Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 9 septembre 2026, n° 23/04124
Exposé du litige
****************** EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Par une lettre d’intention d’achat en date du 27 août 2022, Monsieur [O] [U] a formulé une offre d’achat sous conditions suspensives à la SASU NAUTIYACHTS relativement à un navire de marque PRESTIGE modèle 500 FLY appartenant à la SA SGB FINANCE, moyennant le prix de 720.000 euros. Au titre de cette offre d’achat, Monsieur [O] [U] a remis à la SASU NAUTIYACHTS la somme de 10.000 euros à titre de dépôt de garantie. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 décembre 2022, Monsieur [O] [U] a informé la SASU NAUTIYACHTS de son incapacité à conclure la vente du navire et lui a demandé le remboursement de la somme de 10.000 euros versée à titre de dépôt de garantie. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 décembre 2022, la SASU NAUTIYACHTS s’est opposée au remboursement au motif que les conditions suspensives avaient défailli en raison des manquements de Monsieur [O] [U]. La SASU NAUTIYACHTS a par la suite proposé la restitution de 50% du montant du dépôt de garantie. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2023, distribuée le 20 février 2023, le conseil de Monsieur [O] [U] a mis en demeure la SASU NAUTIYACHTS de lui rembourser la somme de 10.000 euros versée à titre de dépôt de garantie. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 février 2023, la SASU NAUTIYACHTS a informé Monsieur [O] [U] que le vendeur du navire subissait un préjudice financier en raison de son comportement et envisageait d’engager des poursuites judiciaires à son encontre. Par acte de commissaire de Justice en date du 08 juin 2023, Monsieur [O] [U] a assigné la SASU NAUTIYACHTS devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de la voir condamner à lui restituer la somme de 10.000 euros au titre du dépôt de garantie et à l’indemniser de ses préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/04124. Par acte signifié le 03 octobre 2024, Monsieur [O] [U] a fait assigner la SA SGB FINANCE en intervention forcée devant le même tribunal. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/07874. Suivant décision en date du 26 novembre 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les affaires enregistrées sous les numéros RG 24/07874 et RG 23/04124, sous le seul numéro RG 23/04124. Suivant ordonnance en date du 24 mars 2026, le Juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 04 mai 2026. L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 05 août 2026. Le délibéré a été prorogé au 09 septembre 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, Monsieur [O] [U], demande au tribunal de : - Condamner la SASU NAUTIYACHTS à lui restituer la somme de 10.000 euros correspondant à l’acompte versé, avec intérêt au taux légal à compter du 15 février 2023 ; - Condamner la SASU NAUTIYACHTS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la SASU NAUTIYACHTS aux dépens ; - Condamner la SASU NAUTIYACHTS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de sa demande de restitution de la somme de 10.000 euros, Monsieur [O] [U] fait valoir, au visa des articles 1134 (ancien), 1304 et 1304-6 du Code civil, que les conditions suspensives prévues dans la lettre d’intention d’achat du navire ne se sont pas réalisées, de sorte que l’offre d’achat doit être annulée. Il soutient ainsi que c’est à tort que la SASU NAUTIYACHTS a refusé de lui restituer le dépôt de garantie. S’agissant de la première condition suspensive, il indique avoir tout mis en œuvre afin d’obtenir le financement nécessaire à l’achat du navire, notamment en transmettant à la SA SGB FINANCE les documents nécessaires dès le mois de septembre 2022 et en la relançant par plusieurs mails afin d’obtenir des retours sur son dossier. Il estime avoir satisfait à l’ensemble des exigences relatives à la condition de financement en présentant une demande complète, signée et conforme aux caractéristiques de l’opération, et fait valoir que sa demande de financement est restée infructueuse pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il expose avoir également tenté, sans succès, d’obtenir un prêt auprès du Crédit agricole. S’agissant de la seconde condition suspensive liée à la vente de son propre bateau, Monsieur [O] [U] indique avoir reçu un mail le 04 décembre 2022 l’informant de l’impossibilité du potentiel acquéreur d’acheter son navire. Il précise avoir informé la SASU NAUTIYACHTS dès le lendemain, soit le 05 décembre 2022, que les deux conditions suspensives n’étaient pas réalisées, de sorte que celle-ci ne pouvait valablement s’opposer à la restitution du dépôt de garantie en alléguant qu’il avait « traîné » à répondre aux demandes des sociétés de financement et qu’il ne l’avait pas prévenue dans les délais. Monsieur [O] [U] observe par ailleurs que l’offre d’achat du 27 août 2022 a été rédigée par la SASU NAUTIYACHTS, laquelle aurait dû, en tant que professionnel, enfermer la réalisation des conditions suspensives dans un délai. Il soutient ainsi que la SASU NAUTIYACHTS ne peut se prévaloir d’un préjudice lié à la dépréciation du navire en raison des délais de réponse de Monsieur [O] [U] alors qu’elle a décidé elle-même de ne pas encadrer strictement dans le temps la réalisation des conditions suspensives. Monsieur [O] [U] estime avoir respecté ses obligations contractuelles au regard de l’article 1231-3 du Code civil, de sorte qu’il ne saurait être tenu responsable du préjudice subi par la SASU NAUTIYACHTS. Il observe également que, dans l’hypothèse où le préjudice de la SASU NAUTIYACHTS serait jugé réparable, celui-ci doit être limité à la somme de 2.450 euros dès lors qu’il ne peut être tenu responsable de la négociation de sa commission par la SASU NAUTIYACHTS, laquelle a touché 3% du prix de la vente intervenue ultérieurement alors qu’elle aurait dû percevoir 7% du prix si la vente s’était concrétisée avec lui. En réponse à l’argumentation de la SASU NAUTIYACHTS, Monsieur [O] [U] fait valoir que celle-ci s’est comportée comme le propriétaire du navire en prenant l’initiative de ne pas lui rembourser le dépôt de garantie. Il ajoute qu’il ressort de l’offre d’achat en date du 27 août 2022 qu’en cas de résiliation du contrat, la SASU NAUTIYACHTS s’est engagée à restituer le dépôt de garantie. Il en déduit que la SASU NAUTIYACHTS ne peut valablement soutenir qu’elle ne serait qu’un séquestre de fonds pour refuser de lui restituer le montant du dépôt de garantie. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [O] [U] fait valoir, sur le fondement des mêmes articles 1134 (ancien), 1304 et 1304-6 du Code civil, que dès lors que les deux conditions suspensives à la réalisation desquelles il avait pris le soin de subordonner son offre d’achat ne se sont pas réalisées, la SASU NAUTIYACHTS retient abusivement les 10.000 euros versés à titre de dépôt de garantie. Il considère que cette rétention est d’autant plus abusive que la SASU NAUTIYACHTS, qui lui a proposé de renouveler l’offre d’achat le 16 novembre 2022, affirme que la vente n’a pas pu être réalisée à cause des délais qu’il n’aurait pas respectés. