILLE) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 22/03098 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HRW4 Minute: 283 /2026 JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026 DEMANDERESSE S.C.I. AM INVEST, (RCS VALENCIENNES 888527140) dont le siège social est sis 12 Rue de Champagne - 59770 MARLY représentée par Me Jean-Louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEURS S.A.R.L. [U], (RCS LILLE 900926189) dont le siège social est sis 2 impasse du Hameau - 59147 GONDECOURT représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE Monsieur [C] [P], demeurant 2 impasse du Hameau - 59147 GONDECOURT représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE Intervenants volontairement à l’instance : Madame [J] [P], demeurant 2 impasse du Hameau - 59147 GONDECOURT représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE Madame [K] [P], demeurant 2 impasse du Hameau - 59147 GONDECOURT représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE Monsieur [R] [P], demeurant 17 Clos des saules - 59790 RONCHIN représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier. DÉBATS: Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 janvier 2026 ayant fixé l'affaire à l’audience des plaidoiries à juge unique le 17 février 2026. A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 28 Avril 2026. Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Vu les conclusions de la société civile immobilière (SCI) Am Invest notifiées le 22 septembre 2025 ; Vu les conclusions de M. [C] [P], la Société à responsabilité limitée (SARL) [U], M. [R] [P], Mme [J] [P] et Mme [K] [P] notifiées le 16 décembre 2025 ; Vu l’ordonnance de clôture du 21 janvier 2026 ; EXPOSE DU LITIGE : Exposé des faits et de la procédure : Par acte authentique en date du 11 juin 2020, M. [C] [P] et Mme [W] [P], née [B], ont fait l’acquisition d’un ensemble immobilier, composé d’une maison à usage d’habitation située 9 rue Edouard Froissard à Lens et d’un immeuble situé 13 rue Edouard Froissart à Lens, et cadastré section AB n°1352, 1353, 1354, 1357 et 1598. Par compromis de vente en date du 11 février 2021, M. et Mme [P] ont cédé à M. [S] [T] et Mme [L] [H], épouse [F], un emplacement de stationnement non couvert, cadastré section AB n°1598p, pour une surface de 1 are (a) et 52 centiares (ca), moyennant une somme de 5 000 euros. La réitération par acte authentique était prévue au plus tard le 11 août 2021. La SCI AM Invest, gérée par M. [S] [T] a acquis la propriété de la maison à usage d’habitation comprenant le lot de volume n°3, figurant au cadastre sous les références suivantes : section AB n°1869, n°1866 et n°1868, située 9 rue Edouard Froissart à Lens, et moyennant la somme de 100 000 euros. Par acte notarié en date du 16 novembre 2021, M. et Mme [P] ont vendu leur ensemble foncier, en ce compris la parcelle cadastrale devant supporter la place de stationnement, à la SARL [U]. Le 17 novembre 2021, la signature de l’acte authentique entre les époux [P] et M. [T] et Mme [H] n’a pu avoir lieu, faute de production du document d’arpentage permettant la division cadastrale. Par exploit d’huissier en date du 26 janvier 2022, les époux [P] ont été sommés de comparaître aux fins de signature de l’acte authentique. Le 11 février 2022, ces derniers ont refusé la réitération par acte authentique de la vente consentie initialement avec M. [T] et Mme [H]. Par actes de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, la SCI Am Invest a fait assigner M. et Mme [P] et la SARL [U] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de : Rendre la vente inopposable entre M. et Mme [P] et la SARL ; Rendre la vente intervenue entre M. et Mme [P] et la SCI opposable à la SARL ; Condamner sous astreinte M. et Mme [P] à opérer la division cadastrale ; Condamner les défendeurs à des dommages et intérêts. L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état. Par ordonnance du 20 juin 2024, ce dernier a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de Mme [W] [P], décédée le 11 avril 2024. Le juge de la mise en état a été saisi le 24 novembre 2024 de conclusions d’incident de la SCI AM Invest tendant à voir ordonner à M. [A] de fournir tout renseignement utile à l’égard de la succession de sa défunte épouse. Suivant conclusions notifiées le 21 janvier 2025, M. [G] a indiqué s’être conformé aux demandes de la SCI AM Invest. Suivant ordonnance du 28 mai 2025, le juge de la mise en état a condamné M. [G] aux dépens de l’incident, outre la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure le 21 janvier 2026 et a fixé l'affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 17 février 2026 devant le juge unique. À