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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 14 août 2026, n° 26/01916

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 mars 2023, M. [Q] [H] [U] a souscrit un abonnement de location de scooter électrique auprès de la société ZEWAY avec accès à des bornes de recharge.

En avril 2025, la société ZEWAY a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. 

La société [K] a informé les clients de la société ZEWAY avoir racheté les actifs de cette dernière et relancer le service d'abonnement de bornes de recharges électriques sous le nom de SWEETCH. Elle proposait également aux locataires de racheter les véhicules.

M. [Q] [H] [U] a acheté le 18 avril 2025 auprès de la société [K] le scooter immatriculé [Immatriculation 1] qu'il avait en location.

Après la vente, M. [Q] [H] [U] a reçu un mail de la société SWEETCH lui proposant un abonnement mensuel pour la location de la batterie et un « swapping » illimité, c'est-à-dire l'échange d'une batterie vide contre une batterie pleine. 

M. [Q] [H] [U] a utilisé le service d'échange de sa batterie entre fin avril 2025 et juillet 2025 à titre gratuit, la société SWEETCH ayant proposé cet accès sans abonnement ni frais à titre de compensation pour le défaut de restitution de la caution versée à la société ZEWAY.

Il a, par la suite, refusé d'adhérer à l'abonnement aux bornes de recharge de batteries.

Le 16 octobre 2025, M. [Q] [H] [U] a constaté que son scooter avait été bridé par la société SWEETCH, son véhicule ne pouvant plus rouler qu'à 5 km/h. 

La société SWEETCH revendiquant la propriété de la batterie du scooter de M. [Q] [H] [U], a reconnu qu'elle a la possibilité de brider des batteries à distance avec reconnaissance du scooter ciblé, en l'absence de contrat d'abonnement de recharge de la batterie.

Se plaignant de l'immobilisation à distance de son véhicule par la société SWEETCH, M. [Q] [H] [U] l'a faite assigner devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025.

Par ordonnance du 29 janvier 2026, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de M. [Q] [H] [U] et a renvoyé celui-ci à mieux se pourvoir au fond.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, M. [Q] [H] [U] a assigné la société SWEETCH et la société [K] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
ordonner aux sociétés SWEETCH et [K] :de lever toutes mesures affectant l'utilisation du scooter immatriculé [Immatriculation 1] et/ou de sa batterie notamment toutes mesures de limitation de la puissance de la batterie et/ou permettant un bridage de la vitesse du scooter par quelque moyen que ce soit et notamment par l'utilisation du système de gestion électronique (dit Battery Management System ou « BMS ») et du module IoT, ce sous 3 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà de ce délai.de transférer à M. [U] l'intégralité des accès et moyens permettant de localiser et contrôler à distance informatiquement le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et d'en justifier, et de supprimer définitivement tous les accès et moyens lui permettant de localiser et contrôler à distance informatiquement le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et d'en justifier, sous 15 jours à compter du prononcé de la présente décision puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;condamner solidairement les sociétés SWEETCH et [K] à lui verser la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts au regard des préjudices subis ;condamner solidairement les sociétés SWEETCH et [K] à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ordonner la publicité de la présente décision sur le site internet des sociétés [K] et SWEETCH pendant une période de trois mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;condamner solidairement les sociétés [K] et SWEETCH au paiement des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de l'instance conformément à l'article 1344-1 du code civil ;ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2026.

A cette audience, M. [Q] [H] [U], assisté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 544, 546, 1582, 1583 et 1584 du code civil, ainsi que des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il fait valoir que le contrat de vente conclu le 18 avril 2025 prévoit la cession de la « propriété pleine et entière des véhicules » pour un prix forfaitaire de 449 euros, sans aucune réserve de propriété sur les batteries ni condition suspensive liée à la souscription d'un abonnement de recharge, les batteries constituant des accessoires du scooter au sens de l'article 546 du code civil. Il fait valoir que la vente a été intégralement exécutée de sorte que la propriété du scooter et de ses accessoires lui est acquise de droit en application de l'article 1583 du code civil, et que l'intervention à distance des sociétés défenderesses, ayant pour effet de brider le véhicule à 5 km/h alors qu'il circulait sur la voie publique, constitue une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit de propriété, génératrice d'un préjudice indemnisable.

