Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 3 septembre 2026, n° 25/05195
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE 1. À la suite du décès de M. [T] [L], sa veuve, Mme [V] [C], et ses deux enfants, Mme [S] [L] et M. [W] [L], ont hérité des terrains qu'il exploitait dans le Médoc pour une superficie totale de 86ha 44a 16ca. Ils les ont fait évaluer par la Sa Safer Nouvelle-Aquitaine (ci-après la Safer) qui a estimé l'ensemble des parcelles à la somme de 225 021,64 euros. 2. Le 13 août 2021, une promesse unilatérale d'achat avec faculté de substitution a été conclue par M. [J], M. [P], MM. [N] et M. [U] au bénéfice de la Safer concernant les parcelles situées sur les communes de [Localité 7], [Localité 8] pour une superficie totale de 85 ha 04 a 34 ca et moyennant le prix de 205 000 euros, la levée d'option devant au plus tard intervenir le 15 décembre 2021. 3. Le 28 août 2021, les consorts [L] ont régularisé une promesse unilatérale de vente enregistrée le 3 septembre suivant au bénéfice de la Safer portant sur plusieurs parcelles situées sur les communes de [Localité 7], [Localité 8] (33) pour une superficie totale de 85ha 72a 24 ca et moyennant le prix de 213 148 euros 4. Le 11 octobre 2021, le Groupement forestier de [Localité 1] (GFA) a été créé par MM. [J], [P], [N] et [U]. 5. Suivant acte authentique du 30 mai 2022 reçu par Me [G], les consorts [L] ont vendu au GFA de [Localité 1], se substituant à la Safer, diverses parcelles situées sur les communes de [Localité 7], [Localité 8] (33) d'une contenance totale de 85ha 04a 34ca moyennant le prix de 205 000 euros. 6. Parallèlement, selon acte authentique du 25 mars 2022, la Sci Douar Ha Mor acquérait 67 a 90 ca pour un montant de 8 148 €. Il s'agissait donc des parcelles restantes sur le total initial de 85 ha 72 a 24 ca. 7. Faisant valoir que les parcelles auraient été sous-évaluées, les consorts [L] ont fait assigner, par acte du 29 mai 2024, le GFA de Richemont et la Safer devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1674 et suivants du code civil en rescision de la vente pour cause de lésion ainsi que pour voir notamment ordonner une expertise immobilière afin de rechercher et déterminer la valeur vénale des parcelles et les voir condamner solidairement à lui payer la différence entre la somme qui lui a été versée et la valeur réelle de celles-ci. 8. Par conclusions déposées le 22 juillet 2024, M. [M] et Mme [D] épouse [M] demandent à voir déclarer recevable leur intervention volontaire et, en conséquence, que la Safer soit condamnée à leur verser des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil au motif qu'elle aurait manqué à son obligation d'information en s'abstenant de les avertir que les consorts [L] souhaitaient aliéner leurs parcelles, conformément aux contrats de mise sous surveillance qu'ils ont conclu avec celle-ci portant sur ces parcelles. 9. Ils expliquaient en effet avoir souscrit, depuis 2015, auprès de la Safer, des contrats de mise sous surveillance de certaines parcelles limitrophes de celles sur lesquelles ils exercent une activité agricole. Que c'est en violation de ces contrats, qu'ils ont découvert, fin février 2022, que les parcelles concernées avaient fait l'objet d'une promesse de vente par les héritiers [L]. Que par la suite, ils ont été amenés à refuser une proposition de revente de ces parcelles moyennant un prix de 5 561,35 € l'hectare alors que le GFA de [Localité 1] les avait achetées pour un prix bien moindre de 1 498 € l'hectare. 10. Par conclusions du 9 décembre 2024, le GFA de [Localité 1] a saisi le juge de la mise en état d'un incident, faisant valoir que l'action en rescision pour lésion est prescrite et que l'intervention volontaire des époux [M] est irrecevable. Par conclusions du 30 janvier 2025, la Safer a également soulevé l'irrecevabilité de l'assignation en raison du défaut de publication au service de la publicité foncière. 11. Par ordonnance du 30 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - déclaré irrecevables les assignations délivrées par les consorts [L] au GFA et à la Safer ; - constaté le dessaisissement du tribunal ; - condamné Mme [L], Mme [C], M. [L], M. et Mme [M] aux dépens ; - condamné M. et Mme [L] et Mme [C] à payer une somme de 1 000 euros au GFA et une somme de 1 000 euros à la Safer au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. et Mme [M] à payer à la Safer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes formées par les époux [M] et les consorts [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 12. Par déclaration du 23 octobre 2025, M. et Mme [L] ainsi que Mme [C] ont interjeté appel de cette décision. 