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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 1ère Chambre A, 17 juillet 2026, n° 24/05793

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Parties (entreprises)

PRYMAC INVEST

Exposé du litige

*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [J] [B] était propriétaire d’un bien immobilier situé 386 avenue Saint Basile à Mougins.
Le 2 mars 2022, par acte authentique reçu par Maître [H] [C], notaire à Mougins, Monsieur [B] a consenti une promesse de vente à la société PRYMAC INVEST.
Aux termes de cette promesse, la vente devait intervenir moyennant le prix de 1.779.375 euros avec une condition suspensive d'obtention d'un prêt par la société PRYMAC INVEST en ces termes : 
« Organisme prêteur : tout organisme prêteur.Montant maximal de la somme empruntée : UN MILLION D’EUROS (1.000.000, 00 EUR).Durée maximale de remboursement : 25 ans.Taux nominal d'intérêt maximal : 1,65 % l'an (hors assurances).Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d'un établissement financier, à l'exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par une assurance décès invalidité. »
La société PRYMAC INVEST a versé entre les mains du notaire la somme de 88.000 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation et devait justifier de l'obtention ou de la non-obtention d'une offre de prêt au plus tard le 2 mai 2022. 
Cette date a été prorogée au 10 juin 2022.

Le 8 juin 2022, Maître [O], notaire à Saint Raphael intervenant aux intérêts de la société PRYMAC INVEST, a notifié à Maître [G], notaire intervenant aux intérêts de Monsieur [B] et rédacteur de la promesse de vente, la non-obtention d’une offre de prêt.
Considérant que la société PRYMAC INVEST n’avait pas déposé de demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles et que la condition suspensive était défaillie de son fait, Monsieur [B], par lettre d’avocat du 5 juillet 2022, l’a mise en demeure d’avoir à justifier de tout autre dépôt de dossier de prêt respectant les conditions de la promesse signée et à défaut, d’autoriser Maître [C] à débloquer l’indemnité d’immobilisation à son profit.
Par lettres d’avocat du 12 septembre 2022, la société PRYMAC INVEST a mis Monsieur [B] en demeure de donner son accord à la restitution par le Maître [C] de l’indemnité d’immobilisation à son profit et Maître [C] d’avoir à lui remettre la somme de 88.000 euros consignée entre ses mains dans un délai de huit jours.
Par courrier du 16 septembre 2022, Maître [C] a rappelé aux parties que compte tenu de leur désaccord sur le sort de l’indemnité d’immobilisation, celle-ci serait consignée jusqu’à l’obtention d’un accord amiable ou d’une décision de justice.
Par acte en date du 21 février 2023, la société PRYMAC INVEST a fait assigner en référé Monsieur [B] et Maître [C] aux fins voir ordonner la libération de la somme séquestrée à son profit, condamner Monsieur [B] à lui payer les sommes de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à titre de résistance abusive et 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Monsieur [B] a sollicité le rejet des demandes de la société PRYMAC INVEST et, à titre reconventionnel, l’attribution de l’indemnité d’immobilisation à son profit, outre des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le Juge des référés a jugé qu’il n’y avait lieu à référé et a rejeté tant les demandes formées par la société PRYMAC INVEST que les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [B], et a condamné la société PRYMAC INVEST à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [B] et 800 euros à Maître [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le 16 novembre 2023, la société PRYMAC INVEST a interjeté appel de ladite ordonnance. 
Le 7 mars 2024, la Cour d’appel d’Aix en Provence a rendu un arrêt d’irrecevabilité de l’appel, la société PRYMAC INVEST n’ayant pas justifié de l’acquittement du droit de timbre.
Par acte en date des 29 octobre et 18 novembre 2024, la société PRYMAC INVEST a fait assigner Maître [C] et Monsieur [B] devant le Tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner la libération des fonds séquestrés à son profit et d’obtenir la condamnation de Monsieur [B] à lui verser la somme de 10.000 euros pour résistance abusive et 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 8 octobre 2025, la société PRYMAC INVEST demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1304 et suivants du Code civil, 
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du Code civil,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
- RECEVOIR la société PRYMAC INVEST recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
-DEBOUTER Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- ORDONNER la libération du montant du séquestre s'élevant à la somme de 88.000,00 euros, détenu par la caisse des dépôts et consignations sur ordre de Maître [H] [C], Notaire dépositaire des fonds, au profit de la société PRYMAC INVEST.
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [I] [J] [B] au paiement de la somme de 10.000,00 euros au profit de la société PRYMAC INVEST à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice résultant de la résistance abusive de ce dernier.
-CONDAMNER Monsieur [I] [J] [B] au paiement de la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER Monsieur [I] [J] [B] aux entiers dépens de l'instance.
-RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit
