Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 16 juin 2026, n° 24/00305
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 25 novembre 2021, Monsieur [A] [N] a consenti à vendre à Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] une maison d’habitation avec terrain attenant située 1576 impasse de la Rouveirette à MÉJANNES-LES-ALÈS, cadastrée section A n°2142 pour une contenance de 4 ares 87 centiares et section A n°2143 pour une contenance de 7 ares 32 centiares. Le prix de vente a été fixé à la somme de 105.000 euros. Le compromis stipulait que ce prix serait payé à concurrence de 88.000 euros par compensation, conformément aux articles 1347 et suivants du code civil, avec le montant des travaux de construction et d’amélioration financés par les acquéreurs ainsi qu’avec le montant des loyers perçus depuis le 05 août 2016, conformément aux accords intervenus depuis la signature du bail du 20 juillet 2016, suivi d’un autre bail du 15 décembre 2020. Le solde du prix, soit 17.000 euros, devait être réglé lors de la réitération de la vente. Le compromis comportait également une clause pénale fixée à la somme de 10.500 euros et prévoyait que la signature de l’acte authentique devait intervenir au plus tard le 30 mars 2022. Monsieur [A] [N] est décédé le 15 septembre 2022. Par acte de notoriété reçu le 20 juin 2023, ses héritiers ont été identifiés comme étant son frère, Monsieur [O] [N], et sa sœur, Madame [F] [N]. Soutenant que la vente était parfaite et que les héritiers du vendeur refusaient d’en poursuivre l’exécution, Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] ont fait assigner Monsieur [O] [N] et Madame [F] [N] devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de : Déclarer les demandes de Madame [Z] et Monsieur [E] recevables et bien fondées, et en conséquence :Déclarer la vente du 25 novembre 2021 parfaite ;Dire qu'à défaut d'accord des parties pour régulariser la vente par acte authentique d'un commun accord, et sur justification du paiement intégral du prix de vente par les acquéreurs selon les modalités du paragraphe « PAIEMENT DU PRIX » en page 4 (ou consignation du même prix) le compromis de vente du 25 novembre 2021 signé entre : Monsieur [A], [P], [B] [N] (vendeur), d'une part, et Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] (acquéreurs) d'autre part, relativement à une maison d’habitation avec terrain attenant sis sur la commune de MEJANNES-LES-ALES (30340) 1576 impasse de la Rouveirette cadastré A N°2142 d’une contenance de 04a et 87ca et cadastré A 2143 d’une contenance de 07a et 32ca lieu-dit 1576 Impasse de la Rouveirette sera publié à l'initiative de la partie la plus diligente, au service de la publicité foncière, ainsi que le présent jugement ;Dire que dans cette hypothèse, le transfert de propriété et des risques y afférents, sera effectif à compter du lendemain du jour du paiement du prix à 0h00 ;Dire qu'à défaut de paiement ou de consignation du prix par les acquéreurs dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, la vente sera caduque et non avenue et les parties seront dégagées de tout engagement l'une envers l'autre au titre du compromis.Condamner solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [F] [N] au paiement de la somme de 10.500 euros au titre de la clause pénale de l’acte du 25 novembre 2021 ;Juger que cette condamnation se compense avec le solde du prix de vente de 17.000 euros ;Juger que Monsieur [E] et Madame [Z] seront tenus au paiement de la somme de 6.500 euros au titre du solde du prix de vente ;Condamner solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [F] [N] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [F] [N] aux entiers dépens. L’affaire a été enregistrés sous le numéro RG 24/00305. Au cours de l’instance, Monsieur [O] [N] est décédé le 27 mai 2024. Par actes de commissaire de justice en date du 01er avril 2025, Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] ont fait assigner Madame [S] [N] et Monsieur [I] [N] en qualité d’héritiers de Monsieur [O] [N] afin que l’instance en cours puisse leur être commune et opposable. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00584. Par ordonnance du 06 mai 2025, les procédures ont été jointes sous le numéro RG 24/00305. Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] demandent au tribunal de : Constater la reprise de l’instance par la mise en cause de Monsieur [I] [N] et Madame [S] [N] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [O] [N] décédé le 27 mai 2024 à Alès ;Déclarer les demandes de Mme [Z] et M. [E] recevables et bien fondées ;Déclarer la vente du 25 novembre 2021 parfaite ;Dire qu'à défaut d'accord des parties pour régulariser la vente par acte authentique d'un commun accord, et sur justification du paiement intégral du prix de vente par les acquéreurs selon les modalités du paragraphe « PAIEMENT DU PRIX » en page 4 (ou consignation du même prix) le compromis de vente du 25 novembre 2021 signé entre : Monsieur [A], [P], [B] [N] (vendeur), d'une part, et Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] (acquéreurs) d'autre part, relativement à une maison d’habitation avec terrain attenant sis sur la commune de MEJANNES-LES-ALES (30340) 1576 impasse de la Rouveirette cadastré A N°2142 d’une contenance de 04a et 87ca et cadastré A 2143 d’une contenance de 07a et 32ca lieu-dit 1576 Impasse de la Rouveirette sera publié à l'initiative de la partie la plus diligente, au service de la publicité foncière, ainsi que le présent jugement ;Dire que dans cette hypothèse, le transfert de