Décision du 14 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01916 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCR4I

La société [K] et la société SWEETCH, représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, elles demandent au tribunal de :
rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [Q] [H] [U] ;ordonner la restitution des batteries du réseau SWEETCH en possession de M. [Q] [H] [U], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;En tout état de cause,
condamner M. [Q] [H] [U] au paiement de la somme de 3.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que le contrat de cession du 18 avril 2025 portait uniquement sur le scooter, sans mention de la batterie, laquelle demeurait la propriété de la société SWEETCH. Elles font valoir que leur service repose sur un modèle distinct, fondé sur une flotte de batteries leur appartenant et mises à disposition contre abonnement, de sorte que M. [Q] [H] [U] informé de cette organisation lors de la vente, ne pouvait légitimement se prévaloir d'un transfert de propriété sur la batterie. Elles ajoutent qu'après la période gratuite consentie jusqu'au 1er juillet 2025, M. [Q] [H] [U] a continué à utiliser le réseau sans abonnement, ce qui justifiait le blocage opéré le 15 octobre 2025, sans que puisse être caractérisée une faute des sociétés défenderesses ni un préjudice indemnisable.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions que les conseils des parties ont déposées et développées oralement à l'audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la propriété de la batterie

Aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur dès qu'il y a accord sur la chose et sur le prix, quand bien même la chose n'aurait pas encore été livrée ni le prix payé. 

L'article 546 du même code dispose que la propriété d'une chose mobilière donne droit sur tout ce qui s'y unit accessoirement. 

Par ailleurs, il résulte de l'article 1188 du code civil que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties, ou, à défaut de pouvoir la déceler, selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ; l'article 1190 du même code ajoute que le contrat d'adhésion s'interprète, dans le doute, contre celui qui l'a proposé.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de vente conclu le 18 avril 2025 entre M. [Q] [H] [U] et la société [K] agissant en qualité d'actionnaire unique de la société SWEETCH et pour cette dernière, indique la cession de « la propriété pleine et entière des véhicules » moyennant un prix global et forfaitaire de 449 euros, sans qu'aucune clause n'exclue la batterie du champ de la cession ni ne la qualifie d'accessoire détachable demeurant la propriété du vendeur. La seule réserve de propriété stipulée au contrat porte sur le complet paiement du prix de cession du véhicule, et non sur un quelconque démembrement entre le scooter et sa batterie.

Or la batterie est liée au scooter par un rapport de destination en ce qu'elle sert à faire fonctionner le véhicule. Sans stipulation contraire, la vente du véhicule principal emporte la vente de ses accessoires indispensables.

Le contrat litigieux, dont il n'est pas contesté qu'il a été rédigé unilatéralement par la société SWEETCH, doit, dans le doute, s'interpréter en faveur de M. [Q] [H] [U] conformément à l'article 1190 du code civil. Le fait que la société SWEETCH justifie d'un modèle économique reposant sur une flotte de batteries dont elle demeurerait propriétaire, mises à disposition de leurs abonnés, ne saurait suppléer l'absence de stipulation contractuelle expresse en ce sens, dès lors que ce modèle est en tout état de cause postérieur et distinct du contrat de vente litigieux, lequel ne renvoie à aucune condition suspensive tenant à la souscription d'un abonnement de recharge.

Il s'ensuit que le contrat de vente du 18 avril 2025 a emporté transfert de la pleine propriété du scooter immatriculé [Immatriculation 1] et de sa batterie au profit de M. [Q] [H] [U] dès le complet paiement du prix, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le véhicule et cet accessoire indissociable de son usage.

Sur les mesures tendant à la levée du bridage et à la restitution de la maîtrise du véhicule

Il résulte de l'article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'il n'en soit pas fait un usage prohibé par les lois ou les règlements. Ce droit, dont le fondement est également constitutionnel au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, confère à son titulaire la maîtrise exclusive de la chose qui lui appartient, en ce compris les moyens techniques permettant d'en assurer l'usage, et la faculté de faire cesser tout trouble apporté par un tiers à l'exercice de ces prérogatives, sans que ce tiers puisse s'en affranchir en se prévalant d'un droit dont il n'établit pas l'existence. 

Par ailleurs, en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut assortir d'une astreinte la décision qu'il rend, afin d'en garantir l'exécution, sans être tenu par le montant, le délai ou la durée sollicités par le demandeur, la fixation de ces éléments relevant de son pouvoir d'appréciation.