Au soutien de ses prétentions, la société PRYMAC INVEST fait valoir qu’elle a parfaitement justifié de la non-réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt et n’en a pas empêché l’accomplissement dans la mesure où elle a justifié de plusieurs refus de prêt conformes aux stipulations contractuelles, étant rappelé que la promesse faisait référence à une durée maximale de 25 ans qui ne l’empêchait donc pas de solliciter un prêt sur 20 ans et qu’en tout état de cause, sa demande de prêt sur 25 ans a également été refusée, que la promesse de vente ne mentionnait pas un nombre minimal de justification de refus de prêt et que l’imprécision des lettres de refus des banques, qui ne mentionnent pas le taux d’intérêt, ne saurait lui être reproché.
Elle ajoute que par sa résistance injustifiée, Monsieur [B] l’a privée des sommes lui revenant, lui causant un préjudice évident.
En réponse aux demandes reconventionnelles adverses, elle soutient que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve qu’elle a empêché la réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt, ni la preuve du lien de causalité entre cette non-réalisation, d’une part, et la vente du bien à un prix moins élevé, ni avec le défaut de location du bien pendant la saison 2022 d’autre part, étant rappelé que la seule circonstance que le bien ait été indisponible pendant la durée de validité de la promesse ne constitue pas en soi une faute de sa part.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 28 février 2025, Monsieur [B] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des anciens articles 1147 et 1149 devenus 1231-1 et 1231-2 du code civil ;
Vu les dispositions de l’ancien article 1178 et du nouvel article 1304-3 du code civil ; 
- DEBOUTER la société PRYMAC INVEST de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant injustifiées et infondées et notamment tant au titre de l’attribution à son profit du montant séquestré entre les mains du Notaire, qu’au titre de sa demande subséquente de dommages et intérêts ; 
-RETENIR que la défaillance de la condition suspensive est due à la société PRYMAC INVEST qui a engagé sa responsabilité notamment en ne déposant pas de demande de prêt conformes aux stipulations de la promesse de vente, en ne faisant pas retour dans le délai imparti et en ne répondant pas aux sollicitations de justificatifs de ce chef ; 
-PRONONCER à titre reconventionnel l’acquisition au profit de Monsieur [B] de l’indemnité d’immobilisation à hauteur de 88.000 euros versée par la société PRYMAC INVEST ; 
-DECLARER la décision à intervenir opposable à Maître [C], Notaire séquestre de l’indemnité transactionnelle ; 
-ORDONNER le déblocage de la somme de 88.000 euros séquestré entre les mains de Maître [C] au profit de Monsieur [B] ; 
-CONDAMNER à titre reconventionnel la société PRYMAC INVEST à verser à Monsieur [B] la somme de 39.375 euros, à titre de dommages et intérêts s’agissant de la perte subie et du gain dont il a été privé, au titre de la différence entre le prix qui aurait dû être versé par la société PRYMAC INVEST et le prix auquel le bien a été cédé, in fine ; 
-CONDAMNER à titre reconventionnel la société PRYMAC INVEST à verser à Monsieur [B] la somme de 12.275 euros, à titre de dommages et intérêts s’agissant de la perte subie et du gain dont il a été privé, au titre de l’impossibilité de louer le bien litigieux lors de la saison 2022 du seul fait des agissements de la société PRYMAC INVEST ; 
-DEBOUTER la société PRYMAC INVEST de toute demande, fin et prétention plus ample et contraire ; 
Dans tous les cas, 
-CONDAMNER la société PRYMAC INVEST à verser à Monsieur [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-CONDAMNER la société PRYMAC INVEST aux entiers dépens ; 
-DEBOUTER la société PRYMAC INVEST de toute demande, fin et prétention plus ample et contraire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] réplique que la société PRYMAC INVEST a empêché la réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt en déposant des demandes de prêt non conformes aux stipulations contractuelles dans la mesure où, d’une part, seul un refus de prêt émis par la Banque [Q] a été notifié au notaire dans les délais de la promesse de vente, soit avant le 10 juin 2022, le deuxième refus de prêt lui ayant été notifié le 13 juin 2022 et le troisième n’ayant été adressé que dans le cadre d’échanges officiels ultérieurs entre avocats en date du 11 octobre 2022, et, d’autre part, deux des refus de prêt mentionnent une durée de prêt de 20 ans, un des refus de prêt n’est pas adressé à la société PRYMAC INVEST mais à son dirigeant et aucun ne mentionne le taux d’intérêt. 
Reconventionnellement, il soutient qu’en empêchant la réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt, la société PRYMAC INVEST l’a privée d’un gain de 39.375 euros correspondant à la différence entre le prix de vente convenu avec la société PRYMAC INVEST et le prix auquel le bien a finalement été vendu, et lui a fait perdre une chance de louer le bien lors de la saison 2022 sur 25 jours.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 28 février 2025, Maître [C] demande au tribunal de :
Vu l’article 1956 du Code Civil,
Vu l’article 1960 du Code Civil, 
-STATUER ce que de droit quant aux demandes indemnitaires de la SARL PRYMAC INVEST,
-DONNER ACTE à Maître [H] [C] en ce qu’elle détient en sa qualité de séquestre la somme de 88.000 euros,
-STATUER ce que de droit quant au sort des fonds,
-DONNER ACTE à Maître [H] [C] de ce qu’elle remettra les fonds à qui il appartiendra sur signification de la décision, 
-JUGER que la remise des fonds portera décharge de sa mission,
-CONDAMNER tout succombant à payer à Maître [H] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me DRAILLARD, Avocat aux offres de droit.