13. Dans leurs dernières conclusions du 22 décembre 2025, ils demandent à la cour de : - juger recevable et bien fondé l'appel qu'ils ont interjeté ; - réformer l'ordonnance en ce qu'elle : - a déclaré irrecevables les assignations délivrées par les consorts [L] au GFA et à la Safer pour défaut de respect des dispositions du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 (article 30-5°) relatives à la publication des assignations à la publicité foncière ; - les a condamnés aux dépens de l'incident et au paiement d'une somme de 1 000 euros au GFA de [Localité 1] et une somme de 1 000 euros à la Safer au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté le GFA et la Safer de leurs fins de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en rescision pour lésion. Y faisant droit, - les déclarer recevables en leur action en rescision pour lésion de la vente consentie au GFA par l'intermédiaire de la Safer ; - condamner in solidum le GFA et la Safer à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. 14. Dans ses dernières conclusions du 18 février 2026, la Safer demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par Mme [C] et M. et Mme [L] contre l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les assignations ; - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - condamné Mme [C] et M. et Mme [L] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C], M. et Mme [L] et M. et Mme [M] aux dépens, - déclaré irrecevable l'intervention volontaire des époux [M], - constaté le dessaisissement du tribunal, à tout le moins sur les demandes présentées par M. et Mme [M], - condamné M. et Mme [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes formées par les époux [M] et les consorts [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, - condamner M. et Mme [M] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. 15. Dans ses dernières conclusions du 20 février 2026, le GFA demande à la cour de : - dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, à titre principal, - réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - statuant à nouveau de ce chef, déclarer les consorts [L] irrecevables en leur action en rescision pour lésion engagée contre elle comme étant prescrite ; - confirmer l'ordonnance du 30 septembre 2025 pour le surplus. À titre subsidiaire, - condamner les consorts [L] à lui communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jouts après la signification de l'ordonnance à venir, dans la limite de six mois les pièces suivantes : - déclaration de succession de M. [L], datée et signée, et ses annexes, - tout élément concernant la vente de la propriété à M. et Mme [F] (évoquée dans leur pièce n°1) : acte notarié de vente, promesse de vente (ou tout acte préalable), tout document permettant de comprendre le montant du prix fixé entre les parties (dont les éventuelles estimations de la Safer), - l'entier échange de mails pour partie versé en leur pièce n°2. En tout état de cause, - déclarer irrecevables les époux [M] en leur intervention volontaire ; - condamner les consorts [L] in solidum entre eux d'une part et les époux [M] in solidum entre eux d'autre part à lui verser respectivement la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance pour la part qui leur incombe ; - confirmer les condamnations prononcées de ces chefs en première instance ; - rejeter toute autre demande plus ample ou contraire notamment dirigée contre lui. 15. Dans leurs dernières conclusions du 2 février 2026, M. et Mme [M] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle : - a déclaré irrecevables les assignations délivrées par les consorts [L] au GFA et à la Safer, - a déclaré irrecevable leur intervention volontaire, - a constaté le dessaisissement du tribunal, - les a condamnés ainsi que M. et Mme [L] ainsi que Mme [C] aux dépens, - les a condamnés à payer à la Safer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a rejeté leurs demandes et les demandes des consorts [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - les déclarer recevables en leur intervention volontaire ; - déclarer recevables les assignations délivrées pa les consorts [L] et Mme [C] au GFA et à la Safer ; - renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux initialement saisi pour la poursuite de la procédure ; - condamner le GFA et la Safer à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouter la Safer, le GFA, Mme [C] et les consorts [L] de toute demande formée à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens ; - confirmer pour le surplus l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état. Par conséquent, - débouter la Safer, le GFA, Mme [C] et les consorts [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Ajoutant à l'ordonnance entreprise, - condamner le GFA et la Safer à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; - débouter la Safer, le GFA, Mme [C] et les consorts [L] de toute demande plus ample ou contraire. 16. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur l'irrecevabilité de l'action des consorts [L] pour défaut de publication de l'assignation 17. Selon l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4° du même décret. 18. En l'espèce, le juge de la mise en état a, sur le fondement de ce texte, déclaré irrecevable l'assignation délivrée par les consorts [L] dont il n'était pas établi qu'elle avait été régulièrement publiée au service de la publicité foncière. 