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, la SASU NAUTIYACHTS demande au tribunal de : - Condamner Monsieur [O] [U] à lui payer la somme de 30.400 euros à titre de dommages et intérêts ; - Débouter Monsieur [O] [U] de toute demande d’intérêts ou d’indemnisation ; - Condamner Monsieur [O] [U] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. En réponse à la demande de restitution de la somme de 10.000 euros, la SASU NAUTIYACHTS expose, sur le fondement de l’article 1960 du Code civil, qu’elle n’est pas propriétaire du navire litigieux et qu’elle n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire mandatée dans le cadre de la vente du navire par les époux [Y], eux-mêmes preneurs au titre d’un leasing avec la SA SGB FINANCE, de sorte que la somme de 10.000 euros versée par Monsieur [O] [U] à titre de dépôt de garantie ne lui a été remise qu’en qualité de séquestre de fonds et qu’elle ne pouvait la restituer au requérant sans le consentement de la SA SGB FINANCE propriétaire du navire. Elle considère ainsi n’avoir commis aucune faute, de sorte qu’aucuns intérêts ne pourront être mis à sa charge. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la SASU NAUTIYACHTS fait valoir, au visa des articles 1103, 1188, 1304 et 1304-3 du Code civil, que les conditions suspensives ne se sont pas réalisées en raison du comportement de Monsieur [O] [U] qui a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Aucun terme n’ayant été fixé pour la réalisation des conditions suspensives, elle fait valoir qu’il convient de rechercher la commune intention des parties afin de déterminer le délai raisonnable dans lequel ladite réalisation devait intervenir. Elle soutient à ce titre qu’il ressort de la lettre d’intention la commune intention des parties de réaliser rapidement la vente à la suite de l’expertise ayant mis en évidence l’absence de défaut du navire. Elle en déduit qu’à la suite de cette expertise, Monsieur [O] [U] devait entreprendre immédiatement toutes les diligences nécessaires à l’accomplissement des conditions suspensives et en justifier auprès d’elle. Elle estime toutefois que Monsieur [O] [U] n’a pas été diligent dans l’obtention d’un financement et dans la vente de son propre bateau. S’agissant de la première condition suspensive, la SASU NAUTIYACHTS observe que le demandeur n’a contacté un établissement bancaire en vue de l’obtention d’un financement qu’à partir de la fin du mois de septembre 2022, soit plus d’un mois après la signature de l’offre, et qu’il ne justifie pas avoir transmis tous les éléments nécessaires au bon traitement de sa demande de financement. Dès lors, elle considère que c’est en raison du comportement de Monsieur [O] [U] que la SA SGB FINANCE ne l’a informé du rejet de sa demande de financement que le 29 novembre 2022. Elle ajoute que le requérant a par ailleurs tardé à l’informer de ce refus de financement puisqu’il ne lui a envoyé un courrier que le 05 décembre 2022. Elle considère que la chronologie des faits avancée par le demandeur confirme que ce dernier n’a pas constitué de dossier complet de financement dès la signature de la lettre d’intention. S’agissant de la demande de financement auprès du Crédit agricole, elle relève d’une part que Monsieur [O] [U] ne rapporte pas la preuve du dépôt d’un dossier et d’autre part qu’il s’est tourné vers un organisme de financement non adapté au marché du nautisme. Contrairement à ce qu’il allègue, elle considère que le demandeur disposait de toutes les informations nécessaires pour solliciter un prêt cohérent avec l’opération projetée. S’agissant de la condition suspensive liée à la vente de son propre navire, la SASU NAUTIYACHTS affirme que Monsieur [O] [U] ne l’a pas tenue informée de l’avancement de cette vente jusqu’au 05 décembre 2022, date à laquelle il lui a seulement indiqué que l’acquéreur était tombé malade et que, de ce fait, il ne pourrait plus acheter son bateau. Elle considère d’ailleurs que ce courrier, qui n’est corroboré par aucun autre élément, est de pure complaisance. Elle estime en outre que le demandeur ne justifie d’aucune diligence en vue de la vente de son navire en ce qu’il ne produit aucun compromis de vente ou projet d’acte ni aucun justificatif médical concernant l’acquéreur, et ne fournit aucune précision sur le prix, les délais ou les conditions de cette vente. Elle ajoute que le demandeur ne justifie pas non plus avoir tenté de trouver un autre acquéreur. La SASU NAUTIYACHTS en conclut que la non-réalisation des conditions suspensives est la conséquence du défaut de diligence de Monsieur [O] [U], qui a tardé à constituer un dossier de financement complet et exploitable et qui n’a pas entrepris de démarches sérieuses relatives à la vente de son bateau, de sorte les conditions suspensives doivent être réputées accomplies en application de l’article 1304-3 du Code civil. La défaillance des conditions suspensives étant imputable au demandeur, elle considère que le comportement de ce dernier peut être qualifié de fautif et que ce comportement fautif lui a causé un préjudice lié à la dépréciation du navire. A ce titre, elle expose que des mois se sont écoulés entre la signature de l’offre par Monsieur [O] [U] et la remise en vente du navire en 2023, de sorte que le bateau a perdu son millésime, a subi une dépréciation importante et a finalement été vendu au prix de 685.000 euros. Elle indique en outre avoir perçu une commission de 30.400 euros moins importante que celle qu’elle aurait dû percevoir et s’estime ainsi bien fondée, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil et du principe de réparation intégrale, à solliciter cette somme en réparation de son préjudice. Elle estime que la perte de commission de l’ordre de 30.400 euros était un préjudice prévisible au moment de la conclusion de la lettre d’intention et constitue une conséquence directe et immédiate du comportement du demandeur, de sorte qu’elle est en droit d’en obtenir l’indemnisation. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la SA SGB FINANCE demande au tribunal de : Débouter Monsieur [O] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;Débouter la SASU NAUTIYACHTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;En tout état de cause, condamner Monsieur [U] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [O] [U] et de la SASU NAUTIYACHTS, la SA SGB FINANCE fait valoir, au visa de l’article 1960 du Code civil, que quand bien même elle est propriétaire du navire litigieux, elle est étrangère à la relation contractuelle existant entre Monsieur [O] [U] et la SASU NAUTIYACHTS et n’a jamais été informée du versement d’un dépôt de garantie. Elle considère que seul celui entre les mains duquel le dépôt de garantie a été versé peut être condamné à le restituer mais précise toutefois s’en remettre à la sagesse du tribunal pour déterminer si ce dépôt de garantie doit être effectivement être restitué au requérant.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie Il résulte de l’article 1583 du Code civil que la vente est « parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». En application des articles 1113, 1114 et 1118 du Code civil, la vente est formée dès lors que, à une offre précise et ferme, correspond une acceptation dans les mêmes termes, ces deux éléments devant à la fois se rencontrer et correspondre exactement. L’acceptation peut être expresse ou tacite mais elle doit résulter d’un comportement ou d’une déclaration non équivoque de son auteur. L’article 1584 du Code civil prévoit que « la vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire ». L’article 1304 du Code civil consacre ainsi que « l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. » L’article 1304-3 ajoute que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. » Il résulte de la combinaison des articles 1186 et 1304-6 du Code civil qu’en cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé et que cette défaillance de la condition suspensive entraîne l’anéantissement de l’obligation qui en est le support et par voie de conséquence la caducité de la promesse de vente. Par ailleurs, l’article 1956 du Code civil définit le séquestre conventionnel comme « le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir. » L’article 1960 du même code prévoit que « le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. » A ce titre, lorsqu’une indemnité d'immobilisation ou un acompte ont été séquestrés, le séquestre devra restituer le montant au consommateur uniquement lorsqu'il lui est démontré le non-accomplissement de la condition suspensive. En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [U] a formulé une offre d’achat relativement au navire de marque PRESTIGE modèle 500 FLY au prix de 720.000 euros par la rédaction d’une lettre d’intention d’achat le 27 août 2022. Il n’est pas non plus contesté que le vendeur dudit navire a accepté l’offre de Monsieur [O] [U]. Cela ressort notamment du courrier recommandé de la SASU NAUTIYACHTS en date du 08 décembre 2022, dans lequel celle-ci mentionne « à la suite de cette offre (vu l’acceptation de cette dernière par le vendeur) ». Il en résulte que la vente a été formée par la rencontre de l’offre de Monsieur [O] [U] et de l’acceptation de la SA SGB FINANCE, propriétaire du bateau. Dans sa lettre d’intention d’achat du 27 août 2022, Monsieur [O] [U] a apposé la mention suivante : « sous réserve de la vente du bateau de l’acheteur et sous réserve de l’obtention du financement ». Il est ainsi acquis aux débats que la vente du navire était faite sous conditions suspensives de l’obtention d’un financement par l’acquéreur et de la vente de son propre navire. Dans son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 décembre 2022 (pièce n°4 requérant), Monsieur [O] [U] a informé la SASU NAUTIYACHTS de son incapacité de conclure la vente du fait de la non-réalisation des conditions suspensives. En effet, s’agissant de la condition suspensive relative à l’obtention d’un financement, il ressort des mails en date des 26 octobre 2022 et 29 novembre 2022 versés aux débats par Monsieur [O] [U] (pièce n°3) que tant la SA SGB FINANCE que le Crédit agricole ont refusé de lui accorder un financement. De même, s’agissant de la condition suspensive relative à la vente de son propre bateau, il ressort du mail envoyé à Monsieur [O] [U] le 04 décembre 2022 par Monsieur [K] [I] (pièce n°5 requérant) que l’acquéreur potentiel s’est désengagé pour des raisons de santé. La défaillance des deux conditions suspensives est ainsi caractérisée et n’est d’ailleurs contestée ni par la SASU NAUTIYACHTS ni par la SA SGB FINANCE. La SASU NAUTIYACHTS attribue toutefois cette défaillance au comportement de l’acquéreur qui aurait tardé à demander un financement et n’aurait pas été diligent dans la constitution et le suivi de son dossier ainsi que dans la recherche d’un acheteur pour son propre bateau. A ce titre, les échanges de mails entre Monsieur [O] [U] et Madame [N] [R] de la SA SGB FINANCE en date du 01er septembre 2022 (pièce n°12 requérant) démontrent que Monsieur [O] [U] a dès cette date, soit 5 jours après la formalisation de son offre, contacté une société de financement afin d’obtenir un financement relativement au navire PRESTIGE 500 FLY. Il ressort en effet de cet échange que Monsieur [O] [U] a sollicité le financement de « la totalité du bateau à savoir 720 000€. Avec un apport de 10% sur 144 mois. », en demandant « quels documents [étaient] nécessaires à l’étude du dossier ». Il se déduit du mail en date du 19 septembre 2022, envoyé par Madame [L] [V] à Monsieur [O] [U], aux termes duquel « comme convenu, c’est Mr [M], en cc, qui prend le relais sur votre dossier, financement en crédit » (pièce n°12 requérant) que des échanges ont eu lieu entre le 01er septembre 2022 et le 19 septembre 2022 relativement à l’obtention d’un financement auprès de la SA SGB FINANCE. De plus, Monsieur [O] [U] produit une simulation de crédit réalisée par la SA SGB FINANCE le 30 septembre 2022, pour l’acquisition du navire PRESTIGE P500 Fly au prix de 720.000 euros, avec un apport de 72.000 euros et un montant emprunté de 648.000 euros, au taux annuel effectif global de 4,80% (pièce n°14 requérant). Il s’ensuit que Monsieur [O] [U] n’a pas retardé sa demande de financement contrairement à ce qu’affirme la SASU NAUTIYACHTS puisqu’il a contacté une société de financement 5 jours après son offre en l’informant de sa volonté d’obtenir un prêt pour la totalité du bateau et justifie avoir reçu une simulation de financement à la suite d’échanges ayant eu lieu entre le 01er septembre 2022 et le 30 septembre 2022. Le requérant a donc effectivement sollicité un prêt conforme aux caractéristiques de la vente, comme cela s’imposait à lui au regard de la première condition suspensive. Par ailleurs, Monsieur [O] [U] justifie avoir complété la fiche de renseignements fournie par la SGB FINANCE le 19 septembre 2022 (pièce n°14 in fine requérant). De même, il ressort des échanges de mails entre Monsieur [O] [U] et Monsieur [Z] [M] de la SA SGB FINANCE entre le 06 octobre 2022 et le 12 octobre 2022 (pièce n°8 requérant) que le demandeur a répondu à toutes les sollicitations émanant de la société de financement, et ce dans les jours suivants chaque demande. En effet, alors que le 06 octobre 2022, Monsieur [Z] [M] lui demandait de lui fournir des documents, celui-ci les lui transmettait le 07 octobre 2022. Aussi, alors que Monsieur [Z] [M] lui demandait d’autres informations et d’autres documents le 10 octobre 2022, Monsieur [O] [U] répondait le 12 octobre 2022 en lui fournissant les documents en pièce jointe. En outre, le demandeur justifie avoir envoyé 6 mails à la SA SGB FINANCE après le 12 octobre 2022 pour obtenir des informations sur l’avancement de son dossier de financement (pièce n°8 requérant). Il ressort de ces mails que Monsieur [O] [U] a relancé plusieurs fois Monsieur [Z] [M] sans que ce dernier ne lui réponde, en évoquant sa volonté d’avoir une réponse pour rassurer le « vendeur et le broker » qui lui « mettent la pression » (mail du 14 octobre 2022), qui le « menacent d’annuler la vente » (mail du 24 octobre 2022) s’ils n’avaient pas un retour de sa part très rapidement ou qui lui mettent un « ultime atome a aujourd’hui » (mail du 17 novembre 2022). Monsieur [O] [U] a fini par écrire à Monsieur [Z] [M] le 22 novembre 2022 qu’il ne comprenait pas « ce silence ». Dès lors, il convient de considérer que Monsieur [O] [U] a été diligent dans ses démarches pour obtenir un financement, en ce qu’il s’est efforcé de communiquer les éléments nécessaires à son dossier dès qu’ils lui étaient demandés et a tenté de relancer plusieurs fois la SA SGB FINANCE pour obtenir des informations quant à l’avancée de son dossier, afin de les transmettre à la SASU NAUTIYACHTS et ce, malgré l’absence de réponse de la SA SGB FINANCE pendant plus d’un mois. Monsieur [O] [U] ayant été averti par la SA SGB FINANCE du refus de financement de cette dernière par un mail en date du 29 novembre 2022 (pièce n°3 requérant), il ne peut donc être affirmé, au vu des démarches entreprises par le demandeur, que l’accomplissement de la condition suspensive liée à l’obtention d’un financement aurait été empêché par son comportement. En outre, le requérant justifie avoir contacté un autre organisme de financement, le Crédit agricole, afin d’obtenir un prêt. Cette sollicitation du Crédit agricole atteste que des démarches suffisantes ont été entreprises par Monsieur [O] [U] pour que la condition suspensive se réalise, peu important, comme le soutient la SASU NAUTIYACHTS, qu’aucune demande de prêt détaillé ne soit versée aux débats ou que le Crédit agricole ne soit pas un organisme de financement spécialisé dans le nautisme. Il sera relevé au surplus que les affirmations de la SASU NAUTIYACHTS selon lesquelles au regard de la commune intention des parties, la réalisation des conditions suspensives devait intervenir rapidement, sont contredites par le message envoyé par Monsieur [X] [B], dirigeant de la SASU NAUTIYACHTS, le 