Tribunal judiciaire de Grasse, 1ère Chambre A, 12 juin 2026, n° 25/04888
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous signatures privées en date du 25 mars 2025, [D] [Z] a consenti à [C] [U] et [L] [A] une promesse de vente portant sur un bien situé 138E, rue des Cabots à BIOT au prix de 2 100 000 €. Les parties ont fixé une indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de 210 000 €. Le compromis était assorti d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt pour la somme de 1 700 000 € au taux de 4 % remboursable sur une durée maximale de 24 mois. Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, [D] [Z] a fait assigner [C] [U] et [L] [A] afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 210 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation contractuelle, 20 000 € à titre d’indemnisation des préjudices subis, 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte du 11 septembre 2025, [D] [A] a fait assigner Me [I] [R]-[X], notaire rédacteur de la promesse de vente et séquestre des sommes versées à titre d’indemnité d’immobilisation aux fins de déclaration de jugement commun. Assignée par acte remis à sa personne même, Me [I] [R] [X] n’a pas constitué avocat. [C] [U] et [L] [A] ont constitué avocat. L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état. Par ordonnance du 12 novembre 2025 l’instruction a été déclarée close avec effet au 23 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie. *** Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes : Prétentions d'[D] [Z], selon conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2026 : Vu la promesse de vente signée le 28 mars 2025, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1304-3 du Code civil Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1231 -2 du Code civil - FAIRE DROIT à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par les défendeurs et recevoir les présentes conclusions en réplique. - RECEVOIR Madame [D] [Z] en ses entières demandes et la déclarer bien fondée ; - JUGER que Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] n’ont pas versé aux débats les demandes de prêts qu’ils disent avoir adressé aux établissements bancaires ; - JUGER que Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils ont formé deux demandes de prêt conformes aux caractéristiques de la promesse de vente ; - JUGER que Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] n’ont en réalité entrepris aucune démarche nécessaire et suffisante à l’obtention du financement dans les délais requis conformément à la promesse de vente ; - .JUGER que les attestations de refus communiquées par les défendeurs sont inopérantes et insuffisantes à caractériser l’accomplissement de la condition suspensive liée à l’octroi d’un prêt bancaire ; - JUGER que la condition suspensive d’obtention de prêt est réputée accomplie car Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] en ont empêché l’accomplissement ; - .JUGER que Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] sont, en raison de leurs manquements contractuels, déchus du bénéfice de la promesse de vente. - CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] à régler à Madame [D] [Z] la somme en principal de 210 000 € correspondant à l’indemnité d°immobilisation contractuelle ; - JUGER que le jugement à intervenir sera opposable à Maître [I] [R] [X], notaire rédacteur de la promesse de vente, séquestre en la personne de sa collaboratrice Madame [G] [F], qui détient la moitié de cette somme soit 105.000 €, et JUGER qu’elle devra libérer les fonds entre les mains de Madame [D] [Z] sur simple présentation du jugement à venir et la condamner à cet effet le cas échéant ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] à régler à Madame [D] [Z] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] à régler à Madame [D] [Z] la somme de 7 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. - .JUGER que l’exécution provisoire est de droit. Sur les demandes reconventionnelles formées par Mme [A] et Monsieur [U] : - DEBOUTER Mme [L] [A] et Monsieur [C] [U] de leurs entières demandes ; Subsidiairement, - JUGER qu’i1 n’y aura pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir dans le cas où le Tribunal ferait droit aux demandes de Mme [L] [A] et Monsieur [C] [U]. Pour justifier ses demandes, [D] [Z] fait valoir essentiellement les arguments et moyens suivants : Les défendeurs sont coutumiers des opérations immobilières et exercent ou ont exercé des professions dans le domaine de l’immobilier. Les parties ont d’ailleurs été préalablement en relation pour l’acquisition d’un autre bien immobilier, selon offre d’achat dont [C] [U] et [L] [A] se sont désistés. [C] [U] et [L] [A] n’ont pas réalisés toutes les diligences utiles pour obtenir un prêt conforme à celui spécifié comme conditions suspensive de la vente, en particulier en proposant les divers biens immobiliers dont ils sont propriétaires comme garantie du prêt sollicité. Les refus de demande de prêt dont il est justifié ne correspondent pas aux conditions contractuellement fixées, l’une des demandes de prêt étant présentée par Mme [A] seule, l’autre lettre de refus ne comportant aucune précision sur les conditions de prêt demandées. Les précisions données dans une attestation de la BNP non signée, ni datée, et sont inopérantes, cette pièce étant dépourvue de toute valeur probante. Enfin, les défendeurs ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils auraient entendu se prévaloir de la caducité de la promesse de vente, par suite de la non-conformité de l’installation d’assainissement. En effet, le courrier dont ils se prévalent est un courrier qui leur est adressé par leur propre