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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 28 août 2026, n° 25/02807

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE


Par actes du 1er juillet 2025, Mme [K] [Z] a fait assigner M. [S] [P], Mme [G] [F] et la SAS [X] devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [Z] demande au Tribunal de :
DECLARER sa demande recevable et bien fondée ;en conséquence, CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [H] [P], Madame [G] [E] [F], et la Société par Actions Simplifiée à associé unique [X] à lui restituer l’indemnité d’immobilisation à savoir la somme de 10500 euros ;CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [H] [P], Madame [G] [E] [F], et la Société par Actions Simplifiée à associé unique [X] à lui payer la somme de 4000 euros au titre du préjudice lié à la résistance abusive et injustifiée ;CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [H] [P], Madame [G] [E] [F], et la Société par Actions Simplifiée à associé unique [X] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [H] [P], Madame [G] [E] [F], et la Société par Actions Simplifiée à associé unique [X] aux entiers dépens ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS [X] demande au Tribunal, au visa des articles 1956, 1960 et 1240 du code civil, de :
juger qu’il ne peut y avoir aucune condamnation « solidaire » des vendeurs et de l’Étude notariale, la solidarité ne se présumant point, et en conséquence, débouter Madame [K] [Z] de l’ensemble de ses demande ;donner acte à la SAS [X] en ce qu’elle détient en sa qualité de séquestre la somme de 10.500 € ;statuer ce que de droit quant au sort des fonds ;donner acte à la SAS [X] de ce qu’elle remettra les fonds à qui il appartiendra sur signification de la décision en cas d’exécution provisoire ou justification de son caractère définitif ;juger que la remise des fonds portera décharge de sa mission ;en revanche, débouter Madame [K] [Z] de sa demande de « condamnation solidaire » à lui verser la somme de 10.5000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation, totalement sans objet ;débouter Madame [K] [Z] de sa demande de « condamnation » pour une prétendue résistance abusive de la SAS [X], radicalement infondée et d’une parfaite mauvaise foi, l’Office notarial n’ayant fait que respecter ses obligations en qualité de séquestre ;condamner Madame [K] [Z] ou tout succombant à payer à la SAS [X] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Hélène BERLINER, Avocat aux offres de droit.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

M. [S] [P] et Mme [G] [F], bien que régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 20 février 2026 par ordonnance du 11 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur le défaut de comparution de M. [P] et Mme [F]

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Ainsi, le défaut de comparution de M. [P] et de Mme [F] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige les opposant à Mme [Z].


Sur la demande en restitution de l'indemnité d'immobilisation

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, Mme [Z] expose avoir signé une promesse de vente le 21 octobre 2024 en vue de l'acquisition du bien appartenant à M. [P] et Mme [F], en l'étude notariale de la SAS [X]. Dans ce cadre, Mme [Z] a versé une indemnité d'immobilisation de 10 500 €.
Le contrat a été conclu sous condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire, au bénéfice de Mme [Z]. Mme [Z] n'ayant pas obtenu le prêt sollicité, la vente n'a pu se réaliser et elle sollicite, sur le fondement des articles précités, la restitution de l'indemnité d'immobilisation versée.

Il sera tout d'abord relevé que Mme [Z] ne verse que la première page de l'acte de promesse de vente alors qu'il s'agit d'une pièce essentielle dans le cadre du présent litige. La pièce est en l'espèce fournie par la SAS [X].

Cette promesse conclue le 21 octobre 2024 entre M. [P] et Mme [F] d'une part, et Mme [Z] d'autre part prévoit en page 10 le versement d'une indemnité d'immobilisation de 10 500 € au plus tard le 29 novembre 2024 par Mme [Z], entre les mains du notaire.
Il est précisé, page 11 de l'acte, que :
« Le sort de l'indemnité sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
Elle s'imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise.Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées ».
S'agissant des conditions suspensives, il est prévu en page 12 de l'acte une condition suspensive d'obtention de prêt. Le contrat stipule en effet que :
« Le BENEFICIAIRE déclare avoir l'intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d'application de l'article L 313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
 Organisme prêteur : Divers organismes bancaires. Montant maximal de la somme empruntée : SOIXANTE-TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE-TROIS EUROS (63 333,00 EUR). Durée maximale de remboursement : 25 ans. Taux nominal d'intérêt maximal : 4,20 % l'an (hors assurances).Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du Code civil.
Toutefois, si la condition suspensive ne peut se réaliser suivant les caractéristiques énoncées, l'ACQUEREUR qui dépose une demande non conforme aux stipulations du contrat n'est pas fautif d'avoir manqué à ses obligations (Cass. 3E civ. 15 déc. 2010 n°10-10.473) ».