19. Le Groupement forestier de [Localité 1] conclut à la confirmation de l'ordonnance sur ce point. 20. Il est cependant de principe que l'irrecevabilité qui résulte d'un défaut de publication peut être régularisée à toute hauteur de la procédure, même en cause d'appel. 21. Tel est bien le cas en l'espèce, les demandeurs ayant produit le récépissé du service de la publicité foncière revêtu d'une mention attestant que la publicité a bien été opérée. L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point. II- Sur la prescription de l'action en rescision pour lésion 22. Selon l'article 1676 du code civil, en matière de rescision pour lésion, 'la demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années à compter du jour de la vente. Ce délai court et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat'. 23. En l'espèce, le juge de la mise en état a considéré que la prescription n'était pas acquise à la date d'introduction de l'instance, le 29 mai 2024. 24. Qu'en effet, le point de départ de ce délai devait être situé au jour de la passation de l'acte authentique de la vente entre les consorts [L] et le Groupement forestier de [Localité 1], soit le 30 mai 2022, et non au jour de la levée de l'option par la Safer, le 3 septembre 2021, à la suite de la promesse unilatérale de vente qui avait été consentie par les consorts [L], le 28 août 2021. 25. Le juge de la mise en état a estimé qu'en levant l'option, la Safer n'agissait en quelque sorte que comme intermédiaire puisqu'en application de l'article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime, elle avait la faculté de se substituer un ou plusieurs attributaires. 26. Il a également relevé que la promesse unilatérale de vente mentionnait expressément que ' les présentes et leurs dispositions spécifiques ne sauraient en aucune manière emporter transmission de propriété. En cas de levée d'option par la Safer, et par dérogation aux articles 1583 et 1589 du code civil, et sauf dispositions particulières prévues dans les dispositions spécifiques, le transfert de propriété et de jouissance des immeubles vendus n'interviendra qu'à compter du jour de la signature de l'acte authentique de vente'. Qu'en outre, sous la signature du représentant de la Safer, il était expressément indiqué que 'cette acceptation n'emporte en aucun cas l'engagement d'acquérir (articles 1582 et suivants du code civil) '. 27. Il en a donc déduit que c'est la date de l'acte authentique de vente qui constituait le point de départ du délai de prescription. Sur ce, 28. L'article 1124 du code civil dispose que « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul ». 29. Les époux [M] déduisent de ce texte que la vente ne pouvait être considérée comme parfaite dès la levée de l'option, le 3 septembre 2021, par la Safer, faute de détermination des éléments essentiels de la vente. Qu'en effet, alors que la promesse de vente portait sur un prix de 213 148 €, l'acte authentique ne mentionnait plus qu'un prix de 205 000 €. 30. Mais, comme le rappelle à juste titre, le groupement forestier, la promesse unilatérale de vente prévoyait certes un prix de 213 148 €, mais pour des parcelles d'une surface totale de 85 ha 72 a et 24 ca. 31. Or, la Safer s'est ensuite fait substituer, sur la base de cette promesse de vente, non seulement par le groupement forestier de Richemont, pour un montant de 205 000 € mais seulement pour 85 ha 04 a et 34 ca, mais aussi pour les parcelles restantes, soit 67 a et 90 ca, par une SCI, la SCI Douar Ha Mor, pour un prix de 8 148 €, les surfaces cumulées visées par ces deux ventes et leurs prix correspondant exactement aux prévisions de la promesse unilatérale de vente. 32. En réalité, ainsi que le fait également valoir le groupement forestier, la vente était parfaite dès la levée de l'option par la Safer, le 3 septembre 2021, la faculté de substitution et le report du transfert de propriété au jour de l'acte authentique n'en n'étant que des modalités d'exécution. 33. En effet, l'article 1583 du code civil précise à ce sujet : « Elle (la vente) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». Lorsque la vente a été précédée d'une promesse de vente, l'application de ce principe est formalisée par l'article 1589 : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». 34. La circonstance que le transfert de propriété soit reporté au jour de l'acte authentique relève de la liberté contractuelle mais ne saurait avoir d'effet sur le principe même de la vente. 35. La faculté de substitution permet simplement à son bénéficiaire, qui peut être aussi bien le vendeur que l'acquéreur, de se faire substituer par un tiers lors de la réitération de la vente par acte authentique. 36. Elle n'a pas d'effet sur le caractère parfait de la vente, à telle enseigne que dans le cas présent, si la Safer n'avait pas trouvé d'acquéreur susceptible de se substituer à elle, elle n'en n'aurait pas moins été tenue et aurait été déclarée propriétaire. 