notaire. Surtout, la non-conformité minime relevée a été régularisée aussitôt et un rapport de conformité établi le 4 juin 2025, et transmis le 12 juin 2025, soit dans le délai de la réitération de l’acte fixé au 20 juin 2025. Aucune caducité de la promesse de vente n’est donc encourue, la transmission d’un premier rapport de non-conformité n’emportant en elle-même aucune caducité immédiate. Les défendeurs utilisent donc comme un prétexte la non-conformité de l’installation pour se rétracter ou sans perdre l’indemnité d’immobilisation. Prétentions d'[C] [U] et [L] [A], selon conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026 : Vu les articles 1103, 1186, 1187, et 1352 et suivants du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Ordonner la révocation de l”ordonnance de clôture et recevoir les présentes conclusions, Débouter Madame [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Madame [D] [Z] à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] la somme de 105 000 € (cent-cinq mille euros), outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2005, Ordonner à Madame [G] [F], collaboratrice de Maître [I] [R]-[X], domiciliée professionnellement à CAGNES-SUR-MER (Alpes-Maritimes) 89 Avenue de Nice, en sa qualité de séquestre, de verser à Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] la somme de 105 000 € (cent-cinq mille euros) séquestrée en sa comptabilité au titre de l°indemnité d°immobilisation, et la condamner à cet effet si besoin. Condamner Madame [D] [Z] à verser à Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Les défendeurs développent en substance les moyens et arguments suivants : La promesse était frappée de caducité de plein droit par suite de la délivrance d’une attestation de non-conformité de l’installation d’assainissement, selon rapport de la société VEOLIA en date du 28 avril 2025. A réception de cette attestation, ils n’ont en effet pas indiqué renoncer à la caducité de l’acte. Au contraire, ils ont par l’intermédiaire de leur notaire, réclamé le versement de l’indemnité d’immobilisation, le 21 mai 2025. L’interprétation de la clause contractuelle relative à la caducité ne comporte aucune ambiguïté, que la clause produit un effet extinctif immédiat par la réalisation de la condition qui entraîne la caducité de sorte qu’aucune régularisation n’était possible après la transmission d’un rapport de non-conformité. Quant à la condition d’obtention d’un prêt, ils se prévalent de deux refus (CNE Côte d’AZUR du 21 mai 2025 et BNP PARIS du 23 mai 2025). Les pièces produites, à savoir des attestations de refus des banques, démontrent que les prêts demandés correspondaient aux conditions fixées dans la promesse de vente, sans que la justification d’autres démarches soient exigibles et sans que la production d’autres pièces soient nécessaires. Ils contestent avoir contracté une quelconque obligation d’apporter en garantie d’autres biens immobiliers pour obtenir un prêt aux conditions fixées. La propriété vendue constituait en effet, compte tenu de sa valeur, un gage suffisant. Enfin, ils rappellent avoir souhaité procéder à l’acquisition pour leurs besoins personnels, sans aucun rapport avec leurs activités professionnelles respectives et exposent que Mme [Z] est elle-même une habituée des opérations immobilière et une contractante aguerrie. Ils soupçonnent d’ailleurs que la vente relevait en fait de l’activité d’une société ALFA CONCEPT dans laquelle Mme [Z] aurait des intérêts. Par suite de la caducité de la promesse de vente, ils sont bien fondés à obtenir la restitution de l’indemnité d’immobilisation et à demander au séquestre de libérer ladite somme. *** Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées. A l’issue des débats, les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Qualification : L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel. Assignée à sa personne même, Me [I] [R]-[X] n’a pas comparu. Le jugement sera réputé contradictoire et devra par conséquent être signifié dans les 6 mois de sa date à la partie non comparante, à peine de caducité. Révocation de l’ordonnance de clôture : Les parties s’accordent en ce sens. Dans le souci d’une bonne administration de la justice et d’un parfait respect du principe de la contradiction, l’ordonnance de clôture sera révoquée et la clôture de nouveau prononcée à la date de l’ouverture des débats à l’audience de plaidoirie. Périmètre du litige : Les demandes au dispositif des écritures de la demanderesse tendant à « - JUGER que Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] n’ont pas versé aux débats les demandes de prêts qu’ils disent avoir adressé aux établissements bancaires ; « - JUGER que Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils ont formé deux demandes de prêt conformes aux caractéristiques de la promesse de vente ; « - JUGER que Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] n’ont en réalité entrepris aucune démarche nécessaire et suffisante à l’obtention du financement dans les délais requis conformément à la promesse de vente ; « - JUGER que les attestations de refus communiquées par les défendeurs sont inopérantes et insuffisantes à caractériser l’accomplissement de la condition suspensive liée à l’octroi d’un prêt bancaire ; « - JUGER que la condition suspensive d’obtention de prêt est réputée accomplie car Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] en ont empêché l’accomplissement ; « - JUGER que Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] sont, en raison de leurs manquements contractuels, déchus du bénéfice de la promesse de vente. » ne constituent aucune prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais la simple reprise des moyens de fait