Maître [G] s’en remet à la décision du tribunal et précise qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025 avec effet différé au 23 avril 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 26 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. 
De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comte déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation.


Sur la nature du jugement

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. 

Sur le sort de l’indemnité d’immobilisation
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1304-3 du code civil prévoit que « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ».
Il appartient à l’emprunteur de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente.

En l’espèce, la promesse de vente consentie le 2 mars 2022 par Monsieur [B] à la société PRYMAC INVEST prévoit une condition suspensive d’obtention d'un prêt par la société PRYMAC INVEST en ces termes : 
« Organisme prêteur : tout organisme prêteur.Montant maximal de la somme empruntée : UN MILLION D’EUROS (1.000.000, 00 EUR).Durée maximale de remboursement : 25 ans.Taux nominal d'intérêt maximal : 1,65 % l'an (hors assurances).Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d'un établissement financier, à l'exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par une assurance décès invalidité. »Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.
(…)
L’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt, demandé aux conditions ci-dessus, devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT et au notaire ».
En application de cet avant-contrat, la société PRYMAC INVEST a versé entre les mains de Maître [C] la somme de 88.000 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation et devait justifier de l'obtention ou de la non-obtention d'une offre de prêt au plus tard le 10 juin 2022, une prorogation ayant été convenue entre les parties.

La promesse de vente comporte également une clause relative à l’indemnité d’immobilisation versée par la société PRYMAC INVEST selon laquelle « en cas de non-réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme restera acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci ».
Il est établi que la vente promise ne s’est pas réalisée.
En effet, il résulte des pièces produites par les parties que le 8 juin 2022 à 14h31, Maître [O], notaire intervenant aux intérêts de la société PRYMAC INVEST, a informé Maître [C], notaire intervenant aux intérêts de Monsieur [B] et rédacteur de la promesse de vente, en ces termes : « ma chère consœur, je reviens vers vous dans ce dossier et vous prie de trouver ci-joint le refus de prêt transmis par mon client en date du 22 avril dernier. Mes clients ont obtenu un retour négatif de la dernière banque. Ils souhaitent donc abandonner leur acquisition et recouvrer l'indemnité d'immobilisation qu'ils ont versée. Je vous remercie de procéder au transfert des fonds en ma comptabilité ».
La société PRYMAC INVEST verse aux débats le refus de prêt du 22 avril 2022.
Il s'agit d'une lettre de la Banque [Q] à l’attention de la société PRYMAC INVEST, datée du 22 avril 2022, ayant pour objet : « refus de prêt » rédigée en ces termes : « nous nous référons à votre demande de crédit en date du 2 mars 2022 dont les caractéristiques sont détaillées ci-après relatives au financement de l'acquisition d'une maison d'habitation située 386, avenue Sainte Basile à Mougins
Montant du crédit sollicité : 1 000 000 d'euros
Durée : 240 mois
Après étude de votre dossier, nous regrettons de ne pas pouvoir donner une suite favorable à votre demande »