37. Par conséquent, le point de départ de la prescription doit être fixée au 3 septembre 2021, de sorte que l'action en rescision pour lésion était prescrite, le 29 mai 2024. III- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire des époux [M] 38. Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention volontaire à l'instance n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 39. Pour conclure à l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état sur ce point, les époux [M] soutiennent essentiellement que leur intervention volontaire était une intervention à titre principale et qu'elle se rattache à l'action des consorts [L] par un lien suffisant puisque la Safer, qui s'était engagée à les informer de toute éventuelle cession des parcelles détenues par ces derniers, a manqué à ses obligations lorsqu'ils ont décidé de les vendre. 40. Qu'ainsi, dès lors que les consorts [L] agissent en rescision pour lésion contre la Safer et qu'eux mêmes agissent contre celle-ci en responsabilité contractuelle, leurs actions respectives sont liées puisqu'elles trouvent leur source dans un même contrat, la vente du 30 mai 2022, concernent les mêmes parties et les mêmes parcelles. Ils ajoutent que dans la mesure où leur préjudice est caractérisé par une perte de chance d'acquérir les parcelles en question, seuls les consorts [L] peuvent confirmer qu'ils leur auraient vendu ces parcelles de manière certaine. 41. C'est toutefois à juste titre que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'intervention volontaire des époux [M] faute d'un lien suffisant avec l'action en rescision pour lésion engagée par les consorts [L]. 42. En effet, leurs objets sont différents même si elles ont pour élément commun la vente du 30 mai 2022. 43. Le sort susceptible d'être réservé à l'action en rescision pour lésion intentée par les consorts [L] est totalement indifférent à l'action en responsabilité formée par les époux [M]. 44. Certes ces derniers soutiennent-ils leurs prétentions mais ce n'est pas sans une contradiction évidente car plus les consorts [L] démontreraient avoir été lésés par un prix insuffisant moins les époux [M] pourraient-ils démontrer avoir perdu une chance d'acquérir les parcelles litigieuses à un prix moindre que celui qui leur a été proposé par la suite. L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point. IV- Sur les demandes accessoires 45. L'ordonnance sera confirmée quant aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. 46. En cause d'appel, les époux [M] d'une part, les consorts [L], d'autre part, supporteront la charge des dépens, chacun pour moitié. Ils verseront au groupement forestier et à la Safer, chacun, la somme de 1000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 septembre 2025 sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention volontaire des époux [M] et en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau, Déclare recevables les assignations délivrées à la Safer Nouvelle Aquitaine et au groupement forestier de [Localité 1]; Declare irrecevable comme prescrite l'action en rescision pour lésion formée par les consorts [L]; Y ajoutant, Condamne les consorts [L] d'une part, les époux [M], d'autre part, à payer au Groupement forestier de [Localité 1] et à la Safer, chacun, la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la moitié des dépens après en avoir fait masse. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/05195 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOJD [V] [C] veuve [L] [S] [L] [W] [L] c/ G.F.A. GROUPEMENT FORESTIER DE [Localité 1] S.A. SAFER NOUVELLE AQUITAINE [A] [R] [D] épouse [M] [Y] [B] [M] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 30 septembre 2025 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 24/05035) suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2025 APPELANTS : [V] [C] veuve [L] née le 12 Décembre 1947 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [S] [L] née le 12 Août 1977 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [W] [L] né le 09 Juillet 1980 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Romuald CAIJEO, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me ROUGET INTIMÉES : G.F.A. GROUPEMENT FORESTIER DE [Localité 1] Groupement foncier agricole dont le siège social est [Adresse 4], immatriculé au RCS de BORDEAUX sous le n° 907 511 406, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Audrey TEANI de la SELARL MIRIEU DE LABARRE - TEANI - LEMPEREUR ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. SAFER NOUVELLE AQUITAINE Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Nouvelle Aquitaine (SAFER NOUVELLE AQUITAINE), Société anonyme à conseil d'administration, inscrite au Registre du Commerce et des Société de BORDEAUX sous le numéro 096 380 373, dont le siège social est situé [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTS : [A] [R] [D] épouse [M] née le 21 Juin 1954 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] [Y] [B] [M] né le 03 Avril 1962 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Représentés par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me Camille SELVA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 02 juin 2026 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Anne MURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. Audience tenue en présence de M. [X] [Z], élève avocat et Madame [H] [I], étudiante. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1. À la suite du décès de M. [T] [L], sa veuve, Mme [V] [C], et ses deux enfants, Mme [S] [L] et M. [W] [L], ont hérité des terrains qu'il exploitait dans le Médoc pour une superficie totale de 86ha 44a 16ca. Ils les ont fait évaluer par la Sa Safer Nouvelle-Aquitaine (ci-après la Safer) qui a estimé l'ensemble des parcelles à la somme de 225 021,64 euros. 2. Le 13 août 2021, une promesse unilatérale d'achat avec faculté de substitution a été conclue par M. [J], M. [P], MM. [N] et M. [U] au bénéfice de la Safer concernant les parcelles situées sur les communes de [Localité 7], [Localité 8] pour une superficie totale de 85 ha 04 a 34 ca et moyennant le prix de 205 000 euros, la levée d'option devant au plus tard intervenir le 15 décembre 2021. 3. Le 28 août 2021, les consorts [L] ont régularisé une promesse unilatérale de vente enregistrée le 3 septembre suivant au bénéfice de la Safer portant sur plusieurs parcelles situées sur les communes de [Localité 7], [Localité 8] (33) pour une superficie totale de 85ha 72a 24 ca et moyennant le prix de 213 148 euros 4. Le 11 octobre 2021, le Groupement forestier de [Localité 1] (GFA) a été créé par MM. [J], [P], [N] et [U]. 5. Suivant acte authentique du 30 mai 2022 reçu par Me [G], les consorts [L] ont vendu au GFA de [Localité 1], se substituant à la Safer, diverses parcelles situées sur les communes de [Localité 7], [Localité 8] (33) d'une contenance totale de 85ha 04a 34ca moyennant le prix de 205 000 euros. 6. Parallèlement, selon acte authentique du 25 mars 2022, la Sci Douar Ha Mor acquérait 67 a 90 ca pour un montant de 8 148 €. Il s'agissait donc des parcelles restantes sur le total initial de 85 ha 72 a 24 ca. 7. Faisant valoir que les parcelles auraient été sous-évaluées, les consorts [L] ont fait assigner, par acte du 29 mai 2024, le GFA de Richemont et la Safer devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1674 et suivants du code civil en rescision de la vente pour cause de lésion ainsi que pour voir notamment ordonner une expertise immobilière afin de rechercher et déterminer la valeur vénale des parcelles et les voir condamner solidairement à lui payer la différence entre la somme qui lui a été versée et la valeur réelle de celles-ci. 8. Par conclusions déposées le 22 juillet 2024, M. [M] et Mme [D] épouse [M] demandent à voir déclarer recevable leur intervention volontaire et, en conséquence, que la Safer soit condamnée à leur verser des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil au motif qu'elle aurait manqué à son obligation d'information en s'abstenant de les avertir que les consorts [L] souhaitaient aliéner leurs parcelles, conformément aux contrats de mise sous surveillance qu'ils ont conclu avec celle-ci portant sur ces parcelles. 9. Ils expliquaient en effet avoir souscrit, depuis 2015, auprès de la Safer, des contrats de mise sous surveillance de certaines parcelles limitrophes de celles sur lesquelles ils exercent une activité agricole. Que c'est en violation de ces contrats, qu'ils ont découvert, fin février 2022, que les parcelles concernées avaient fait l'objet d'une promesse de vente par les héritiers [L]. Que par la suite, ils ont été amenés à refuser une proposition de revente de ces parcelles moyennant un prix de 5 561,35 € l'hectare alors que le GFA de [Localité 1] les avait achetées pour un prix bien moindre de 1 498 € l'hectare. 10. Par conclusions du 9 décembre 2024, le GFA de [Localité 1] a saisi le juge de la mise en état d'un incident, faisant valoir que l'action en rescision pour lésion est prescrite et que l'intervention volontaire des époux [M] est irrecevable. Par conclusions du 30 janvier 2025, la Safer a également soulevé l'irrecevabilité de l'assignation en raison du défaut de publication au service de la publicité foncière. 11. Par ordonnance du 30 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - déclaré irrecevables les assignations délivrées par les consorts [L] au GFA et à la Safer ; - constaté le dessaisissement du tribunal ; - condamné Mme [L], Mme [C], M. [L], M. et Mme [M] aux dépens ; - condamné M. et Mme [L] et Mme [C] à payer une somme de 1 000 euros au GFA et une somme de 1 000 euros à la Safer au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. et Mme [M] à payer à la Safer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes formées par les époux [M] et les consorts [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 12. Par déclaration du 23 octobre 2025, M. et Mme [L] ainsi que Mme [C] ont interjeté appel de cette décision. 