ou de droit développés dans la partie discussion et n’appellent dès lors aucune réponse au dispositif du présent jugement. Sur la caducité de la vente par suite de la non-conformité de l’assainissement : La promesse de vente comporte la clause suivante au titre du contrôle de conformité de raccordement à l'assainissement collectif : « (…) le promettant déclare ne pas être en mesure à ce jour de justifier du respect des obligations en matière d'assainissement en ce qui concerne le bien. « En conséquence un document de contrôle de l'installation d'assainissement du bien objet des présentes devra être produit au plus tard 10 jours avant la réitération de l'acte authentique par le promettant. A défaut de réalisation les présentes seront considérées comme caduques. Les parties conviennent que si ce document laisse apparaître une non-conformité des installations de raccordement les présentes se seront considérées comme caduques sauf volonté contraire du bénéficiaire. » Les parties s'opposent sur l'interprétation qu'il convient de donner à cette clause. La demanderesse considère qu'il convient de vérifier l'existence d'une attestation de conformité conforme au plus tard 10 jours avant la réitération de l'acte authentique. Les défendeurs considèrent que la promesse s'est trouvée caduque par l'effet de la transmission le 12 juin 2025 d'une attestation indiquant que l'installation n'était pas conforme, ce dont ils ont pris acte sans indiquer avoir la volonté de poursuivre la vente, aucune régulation n'étant dès lors possible, la caducité étant acquise de plein droit. En application de l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. En l’espèce toutefois la clause litigieuse s’analyse comme soumettant la réalisation de la vente à la condition suspensive de justification de la conformité de l’installation intérieure d’assainissement au plus tard 10 jours avant la date fixée pour la réitération de la vente. La société VEOLIA a attesté de la conformité des installations intérieures d’assainissement de la villa, le 4 juin 2025 (pièce 8 de la demanderesse). Selon courrier du 5 janvier 2026 (pièce 10 demanderesse), Me [R]-[X], notaire d'[D] [Z], indique avoir transmis cette attestation de conformité au notaire d'[C] [U] et [L] [A] le 12 juin 2025. Ce point n’est pas contesté par ces derniers. Toutefois, ils prétendent qu’ils avaient antérieurement fait connaître leur décision de se prévaloir de la caducité de la vente par suite de la transmission d’une première attestation non conforme transmise le 12 juin 2025. Pour établir ce point, ils se prévalent d’un courrier de leur notaire, Me [Y] en date du 26 septembre 2025 qui indique avoir reçu l’attestation de non-conformité le 12 mai de la part du notaire de la venderesse, assorti de la demande de précision quant à l’intention des acquéreurs de se prévaloir ou non de la caducité de la promesse. Me [Y] précise encore avoir fait réponse à sa consœur le 21 mai, après avoir reçu la position de ses clients entendant se prévaloir de la caducité de la promesse par suite de la non réalisation de la condition suspensive de conformité de l’installation. Toutefois, dans un message électronique daté du 23 mai (pièce 9 demanderesse) alors même que Me [Y] indiquait, selon son attestation, le 21, avoir fait part de l’intention des bénéficiaires de la promesse de se prévaloir de la caducité par l’effet de la non-conformité de l’installation d’assainissement intérieure, ils faisaient part de leur déconvenue de ne pas avoir obtenu de proposition de prêt conforme à leurs attentes. Dans un précédent courrier daté du 16 septembre 2025, Me [Y], leur notaire, relatait d’ailleurs les opérations selon le calendrier suivant : 21 mai : courriel à Me [X], lui adressant un refus de prêt de la Caisse d’Epargne du même jour ; 23 mai : courriel à Me [X] lui transmettant le refus de prêt de la BNP PARIBAS en date du jour même, accompagné de la demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation ; 13 juin : renouvellement de cette demande « rappelant le caractère légal de la condition suspensive d’obtention du prêt ; 13 août 2025 : envoi d’une attestation de refus de prêt de BNP PARIBAS comportant l’indication du capital emprunté, la durée d’amortissement et le taux d’intérêt envisagé. Dans ce premier courrier Me [Y] ne fait donc aucune référence à la non-conformité de l’installation et au fait qu’il en résulterait la caducité de la promesse, cette caducité n’étant invoquée que relativement à la condition d’obtention du prêt. En tout état de cause, il est établi qu’à la date du 12 juin 2025, [D] [Z] a transmis à [C] [U] et [L] [A] via son notaire, une attestation de conformité de l’installation. La date de réitération de la vente était fixée au plus tard le 30 juin 2025. La réalisation de la condition suspensive de justification de la conformité de l’installation est donc réalisée au plus tard 10 jours avant ce terme. Dès lors, aucune caducité n’est encourue, l’obligation conditionnelle étant devenue une obligation pure et simple en application de l’article 1304 du code civil. Sur la condition suspensive d’obtention d’un prêt : La promesse de vente était assortie d’une condition suspensive d’obtention d’un ou plusieurs prêts entrant dans le champ de l’article L 313-40 du code de la consommation et répondant aux conditions suivantes : capital emprunté : 1 700 000 € durée maximale de remboursement : 24 mois taux nominal hors assurance : 4 %. Il est précisé que la demande d’un prêt non conforme à ces conditions entraînera la réalisation fictive de la condition en application de l’article 1304-3 du code civil. L’obtention par le bénéficiaire d’une offre de prêt conforme dans le délai de 60 jours à compter de