notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 4 juin 2026, n° 23/00438

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

******************



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société civile [Adresse 1] est propriétaire d’un domaine classé Parc résidentiel de loisirs (PRL) sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Chaque associé de cette société détient des parts sociales correspondant à une parcelle sur laquelle il peut entreprendre la réalisation d’une construction légère de loisir. 
M. [J] [R] et M. [T] [R] disposaient de parts sociales pour les lots n°44 (NG n° 2208 et 201 parts sociales) et n° 45 (NG n° 2209 et 248 parts) au sein du domaine des Pins de la Lègue. 
Suivant acte sous seing privé en date du 3 octobre 2019, Mme [X] [E] épouse [P] s’est engagée à acheter, en cas d’acceptation de son offre, les deux parcelles situées au [Adresse 6] au [Adresse 7] à [Localité 2], parcelles de terrain à destination lieux d’habitation légères de loisirs, parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au prix de 30 000 € chacune. L’offre a été faite sous réserve de l’obtention d’un prêt auprès du Crédit Mutuel Mandelieu [Adresse 8], à l’accord du bureau du Domaine sur l’acceptation de la vente des biens et que Mme [E] soit vivante au jour de la signature de l’acte authentique. Messieurs [J] et [T] [R] ont signé cette offre. 
M. [J] [R] est décédé le 4 juillet 2021. 
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 20 janvier 2023, Mme [X] [E] épouse [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la SCI [Adresse 1] et M. [T] [R] afin de voir, au visa des articles 1103 et suivants et 1124 et suivants du code civil : 
Constater la levée des trois conditions suspensives de la promesse de vente conclue le 3 octobre 2019, 
Par voie de conséquence, 
Dire parfaite la vente des 2 lots n°44 (NG n°2208 et 201 parts sociales) et n°45 (NG 
N°2209 et 248 parts sociales) au prix de 60.000 euros entre M. [T] [R] et Mme [X] [E] épouse [P], 
Constater le paiement d’acomptes à hauteur de 20.000 € par Mme [X] [E] épouse [P]
Condamner M. [T] [R] à régulariser l'acte authentique auprès de la SAS Bers VIDAUBAN Me [Y] [U] [I] Me [M] [S], notaires dont l'étude est sise [Adresse 9], à première demande passé un délai de 15 jours à compter de la signification jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 
Constater que M. [T] [R] est de mauvaise foi et les fautes par lui commises dans le cadre des relations contractuelles, 

Condamner M. [T] [R] à payer à Mme [X] [E] épouse [P] une somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts et Ordonner la compensation de cette somme avec le solde du prix de vente, 
Débouter M. [T] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, 
Condamner M. [T] [R] à payer à Mme [X] [E] épouse [P] une somme de 5.000 € sur fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. 
Le 13 décembre 2023, Mme [X] [E] épouse [P] a fait assigner en intervention forcée M. [V] [R] et une ordonnance de jonction a été rendue par le juge de la mise en état le 11 mars 2024 entre les deux dossiers, sous le numéro le plus ancien. 
Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025 avec effet différé au 12 février 2026 et fixation à l’audience du 12 mars 2026. 
M. [V] [R], ayant droit de son père, [J] [R], suivant acte de notoriété du 11 septembre 2023, a conclu avec M. [T] [R] le 13 février 2026, Mme [P] a répliqué le 17 février 2026. Messieurs [R] ont conclu à nouveau le 5 mars et le 10 mars 2026 alors que les dernières conclusions de Mme [P] datent du 9 mars 2026.
Messieurs [R] sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture et Mme [X] [E] épouse [P] indique qu’elle ne s’y oppose pas.
Le dossier a été mis en délibéré au 4 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS : 

