Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 12 mars 2026, n° 24/01555
Exposé du litige
*** Par acte du 15 avril 2022 les sociétés TotalEnergies Biogaz France, Fonroche Energies Renouvelables (devenue Foronche Bio Gaz France) et MéthArgence ont assigné la communauté de communes [Localité 1]- [Localité 2] (la CCBTA) en réitération de la vente de parcelles de terrain devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 05 avril 2024 - a rejeté toutes leurs demandes, - les a condamnées in solidum aux dépens et à payer à la défenderesse la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ces sociétés ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 06 mai 2024 et au terme de leurs conclusions n°2 régulièrement notifiées le 07 août 2025 elles demandent à la cour - d'infirmer le jugement en ce qu'il : - a rejeté toutes leurs demandes, - les a condamnées in solidum à payer à la CCBTA une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Marion Touzellier, Et, statuant à nouveau - de le réformer comme suit : A titre principal - d'ordonner la vente par la CCBTA à la société TotalEnergies Biogaz France de la parcelle visée par la promesse, à savoir : - une parcelle de terrain à bâtir viabilisée avec présence de tous les réseaux secs et humides cadastrée section BS [Cadastre 1] (anciennement incluse dans la parcelle cadastrée BS [Cadastre 2]) [Adresse 3] à [Adresse 4], d'une surface de 3 ha 05 a 73 ca, - et la parcelle complémentaire visée par le courrier d'acceptation du président de la CCBTA du 11 septembre 2020 identifiée au projet d'avenant n°2 du 1er décembre 2020, à savoir une parcelle de terrain à bâtir viabilisée à [Adresse 4], avec présence de tous les réseaux secs et humides cadastrée BS [Cadastre 3] [Adresse 3] d'une surface de 01ha 14a 84ca, soit une surface totale de 04 ha 20a 57 ca pour les deux parcelles, En conséquence - de condamner la CCBTA à réitérer la vente par acte authentique devant Me [R] [U], notaire, ou tout autre office notarial désigné, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, la société TotalEnergies Biogaz France s'acquittant du paiement du prix dans le même délai à compter de sa notification, et juger qu'à défaut de réitération dans le délai susvisé, l'arrêt tiendra lieu d'acte authentique de vente, - d'ordonner, à défaut, que l'arrêt tienne lieu d'acte authentique de vente et sa publication au service de la publicité foncière, A défaut, si la cour ne devait pas ordonner la vente pour l'intégralité des parcelles, - d'ordonner la vente dans les conditions susvisées, par la CCBTA à la société TotalEnergies Biogaz France de la parcelle visée par la promesse des 03 mars et 7 avril 2016, à savoir : - une parcelle de terrain à bâtir viabilisée avec présence de tous les réseaux secs et humides cadastrée section BS [Cadastre 1] (anciennement incluse dans la parcelle cadastrée BS [Cadastre 2]) [Adresse 3] à [Adresse 4], d'une surface de 3ha 05 a 73 ca, - d'ordonner en outre, que la vente soit réitérée pour les deux parcelles ou pour une seule d'entre elles, - de condamner la CCBTA à lui payer les sommes de - 65 608,92 euros TTC au titre de la clause pénale (5% de 1 312 178,40 euros TTC) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022, ou à défaut, de l'assignation, - 50 000 euros (à parfaire) à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022, ou à défaut, de l'assignation, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la réitération de la vente ne devait pas être ordonnée, - de juger que la CCBTA a commis une faute contractuelle et une exécution déloyale du contrat en refusant de signer un nouvel avenant alors qu'elle s'y était expressément engagée, et en refusant de vendre la parcelle complémentaire alors qu'un accord sur la chose et le prix avait été fixé, En conséquence - de la condamner à réparer l'intégralité du préjudice subi par les sociétés TotalEnergies Biogaz France, Fonroche Energies Renouvelables et Méthargence, à savoir : - 65 608,92 euros TTC au titre de la clause pénale (5% de 1 312 178,40 euros TTC) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022, ou à défaut, de l'assignation, - 534 328,61 euros HT de frais, soit 641 194,33 euros TTC, correspondant aux frais exposés par la société FER dans le cadre des études préalables et du dépôt des demandes d'autorisation, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022, ou à défaut, de l'assignation, - 202 960,94 euros HT, soit 243 553,12 euros TTC correspondant aux frais exposés par la société MéthArgence dans le cadre des études préalables, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022, ou à défaut, de l'assignation, - 32 317 310 euros TTC de résultat net sur 15 ans au titre des gains manqués en raison de la perte du contrat d'achat, et partant, de l'impossibilité de réaliser le projet, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022, ou à défaut, de l'assignation, A titre infiniment subsidiaire - (de juger que la CCBTA a commis une faute délictuelle en rompant abusivement les pourparlers relatifs à la vente des deux parcelles,) En conséquence - de la condamner à réparer leur préjudice à savoir les sommes de : - 534 328,61 euros HT de frais, soit 641 194,33 euros TTC, correspondant aux frais exposés par la société FER dans le cadre des études préalables et du dépôt des demandes d'autorisation, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022, ou à défaut, de l'assignation, - 202 960,94 euros HT, soit 243 553,12 euros TTC correspondant aux frais exposés par la société MéthArgence dans le cadre des études préalables, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022, ou à défaut, de l'assignation, - 3 231 731 euros TTC (10% du résultat net attendu) minimum à titre forfaitaire pour l'opportunité perdue de réaliser le projet sur un autre terrain, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022, ou à défaut, de l'assignation, En tout état de cause - de la débouter de ses demandes, - de la condamner à payer la somme de 15 000 euros à la société TotalEnergies Biogaz France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens pour les frais exposés en première instance, - de la condamner à payer la somme de 15 000 euros à la société TotalEnergies Biogaz France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, au titre des frais exposés en cause d'appel. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 09 octobre 2024 la CCBTA intimée demande à la cour au visa des articles 1112, 1304-6, 1583, 1589 du code civil, - de juger que les appelantes n'apportent pas la preuve du caractère parfait de la vente, et que les conditions suspensives n'ont pas été levées, En conséquence - de confirmer le jugement et donc : - de constater la caducité de la promesse, - de débouter les appelantes de toutes leurs demandes non fondées en droit et en fait, - de les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, qui seront distraits au profit de Me Touzellier sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il est référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION *perfection de la vente Pour rejeter la demande tendant à voir réitérer la vente des parcelles BS n°[Cadastre 1] et BS n°[Cadastre 3] à [Localité 1] le tribunal a d'abord jugé que la clause 'réitération authentique' du compromis de vente initial avait prévu que le vendeur pouvait renoncer à l'exécution de la vente et retrouver sa liberté en cas de non-réitération de celle-ci à la date convenue, et avait donc fait de cette réitération par acte authentique un élément constitutif de son consentement, ayant ainsi valeur de condition essentielle de l'effectivité de la vente entraînant la caducité du contrat en cas de dépassement du terme ; que cette interprétation était confirmée par les