Il résulte des pièces et des propres écritures des parties que seule la société SWEETCH exploite le système de gestion électronique des batteries (Battery Management System) et le module IoT permettant à la fois de localiser le véhicule et d'en limiter à distance la puissance délivrée, et qu'elle a reconnu être l'auteur du bridage intervenu le 16 octobre 2025 ayant limité la vitesse du véhicule de M. [Q] [H] [U] à 5 km/h. 

Dès lors que la propriété de la batterie appartient à celui-ci, la société SWEETCH ne peut se prévaloir d'aucun droit lui permettant ni de limiter à distance la puissance délivrée par cette batterie, ni de conserver les moyens de localisation et de contrôle du véhicule qui en résultent.

Il sera en conséquence fait droit aux demandes tendant à voir ordonner à la société SWEETCH, d'une part, la levée de toute mesure affectant l'utilisation du scooter et/ou de sa batterie et, d'autre part, le transfert à M. [Q] [H] [U] de l'intégralité des accès et moyens permettant de le localiser et de le contrôler à distance ainsi que la suppression définitive de tout accès résiduel, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois, au-delà de laquelle il pourra à nouveau être statué si besoin.

La société [K], qui n'exploite ni ne maîtrise le dispositif litigieux et à laquelle aucun fait ne peut être imputé à ce titre, sera mise hors de cause sur ces chefs de demande.

Sur l'évaluation du préjudice

Il résulte de l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile qu'il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. 

En l'espèce, M. [Q] [H] [U] ne vise au soutien de sa demande indemnitaire aucun texte particulier. Au regard des faits qu'il expose, à savoir l'intervention du vendeur sur la chose vendue, postérieurement au transfert de propriété, l'ayant privé de la jouissance paisible du bien, ces faits caractérisent un manquement à la garantie d'éviction du fait personnel du vendeur.

Aux termes de l'article 1626 du code civil, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction totale ou partielle de la chose vendue. 

L'article 1628 précise que cette garantie, s'agissant du fait personnel du vendeur, a lieu quand bien même il n'en aurait été fait aucune stipulation, qu'elle est d'ordre public et perpétuelle, et que le vendeur ne peut s'y soustraire par aucune clause contraire. Il en résulte que le vendeur, ayant transféré la propriété pleine et entière de la chose vendue, ne peut plus se prévaloir d'un droit sur cette chose ou sur l'un de ses accessoires, ni troubler par son propre fait la possession paisible de l'acquéreur, sans engager sa responsabilité et sans que l'acquéreur ait à démontrer une faute distincte de ce trouble lui-même.

En application de l'article 17 du contrat de vente du 18 avril 2025, la société SWEETCH reprend à son compte le contrat de vente. Seule la société SWEETCH est ainsi tenue, en sa qualité de vendeur, de la garantie d'éviction du fait personnel. La société [K] sera mise hors de cause sur ce chef de demande, seule la société SWEETCH pouvant être tenue à réparation.

M. [Q] [H] [U] sollicite la somme de 8.000 euros en réparation de son dommage, cependant qu'il n'avait réclamé que 4.000 euros devant le juge des référés, sans justifier l'évolution de cette évaluation ni la faire correspondre à un élément de préjudice nouveau ou aggravé.
Décision du 14 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01916 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCR4I

Il ressort des pièces produites que M. [Q] [H] [U] justifie de la souscription d'une assurance pour un véhicule qu'il ne peut utiliser, ainsi que de frais de transport alternatifs. Toutefois, il sera relevé que la détention d'un scooter n'exclut nullement, pour son propriétaire, de recourir par ailleurs à d'autres moyens de déplacement pour les besoins de sa vie quotidienne.