propriété et des risques y afférents, sera effectif à compter du lendemain du jour du paiement du prix à 0h00 ;Dire qu'à défaut de paiement ou de consignation du prix par les acquéreurs dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, la vente sera caduque et non avenue et les parties seront dégagées de tout engagement l'une envers l'autre au titre du compromis.Condamner solidairement Madame [F] [N] ainsi que Monsieur [I] [N] et Madame [S] [N] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [O] [N] au paiement de la somme de 10.500 euros au titre de la clause pénale de l’acte du 25 novembre 2021 ;Juger que cette condamnation se compense avec le solde du prix de vente de 17.000 euros ;Juger que Monsieur [E] et Madame [Z] seront tenus au paiement de la somme de 6.500 euros au titre du solde du prix de vente ;Condamner solidairement Madame [F] [N] et Monsieur [I] [N] et Madame [S] [N] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [O] [N] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Madame [F] [N] et Monsieur [I] [N] et Madame [S] [N] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [O] [N] aux entiers dépens ; Sur la demande en rescision de la vente, à titre principal Juger la demande de Madame [F] [N] et Monsieur [I] [N] et Madame [S] [N] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [O] [N] irrecevable car hors délai ;Débouter Madame [F] [N] et Monsieur [I] [N] et Madame [S] [N] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [O] [N] de l’intégralité de leurs demandes ;Si par extraordinaire la demande n’était pas jugé irrecevable, à titre infiniment subsidiaire,Juger que Madame [F] [N] et Monsieur [I] [N] et Madame [S] [N] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [O] [N] n’apporte pas la preuve de la lésion ;Débouter Madame [F] [N] et Monsieur [I] [N] et Madame [S] [N] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [O] [N] de l’intégralité de leurs demandes. Ils soutiennent que le compromis du 25 novembre 2021 contient accord sur la chose et sur le prix, que la vente est parfaite, que la compensation de 88.000 euros a été expressément convenue avec le vendeur, qu’elle est corroborée par les baux, quittances, attestations et factures de travaux produits, et que les consorts [N] ne rapportent pas la preuve d’une lésion de plus des sept douzièmes. De fait, en raison de la vente parfaite du bien, ils sollicitent l’application des termes du compromis de vente, à savoir : la mise en œuvre de la clause pénale à hauteur de 10.500 euros qui devra être déduite, par compensation, du solde restant dû à hauteur de 17.000 euros. Ainsi, après compensation, ils seraient redevables de la somme de 6.500 euros. S’agissant de la demande en rescision, les demandeurs soutiennent que cette demande est irrecevable étant donné qu’elle intervient plus de deux ans après la signature du compromis de vente. A titre subsidiaire, ils soutiennent que la lésion n’est aucunement démontré de sorte qu’il convient de débouter les consorts [N]. Par conclusions signifiées le 12 janvier 2026, Madame [F] [N] et Monsieur [I] [N] et Madame [S] [N] demandent au tribunal de : Prononcer la mise hors de cause de Madame [S] [N] et Monsieur [I] [N] ;Rejeter en totalité les demandes infondées de la partie adverse ;Dire et juger que la vente d’un montant de 105.000 € est lésionnaire ;Ordonner la nullité de la vente ;Condamner les consorts [E]/[Z] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Au préalable, Madame [S] [N] et Monsieur [I] [N] font savoir qu’ils ont, tous deux, renoncé à la succession de leur père, Monsieur [O] [N]. Ainsi, en application de l’article 805 du code civil, pris en son 01er alinéa, ils n’ont plus la qualité d’héritier, et sollicitent, à ce titre, leur mise hors de cause dans la présente procédure. Concernant la vente du bien immobilier, ils soutiennent que le bien litigieux aurait une valeur d’environ 300.000 euros, que le prix de 105.000 euros serait manifestement insuffisant, que les justificatifs de travaux produits par les acquéreurs ne permettent pas de justifier la compensation invoquée, et que la vente encourt la rescision pour lésion. Par ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture a été fixée au 24 février 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2026. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. Ainsi, les prétentions des requérants demandant de constater la reprise de l’instance par la mise en cause de Monsieur [I] [N] et Madame [S] [N] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [O] [N] décédé le 27 mai 2024 à Alès ne constitue pas une prétention au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile. Sur la mise hors de cause de Mme [S] [N] et M [I] [N] Aux termes de l’article 805 du code civil « L’héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. ». Il résulte des pièces produites que Madame [S] [N] et Monsieur [I] [N] ont renoncé à la succession de Monsieur [O] [N]. Il est également justifié de la renonciation effectuée pour les héritiers mineurs venant par représentation. Madame [S] [N] et Monsieur [I] [N] étant réputés n’avoir jamais été héritiers de Monsieur [O] [N], les demandes formées contre eux en cette qualité sont devenues sans objet. Il convient en conséquence de prononcer leur mise hors de cause. Sur la perfection de la vente Aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Le compromis du 25 novembre 2021 identifie précisément le bien vendu, fixe le prix de vente à la somme de 105.000 euros et détermine les modalités de paiement du prix, dont une somme