13. Dans leurs dernières conclusions du 22 décembre 2025, ils demandent à la cour de : - juger recevable et bien fondé l'appel qu'ils ont interjeté ; - réformer l'ordonnance en ce qu'elle : - a déclaré irrecevables les assignations délivrées par les consorts [L] au GFA et à la Safer pour défaut de respect des dispositions du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 (article 30-5°) relatives à la publication des assignations à la publicité foncière ; - les a condamnés aux dépens de l'incident et au paiement d'une somme de 1 000 euros au GFA de [Localité 1] et une somme de 1 000 euros à la Safer au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté le GFA et la Safer de leurs fins de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en rescision pour lésion. Y faisant droit, - les déclarer recevables en leur action en rescision pour lésion de la vente consentie au GFA par l'intermédiaire de la Safer ; - condamner in solidum le GFA et la Safer à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. 14. Dans ses dernières conclusions du 18 février 2026, la Safer demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par Mme [C] et M. et Mme [L] contre l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les assignations ; - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - condamné Mme [C] et M. et Mme [L] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C], M. et Mme [L] et M. et Mme [M] aux dépens, - déclaré irrecevable l'intervention volontaire des époux [M], - constaté le dessaisissement du tribunal, à tout le moins sur les demandes présentées par M. et Mme [M], - condamné M. et Mme [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes formées par les époux [M] et les consorts [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, - condamner M. et Mme [M] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. 15. Dans ses dernières conclusions du 20 février 2026, le GFA demande à la cour de : - dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, à titre principal, - réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - statuant à nouveau de ce chef, déclarer les consorts [L] irrecevables en leur action en rescision pour lésion engagée contre elle comme étant prescrite ; - confirmer l'ordonnance du 30 septembre 2025 pour le surplus. À titre subsidiaire, - condamner les consorts [L] à lui communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jouts après la signification de l'ordonnance à venir, dans la limite de six mois les pièces suivantes : - déclaration de succession de M. [L], datée et signée, et ses annexes, - tout élément concernant la vente de la propriété à M. et Mme [F] (évoquée dans leur pièce n°1) : acte notarié de vente, promesse de vente (ou tout acte préalable), tout document permettant de comprendre le montant du prix fixé entre les parties (dont les éventuelles estimations de la Safer), - l'entier échange de mails pour partie versé en leur pièce n°2. En tout état de cause, - déclarer irrecevables les époux [M] en leur intervention volontaire ; - condamner les consorts [L] in solidum entre eux d'une part et les époux [M] in solidum entre eux d'autre part à lui verser respectivement la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance pour la part qui leur incombe ; - confirmer les condamnations prononcées de ces chefs en première instance ; - rejeter toute autre demande plus ample ou contraire notamment dirigée contre lui. 15. Dans leurs dernières conclusions du 2 février 2026, M. et Mme [M] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle : - a déclaré irrecevables les assignations délivrées par les consorts [L] au GFA et à la Safer, - a déclaré irrecevable leur intervention volontaire, - a constaté le dessaisissement du tribunal, - les a condamnés ainsi que M. et Mme [L] ainsi que Mme [C] aux dépens, - les a condamnés à payer à la Safer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a rejeté leurs demandes et les demandes des consorts [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - les déclarer recevables en leur intervention volontaire ; - déclarer recevables les assignations délivrées pa les consorts [L] et Mme [C] au GFA et à la Safer ; - renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux initialement saisi pour la poursuite de la procédure ; - condamner le GFA et la Safer à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouter la Safer, le GFA, Mme [C] et les consorts [L] de toute demande formée à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens ; - confirmer pour le surplus l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état. Par conséquent, - débouter la Safer, le GFA, Mme [C] et les consorts [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Ajoutant à l'ordonnance entreprise, - condamner le GFA et la Safer à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; - débouter la Safer, le GFA, Mme [C] et les consorts [L] de toute demande plus ample ou contraire. 16. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur l'irrecevabilité de l'action des consorts [L] pour défaut de publication de l'assignation 17. Selon l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4° du même décret. 