la date de la signature de la promesse vaut réalisation de la condition suspensive. Les bénéficiaires s’engagent à déposer au moins deux demandes de prêt et à justifier de deux refus de prêt sur des demandes correspondant aux conditions stipulées. Il en résulte que la condition d’obtention d’un prêt ne comporte aucune restriction ou condition autre que les conditions de capital, d’intérêt et de duré et le fait que le prêt entre dans le champ des contrats de crédit immobilier consentis aux personnes physiques ou morales pour les opérations visées à l’article L 313-1 du de la consommation auquel renvoie l’article L 313-40. Le 21 mai 2025 (pièce 7), la caisse d’épargne Côte d’Azur atteste avoir refusé un prêt relai avec différé d’amortissement demandé pour 1 700 000 € pour une durée de 24 mois, moyennant un intérêt de 4 % l’an. Les défendeurs produisent d’autre part une copie de courriel non datée émanant de la banque BNP PARIBAS, attestant d’un refus de prêt, sans aucune précision toutefois sur la date de la demande de prêt et les conditions du prêt demandé. Ils produisent encore (pièce n°12) une attestation de la BNP, non datée, démunie de toute signature, par laquelle il est fait part du refus d’un prêt relais sollicité pour 1 700 000 € remboursable sur 24 mois, au taux de 3,77 % l’an. Cette pièce au demeurant non datée et non signée, et ainsi d’une valeur probante faible, ne porte en tout état de cause pas sur un prêt conforme aux stipulations contractuelles (taux d’intérêt demandé 3,77 % au lieu de 4%). Dans son attestation du 16 septembre 2025, Me [Y] ne donne aucune précision sur les caractéristiques du prêt refusé par le BNP dont il a transmis l’attestation de refus par courrier électronique du 23 mai 2025. Dès lors, les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’avoir déposé au moins deux demandes de prêts portant sur capital emprunté de 1 700 000 €, remboursable sur 24 mois, moyennant un taux nominal pouvant atteindre 4 %. [D] [Z] est donc fondée à obtenir la condamnation des défendeurs à lui verser l’indemnité d’immobilisation de 210 000 € convenue, en l’absence de réalisation de la vente sans que ce défaut de réalisation lui soit imputable dans les conditions prévues au a) à d) du paragraphe « sort de l’indemnité » de l’acte. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la lettre valant mise en demeure adressée le 4 juillet 2025 par le conseil de la demanderesse. Déclaration de jugement commun et opposable à Me [X], notaire, libération du séquestre : Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à Me [X] régulièrement appelée en la cause cette fin. [D] [Z] sera autorisée à se faire remettre pour paiement de l’indemnité d’immobilisation de 210 000 €, sur présentation de la présente décision, les sommes séquestrées entre les mains de Mme [G] [F], clerc en l’étude de Me [X], soit la somme de 105 000 €, en application de l’article 1960 du code civil. Dommages et intérêts : [D] [Z] ne justifie d’aucun préjudice distinct de l’immobilisation forfaitairement indemnisée et des frais engagés pour les besoins de la procédure. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts (20 000 €). Exécution provisoire : Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application. Dépens et frais irrépétibles : Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens. Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [C] [U] et [L] [A] succombent et supporteront par conséquent les dépens. La somme de 5 000,00 € sera allouée à [D] [Z] en application de l’article 700 susvisé. Les défendeurs seront déboutés de leur demande de ce même chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel : Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2025 ; Déclare l’instruction close à la date du 30 mars 2026 à l’ouverture des débats ; Condamne [C] [U] et [L] [A] solidairement à payer à [D] [Z] la somme de 210 000,00 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente du 28 mars 2025, avec intérêts à compter du 4 juillet 2025 ; Déboute [D] [Z] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000,00 € ; Déclare le jugement commun et opposable à Me [I] [R]-[X], notaire ; Dit que Mme [G] [F], clerc en l’étude de Me [X] devra remettre à [D] [Z] sur présentation de la présente décision les sommes séquestrées entre ses mains, soit la somme de 105 000 €, selon promesse de vente en date du 28 mars 2025 ; Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ; Condamne in solidum [C] [U] et [L] [A] à payer à [D] [Z] 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute [C] [U] et [L] [A] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum [C] [U] et [L] [A] aux dépens. Et le président a signé avec la greffière. LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 GROSSE Me LUCIANI 1 EXP Me KIEFFER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section A JUGEMENT DU 12 Juin 2026 DÉCISION N° 26/456 N° RG 25/04888 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QM72 DEMANDERESSE : Madame [D] [I] [Z] née le 25 Octobre 1974 à NICE (06000) 138 chemin des Cabots 06410 BIOT représentée par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [C] [K] [U] né le 03 Mai 1965 à ARGENTEUIL (95100) 15 chemin des Lavandins 06800 CAGNES SUR MER Madame [L] [H] [A] née le 22 Avril 1975 à SAINT ETIENNE (42100) 15 chemin des Lavandins 06800 CAGNES SUR MER représentés par Maître Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, substitué par Me BRIERE PARTIE INTERVENANTE Maître [I] [R]-[X], associée de la SELARL SPSL, inscrite au RCS de ANTIBES sous le numéro 500 350 897, titulaire d’un Office Notarial à CAGNES SUR MER (06800) 89 Avenue de NICE, Imm « Le Palais Marin ». non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Monsieur JACQMIN, Premier Vice-Président Greffier : Madame RAHARINIRINA Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 23 février 2026 ; A l’audience publique du 30 Mars 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous signatures privées en date du 25 mars 2025, [D] [Z] a consenti à [C] [U] et [L] [A] une promesse de vente portant sur un bien situé 138E, rue des Cabots à BIOT au prix de 2 100 000 €. Les parties ont fixé une indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de 210 000 €. Le compromis était assorti d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt pour la somme de 1 700 000 € au taux de 4 % remboursable sur une durée maximale de 24 mois. Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, [D] [Z] a fait assigner [C] [U] et [L] [A] afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 210 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation contractuelle, 20 000 € à titre d’indemnisation des préjudices subis, 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte du 11 septembre 2025, [D] [A] a fait assigner Me [I] [R]-[X], notaire rédacteur de la promesse de vente et séquestre des sommes versées à titre d’indemnité d’immobilisation aux fins de déclaration de jugement commun. Assignée par acte remis à sa personne même, Me [I] [R] [X] n’a pas constitué avocat. [C] [U] et [L] [A] ont constitué avocat. L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état. Par ordonnance du 12 novembre 2025 l’instruction a été déclarée close avec effet au 23 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie. *** Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes : Prétentions d'[D] [Z], selon conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2026 : Vu la promesse de vente signée le 28 mars 2025, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1304-3 du Code civil Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1231 -2 du Code civil - FAIRE DROIT à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par les défendeurs et recevoir les présentes conclusions en réplique. - RECEVOIR Madame [D] [Z] en ses entières demandes et la déclarer bien fondée ; - JUGER que Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] n’ont pas versé aux débats les demandes de prêts qu’ils disent avoir adressé aux établissements bancaires ; - JUGER que Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils ont formé deux demandes de prêt conformes aux caractéristiques de la promesse de vente ; - JUGER que Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] n’ont en réalité entrepris aucune démarche nécessaire et suffisante à l’obtention du financement dans les délais requis conformément à la promesse de vente ; - .JUGER que les attestations de refus communiquées par les défendeurs sont inopérantes et insuffisantes à caractériser l’accomplissement de la condition suspensive liée à l’octroi d’un prêt bancaire ; - JUGER que la condition suspensive d’obtention de prêt est réputée accomplie car Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] en ont empêché l’accomplissement ; - .JUGER que Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] sont, en raison de leurs manquements contractuels, déchus du bénéfice de la promesse de vente. - CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] à régler à Madame [D] [Z] la somme en principal de 210 000 € correspondant à l’indemnité d°immobilisation contractuelle ; - JUGER que le jugement à intervenir sera opposable à Maître [I] [R] [X], notaire rédacteur de la promesse de vente, séquestre en la personne de sa collaboratrice Madame [G] [F], qui détient la moitié de cette somme soit 105.000 €, et JUGER qu’elle devra libérer les fonds entre les mains de Madame [D] [Z] sur simple présentation du jugement à venir et la condamner à cet effet le cas échéant ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] à régler à Madame [D] [Z] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] à régler à Madame [D] [Z] la somme de 7 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. - .JUGER que l’exécution provisoire est de droit. Sur les demandes reconventionnelles formées par Mme [A] et Monsieur [U] : - DEBOUTER Mme [L] [A] et Monsieur [C] [U] de leurs entières demandes ; Subsidiairement, - JUGER qu’i1 n’y aura pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir dans le cas où le Tribunal ferait droit aux demandes de Mme [L] [A] et Monsieur [C] [U]. Pour justifier ses demandes, [D] [Z] fait valoir essentiellement les arguments et moyens suivants : Les défendeurs sont coutumiers des opérations immobilières et exercent ou ont exercé des professions dans le domaine de l’immobilier. Les parties ont d’ailleurs été préalablement en relation pour l’acquisition d’un autre bien immobilier, selon offre d’achat dont [C] [U] et [L] [A] se sont désistés. [C] [U] et [L] [A] n’ont pas réalisés toutes les diligences utiles pour obtenir un prêt conforme à celui spécifié comme conditions suspensive de la vente, en particulier en proposant les divers biens immobiliers dont ils sont propriétaires comme garantie du prêt sollicité. Les refus de demande de prêt dont il est justifié ne correspondent pas aux conditions contractuellement fixées, l’une des demandes de prêt étant présentée par Mme [A] seule, l’autre lettre de refus ne comportant aucune précision sur les conditions de prêt demandées. Les précisions données dans une attestation de la BNP non signée, ni datée, et sont inopérantes, cette pièce étant dépourvue de toute valeur probante. Enfin, les défendeurs ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils auraient entendu se prévaloir de la caducité de la promesse de vente, par suite de la non-conformité de l’installation