La société PRYMAC INVEST produit également :
–un courrier de refus daté du 30 avril 2022 émanant de la BNP Paribas, à l’attention de la société PRYMAC INVEST, pour une demande de crédit de 1.000.000 d'euros sur 300 mois concernant l'acquisition d'un bien immobilier 386, avenue Sainte Basile 06250 Mougins, notifié par le conseil de la société PRYMAC INVEST au conseil de Monsieur [B] par courriel du 11 octobre 2022,
–un courrier de refus de crédit daté du 7 juin 2022 de la Société Générale, à l'attention de Monsieur [A] [W], pour une demande de crédit déposée le 16 mai 2022, avec Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [W], pour un montant de 1.000.000 d'euros en vue de financer l'acquisition d'un bien immobilier 386, avenue Sainte Basile 06250 Mougins, à taux fixe, pour une durée totale de 20 ans (différé inclus), notifié par Maitre [O] à Maitre [G] par courriel du 13 juin 2022 à 20h33 « envoi 2eme refus de prêt ».
Ces deux courriers de refus de prêt ont donc été communiqués postérieurement au délai imparti à la société PRYMAC INVEST pour justifier de l’obtention ou de la non-obtention d’une offre de prêt conforme aux stipulations contractuelles, le courrier du 30 avril 2022 n’ayant quant à lui-même pas été notifié à Monsieur [B] ou au notaire, mais seulement au conseil de Monsieur [B].
Toutefois, la promesse de vente ne mentionne pas un nombre minimal de demande de prêt ou de justification de refus de prêt de sorte que la communication avant l’expiration du délai imparti d'un seul refus de prêt émanant de la Banque [Q] est susceptible de permettre la constatation de la non réalisation de la condition suspensive relative au prêt sans faute de la part de la société PRYMAC INVEST, à condition que les stipulations contractuelles aient été respectées.
Or, la lecture du courrier du 22 avril 2022 permet de relever que si le crédit sollicité est de 1.000.000 d'euros, soit un montant conforme aux stipulations contractuelles, le taux d'intérêt n'est pas mentionné, pas plus que l'offre de sûreté ou de cautionnement, et la durée de 240 mois, soit 20 ans, n’est pas conforme au critère de durée maximale de remboursement de 25 ans.
En effet, il est établi que les maxima concernant la durée et le taux d'intérêt du prêt ont pour objectif de permettre à un acquéreur qui obtient un prêt d'une durée plus longue ou à un taux supérieur à celui prévu de se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive, sans faute de sa part. Ces maxima ne lui interdisent pas non plus de solliciter un prêt à des conditions plus avantageuses pour lui, avec une durée de remboursement inférieure ou un taux d’intérêt inférieur, mais le prive de la possibilité de se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive sans faute de sa part si cette demande est refusée.
Dès lors, la société PRYMAC INVEST ne justifie pas avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente.
Par conséquent, il convient de débouter la société PRYMAC INVEST de sa demande de libération de l’indemnité d’immobilisation à son profit, de prononcer l’acquisition au profit de Monsieur [B] de l’indemnité d’immobilisation à hauteur de 88.000 euros versée par la société PRYMAC INVEST et d’ordonner le déblocage de la somme de 88.000 euros séquestrée entre les mains de Maître [C] au profit de Monsieur [B].
La remise des fonds par Maître [C] portera décharge de sa mission.

Il n’y en revanche pas lieu de déclarer la décision à intervenir opposable à Maître [C], d’ores et déjà partie à la procédure.


Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de la société PRYMAC INVEST
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».

En l’espèce, il résulte des développements précédents que Monsieur [B] s’est légitimement opposé à la libération de la somme séquestrée au profit de la société PRYMAC INVEST.

Par conséquent, la société PRYMAC INVEST sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.



Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts de Monsieur [B]

En application de l’article 1231-1 du code civil suscité, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, du préjudice subi et du lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, si Monsieur [B] démontre bien la faute contractuelle de la société PRYMAC INVEST, qui a empêché la réalisation de la condition suspensive en ne sollicitant pas un prêt conforme aux stipulations contractuelles dans le délai imparti, il ne démontre pas le lien de causalité entre cette faute et les préjudices qu’il allègue.
En effet, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir de lien entre le prix auquel il a finalement vendu son bien et l’absence de location du bien pendant la saison 2022, étant précisé qu’à l’expiration de la promesse de vente, Monsieur [B] pouvait légitimement mettre son bien en location.

Par conséquent, Monsieur [B] sera débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts.


Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société PRYMAC INVEST qui succombe au principal supportera les dépens de l’instance, qui seront distraits au profit de Maître DRAILLARD, avocat sous sa due affirmation, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros à Monsieur [B] et de 1.000 euros à Maître [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande en ce sens sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à déclarer la décision à intervenir opposable à Maître [H] [C], d’ores et déjà partie à la procédure ;
Déboute la société PRYMAC INVEST de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute Monsieur [I] [J] [B] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;
Prononce l’acquisition au profit de Monsieur [I] [J] [B] de l’indemnité d’immobilisation à hauteur de 88.000 euros versée par la société PRYMAC INVEST entre les mains de Maître [H] [C], notaire à Mougins ;
Ordonne le déblocage de la somme de 88.000 euros séquestrée entre les mains de Maître [H] [C], notaire à Mougins, au profit de Monsieur [I] [J] [B] ;
Juge que la remise des fonds par Maître [H] [C] à Monsieur [I] [J] [B] portera décharge de sa mission ;
Déboute la société PRYMAC INVEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamne la société PRYMAC INVEST à verser à Monsieur [I] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamne la société PRYMAC INVEST à verser à Maître [H] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamne la société PRYMAC INVEST aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître DRAILLARD, avocat sous sa due affirmation, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me SAGET + 1 CCCFE et 1 CCC à Me CARDONA + 1 CCCFE et 1 CCC à Me DRAILLARD


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section A

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026 


DÉCISION N° 2026/

N° RG 24/05793 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6OV 


DEMANDERESSE : 

La S.A.R.L. PRYMAC INVEST, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 910 258 219, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
50 rue de l’Ourcq
75019 PARIS

représentée par Me Aurore SAGET, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Evelyne ELBAZ, Me Joanna GABAY et Me Rebecca COHEN, avocats plaidants
 

DEFENDEURS :

Monsieur [I] [J] [B]
né le 04 Septembre 1967 à LONGWY (54400)
32 avenue du Châtaignier
06600 ANTIBES

représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Maître [H] [C]
né le 28 Juin 1971 à ANTIBES (06600)
790 avenue Maurice Donat
06250 MOUGINS

représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Stefano CARNAZZA, avocat au barreau de NICE, Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Mégane NOMEL, juge

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 
DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure en date du 23 Avril 2026 ;
 
A l’audience publique du 26 Mai 2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2026. 