Par conclusions n° 4, notifiées par RPVA le 9 mars 2026, Mme [X] [E] épouse [P], au visa des articles au tribunal de : 1103 et suivants et 1124 et suivants du code civil, demande au tribunal de : 
A TITRE LIMINAIRE 
Donner acte à la concluante de son acquiescement au rabat de l'ordonnance de clôture,
Déclarer les demandes de M. [T] [R] irrecevables, 
A TITRE PRINCIPAL 
Constater la levée des 3 conditions suspensives de la promesse de vente conclue le 3 octobre 2019, 
Par voie de conséquence, 
Dire parfaite la vente des 2 lots n°44 (NG n°2208 et 201 parts sociales) et n°45 (NG 
N°2209 et 248 parts sociales) au prix de 60.000 euros entre M.[T] [R], Monsieur [V] [R] unique héritier venant aux droits de M. [J] [R] et Mme [X] [E] épouse [P], 
Constater le paiement d'acomptes à hauteur de 35.000 € par Mme [X] [E] épouse [P], 
Condamner M. [T] [R] et M. [V] [R] unique héritier venant aux droits deM. [J] [R], à régulariser l'acte authentique auprès de la de la SAS Bers VIDAUBAN Me [Y] [U] [I] Me [M] [S], notaires dont l'étude est sise [Adresse 9], à première demande passé un délai de 15 jours à compter de la signification jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 
Constater que M. [T] [R] et M. [V] [R] unique héritier venant aux droits de M. [J] [R] sont de mauvaise foi et les fautes par lui commises dans le cadre des relations contractuelles, 
Condamner solidairement M. [T] [R] et M. [V] [R] unique héritier venant aux droits de M. [J] [R], à payer à Mme [X] [E] épouse [P] une somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts et Ordonner la compensation de cette somme avec le solde du prix de vente, 
Débouter M. [T] [R] et M. [V] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, 
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
Condamner solidairement M. [T] [R] et M. [V] [R] à payer à Mme [X] [E] épouse [K] somme de 35.000 € avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des acomptes déjà versés à valoir sur la vente ; 
Condamner solidairement M. [T] [R] et M. [V] [R] à payer à Mme [X] [E] épouse [K] la somme de 27.240,7 €, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des frais de travaux injustement supportés par elle ; 
Condamner solidairement M. [T] [R] et M. [V] [R] à payer à Mme [X] [E] épouse [K] la somme de 28.650 €, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre du manque à gagner pendant 6 années ; 
Condamner solidairement M. [T] [R] et M. [V] [R] à payer à Mme [X] [E] épouse [K] la somme de 20.000 €, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance ; 
Débouter M. [T] [R] et M. [V] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
Condamner M. [V] [R] au paiement de 5.000 € pour résistance abusive ; 
Condamner solidairement M. [T] [R] et M. [V] [R] unique héritier venant aux droits de M. [J] [R], à payer à Mme [X] [E] épouse [P] une somme de 6.000 € sur fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. 
Par conclusions n° 4, notifiées par RPVA le 10 mars 2026, M. [V] [R] et M. [T] [R], au visa des articles 1103, 1210, 1211, 1304-6 1347 et 1240 du code civil demandent au tribunal de : 
Recevoir M. [V] [R] et M. [T] [R] dans l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions ; 
Révoquer l'ordonnance de clôture du 12 février 2026 et Admettre aux débats les dernières conclusions et pièces des parties ; 
Juger les demandes de M. [T] [R] recevables ;
Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
Juger que Mme [X] [E] ne justifie pas de la réalisation des conditions suspensives stipulées dans la Promesse d'Achat en date du 3 octobre 2019 ; 
En conséquence : 
Juger que les conditions suspensives stipulées dans la Promesse d'Achat en date du 3 octobre 2019 sont défaillantes ; 
Prononcer la caducité de la Promesse d'Achat en date du 3 octobre 2019 ;
Débouter Mme [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts ; 
Juger que Mme [X] [E] ne justifie pas de la réalisation des travaux ni des sommes engagées à ce titre par elle ; 
Débouter Mme [X] [E] de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause s'agissant des frais de travaux ; 
Condamner Mme [X] [E] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice moral subi par M. [V] [R] ; 
Condamner Mme [X] [E] au paiement de la somme de 28.650 euros au titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice financier subi par M. [V] [R] ; 
Condamner Mme [X] [E] au paiement de la somme 28 650 € au titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice financier subi par M. [T] [R] ; 
Condamner Mme [X] [E] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice de jouissance subi par M. [V] [R]; 
Condamner Mme [X] [E] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice de jouissance subi par M. [T] [R] ;
Ordonner à Mme [X] [E] la restitution des deux mobil-homes et de la caravane qu’elle a fait enlever, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 
Juger que le mécanisme de compensation s’appliquera entre les sommes éventuellement dues à Mme [E] au titre des acomptes et les sommes dues à Messieurs [R] au titre de leurs demandes, fins et prétentions. 
Condamner Mme [X] [E] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Ecarter l’exécution provisoire,
Condamner Mme [X] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance. 
La SCI [Adresse 1] de la lègue, par conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2023 s’en rapporte à justice. Elle demande au tribunal de dire et juger que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun et opposable et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. 
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture : 
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi, une cause de révocation…. L’ordonnance de clôture peut également être révoquée d’office ou à la demande des parties soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats par décision du tribunal. 
Afin de respecter le principe du contradictoire et au vu de la position les parties qui s’accordent pour considérer que les conclusions échangées postérieurement à l'ordonnance de clôture achèvent de les mettre en état, la clôture du 12 février 2026 sera alors révoquée et à nouveau prononcée au jour de l'audience de plaidoiries, le 12 mars 2026.
Sur la recevabilité des demandes formulées par M. [T] [R] : 
Mme [X] [E] épouse [P] se réfèrent aux articles 760, 764 et 765 du code de procédure civile pour faire valoir que M. [T] [R] a présenté des demandes pour la première fois le 13 janvier 2026 alors que son avocat ne s’est pas constitué dans ses intérêts dans les formes requises. 
M. [V] [R] et M. [T] [R] font valoir qu’ils ont conclu le 13 février 2026, qu’ils étaient représentés par Me Jérémy Lambert, membre de la Selas Elige Bordeaux et que Me Colette Brunet-Debaines, avocat au barreau de Draguignan était l’avocate postulante. M. [T] [R] considère qu’il est donc régulièrement représenté dans le cadre de la procédure. 
Ils ajoutent que les conclusions valent constitution d’avocat et que toute fin de non-recevoir relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, de sorte que le tribunal ne peut en connaitre. 
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’irrecevabilité des demandes de M. [T] [R] et en tout état de cause les conclusions au nom de M. [T] [R] avec le nom de l’avocat plaidant et de l’avocat postulant valent constitution. 
Sur la demande tendant à voir la vente déclarée parfaite :
Moyens des parties :
Mme [E] épouse [P] fait valoir que la vente est parfaite et qu’en application de l’article 1589 alinéa 1er du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. 
Elle indique que le consentement de Messieurs [T] et [J] [R] à la vente résulte de l’apposition de leur signature sur l’acte et des échanges entre les parties. 
Elle précise que le contrat n’érigeait en condition suspensive de la vente que l’obtention de l’agrément et non la réalisation des travaux qu’elle s’était engagée à financer. Elle souligne que selon l’article 9 des statuts de la SCI Le [Adresse 1] si l’agrément conditionne la cession entre vifs, tel n’est pas le cas de la mise en conformité des parcelles.
Elle expose que selon ce même article des statuts la charge d’informer la SCI de la vente incombe au cédant et que la condition relative à l’obtention de l’agrément devra être réputée accomplie en application de l’article 1304-3 du code civil. Elle fait état d’une autorisation tacite, sous réserve de finalisation de divers travaux. 
Elle ajoute que la SCI [Adresse 10] de la lègue s’en rapporte en justice de sorte qu’il lui importe peu que la vente se réalise ou non.
Elle indique que la clause suspensive relative à l’octroi du prêt est également accomplie en raison du renoncement à cette condition dans le délai contractuel et au fait que seul l’acquéreur peut invoquer la caducité de la promesse en raison de la non obtention du crédit à la date prévue. 
Elle précise qu’aucun délai n’a été fixé pour solliciter le prêt dont ni le taux ni la durée ne sont précisés et qu’il n’y avait pas non plus de délai pour la réalisation de le condition suspensive. 
Elle considère qu’elle a renoncé au prêt en versant des acomptes et en indiquant dans un courrier du 23 avril 2021 qu’elle sollicitait un rendez-vous pour finaliser la cession, elle ajoute que la renonciation peut être implicite.
Elle souligne que lorsque la condition a été stipulée dans l’intérêt d’une partie, seule cette dernière peut se prévaloir de sa défaillance, le vendeur ne pouvant arguer de cette défaillance qu’une fois la date butoir de la promesse dépassée. 
Elle expose que par mail du 8 février 2024, M. [V] [R] a accepté la vente de manière inconditionnelle et non limitée dans le temps. 
M. [T] [R] et M. [V] [R] rappelle que la vente ne peut pas être parfaite s’il y a discordance sur la chose et sur le prix. 
Ils soulignent que les parts sociales ne sont pas des titres négociables et leur cession nécessite l’accord des autres associés en application de l’article 1861 du code civil, ce que Mme [E] n’a pas obtenu.
A propos de la condition suspensive relative au financement, ils font valoir qu’il est de jurisprudence constante que la renonciation à une condition suspensive (même stipulée dans l’intérêt de celui qui y renonce) ne peut résulter que de faits ou d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer or en l’espèce Mme [E] n’a pas payé l’intégralité du prix de cession et 25 000 € restait encore à sa charge et qu’elle pouvait encore solliciter un prêt. Ils considèrent que la volonté non équivoque de renoncer au prêt ne ressort pas des circonstances de l’espèce. Ils ajoutent que les versements se sont arrêtés le 8 septembre 2020 lors que selon la demanderesse, les travaux se sont terminés début 2021.
Pour l’agrément du conseil d’administration, ils indiquent que les pièces produites par la demanderesse ne font pas état d’un accord sur le principe d’une cession des parts sociales mais évoquent uniquement la nécessité de réaliser des travaux sur les parcelles afin de les mettre aux normes. Ils ajoutent que les échanges ont eu lieu entre M. [J] [R] et les responsables des services techniques du domaine qui ne constituent pas le conseil d’administration disposant seul du pouvoir de donner l’agrément. 
Ils considèrent que la demanderesse ne justifie pas d’une autorisation pour la réalisation de certains travaux et que la facture de 11 000 € ne respecte pas le formalisme légal, ne mentionne pas les prestations réalisées et n’établit pas un accord avec la société civile [Adresse 1] de la lègue, ni son conseil d’administration. 
Ils ajoutent que Mme [E] n’a jamais sollicité son pré-agrément au sein de la société civile et ils indiquent que l’agrément du conseil d’administration par les vendeurs ne peut être demandé qu’une fois les parcelles mises aux normes et un état des lieux préalable. Ils soulignent que l’absence de validité des travaux a fait obstacle au dépôt d’une demande d’agrément.
Ils font valoir que les engagements perpétuels sont prohibés par l’article 1210 du code civil et que selon l’article 1211 du même code, les conditions suspensives devaient être levées dans un délai raisonnable même si aucun terme n’était prévue.
Réponse du tribunal : 
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être, selon l’article 1104 du même code, exécutés de bonne foi. 
L’article 1113 du même code indique que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’obliger. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Il résulte des articles 1582 et 1583 du code civil que la vente peut être faite par acte authentique ou sous seing privé, qu’elle est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès lors qu’on est convenu sur la chose et sur le prix, quoique la chose n’ait pas été livré, ni le prix payé. 
Il appartient à Mme [E], qui prétend que la vente est parfaite par un accord de volonté des contractants, de le démontrer. 
Le contrat en date du 3 octobre 2019, signé par Mme [X] [E] épouse [P], M. [J] [R] et M. [T] [R] est, au vu d’une part, de sa propre qualification, dans la partie objet et d’autres part, des termes utilisés, une offre d’achat effectuée par Mme [E], celle-ci étant désignée comme « Promettant ».