Il est en outre précisé, page 13 de l'acte, que « Le BENEFICIAIRE s'engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt émanant d'établissements bancaires répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, le BENEFICIAIRE s'engage à déposer deux demandes de prêt ».

Il résulte expressément de la clause précitée, que toute demande non conforme aux stipulations contractuelles (notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt), entraînera la réalisation fictive de la condition suspensive.
Mme [Z] avait ainsi pour obligation de justifier d'au moins deux refus de prêt répondant aux caractéristiques susmentionnées.

Or, le courrier de refus de la banque Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, daté du 12 novembre 2024, mentionne uniquement que Mme [Z] a déposé une demande de prêt d'un montant de 62 829 €. Il n'est précisé aucun taux d'intérêt et aucune durée, alors qu'il s'agit de conditions contractuellement prévues.
Il appartient en effet à Mme [Z] de justifier avoir déposé deux demandes de prêt conformes aux stipulations contractuelles. Mme [Z] ne justifie pas avoir déposé des demandes conformes.

Quant à l'attestation de la banque [Localité 4], sans même qu'il soit besoin de statuer sur le fait de savoir si cette attestation, qualifiée d'arnaque par les parties, est susceptible de constituer un refus de prêt compte tenu des circonstances de son établissement, en tout état de cause il y est mentionné un prêt pour un montant de 92 100 €, alors que Mme [Z] s'était engagée à solliciter un prêt pour un montant maximum de 63 333 €. En outre, cette attestation ne précise ni taux, ni durée.

En conséquence, Mme [Z] ne démontre pas avoir respecté ses obligations contractuelles. L'indemnité d'immobilisation ne peut être restituée à l'acquéreur que s'il démontre avoir obtenu deux refus de prêt, après avoir sollicité deux prêts conformes aux stipulations contractuelles.

Mme [Z] ne justifie d'aucune demande répondant aux stipulations contractuelles. Même si l'attestation de [Localité 4] était réelle et sérieuse, en tout état de cause elle ne remplit pas les conditions contractuellement prévues. La condition suspensive est dès lors réputée réalisée. En effet, l'acte stipule expressément que « Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du Code civil ».

En conséquence, la demande en restitution formulée par Mme [Z] sera rejetée.


Sur la demande formulée à titre de dommages et intérêts

Mme [Z] sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 4 000 € au titre du préjudice lié à la résistance abusive et injustifiée.

Mme [Z] ne démontre aucune résistance abusive ou injustifiée.
Cette demande sera en conséquence rejetée.

Sur les autres demandes


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, Mme [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Hélène BERLINER, concernant ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, Mme [Z] sera condamnée à verser à la SAS [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 €. La demande formulée par Mme [Z] au titre de ce même article sera en revanche rejetée.


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande aux fins de restitution de l'indemnité d'immobilisation formulée par Mme [K] [Z] ;

REJETTE la demande à titre de dommages et intérêts formulée par Mme [K] [Z] ;

CONDAMNE Mme [K] [Z] à verser à la SAS [X] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formulée par Mme [K] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;

AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Hélène BERLINER, avocat, à recouvrer directement contre Mme [K] [Z] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [K] [Z] c/ [S] [H] [P], [G] [E] [F], S.C.P. [X]
 
MINUTE N° 2026/487
Du 28 Août 2026
 
2ème Chambre civile
 N° RG 25/02807 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QOVP 
 












Grosse délivrée à 
Me Hélène BERLINER
Me ZOUATCHAM

expédition délivrée à 


le 

mentions diverses















Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du 
vingt huit Août deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;