d’assainissement. En effet, le courrier dont ils se prévalent est un courrier qui leur est adressé par leur propre notaire. Surtout, la non-conformité minime relevée a été régularisée aussitôt et un rapport de conformité établi le 4 juin 2025, et transmis le 12 juin 2025, soit dans le délai de la réitération de l’acte fixé au 20 juin 2025. Aucune caducité de la promesse de vente n’est donc encourue, la transmission d’un premier rapport de non-conformité n’emportant en elle-même aucune caducité immédiate. Les défendeurs utilisent donc comme un prétexte la non-conformité de l’installation pour se rétracter ou sans perdre l’indemnité d’immobilisation. Prétentions d'[C] [U] et [L] [A], selon conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026 : Vu les articles 1103, 1186, 1187, et 1352 et suivants du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Ordonner la révocation de l”ordonnance de clôture et recevoir les présentes conclusions, Débouter Madame [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Madame [D] [Z] à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] la somme de 105 000 € (cent-cinq mille euros), outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2005, Ordonner à Madame [G] [F], collaboratrice de Maître [I] [R]-[X], domiciliée professionnellement à CAGNES-SUR-MER (Alpes-Maritimes) 89 Avenue de Nice, en sa qualité de séquestre, de verser à Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] la somme de 105 000 € (cent-cinq mille euros) séquestrée en sa comptabilité au titre de l°indemnité d°immobilisation, et la condamner à cet effet si besoin. Condamner Madame [D] [Z] à verser à Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Les défendeurs développent en substance les moyens et arguments suivants : La promesse était frappée de caducité de plein droit par suite de la délivrance d’une attestation de non-conformité de l’installation d’assainissement, selon rapport de la société VEOLIA en date du 28 avril 2025. A réception de cette attestation, ils n’ont en effet pas indiqué renoncer à la caducité de l’acte. Au contraire, ils ont par l’intermédiaire de leur notaire, réclamé le versement de l’indemnité d’immobilisation, le 21 mai 2025. L’interprétation de la clause contractuelle relative à la caducité ne comporte aucune ambiguïté, que la clause produit un effet extinctif immédiat par la réalisation de la condition qui entraîne la caducité de sorte qu’aucune régularisation n’était possible après la transmission d’un rapport de non-conformité. Quant à la condition d’obtention d’un prêt, ils se prévalent de deux refus (CNE Côte d’AZUR du 21 mai 2025 et BNP PARIS du 23 mai 2025). Les pièces produites, à savoir des attestations de refus des banques, démontrent que les prêts demandés correspondaient aux conditions fixées dans la promesse de vente, sans que la justification d’autres démarches soient exigibles et sans que la production d’autres pièces soient nécessaires. Ils contestent avoir contracté une quelconque obligation d’apporter en garantie d’autres biens immobiliers pour obtenir un prêt aux conditions fixées. La propriété vendue constituait en effet, compte tenu de sa valeur, un gage suffisant. Enfin, ils rappellent avoir souhaité procéder à l’acquisition pour leurs besoins personnels, sans aucun rapport avec leurs activités professionnelles respectives et exposent que Mme [Z] est elle-même une habituée des opérations immobilière et une contractante aguerrie. Ils soupçonnent d’ailleurs que la vente relevait en fait de l’activité d’une société ALFA CONCEPT dans laquelle Mme [Z] aurait des intérêts. Par suite de la caducité de la promesse de vente, ils sont bien fondés à obtenir la restitution de l’indemnité d’immobilisation et à demander au séquestre de libérer ladite somme. *** Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées. A l’issue des débats, les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Qualification : L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel. Assignée à sa personne même, Me [I] [R]-[X] n’a pas comparu. Le jugement sera réputé contradictoire et devra par conséquent être signifié dans les 6 mois de sa date à la partie non comparante, à peine de caducité. Révocation de l’ordonnance de clôture : Les parties s’accordent en ce sens. Dans le souci d’une bonne administration de la justice et d’un parfait respect du principe de la contradiction, l’ordonnance de clôture sera révoquée et la clôture de nouveau prononcée à la date de l’ouverture des débats à l’audience de plaidoirie. Périmètre du litige : Les demandes au dispositif des écritures de la demanderesse tendant à « - JUGER que Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] n’ont pas versé aux débats les demandes de prêts qu’ils disent avoir adressé aux établissements bancaires ; « - JUGER que Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils ont formé deux demandes de prêt conformes aux caractéristiques de la promesse de vente ; « - JUGER que Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] n’ont en réalité entrepris aucune démarche nécessaire et suffisante à l’obtention du financement dans les délais requis conformément à la promesse de vente ; « - JUGER que les attestations de refus communiquées par les défendeurs sont inopérantes et insuffisantes à caractériser l’accomplissement de la condition suspensive liée à l’octroi d’un prêt bancaire ; « - JUGER que la condition suspensive d’obtention de prêt est réputée accomplie car Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] en ont empêché l’accomplissement ; « - JUGER que Monsieur [C] [U] et Madame [L] [A] sont, en raison de leurs manquements contractuels, déchus du bénéfice de la promesse de vente. » ne constituent aucune prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais la simple reprise des moyens de fait ou de droit développés dans la partie discussion et n’appellent dès lors aucune réponse au dispositif du présent jugement. Sur la caducité de la vente par suite de la non-conformité de l’assainissement : La promesse de vente comporte la clause suivante au titre du contrôle de conformité de raccordement à l'assainissement collectif : « (…) le promettant déclare ne pas être en mesure à ce jour de justifier du respect des obligations en matière d'assainissement en ce qui concerne le bien. « En conséquence un document de contrôle de l'installation d'assainissement du bien objet des présentes devra être produit au plus tard 10 jours avant la réitération de l'acte authentique par le promettant. A défaut de réalisation les présentes seront considérées comme caduques. Les parties conviennent que si ce document laisse apparaître une non-conformité des installations de raccordement les présentes se seront considérées comme caduques sauf volonté contraire du bénéficiaire. » Les parties s'opposent sur l'interprétation qu'il convient de donner à cette clause. La demanderesse considère qu'il convient de vérifier l'existence d'une attestation de conformité conforme au plus tard 10 jours avant la réitération de l'acte authentique. Les défendeurs considèrent que la promesse s'est trouvée caduque par l'effet de la transmission le 12 juin 2025 d'une attestation indiquant que l'installation n'était pas conforme, ce dont ils ont pris acte sans indiquer avoir la volonté de poursuivre la vente, aucune régulation n'étant dès lors possible, la caducité étant acquise de plein droit. En application de l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. En l’espèce toutefois la clause litigieuse s’analyse comme soumettant la réalisation de la vente à la condition suspensive de justification de la conformité de l’installation intérieure d’assainissement au plus tard 10 jours avant la date fixée pour la réitération de la vente. La société VEOLIA a attesté de la conformité des installations intérieures d’assainissement de la villa, le 4 juin 2025 (pièce 8 de la demanderesse). Selon courrier du 5 janvier 2026 (pièce 10 demanderesse), Me [R]-[X], notaire d'[D] [Z], indique avoir transmis cette attestation de conformité au notaire d'[C] [U] et [L] [A] le 12 juin 2025. Ce point n’est pas contesté par ces derniers. Toutefois, ils prétendent qu’ils avaient antérieurement fait connaître leur décision de se prévaloir de la caducité de la vente par suite de la transmission d’une première attestation non conforme transmise le 12 juin 2025. Pour établir ce point, ils se prévalent d’un courrier de leur notaire, Me [Y] en date du 26 septembre 2025 qui indique avoir reçu l’attestation de non-conformité le 12 mai de la part du notaire de la venderesse, assorti de la demande de précision quant à l’intention des acquéreurs de se prévaloir ou non de la caducité de la promesse. Me [Y] précise encore avoir fait réponse à sa consœur le 21 mai, après avoir reçu la position de ses clients entendant se prévaloir de la caducité de la promesse par suite de la non réalisation de la condition suspensive de conformité de l’installation. Toutefois, dans un message électronique daté du 23 mai (pièce 9 demanderesse) alors même que Me [Y] indiquait, selon son attestation, le 21, avoir fait part de l’intention des bénéficiaires de la promesse de se prévaloir de la caducité par l’effet de la non-conformité de l’installation d’assainissement intérieure, ils faisaient part de leur déconvenue de ne pas avoir obtenu de proposition de prêt conforme à leurs attentes. Dans un précédent courrier daté du 16 septembre 2025, Me [Y], leur notaire, relatait d’ailleurs les opérations selon le calendrier suivant : 21 mai : courriel à Me [X], lui adressant un refus de prêt de la Caisse d’Epargne du même jour ; 23 mai : courriel à Me [X] lui transmettant le refus de prêt de la BNP PARIBAS en date du jour même, accompagné de la demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation ; 13 juin : renouvellement de cette demande « rappelant le caractère légal de la condition suspensive d’obtention du prêt ; 13 août 2025 : envoi d’une attestation de refus de prêt de BNP PARIBAS comportant l’indication du capital emprunté, la durée d’amortissement et le taux d’intérêt envisagé. Dans ce premier courrier Me [Y] ne fait donc aucune référence à la non-conformité de l’installation et au fait qu’il en résulterait la caducité de la promesse, cette caducité n’étant invoquée que relativement à la condition d’obtention du prêt. En tout état de cause, il est établi qu’à la date du 12 juin 2025, [D] [Z] a transmis à [C] [U] et [L] [A] via son notaire, une attestation de conformité de l’installation. La date de réitération de la vente était fixée au plus tard le 30 juin 2025. La réalisation de la condition suspensive de justification de la conformité de l’installation est donc réalisée au plus tard 10 jours avant ce terme. Dès lors, aucune caducité n’est encourue, l’obligation conditionnelle étant devenue une obligation pure et simple en application de l’article 1304 du code civil. Sur la condition suspensive d’obtention d’un prêt : La promesse de vente était assortie d’une condition suspensive d’obtention d’un ou plusieurs prêts entrant dans le champ de l’article L 313-40 du code de la consommation et répondant aux conditions suivantes : capital emprunté : 1 700 000 € durée maximale de remboursement : 24 mois taux nominal hors assurance : 4 %. Il est précisé que la demande d’un prêt non conforme à ces conditions entraînera la réalisation fictive de la condition en application de l’article 1304-3 du code