l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 28 avril 2026. Prétentions et moyens des parties : Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2025, la SCI Am Invest demande au tribunal de : Accueillir la concluante en son action ; la déclarer bien fondée et en conséquence ; Déclarer inopposable la vente intervenue entre M. et Mme [P] et la SARL [U] suivant acte reçu par Maître [M] [V], notaire à Annoeullin le 16 novembre 2021 concernant les parcelles AB 1868 et AB 1598 ; Déclarer opposable à la SARL [U] la vente intervenue entre M. et Mme [P] et la concluante et portant sur la parcelle AB 1598 située sur la commune de Lens, 13 rue Froissart ; Condamner sous astreinte les consorts [P] à opérer la division cadastrale telle que précisée dans le compromis de vente initial du 11 février 2021 et notamment au regard de l’annexe régulièrement approuvée par les parties et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Renvoyer les parties par devant le notaire instrumentaire tel que désigné dans le compromis initial aux fins de régularisation et de publication de la vente ; Condamner in solidum les parties défenderesses au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et pour mémoire jusqu’à la vente définitive, outre 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que, l’intégralité des frais et dépens exposés en ce compris le coût des sommations de l’huissier de justice aux fins de régulariser la vente chez le notaire ; Sous réserve de l’irrecevabilité des prétentions formulées par M. [P] relative à la demande de condamnation prorata temporis de la taxe foncière 2021 dont la concluante demande au tribunal de relever d’office le caractère irrecevable, débouter comme étant mal fondé M. [P] et la SARL [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses demandes, la SCI AM invest se fonde sur les articles 1103, 1104, 1198 alinéa 2, 1217 et 1341-2, ainsi que sur les dispositions régissant la vente et notamment les articles 1582, 1583, 1589, 1605 et 1626 du code civil. S’opposant à la fin de non-recevoir soulevée par la SCI AM invest avance que sa faculté de substitution est prévue de manière conventionnelle. Au soutien des demandes concernant l’opposabilité de la vente, la société demanderesse fait valoir que les vendeurs ont commis une fraude et que la SARL [U], tiers complice, est de mauvaise foi, M. [P] étant son gérant. Elle avance que la vente consentie entre M. et Mme [P] et M. [T] et Mme [H] est parfaite, l’emplacement de stationnement étant précisément identifié par le plan annexé au compromis, et étant selon elle suffisamment déterminé malgré l’absence de division cadastrale. La SCI AM invest affirme que la condition liée à l’emplacement de stationnement n’était pas une condition suspensive mais potestative. Elle indique également qu’il ne s’agit pas de la création d’une place de parking dans la mesure où la place de stationnement existait, ce qui écarterait l’application du plan local d’urbanisme (PLU). Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la SCI AM invest fait valoir un préjudice de jouissance et avance qu’elle serait propriétaire de l’emplacement du parking depuis le 11 août 2021, si les vendeurs avaient respecté leurs engagements. Au soutien de sa demande visant à débouter les défendeurs de leur demande de condamnation au paiement de la taxe foncière, la SCI AM invest fait valoir que cette demande est irrecevable. Elle indique que s’agissant d’une prétention inférieure à 5 000 euros, elle doit faire l’objet d’une tentative de résolution amiable. En tout état de cause, elle indique que cette prétention n’a été formulée que courant 2025, après des années de procédure. Au soutien de sa demande visant à débouter les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts, la SCI Am invest se fonde sur la fraude commise par ces derniers. Elle avance également que la SARL [U] ne démontre pas de préjudice et ne justifie nullement une quelconque imputabilité d’un éventuel préjudice à la demanderesse. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2025, les défendeurs demandent au tribunal de : A titre liminaire : prendre acte de l’intervention volontaire de M. [R] [P], Mme [J] [P] et Mme [K] [P] en qualité d’héritiers de Mme [W] [P] ; A titre principal : prononcer la nullité du compromis de vente en date du 11 février 2021 ; Et en conséquence : débouter la société Am Invest de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de M. [C] [P], de la société [U] et M. [R] [P], Mme [J] [P] et Mme [K] [P] en qualité d’héritiers de Mme [W] [P] ; Condamner, à titre reconventionnel, la société Am Invest à payer à M. [C] [P] la somme de 2 036 euros ; Condamner, à titre reconventionnel, la société Am Invest à payer à la