DÉBATS

A l'audience publique du 26 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;


PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2026 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : 
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond 




DEMANDERESSE: 

Madame [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant



DÉFENDEURS:

Monsieur [S] [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
Madame [G] [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
SASU [X], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant




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EXPOSE DU LITIGE


Par actes du 1er juillet 2025, Mme [K] [Z] a fait assigner M. [S] [P], Mme [G] [F] et la SAS [X] devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [Z] demande au Tribunal de :
DECLARER sa demande recevable et bien fondée ;en conséquence, CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [H] [P], Madame [G] [E] [F], et la Société par Actions Simplifiée à associé unique [X] à lui restituer l’indemnité d’immobilisation à savoir la somme de 10500 euros ;CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [H] [P], Madame [G] [E] [F], et la Société par Actions Simplifiée à associé unique [X] à lui payer la somme de 4000 euros au titre du préjudice lié à la résistance abusive et injustifiée ;CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [H] [P], Madame [G] [E] [F], et la Société par Actions Simplifiée à associé unique [X] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [H] [P], Madame [G] [E] [F], et la Société par Actions Simplifiée à associé unique [X] aux entiers dépens ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS [X] demande au Tribunal, au visa des articles 1956, 1960 et 1240 du code civil, de :
juger qu’il ne peut y avoir aucune condamnation « solidaire » des vendeurs et de l’Étude notariale, la solidarité ne se présumant point, et en conséquence, débouter Madame [K] [Z] de l’ensemble de ses demande ;donner acte à la SAS [X] en ce qu’elle détient en sa qualité de séquestre la somme de 10.500 € ;statuer ce que de droit quant au sort des fonds ;donner acte à la SAS [X] de ce qu’elle remettra les fonds à qui il appartiendra sur signification de la décision en cas d’exécution provisoire ou justification de son caractère définitif ;juger que la remise des fonds portera décharge de sa mission ;en revanche, débouter Madame [K] [Z] de sa demande de « condamnation solidaire » à lui verser la somme de 10.5000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation, totalement sans objet ;débouter Madame [K] [Z] de sa demande de « condamnation » pour une prétendue résistance abusive de la SAS [X], radicalement infondée et d’une parfaite mauvaise foi, l’Office notarial n’ayant fait que respecter ses obligations en qualité de séquestre ;condamner Madame [K] [Z] ou tout succombant à payer à la SAS [X] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Hélène BERLINER, Avocat aux offres de droit.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

M. [S] [P] et Mme [G] [F], bien que régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 20 février 2026 par ordonnance du 11 décembre 2025.



MOTIFS DE LA DECISION


Sur le défaut de comparution de M. [P] et Mme [F]

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Ainsi, le défaut de comparution de M. [P] et de Mme [F] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige les opposant à Mme [Z].


Sur la demande en restitution de l'indemnité d'immobilisation

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, Mme [Z] expose avoir signé une promesse de vente le 21 octobre 2024 en vue de l'acquisition du bien appartenant à M. [P] et Mme [F], en l'étude notariale de la SAS [X]. Dans ce cadre, Mme [Z] a versé une indemnité d'immobilisation de 10 500 €.
Le contrat a été conclu sous condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire, au bénéfice de Mme [Z]. Mme [Z] n'ayant pas obtenu le prêt sollicité, la vente n'a pu se réaliser et elle sollicite, sur le fondement des articles précités, la restitution de l'indemnité d'immobilisation versée.

Il sera tout d'abord relevé que Mme [Z] ne verse que la première page de l'acte de promesse de vente alors qu'il s'agit d'une pièce essentielle dans le cadre du présent litige. La pièce est en l'espèce fournie par la SAS [X].