La lecture de cette promesse d’achat permet de constater que la chose objet de la vente consiste en deux parcelles de terrain à destination lieux d’habitation légères de loisirs, parcelle [Cadastre 1] 201 m² et parcelle 45 248 m² (cf plan annexé et contresigné par les deux parties) au prix de 30 000 € pour chacune des parcelles. 
Le plan dont il est fait état n’est pas versé aux débats et s’il existe un accord sur le prix, l’accord sur la chose pose difficulté au motif que selon les statuts de la SCI [Adresse 1], elle a pour objet la propriété, la gestion l’administration et l’aménagement en terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs des biens dont elle est propriétaire et le droit de jouissance de l’emplacement est conféré par la propriété de parts sociales. Ainsi, seules les parts sociales pouvaient être cédées par les consorts [R] mais en aucun cas les parcelles de terrain qui appartient à la SCI. 
Il n’est aucunement fait état de la vente de parts sociales dans le contrat du 3 octobre 2019 et les parties se sont accordées sur une chose dont les vendeurs ne sont pas propriétaires, la vente ne peut par conséquent pas être parfaite. 
Selon l’article 1304-6 du code civil, l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive. En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
Des conditions suspensives ont été prévues par les parties le 3 octobre 2019, elles consistaient notamment en l’obtention d’un prêt par Mme [P] et à l’acceptation de la vente des biens par le bureau du domaine après financement par la promettante des travaux de mise en conformité au nom de Messieurs [R]. Aucun délai n’était prévu pour la réalisation des conditions suspensives mais les engagements perpétuels sont prohibés par l’article 1210 du code civil. Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou à défaut, un délai raisonnable, selon l’article 1211 du même code. 
Les versements de sommes par Mme [P] aux consorts [R] ont cessé le 8 septembre 2020 et elle n’établit pas avoir indiqué aux vendeurs qu’elle renonçait à l’obtention d’un prêt, étant précisé que le solde du prix après versement de la somme de 35 000 € s’élevait encore à 25 000 €. Le paiement d’une partie du prix en 2020 ne suffit pas à caractériser un renoncement implicite de Mme [P] à la clause suspensive d’obtention d’un crédit. 
De surcroît, Mme [P] s’est engagée à faire réaliser les travaux afin que Messieurs [J] et [T] [R] effectuent les démarches administratives pour l’obtention de l’accord de la SCI [Adresse 1]. Or, si Mme [P] indique dans un courrier adressé aux vendeurs le 23 avril 2021 que les travaux de mise en conformité ont été réalisés, elle ne justifie pas de la validation desdits travaux par la SCI et conformes au règlement intérieur actualisé comme précisé lors de l’assemblée générale du 10 août 2019, condition préalable à la demande d’autorisation de cession des parts sociales comme prévu par le contrat du 3 octobre 2019 et à la procédure de cession de groupe de parts en 2020 émanant du gestionnaire de réception de la SCI. Dans un courriel du 20 septembre 2021, le gestionnaire de la réception de la SCI [Adresse 1] fait d’ailleurs la liste des points restant à régulariser sur les ilots 44 et 45. L’attestation de conformité de l’installation de consommation à usage domestique de l’électricité du 15 mars 2022, soit trois ans après la promesse d’achat et donc en dehors du délai raisonnable de réalisation du contrat de 2019, n’établit pas d’avantage la réalisation de l’ensemble des travaux de conformité. Mme [P] n’a pas non plus déposé le dossier de pré agrément. 
Par conséquent, la demande de Mme [X] [E] épouse [P] tendant à voir déclarer parfaite la vente des deux lots 44 et 45 sera rejetée. Les conditions suspensives n’ayant pas été réalisées par Mme [P], il convient de prononcer la caducité de la promesse d’achat du 3 octobre 2019 et de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive des vendeurs. 
Eu égard à la solution du litige, il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la SCI [Adresse 1] qui est en tout état de cause partie à la présente procédure. 
Sur la demande de remboursement des sommes engagées : 
Moyens des parties 
Mme [P] rappelle les termes de l’article 1302 du code civil et expose qu’elle a réglé la somme de 35 000 € à valoir sur le prix de vente, somme qui doit lui être restituée en l’absence de vente. 
Elle indique qu’elle a été particulièrement diligente s’agissant de ses engagements mais que M. [T] [R] et M. [V] [R] n’ont jamais répondu à ses sollicitations avant leur assignation, de sorte que leur privation de jouissance résulte de leur propre inertie. Elle ajoute qu’ils ne produisent pas de décompte des charges payées mais des sommes restant dues avec des pénalités de retard et des frais d’avocat qui leur sont imputables. Elle s’oppose à toute compensation en précisant qu’il est justifié que les consorts [R] aient à supporter les charges en qualité de propriétaires. 
Pour les travaux réalisés, elle invoque l’enrichissement sans cause et fait valoir qu’elle a engagé les travaux sur les parcelles uniquement en vue de l’acquisition des parts sociales mais qu’à défaut de vente, les consorts [R] se sont enrichis à son détriment. Elle sollicite une indemnité d’un montant de 27 240,7 € en précisant que l’absence de certaines mentions sur une facture n’est sanctionnée que par une amende administrative conformément à l’article L 441-9 du code de commerce mais ne remet pas en cause sa force probante. 
M. [V] [R] et M. [T] [R] reconnaissent que Mme [E] leur a réglé 35 000 € à titre d’acomptes sur le prix et ils ne contestent pas le principe d’une restitution mais considèrent que cette créance se compense avec les leurs en raison notamment des charges supportées pour les parcelles rendues indisponibles et la privation de jouissance ainsi que le préjudice moral. 
Ils considèrent que la demande au titre l’enrichissement sans cause ne peut prospérer au motif que la preuve d’un appauvrissement certain, actuel et utile corrélatif d’un enrichissement n’est pas établi. 
Ils indiquent que la facture de 11 000 € est dépourvue de plusieurs mentions obligatoires, que la facture de la SCI [Adresse 1] de 1243 € n’a pas été réglée et que le devis de 16 240,70 € TTC n’est pas signé et n’est corroboré par aucun justificatif de paiement. Ils ajoutent que si la demande de répétition de l’indu devait prospérer elle serait limitée par le principe de la compensation avec les sommes allouées. 
Réponse du tribunal : 
Mme [P] justifie du paiement aux consorts [R] de la somme de 35 000 € à titre d’acompte sur le prix de vente, or ladite vente n’a pas eu lieu et cette somme doit lui être restituée. Elle ne peut se compenser avec les charges dues par Messieurs [V] et [T] [R], ces derniers étant redevables de celles-ci puisqu’ils sont propriétaires des parts sociales relatives aux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à la SCI [Adresse 1]. Les retards de paiement de charges ne peuvent d’ailleurs pas être imputables à la demanderesse, sachant de surcroît que les défendeurs sont restés inactifs après le courrier de Mme [E] en date du 23 avril 2021 alors qu’ils auraient pu engager une action pour caducité de l’offre d’achat. M. [V] [R] et M. [T] [R] seront donc condamnés solidairement à rembourser à Mme [E] la somme de 35 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Selon l’article 1303 du code civil en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement.
L’article 1303-1 du même code dispose que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. Selon l’article 1303-4 l’appauvrissement constaté au jour de la dépense et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. 
Mme [P] apporte la preuve d’une part, du paiement d’une facture de 11 000 € en faveur de RC Terrassement, étant précisé que l’absence de mentions obligatoires sur la dite facture ne remet pas en cause sa validité, aucune sanction autre qu’administratives ne pouvant lui être appliquée, ladite facture réglée par la demanderesse correspond à des travaux effectués sur les lots [Adresse 11] et d’autre part de l’enrichissement des consorts [R] eu égard à l’absence de vente en sa faveur des parts sociales relatives aux parcelles objets des travaux. Il s’agit donc d’un enrichissement sans cause de M. [V] [R] et M. [T] [R] qui seront condamnés solidairement à lui rembourser la somme de 11 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 
En ce qui concerne la facture de 1234 € émise par Azur Résidence Mobile à Mme [E] [X] le 9 mars 2020, une mention « non réglée » a été apposée sur celle-ci et l’extrait de compte de ce créancier confirme l’existence d’un débit mais d’aucun crédit en sa faveur. 
Sur les demandes reconventionnelles de Messieurs [R] : 
Moyens des parties : 
M. [V] [R] et M. [J] [R] font valoir que M. [J] [R] est décédé le 4 juillet 2021 et que son fils, [V] [R] n’a jamais été informé de l’existence de la promesse d’achat, ni de l’introduction de la première instance référencée sous le numéro 23/438. Il soutient qu’il s’est toutefois montré enclin à la régularisation de la cession et a adressé des courriers en ce sens au conseil de Mme [E] en janvier et février 2024. Il soutient avoir subi un préjudice moral du fait du manque de considération par la partie adverse de sa période de deuil et des reproches qui lui sont fait ainsi qu’à son père. Il sollicite sur le fondement de l’article 1240 du code civil la somme de 20 000 € de dommages et intérêts.
Ils indiquent subir également un préjudice financier au motif que les parcelles ne sont pas conformes aux exigences de la SCI [Adresse 1], que leur usage est impossible mais qu’ils doivent s’acquitter des charges.
Ils ajoutent que Mme [E] a procédé, sans autorisation préalable au retrait de deux mobil home et d’une caravane qui leur appartenaient les privant des installations indispensables à l’occupation de leurs emplacements. Ils exposent que le prix de location d’une parcelle s’élève entre [Cadastre 3] et [Cadastre 4] par semaine en haute saison, [Cadastre 5] et 450 € par semaine en moyenne saison et [Cadastre 6] à 300 € en basse saison avec une base moyenne d’occupation de 8 à 10 semaines par an. Ils sollicitent la restitution des deux mobil homes et de la caravane, sous astreinte. Ils évaluent leur préjudice financier depuis le 3 octobre 2019 à 4775 € par an soit 28 650 € pour chacun sur six ans. Ils indiquent subir également un préjudice de jouissance de 20 000 € chacun. 
Mme [X] [E] épouse [P] indique qu’elle n’a jamais porté atteinte à la mémoire de M. [J] [R], qu’elle a été contrainte de l’appeler en cause pour régulariser la procédure, plus de deux ans après le décès et après avoir dû mener des investigations pour le trouver. Elle souligne qu’elle ne comprend pas pourquoi M.[V] [R] s’est rétracté après avoir fait part de sa volonté de vendre et elle souligne qu’elle ne pouvait pas engager des pourparlers uniquement avec M. [V] [R], l’accord ne pouvant être trouvé qu’avec la participation de son oncle qui est resté silencieux. 
Elle expose qu’il appartenait aux consorts [R] de dénoncer la promesse si elle était caduque. 
Elle souligne que le retrait du mobil home a été effectué à la demande de M. [R] comme l’atteste la pièce 4 qu’elle a produit. 
Réponse du tribunal 
Selon l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
M. [V] [R] dont Mme [E] épouse [P] ignorait l’existence avant d’effectuer des recherches auprès du fichier central de dispositions de dernières volontés le 2 août 2023 et du notaire, n’apporte pas la preuve d’une faute commise par la demanderesse lui ayant causé un préjudice moral. Il a été régulièrement assigné et a pu s’exprimer, il n’établit aucun manque de considération à son égard ou à l’encontre de son père défunt de la part de Mme [P]. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. 
En ce qui concerne les préjudices de jouissance et financiers réclamés par Messieurs [V] et [T] [R], les mises en conformité et les travaux que Mme [P] s’est engagée à réaliser en 2019 et pour lesquels elle a réglé 11 000 € permettent de considérer que les lots 44 et 45 n’étaient pas utilisables en l’état, de sorte qu’aucune perte de jouissance et/ ou préjudice financier ne peut être retenu en faveur des consorts [R], ils n’’apportent pas non plus la preuve de locations avant octobre 2019 ni de l’état des parcelles pour lesquelles ils détiennent des parts sociales. Ils ne justifient donc pas d’une faute commise par la demanderesse et d’un préjudice en lien direct avec celle-ci.
Ils n’apportent pas d’avantage la preuve de la présence d’une caravane et de deux mobils home sur place, sachant en tout état de cause que M. [R] a sollicité, le 24 janvier 2020, une autorisation de travaux pour le grutage destiné à l’évacuation d’un mobil home. 
M. [V] [R] et M. [T] [R] seront alors déboutés de toutes leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, de jouissance et financier. 
Sur les demandes accessoires : 
Mme [X] [E] épouse [P], partie perdante, sera condamnée, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance. 
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties, étant précisé que la SCI Domain du Pin de la Lègue, partie à la procédure, ne sollicite aucune somme sur ce fondement. 
L’exécution provisoire de droit à titre provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort 