termes de l'avenant n°1 au contrat ayant uniquement eu pour objet de proroger les délais de réalisation des conditions suspensives de dépôt des demandes de permis de construire, d'autorisation au titre des ICPE, d'obtention du contrat d'achat du biométhane et de la demande et de dépôt de la demande de prêt en vue de cette obtention. Il a jugé constant que la condition relative à l'autorisation au titre des ICPE n'avait pas été réalisée, la préfecture du Gard ayant exigé la réalisation d'un bâtiment de stockage du digestat, ce qui impliquait l'acquisition d'une parcelle complémentaire, de sorte que l'objet du contrat devait être modifié pour ne plus porter sur une parcelle mais sur deux terrains, exigence ayant également entraîné une modification du projet initialement préparé et présenté, raison pour laquelle de nouvelles négociations s'étaient ouvertes en vue de la conclusion d'un second avenant qui n'avait jamais été signé, et qu'il ne pouvait être déduit de la participation de la CCBTA à ces nouvelles négociations une renonciation implicite à se prévaloir de la caducité du compromis, étant relevé que l'avenant n°1 avait été conclu afin de fixer de nouvelles échéances aux différentes conditions suspensives, signifiant que les parties avaient estimé nécessaire de formaliser leur volonté de maintenir les effets du compromis de vente, ce qui expliquait la préparation de l'avenant n°2. Il a enfin jugé que la CCBTA disposait contractuellement de la faculté de changer d'avis dès lors que les conditions suspensives du compromis initial n'étaient pas réalisées aux échéances fixées à l'avenant du 18 décembre 2018. Les appelantes soutiennent que la vente était parfaite compte-tenu de l'accord intervenu sur la chose et sur le prix et de la renonciation des parties à se prévaloir des délais relatifs aux conditions suspensives prévus à l'avenant n°1. Elles soutiennent que le tribunal a méconnu les articles 1103 et 1104 du code civil puisque la CCBTA ne pouvait à leur détriment à la fois affirmer sa volonté de maintenir les effets du contrat et se prévaloir a posteriori de délais auxquels elle avait renoncé ; qu'il a également méconnu la stipulation du compromis initial selon laquelle les parties pouvaient convenir entre elles de délais spécifiques pour les conditions suspensives et que la date initialement prévue pour la réitération de la vente n'était pas extinctive. L'intimée allègue n'avoir jamais acquiescé aux demandes de ses cocontractantes consistant selon elles au report tacite des délais de réalisation des conditions suspensives d'une part, à la vente de la seconde parcelle d'autre part de sorte qu'aucun accord sur la chose et sur le prix n'est intervenu et que la promesse est caduque. Aux termes des articles 1134 al 1 ancien et 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1582 et 1583 du même code, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Selon les articles 1584, 1589, 1168, 1176, 1178 et 1181 du même code ici applicables, la vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée. Il incombe aux appelantes, qui soutiennent la perfection de la vente portant sur : - une parcelle de terrain à bâtir viabilisée avec présence de tous les réseaux secs et humides cadastrée section BS [Cadastre 1] (anciennement incluse dans la parcelle cadastrée BS [Cadastre 2]) [Adresse 3], à [Adresse 4], d'une surface de 3 ha 05 a 73 ca - et la parcelle complémentaire visée par le courrier d'acceptation du président de la CCBTA du 11 septembre 2020 et identifiée au projet d'avenant n°2 du 1er décembre 2020, à savoir une parcelle de terrain à bâtir viabilisée à [Adresse 4], avec présence de tous les réseaux secs et humides cadastrée BS [Cadastre 3] [Adresse 3] d'une surface de 01ha 14a 84ca soit une surface totale de 04 ha 20a 57 ca pour les deux parcelles, selon elles constatée par le compromis initial signé les 03 mars et 07 avril 2016 et ses avenants n°1 du 18 décembre 2018 et n°2 échangé le 1er décembre 2020 entre leurs notaires, de rapporter la preuve de la rencontre de leurs volontés sur la vente de ces parcelles et sur leur prix. **preuve de l'accord sur la chose Le compromis litigieux signé le 03 mars et le 07 avril 2016 par la CCBTA, venderesse, d'une part, et la société Fonroche BioGaz, acquéresse, d'autre part, a porté sur : 'Sur la commune de [Localité 1] (Gard) [Adresse 4] Un terrain à bâtir viabilisée (sic) avec présence de tous les réseaux secs et humides d'une superficie maximale de 27 518 m² à détacher de la parcelle cadastrée Section BS n° [Cadastre 2] [Adresse 3] d'une surface de 06 ha 81 a 76 a, parcelle formant 'le macro lot n°2'. Division cadastrale La parcelle BS n°[Cadastre 2] est d'une contenance totale de 06ha 81a 76ca de laquelle sera soustraite la contenance vendue et ce au moyen d'un document d'arpentage à établir aux frais du vendeur par tout géomètre-expert de son choix et qui sera visé dans l'acte constatant la réalisation authentique de la vente. Cette division s'effectuera conformément au plan établi et approuvé par les parties, lequel est demeuré ci-joint et annexé après mention. Etant ici rappelé : - que la parcelle BS [Cadastre 2] présentement vendue provient de la division de la parcelle BS n°[Cadastre 4] ainsi qu'il résulte du procès-verbal de division n°004553Y en date du 5 octobre 2012 publié au 2ème bureau des hypothèques de [Localité 4] - que la parcelle BS [Cadastre 4], parcelle mère de la parcelle présentement vendue, provient de la division de la parcelle BS [Cadastre 5] ainsi qu'il résulte d'un acte administratif du département du Gard publié le 7 mars 2000 volume 2000 P n°1839. (...)', que la CCBTA a promis de vendre à la société Fonroche Bio Gaz au prix de 858 561,60 euros TTC sous réserve de la réalisation de plusieurs conditions suspensives, au plus tard le 20 décembre 2018 date fixée pour la réitération de la vente par acte authentique.' L'avenant n°1 du 18 décembre 2018 à ce compromis de vente n'en a pas modifié l'objet mais seulement ses articles 'obtention d'un permis de construire', 'obtention d'une autorisation au titre des installations classées et de la protection de l'environnement' et 'condition suspensive d'obtention de prêt' relatifs aux conditions suspensives en en prorogeant les délais de réalisation. Le 10 octobre 2019 le représentant de la société Fonroche Bio Gaz a adressé à sa correspondante pour la venderesse un courriel sollicitant un rendez-vous avec son président portant sur : - l'avancée du dossier MéthArgence, - la validation de l'achat 'd'une bande complémentaire de 2 000 m² sur la parcelle voisine dans le compromis de vente du terrain à voir sur un plan joint pour permettre le déplacement de l'épurateur suite aux remarques du SDIS sur le PC (...).' Le plan joint à ce courriel (pièce n°7 de l'intimée) comporte en effet une inscription manuscrite en rouge figurant un rectangle de 1 000 mètres sur 20 à prendre sur la parcelle BS [Cadastre 6]-[Cadastre 7] C formant avec les parcelles BS [Cadastre 6]-[Cadastre 7] A et B une parcelle de 7ha 11a 93ca pouvant inclure la parcelle BS [Cadastre 2] dont le terrain objet de la vente devait être détaché. Il se déduit de ce courriel qu'il a été envisagé à cette date d'accord entre les parties d'étendre l'objet du compromis à cette bande de 2 000 m² qui n'en faisait initialement pas partie. Précédemment, la société MéthArgence avait déposé le 03 juillet 2019 auprès de la mairie de [Localité 1] une demande de permis de construire n°PC 030 032 19 R 0039 pour la création d'une unité de méthanisation et stockage de matières organiques [Adresse 5] et la CCBTA à une date non précisée une déclaration préalable n°DP 030 032 19 R 0095 portant sur la division en vue de construire deux terrains à bâtir (lot A 28 709 m² et lot B 20 000 