Il sera encore relevé que, par courriel du 25 novembre 2025, la société SWEETCH a proposé à M. [Q] [H] [U] de lui céder gratuitement une batterie affranchie de son réseau, lui permettant de recouvrer l'usage indépendant de son véhicule, ainsi qu'un abonnement pour le mois de juillet d'une valeur de 39,99 euros. M. [Q] [H] [U] a refusé cette proposition par courriel du 28 novembre 2025, en faisant valoir les frais engagés pour la procédure, notamment d'huissier et d'avocat, ainsi que le temps consacré à faire valoir ses droits. Si cette circonstance ne saurait le priver de son droit à obtenir réparation du préjudice résultant du bridage illicite de son véhicule, elle entre en compte dans l'appréciation souveraine de l'étendue de ce préjudice, dès lors que le maintien de l'immobilisation au-delà du 25 novembre 2025 procède, pour partie, de son choix de ne pas se prévaloir d'une solution qui lui aurait permis de recouvrer l'usage plein et indépendant de son scooter.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la durée de l'immobilisation du véhicule depuis le 16 octobre 2025 jusqu'au prononcé de la présente décision, du caractère limité et partiellement non probant des justificatifs produits, et de la disproportion entre le montant réclamé et les éléments de preuve versés aux débats, il sera alloué à M. [Q] [H] [U], en réparation de l'ensemble de ses préjudices matériel et moral, la somme de 700 euros, à la charge exclusive de la société SWEETCH.

Dès lors, le société SWEETCH sera condamnée à verser à M. [Q] [H] [U] la somme de 700 euros. Cette somme portera intérêts à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.

La capitalisation de ces intérêts, sollicitée par M. [Q] [H] [U] , sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil, étant précisé qu'elle ne pourra produire effet qu'à compter du prononcé de la présente décision, point de départ des intérêts, et seulement lorsque les conditions posées par ce texte, tenant à l'existence d'intérêts échus dus depuis une année entière, se trouveront réunies.

Sur la demande de publicité de la décision

Aucune disposition du droit civil ne confère au juge du fond, statuant sur une atteinte au droit de propriété, le pouvoir d'ordonner la publication de sa décision sur le site internet d'une partie condamnée. 

Cette demande sera en conséquence rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de restitution des batteries

Compte tenu des précédents développements, il convient de rejeter la demande reconventionnelle formée par les sociétés défenderesses, tendant à voir ordonner la restitution des batteries.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf si le juge, par décision motivée, en met la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, l'article 700 du même code permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

L'ensemble des demandes formées par M. [Q] [H] [U] à l'encontre de la société [K] a été rejeté, dans ces conditions, chacune de ces deux parties conservera la charge de ses propres dépens dans ses rapports avec l'autre, et il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile entre elles.

La société SWEETCH, partie perdante pour l'essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens exposés par M. [Q] [H] [U] ainsi qu'à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

MET HORS DE CAUSE la société [K] ;

DIT que le contrat de vente du 18 avril 2025 a emporté transfert de la pleine propriété du scooter immatriculé [Immatriculation 1] et de sa batterie au profit de M. [Q] [H] [U] ;

ORDONNE à la société SWEETCH de lever toute mesure affectant l'utilisation du scooter immatriculé [Immatriculation 1] et/ou de sa batterie, notamment toute mesure de limitation de la puissance de la batterie et/ou de bridage de la vitesse du scooter par quelque moyen que ce soit, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;

DIT que, passé ce délai, la société SWEETCH sera redevable d'une astreinte de 20 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;

ORDONNE à la société SWEETCH de transférer à M. [Q] [H] [U] l'intégralité des accès et moyens permettant de localiser et de contrôler à distance le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], d'en justifier, et de supprimer définitivement tout accès résiduel, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;

DIT que, passé ce délai, la société SWEETCH sera redevable d'une astreinte de 20 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;

DIT que passé ce délai de deux mois, il pourra être de nouveau statué sur l'astreinte ;
REJETTE la demande reconventionnelle tendant à la restitution des batteries ;

REJETTE la demande de M. [Q] [H] [U] tendant à voir ordonner la publicité de la présente décision sur les sites internet des sociétés [K] et SWEETCH ;

CONDAMNE la société SWEETCH à payer à M. [Q] [H] [U] la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du prononcé de la présente décision et dès lors que les conditions posées par ce texte seront réunies ;

DIT que la société [K] et M. [Q] [H] [U] conserveront chacun la charge de leurs propres dépens dans leurs rapports réciproques ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile entre M. [Q] [H] [U] et la société [K] ;

CONDAMNE la société SWEETCH aux dépens exposés par M. [Q] [H] [U] ;

CONDAMNE la société SWEETCH à payer à M. [Q] [H] [U] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées. 