de 88.000 euros par compensation conventionnelle et un solde de 17.000 euros lors de la réitération de la vente. Il ressort ainsi de cet acte que les parties étaient convenues tant de la chose que du prix. La circonstance que l'acte authentique n'ait finalement pas été régularisé est sans incidence sur la perfection de la vente, dès lors que les éléments essentiels du contrat étaient définitivement arrêtés entre les parties. La vente était donc parfaite dès la signature du compromis du 25 novembre 2021. Il convient en conséquence de constater cette perfection, de dire que le présent jugement vaut acte de vente et constitue un titre publiable au service de la publicité foncière compétent. Sur le prix, la clause pénale et la compensation Aux termes de l’article 1231-5 du code civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ». Aux termes de l’article 1347 du code civil « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ». Sur le prix Le compromis de vente en date du 25 novembre 2021 indique que le prix de la vente s’élève à la somme de 105.000 euros. Toutefois, une clause intitulée « partie payée par compensation », insérée en page 8, stipule que « L’ACQUEREUR paiera le prix de vente à concurrence de 88.000 euros, d’un commun à accord avec le VENDEUR, conformément aux dispositions de l’article 1347 et suivants du code civil, par compensation avec le montant des travaux de construction et d’amélioration payés par l’ACQUEREUR, et avec le montant des loyers perçus depuis le 05 août 2016, ainsi qu’il a été convenu entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR depuis la signature du bail en date du 20 juillet 2016 suivi d’un autre bail en date du 15 décembre 2020. ». Puis que l’ACQUEREUR paiera le solde du prix comptant le jour de la vente, soit 105.000 – 88.000 = 17.000 euros. Ainsi, jusqu’au jour de la constatation authentique de la réalisation de la vente, Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] restent redevables de la somme de 17.000 euros. Sur l’existence de la clause pénale En l’espèce, les demandeurs à l’instance sollicitent le versement de la somme de 10.500 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le compromis de vente en date du 25 novembre 2021. Il ressort du compromis de vente précité comporte une clause intitulée « STIPULATION DE PENALITE » a été insérée à l’acte, en sa 8e page, stipulant que « Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 10.500 euros à titre de dommages-et-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil (…) sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. La présente stipulation de pénalité ne pet priver, dans la même hypothèse, chacune des PARTIES de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente. ». Cette clause, correspondant à 10 % du prix de vente, ne présente aucun caractère manifestement excessif au regard de l'économie générale du contrat et des circonstances de l'espèce en application de l’article 1231-5 du code civil. Il est également constaté que plusieurs lettres de mise en demeure ont été adressées aux consorts [N]. Il convient dès lors de constater que cette clause pénale est acquise à Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E]. Sur la compensation et sur la somme restante due En l’espèce, Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] sollicitent eux-mêmes la compensation entre la créance résultant du solde du prix de vente, à savoir 17.000 euros et la somme due au titre de la clause pénale à hauteur de 10.500 euros. Ainsi, les conditions de l’article 1347 du code civil étant réunies, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation autonome au paiement de la somme de 10.500 euros, cette créance étant immédiatement absorbée dans l'opération de compensation sollicitée. Par conséquent, après compensation entre la créance de 10.500 euros résultant de la clause pénale et la dette de 17.000 euros correspondant au solde du prix de vente, Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] demeurent redevables de la somme de 6.500 euros. Le paiement de cette somme conditionnera la publication du présent jugement valant vente. IV. Sur la demande reconventionnelle de Mme [F] [N] de rescision pour lésion Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». Aux termes de l’article 1674 du code civil « Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. ». Aux termes de l’article 1675 du code civil « Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation. ». Enfin l’article 1676 du même code dispose que « La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente. Ce délai court contre les femmes mariées et contre les absents, les majeurs en tutelle et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu. Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat. » La lésion doit être appréciée au jour de la vente et il appartient à celui qui l’invoque de rapporter des éléments suffisamment sérieux et probants permettant d’établir la valeur réelle du bien à cette date. En l’espèce, s’agissant de la recevabilité de l’action, il apparait que la vente ne devient définitive qu’à compter de la réitération de cette dernière par acte authentique, et que le délai de deux ans prévus par l’article 1676 du code civil commence à courir à compter de la vente définitive. L’action est donc recevable. S’agissant du fond de l’action, Madame [F] [N] soutient que le bien vendu aurait présenté une valeur proche de 300.000 euros lors de la conclusion du compromis du 25 novembre 2021. Toutefois, elle ne produit aucune expertise judiciaire ou amiable, aucun