m²), un terrain restant en l'état (lot C 13 484 m²) et restant à destination de voirie (10 986 m²) sur les parcelles cadastrées section BS n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], délivrée avec prescriptions le 08 août 2019. Le 29 janvier 2020 elle a déposé auprès du service urbanisme de la même mairie une nouvelle déclaration préalable n°DP 030 032 20 R 0020 portant sur la division en vue de construire trois terrains à bâtir (lot A 30 573 m², lot B 20 000 m² et lot C 11 484 m²) et un surplus restant à destination de voirie (11 059m²), qui a fait le 25 février 2020 l'objet d'une décision de non-opposition avec prescriptions relatives à l'emplacement des accès aux lots qui devait être validée par les services techniques avant tout dépôt de permis de construire. Le dépôt de cette seconde déclaration de travaux a en conséquence tenu compte de la demande du 10 octobre 2019 de la société Fonroche, par l'incorporation au lot A d'une surface initiale de 28 709 m² d'une surface supplémentaire de 30 573 - 28 709 = 1 864 m², et au lot à destination de voirie d'une surface supplémentaire de 11 059 - 10 986 = 73 m² soit au total 1 937 m², pris sur les 2 000 m² retirés au lot C (13 484 - 11 484). Il résulte d'un courriel adressé le 05 mars 2020 au responsable de la société Fonroche Bio Gaz par la chargée de mission de la CCBTA que cette collectivité a reçu la veille 'l'arrêté du maire relatif à la division parcellaire qui modifie la surface de la parcelle' (qui n'a pas été versé aux débats) et le lui transmet en pièce jointe, et d'un courriel du 18 mars 2020 entre les mêmes, au sujet de la dénomination des parcelles divisées, 'que la parcelle initiale complète avant division était bien la BS [Cadastre 6] ; que la parcelle dédiée au projet avait été renumérotée BS [Cadastre 8] dans le cadre de la division qui avait été demandée avant l'ajout des 3 000 m² (sic) ; que la modification du projet est en cours de renumérotation au cadastre (...)'. Puis le 18 mai 2020 le représentant de la société Fonroche Bio Gaz a repris l'attache de la même correspondante par courriel exposant pour la première fois que dans le cadre du développement de son projet, elle recherchait un site de stockage pour sa production de digestat dans la ZI Domitia de [Localité 1]. Le 1er juillet 2020 le préfet du Gard, saisi depuis le 21 novembre 2019 par la société MéthArgence d'une demande d'autorisation environnementale pour la création d'une installation de méthanisation, dont le délai d'instruction expirait le 23 juillet 2020, a formulé des demandes de compléments indispensables à la poursuite de l'instruction de son dossier, demeurant 'dans l'état actuel irrégulier et incomplet', au motif que selon l'article L.122-1 du code de l'environnement, ce projet devait pouvoir être appréhendé dans sa globalité avec l'ensemble des opérations ou travaux nécessaires pour le réaliser et atteindre l'objectif poursuivi et donc comprendre les travaux, installations, ouvrages ou autres interventions qui sans lui ne seraient pas réalisés ou ne pourraient remplir le rôle pour lequels ils le seraient ; que l'analyse des services corroborée par l'avis de l'autorité environnementale faisait apparaître que l'étude d'impact présente dans son dossier n'était à ce stade pas conforme en totalité à l'article R.122-5 du code de l'environnement, car elle ne prenait pas en compte des éléments faisant partie intégrante du projet et qui n'en étaient pas dissociables ; que cette étude d'impact devait afin d'être conforme à la réglementation être complétée avant le 1er octobre 2020 en intégrant les impacts associés aux opérations d'épandage, aux stockages délocalisés ainsi qu'au raccordement au réseau GRTgaz. La société Fonroche Bio Gaz a transmis ce courrier le 27 juillet 2020 au président de la CCBTA en lui demandant de compléter et signer une lettre dont un modèle était joint, 'souhaitant réunir un certain nombre de lettres de soutien afin de montrer que ce projet (était) important pour le territoire', et celui-ci a aussitôt écrit au préfet du Gard en lui demandant 's'il devait saisir les autorités supra-départementales pour que ce dossier aboutisse, les mettre en garde que sous couvert d'instruction complète les services font tout ce qu'ils peuvent pour saboter un projet industriel qui correspond à la politique du gouvernement, projet que certains ne veulent pas voir ici dans le Gard en [Localité 2], ou saisir 'nos dirigeants' pour les informer de la situation ubuesque où l'administration va à l'encontre de son gouvernement '' (sic). Puis le 11 septembre 2020 le même président de la CCBTA a écrit à la société Fonroche le courrier suivant : 'dans le cadre de l'évolution du projet MéthArgence sur la ZI Domitia à [Localité 1], vous nous avez fait part de votre souhait de vous positionner sur la parcelle disponible de 11 000 m² mitoyenne de votre projet actuel afin d'y implanter un bâtiment de stockage. A la suite d'une rencontre qui s'est déroulée le 07 septembre dernier, les élus de la CCBTA ont émis un avis favorable à votre demande. La CCBTA est à vos côtés sur ce projet depuis 2013 et nous souhaitons continuer de vous accompagner afin de (le) mener à bien.(...)', courrier qui a été transmis le jour-même par courriel mentionnant 'comme convenu voici le courrier d'avis favorable pour la parcelle de 11 000 m²', aussitôt retransmis en interne par le représentant de la société Fonroche avec le commentaire suivant 'je vous transfère le mail et le courrier de la CCBTA concernant l'acquisition du foncier supplémentaire et voisin du foncier de MéthArgence pour la mise en place d'un stockag DS (digestat solide) (...)' Les contacts avec les services de l'Etat s'étant poursuivis au sujet de la demande de pièces complémentaires, la société FonrocheBioGaz a dans un courriel interne du 02 octobre 2020 exprimé : 'le problème principal concerne le site de stockage identifié pour le digestat solide sur la parcelle voisine de l'usine qui ne peut pas être considéré comme un site différent. Il faudrait donc intégrer ce stockage au dossier d'autorisation de l'usine en le considérant comme une extension (de celle-ci). Avec augmentation du stockage sur site de 2 000 T à 14 000 T donc substantiel(le) et donc nouvelle consultation de l'autorité environnementale (...)'. Cette société a en conséquence préparé un projet de nouvel avenant au compromis de vente initial, portant modification de la chose objet de ce compromis, par ajout à 'la 'parcelle de terrain à bâtir viabilisée d'une superficie maximale de 27 518 m² à détacher de la parcelle BS [Cadastre 2] [Adresse 3] d'une surface de 06 ha 81 a 76 ca'' initialement concernée, d' 'une parcelle de terrain à bâtir viabilisée cadastrée [Adresse 3] section BS n°[Cadastre 1] pour 3ha 05ca 73 ca et n°[Cadastre 3] pour 01ha 14a 84ca.' Des échanges ont continué entre les notaires des parties au sujet d'ares manquants nécessaires à la viabilité du projet MéthArgence, puis entre la société Fonroche et la CCBTA dont le président lui a écrit le 11 janvier 2021 : 'vous nous avez sollicités en vue de la signature d'un second avenant au compromis en vue de proroger les délais du projet et d'étendre la zone d'implantation en vue de la création d'un site de stockage.Avant d'engager cette démarche, nous souhaitons comme convenu à l'avenant du 18 décembre 2018 que vous puissiez nous justifier des démarches suivantes : - obtention d'un contrat d'achat de biométhane au tarif réglementé auprès d'un fournisseur de gaz naturel qui devait être obtenu au plus tard le 30 septembre 2020 - dépôt de demandes de prêts qui devaient être réalisées au plus tard le 31 mai 2019 - réception d'une ou plusieurs offres de financement prévu permettant de réaliser la condition suspensive avant le 30 