société [U] la somme de 48 028,08 euros ; Condamner la société Am Invest à payer à M. [C] [P], la société [U], M. [R] [P], Mme [J] [P] et Mme [K] [P] une indemnité procédurale de 4 000 euros à chacun au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Am Invest aux entiers frais et dépens de l’instance. Au soutien de la fin de non-recevoir qu’ils soulèvent, les défendeurs soutiennent que la SCI AM invest ne justifie pas d’une qualité pour se substituer à M. [T] et Mme [H]. Au soutien de leur demande en nullité du compromis de vente, les défendeurs, se fondant sur l’article 1163 du code civil, font valoir que le compromis de vente était nul dans la mesure où il portait sur une prestation impossible. En effet, ils soutiennent que le compromis de vente conclu entre les époux [P] et les consorts [Q] portait précisément sur la vente d’un emplacement de stationnement non couvert, alors qu’en réalité, la parcelle ne peut s’analyser en un emplacement de stationnement, car elle ne respecte pas les conditions du PLU et n’est pas matérialisée par la division cadastrale. Les défendeurs indiquent que la possibilité d’assurer le stationnement d’un véhicule était une condition nécessaire pour les consorts [Q]. Au soutien de leurs demandes reconventionnelles, les défendeurs avancent tout d’abord que la demande de remboursement de la taxe foncière de 2021 est recevable, car il s’agit d’une demande indéterminée, introduite dans le cadre de l’action relative à l’exécution du compromis de vente. En tout état de cause, ils font valoir que les dispositions de l’article 750-1 ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. Les défendeurs soutiennent ensuite que la société AM invest a acquis 60% du bien voisin à celui comportant la place de parking litigieuse le 11 février 2021 et qu’elle ne leur a jamais réglé la part de la taxe d’habitation correspondant à sa période de propriété. Ils précisent que M. [P] avait déjà présenté une proposition de répartition de la taxe foncière dans le courant de l’année 2023, à laquelle la société demanderesse avait refusé de donner suite. Ils ajoutent que le retard dans l’achèvement des travaux cause un préjudice à la société [U], qui a été contrainte de s’acquitter de la taxe foncière de son logement et des frais de dépôt de permis de construire. MOTIFS DU JUGEMENT : I – Sur l’intervention volontaire Il résulte de l’article 325 du code de procédure civile que « l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». L’intervention volontaire n’est recevable « que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention », conformément à l’article 329 du code de procédure civile. En ce sens, l’article 724 du code civil dispose que « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». En l’espèce, M. [R] [P], Mme [J] [P] et Mme [K] [P] sont les descendants de Mme [W] [P]. Cette dernière est décédée le 11 avril 2024. Il ressort de l’acte de notoriété du 31 octobre 2024 que ceux-ci sont héritiers à sa succession. Par conséquent, il sera pris acte de l’intervention volontaire de M. [R] [P], Mme [J] [P] et Mme [K] [P]. II. Sur les demandes de la SCI Am invest Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention. En l’espèce, les défendeurs soutiennent que la SCI Am invest ne justifie pas de sa qualité à agir, au motif qu’elle n’était pas partie au compromis de vente conclu le 11 février 2021. Toutefois, la SCI Am invest agit en l’espèce pour son propre compte, en sollicitant l’exécution d’un contrat dont elle se prétend bénéficiaire. Elle justifie ainsi d’un intérêt personnel et direct à agir. La circonstance qu’elle ne soit pas mentionnée comme acquéreur dans le compromis de vente soulève la question de la titularité des droits qu’elle invoque, laquelle relève de l’examen du bien-fondé de ses prétentions et non de la recevabilité de son action. La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée. Sur le fond des demandes Il résulte du compromis de vente conclu le 11 février 2021 que les acquéreurs désignés étaient M. [S] [T] et Mme [L] [H]. Cet acte prévoit une faculté de substitution au profit d’un tiers, sous réserve que celle-ci soit exercée dans des conditions expressément définies, notamment par la notification au notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique, et avant la réalisation des conditions suspensives. Or, la SCI AM invest ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait valablement exercé cette faculté de substitution dans les conditions ainsi prévues. En l’absence de toute justification de sa substitution régulière aux acquéreurs initiaux, elle ne démontre pas être devenue titulaire des droits issus du compromis de vente. Dès lors, la SCI AM invest n’est pas