avis de valeur rétrospectif circonstancié, ni aucun élément technique permettant d’apprécier la valeur vénale du bien dans son état réel au jour de la vente. Les seules références produites à des annonces immobilières ou à des estimations générales de marché ne permettent pas d’établir la valeur précise du bien litigieux au 25 novembre 2021, ni de tenir compte de ses caractéristiques propres, de son état d’entretien, des diagnostics produits et de la situation contractuelle particulière existant entre les parties depuis plusieurs années. Il sera souligné qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En outre, les articles 1347 et suivants du code civil autorisent l'extinction d'obligations réciproques par compensation lorsque les parties en sont convenues. Par ailleurs, le compromis de vente stipule expressément que le prix convenu de 105.000 euros devait être payé à concurrence de 88.000 euros par compensation, conformément aux articles 1347 et suivants du code civil, avec le montant des travaux de construction et d’amélioration financés par les acquéreurs ainsi qu’avec le montant des loyers perçus depuis le 05 août 2016. Cette modalité de paiement a été librement acceptée par le vendeur et intégrée dans l’économie générale du contrat. S’il est débattu entre les parties de la réalité ou de l’importance exacte des travaux réalisés et des sommes prises en compte dans cette compensation, il n’appartient pas au tribunal, saisi d’une demande en rescision pour lésion, de reconstituer a posteriori poste par poste le montant de la compensation conventionnellement arrêtée à la somme de 88.000 euros. La question soumise au tribunal n’est pas de déterminer si chacun des éléments ayant conduit les parties à fixer cette compensation correspondait exactement à la valeur retenue, mais de rechercher si la preuve d’une lésion de plus des sept douzièmes au jour de la vente est rapportée. Or, en l’absence d’éléments objectifs et suffisamment probants permettant d’établir la valeur réelle du bien au 25 novembre 2021, la seule contestation du montant de la compensation contractuellement prévue ne saurait caractériser une telle lésion. Dès lors, faute pour Madame [F] [N] de produire des éléments suffisamment précis et probants permettant de déterminer la valeur vénale du bien au jour de la vente et d’établir l’existence d’une lésion de plus des sept douzièmes, sa demande en rescision sera rejetée. V. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». Madame [F] [N] succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il apparaît équitable de condamner Madame [F] [N] à payer à Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE la reprise régulière de l'instance à la suite du décès de Monsieur [O] [N] ; PRONONCE la mise hors de cause de Madame [S] [N] ; PRONONCE la mise hors de cause de Monsieur [I] [N] ; DÉBOUTE Madame [F] [N] de sa demande en rescision pour lésion ; DÉBOUTE Madame [F] [N] de sa demande de nullité de la vente ; DÉBOUTE Madame [F] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DÉCLARE parfaite, la vente conclue le 25 novembre 2021 entre Monsieur [A] [N], vendeur, et Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E], acquéreurs, portant sur l'immeuble situé 1576 impasse de la Rouveirette à MEJANNES-LES-ALES (30340), cadastré section A n°2142 d’une contenance de 04a et 87 ca et section A n°2143 d’une contenance de 07a et 32ca ; RAPPELLE que la vente est parfaite depuis le 25 novembre 2021 conformément aux dispositions de l'article 1583 du code civil ; DIT que le présent jugement vaut acte de vente ; DIT que le présent jugement constitue un titre publiable au service de la publicité foncière compétent ; CONSTATE que la clause pénale stipulée au compromis du 25 novembre 2021 est acquise à Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] à hauteur de la somme de 10.500 euros ; CONSTATE que le solde du prix de vente restant dû par Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] s'élève à la somme de 17.000 euros; ORDONNE la compensation entre la créance de 10.500 euros détenue par Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] au titre de la clause pénale et leur dette de 17.000 euros au titre du solde du prix de vente ; DIT qu'après compensation Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] demeurent redevables de la somme de 6.500 euros au titre du solde du prix de vente et les CONDAMNE à payer cette somme à Madame [F] [N] ; CONDAMNE Madame [F] [N] à payer à Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [N] aux entiers dépens ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l'a signé avec Madame le Greffier, La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 26/111 DU : 16 juin 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 24/00305 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CPUI / 01ère Chambre civile AFFAIRE : [Z] et [E] C/ [N] DÉBATS : 17 mars 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL, DÉBATS : le 17 mars 2026, Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe, JUGEMENT rendu publiquement, PARTIES : DEMANDEURS : Madame [T] [Z] née le 29 mai 1991 à PARIS 18 (75) de nationalité française demeurant 1576 Impasse de la Rouveirette - 30340 MEJANNES LES ALES représentée par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES, Monsieur [Q] [E] né le 20 mars 1989 à PARIS 13 (75) de nationalité française demeurant 1576 Impasse de la Rouveirette - 30340 MEJANNES LES ALES représenté par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES, DÉFENDEURS : Monsieur [I] [N] né le 