18. En l'espèce, le juge de la mise en état a, sur le fondement de ce texte, déclaré irrecevable l'assignation délivrée par les consorts [L] dont il n'était pas établi qu'elle avait été régulièrement publiée au service de la publicité foncière. 19. Le Groupement forestier de [Localité 1] conclut à la confirmation de l'ordonnance sur ce point. 20. Il est cependant de principe que l'irrecevabilité qui résulte d'un défaut de publication peut être régularisée à toute hauteur de la procédure, même en cause d'appel. 21. Tel est bien le cas en l'espèce, les demandeurs ayant produit le récépissé du service de la publicité foncière revêtu d'une mention attestant que la publicité a bien été opérée. L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point. II- Sur la prescription de l'action en rescision pour lésion 22. Selon l'article 1676 du code civil, en matière de rescision pour lésion, 'la demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années à compter du jour de la vente. Ce délai court et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat'. 23. En l'espèce, le juge de la mise en état a considéré que la prescription n'était pas acquise à la date d'introduction de l'instance, le 29 mai 2024. 24. Qu'en effet, le point de départ de ce délai devait être situé au jour de la passation de l'acte authentique de la vente entre les consorts [L] et le Groupement forestier de [Localité 1], soit le 30 mai 2022, et non au jour de la levée de l'option par la Safer, le 3 septembre 2021, à la suite de la promesse unilatérale de vente qui avait été consentie par les consorts [L], le 28 août 2021. 25. Le juge de la mise en état a estimé qu'en levant l'option, la Safer n'agissait en quelque sorte que comme intermédiaire puisqu'en application de l'article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime, elle avait la faculté de se substituer un ou plusieurs attributaires. 26. Il a également relevé que la promesse unilatérale de vente mentionnait expressément que ' les présentes et leurs dispositions spécifiques ne sauraient en aucune manière emporter transmission de propriété. En cas de levée d'option par la Safer, et par dérogation aux articles 1583 et 1589 du code civil, et sauf dispositions particulières prévues dans les dispositions spécifiques, le transfert de propriété et de jouissance des immeubles vendus n'interviendra qu'à compter du jour de la signature de l'acte authentique de vente'. Qu'en outre, sous la signature du représentant de la Safer, il était expressément indiqué que 'cette acceptation n'emporte en aucun cas l'engagement d'acquérir (articles 1582 et suivants du code civil) '. 27. Il en a donc déduit que c'est la date de l'acte authentique de vente qui constituait le point de départ du délai de prescription. Sur ce, 28. L'article 1124 du code civil dispose que « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul ». 29. Les époux [M] déduisent de ce texte que la vente ne pouvait être considérée comme parfaite dès la levée de l'option, le 3 septembre 2021, par la Safer, faute de détermination des éléments essentiels de la vente. Qu'en effet, alors que la promesse de vente portait sur un prix de 213 148 €, l'acte authentique ne mentionnait plus qu'un prix de 205 000 €. 30. Mais, comme le rappelle à juste titre, le groupement forestier, la promesse unilatérale de vente prévoyait certes un prix de 213 148 €, mais pour des parcelles d'une surface totale de 85 ha 72 a et 24 ca. 31. Or, la Safer s'est ensuite fait substituer, sur la base de cette promesse de vente, non seulement par le groupement forestier de Richemont, pour un montant de 205 000 € mais seulement pour 85 ha 04 a et 34 ca, mais aussi pour les parcelles restantes, soit 67 a et 90 ca, par une SCI, la SCI Douar Ha Mor, pour un prix de 8 148 €, les surfaces cumulées visées par ces deux ventes et leurs prix correspondant exactement aux prévisions de la promesse unilatérale de vente. 32. En réalité, ainsi que le fait également valoir le groupement forestier, la vente était parfaite dès la levée de l'option par la Safer, le 3 septembre 2021, la faculté de substitution et le report du transfert de propriété au jour de l'acte authentique n'en n'étant que des modalités d'exécution. 33. En effet, l'article 1583 du code civil précise à ce sujet : « Elle (la vente) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». Lorsque la vente a été précédée d'une promesse de vente, l'application de ce principe est formalisée par l'article 1589 : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». 34. La circonstance que le transfert de propriété soit reporté au jour de l'acte authentique relève de la liberté contractuelle mais ne saurait avoir d'effet sur le principe même de la vente. 35. La faculté de substitution permet simplement à son bénéficiaire, qui peut être aussi bien le vendeur que l'acquéreur, de se faire substituer par un tiers lors de la réitération de la vente par acte authentique. 