ORDONNE la révocation de la clôture en date du 12 février 2026 ; 

PRONONCE la clôture de la procédure au 12 mars 2026 ; 

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’irrecevabilité des demandes de M. [T] [R] ; 

DEBOUTE Mme [X] [E] épouse [P] de sa demande tendant à voir dire parfaite la vente des lots 44 et 45 et à voir régulariser un acte authentique en ce sens ; 

PRONONCE la caducité de la promesse d’achat du 3 octobre 2019 ; 

REJETTE la demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 € formulée par Mme [X] [E] épouse [P] 

CONDAMNE solidairement M. [T] [R] et M. [V] [R] à payer à Mme [X] [E] épouse [P] la somme de 35 000 € en remboursement des acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

CONDAMNE solidairement M. [T] [R] et M. [V] [R] à payer à Mme [X] [E] épouse [P] la somme de 11 000 € au titre des travaux engagés à perte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DEBOUTE Mme [X] [E] épouse [P] de ses autres demandes au titre des travaux engagés, de ses demandes au titre du manque à gagner et du préjudice de jouissance ; 

DEBOUTE M. [V] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 

REJETTE les demandes de M. [V] [R] et de M. [T] [R] au titre du préjudice financier et du préjudice de jouissance ; 

DEBOUTE M. [V] [R] et de M. [T] [R] de leurs demandes de restitution par Mme [X] [E] épouse [P] de deux mobil-homes et d’une caravane sous astreinte ; 

DIT n’y avoir lieu à compensation de sommes ; 

DEBOUTE Mme [X] [E] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 

DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la SCI [Adresse 1] ; 

CONDAMNE Mme [X] [E] épouse [P] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties et DEBOUTE toutes les parties de leurs demandes formées à ce titre ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; 

REJETTE le surplus des demandes ; 

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

************************

DU 04 Juin 2026 
Dossier N° RG 23/00438 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JWBL
Minute n° : 2026/174

AFFAIRE : 

[X] [E] épouse [P] C/ S.C.I. [Adresse 1], [T] [R], [V] [R]



JUGEMENT DU 04 Juin 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Mme Isabelle DE FRANCESCHI, greffière

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Mars 2026 
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort








copie exécutoire à :
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Cyrille LA BALME
Me Florent LADOUCE

 
Délivrées le 04 Juin 2026

Copie dossier



NOM DES PARTIES :