10 novembre 2022, dans lequel celui-ci expose que le vendeur « ne voit pas de problème à patienter encore » (pièce n°11 requérant). S’agissant de la condition suspensive liée à la vente de son propre bateau, il est justifié par la production d’un mail en date du 04 décembre 2022 (pièce n°5 requérant) que Monsieur [O] [U] avait trouvé un acquéreur et que ce dernier s’est rétracté pour des raisons de santé. La SASU NAUTIYACHTS soutient que ce mail serait de complaisance sans apporter aucun élément au soutien de cette allégation. Également, Monsieur [O] [U] n’avait pas, comme l’affirme la défenderesse, à produire un compromis de vente ou un projet d’acte, ni à justifier des conditions de vente ou à produire un certificat médical de l’acquéreur dans la mesure où le mail du 04 décembre 2022 démontre qu’il a entrepris des démarches pour trouver un acquéreur. En tout état de cause, la condition suspensive liée à l’obtention d’un financement ayant défailli le 29 novembre 2022 suite au refus de financement de la SA SGB FINANCE, la vente ne pouvait perdurer dès lors qu’elle était subordonnée à la réalisation des deux conditions suspensives. Il ne peut donc être reproché à Monsieur [O] [U] de ne pas avoir recherché par la suite un autre acquéreur alors que la première condition suspensive avait déjà défailli. Il s’ensuit que les conditions suspensives qui accompagnaient la vente du navire PRESTIGE 500 FLY ont défailli sans qu’il ne puisse être considéré que leur réalisation a été empêchée par Monsieur [O] [U], de sorte que l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. La vente conclue entre Monsieur [O] [U] et la SA SGB FINANCE est ainsi caduque, en application des textes susvisés. Au titre de la vente, Monsieur [O] [U] a versé un dépôt de garantie de 10.000 euros. Il ressort de la lettre d’intention d’achat du 27 août 2022 que « ce montant sera payé par virement sur le compte bancaire de « NAUTIYACHTS SAS » (…) séquestre des fonds ». Ainsi la SASU NAUTIYACHTS est, en qualité de séquestre conventionnel, en possession de la somme de 10.000 euros versée par le demandeur. Du fait de la caducité de la vente, Monsieur [U] est en droit d’obtenir la restitution par la SASU NAUTIYACHTS de la somme de 10.000 euros versée à titre de dépôt de garantie. Il importe peu que celle-ci ne soit intervenue qu’à titre de séquestre dès lors que c’est bien elle qui est en possession de cette somme. Par ailleurs, quand bien même la SASU NAUTIYACHTS n’avait pas obtenu le consentement de la SA SGB FINANCE, il lui appartenait de restituer la somme versée à titre de dépôt de garantie dès la justification de la défaillance des deux conditions suspensives. Or, par courrier du 05 décembre 2022, Monsieur [O] [U] a averti la SASU NAUTIYACHTS de la non-réalisation des conditions suspensives en lui produisant « les éléments attestant de l’incapacité de conclure l’achat du bateau « SYRE » Jeanneau Prestige 500 fly » (pièce n°4 requérant), étant rappelé que la SASU NAUTIYACHTS avait elle-même informé le requérant de son refus de financement le 29 novembre 2022 (pièce n°3 requérant). La SASU NAUTIYACHTS aurait donc dû restituer la somme de 10.000 euros à Monsieur [O] [U] dès le 05 décembre 2022. En définitive, la SASU NAUTIYACHTS sera condamnée à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 10.000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023, date de réception de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil. Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [U] En vertu des articles 1231-1 à 1231-3 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel, son débiteur en retard, a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, il a été démontré que la SASU NAUTIYACHTS, en tant que séquestre des fonds, aurait dû restituer la somme de 10.000 euros versée par Monsieur [O] [U] à titre de dépôt de garantie dès sa connaissance de la non-réalisation des conditions suspensives. Or, quand bien même le comportement de la SASU NAUTIYACHTS peut s’analyser en une rétention abusive, Monsieur [O] [U] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct du retard dans la restitution, réparé par l’intérêt moratoire. En conséquence, Monsieur [O] [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SASU NAUTIYACHTS Selon les articles 1231 et suivants du Code civil, le créancier a la possibilité de demander réparation au débiteur qui n’a pas exécuté ou a mal exécuté ses obligations contractuelles des conséquences de cette inexécution, si ce dernier ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il a été démontré que Monsieur [O] [U] a accompli toutes les démarches suffisantes en vue de la réalisation des deux conditions suspensives stipulées dans la lettre d’intention d’achat en date du 27 août 2022. En effet, le demandeur a été diligent tant dans ses démarches pour obtenir un financement que dans le suivi de son dossier en fournissant dans des délais rapprochés les éléments qui lui étaient demandés et en relançant à plusieurs reprises l’organisme de financement pour obtenir des informations sur l’avancée de son dossier. Il a également trouvé un acheteur potentiel pour son propre bateau avant que celui-ci ne se désengage pour des raisons de santé. Dès lors, Monsieur [O] [U] n’ayant pas empêché la réalisation des conditions suspensives, son comportement ne peut être qualifié de fautif. En conséquence, la SASU NAUTIYACHTS sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SASU NAUTIYACHTS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SASU NAUTIYACHTS, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [O] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de la SASU NAUTIYACHTS au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Par ailleurs, la demande de la SA SGB FINANCE sur le même fondement sera pareillement rejetée, en ce qu’elle est formée contre Monsieur [O] [U]. Sur l’exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a donc pas lieu, en l'absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SASU NAUTIYACHTS à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 10.000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023 ; DEBOUTE Monsieur [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la SASU NAUTIYACHTS de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SASU NAUTIYACHTS aux dépens ; CONDAMNE la SASU NAUTIYACHTS à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la SASU NAUTIYACHTS et la SA SGB FINANCE de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 septembre 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] _______________________ Chambre 1 ************************ DU 09 Septembre 2026 Dossier N° RG 23/04124 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J3MB Minute n° : 2026/ AFFAIRE : [O] [U] C/ S.A.S.U. NAUTIYACHTS, S.A. SGB FINANCE JUGEMENT DU 09 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL, Greffier GREFFIER lors de la mise à disposition au greffe : Madame Violaine KACHEROU, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 19 Mai 2026 mis en délibéré au 05 Août 2026 et prorogé au 09 Septembre 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. Copie exécutoire à la SCP BOLLET & ASSOCIES Copie exécutoire à la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES Copie exécutoire à Me Agnès REVEILLON Copie dossier Délivrées le NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Carine ADJEDJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant D’UNE PART ; DEFENDERESSES : S.A.S.U. NAUTIYACHTS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. SGB FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Par une lettre d’intention d’achat en date du 27 août 2022, Monsieur [O] [U] a formulé une offre d’achat sous conditions suspensives à la SASU NAUTIYACHTS relativement à un navire de marque PRESTIGE modèle 500 FLY appartenant à la SA SGB FINANCE, moyennant le prix de 720.000 euros. Au titre de cette offre d’achat, Monsieur [O] [U] a remis à la SASU NAUTIYACHTS la somme de 10.000 euros à titre de dépôt de garantie. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 décembre 2022, Monsieur [O] [U] a informé la SASU NAUTIYACHTS de son incapacité à conclure la vente du navire et lui a demandé le remboursement de la somme de 10.000 euros versée à titre de dépôt de garantie. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 décembre 2022, la SASU NAUTIYACHTS s’est opposée au remboursement au motif que les conditions suspensives avaient défailli en raison des manquements de Monsieur [O] [U]. La SASU NAUTIYACHTS a par la suite proposé la restitution de 50% du montant du dépôt de garantie. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2023, distribuée le 20 février 2023, le conseil de Monsieur [O] [U] a mis en demeure la SASU NAUTIYACHTS de lui rembourser la somme de 10.000 euros versée à titre de dépôt de garantie. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 février 2023, la SASU NAUTIYACHTS a informé Monsieur [O] [U] que le vendeur du navire subissait un préjudice financier en raison de son comportement et envisageait d’engager des poursuites judiciaires à son encontre. Par acte de commissaire de Justice en date du 08 juin 2023, Monsieur [O] [U] a assigné la SASU NAUTIYACHTS devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de la voir condamner à lui restituer la somme de 10.000 euros au titre du dépôt de garantie et à l’indemniser de ses préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/04124. Par acte signifié le 03 octobre 2024, Monsieur [O] [U] a fait assigner la SA SGB FINANCE en intervention forcée devant le même tribunal. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/07874. Suivant décision en date du 26 novembre 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les affaires enregistrées sous les numéros RG 24/07874 et RG 23/04124, sous le seul numéro RG 23/04124. Suivant ordonnance en date du 24 mars 2026, le Juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 04 mai 2026. L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 05 août 2026. Le délibéré a été prorogé au 09 septembre 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, Monsieur [O] [U], demande au tribunal de : - Condamner la SASU NAUTIYACHTS à lui restituer la somme de 10.000 euros correspondant à l’acompte versé, avec intérêt au taux légal à compter du 15 février 2023 ; - Condamner la SASU NAUTIYACHTS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la SASU NAUTIYACHTS aux dépens ; - Condamner la SASU NAUTIYACHTS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de sa demande de restitution de la somme de 10.000 euros, Monsieur [O] [U] fait valoir, au visa des articles 1134 (ancien), 1304 et 1304-6 du Code civil, que les conditions suspensives prévues dans la lettre d’intention d’achat du navire ne se sont pas réalisées, de sorte que l’offre d’achat doit être annulée. Il soutient ainsi que c’est à tort que la SASU NAUTIYACHTS a refusé de lui restituer le dépôt de garantie. S’agissant de la première condition suspensive, il indique avoir tout mis en œuvre afin d’obtenir le financement nécessaire à l’achat du navire, notamment en transmettant à la SA SGB FINANCE les documents nécessaires dès le mois de septembre 2022 et en la relançant par plusieurs mails afin d’obtenir des retours sur son dossier. Il estime avoir satisfait à l’ensemble des exigences relatives à la condition de financement en présentant une demande complète, signée et conforme aux caractéristiques de l’opération, et fait valoir que sa demande de financement est restée infructueuse pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il expose avoir également tenté, sans succès, d’obtenir un prêt auprès du Crédit agricole. S’agissant de la seconde condition suspensive liée à la vente de son propre bateau, Monsieur [O] [U] indique avoir reçu un mail le 04 décembre 2022 l’informant de l’impossibilité du potentiel acquéreur d’acheter son navire. Il précise avoir informé la SASU NAUTIYACHTS dès le lendemain, soit le 05 décembre 2022, que les deux conditions suspensives n’étaient pas réalisées, de sorte que celle-ci ne pouvait valablement s’opposer à la restitution du dépôt de garantie en alléguant qu’il avait « traîné » à répondre aux demandes des sociétés de financement et qu’il ne l’avait pas prévenue dans les délais. Monsieur [O] [U] observe par ailleurs que l’offre d’achat du 27 août 2022 a été rédigée par la SASU NAUTIYACHTS, laquelle aurait dû, en tant que professionnel, enfermer la réalisation des conditions suspensives dans un délai. Il soutient ainsi que la SASU NAUTIYACHTS ne peut se prévaloir d’un préjudice lié à la dépréciation du navire en raison des délais de réponse de Monsieur [O] [U] alors qu’elle a décidé elle-même de ne pas encadrer strictement dans le temps la réalisation des conditions suspensives. Monsieur [O] [U] estime avoir respecté ses obligations contractuelles au regard de l’article 1231-3 du Code civil, de sorte qu’il ne saurait être tenu responsable du préjudice subi par la SASU NAUTIYACHTS. Il observe également que, dans l’hypothèse où le préjudice de la SASU NAUTIYACHTS serait jugé réparable, celui-ci doit être limité à la somme de 2.450 euros dès lors qu’il ne peut être tenu responsable de la négociation de sa commission par la SASU NAUTIYACHTS, laquelle a touché 3% du prix de la vente intervenue ultérieurement alors qu’elle aurait dû percevoir 7% du prix si la vente s’était concrétisée avec lui. En réponse à l’argumentation de la SASU NAUTIYACHTS, Monsieur [O] [U] fait valoir que celle-ci s’est comportée comme le propriétaire du navire en prenant l’initiative de ne pas lui rembourser le dépôt de garantie. Il ajoute qu’il ressort de l’offre d’achat en date du 27 août 2022 qu’en cas de résiliation du contrat, la SASU NAUTIYACHTS s’est engagée à restituer le dépôt de garantie. Il en déduit que la SASU NAUTIYACHTS ne peut valablement soutenir qu’elle ne serait qu’un séquestre de fonds pour refuser de lui restituer le montant du dépôt de garantie. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [O] [U] fait valoir, sur le fondement des mêmes articles 1134 (ancien), 1304 et 1304-6 du Code civil, que dès lors que les deux conditions suspensives à la réalisation desquelles il avait pris le soin de subordonner son offre d’achat ne se sont pas réalisées, la SASU NAUTIYACHTS retient abusivement les 10.000 euros versés à titre de dépôt de garantie. Il considère que cette rétention est d’autant plus abusive que la SASU NAUTIYACHTS, qui lui a proposé de renouveler l’offre d’achat le 16 novembre 2022, affirme que la vente n’a pas pu être réalisée à cause des délais qu’il n’aurait pas respectés. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, la SASU NAUTIYACHTS demande au tribunal de : - Condamner Monsieur [O] [U] à lui payer la somme de 30.400 euros à titre de dommages et intérêts ; - Débouter Monsieur [O] [U] de toute demande d’intérêts ou d’indemnisation ; - Condamner Monsieur [O] [U] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. En réponse à la demande de restitution de la somme de 10.000 euros, la SASU NAUTIYACHTS expose, sur le fondement de l’article 1960 du Code civil, qu’elle n’est pas propriétaire du navire litigieux et qu’elle n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire mandatée dans le cadre de la vente du navire par les époux [Y], eux-mêmes preneurs au titre d’un leasing avec la SA SGB FINANCE, de sorte que la somme de 10.000 euros versée par Monsieur [O] [U] à titre de dépôt de garantie ne lui a été remise qu’en qualité de séquestre de fonds et qu’elle ne pouvait la restituer au requérant sans le consentement de la SA SGB FINANCE propriétaire du navire. Elle considère ainsi n’avoir commis aucune faute, de sorte qu’aucuns intérêts ne pourront être mis à sa charge. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la SASU NAUTIYACHTS fait valoir, au visa des articles 1103, 1188, 1304 et 1304-3 du Code civil, que les conditions suspensives ne se sont pas réalisées en raison du comportement de Monsieur [O] [U] qui a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Aucun terme n’ayant été fixé pour la réalisation des conditions suspensives, elle fait valoir qu’il convient de rechercher la commune intention des parties afin de déterminer le délai raisonnable dans lequel ladite réalisation devait intervenir. Elle soutient à ce titre qu’il ressort de la lettre d’intention la commune intention des parties de réaliser rapidement la vente à la suite de l’expertise ayant mis en évidence l’absence de défaut du navire. Elle en déduit qu’à la suite de cette expertise, Monsieur [O] [U] devait entreprendre immédiatement toutes les diligences nécessaires à l’accomplissement des conditions suspensives et en justifier auprès d’elle. Elle estime toutefois que Monsieur [O] [U] n’a pas été diligent dans l’obtention d’un financement et dans la vente de son propre bateau. S’agissant de la première condition suspensive, la SASU NAUTIYACHTS observe que le demandeur n’a contacté un établissement bancaire en vue de l’obtention d’un financement qu’à partir de la fin du mois de septembre 2022, soit plus d’un mois après la signature de l’offre, et qu’il ne justifie pas avoir transmis tous les éléments nécessaires au bon traitement de sa demande de financement. Dès lors, elle considère que c’est en raison du comportement de Monsieur [O] [U] que la SA SGB FINANCE ne l’a informé du rejet de sa demande de financement que le 29 novembre 2022. Elle ajoute que le requérant a par ailleurs tardé à l’informer de ce refus de financement puisqu’il ne lui a envoyé un courrier que le 05 décembre 2022. Elle considère que la chronologie des faits avancée par le demandeur confirme que ce dernier n’a pas constitué de dossier complet de financement dès la signature de la lettre d’intention. S’agissant de la demande de financement auprès du Crédit agricole, elle relève d’une part que Monsieur [O] [U] ne rapporte pas la preuve du dépôt d’un dossier et d’autre part qu’il s’est tourné vers un organisme de financement non adapté au marché du nautisme. Contrairement à ce qu’il allègue, elle considère que le demandeur disposait de toutes les informations nécessaires pour solliciter un prêt cohérent avec l’opération projetée. S’agissant de la condition suspensive liée à la vente de son propre navire, la SASU NAUTIYACHTS affirme que Monsieur [O] [U] ne l’a pas tenue informée de l’avancement de cette vente jusqu’au 05 décembre 2022, date à laquelle il lui a seulement indiqué que l’acquéreur était tombé malade et que, de ce fait, il ne pourrait plus acheter son bateau. Elle considère d’ailleurs que ce courrier, qui n’est corroboré par aucun autre élément, est de pure complaisance. Elle estime en outre que le demandeur ne justifie d’aucune diligence en vue de la vente de son navire en ce qu’il ne produit aucun compromis de vente ou projet d’acte ni aucun justificatif médical concernant l’acquéreur, et ne fournit aucune précision sur le prix, les délais ou les conditions de cette vente. Elle ajoute que le demandeur ne justifie pas non plus avoir tenté de trouver un autre acquéreur. La SASU NAUTIYACHTS en conclut que la non-réalisation des conditions suspensives est la conséquence du défaut de diligence de Monsieur [O] [U], qui a tardé à constituer un dossier de financement complet et exploitable et qui n’a pas entrepris de démarches sérieuses relatives à la vente de son bateau, de sorte les conditions suspensives doivent être réputées accomplies en application de l’article 1304-3 du Code civil. La défaillance des conditions suspensives étant imputable au demandeur, elle considère que le comportement de ce dernier peut être qualifié de fautif et que ce comportement fautif lui a causé un préjudice lié à la dépréciation du navire. A ce titre, elle expose que des mois se sont écoulés entre la signature de l’offre par Monsieur [O] [U] et la remise en vente du navire en 2023, de sorte que le bateau a perdu son millésime, a subi une dépréciation importante et a finalement été vendu au prix de 685.000 euros. Elle indique en outre avoir perçu une commission de 30.400 euros moins importante que celle qu’elle aurait dû percevoir et s’estime ainsi bien fondée, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil et du principe de réparation intégrale, à solliciter cette somme en réparation de son préjudice. Elle estime que la perte de commission de l’ordre de 30.400 euros était un préjudice prévisible au moment de la conclusion de la lettre d’intention et constitue une conséquence directe et immédiate du comportement du demandeur, de sorte qu’elle est en droit d’en obtenir l’indemnisation. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la SA SGB FINANCE demande au tribunal de : Débouter Monsieur [O] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;Débouter la SASU NAUTIYACHTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;En tout état de cause, condamner Monsieur [U] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [O] [U] et de la SASU NAUTIYACHTS, la SA SGB FINANCE fait valoir, au visa de l’article 1960 du Code civil, que quand bien même elle est propriétaire du navire litigieux, elle est étrangère à la relation contractuelle existant entre Monsieur [O] [U] et la SASU NAUTIYACHTS et n’a jamais été informée du versement d’un dépôt de garantie. Elle considère que seul celui entre les mains duquel le dépôt de garantie a été versé peut être condamné à le restituer mais précise toutefois s’en remettre à la sagesse du tribunal pour déterminer si ce dépôt de garantie doit être effectivement être restitué au requérant. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie Il résulte de l’article 1583 du Code civil que la vente est « parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». En application des articles 1113, 1114 et 1118 du Code civil, la vente est formée dès lors que, à une offre précise et ferme, correspond une acceptation dans les mêmes termes, ces deux éléments devant à la fois se rencontrer et correspondre exactement. L’acceptation peut être expresse ou tacite mais elle doit résulter d’un comportement ou d’une déclaration non équivoque de son auteur. L’article 1584 du Code civil prévoit que « la vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire ». L’article 1304 du Code civil consacre ainsi que « l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. » L’article 1304-3 ajoute que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. » Il résulte de la combinaison des articles 1186 et 1304-6 du Code civil qu’en cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé et que cette défaillance de la condition suspensive entraîne l’anéantissement de l’obligation qui en est le support et par voie de conséquence la caducité de la promesse de vente. Par ailleurs, l’article 1956 du Code civil définit le séquestre conventionnel comme « le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir. » L’article 1960 du même code prévoit que « le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. » A ce titre, lorsqu’une indemnité d'immobilisation ou un acompte ont été séquestrés, le séquestre devra restituer le montant au consommateur uniquement lorsqu'il lui est démontré le non-accomplissement de la condition suspensive. En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [U] a