*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [J] [B] était propriétaire d’un bien immobilier situé 386 avenue Saint Basile à Mougins.
Le 2 mars 2022, par acte authentique reçu par Maître [H] [C], notaire à Mougins, Monsieur [B] a consenti une promesse de vente à la société PRYMAC INVEST.
Aux termes de cette promesse, la vente devait intervenir moyennant le prix de 1.779.375 euros avec une condition suspensive d'obtention d'un prêt par la société PRYMAC INVEST en ces termes : 
« Organisme prêteur : tout organisme prêteur.Montant maximal de la somme empruntée : UN MILLION D’EUROS (1.000.000, 00 EUR).Durée maximale de remboursement : 25 ans.Taux nominal d'intérêt maximal : 1,65 % l'an (hors assurances).Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d'un établissement financier, à l'exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par une assurance décès invalidité. »
La société PRYMAC INVEST a versé entre les mains du notaire la somme de 88.000 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation et devait justifier de l'obtention ou de la non-obtention d'une offre de prêt au plus tard le 2 mai 2022. 
Cette date a été prorogée au 10 juin 2022.

Le 8 juin 2022, Maître [O], notaire à Saint Raphael intervenant aux intérêts de la société PRYMAC INVEST, a notifié à Maître [G], notaire intervenant aux intérêts de Monsieur [B] et rédacteur de la promesse de vente, la non-obtention d’une offre de prêt.
Considérant que la société PRYMAC INVEST n’avait pas déposé de demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles et que la condition suspensive était défaillie de son fait, Monsieur [B], par lettre d’avocat du 5 juillet 2022, l’a mise en demeure d’avoir à justifier de tout autre dépôt de dossier de prêt respectant les conditions de la promesse signée et à défaut, d’autoriser Maître [C] à débloquer l’indemnité d’immobilisation à son profit.
Par lettres d’avocat du 12 septembre 2022, la société PRYMAC INVEST a mis Monsieur [B] en demeure de donner son accord à la restitution par le Maître [C] de l’indemnité d’immobilisation à son profit et Maître [C] d’avoir à lui remettre la somme de 88.000 euros consignée entre ses mains dans un délai de huit jours.
Par courrier du 16 septembre 2022, Maître [C] a rappelé aux parties que compte tenu de leur désaccord sur le sort de l’indemnité d’immobilisation, celle-ci serait consignée jusqu’à l’obtention d’un accord amiable ou d’une décision de justice.
Par acte en date du 21 février 2023, la société PRYMAC INVEST a fait assigner en référé Monsieur [B] et Maître [C] aux fins voir ordonner la libération de la somme séquestrée à son profit, condamner Monsieur [B] à lui payer les sommes de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à titre de résistance abusive et 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Monsieur [B] a sollicité le rejet des demandes de la société PRYMAC INVEST et, à titre reconventionnel, l’attribution de l’indemnité d’immobilisation à son profit, outre des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le Juge des référés a jugé qu’il n’y avait lieu à référé et a rejeté tant les demandes formées par la société PRYMAC INVEST que les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [B], et a condamné la société PRYMAC INVEST à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [B] et 800 euros à Maître [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le 16 novembre 2023, la société PRYMAC INVEST a interjeté appel de ladite ordonnance. 
Le 7 mars 2024, la Cour d’appel d’Aix en Provence a rendu un arrêt d’irrecevabilité de l’appel, la société PRYMAC INVEST n’ayant pas justifié de l’acquittement du droit de timbre.
Par acte en date des 29 octobre et 18 novembre 2024, la société PRYMAC INVEST a fait assigner Maître [C] et Monsieur [B] devant le Tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner la libération des fonds séquestrés à son profit et d’obtenir la condamnation de Monsieur [B] à lui verser la somme de 10.000 euros pour résistance abusive et 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 8 octobre 2025, la société PRYMAC INVEST demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1304 et suivants du Code civil, 
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du Code civil,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
- RECEVOIR la société PRYMAC INVEST recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
-DEBOUTER Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- ORDONNER la libération du montant du séquestre s'élevant à la somme de 88.000,00 euros, détenu par la caisse des dépôts et consignations sur ordre de Maître [H] [C], Notaire dépositaire des fonds, au profit de la société PRYMAC INVEST.
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [I] [J] [B] au paiement de la somme de 10.000,00 euros au profit de la société PRYMAC INVEST à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice résultant de la résistance abusive de ce dernier.
-CONDAMNER Monsieur [I] [J] [B] au paiement de la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER Monsieur [I] [J] [B] aux entiers dépens de l'instance.
-RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit
Au soutien de ses prétentions, la société PRYMAC INVEST fait valoir qu’elle a parfaitement justifié de la non-réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt et n’en a pas empêché l’accomplissement dans la mesure où elle a justifié de plusieurs refus de prêt conformes aux stipulations contractuelles, étant rappelé que la promesse faisait référence à une durée maximale de 25 ans qui ne l’empêchait donc pas de solliciter un prêt sur 20 ans et qu’en tout état de cause, sa demande de prêt sur 25 ans a également été refusée, que la promesse de vente ne mentionnait pas un nombre minimal de justification de refus de prêt et que l’imprécision des lettres de refus des banques, qui ne mentionnent pas le taux d’intérêt, ne saurait lui être reproché.
Elle ajoute que par sa résistance injustifiée, Monsieur [B] l’a privée des sommes lui revenant, lui causant un préjudice évident.
En réponse aux demandes reconventionnelles adverses, elle soutient que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve qu’elle a empêché la réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt, ni la preuve du lien de causalité entre cette non-réalisation, d’une part, et la vente du bien à un prix moins élevé, ni avec le défaut de location du bien pendant la saison 2022 d’autre part, étant rappelé que la seule circonstance que le bien ait été indisponible pendant la durée de validité de la promesse ne constitue pas en soi une faute de sa part.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 28 février 2025, Monsieur [B] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des anciens articles 1147 et 1149 devenus 1231-1 et 1231-2 du code civil ;
Vu les dispositions de l’ancien article 1178 et du nouvel article 1304-3 du code civil ; 
- DEBOUTER la société PRYMAC INVEST de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant injustifiées et infondées et notamment tant au titre de l’attribution à son profit du montant séquestré entre les mains du Notaire, qu’au titre de sa demande subséquente de dommages et intérêts ; 
-RETENIR que la défaillance de la condition suspensive est due à la société PRYMAC INVEST qui a engagé sa responsabilité notamment en ne déposant pas de demande de prêt conformes aux stipulations de la promesse de vente, en ne faisant pas retour dans le délai imparti et en ne répondant pas aux sollicitations de justificatifs de ce chef ; 
-PRONONCER à titre reconventionnel l’acquisition au profit de Monsieur [B] de l’indemnité d’immobilisation à hauteur de 88.000 euros versée par la société PRYMAC INVEST ; 
-DECLARER la décision à intervenir opposable à Maître [C], Notaire séquestre de l’indemnité transactionnelle ; 
-ORDONNER le déblocage de la somme de 88.000 euros séquestré entre les mains de Maître [C] au profit de Monsieur [B] ; 
-CONDAMNER à titre reconventionnel la société PRYMAC INVEST à verser à Monsieur [B] la somme de 39.375 euros, à titre de dommages et intérêts s’agissant de la perte subie et du gain dont il a été privé, au titre de la différence entre le prix qui aurait dû être versé par la société PRYMAC INVEST et le prix auquel le bien a été cédé, in fine ; 
-CONDAMNER à titre reconventionnel la société PRYMAC INVEST à verser à Monsieur [B] la somme de 12.275 euros, à titre de dommages et intérêts s’agissant de la perte subie et du gain dont il a été privé, au titre de l’impossibilité de louer le bien litigieux lors de la saison 2022 du seul fait des agissements de la société PRYMAC INVEST ; 
-DEBOUTER la société PRYMAC INVEST de toute demande, fin et prétention plus ample et contraire ; 
Dans tous les cas, 
-CONDAMNER la société PRYMAC INVEST à verser à Monsieur [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-CONDAMNER la société PRYMAC INVEST aux entiers dépens ; 
-DEBOUTER la société PRYMAC INVEST de toute demande, fin et prétention plus ample et contraire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] réplique que la société PRYMAC INVEST a empêché la réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt en déposant des demandes de prêt non conformes aux stipulations contractuelles dans la mesure où, d’une part, seul un refus de prêt émis par la Banque [Q] a été notifié au notaire dans les délais de la promesse de vente, soit avant le 10 juin 2022, le deuxième refus de prêt lui ayant été notifié le 13 juin 2022 et le troisième n’ayant été adressé que dans le cadre d’échanges officiels ultérieurs entre avocats en date du 11 octobre 2022, et, d’autre part, deux des refus de prêt mentionnent une durée de prêt de 20 ans, un des refus de prêt n’est pas adressé à la société PRYMAC INVEST mais à son dirigeant et aucun ne mentionne le taux d’intérêt. 
Reconventionnellement, il soutient qu’en empêchant la réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt, la société PRYMAC INVEST l’a privée d’un gain de 39.375 euros correspondant à la différence entre le prix de vente convenu avec la société PRYMAC INVEST et le prix auquel le bien a finalement été vendu, et lui a fait perdre une chance de louer le bien lors de la saison 2022 sur 25 jours.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 28 février 2025, Maître [C] demande au tribunal de :
Vu l’article 1956 du Code Civil,
Vu l’article 1960 du Code Civil, 
-STATUER ce que de droit quant aux demandes indemnitaires de la SARL PRYMAC INVEST,
-DONNER ACTE à Maître [H] [C] en ce qu’elle détient en sa qualité de séquestre la somme de 88.000 euros,
-STATUER ce que de droit quant au sort des fonds,
-DONNER ACTE à Maître [H] [C] de ce qu’elle remettra les fonds à qui il appartiendra sur signification de la décision, 
-JUGER que la remise des fonds portera décharge de sa mission,
-CONDAMNER tout succombant à payer à Maître [H] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me DRAILLARD, Avocat aux offres de droit.