civil. L’obtention par le bénéficiaire d’une offre de prêt conforme dans le délai de 60 jours à compter de la date de la signature de la promesse vaut réalisation de la condition suspensive. Les bénéficiaires s’engagent à déposer au moins deux demandes de prêt et à justifier de deux refus de prêt sur des demandes correspondant aux conditions stipulées. Il en résulte que la condition d’obtention d’un prêt ne comporte aucune restriction ou condition autre que les conditions de capital, d’intérêt et de duré et le fait que le prêt entre dans le champ des contrats de crédit immobilier consentis aux personnes physiques ou morales pour les opérations visées à l’article L 313-1 du de la consommation auquel renvoie l’article L 313-40. Le 21 mai 2025 (pièce 7), la caisse d’épargne Côte d’Azur atteste avoir refusé un prêt relai avec différé d’amortissement demandé pour 1 700 000 € pour une durée de 24 mois, moyennant un intérêt de 4 % l’an. Les défendeurs produisent d’autre part une copie de courriel non datée émanant de la banque BNP PARIBAS, attestant d’un refus de prêt, sans aucune précision toutefois sur la date de la demande de prêt et les conditions du prêt demandé. Ils produisent encore (pièce n°12) une attestation de la BNP, non datée, démunie de toute signature, par laquelle il est fait part du refus d’un prêt relais sollicité pour 1 700 000 € remboursable sur 24 mois, au taux de 3,77 % l’an. Cette pièce au demeurant non datée et non signée, et ainsi d’une valeur probante faible, ne porte en tout état de cause pas sur un prêt conforme aux stipulations contractuelles (taux d’intérêt demandé 3,77 % au lieu de 4%). Dans son attestation du 16 septembre 2025, Me [Y] ne donne aucune précision sur les caractéristiques du prêt refusé par le BNP dont il a transmis l’attestation de refus par courrier électronique du 23 mai 2025. Dès lors, les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’avoir déposé au moins deux demandes de prêts portant sur capital emprunté de 1 700 000 €, remboursable sur 24 mois, moyennant un taux nominal pouvant atteindre 4 %. [D] [Z] est donc fondée à obtenir la condamnation des défendeurs à lui verser l’indemnité d’immobilisation de 210 000 € convenue, en l’absence de réalisation de la vente sans que ce défaut de réalisation lui soit imputable dans les conditions prévues au a) à d) du paragraphe « sort de l’indemnité » de l’acte. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la lettre valant mise en demeure adressée le 4 juillet 2025 par le conseil de la demanderesse. Déclaration de jugement commun et opposable à Me [X], notaire, libération du séquestre : Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à Me [X] régulièrement appelée en la cause cette fin. [D] [Z] sera autorisée à se faire remettre pour paiement de l’indemnité d’immobilisation de 210 000 €, sur présentation de la présente décision, les sommes séquestrées entre les mains de Mme [G] [F], clerc en l’étude de Me [X], soit la somme de 105 000 €, en application de l’article 1960 du code civil. Dommages et intérêts : [D] [Z] ne justifie d’aucun préjudice distinct de l’immobilisation forfaitairement indemnisée et des frais engagés pour les besoins de la procédure. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts (20 000 €). Exécution provisoire : Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application. Dépens et frais irrépétibles : Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens. Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [C] [U] et [L] [A] succombent et supporteront par conséquent les dépens. La somme de 5 000,00 € sera allouée à [D] [Z] en application de l’article 700 susvisé. Les défendeurs seront déboutés de leur demande de ce même chef. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel : Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2025 ; Déclare l’instruction close à la date du 30 mars 2026 à l’ouverture des débats ; Condamne [C] [U] et [L] [A] solidairement à payer à [D] [Z] la somme de 210 000,00 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente du 28 mars 2025, avec intérêts à compter du 4 juillet 2025 ; Déboute [D] [Z] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000,00 € ; Déclare le jugement commun et opposable à Me [I] [R]-[X], notaire ; Dit que Mme [G] [F], clerc en l’étude de Me [X] devra remettre à [D] [Z] sur présentation de la présente décision les sommes séquestrées entre ses mains, soit la somme de 105 000 €, selon promesse de vente en date du 28 mars 2025 ; Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ; Condamne in solidum [C] [U] et [L] [A] à payer à [D] [Z] 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute [C] [U] et [L] [A] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum [C] [U] et [L] [A] aux dépens. Et le président a signé avec la greffière. LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1192, code civil 1304-3, code civil 1960, code civil 1304, code civil 1186, code de la consommation L313-40, code civil 1188, code civil 1187, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00461
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- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04124
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- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05793
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01431
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- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/01295
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- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04514
en commun : code civil 1192, code civil 1186, code civil 1188, code civil 1187
Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:11:01.418Z.