formulé une offre d’achat relativement au navire de marque PRESTIGE modèle 500 FLY au prix de 720.000 euros par la rédaction d’une lettre d’intention d’achat le 27 août 2022. Il n’est pas non plus contesté que le vendeur dudit navire a accepté l’offre de Monsieur [O] [U]. Cela ressort notamment du courrier recommandé de la SASU NAUTIYACHTS en date du 08 décembre 2022, dans lequel celle-ci mentionne « à la suite de cette offre (vu l’acceptation de cette dernière par le vendeur) ». Il en résulte que la vente a été formée par la rencontre de l’offre de Monsieur [O] [U] et de l’acceptation de la SA SGB FINANCE, propriétaire du bateau. Dans sa lettre d’intention d’achat du 27 août 2022, Monsieur [O] [U] a apposé la mention suivante : « sous réserve de la vente du bateau de l’acheteur et sous réserve de l’obtention du financement ». Il est ainsi acquis aux débats que la vente du navire était faite sous conditions suspensives de l’obtention d’un financement par l’acquéreur et de la vente de son propre navire. Dans son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 décembre 2022 (pièce n°4 requérant), Monsieur [O] [U] a informé la SASU NAUTIYACHTS de son incapacité de conclure la vente du fait de la non-réalisation des conditions suspensives. En effet, s’agissant de la condition suspensive relative à l’obtention d’un financement, il ressort des mails en date des 26 octobre 2022 et 29 novembre 2022 versés aux débats par Monsieur [O] [U] (pièce n°3) que tant la SA SGB FINANCE que le Crédit agricole ont refusé de lui accorder un financement. De même, s’agissant de la condition suspensive relative à la vente de son propre bateau, il ressort du mail envoyé à Monsieur [O] [U] le 04 décembre 2022 par Monsieur [K] [I] (pièce n°5 requérant) que l’acquéreur potentiel s’est désengagé pour des raisons de santé. La défaillance des deux conditions suspensives est ainsi caractérisée et n’est d’ailleurs contestée ni par la SASU NAUTIYACHTS ni par la SA SGB FINANCE. La SASU NAUTIYACHTS attribue toutefois cette défaillance au comportement de l’acquéreur qui aurait tardé à demander un financement et n’aurait pas été diligent dans la constitution et le suivi de son dossier ainsi que dans la recherche d’un acheteur pour son propre bateau. A ce titre, les échanges de mails entre Monsieur [O] [U] et Madame [N] [R] de la SA SGB FINANCE en date du 01er septembre 2022 (pièce n°12 requérant) démontrent que Monsieur [O] [U] a dès cette date, soit 5 jours après la formalisation de son offre, contacté une société de financement afin d’obtenir un financement relativement au navire PRESTIGE 500 FLY. Il ressort en effet de cet échange que Monsieur [O] [U] a sollicité le financement de « la totalité du bateau à savoir 720 000€. Avec un apport de 10% sur 144 mois. », en demandant « quels documents [étaient] nécessaires à l’étude du dossier ». Il se déduit du mail en date du 19 septembre 2022, envoyé par Madame [L] [V] à Monsieur [O] [U], aux termes duquel « comme convenu, c’est Mr [M], en cc, qui prend le relais sur votre dossier, financement en crédit » (pièce n°12 requérant) que des échanges ont eu lieu entre le 01er septembre 2022 et le 19 septembre 2022 relativement à l’obtention d’un financement auprès de la SA SGB FINANCE. De plus, Monsieur [O] [U] produit une simulation de crédit réalisée par la SA SGB FINANCE le 30 septembre 2022, pour l’acquisition du navire PRESTIGE P500 Fly au prix de 720.000 euros, avec un apport de 72.000 euros et un montant emprunté de 648.000 euros, au taux annuel effectif global de 4,80% (pièce n°14 requérant). Il s’ensuit que Monsieur [O] [U] n’a pas retardé sa demande de financement contrairement à ce qu’affirme la SASU NAUTIYACHTS puisqu’il a contacté une société de financement 5 jours après son offre en l’informant de sa volonté d’obtenir un prêt pour la totalité du bateau et justifie avoir reçu une simulation de financement à la suite d’échanges ayant eu lieu entre le 01er septembre 2022 et le 30 septembre 2022. Le requérant a donc effectivement sollicité un prêt conforme aux caractéristiques de la vente, comme cela s’imposait à lui au regard de la première condition suspensive. Par ailleurs, Monsieur [O] [U] justifie avoir complété la fiche de renseignements fournie par la SGB FINANCE le 19 septembre 2022 (pièce n°14 in fine requérant). De même, il ressort des échanges de mails entre Monsieur [O] [U] et Monsieur [Z] [M] de la SA SGB FINANCE entre le 06 octobre 2022 et le 12 octobre 2022 (pièce n°8 requérant) que le demandeur a répondu à toutes les sollicitations émanant de la société de financement, et ce dans les jours suivants chaque demande. En effet, alors que le 06 octobre 2022, Monsieur [Z] [M] lui demandait de lui fournir des documents, celui-ci les lui transmettait le 07 octobre 2022. Aussi, alors que Monsieur [Z] [M] lui demandait d’autres informations et d’autres documents le 10 octobre 2022, Monsieur [O] [U] répondait le 12 octobre 2022 en lui fournissant les documents en pièce jointe. En outre, le demandeur justifie avoir envoyé 6 mails à la SA SGB FINANCE après le 12 octobre 2022 pour obtenir des informations sur l’avancement de son dossier de financement (pièce n°8 requérant). Il ressort de ces mails que Monsieur [O] [U] a relancé plusieurs fois Monsieur [Z] [M] sans que ce dernier ne lui réponde, en évoquant sa volonté d’avoir une réponse pour rassurer le « vendeur et le broker » qui lui « mettent la pression » (mail du 14 octobre 2022), qui le « menacent d’annuler la vente » (mail du 24 octobre 2022) s’ils n’avaient pas un retour de sa part très rapidement ou qui lui mettent un « ultime atome a aujourd’hui » (mail du 17 novembre 2022). Monsieur [O] [U] a fini par écrire à Monsieur [Z] [M] le 22 novembre 2022 qu’il ne comprenait pas « ce silence ». Dès lors, il convient de considérer que Monsieur [O] [U] a été diligent dans ses démarches pour obtenir un financement, en ce qu’il s’est efforcé de communiquer les éléments nécessaires à son dossier dès qu’ils lui étaient demandés et a tenté de relancer plusieurs fois la SA SGB FINANCE pour obtenir des informations quant à l’avancée de son dossier, afin de les transmettre à la SASU NAUTIYACHTS et ce, malgré l’absence de réponse de la SA SGB FINANCE pendant plus d’un mois. Monsieur [O] [U] ayant été averti par la SA SGB FINANCE du refus de financement de cette dernière par un mail en date du 29 novembre 2022 (pièce n°3 requérant), il ne peut donc être affirmé, au vu des démarches entreprises par le demandeur, que l’accomplissement de la condition suspensive liée à l’obtention d’un financement aurait été empêché par son comportement. En outre, le requérant justifie avoir contacté un autre organisme de financement, le Crédit agricole, afin d’obtenir un prêt. Cette sollicitation du Crédit agricole atteste que des démarches suffisantes ont été entreprises par Monsieur [O] [U] pour que la condition suspensive se réalise, peu important, comme le soutient la SASU NAUTIYACHTS, qu’aucune demande de prêt détaillé ne soit versée aux débats ou que le Crédit agricole ne soit pas un organisme de financement spécialisé dans le nautisme. Il sera relevé au surplus que les affirmations de la SASU NAUTIYACHTS selon lesquelles au regard de la commune intention des parties, la réalisation des conditions suspensives devait intervenir rapidement, sont contredites par le message envoyé par Monsieur [X] [B], dirigeant de la SASU NAUTIYACHTS, le 10 novembre 2022, dans lequel celui-ci expose que le vendeur « ne voit pas de problème à patienter encore » (pièce n°11 requérant). S’agissant de la condition suspensive liée à la vente de son propre bateau, il est justifié par la production d’un mail en date du 04 décembre 2022 (pièce n°5 requérant) que