La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me César FATTAH


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Célia GOULAY

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 26/01916 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCR4I

N° MINUTE : 
1 JTJ






JUGEMENT 
rendu le vendredi 14 août 2026

DEMANDEUR
Monsieur [Q] [H] [U]
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Célia GOULAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1090


DÉFENDERESSES
[K]
S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me César FATTAH, avocat au barreau de PARIS, toque : R41

SWEETCH
S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me César FATTAH, avocat au barreau de PARIS, toque : R41



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 27 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 août 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 14 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01916 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCR4I

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 mars 2023, M. [Q] [H] [U] a souscrit un abonnement de location de scooter électrique auprès de la société ZEWAY avec accès à des bornes de recharge.

En avril 2025, la société ZEWAY a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. 

La société [K] a informé les clients de la société ZEWAY avoir racheté les actifs de cette dernière et relancer le service d'abonnement de bornes de recharges électriques sous le nom de SWEETCH. Elle proposait également aux locataires de racheter les véhicules.

M. [Q] [H] [U] a acheté le 18 avril 2025 auprès de la société [K] le scooter immatriculé [Immatriculation 1] qu'il avait en location.

Après la vente, M. [Q] [H] [U] a reçu un mail de la société SWEETCH lui proposant un abonnement mensuel pour la location de la batterie et un « swapping » illimité, c'est-à-dire l'échange d'une batterie vide contre une batterie pleine. 

M. [Q] [H] [U] a utilisé le service d'échange de sa batterie entre fin avril 2025 et juillet 2025 à titre gratuit, la société SWEETCH ayant proposé cet accès sans abonnement ni frais à titre de compensation pour le défaut de restitution de la caution versée à la société ZEWAY.

Il a, par la suite, refusé d'adhérer à l'abonnement aux bornes de recharge de batteries.

Le 16 octobre 2025, M. [Q] [H] [U] a constaté que son scooter avait été bridé par la société SWEETCH, son véhicule ne pouvant plus rouler qu'à 5 km/h. 

La société SWEETCH revendiquant la propriété de la batterie du scooter de M. [Q] [H] [U], a reconnu qu'elle a la possibilité de brider des batteries à distance avec reconnaissance du scooter ciblé, en l'absence de contrat d'abonnement de recharge de la batterie.

Se plaignant de l'immobilisation à distance de son véhicule par la société SWEETCH, M. [Q] [H] [U] l'a faite assigner devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025.

Par ordonnance du 29 janvier 2026, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de M. [Q] [H] [U] et a renvoyé celui-ci à mieux se pourvoir au fond.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, M. [Q] [H] [U] a assigné la société SWEETCH et la société [K] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
ordonner aux sociétés SWEETCH et [K] :de lever toutes mesures affectant l'utilisation du scooter immatriculé [Immatriculation 1] et/ou de sa batterie notamment toutes mesures de limitation de la puissance de la batterie et/ou permettant un bridage de la vitesse du scooter par quelque moyen que ce soit et notamment par l'utilisation du système de gestion électronique (dit Battery Management System ou « BMS ») et du module IoT, ce sous 3 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà de ce délai.de transférer à M. [U] l'intégralité des accès et moyens permettant de localiser et contrôler à distance informatiquement le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et d'en justifier, et de supprimer définitivement tous les accès et moyens lui permettant de localiser et contrôler à distance informatiquement le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et d'en justifier, sous 15 jours à compter du prononcé de la présente décision puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;condamner solidairement les sociétés SWEETCH et [K] à lui verser la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts au regard des préjudices subis ;condamner solidairement les sociétés SWEETCH et [K] à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ordonner la publicité de la présente décision sur le site internet des sociétés [K] et SWEETCH pendant une période de trois mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;condamner solidairement les sociétés [K] et SWEETCH au paiement des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de l'instance conformément à l'article 1344-1 du code civil ;ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2026.

A cette audience, M. [Q] [H] [U], assisté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 544, 546, 1582, 1583 et 1584 du code civil, ainsi que des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il fait valoir que le contrat de vente conclu le 18 avril 2025 prévoit la cession de la « propriété pleine et entière des véhicules » pour un prix forfaitaire de 449 euros, sans aucune réserve de propriété sur les batteries ni condition suspensive liée à la souscription d'un abonnement de recharge, les batteries constituant des accessoires du scooter au sens de l'article 546 du code civil. Il fait valoir que la vente a été intégralement exécutée de sorte que la propriété du scooter et de ses accessoires lui est acquise de droit en application de l'article 1583 du code civil, et que l'intervention à distance des sociétés défenderesses, ayant pour effet de brider le véhicule à 5 km/h alors qu'il circulait sur la voie publique, constitue une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit de propriété, génératrice d'un préjudice indemnisable.