DEMANDERESSE :

Madame [X] [E] épouse [P]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant



D’UNE PART ;




DÉFENDEURS :

S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant

Monsieur [T] [R]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant, Me Jérémy LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [V] [R]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Me Jérémy LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant


D’AUTRE PART ;



******************



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société civile [Adresse 1] est propriétaire d’un domaine classé Parc résidentiel de loisirs (PRL) sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Chaque associé de cette société détient des parts sociales correspondant à une parcelle sur laquelle il peut entreprendre la réalisation d’une construction légère de loisir. 
M. [J] [R] et M. [T] [R] disposaient de parts sociales pour les lots n°44 (NG n° 2208 et 201 parts sociales) et n° 45 (NG n° 2209 et 248 parts) au sein du domaine des Pins de la Lègue. 
Suivant acte sous seing privé en date du 3 octobre 2019, Mme [X] [E] épouse [P] s’est engagée à acheter, en cas d’acceptation de son offre, les deux parcelles situées au [Adresse 6] au [Adresse 7] à [Localité 2], parcelles de terrain à destination lieux d’habitation légères de loisirs, parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au prix de 30 000 € chacune. L’offre a été faite sous réserve de l’obtention d’un prêt auprès du Crédit Mutuel Mandelieu [Adresse 8], à l’accord du bureau du Domaine sur l’acceptation de la vente des biens et que Mme [E] soit vivante au jour de la signature de l’acte authentique. Messieurs [J] et [T] [R] ont signé cette offre. 
M. [J] [R] est décédé le 4 juillet 2021. 
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 20 janvier 2023, Mme [X] [E] épouse [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la SCI [Adresse 1] et M. [T] [R] afin de voir, au visa des articles 1103 et suivants et 1124 et suivants du code civil : 
Constater la levée des trois conditions suspensives de la promesse de vente conclue le 3 octobre 2019, 
Par voie de conséquence, 
Dire parfaite la vente des 2 lots n°44 (NG n°2208 et 201 parts sociales) et n°45 (NG 
N°2209 et 248 parts sociales) au prix de 60.000 euros entre M. [T] [R] et Mme [X] [E] épouse [P], 
Constater le paiement d’acomptes à hauteur de 20.000 € par Mme [X] [E] épouse [P]
Condamner M. [T] [R] à régulariser l'acte authentique auprès de la SAS Bers VIDAUBAN Me [Y] [U] [I] Me [M] [S], notaires dont l'étude est sise [Adresse 9], à première demande passé un délai de 15 jours à compter de la signification jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 
Constater que M. [T] [R] est de mauvaise foi et les fautes par lui commises dans le cadre des relations contractuelles, 

Condamner M. [T] [R] à payer à Mme [X] [E] épouse [P] une somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts et Ordonner la compensation de cette somme avec le solde du prix de vente, 
Débouter M. [T] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, 
Condamner M. [T] [R] à payer à Mme [X] [E] épouse [P] une somme de 5.000 € sur fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. 
Le 13 décembre 2023, Mme [X] [E] épouse [P] a fait assigner en intervention forcée M. [V] [R] et une ordonnance de jonction a été rendue par le juge de la mise en état le 11 mars 2024 entre les deux dossiers, sous le numéro le plus ancien. 
Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025 avec effet différé au 12 février 2026 et fixation à l’audience du 12 mars 2026. 
M. [V] [R], ayant droit de son père, [J] [R], suivant acte de notoriété du 11 septembre 2023, a conclu avec M. [T] [R] le 13 février 2026, Mme [P] a répliqué le 17 février 2026. Messieurs [R] ont conclu à nouveau le 5 mars et le 10 mars 2026 alors que les dernières conclusions de Mme [P] datent du 9 mars 2026.
Messieurs [R] sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture et Mme [X] [E] épouse [P] indique qu’elle ne s’y oppose pas.
Le dossier a été mis en délibéré au 4 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS : 

Par conclusions n° 4, notifiées par RPVA le 9 mars 2026, Mme [X] [E] épouse [P], au visa des articles au tribunal de : 1103 et suivants et 1124 et suivants du code civil, demande au tribunal de : 
A TITRE LIMINAIRE 
Donner acte à la concluante de son acquiescement au rabat de l'ordonnance de clôture,
Déclarer les demandes de M. [T] [R] irrecevables, 
A TITRE PRINCIPAL 
Constater la levée des 3 conditions suspensives de la promesse de vente conclue le 3 octobre 2019, 
Par voie de conséquence, 
Dire parfaite la vente des 2 lots n°44 (NG n°2208 et 201 parts sociales) et n°45 (NG 
N°2209 et 248 parts sociales) au prix de 60.000 euros entre M.[T] [R], Monsieur [V] [R] unique héritier venant aux droits de M. [J] [R] et Mme [X] [E] épouse [P], 
Constater le paiement d'acomptes à hauteur de 35.000 € par Mme [X] [E] épouse [P], 
Condamner M. [T] [R] et M. [V] [R] unique héritier venant aux droits deM. [J] [R], à régulariser l'acte authentique auprès de la de la SAS Bers VIDAUBAN Me [Y] [U] [I] Me [M] [S], notaires dont l'étude est sise [Adresse 9], à première demande passé un délai de 15 jours à compter de la signification jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 
Constater que M. [T] [R] et M. [V] [R] unique héritier venant aux droits de M. [J] [R] sont de mauvaise foi et les fautes par lui commises dans le cadre des relations contractuelles, 
Condamner solidairement M. [T] [R] et M. [V] [R] unique héritier venant aux droits de M. [J] [R], à payer à Mme [X] [E] épouse [P] une somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts et Ordonner la compensation de cette somme avec le solde du prix de vente, 
Débouter M. [T] [R] et M. [V] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, 
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
Condamner solidairement M. [T] [R] et M. [V] [R] à payer à Mme [X] [E] épouse [K] somme de 35.000 € avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des acomptes déjà versés à valoir sur la vente ; 
Condamner solidairement M. [T] [R] et M. [V] [R] à payer à Mme [X] [E] épouse [K] la somme de 27.240,7 €, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des frais de travaux injustement supportés par elle ; 
Condamner solidairement M. [T] [R] et M. [V] [R] à payer à Mme [X] [E] épouse [K] la somme de 28.650 €, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre du manque à gagner pendant 6 années ; 
Condamner solidairement M. [T] [R] et M. [V] [R] à payer à Mme [X] [E] épouse [K] la somme de 20.000 €, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance ; 
Débouter M. [T] [R] et M. [V] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
Condamner M. [V] [R] au paiement de 5.000 € pour résistance abusive ; 
Condamner solidairement M. [T] [R] et M. [V] [R] unique héritier venant aux droits de M. [J] [R], à payer à Mme [X] [E] épouse [P] une somme de 6.000 € sur fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. 
Par conclusions n° 4, notifiées par RPVA le 10 mars 2026, M. [V] [R] et M. [T] [R], au visa des articles 1103, 1210, 1211, 1304-6 1347 et 1240 du code civil demandent au tribunal de : 
Recevoir M. [V] [R] et M. [T] [R] dans l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions ; 
Révoquer l'ordonnance de clôture du 12 février 2026 et Admettre aux débats les dernières conclusions et pièces des parties ; 
Juger les demandes de M. [T] [R] recevables ;
Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
Juger que Mme [X] [E] ne justifie pas de la réalisation des conditions suspensives stipulées dans la Promesse d'Achat en date du 3 octobre 2019 ; 
En conséquence : 
Juger que les conditions suspensives stipulées dans la Promesse d'Achat en date du 3 octobre 2019 sont défaillantes ; 
Prononcer la caducité de la Promesse d'Achat en date du 3 octobre 2019 ;
Débouter Mme [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts ; 
Juger que Mme [X] [E] ne justifie pas de la réalisation des travaux ni des sommes engagées à ce titre par elle ; 
Débouter Mme [X] [E] de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause s'agissant des frais de travaux ; 
Condamner Mme [X] [E] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice moral subi par M. [V] [R] ; 
Condamner Mme [X] [E] au paiement de la somme de 28.650 euros au titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice financier subi par M. [V] [R] ; 
Condamner Mme [X] [E] au paiement de la somme 28 650 € au titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice financier subi par M. [T] [R] ; 
Condamner Mme [X] [E] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice de jouissance subi par M. [V] [R]; 
Condamner Mme [X] [E] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice de jouissance subi par M. [T] [R] ;
Ordonner à Mme [X] [E] la restitution des deux mobil-homes et de la caravane qu’elle a fait enlever, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 
Juger que le mécanisme de compensation s’appliquera entre les sommes éventuellement dues à Mme [E] au titre des acomptes et les sommes dues à Messieurs [R] au titre de leurs demandes, fins et prétentions. 
Condamner Mme [X] [E] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Ecarter l’exécution provisoire,
Condamner Mme [X] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance. 
La SCI [Adresse 1] de la lègue, par conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2023 s’en rapporte à justice. Elle demande au tribunal de dire et juger que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun et opposable et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. 
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION : 

Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture : 
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi, une cause de révocation…. L’ordonnance de clôture peut également être révoquée d’office ou à la demande des parties soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats par décision du tribunal. 
Afin de respecter le principe du contradictoire et au vu de la position les parties qui s’accordent pour considérer que les conclusions échangées postérieurement à l'ordonnance de clôture achèvent de les mettre en état, la clôture du 12 février 2026 sera alors révoquée et à nouveau prononcée au jour de l'audience de plaidoiries, le 12 mars 2026.
Sur la recevabilité des demandes formulées par M. [T] [R] : 
Mme [X] [E] épouse [P] se réfèrent aux articles 760, 764 et 765 du code de procédure civile pour faire valoir que M. [T] [R] a présenté des demandes pour la première fois le 13 janvier 2026 alors que son avocat ne s’est pas constitué dans ses intérêts dans les formes requises. 
M. [V] [R] et M. [T] [R] font valoir qu’ils ont conclu le 13 février 2026, qu’ils étaient représentés par Me Jérémy Lambert, membre de la Selas Elige Bordeaux et que Me Colette Brunet-Debaines, avocat au barreau de Draguignan était l’avocate postulante. M. [T] [R] considère qu’il est donc régulièrement représenté dans le cadre de la procédure. 
Ils ajoutent que les conclusions valent constitution d’avocat et que toute fin de non-recevoir relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, de sorte que le tribunal ne peut en connaitre. 
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’irrecevabilité des demandes de M. [T] [R] et en tout état de cause les conclusions au nom de M. [T] [R] avec le nom de l’avocat plaidant et de l’avocat postulant valent constitution. 
Sur la demande tendant à voir la vente déclarée parfaite :
Moyens des parties :
Mme [E] épouse [P] fait valoir que la vente est parfaite et qu’en application de l’article 1589 alinéa 1er du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. 
Elle indique que le consentement de Messieurs [T] et [J] [R] à la vente résulte de l’apposition de leur signature sur l’acte et des échanges entre les parties. 
Elle précise que le contrat n’érigeait en condition suspensive de la vente que l’obtention de l’agrément et non la réalisation des travaux qu’elle s’était engagée à financer. Elle souligne que selon l’article 9 des statuts de la SCI Le [Adresse 1] si l’agrément conditionne la cession entre vifs, tel n’est pas le cas de la mise en conformité des parcelles.
Elle expose que selon ce même article des statuts la charge d’informer la SCI de la vente incombe au cédant et que la condition relative à l’obtention de l’agrément devra être réputée accomplie en application de l’article 1304-3 du code civil. Elle fait état d’une autorisation tacite, sous réserve de finalisation de divers travaux. 
Elle ajoute que la SCI [Adresse 10] de la lègue s’en rapporte en justice de sorte qu’il lui importe peu que la vente se réalise ou non.
Elle indique que la clause suspensive relative à l’octroi du prêt est également accomplie en raison du renoncement à cette condition dans le délai contractuel et au fait que seul l’acquéreur peut invoquer la caducité de la promesse en raison de la non obtention du crédit à la date prévue. 
Elle précise qu’aucun délai n’a été fixé pour solliciter le prêt dont ni le taux ni la durée ne sont précisés et qu’il n’y avait pas non plus de délai pour la réalisation de le condition suspensive. 
Elle considère qu’elle a renoncé au prêt en versant des acomptes et en indiquant dans un courrier du 23 avril 2021 qu’elle sollicitait un rendez-vous pour finaliser la cession, elle ajoute que la renonciation peut être implicite.
Elle souligne que lorsque la condition a été stipulée dans l’intérêt d’une partie, seule cette dernière peut se prévaloir de sa défaillance, le vendeur ne pouvant arguer de cette défaillance qu’une fois la date butoir de la promesse dépassée. 
Elle expose que par mail du 8 février 2024, M. [V] [R] a accepté la vente de manière inconditionnelle et non limitée dans le temps. 
M. [T] [R] et M. [V] [R] rappelle que la vente ne peut pas être parfaite s’il y a discordance sur la chose et sur le prix. 
Ils soulignent que les parts sociales ne sont pas des titres négociables et leur cession nécessite l’accord des autres associés en application de l’article 1861 du code civil, ce que Mme [E] n’a pas obtenu.
A propos de la condition suspensive relative au financement, ils font valoir qu’il est de jurisprudence constante que la renonciation à une condition suspensive (même stipulée dans l’intérêt de celui qui y renonce) ne peut résulter que de faits ou d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer or en l’espèce Mme [E] n’a pas payé l’intégralité du prix de cession et 25 000 € restait encore à sa charge et qu’elle pouvait encore solliciter un prêt. Ils considèrent que la volonté non équivoque de renoncer au prêt ne ressort pas des circonstances de l’espèce. Ils ajoutent que les versements se sont arrêtés le 8 septembre 2020 lors que selon la demanderesse, les travaux se sont terminés début 2021.
Pour l’agrément du conseil d’administration, ils indiquent que les pièces produites par la demanderesse ne font pas état d’un accord sur le principe d’une cession des parts sociales mais évoquent uniquement la nécessité de réaliser des travaux sur les parcelles afin de les mettre aux normes. Ils ajoutent que les échanges ont eu lieu entre M. [J] [R] et les responsables des services techniques du domaine qui ne constituent pas le conseil d’administration disposant seul du pouvoir de donner l’agrément. 
Ils considèrent que la demanderesse ne justifie pas d’une autorisation pour la réalisation de certains travaux et que la facture de 11 000 € ne respecte pas le formalisme légal, ne mentionne pas les prestations réalisées et n’établit pas un accord avec la société civile [Adresse 1] de la lègue, ni son conseil d’administration. 
Ils ajoutent que Mme [E] n’a jamais sollicité son pré-agrément au sein de la société civile et ils indiquent que l’agrément du conseil d’administration par les vendeurs ne peut être demandé qu’une fois les parcelles mises aux normes et un état des lieux préalable. Ils soulignent que l’absence de validité des travaux a fait obstacle au dépôt d’une demande d’agrément.
Ils font valoir que les engagements perpétuels sont prohibés par l’article 1210 du code civil et que selon l’article 1211 du même code, les conditions suspensives devaient être levées dans un délai raisonnable même si aucun terme n’était prévue.
Réponse du tribunal : 
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être, selon l’article 1104 du même code, exécutés de bonne foi. 
L’article 1113 du même code indique que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’obliger. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Il résulte des articles 1582 et 1583 du code civil que la vente peut être faite par acte authentique ou sous seing privé, qu’elle est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès lors qu’on est convenu sur la chose et sur le prix, quoique la chose n’ait pas été livré, ni le prix payé. 
Il appartient à Mme [E], qui prétend que la vente est parfaite par un accord de volonté des contractants, de le démontrer. 
Le contrat en date du 3 octobre 2019, signé par Mme [X] [E] épouse [P], M. [J] [R] et M. [T] [R] est, au vu d’une part, de sa propre qualification, dans la partie objet et d’autres part, des termes utilisés, une offre d’achat effectuée par Mme [E], celle-ci étant désignée comme « Promettant ».
La lecture de cette promesse d’achat permet de constater que la chose objet de la vente consiste en deux parcelles de terrain à destination lieux d’habitation légères de loisirs, parcelle [Cadastre 1] 201 m² et parcelle 45 248 m² (cf plan annexé et contresigné par les deux parties) au prix de 30 000 € pour chacune des parcelles. 
Le plan dont il est fait état n’est pas versé aux débats et s’il existe un accord sur le prix, l’accord sur la chose pose difficulté au motif que selon les statuts de la SCI [Adresse 1], elle a pour objet la propriété, la gestion l’administration et l’aménagement en terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs des biens dont elle est propriétaire et le droit de jouissance de l’emplacement est conféré par la propriété de parts sociales. Ainsi, seules les parts sociales pouvaient être cédées par les consorts [R] mais en aucun cas les parcelles de terrain qui appartient à la SCI. 
Il n’est aucunement fait état de la vente de parts sociales dans le contrat du 3 octobre 2019 et les parties se sont accordées sur une chose dont les vendeurs ne sont pas propriétaires, la vente ne peut par conséquent pas être parfaite. 
Selon l’article 1304-6 du code civil, l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive. En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
Des conditions suspensives ont été prévues par les parties le 3 octobre 2019, elles consistaient notamment en l’obtention d’un prêt par Mme [P] et à l’acceptation de la vente des biens par le bureau du domaine après financement par la promettante des travaux de mise en conformité au nom de Messieurs [R]. Aucun délai n’était prévu pour la réalisation des conditions suspensives mais les engagements perpétuels sont prohibés par l’article 1210 du code civil. Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou à défaut, un délai raisonnable, selon l’article 1211 du même code. 
Les versements de sommes par Mme [P] aux consorts [R] ont cessé le 8 septembre 2020 et elle n’établit pas avoir indiqué aux vendeurs qu’elle renonçait à l’obtention d’un prêt, étant précisé que le solde du prix après versement de la somme de 35 000 € s’élevait encore à 25 000 €. Le paiement d’une partie du prix en 2020 ne suffit pas à caractériser un renoncement implicite de Mme [P] à la clause suspensive d’obtention d’un crédit. 