Monsieur [O] [U] avait trouvé un acquéreur et que ce dernier s’est rétracté pour des raisons de santé. La SASU NAUTIYACHTS soutient que ce mail serait de complaisance sans apporter aucun élément au soutien de cette allégation. Également, Monsieur [O] [U] n’avait pas, comme l’affirme la défenderesse, à produire un compromis de vente ou un projet d’acte, ni à justifier des conditions de vente ou à produire un certificat médical de l’acquéreur dans la mesure où le mail du 04 décembre 2022 démontre qu’il a entrepris des démarches pour trouver un acquéreur. En tout état de cause, la condition suspensive liée à l’obtention d’un financement ayant défailli le 29 novembre 2022 suite au refus de financement de la SA SGB FINANCE, la vente ne pouvait perdurer dès lors qu’elle était subordonnée à la réalisation des deux conditions suspensives. Il ne peut donc être reproché à Monsieur [O] [U] de ne pas avoir recherché par la suite un autre acquéreur alors que la première condition suspensive avait déjà défailli. Il s’ensuit que les conditions suspensives qui accompagnaient la vente du navire PRESTIGE 500 FLY ont défailli sans qu’il ne puisse être considéré que leur réalisation a été empêchée par Monsieur [O] [U], de sorte que l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. La vente conclue entre Monsieur [O] [U] et la SA SGB FINANCE est ainsi caduque, en application des textes susvisés. Au titre de la vente, Monsieur [O] [U] a versé un dépôt de garantie de 10.000 euros. Il ressort de la lettre d’intention d’achat du 27 août 2022 que « ce montant sera payé par virement sur le compte bancaire de « NAUTIYACHTS SAS » (…) séquestre des fonds ». Ainsi la SASU NAUTIYACHTS est, en qualité de séquestre conventionnel, en possession de la somme de 10.000 euros versée par le demandeur. Du fait de la caducité de la vente, Monsieur [U] est en droit d’obtenir la restitution par la SASU NAUTIYACHTS de la somme de 10.000 euros versée à titre de dépôt de garantie. Il importe peu que celle-ci ne soit intervenue qu’à titre de séquestre dès lors que c’est bien elle qui est en possession de cette somme. Par ailleurs, quand bien même la SASU NAUTIYACHTS n’avait pas obtenu le consentement de la SA SGB FINANCE, il lui appartenait de restituer la somme versée à titre de dépôt de garantie dès la justification de la défaillance des deux conditions suspensives. Or, par courrier du 05 décembre 2022, Monsieur [O] [U] a averti la SASU NAUTIYACHTS de la non-réalisation des conditions suspensives en lui produisant « les éléments attestant de l’incapacité de conclure l’achat du bateau « SYRE » Jeanneau Prestige 500 fly » (pièce n°4 requérant), étant rappelé que la SASU NAUTIYACHTS avait elle-même informé le requérant de son refus de financement le 29 novembre 2022 (pièce n°3 requérant). La SASU NAUTIYACHTS aurait donc dû restituer la somme de 10.000 euros à Monsieur [O] [U] dès le 05 décembre 2022. En définitive, la SASU NAUTIYACHTS sera condamnée à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 10.000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023, date de réception de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil. Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [U] En vertu des articles 1231-1 à 1231-3 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel, son débiteur en retard, a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, il a été démontré que la SASU NAUTIYACHTS, en tant que séquestre des fonds, aurait dû restituer la somme de 10.000 euros versée par Monsieur [O] [U] à titre de dépôt de garantie dès sa connaissance de la non-réalisation des conditions suspensives. Or, quand bien même le comportement de la SASU NAUTIYACHTS peut s’analyser en une rétention abusive, Monsieur [O] [U] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct du retard dans la restitution, réparé par l’intérêt moratoire. En conséquence, Monsieur [O] [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SASU NAUTIYACHTS Selon les articles 1231 et suivants du Code civil, le créancier a la possibilité de demander réparation au débiteur qui n’a pas exécuté ou a mal exécuté ses obligations contractuelles des conséquences de cette inexécution, si ce dernier ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il a été démontré que Monsieur [O] [U] a accompli toutes les démarches suffisantes en vue de la réalisation des deux conditions suspensives stipulées dans la lettre d’intention d’achat en date du 27 août 2022. En effet, le demandeur a été diligent tant dans ses démarches pour obtenir un financement que dans le suivi de son dossier en fournissant dans des délais rapprochés les éléments qui lui étaient demandés et en relançant à plusieurs reprises l’organisme de financement pour obtenir des informations sur l’avancée de son dossier. Il a également trouvé un acheteur potentiel pour son propre bateau avant que celui-ci ne se désengage pour des raisons de santé. Dès lors, Monsieur [O] [U] n’ayant pas empêché la réalisation des conditions suspensives, son comportement ne peut être qualifié de fautif. En conséquence, la SASU NAUTIYACHTS sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SASU NAUTIYACHTS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SASU NAUTIYACHTS, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [O] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de la SASU NAUTIYACHTS au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Par ailleurs, la demande de la SA SGB FINANCE sur le même fondement sera pareillement rejetée, en ce qu’elle est formée contre Monsieur [O] [U]. Sur l’exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a donc pas lieu, en l'absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SASU NAUTIYACHTS à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 10.000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023 ; DEBOUTE Monsieur [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la SASU NAUTIYACHTS de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SASU NAUTIYACHTS aux dépens ; CONDAMNE la SASU NAUTIYACHTS à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la SASU NAUTIYACHTS et la SA SGB FINANCE de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 septembre 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1186, code civil 1188, code civil 1304-6, code civil 1113, code civil 1304, code civil 1114, code civil 1231-3, code civil 1960, code civil 1118, code civil 1304-3, code civil 1584, code civil 1583, code civil 1956). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01096
en commun : code civil 1304-6, code civil 1304, code civil 1960, code civil 1304-3, code civil 1956
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05793
en commun : code civil 1304, code civil 1231-3, code civil 1960, code civil 1304-3, code civil 1956
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05894
en commun : code civil 1113, code civil 1114, code civil 1118, code civil 1304-3, code civil 1583
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04888
en commun : code civil 1186, code civil 1188, code civil 1304, code civil 1960, code civil 1304-3
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01531
en commun : code civil 1186, code civil 1304-6, code civil 1304, code civil 1304-3, code civil 1583
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00958
en commun : code civil 1304-6, code civil 1960, code civil 1304-3, code civil 1956
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07447
en commun : code civil 1188, code civil 1231-3, code civil 1960, code civil 1956
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05016
en commun : code civil 1113, code civil 1118, code civil 1584, code civil 1583
Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:14:32.537Z.