Décision du 14 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01916 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCR4I

La société [K] et la société SWEETCH, représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, elles demandent au tribunal de :
rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [Q] [H] [U] ;ordonner la restitution des batteries du réseau SWEETCH en possession de M. [Q] [H] [U], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;En tout état de cause,
condamner M. [Q] [H] [U] au paiement de la somme de 3.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que le contrat de cession du 18 avril 2025 portait uniquement sur le scooter, sans mention de la batterie, laquelle demeurait la propriété de la société SWEETCH. Elles font valoir que leur service repose sur un modèle distinct, fondé sur une flotte de batteries leur appartenant et mises à disposition contre abonnement, de sorte que M. [Q] [H] [U] informé de cette organisation lors de la vente, ne pouvait légitimement se prévaloir d'un transfert de propriété sur la batterie. Elles ajoutent qu'après la période gratuite consentie jusqu'au 1er juillet 2025, M. [Q] [H] [U] a continué à utiliser le réseau sans abonnement, ce qui justifiait le blocage opéré le 15 octobre 2025, sans que puisse être caractérisée une faute des sociétés défenderesses ni un préjudice indemnisable.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions que les conseils des parties ont déposées et développées oralement à l'audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la propriété de la batterie

Aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur dès qu'il y a accord sur la chose et sur le prix, quand bien même la chose n'aurait pas encore été livrée ni le prix payé. 

L'article 546 du même code dispose que la propriété d'une chose mobilière donne droit sur tout ce qui s'y unit accessoirement. 

Par ailleurs, il résulte de l'article 1188 du code civil que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties, ou, à défaut de pouvoir la déceler, selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ; l'article 1190 du même code ajoute que le contrat d'adhésion s'interprète, dans le doute, contre celui qui l'a proposé.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de vente conclu le 18 avril 2025 entre M. [Q] [H] [U] et la société [K] agissant en qualité d'actionnaire unique de la société SWEETCH et pour cette dernière, indique la cession de « la propriété pleine et entière des véhicules » moyennant un prix global et forfaitaire de 449 euros, sans qu'aucune clause n'exclue la batterie du champ de la cession ni ne la qualifie d'accessoire détachable demeurant la propriété du vendeur. La seule réserve de propriété stipulée au contrat porte sur le complet paiement du prix de cession du véhicule, et non sur un quelconque démembrement entre le scooter et sa batterie.

Or la batterie est liée au scooter par un rapport de destination en ce qu'elle sert à faire fonctionner le véhicule. Sans stipulation contraire, la vente du véhicule principal emporte la vente de ses accessoires indispensables.

Le contrat litigieux, dont il n'est pas contesté qu'il a été rédigé unilatéralement par la société SWEETCH, doit, dans le doute, s'interpréter en faveur de M. [Q] [H] [U] conformément à l'article 1190 du code civil. Le fait que la société SWEETCH justifie d'un modèle économique reposant sur une flotte de batteries dont elle demeurerait propriétaire, mises à disposition de leurs abonnés, ne saurait suppléer l'absence de stipulation contractuelle expresse en ce sens, dès lors que ce modèle est en tout état de cause postérieur et distinct du contrat de vente litigieux, lequel ne renvoie à aucune condition suspensive tenant à la souscription d'un abonnement de recharge.

Il s'ensuit que le contrat de vente du 18 avril 2025 a emporté transfert de la pleine propriété du scooter immatriculé [Immatriculation 1] et de sa batterie au profit de M. [Q] [H] [U] dès le complet paiement du prix, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le véhicule et cet accessoire indissociable de son usage.

Sur les mesures tendant à la levée du bridage et à la restitution de la maîtrise du véhicule

Il résulte de l'article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'il n'en soit pas fait un usage prohibé par les lois ou les règlements. Ce droit, dont le fondement est également constitutionnel au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, confère à son titulaire la maîtrise exclusive de la chose qui lui appartient, en ce compris les moyens techniques permettant d'en assurer l'usage, et la faculté de faire cesser tout trouble apporté par un tiers à l'exercice de ces prérogatives, sans que ce tiers puisse s'en affranchir en se prévalant d'un droit dont il n'établit pas l'existence. 