Maître [G] s’en remet à la décision du tribunal et précise qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025 avec effet différé au 23 avril 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. 
De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comte déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation.


Sur la nature du jugement

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. 

Sur le sort de l’indemnité d’immobilisation
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1304-3 du code civil prévoit que « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ».
Il appartient à l’emprunteur de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente.

En l’espèce, la promesse de vente consentie le 2 mars 2022 par Monsieur [B] à la société PRYMAC INVEST prévoit une condition suspensive d’obtention d'un prêt par la société PRYMAC INVEST en ces termes : 
« Organisme prêteur : tout organisme prêteur.Montant maximal de la somme empruntée : UN MILLION D’EUROS (1.000.000, 00 EUR).Durée maximale de remboursement : 25 ans.Taux nominal d'intérêt maximal : 1,65 % l'an (hors assurances).Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d'un établissement financier, à l'exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par une assurance décès invalidité. »Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.
(…)
L’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt, demandé aux conditions ci-dessus, devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT et au notaire ».
En application de cet avant-contrat, la société PRYMAC INVEST a versé entre les mains de Maître [C] la somme de 88.000 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation et devait justifier de l'obtention ou de la non-obtention d'une offre de prêt au plus tard le 10 juin 2022, une prorogation ayant été convenue entre les parties.

La promesse de vente comporte également une clause relative à l’indemnité d’immobilisation versée par la société PRYMAC INVEST selon laquelle « en cas de non-réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme restera acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci ».
Il est établi que la vente promise ne s’est pas réalisée.
En effet, il résulte des pièces produites par les parties que le 8 juin 2022 à 14h31, Maître [O], notaire intervenant aux intérêts de la société PRYMAC INVEST, a informé Maître [C], notaire intervenant aux intérêts de Monsieur [B] et rédacteur de la promesse de vente, en ces termes : « ma chère consœur, je reviens vers vous dans ce dossier et vous prie de trouver ci-joint le refus de prêt transmis par mon client en date du 22 avril dernier. Mes clients ont obtenu un retour négatif de la dernière banque. Ils souhaitent donc abandonner leur acquisition et recouvrer l'indemnité d'immobilisation qu'ils ont versée. Je vous remercie de procéder au transfert des fonds en ma comptabilité ».
La société PRYMAC INVEST verse aux débats le refus de prêt du 22 avril 2022.
Il s'agit d'une lettre de la Banque [Q] à l’attention de la société PRYMAC INVEST, datée du 22 avril 2022, ayant pour objet : « refus de prêt » rédigée en ces termes : « nous nous référons à votre demande de crédit en date du 2 mars 2022 dont les caractéristiques sont détaillées ci-après relatives au financement de l'acquisition d'une maison d'habitation située 386, avenue Sainte Basile à Mougins
Montant du crédit sollicité : 1 000 000 d'euros
Durée : 240 mois
Après étude de votre dossier, nous regrettons de ne pas pouvoir donner une suite favorable à votre demande »