36. Elle n'a pas d'effet sur le caractère parfait de la vente, à telle enseigne que dans le cas présent, si la Safer n'avait pas trouvé d'acquéreur susceptible de se substituer à elle, elle n'en n'aurait pas moins été tenue et aurait été déclarée propriétaire. 37. Par conséquent, le point de départ de la prescription doit être fixée au 3 septembre 2021, de sorte que l'action en rescision pour lésion était prescrite, le 29 mai 2024. III- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire des époux [M] 38. Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention volontaire à l'instance n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 39. Pour conclure à l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état sur ce point, les époux [M] soutiennent essentiellement que leur intervention volontaire était une intervention à titre principale et qu'elle se rattache à l'action des consorts [L] par un lien suffisant puisque la Safer, qui s'était engagée à les informer de toute éventuelle cession des parcelles détenues par ces derniers, a manqué à ses obligations lorsqu'ils ont décidé de les vendre. 40. Qu'ainsi, dès lors que les consorts [L] agissent en rescision pour lésion contre la Safer et qu'eux mêmes agissent contre celle-ci en responsabilité contractuelle, leurs actions respectives sont liées puisqu'elles trouvent leur source dans un même contrat, la vente du 30 mai 2022, concernent les mêmes parties et les mêmes parcelles. Ils ajoutent que dans la mesure où leur préjudice est caractérisé par une perte de chance d'acquérir les parcelles en question, seuls les consorts [L] peuvent confirmer qu'ils leur auraient vendu ces parcelles de manière certaine. 41. C'est toutefois à juste titre que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'intervention volontaire des époux [M] faute d'un lien suffisant avec l'action en rescision pour lésion engagée par les consorts [L]. 42. En effet, leurs objets sont différents même si elles ont pour élément commun la vente du 30 mai 2022. 43. Le sort susceptible d'être réservé à l'action en rescision pour lésion intentée par les consorts [L] est totalement indifférent à l'action en responsabilité formée par les époux [M]. 44. Certes ces derniers soutiennent-ils leurs prétentions mais ce n'est pas sans une contradiction évidente car plus les consorts [L] démontreraient avoir été lésés par un prix insuffisant moins les époux [M] pourraient-ils démontrer avoir perdu une chance d'acquérir les parcelles litigieuses à un prix moindre que celui qui leur a été proposé par la suite. L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point. IV- Sur les demandes accessoires 45. L'ordonnance sera confirmée quant aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. 46. En cause d'appel, les époux [M] d'une part, les consorts [L], d'autre part, supporteront la charge des dépens, chacun pour moitié. Ils verseront au groupement forestier et à la Safer, chacun, la somme de 1000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 septembre 2025 sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention volontaire des époux [M] et en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau, Déclare recevables les assignations délivrées à la Safer Nouvelle Aquitaine et au groupement forestier de [Localité 1]; Declare irrecevable comme prescrite l'action en rescision pour lésion formée par les consorts [L]; Y ajoutant, Condamne les consorts [L] d'une part, les époux [M], d'autre part, à payer au Groupement forestier de [Localité 1] et à la Safer, chacun, la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la moitié des dépens après en avoir fait masse. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1676, code civil 1674, code civil 1582, code rural et de la peche maritime L141-1, code civil 1589, code civil 1124, code de procedure civile 325, code civil 1583). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00438
en commun : code civil 1582, code civil 1589, code civil 1124, code civil 1583
- 26 mai 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026R00022
en commun : code civil 1582, code civil 1589, code civil 1124, code civil 1583
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00305
en commun : code civil 1676, code civil 1674, code civil 1583
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Albertville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00240
en commun : code civil 1674, code civil 1582, code civil 1589
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03480
en commun : code civil 1674, code civil 1589, code civil 1583
- 20 mai 2020 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 18/02567
en commun : code civil 1676, code civil 1674
- 15 octobre 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/24567
en commun : code civil 1676, code civil 1674
- 18 septembre 2018 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 17/01357
en commun : code civil 1676, code civil 1674
Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:35:15.361Z.