Par ailleurs, en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut assortir d'une astreinte la décision qu'il rend, afin d'en garantir l'exécution, sans être tenu par le montant, le délai ou la durée sollicités par le demandeur, la fixation de ces éléments relevant de son pouvoir d'appréciation.

Il résulte des pièces et des propres écritures des parties que seule la société SWEETCH exploite le système de gestion électronique des batteries (Battery Management System) et le module IoT permettant à la fois de localiser le véhicule et d'en limiter à distance la puissance délivrée, et qu'elle a reconnu être l'auteur du bridage intervenu le 16 octobre 2025 ayant limité la vitesse du véhicule de M. [Q] [H] [U] à 5 km/h. 

Dès lors que la propriété de la batterie appartient à celui-ci, la société SWEETCH ne peut se prévaloir d'aucun droit lui permettant ni de limiter à distance la puissance délivrée par cette batterie, ni de conserver les moyens de localisation et de contrôle du véhicule qui en résultent.

Il sera en conséquence fait droit aux demandes tendant à voir ordonner à la société SWEETCH, d'une part, la levée de toute mesure affectant l'utilisation du scooter et/ou de sa batterie et, d'autre part, le transfert à M. [Q] [H] [U] de l'intégralité des accès et moyens permettant de le localiser et de le contrôler à distance ainsi que la suppression définitive de tout accès résiduel, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois, au-delà de laquelle il pourra à nouveau être statué si besoin.

La société [K], qui n'exploite ni ne maîtrise le dispositif litigieux et à laquelle aucun fait ne peut être imputé à ce titre, sera mise hors de cause sur ces chefs de demande.

Sur l'évaluation du préjudice

Il résulte de l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile qu'il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. 

En l'espèce, M. [Q] [H] [U] ne vise au soutien de sa demande indemnitaire aucun texte particulier. Au regard des faits qu'il expose, à savoir l'intervention du vendeur sur la chose vendue, postérieurement au transfert de propriété, l'ayant privé de la jouissance paisible du bien, ces faits caractérisent un manquement à la garantie d'éviction du fait personnel du vendeur.

Aux termes de l'article 1626 du code civil, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction totale ou partielle de la chose vendue. 

L'article 1628 précise que cette garantie, s'agissant du fait personnel du vendeur, a lieu quand bien même il n'en aurait été fait aucune stipulation, qu'elle est d'ordre public et perpétuelle, et que le vendeur ne peut s'y soustraire par aucune clause contraire. Il en résulte que le vendeur, ayant transféré la propriété pleine et entière de la chose vendue, ne peut plus se prévaloir d'un droit sur cette chose ou sur l'un de ses accessoires, ni troubler par son propre fait la possession paisible de l'acquéreur, sans engager sa responsabilité et sans que l'acquéreur ait à démontrer une faute distincte de ce trouble lui-même.

En application de l'article 17 du contrat de vente du 18 avril 2025, la société SWEETCH reprend à son compte le contrat de vente. Seule la société SWEETCH est ainsi tenue, en sa qualité de vendeur, de la garantie d'éviction du fait personnel. La société [K] sera mise hors de cause sur ce chef de demande, seule la société SWEETCH pouvant être tenue à réparation.

M. [Q] [H] [U] sollicite la somme de 8.000 euros en réparation de son dommage, cependant qu'il n'avait réclamé que 4.000 euros devant le juge des référés, sans justifier l'évolution de cette évaluation ni la faire correspondre à un élément de préjudice nouveau ou aggravé.
Décision du 14 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01916 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCR4I

Il ressort des pièces produites que M. [Q] [H] [U] justifie de la souscription d'une assurance pour un véhicule qu'il ne peut utiliser, ainsi que de frais de transport alternatifs. Toutefois, il sera relevé que la détention d'un scooter n'exclut nullement, pour son propriétaire, de recourir par ailleurs à d'autres moyens de déplacement pour les besoins de sa vie quotidienne.