fondée à solliciter l’exécution de ce contrat ni à se prévaloir des stipulations qui y sont contenues. Ses demandes seront en conséquence rejetées. III – Sur les demandes reconventionnelles A. Sur la demande au titre des taxes foncières La SCI AM invest évoque l’irrecevabilité de la demande formulée par les défendeurs au titre de la taxe foncière, sans toutefois formaliser de fin de non-recevoir. Il n’y a donc pas lieu pour tribunal de statuer sur ce point. Il résulte de l’acte authentique de vente du 11 février 2021 que la taxe foncière doit être répartie entre le vendeur et l’acquéreur au prorata temporis, le montant dû par l’acquéreur devant être déterminé par convention entre les parties. Si M. [A] produit au débat des avis de taxes foncières, il ne justifie toutefois d’aucune convention fixant la part incombant à la SCI AM invest, ni d’un accord entre les parties sur les modalités de cette répartition. En particulier, la répartition à hauteur de 60% qu’il invoque ne résulte d’aucune stipulation contractuelle ni d’aucune pièce produite aux débats. En l’absence d’un tel accord, la créance alléguée ne peut être regardée comme certaine dans son principe et dans son montant. La demande formulée à ce titre sera en conséquence rejetée. B. Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL [U] La société [U] sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la présente procédure, en invoquant le retard pris dans la réalisation de son projet immobilier. Toutefois, elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande, et ne caractérise ni une faute imputable à la SCI AM invest, ni un lien de causalité direct entre la procédure engagée et le préjudice allégué. En tout état de cause, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières qui ne sont pas caractérisées en l’espèce. Cette demande sera en conséquence rejetée. IX – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 1. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La demanderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. 2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La demanderesse, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux défendeurs, pris en leur ensemble, une somme qu’il est équitable de fixer à la somme totale de 2 000 euros. Les demandeurs seront déboutés de leur propre demande au titre des frais irrépétibles. 3. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant , après débats en audience publique, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en ressort ; CONSTATE l’intervention volontaire de M. [R] [P], Mme [J] [P] et Mme [K] [P] ; DECLARE la SCI AM invest recevable en ses demandes dirigées à l’encontre de M. [C] [P], la SARL [U], M. [R] [P], Mme [J] [P] et Mme [K] [P] ; DEBOUTE la SCI AM invest de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [C] [P], la SARL [U], M. [R] [P], Mme [J] [P] et Mme [K] [P] au titre du compromis de vente du 11 février 2021 ; DEBOUTE M. [C] [P], la SARL [U], M. [R] [P], Mme [J] [P] et Mme [K] [P] de leur demande de condamnation de la SCI Am Invest au paiement de la taxe foncière de 2021 ; DEBOUTE la SARL [U] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SCI AM invest aux dépens; CONDAMNE la SCI AM invest à payer à M. [C] [P], la SARL [U], M. [R] [P], Mme [J] [P] et Mme [K] [P] la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SCI AM Invest de sa demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1163, code civil 1589, code civil 1583, code de procedure civile 329, code civil 724, code de procedure civile 325, code civil 1582, code civil 1626, code civil 1605). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00414
en commun : code civil 1163, code civil 1589, code civil 1583, code civil 724, code civil 1582
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/10923
en commun : code civil 1582, code civil 1626, code civil 1605
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03925
en commun : code civil 1163, code civil 724, code civil 1582
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/05195
en commun : code civil 1589, code civil 1583, code de procedure civile 325, code civil 1582
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/01189
en commun : code civil 1163, code civil 1583, code civil 1626
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01916
en commun : code civil 1583, code civil 1582, code civil 1626
- 31 mars 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/15379
en commun : code civil 1589, code civil 1583, code civil 1582
- 14 avril 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 24/00815
en commun : code civil 1589, code civil 1583, code civil 1582
Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:54:16.886Z.