septembre 2019 (les autres éléments : justificatif du dépôt d'une demande de permis de construire avant le 20 juin 2019 et dépôt d'un dossier de demande au titre des ICPA avant le 15 janvier 2019 nous ont déjà été transmis (...)). à quoi les sociétés MéthArgence et FonrocheBioGaz ont répondu le 18 janvier 2021: '(...) Les services instructeurs nous ont indiqué ne pas pouvoir instruire notre demande d'autorisation en l'état et il nous a été demandé de procéder à un nouveau dépôt de dossier incluant certains compléments (plateforme de stockage) et ainsi constituer un dossier unique au titre de l'enquête publique permettant d'instruire simultanément les autorisations du site de méthanisation et son site de stockage de digestat solide. Dans ce contexte nous avons initialement sollicité vos services à l'effet de signer un avenant concernant la parcelle BS [Cadastre 1]. Cette nouvelle configuration implique l'adjonction de la nouvelle parcelle BS [Cadastre 3] pour accueillir la plateforme de stockage. Toutefois, compte-tenu de la zone d'aménagement difficile (zone inondable etc.) nous souhaitons conserver la possibilité d'aménager cette zone de stockage sur une autre parcelle que la BS [Cadastre 3]. Après échange avec notre notaire la solution pourrait résider dans le fait de réserver cette parcelle pendant une durée de 24 mois sans conditions suspensives et moyennant le paiement d'une clause d'immobilisation (montant à définir ensemble). Nous allons donc procéder à un nouveau dépôt de PC intégrant le projet dans sa globalité à savoir un seul et unique PC portant sur le projet global et intégrant les 2 parcelles BS [Cadastre 1] et [Cadastre 3]. Au même titre nous procéderons à un nouveau dépôt au titre des installations relevant des ICPE qui englobera la parcelle BS [Cadastre 1] et [Cadastre 3]. Nous avons aussi sollicité l'acquisition de la petite parcelle de foncier à diviser telle que matérialisée en jaune sur le plan annexé. Concernant les conditions suspensives préexistantes elles n'ont donc pas pu être être déposées à l'exception de l'obtention du contrat d'achat du biométhane (...). Les autorisations doivent être obtenues au plus tard à la date du 30 juin 2022. Nous sollicitons votre agrément à l'effet de procéder à la signature d'un avenant concernant la parcelle BS [Cadastre 1] et un nouveau compromis concernant la parcelle BS [Cadastre 3] (...).' Enfin le 11 janvier 2021 le préfet du Gard a notifié à la société MéthArgence la clôture de son dossier de demande de permis de construire une installation de production d'énergie renouvelable par méthanisation de matières organiques et installations de stockage de matières organiques dans des silos, déposée le 03 juillet 2019 sous le n° PC 030 032 19 R 0039. Il résulte de la chronologie de ces échanges et documents - que la chose objet du compromis initial de vente a toujours été : 'Un(e parcelle de) terrain à bâtir viabilisée avec présence de tous les réseaux secs et humides d'une superficie maximale de 27 518 m² à détacher de la parcelle cadastrée Section BS n° [Cadastre 2] [Adresse 3] d'une surface de 06 ha 81 a 76 a, parcelle formant 'le macro lot n°2'.'; - que les parties se sont cependant accordées même après la date fixée pour la réitération de la vente par acte authentique et l'expiration des délais de réalisation des conditions suspensives, sur l'ajout à la parcelle initialement concernée d'une bande de terrain de 2 000 m² pour permettre le déplacement de l'épurateur ; - qu'en revanche si les parcelles BS [Cadastre 1] et [Cadastre 3] d'une superficie respective de 3ha 05ca 73 ca et 01ha 14a 84ca auraient également pu éventuellement être détachées de la même parcelle BS n°[Cadastre 2], elles n'entraient pas dans l'objet initial du contrat de vente, auquel l'acquéresse n'a souhaité les y adjoindre qu'après que l'Etat lui a signifié l'incomplétude et l'irrégularité de son projet, n'incluant pas le dispositif de stockage du digestat solide nécessairement issu du processus de méthanisation. En l'absence de production aux débats par l'une ou l'autre partie du procès-verbal de délibération des élus de la CCBTA, le courrier du 11 septembre 2020 de son président à la société Fonroche ainsi rédigé : 'dans le cadre de l'évolution du projet MéthArgence sur la ZI Domitia à [Localité 1], vous nous avez fait part de votre souhait de vous positionner sur la parcelle disponible de 11 000 m² mitoyenne de votre projet actuel afin d'y implanter un bâtiment de stockage. A la suite d'une rencontre qui s'est déroulée le 07 septembre dernier, les élus de la CCBTA ont émis un avis favorable à votre demande. La CCBTA est à vos côtés sur ce projet depuis 2013 et nous souhaitons continuer de vous accompagner afin de (le) mener à bien.(...)', transmis par courriel de sa chargée de mission mentionnant 'comme convenu voici le courrier d'avis favorable pour la parcelle de 11 000 m²' ne constitue pas l'expression de la volonté de cette collectivité locale, dont le conseil réuni le 1er juin 2020 a seulement chargé son président, jusqu'à la fin de son mandat, par délégation, d'effectuer : - la préparation, la signature du rapport d'analyse des offres, la signature de tous courriers et/ou documents relatifs à la finalisation de la procédure de passation et le réglement de tous les types de contrats ou marchés - tant de services et de fournitures - d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens de procédure formalisée, - la préparation, la passation, l'exécution et le réglement de tous les types de contrats ou marchés inférieurs aux seuils européens de procédure (montant inférieur ou égal à 100 000 € HT en services et de fournitures (...) et à 500 000 € HT en travaux ) et toute décision concernant les avenants qui (...) n'entraînent pas une augmentation du montant du marché initial supérieure à 10%, lorsque les crédits sont inscrits au budget (...). Le président de la CCBTA ne disposait donc du pouvoir ni de passer ni de modifier seul et par délégation le contrat de vente litigieux, portant sur un bien immobilier vendu à un prix supérieur à 500 000 euros HT. L'accord des parties n'est donc ici démontré que sur la promesse de vente d'un terrain à bâtir viabilisée (sic) avec présence de tous les réseaux secs et humides d'une superficie maximale de 27 518 m² à détacher de la parcelle cadastrée Section BS n° [Cadastre 2] [Adresse 3] d'une surface de 06 ha 81 a 76 a, parcelle formant 'le macro lot n°2', à laquelle les parties dans le cadre de pourparlers postérieurs ont envisagé d'ajouter une bande de terrain de 2 000 m² sans que cette modification de l'objet du contrat ait fait l'objet d'un avenant modificatif. *réalisation des conditions suspensives Outre les conditions suspensives de droit commun, le compromis de vente initial a été conclu sous réserve : - du dépôt par l'acquéreur d'un dossier complet de demande de permis de construire avant le 31 décembre 2017 au moyen d'un récépissé délivré par l'autorité compétente et de l'obtention de ce permis de construire, - du dépôt en préfecture d'une (demande) d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement au plus tard le 31 décembre 2017 concernant l'installation d'une usine de méthanisation permettant de traiter des déchets organiques des industries agro-alimentaires du territoire en vue de produire de l'énergie renouvelable et un fertilisant vert à destination des exploitations environnantes et de l'obtention de cette autorisation d'exploiter, - de l'obtention d'un contrat d'achat du biométhane au tarif réglementé au minimum de 92,37€/MWH auprès d'un fournisseur de gaz naturel permettant la réalisation d'une unité de méthanisation d'une puissance gaz de l'ordre de 10 000 KW PCS au plus tard le 30 septembre 2019, - de l'obtention par