De surcroît, Mme [P] s’est engagée à faire réaliser les travaux afin que Messieurs [J] et [T] [R] effectuent les démarches administratives pour l’obtention de l’accord de la SCI [Adresse 1]. Or, si Mme [P] indique dans un courrier adressé aux vendeurs le 23 avril 2021 que les travaux de mise en conformité ont été réalisés, elle ne justifie pas de la validation desdits travaux par la SCI et conformes au règlement intérieur actualisé comme précisé lors de l’assemblée générale du 10 août 2019, condition préalable à la demande d’autorisation de cession des parts sociales comme prévu par le contrat du 3 octobre 2019 et à la procédure de cession de groupe de parts en 2020 émanant du gestionnaire de réception de la SCI. Dans un courriel du 20 septembre 2021, le gestionnaire de la réception de la SCI [Adresse 1] fait d’ailleurs la liste des points restant à régulariser sur les ilots 44 et 45. L’attestation de conformité de l’installation de consommation à usage domestique de l’électricité du 15 mars 2022, soit trois ans après la promesse d’achat et donc en dehors du délai raisonnable de réalisation du contrat de 2019, n’établit pas d’avantage la réalisation de l’ensemble des travaux de conformité. Mme [P] n’a pas non plus déposé le dossier de pré agrément. 
Par conséquent, la demande de Mme [X] [E] épouse [P] tendant à voir déclarer parfaite la vente des deux lots 44 et 45 sera rejetée. Les conditions suspensives n’ayant pas été réalisées par Mme [P], il convient de prononcer la caducité de la promesse d’achat du 3 octobre 2019 et de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive des vendeurs. 
Eu égard à la solution du litige, il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la SCI [Adresse 1] qui est en tout état de cause partie à la présente procédure. 
Sur la demande de remboursement des sommes engagées : 
Moyens des parties 
Mme [P] rappelle les termes de l’article 1302 du code civil et expose qu’elle a réglé la somme de 35 000 € à valoir sur le prix de vente, somme qui doit lui être restituée en l’absence de vente. 
Elle indique qu’elle a été particulièrement diligente s’agissant de ses engagements mais que M. [T] [R] et M. [V] [R] n’ont jamais répondu à ses sollicitations avant leur assignation, de sorte que leur privation de jouissance résulte de leur propre inertie. Elle ajoute qu’ils ne produisent pas de décompte des charges payées mais des sommes restant dues avec des pénalités de retard et des frais d’avocat qui leur sont imputables. Elle s’oppose à toute compensation en précisant qu’il est justifié que les consorts [R] aient à supporter les charges en qualité de propriétaires. 
Pour les travaux réalisés, elle invoque l’enrichissement sans cause et fait valoir qu’elle a engagé les travaux sur les parcelles uniquement en vue de l’acquisition des parts sociales mais qu’à défaut de vente, les consorts [R] se sont enrichis à son détriment. Elle sollicite une indemnité d’un montant de 27 240,7 € en précisant que l’absence de certaines mentions sur une facture n’est sanctionnée que par une amende administrative conformément à l’article L 441-9 du code de commerce mais ne remet pas en cause sa force probante. 
M. [V] [R] et M. [T] [R] reconnaissent que Mme [E] leur a réglé 35 000 € à titre d’acomptes sur le prix et ils ne contestent pas le principe d’une restitution mais considèrent que cette créance se compense avec les leurs en raison notamment des charges supportées pour les parcelles rendues indisponibles et la privation de jouissance ainsi que le préjudice moral. 
Ils considèrent que la demande au titre l’enrichissement sans cause ne peut prospérer au motif que la preuve d’un appauvrissement certain, actuel et utile corrélatif d’un enrichissement n’est pas établi. 
Ils indiquent que la facture de 11 000 € est dépourvue de plusieurs mentions obligatoires, que la facture de la SCI [Adresse 1] de 1243 € n’a pas été réglée et que le devis de 16 240,70 € TTC n’est pas signé et n’est corroboré par aucun justificatif de paiement. Ils ajoutent que si la demande de répétition de l’indu devait prospérer elle serait limitée par le principe de la compensation avec les sommes allouées. 
Réponse du tribunal : 
Mme [P] justifie du paiement aux consorts [R] de la somme de 35 000 € à titre d’acompte sur le prix de vente, or ladite vente n’a pas eu lieu et cette somme doit lui être restituée. Elle ne peut se compenser avec les charges dues par Messieurs [V] et [T] [R], ces derniers étant redevables de celles-ci puisqu’ils sont propriétaires des parts sociales relatives aux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à la SCI [Adresse 1]. Les retards de paiement de charges ne peuvent d’ailleurs pas être imputables à la demanderesse, sachant de surcroît que les défendeurs sont restés inactifs après le courrier de Mme [E] en date du 23 avril 2021 alors qu’ils auraient pu engager une action pour caducité de l’offre d’achat. M. [V] [R] et M. [T] [R] seront donc condamnés solidairement à rembourser à Mme [E] la somme de 35 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Selon l’article 1303 du code civil en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement.
L’article 1303-1 du même code dispose que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. Selon l’article 1303-4 l’appauvrissement constaté au jour de la dépense et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. 
Mme [P] apporte la preuve d’une part, du paiement d’une facture de 11 000 € en faveur de RC Terrassement, étant précisé que l’absence de mentions obligatoires sur la dite facture ne remet pas en cause sa validité, aucune sanction autre qu’administratives ne pouvant lui être appliquée, ladite facture réglée par la demanderesse correspond à des travaux effectués sur les lots [Adresse 11] et d’autre part de l’enrichissement des consorts [R] eu égard à l’absence de vente en sa faveur des parts sociales relatives aux parcelles objets des travaux. Il s’agit donc d’un enrichissement sans cause de M. [V] [R] et M. [T] [R] qui seront condamnés solidairement à lui rembourser la somme de 11 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 
En ce qui concerne la facture de 1234 € émise par Azur Résidence Mobile à Mme [E] [X] le 9 mars 2020, une mention « non réglée » a été apposée sur celle-ci et l’extrait de compte de ce créancier confirme l’existence d’un débit mais d’aucun crédit en sa faveur. 
Sur les demandes reconventionnelles de Messieurs [R] : 
Moyens des parties : 
M. [V] [R] et M. [J] [R] font valoir que M. [J] [R] est décédé le 4 juillet 2021 et que son fils, [V] [R] n’a jamais été informé de l’existence de la promesse d’achat, ni de l’introduction de la première instance référencée sous le numéro 23/438. Il soutient qu’il s’est toutefois montré enclin à la régularisation de la cession et a adressé des courriers en ce sens au conseil de Mme [E] en janvier et février 2024. Il soutient avoir subi un préjudice moral du fait du manque de considération par la partie adverse de sa période de deuil et des reproches qui lui sont fait ainsi qu’à son père. Il sollicite sur le fondement de l’article 1240 du code civil la somme de 20 000 € de dommages et intérêts.
Ils indiquent subir également un préjudice financier au motif que les parcelles ne sont pas conformes aux exigences de la SCI [Adresse 1], que leur usage est impossible mais qu’ils doivent s’acquitter des charges.
Ils ajoutent que Mme [E] a procédé, sans autorisation préalable au retrait de deux mobil home et d’une caravane qui leur appartenaient les privant des installations indispensables à l’occupation de leurs emplacements. Ils exposent que le prix de location d’une parcelle s’élève entre [Cadastre 3] et [Cadastre 4] par semaine en haute saison, [Cadastre 5] et 450 € par semaine en moyenne saison et [Cadastre 6] à 300 € en basse saison avec une base moyenne d’occupation de 8 à 10 semaines par an. Ils sollicitent la restitution des deux mobil homes et de la caravane, sous astreinte. Ils évaluent leur préjudice financier depuis le 3 octobre 2019 à 4775 € par an soit 28 650 € pour chacun sur six ans. Ils indiquent subir également un préjudice de jouissance de 20 000 € chacun. 
Mme [X] [E] épouse [P] indique qu’elle n’a jamais porté atteinte à la mémoire de M. [J] [R], qu’elle a été contrainte de l’appeler en cause pour régulariser la procédure, plus de deux ans après le décès et après avoir dû mener des investigations pour le trouver. Elle souligne qu’elle ne comprend pas pourquoi M.[V] [R] s’est rétracté après avoir fait part de sa volonté de vendre et elle souligne qu’elle ne pouvait pas engager des pourparlers uniquement avec M. [V] [R], l’accord ne pouvant être trouvé qu’avec la participation de son oncle qui est resté silencieux. 
Elle expose qu’il appartenait aux consorts [R] de dénoncer la promesse si elle était caduque. 
Elle souligne que le retrait du mobil home a été effectué à la demande de M. [R] comme l’atteste la pièce 4 qu’elle a produit. 
Réponse du tribunal 
Selon l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
M. [V] [R] dont Mme [E] épouse [P] ignorait l’existence avant d’effectuer des recherches auprès du fichier central de dispositions de dernières volontés le 2 août 2023 et du notaire, n’apporte pas la preuve d’une faute commise par la demanderesse lui ayant causé un préjudice moral. Il a été régulièrement assigné et a pu s’exprimer, il n’établit aucun manque de considération à son égard ou à l’encontre de son père défunt de la part de Mme [P]. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. 
En ce qui concerne les préjudices de jouissance et financiers réclamés par Messieurs [V] et [T] [R], les mises en conformité et les travaux que Mme [P] s’est engagée à réaliser en 2019 et pour lesquels elle a réglé 11 000 € permettent de considérer que les lots 44 et 45 n’étaient pas utilisables en l’état, de sorte qu’aucune perte de jouissance et/ ou préjudice financier ne peut être retenu en faveur des consorts [R], ils n’’apportent pas non plus la preuve de locations avant octobre 2019 ni de l’état des parcelles pour lesquelles ils détiennent des parts sociales. Ils ne justifient donc pas d’une faute commise par la demanderesse et d’un préjudice en lien direct avec celle-ci.
Ils n’apportent pas d’avantage la preuve de la présence d’une caravane et de deux mobils home sur place, sachant en tout état de cause que M. [R] a sollicité, le 24 janvier 2020, une autorisation de travaux pour le grutage destiné à l’évacuation d’un mobil home. 
M. [V] [R] et M. [T] [R] seront alors déboutés de toutes leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, de jouissance et financier. 
Sur les demandes accessoires : 
Mme [X] [E] épouse [P], partie perdante, sera condamnée, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance. 
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties, étant précisé que la SCI Domain du Pin de la Lègue, partie à la procédure, ne sollicite aucune somme sur ce fondement. 
L’exécution provisoire de droit à titre provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code. 