La société PRYMAC INVEST produit également :
–un courrier de refus daté du 30 avril 2022 émanant de la BNP Paribas, à l’attention de la société PRYMAC INVEST, pour une demande de crédit de 1.000.000 d'euros sur 300 mois concernant l'acquisition d'un bien immobilier 386, avenue Sainte Basile 06250 Mougins, notifié par le conseil de la société PRYMAC INVEST au conseil de Monsieur [B] par courriel du 11 octobre 2022,
–un courrier de refus de crédit daté du 7 juin 2022 de la Société Générale, à l'attention de Monsieur [A] [W], pour une demande de crédit déposée le 16 mai 2022, avec Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [W], pour un montant de 1.000.000 d'euros en vue de financer l'acquisition d'un bien immobilier 386, avenue Sainte Basile 06250 Mougins, à taux fixe, pour une durée totale de 20 ans (différé inclus), notifié par Maitre [O] à Maitre [G] par courriel du 13 juin 2022 à 20h33 « envoi 2eme refus de prêt ».
Ces deux courriers de refus de prêt ont donc été communiqués postérieurement au délai imparti à la société PRYMAC INVEST pour justifier de l’obtention ou de la non-obtention d’une offre de prêt conforme aux stipulations contractuelles, le courrier du 30 avril 2022 n’ayant quant à lui-même pas été notifié à Monsieur [B] ou au notaire, mais seulement au conseil de Monsieur [B].
Toutefois, la promesse de vente ne mentionne pas un nombre minimal de demande de prêt ou de justification de refus de prêt de sorte que la communication avant l’expiration du délai imparti d'un seul refus de prêt émanant de la Banque [Q] est susceptible de permettre la constatation de la non réalisation de la condition suspensive relative au prêt sans faute de la part de la société PRYMAC INVEST, à condition que les stipulations contractuelles aient été respectées.
Or, la lecture du courrier du 22 avril 2022 permet de relever que si le crédit sollicité est de 1.000.000 d'euros, soit un montant conforme aux stipulations contractuelles, le taux d'intérêt n'est pas mentionné, pas plus que l'offre de sûreté ou de cautionnement, et la durée de 240 mois, soit 20 ans, n’est pas conforme au critère de durée maximale de remboursement de 25 ans.
En effet, il est établi que les maxima concernant la durée et le taux d'intérêt du prêt ont pour objectif de permettre à un acquéreur qui obtient un prêt d'une durée plus longue ou à un taux supérieur à celui prévu de se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive, sans faute de sa part. Ces maxima ne lui interdisent pas non plus de solliciter un prêt à des conditions plus avantageuses pour lui, avec une durée de remboursement inférieure ou un taux d’intérêt inférieur, mais le prive de la possibilité de se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive sans faute de sa part si cette demande est refusée.
Dès lors, la société PRYMAC INVEST ne justifie pas avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente.
Par conséquent, il convient de débouter la société PRYMAC INVEST de sa demande de libération de l’indemnité d’immobilisation à son profit, de prononcer l’acquisition au profit de Monsieur [B] de l’indemnité d’immobilisation à hauteur de 88.000 euros versée par la société PRYMAC INVEST et d’ordonner le déblocage de la somme de 88.000 euros séquestrée entre les mains de Maître [C] au profit de Monsieur [B].
La remise des fonds par Maître [C] portera décharge de sa mission.

Il n’y en revanche pas lieu de déclarer la décision à intervenir opposable à Maître [C], d’ores et déjà partie à la procédure.


Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de la société PRYMAC INVEST
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».

En l’espèce, il résulte des développements précédents que Monsieur [B] s’est légitimement opposé à la libération de la somme séquestrée au profit de la société PRYMAC INVEST.

Par conséquent, la société PRYMAC INVEST sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.



Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts de Monsieur [B]

En application de l’article 1231-1 du code civil suscité, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, du préjudice subi et du lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, si Monsieur [B] démontre bien la faute contractuelle de la société PRYMAC INVEST, qui a empêché la réalisation de la condition suspensive en ne sollicitant pas un prêt conforme aux stipulations contractuelles dans le délai imparti, il ne démontre pas le lien de causalité entre cette faute et les préjudices qu’il allègue.
En effet, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir de lien entre le prix auquel il a finalement vendu son bien et l’absence de location du bien pendant la saison 2022, étant précisé qu’à l’expiration de la promesse de vente, Monsieur [B] pouvait légitimement mettre son bien en location.

Par conséquent, Monsieur [B] sera débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts.


Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société PRYMAC INVEST qui succombe au principal supportera les dépens de l’instance, qui seront distraits au profit de Maître DRAILLARD, avocat sous sa due affirmation, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros à Monsieur [B] et de 1.000 euros à Maître [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande en ce sens sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à déclarer la décision à intervenir opposable à Maître [H] [C], d’ores et déjà partie à la procédure ;
Déboute la société PRYMAC INVEST de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute Monsieur [I] [J] [B] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;
Prononce l’acquisition au profit de Monsieur [I] [J] [B] de l’indemnité d’immobilisation à hauteur de 88.000 euros versée par la société PRYMAC INVEST entre les mains de Maître [H] [C], notaire à Mougins ;
Ordonne le déblocage de la somme de 88.000 euros séquestrée entre les mains de Maître [H] [C], notaire à Mougins, au profit de Monsieur [I] [J] [B] ;
Juge que la remise des fonds par Maître [H] [C] à Monsieur [I] [J] [B] portera décharge de sa mission ;
Déboute la société PRYMAC INVEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamne la société PRYMAC INVEST à verser à Monsieur [I] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamne la société PRYMAC INVEST à verser à Maître [H] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamne la société PRYMAC INVEST aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître DRAILLARD, avocat sous sa due affirmation, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,

Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1304-3, code civil 1960, code civil 1304, code civil 1149, code civil 1956, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:10:11.812Z.