l'acquéreur au plus tard le 30 septembre 2018, les demandes devant être déposées au plus tard le 31 mai 2018 d'un ou plusieurs prêts aux conditions suivantes : - montant de l'investissement projeté : 17 000 000 € HT - montant maximum d'un ou plusieurs prêts 15 300 000 € HT - durée 15 ans - conditions financières : taux maximal de 3,8% (hors assurance. L'avenant n°1 signé d'accord entre les parties le 18 décembre 2018 a modifié les articles du compromis relatifs à l'obtention du permis de construire, d'une autorisation au titre des ICPE et du prêt en portant respectivement : - la date d'expiration du délai de depôt de la demande de permis de construire au 30 juin 2019 au lieu du 31 décembre 2017 - la date d'expiration du délai de dépôt de la demande au titre des ICPE au 15 janvier 2019 au lieu du 31 décembre 2017, cette autorisation devant être obtenue au plus tard dans les 18 mois suivant sa date de dépôt, - la date d'expiration du délai d'obtention d'un contrat d'achat du biométhane au plus tard le 30 septembre 2020 - la date d'expiration du délai de dépôt de la ou des demandes de prêt au 31 mai 2019, le reste sans changement y compris en ce qui concerne la date de réitération de la vente par acte authentique. Or la demande de permis de construire a été déposée le 03 juillet 2019 passé le délai prévu à l'avenant au 30 juin et la société MéthArgence a sollicité le 25 novembre 2020 l'abandon du dossier encore en cours d'instruction. La demande d'autorisation environnementale a été déposée le 21 décembre 2018 conformément à l'avenant mais cette autorisation n'a pas été obtenue dans les 18 mois de cette date La société Fonroche BioGaz écrit elle-même le 11 janvier 2021 'Concernant les conditions suspensives préexistantes elles n'ont donc pas pu être être déposées à l'exception de l'obtention du contrat d'achat du biométhane'. Or au paragraphe 'Conditions suspensives' le compromis initial, non modifié sur ce point par l'avenant n°1, précise 'les présentes sont expressément soumises aux conditions suspensives et réserves ci-après stipulées dans l'intérêt des deux parties, en conséquence la non-réalisation d'une seule de ces conditions ou réserves entraînera la caducité des présentes sauf dans les hypothèses où l'acquéreur pourra renoncer à se prévaloir d'une ou plusieurs conditions suspensives. L'acquéreur déclare avoir connaissance des dispositions de l'article 1178 du code civil (...)' En outre elle mentionne au sous-paragraphe 'condition suspensive d'obtention de prêt' : en cas de non-obtention du ou des prêts, les présentes seront considérées comme nulles et non avenues. Faute pour l'acquéreur de justifier de la réalisation dans les délais impartis et prorogés de toutes les conditions suspensives stipulées au compromis, et de démontrer que le vendeur, soit la CCBTA et non son seul président non mandaté pour ce faire a manifesté de manière non équivoque sa volonté d'y renoncer, celle-ci est donc caduque comme jugé par le tribunal dont le jugement est donc confirmé sur ce point, et ce tant pour la superficie de parcelle étendue dont les appelantes soutiennent à tort qu'elle avait été incluse dans son objet, que pour la parcelle de terrain qui constituait initialement cet objet. *demande subsidiaire de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé que les requérantes ne pouvaient pas fonder leurs demandes à ce titre sur le manquement de la venderesse à son obligation de bonne foi en arguant de comportements postérieurs à l'échéance des différentes conditions suspensives. Les appelantes soutiennent que les liens contractuels entre les parties se sont poursuivis durant toute l'année 2020 et au minimum jusqu'à la renonciation à la vente en février 2022 si bien que le principe de bonne foi doit trouver à s'appliquer. (sic) L'intimée soutient n'avoir jamais acquiescé à une nouvelle prorogation des délais de réalisation des conditions suspensives ni à la vente d'une parcelle complémentaire que la bénéficiaire du compromis n'était même pas certaine d'acquérir, et ne s'être prévalue de l'expiration de ces délais que parce qu'il lui était demandé l'immobilisation du terrain pour une durée supplémentaire par définition inconnue. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 1134 du code civil ancien et de l'article 1104 du même code ici applicables les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Il incombe aux appelantes qui en excipent de démontrer la mauvaise foi dont elles allèguent que l'intimée a fait preuve soit dans la formation soit dans la négociation du contrat. Celles-ci allèguent que la CCBTA a agi de façon déloyale en acceptant d'abord de proroger les délais de réalisation des conditions suspensives et de vendre une parcelle complémentaire nécessaire à l'installation du bâtiment de stockage puis en refusant ensuite de signer l'avenant n°2 et de réitérer la vente. Mais l'accord - non formalisé par avenant mais s'évinçant seulement de leurs échanges - de la CCBTA pour la cession, outre de la parcelle de terrain visée au compromis initial, 'd'une bande de terrain de 2 000 m² pour permettre le déplacement de l'épurateur' ne constitue pas l'accord allégué à l'extension de l'objet de celui-ci à deux parcelles supplémentaires destinées au stockage du digestat solide, de sorte qu'aucun rapport ne peut être établi entre cet accord même tacite et le refus ultérieur d'en modifier substantiellement l'objet. Quant au refus de réitération de la vente, le compromis initial prévoyait à cet égard 'en cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis la signature de l'acte authentique aura lieu au plus tard le 30 décembre 2018' et cette stipulation n'a pas été modifiée par l'avenant n°1 ayant prorogé au delà de cette date les délais de réalisation des conditions suspensives. La venderesse pouvait donc dès le 1er janvier 2019, et ce d'autant plus que les conditions suspensives n'ont pas été réalisées dans les délais prorogés, se prévaloir de la caducité du compromis, même si les pourparlers ont repris et se sont poursuivis. Les appelantes allèguent que l'intimée a manqué à son obligation de bonne foi 'en poursuivant la relation contractuelle pendant plus d'un an alors qu'elle savait pertinemment qu'elle ne vendrait pas la parcelle complémentaire' et soutiennent qu'elle ne pouvait leur opposer la non-réalisation des conditions suspensives au délai de réalisation desquelles elle avait renoncé à se prévaloir. Mais comme déjà jugé, elles ne démontrent pas que la venderesse a renoncé de manière claire et non équivoque à se prévaloir de la non-réalisation de ces conditions au sujet desquelles l'avenant n°1 qui en proroge le délai de réalisation indique 'le compromis a été conclu sous conditions suspensives dont l'absence de levée dans les délais impartis entraînera la caducité de l'acte. Les délais relatifs auxdites conditions suspensives arrivant à échéance sans que les parties n'entendent être déliées du compromis, (elles) se sont accordées pour modifier le compromis comme suit : (prorogation des délais de réalisation des conditions suspensives)'. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle. *demande de dommages et intérêts sur le fondement délictuel pour rupture abusive des pourparlers Pour les débouter à ce titre le tribunal a jugé que les requérantes échouaient à établir un quelconque abus de la part de la CCBTA dans la rupture des pourparlers contractuels ; que ces pourparlers avaient débuté seulement après le refus par l'Etat d'autoriser le projet initial de la société Fonroche, et que le fait que la promettante avait adhéré à ce projet initial n'impliquait aucune obligation pour elle d'accepter le second ; qu'elle avait manifesté son souhait implicite de mettre un terme aux négociations contractuelles par son courrier du 11 janvier 2021 sollicitant de la société Fonroche Biogaz les différents justificatifs de réalisation des conditions suspensives, alors qu'elle avait précédemment contesté auprès de la préfecture du Gard le refus de délivrance des autorisations environnementales nécessaires, et que le conseil municipal de la commune de [Localité 1] avait exprimé le 18 décembre 2020 des craintes sur de potentielles nuisances olfactives, qui n'étaient donc pas imaginaires. Les appelantes soutiennent qu'après le compromis initial et l'avenant n°1 du 18 décembre 2018 les parties ont entrepris de renégocier leurs accords à partir du début de l'année 2020 ; qu'à ce stade les négociations remontaient donc au moins au 07 avril 2016 ; que durant toute l'année 2020 elles ont échangé pour formaliser un avenant modificatif dont le projet était entièrement rédigé et prêt à être signé au mois de décembre 2020, les échanges portant sur la signature de cet avenant qui impliquait la prorogation des délais pour lever les conditions suspensives et la vente de la parcelle BS [Cadastre 3], et que les 31 juillet 2020 et 11 septembre 2020 la CCBTA avait manifesté son soutien au projet, en cours depuis 2016 voire antérieurement. L'intimée soutient qu'entre février et mars 2020 les échanges entre les parties n'ont pas porté sur l'adjonction de la parcelle BS [Cadastre 3] ou la prorogation des délais de réalisation des conditions suspensives mais sur l'adjonction d'une bande de terrain au nord de la parcelle objet du compromis ; que ce n'est qu'au dernier trimestre 2020 que l'adjonction de cette parcelle BS [Cadastre 3] a été évoquée, après que les acquéresses ont cherché diverses autres solutions, soit au plus tôt à compter de juillet 2020 ; qu'en revanche, aucune nouvelle négocation n'a porté sur une nouvelle prorogation des délais. Elle soutient que l'objet de l'avenant n°2 proposé ayant porté sur un élément substantiel de son consentement à savoir l'augmentation substantielle de la surface de terrain cédée, il ne s'agissait pas d'un simple ajustement mais de la révision de l'ensemble du projet, du fait de la nouvelle exigence non prévue initialement de réalisation d'une unité de stockage du digestat sur le site à proximité immédiate de l'unité de transformation. Elle soutient donc que ne peut lui être imputée aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité pour rupture abusive des pourparlers. Il résulte de la chronologie des faits telle qu'elle s'évince strictement des pièces réciproques et complémentaires les unes des autres versées aux débats par les parties, que ce n'est que le 18 mai 2020 que le représentant de la société Fonroche a évoqué pour la première fois non pas l'éventualité de l'acquisition d'une parcelle supplémentaire voisine à celle faisant l'objet du compromis et déjà complétée par une bande de 2000 m² mais 'la recherche d'un site de stockage' ; que ce n'est qu'après la demande d'éléments complémentaires des services de l'Etat le 1er juillet 2020, qui constituait un élément seulement relativement nouveau, l'acquéresse étant déjà à la recherche d'un site de stockage devant lui permettre de présenter dans le délai imparti jusqu'au 1er octobre 2020 un dossier régulier et complet à ces services, que des pourparlers ont éventuellement pu reprendre pour aboutir au courrier du 11 septembre 2020 du seul président de la CCBTA selon lequel 'A la suite d'une rencontre qui s'est déroulée le 07 septembre dernier, les élus de la CCBTA ont émis un avis favorable à (la demande de positionnement sur la parcelle disponible de 11 000 m² mitoyenne (du) projet actuel afin d'y implanter un bâtiment de stockage'. A cette date du 11 septembre 2020, aucune rupture de pourparlers ne peut donc encore être invoquée. Ce n'est que le 02 octobre 2020 soit passé le délai imparti par les services de l'Etat pour le dépôt des pièces complémentaires nécessaires à la régularisation de la demande d'autorisation au titre des ICPE qu'a été identifié par la société FonrocheBioGaz le 'problème principal' '(concernant) le site de stockage identifié pour le digestat solide sur la parcelle voisine de l'usine qui ne peut pas être considéré comme un site différent.', qu' 'Il faudrait donc intégrer ce stockage au dossier d'autorisation de l'usine en le considérant comme une extension (de celle-ci). Avec augmentation du stockage sur site de 2 000 T à 14 000 T donc substantiel(le) et donc nouvelle consultation de l'autorité environnementale (...)' et que cette société a préparé le second projet d'avenant au compromis de vente initial, portant modification de la chose objet de celui-ci, par ajout à la 'parcelle de terrain à bâtir viabilisée d'une superficie maximale de 27 518 m² à détacher de la parcelle BS [Cadastre 2] [Adresse 3] d'une surface de 06ha 81a 76 ca' initialement concernée, ne tenant d'ailleurs pas compte de la superficie supplémentaire évoquée de 2 000 m² à prendre sur cette même parcelle, d' 'une parcelle de terrain à bâtir viabilisée cadastrée [Adresse 3] section BS n°[Cadastre 1] pour 3ha 05ca 73 ca et n°[Cadastre 3] pour 01ha 14a 84ca.' Non seulement, et en l'absence de versement aux débats de la délibération nécessaire à cet égard de cette collectivité locale, la preuve n'est pas rapportée que le président de la CCBTA disposait seul du pouvoir de la représenter à cet effet et par ce seul courrier d'engager la responsabilité de celle-ci à l'égard de l'autre partie au compromis, mais l'élément nouveau constitué par l'expiration du délai imparti par les services de l'Etat pour le dépôt de la demande d'autorisation environnementale avait déjà fait défaillir du seul fait de l'acquéresse la condition suspensive relative à l'obtention de cette autorisation. La cour relève que celle-ci n'a pas allégué avoir envisagé ni souhaité faire ici application des dispositions de l'article 1195 du code civil en vigueur depuis le 01 octobre 2016 aux termes duquel 'si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.' Aucune faute de la CCBTA à l'origine de la rupture des pourparlers n'est donc caractérisée, et le jugement est encore confirmé sur ce point. Succombant en leurs demandes tendant à voir dire parfaite et réitérer de manière forcée la vente selon elles conclue selon compromis des 03 mars et 07 avril 2016 modifié par avenant n°1 du 18 décembre 2018, portant non seulement sur la parcelle initialement visée mais sur deux autres parcelles nécessaires au stockage du digestat solide, et en leurs demandes de dommages et intérêts fondées tant sur la responsabilité contractuelle que délictuelle de leur cocontractante, les appelantes devaient être déboutées de toutes leurs demandes indemnitaires comme l'a jugé le tribunal. *dépens et article 700 du code de procédure civile Succombant en leur appel, les appelantes doivent supporter les dépens de la présente instance. L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 05 avril 2014 (n°RG 22/01753) Y ajoutant Condamne in solidum les sociétés TotalEnergiesBiogaz France, Fonroche Energies BioGaz et MéthArgence aux dépens de la présente instance, Dit n'y avoir lieu ici à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/01555 N° Portalis DBVH-V-B7I-JF2Q ID TJ DE NIMES 05 avril 2024 RG : 22/01753 TOTALENERGIES BIOGAZ FRANCE FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES METHARGENCE C/ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES [Localité 1] [Localité 2] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 12 MARS 2026 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 05 avril 2024, N°22/01753 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Océane Bayer, greffière, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 13 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTES : Les sociétés