20 janvier 1998 à ALES (30) de nationalité française demeurant 07 Rue du Repos - 30100 ALES représenté par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES, Madame [S] [N] née le 14 août 1989 à LE PORT (97) de nationalité française demeurant 07 Rue du Repos - 30100 ALES représentée par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES, Madame [F] [N] née le 06 mai 1970 à DUPRAYAPETH PONDICHERY (INDE) de nationalité française demeurant 03 Place Hubert Rouger - Résidence l’Aigoual - 30000 NÎMES représentée par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES, *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 25 novembre 2021, Monsieur [A] [N] a consenti à vendre à Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] une maison d’habitation avec terrain attenant située 1576 impasse de la Rouveirette à MÉJANNES-LES-ALÈS, cadastrée section A n°2142 pour une contenance de 4 ares 87 centiares et section A n°2143 pour une contenance de 7 ares 32 centiares. Le prix de vente a été fixé à la somme de 105.000 euros. Le compromis stipulait que ce prix serait payé à concurrence de 88.000 euros par compensation, conformément aux articles 1347 et suivants du code civil, avec le montant des travaux de construction et d’amélioration financés par les acquéreurs ainsi qu’avec le montant des loyers perçus depuis le 05 août 2016, conformément aux accords intervenus depuis la signature du bail du 20 juillet 2016, suivi d’un autre bail du 15 décembre 2020. Le solde du prix, soit 17.000 euros, devait être réglé lors de la réitération de la vente. Le compromis comportait également une clause pénale fixée à la somme de 10.500 euros et prévoyait que la signature de l’acte authentique devait intervenir au plus tard le 30 mars 2022. Monsieur [A] [N] est décédé le 15 septembre 2022. Par acte de notoriété reçu le 20 juin 2023, ses héritiers ont été identifiés comme étant son frère, Monsieur [O] [N], et sa sœur, Madame [F] [N]. Soutenant que la vente était parfaite et que les héritiers du vendeur refusaient d’en poursuivre l’exécution, Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] ont fait assigner Monsieur [O] [N] et Madame [F] [N] devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de : Déclarer les demandes de Madame [Z] et Monsieur [E] recevables et bien fondées, et en conséquence :Déclarer la vente du 25 novembre 2021 parfaite ;Dire qu'à défaut d'accord des parties pour régulariser la vente par acte authentique d'un commun accord, et sur justification du paiement intégral du prix de vente par les acquéreurs selon les modalités du paragraphe « PAIEMENT DU PRIX » en page 4 (ou consignation du même prix) le compromis de vente du 25 novembre 2021 signé entre : Monsieur [A], [P], [B] [N] (vendeur), d'une part, et Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] (acquéreurs) d'autre part, relativement à une maison d’habitation avec terrain attenant sis sur la commune de MEJANNES-LES-ALES (30340) 1576 impasse de la Rouveirette cadastré A N°2142 d’une contenance de 04a et 87ca et cadastré A 2143 d’une contenance de 07a et 32ca lieu-dit 1576 Impasse de la Rouveirette sera publié à l'initiative de la partie la plus diligente, au service de la publicité foncière, ainsi que le présent jugement ;Dire que dans cette hypothèse, le transfert de propriété et des risques y afférents, sera effectif à compter du lendemain du jour du paiement du prix à 0h00 ;Dire qu'à défaut de paiement ou de consignation du prix par les acquéreurs dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, la vente sera caduque et non avenue et les parties seront dégagées de tout engagement l'une envers l'autre au titre du compromis.Condamner solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [F] [N] au paiement de la somme de 10.500 euros au titre de la clause pénale de l’acte du 25 novembre 2021 ;Juger que cette condamnation se compense avec le solde du prix de vente de 17.000 euros ;Juger que Monsieur [E] et Madame [Z] seront tenus au paiement de la somme de 6.500 euros au titre du solde du prix de vente ;Condamner solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [F] [N] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [F] [N] aux entiers dépens. L’affaire a été enregistrés sous le numéro RG 24/00305. Au cours de l’instance, Monsieur [O] [N] est décédé le 27 mai 2024. Par actes de commissaire de justice en date du 01er avril 2025, Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] ont fait assigner Madame [S] [N] et Monsieur [I] [N] en qualité d’héritiers de Monsieur [O] [N] afin que l’instance en cours puisse leur être commune et opposable. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00584. Par ordonnance du 06 mai 2025, les procédures ont été jointes sous le numéro RG 24/00305. Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] demandent au tribunal de : Constater la reprise de l’instance par la mise en cause de Monsieur [I] [N] et Madame [S] [N] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [O] [N] décédé le 27 mai 2024 à Alès ;Déclarer les demandes de Mme [Z] et M. [E] recevables et bien fondées ;Déclarer la vente du 25 novembre 2021 parfaite ;Dire qu'à défaut d'accord des parties pour régulariser la vente par acte authentique d'un commun accord, et sur justification du paiement intégral du prix de vente par les acquéreurs selon les modalités du paragraphe « PAIEMENT DU PRIX » en page 4 (ou consignation du même prix) le compromis de vente du 25 novembre 2021 signé entre : Monsieur [A], [P], [B] [N] (vendeur), d'une part, et Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] (acquéreurs) d'autre part, relativement à une maison d’habitation avec terrain attenant sis sur la commune de MEJANNES-LES-ALES (30340) 1576 impasse de la Rouveirette cadastré A N°2142 d’une contenance de 04a et 87ca et cadastré A 2143 d’une contenance de 07a et 32ca lieu-dit 1576 Impasse de la Rouveirette sera publié à l'initiative de la partie la plus diligente, au service de la publicité foncière, ainsi que le présent jugement ;Dire que dans cette hypothèse, le transfert de propriété et des risques y afférents, sera effectif à compter du lendemain du jour du paiement du prix à 0h00 ;Dire qu'à défaut de paiement ou de consignation du prix par les acquéreurs dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, la vente sera caduque et non avenue et les parties seront dégagées de tout engagement l'une envers l'autre au titre du compromis.Condamner solidairement Madame [F] [N] ainsi que Monsieur [I] [N] et Madame [S] [N] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [O] [N] au paiement de la somme de 10.500 euros au titre de la clause pénale de l’acte du 25 novembre 2021 ;Juger que cette condamnation se compense avec le solde du prix de vente de 17.000 euros ;Juger que Monsieur [E] et Madame [Z] seront tenus au paiement de la somme de 6.500 euros au titre du solde du prix de vente ;Condamner solidairement Madame [F] [N] et Monsieur [I] [N] et Madame [S] [N] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [O] [N] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Madame [F] [N] et Monsieur [I] [N] et Madame [S] [N] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [O] [N] aux entiers dépens ; Sur la demande en rescision de la vente, à titre principal Juger la demande de Madame [F] [N] et Monsieur [I] [N] et Madame [S] [N] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [O] [N] irrecevable car hors délai ;Débouter Madame [F] [N] et Monsieur [I] [N] et Madame [S] [N] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [O] [N] de l’intégralité de leurs demandes ;Si par extraordinaire la demande n’était pas jugé irrecevable, à titre infiniment subsidiaire,Juger que Madame [F] [N] et Monsieur [I] [N] et Madame [S] [N] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [O] [N] n’apporte pas la preuve de la lésion ;Débouter Madame [F] [N] et Monsieur [I] [N] et Madame [S] [N] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [O] [N] de l’intégralité de leurs demandes. Ils soutiennent que le compromis du 25 novembre 2021 contient accord sur la chose et sur le prix, que la vente est parfaite, que la compensation de 88.000 euros a été expressément convenue avec le vendeur, qu’elle est corroborée par les baux, quittances, attestations et factures de travaux produits, et que les consorts [N] ne rapportent pas la preuve d’une lésion de plus des sept douzièmes. De fait, en raison de la vente parfaite du bien, ils sollicitent l’application des termes du compromis de vente, à savoir : la mise en œuvre de la clause pénale à hauteur de 10.500 euros qui devra être déduite, par compensation, du solde restant dû à hauteur de 17.000 euros. Ainsi, après compensation, ils seraient redevables de la somme de 6.500 euros. S’agissant de la demande en rescision, les demandeurs soutiennent que cette demande est irrecevable étant donné qu’elle intervient plus de deux ans après la signature du compromis de vente. A titre subsidiaire, ils soutiennent que la lésion n’est aucunement démontré de sorte qu’il convient de débouter les consorts [N]. Par conclusions signifiées le 12 janvier 2026, Madame [F] [N] et Monsieur [I] [N] et Madame [S] [N] demandent au tribunal de : Prononcer la mise hors de cause de Madame [S] [N] et Monsieur [I] [N] ;Rejeter en totalité les demandes infondées de la partie adverse ;Dire et juger que la vente d’un montant de 105.000 € est lésionnaire ;Ordonner la nullité de la vente ;Condamner les consorts [E]/[Z] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Au préalable, Madame [S] [N] et Monsieur [I] [N] font savoir qu’ils ont, tous deux, renoncé à la succession de leur père, Monsieur [O] [N]. Ainsi, en application de l’article 805 du code civil, pris en son 01er alinéa, ils n’ont plus la qualité d’héritier, et sollicitent, à ce titre, leur mise hors de cause dans la présente procédure. Concernant la vente du bien immobilier, ils soutiennent que le bien litigieux aurait une valeur d’environ 300.000 euros, que le prix de 105.000 euros serait manifestement insuffisant, que les justificatifs de travaux produits par les acquéreurs ne permettent pas de justifier la compensation invoquée, et que la vente encourt la rescision pour lésion. Par ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture a été fixée au 24 février 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2026. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. Ainsi, les prétentions des requérants demandant de constater la reprise de l’instance par la mise en cause de Monsieur [I] [N] et Madame [S] [N] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [O] [N] décédé le 27 mai 2024 à Alès ne constitue pas une prétention au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile. Sur la mise hors de cause de Mme [S] [N] et M [I] [N] Aux termes de l’article 805 du code civil « L’héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. ». Il résulte des pièces produites que Madame [S] [N] et Monsieur [I] [N] ont renoncé à la succession de Monsieur [O] [N]. Il est également justifié de la renonciation effectuée pour les héritiers mineurs venant par représentation. Madame [S] [N] et Monsieur [I] [N] étant réputés n’avoir jamais été héritiers de Monsieur [O] [N], les demandes formées contre eux en cette qualité sont devenues sans objet. Il convient en conséquence de prononcer leur mise hors de cause. Sur la perfection de la vente Aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Le compromis du 25 novembre 2021 identifie précisément le bien vendu, fixe le prix de vente à la somme de 105.000 euros et détermine les modalités de paiement du prix, dont une somme de 88.000 euros par compensation conventionnelle et un solde de 17.000 euros lors de la réitération de la vente. Il ressort ainsi de cet acte que les parties étaient convenues tant de la chose que du prix. La circonstance que l'acte authentique n'ait finalement pas été régularisé est sans incidence sur la perfection de la vente, dès lors que les éléments essentiels du contrat étaient définitivement arrêtés entre les parties. La vente était donc parfaite dès la signature du compromis du 25 novembre 2021. Il convient en conséquence de constater cette perfection, de dire que le présent jugement vaut acte de vente et constitue un titre publiable au service de la publicité foncière compétent. Sur le prix, la clause pénale et la compensation Aux termes de l’article 1231-5 du code civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ». Aux termes de l’article 1347 du code civil « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ». Sur le prix Le compromis de vente en date du 25 novembre 2021 indique que le prix de la vente s’élève à la somme de 105.000 euros. Toutefois, une clause intitulée « partie payée par compensation », insérée en page 8, stipule que « L’ACQUEREUR paiera le prix de vente à concurrence de 88.000 euros, d’un commun à accord avec le VENDEUR, conformément aux dispositions de l’article 1347 et suivants du code civil, par compensation avec le montant des travaux de construction et d’amélioration payés par l’ACQUEREUR, et avec le montant des loyers perçus depuis le 05 août 2016, ainsi qu’il a été convenu entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR depuis la signature du bail en date du 20 juillet 2016 suivi d’un autre bail en date du 15 décembre 2020. ». Puis que l’ACQUEREUR paiera le solde du prix comptant le jour de la vente, soit 105.000 – 88.000 = 17.000 euros. Ainsi, jusqu’au jour de la constatation authentique de la réalisation de la vente, Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] restent redevables de la somme de 17.000 euros. Sur l’existence de la clause pénale En l’espèce, les demandeurs à l’instance sollicitent le versement de la somme de 10.500 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le compromis de vente en date du 25 novembre 2021. Il ressort du compromis de vente précité comporte une clause intitulée « STIPULATION DE PENALITE » a été insérée à l’acte, en sa 8e page, stipulant que « Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 10.500 euros à titre de dommages-et-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil (…) sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. La présente stipulation de pénalité ne pet priver, dans la même hypothèse, chacune des PARTIES de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente. ». Cette clause, correspondant à 10 % du prix de vente, ne présente aucun caractère manifestement excessif au regard de l'économie générale du contrat et des circonstances de l'espèce en application de l’article 1231-5 du code civil. Il est également constaté que plusieurs lettres de mise en demeure ont été adressées aux consorts [N]. Il convient dès lors de constater que cette clause pénale est acquise à Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E]. Sur la compensation et sur la somme restante due En l’espèce, Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] sollicitent eux-mêmes la compensation entre la créance résultant du solde du prix de vente, à savoir 17.000 euros et la somme due au titre de la clause pénale à hauteur de 10.500 euros. Ainsi, les conditions de l’article 1347 du code civil étant réunies, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation autonome au paiement de la somme de 10.500 euros, cette créance étant immédiatement absorbée dans l'opération de compensation sollicitée. Par conséquent, après compensation entre la créance de 10.500 euros résultant de la clause pénale et la dette de 17.000 euros correspondant au solde du prix de vente, Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] demeurent redevables de la somme de 6.500 euros. Le paiement de cette somme conditionnera la publication du présent jugement valant vente. IV. Sur la demande reconventionnelle de Mme [F] [N] de rescision pour lésion Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». Aux termes de l’article 1674 du code civil « Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. ». Aux termes de l’article 1675 du code civil « Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation. ». Enfin l’article 1676 du même code dispose que « La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente. Ce délai court contre les femmes mariées et contre les absents, les majeurs en tutelle et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu. Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat. » La lésion doit être appréciée au jour de la vente et il appartient à celui qui l’invoque de rapporter des éléments suffisamment sérieux et probants permettant d’établir la valeur réelle du bien à cette date. En l’espèce, s’agissant de la recevabilité de l’action, il apparait que la vente ne devient définitive qu’à compter de la réitération de cette dernière par acte authentique, et que le délai de deux ans prévus par l’article 1676 du code civil commence à courir à compter de la vente définitive. L’action est donc recevable. S’agissant du fond de l’action, Madame [F] [N] soutient que le bien vendu aurait présenté une valeur proche de 300.000 euros lors de la conclusion du compromis du 25 novembre 2021. Toutefois, elle ne produit aucune expertise judiciaire ou amiable, aucun avis de valeur rétrospectif circonstancié, ni aucun élément technique permettant d’apprécier la valeur vénale du bien dans son état réel au jour de la vente. Les seules références produites à des annonces immobilières ou à des estimations générales de marché ne permettent pas d’établir la valeur précise du bien litigieux au 25 novembre 2021, ni de tenir compte de ses caractéristiques propres, de son état d’entretien, des diagnostics produits et de la situation contractuelle particulière existant entre les parties depuis plusieurs années. Il sera souligné qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En outre, les articles 1347 et suivants du code civil autorisent l'extinction d'obligations réciproques par compensation lorsque les parties en sont convenues. Par ailleurs, le compromis de vente stipule expressément que le prix convenu de 105.000 euros devait être payé à concurrence de 88.000 euros par compensation, conformément aux articles 1347 et suivants du code civil, avec le montant des travaux de construction et d’amélioration financés par les acquéreurs ainsi qu’avec le montant des loyers perçus depuis le 05 août 2016. Cette modalité de paiement a été librement acceptée par le vendeur et intégrée dans l’économie générale du contrat. S’il est débattu entre les parties de la réalité ou de l’importance exacte des travaux réalisés et des sommes prises en compte dans cette compensation, il n’appartient pas au tribunal, saisi d’une demande en rescision pour lésion, de reconstituer a posteriori poste par poste le montant de la compensation conventionnellement arrêtée à la somme de 88.000 euros. La question soumise au tribunal n’est pas de déterminer si chacun des éléments ayant conduit les parties à fixer cette compensation correspondait exactement à la valeur retenue, mais de rechercher si la preuve d’une lésion de plus des sept douzièmes au jour de la vente est rapportée. Or, en l’absence d’éléments objectifs et suffisamment probants permettant d’établir la valeur réelle du bien au 25 novembre 2021, la seule contestation du montant de la compensation contractuellement prévue ne saurait caractériser une telle lésion. Dès lors, faute pour Madame [F] [N] de produire des éléments suffisamment précis et probants permettant de déterminer la valeur vénale du bien au jour de la vente et d’établir l’existence d’une lésion de plus des sept douzièmes, sa demande en rescision sera rejetée. V. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». Madame [F] [N] succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il apparaît équitable de condamner Madame [F] [N] à payer à Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE la reprise régulière de l'instance à la suite du décès de Monsieur [O] [N] ; PRONONCE la mise hors de cause de Madame [S] [N] ; PRONONCE la mise hors de cause de Monsieur [I] [N] ; DÉBOUTE Madame [F] [N] de sa demande en rescision pour lésion ; DÉBOUTE Madame [F] [N] de sa demande de nullité de la vente ; DÉBOUTE Madame [F] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DÉCLARE parfaite, la vente conclue le 25 novembre 2021 entre Monsieur [A] [N], vendeur, et Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E], acquéreurs, portant sur l'immeuble situé 1576 impasse de la Rouveirette à MEJANNES-LES-ALES (30340), cadastré section A n°2142 d’une contenance de 04a et 87 ca et section A n°2143 d’une contenance de 07a et 32ca ; RAPPELLE que la vente est parfaite depuis le 25 novembre 2021 conformément aux dispositions de l'article 1583 du code civil ; DIT que le présent jugement vaut acte de vente ; DIT que le présent jugement constitue un titre publiable au service de la publicité foncière compétent ; CONSTATE que la clause pénale stipulée au compromis du 25 novembre 2021 est acquise à Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] à hauteur de la somme de 10.500 euros ; CONSTATE que le solde du prix de vente restant dû par Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] s'élève à la somme de 17.000 euros; ORDONNE la compensation entre la créance de 10.500 euros détenue par Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] au titre de la clause pénale et leur dette de 17.000 euros au titre du solde du prix de vente ; DIT qu'après compensation Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] demeurent redevables de la somme de 6.500 euros au titre du solde du prix de vente et les CONDAMNE à payer cette somme à Madame [F] [N] ; CONDAMNE Madame [F] [N] à payer à Madame [T] [Z] et Monsieur [Q] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [N] aux entiers dépens ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l'a signé avec Madame le Greffier, La Greffière, La Présidente,
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en commun : code civil 1675, code civil 1674, code civil 1676
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en commun : code civil 1675, code civil 1674, code civil 1676
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 24/14362
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:49:17.101Z.