Cette promesse conclue le 21 octobre 2024 entre M. [P] et Mme [F] d'une part, et Mme [Z] d'autre part prévoit en page 10 le versement d'une indemnité d'immobilisation de 10 500 € au plus tard le 29 novembre 2024 par Mme [Z], entre les mains du notaire.
Il est précisé, page 11 de l'acte, que :
« Le sort de l'indemnité sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
Elle s'imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise.Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées ».
S'agissant des conditions suspensives, il est prévu en page 12 de l'acte une condition suspensive d'obtention de prêt. Le contrat stipule en effet que :
« Le BENEFICIAIRE déclare avoir l'intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d'application de l'article L 313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
 Organisme prêteur : Divers organismes bancaires. Montant maximal de la somme empruntée : SOIXANTE-TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE-TROIS EUROS (63 333,00 EUR). Durée maximale de remboursement : 25 ans. Taux nominal d'intérêt maximal : 4,20 % l'an (hors assurances).Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du Code civil.
Toutefois, si la condition suspensive ne peut se réaliser suivant les caractéristiques énoncées, l'ACQUEREUR qui dépose une demande non conforme aux stipulations du contrat n'est pas fautif d'avoir manqué à ses obligations (Cass. 3E civ. 15 déc. 2010 n°10-10.473) ».

Il est en outre précisé, page 13 de l'acte, que « Le BENEFICIAIRE s'engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt émanant d'établissements bancaires répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, le BENEFICIAIRE s'engage à déposer deux demandes de prêt ».

Il résulte expressément de la clause précitée, que toute demande non conforme aux stipulations contractuelles (notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt), entraînera la réalisation fictive de la condition suspensive.
Mme [Z] avait ainsi pour obligation de justifier d'au moins deux refus de prêt répondant aux caractéristiques susmentionnées.

Or, le courrier de refus de la banque Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, daté du 12 novembre 2024, mentionne uniquement que Mme [Z] a déposé une demande de prêt d'un montant de 62 829 €. Il n'est précisé aucun taux d'intérêt et aucune durée, alors qu'il s'agit de conditions contractuellement prévues.
Il appartient en effet à Mme [Z] de justifier avoir déposé deux demandes de prêt conformes aux stipulations contractuelles. Mme [Z] ne justifie pas avoir déposé des demandes conformes.

Quant à l'attestation de la banque [Localité 4], sans même qu'il soit besoin de statuer sur le fait de savoir si cette attestation, qualifiée d'arnaque par les parties, est susceptible de constituer un refus de prêt compte tenu des circonstances de son établissement, en tout état de cause il y est mentionné un prêt pour un montant de 92 100 €, alors que Mme [Z] s'était engagée à solliciter un prêt pour un montant maximum de 63 333 €. En outre, cette attestation ne précise ni taux, ni durée.

En conséquence, Mme [Z] ne démontre pas avoir respecté ses obligations contractuelles. L'indemnité d'immobilisation ne peut être restituée à l'acquéreur que s'il démontre avoir obtenu deux refus de prêt, après avoir sollicité deux prêts conformes aux stipulations contractuelles.

Mme [Z] ne justifie d'aucune demande répondant aux stipulations contractuelles. Même si l'attestation de [Localité 4] était réelle et sérieuse, en tout état de cause elle ne remplit pas les conditions contractuellement prévues. La condition suspensive est dès lors réputée réalisée. En effet, l'acte stipule expressément que « Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du Code civil ».

En conséquence, la demande en restitution formulée par Mme [Z] sera rejetée.


Sur la demande formulée à titre de dommages et intérêts

Mme [Z] sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 4 000 € au titre du préjudice lié à la résistance abusive et injustifiée.

Mme [Z] ne démontre aucune résistance abusive ou injustifiée.
Cette demande sera en conséquence rejetée.

Sur les autres demandes


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, Mme [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Hélène BERLINER, concernant ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, Mme [Z] sera condamnée à verser à la SAS [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 €. La demande formulée par Mme [Z] au titre de ce même article sera en revanche rejetée.


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige.




PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande aux fins de restitution de l'indemnité d'immobilisation formulée par Mme [K] [Z] ;

REJETTE la demande à titre de dommages et intérêts formulée par Mme [K] [Z] ;

CONDAMNE Mme [K] [Z] à verser à la SAS [X] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formulée par Mme [K] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;

AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Hélène BERLINER, avocat, à recouvrer directement contre Mme [K] [Z] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1956, code de la consommation L313-40, code civil 1960, code de procedure civile 816, code civil 1304-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T19:37:33.103Z.