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort 

ORDONNE la révocation de la clôture en date du 12 février 2026 ; 

PRONONCE la clôture de la procédure au 12 mars 2026 ; 

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’irrecevabilité des demandes de M. [T] [R] ; 

DEBOUTE Mme [X] [E] épouse [P] de sa demande tendant à voir dire parfaite la vente des lots 44 et 45 et à voir régulariser un acte authentique en ce sens ; 

PRONONCE la caducité de la promesse d’achat du 3 octobre 2019 ; 

REJETTE la demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 € formulée par Mme [X] [E] épouse [P] 

CONDAMNE solidairement M. [T] [R] et M. [V] [R] à payer à Mme [X] [E] épouse [P] la somme de 35 000 € en remboursement des acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

CONDAMNE solidairement M. [T] [R] et M. [V] [R] à payer à Mme [X] [E] épouse [P] la somme de 11 000 € au titre des travaux engagés à perte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DEBOUTE Mme [X] [E] épouse [P] de ses autres demandes au titre des travaux engagés, de ses demandes au titre du manque à gagner et du préjudice de jouissance ; 

DEBOUTE M. [V] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 

REJETTE les demandes de M. [V] [R] et de M. [T] [R] au titre du préjudice financier et du préjudice de jouissance ; 

DEBOUTE M. [V] [R] et de M. [T] [R] de leurs demandes de restitution par Mme [X] [E] épouse [P] de deux mobil-homes et d’une caravane sous astreinte ; 

DIT n’y avoir lieu à compensation de sommes ; 

DEBOUTE Mme [X] [E] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 

DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la SCI [Adresse 1] ; 

CONDAMNE Mme [X] [E] épouse [P] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties et DEBOUTE toutes les parties de leurs demandes formées à ce titre ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; 

REJETTE le surplus des demandes ; 

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX.

La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 765, code civil 1124, code civil 1304-3, code civil 1861, code civil 1583, code de commerce L441-9, code civil 1589, code civil 1211, code civil 1303-1, code civil 1582, code de procedure civile 760, code de procedure civile 764, code civil 1210, code civil 1113, code civil 1304-6, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:40:56.381Z.