Il sera encore relevé que, par courriel du 25 novembre 2025, la société SWEETCH a proposé à M. [Q] [H] [U] de lui céder gratuitement une batterie affranchie de son réseau, lui permettant de recouvrer l'usage indépendant de son véhicule, ainsi qu'un abonnement pour le mois de juillet d'une valeur de 39,99 euros. M. [Q] [H] [U] a refusé cette proposition par courriel du 28 novembre 2025, en faisant valoir les frais engagés pour la procédure, notamment d'huissier et d'avocat, ainsi que le temps consacré à faire valoir ses droits. Si cette circonstance ne saurait le priver de son droit à obtenir réparation du préjudice résultant du bridage illicite de son véhicule, elle entre en compte dans l'appréciation souveraine de l'étendue de ce préjudice, dès lors que le maintien de l'immobilisation au-delà du 25 novembre 2025 procède, pour partie, de son choix de ne pas se prévaloir d'une solution qui lui aurait permis de recouvrer l'usage plein et indépendant de son scooter.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la durée de l'immobilisation du véhicule depuis le 16 octobre 2025 jusqu'au prononcé de la présente décision, du caractère limité et partiellement non probant des justificatifs produits, et de la disproportion entre le montant réclamé et les éléments de preuve versés aux débats, il sera alloué à M. [Q] [H] [U], en réparation de l'ensemble de ses préjudices matériel et moral, la somme de 700 euros, à la charge exclusive de la société SWEETCH.

Dès lors, le société SWEETCH sera condamnée à verser à M. [Q] [H] [U] la somme de 700 euros. Cette somme portera intérêts à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.

La capitalisation de ces intérêts, sollicitée par M. [Q] [H] [U] , sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil, étant précisé qu'elle ne pourra produire effet qu'à compter du prononcé de la présente décision, point de départ des intérêts, et seulement lorsque les conditions posées par ce texte, tenant à l'existence d'intérêts échus dus depuis une année entière, se trouveront réunies.

Sur la demande de publicité de la décision

Aucune disposition du droit civil ne confère au juge du fond, statuant sur une atteinte au droit de propriété, le pouvoir d'ordonner la publication de sa décision sur le site internet d'une partie condamnée. 

Cette demande sera en conséquence rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de restitution des batteries

Compte tenu des précédents développements, il convient de rejeter la demande reconventionnelle formée par les sociétés défenderesses, tendant à voir ordonner la restitution des batteries.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf si le juge, par décision motivée, en met la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, l'article 700 du même code permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

L'ensemble des demandes formées par M. [Q] [H] [U] à l'encontre de la société [K] a été rejeté, dans ces conditions, chacune de ces deux parties conservera la charge de ses propres dépens dans ses rapports avec l'autre, et il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile entre elles.

La société SWEETCH, partie perdante pour l'essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens exposés par M. [Q] [H] [U] ainsi qu'à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

MET HORS DE CAUSE la société [K] ;

DIT que le contrat de vente du 18 avril 2025 a emporté transfert de la pleine propriété du scooter immatriculé [Immatriculation 1] et de sa batterie au profit de M. [Q] [H] [U] ;

ORDONNE à la société SWEETCH de lever toute mesure affectant l'utilisation du scooter immatriculé [Immatriculation 1] et/ou de sa batterie, notamment toute mesure de limitation de la puissance de la batterie et/ou de bridage de la vitesse du scooter par quelque moyen que ce soit, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;

DIT que, passé ce délai, la société SWEETCH sera redevable d'une astreinte de 20 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;

ORDONNE à la société SWEETCH de transférer à M. [Q] [H] [U] l'intégralité des accès et moyens permettant de localiser et de contrôler à distance le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], d'en justifier, et de supprimer définitivement tout accès résiduel, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;

DIT que, passé ce délai, la société SWEETCH sera redevable d'une astreinte de 20 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;

DIT que passé ce délai de deux mois, il pourra être de nouveau statué sur l'astreinte ;
REJETTE la demande reconventionnelle tendant à la restitution des batteries ;

REJETTE la demande de M. [Q] [H] [U] tendant à voir ordonner la publicité de la présente décision sur les sites internet des sociétés [K] et SWEETCH ;

CONDAMNE la société SWEETCH à payer à M. [Q] [H] [U] la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du prononcé de la présente décision et dès lors que les conditions posées par ce texte seront réunies ;

DIT que la société [K] et M. [Q] [H] [U] conserveront chacun la charge de leurs propres dépens dans leurs rapports réciproques ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile entre M. [Q] [H] [U] et la société [K] ;

CONDAMNE la société SWEETCH aux dépens exposés par M. [Q] [H] [U] ;

CONDAMNE la société SWEETCH à payer à M. [Q] [H] [U] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées. 

La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:32:16.979Z.