TOTALENERGIES BIOGAZ FRANCE , FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES et METHARGENCE, prises en la personne de leurs représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité [Adresse 1] [Localité 3] Représentées par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran Comte Bargeton-Dyens Sergent Alcalde, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Arnaud Gossement de la Selarl Gossement Avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMÉE : La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES [Localité 1]-[Localité 2] prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Philippe Petit de la Selarl Cabinet Philippe Petit et Associés, plaidant, avocat au barreau de Lyon et par Me Marion Touzellier, postulante, avocate au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour *** Par acte du 15 avril 2022 les sociétés TotalEnergies Biogaz France, Fonroche Energies Renouvelables (devenue Foronche Bio Gaz France) et MéthArgence ont assigné la communauté de communes [Localité 1]- [Localité 2] (la CCBTA) en réitération de la vente de parcelles de terrain devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 05 avril 2024 - a rejeté toutes leurs demandes, - les a condamnées in solidum aux dépens et à payer à la défenderesse la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ces sociétés ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 06 mai 2024 et au terme de leurs conclusions n°2 régulièrement notifiées le 07 août 2025 elles demandent à la cour - d'infirmer le jugement en ce qu'il : - a rejeté toutes leurs demandes, - les a condamnées in solidum à payer à la CCBTA une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Marion Touzellier, Et, statuant à nouveau - de le réformer comme suit : A titre principal - d'ordonner la vente par la CCBTA à la société TotalEnergies Biogaz France de la parcelle visée par la promesse, à savoir : - une parcelle de terrain à bâtir viabilisée avec présence de tous les réseaux secs et humides cadastrée section BS [Cadastre 1] (anciennement incluse dans la parcelle cadastrée BS [Cadastre 2]) [Adresse 3] à [Adresse 4], d'une surface de 3 ha 05 a 73 ca, - et la parcelle complémentaire visée par le courrier d'acceptation du président de la CCBTA du 11 septembre 2020 identifiée au projet d'avenant n°2 du 1er décembre 2020, à savoir une parcelle de terrain à bâtir viabilisée à [Adresse 4], avec présence de tous les réseaux secs et humides cadastrée BS [Cadastre 3] [Adresse 3] d'une surface de 01ha 14a 84ca, soit une surface totale de 04 ha 20a 57 ca pour les deux parcelles, En conséquence - de condamner la CCBTA à réitérer la vente par acte authentique devant Me [R] [U], notaire, ou tout autre office notarial désigné, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, la société TotalEnergies Biogaz France s'acquittant du paiement du prix dans le même délai à compter de sa notification, et juger qu'à défaut de réitération dans le délai susvisé, l'arrêt tiendra lieu d'acte authentique de vente, - d'ordonner, à défaut, que l'arrêt tienne lieu d'acte authentique de vente et sa publication au service de la publicité foncière, A défaut, si la cour ne devait pas ordonner la vente pour l'intégralité des parcelles, - d'ordonner la vente dans les conditions susvisées, par la CCBTA à la société TotalEnergies Biogaz France de la parcelle visée par la promesse des 03 mars et 7 avril 2016, à savoir : - une parcelle de terrain à bâtir viabilisée avec présence de tous les réseaux secs et humides cadastrée section BS [Cadastre 1] (anciennement incluse dans la parcelle cadastrée BS [Cadastre 2]) [Adresse 3] à [Adresse 4], d'une surface de 3ha 05 a 73 ca, - d'ordonner en outre, que la vente soit réitérée pour les deux parcelles ou pour une seule d'entre elles, - de condamner la CCBTA à lui payer les sommes de - 65 608,92 euros TTC au titre de la clause pénale (5% de 1 312 178,40 euros TTC) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022, ou à défaut, de l'assignation, - 50 000 euros (à parfaire) à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022, ou à défaut, de l'assignation, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la réitération de la vente ne devait pas être ordonnée, - de juger que la CCBTA a commis une faute contractuelle et une exécution déloyale du contrat en refusant de signer un nouvel avenant alors qu'elle s'y était expressément engagée, et en refusant de vendre la parcelle complémentaire alors qu'un accord sur la chose et le prix avait été fixé, En conséquence - de la condamner à réparer l'intégralité du préjudice subi par les sociétés TotalEnergies Biogaz France, Fonroche Energies Renouvelables et Méthargence, à savoir : - 65 608,92 euros TTC au titre de la clause pénale (5% de 1 312 178,40 euros TTC) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022, ou à défaut, de l'assignation, - 534 328,61 euros HT de frais, soit 641 194,33 euros TTC, correspondant aux frais exposés par la société FER dans le cadre des études préalables et du dépôt des demandes d'autorisation, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022, ou à défaut, de l'assignation, - 202 960,94 euros HT, soit 243 553,12 euros TTC correspondant aux frais exposés par la société MéthArgence dans le cadre des études préalables, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022, ou à défaut, de l'assignation, - 32 317 310 euros TTC de résultat net sur 15 ans au titre des gains manqués en raison de la perte du contrat d'achat, et partant, de l'impossibilité de réaliser le projet, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022, ou à défaut, de l'assignation, A titre infiniment subsidiaire - (de juger que la CCBTA a commis une faute délictuelle en rompant abusivement les pourparlers relatifs à la vente des deux parcelles,) En conséquence - de la condamner à réparer leur préjudice à savoir les sommes de : - 534 328,61 euros HT de frais, soit 641 194,33 euros TTC, correspondant aux frais exposés par la société FER dans le cadre des études préalables et du dépôt des demandes d'autorisation, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022, ou à défaut, de l'assignation, - 202 960,94 euros HT, soit 243 553,12 euros TTC correspondant aux frais exposés par la société MéthArgence dans le cadre des études préalables, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022, ou à défaut, de l'assignation, - 3 231 731 euros TTC (10% du résultat net attendu) minimum à titre forfaitaire pour l'opportunité perdue de réaliser le projet sur un autre terrain, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022, ou à défaut, de l'assignation, En tout état de cause - de la débouter de ses demandes, - de la condamner à payer la somme de 15 000 euros à la société TotalEnergies Biogaz France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens pour les frais exposés en première instance, - de la condamner à payer la somme de 15 000 euros à la société TotalEnergies Biogaz France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, au titre des frais exposés en cause d'appel. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 09 octobre 2024 la CCBTA intimée demande à la cour au visa des articles 1112, 1304-6, 1583, 1589 du code civil, - de juger que les appelantes n'apportent pas la preuve du caractère parfait de la vente, et que les conditions suspensives n'ont pas été levées, En conséquence - de confirmer le jugement et donc : - de constater la caducité de la promesse, - de débouter les appelantes de toutes leurs demandes non fondées en droit et en fait, - de les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, qui seront distraits au profit de Me Touzellier sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il est référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *perfection de la vente Pour rejeter la demande tendant à voir réitérer la vente des parcelles BS n°[Cadastre 1] et BS n°[Cadastre 3] à [Localité 1] le tribunal a d'abord jugé que la clause 'réitération authentique' du compromis de vente initial avait prévu que le vendeur pouvait renoncer à l'exécution de la vente et retrouver sa liberté en cas de non-réitération de celle-ci à la date convenue, et avait donc fait de cette réitération par acte authentique un élément constitutif de son consentement, ayant ainsi valeur de condition essentielle de l'effectivité de la vente entraînant la caducité du contrat en cas de dépassement du terme ; que cette interprétation était confirmée par les termes de l'avenant n°1 au contrat ayant uniquement eu pour objet de proroger les délais de réalisation des conditions suspensives de dépôt des demandes de permis de construire, d'autorisation au titre des ICPE, d'obtention du contrat d'achat du biométhane et de la demande et de dépôt de la demande de prêt en vue de cette obtention. Il a jugé constant que la condition relative à l'autorisation au titre des ICPE n'avait pas été réalisée, la préfecture du Gard ayant exigé la réalisation d'un bâtiment de stockage du digestat, ce qui impliquait l'acquisition d'une parcelle complémentaire, de sorte que l'objet du contrat devait être modifié pour ne plus porter sur une parcelle mais sur deux terrains, exigence ayant également entraîné une modification du projet initialement préparé et présenté, raison pour laquelle de nouvelles négociations s'étaient ouvertes en vue de la conclusion d'un second avenant qui n'avait jamais été signé, et qu'il ne pouvait être déduit de la participation de la CCBTA à ces nouvelles négociations une renonciation implicite à se prévaloir de la caducité du compromis, étant relevé que l'avenant n°1 avait été conclu afin de fixer de nouvelles échéances aux différentes conditions suspensives, signifiant que les parties avaient estimé nécessaire de formaliser leur volonté de maintenir les effets du compromis de vente, ce qui expliquait la préparation de l'avenant n°2. Il a enfin jugé que la CCBTA disposait contractuellement de la faculté de changer d'avis dès lors que les conditions suspensives du compromis initial n'étaient pas réalisées aux échéances fixées à l'avenant du 18 décembre 2018. Les appelantes soutiennent que la vente était parfaite compte-tenu de l'accord intervenu sur la chose et sur le prix et de la renonciation des parties à se prévaloir des délais relatifs aux conditions suspensives prévus à l'avenant n°1. Elles soutiennent que le tribunal a méconnu les articles 1103 et 1104 du code civil puisque la CCBTA ne pouvait à leur détriment à la fois affirmer sa volonté de maintenir les effets du contrat et se prévaloir a posteriori de délais auxquels elle avait renoncé ; qu'il a également méconnu la stipulation du compromis initial selon laquelle les parties pouvaient convenir entre elles de délais spécifiques pour les conditions suspensives et que la date initialement prévue pour la réitération de la vente n'était pas extinctive. L'intimée allègue n'avoir jamais acquiescé aux demandes de ses cocontractantes consistant selon elles au report tacite des délais de réalisation des conditions suspensives d'une part, à la vente de la seconde parcelle d'autre part de sorte qu'aucun accord sur la chose et sur le prix n'est intervenu et que la promesse est caduque. Aux termes des articles 1134 al 1 ancien et 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1582 et 1583 du même code, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Selon les articles 1584, 1589, 1168, 1176, 1178 et 1181 du même code ici applicables, la vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée. Il incombe aux appelantes, qui soutiennent la perfection de la vente portant sur : - une parcelle de terrain à bâtir viabilisée avec présence de tous les réseaux secs et humides cadastrée section BS [Cadastre 1] (anciennement incluse dans la parcelle cadastrée BS [Cadastre 2]) [Adresse 3], à [Adresse 4], d'une surface de 3 ha 05 a 73 ca - et la parcelle complémentaire visée par le courrier d'acceptation du président de la CCBTA du 11 septembre 2020 et identifiée au projet d'avenant n°2 du 1er décembre 2020, à savoir une parcelle de terrain à bâtir viabilisée à [Adresse 4], avec présence de tous les réseaux secs et humides cadastrée BS [Cadastre 3] [Adresse 3] d'une surface de 01ha 14a 84ca soit une surface totale de 04 ha 20a 57 ca pour les deux parcelles, selon elles constatée par le compromis initial signé les 03 mars et 07 avril 2016 et ses avenants n°1 du 18 décembre 2018 et n°2 échangé le 1er décembre 2020 entre leurs notaires, de rapporter la preuve de la rencontre de leurs volontés sur la vente de ces parcelles et sur leur prix. **preuve de l'accord sur la chose Le compromis litigieux signé le 03 mars et le 07 avril 2016 par la CCBTA, venderesse, d'une part, et la société Fonroche BioGaz, acquéresse, d'autre part, a porté sur : 'Sur la commune de [Localité 1] (Gard) [Adresse 4] Un terrain à bâtir viabilisée (sic) avec présence de tous les réseaux secs et humides d'une superficie maximale de 27 518 m² à détacher de la parcelle cadastrée Section BS n° [Cadastre 2] [Adresse 3] d'une surface de 06 ha 81 a 76 a, parcelle formant 'le macro lot n°2'. Division cadastrale La parcelle BS n°[Cadastre 2] est d'une contenance totale de 06ha 81a 76ca de laquelle sera soustraite la contenance vendue et ce au moyen d'un document d'arpentage à établir aux frais du vendeur par tout géomètre-expert de son choix et qui sera visé dans l'acte constatant la réalisation authentique de la vente. Cette division s'effectuera conformément au plan établi et approuvé par les parties, lequel est demeuré ci-joint et annexé après mention. Etant ici rappelé : - que la parcelle BS [Cadastre 2] présentement vendue provient de la division de la parcelle BS n°[Cadastre 4] ainsi qu'il résulte du procès-verbal de division n°004553Y en date du 5 octobre 2012 publié au 2ème bureau des hypothèques de [Localité 4] - que la parcelle BS [Cadastre 4], parcelle mère de la parcelle présentement vendue, provient de la division de la parcelle BS [Cadastre 5] ainsi qu'il résulte d'un acte administratif du département du Gard publié le 7 mars 2000 volume 2000 P n°1839. (...)', que la CCBTA a promis de vendre à la société Fonroche Bio Gaz au prix de 858 561,60 euros TTC sous réserve de la réalisation de plusieurs conditions suspensives, au plus tard le 20 décembre 2018 date fixée pour la réitération de la vente par acte authentique.' L'avenant n°1 du 18 décembre 2018 à ce compromis de vente n'en a pas modifié l'objet mais seulement ses articles 'obtention d'un permis de construire', 'obtention d'une autorisation au titre des installations classées et de la protection de l'environnement' et 'condition suspensive d'obtention de prêt' relatifs aux conditions suspensives en en prorogeant les délais de réalisation. Le 10 octobre 2019 le représentant de la société Fonroche Bio Gaz a adressé à sa correspondante pour la venderesse un courriel sollicitant un rendez-vous avec son président portant sur : - l'avancée du dossier MéthArgence, - la validation de l'achat 'd'une bande complémentaire de 2 000 m² sur la parcelle voisine dans le compromis de vente du terrain à voir sur un plan joint pour permettre le déplacement de l'épurateur suite aux remarques du SDIS sur le PC (...).' Le plan joint à ce courriel (pièce n°7 de l'intimée) comporte en effet une inscription manuscrite en rouge figurant un rectangle de 1 000 mètres sur 20 à prendre sur la parcelle BS [Cadastre 6]-[Cadastre 7] C formant avec les parcelles BS [Cadastre 6]-[Cadastre 7] A et B une parcelle de 7ha 11a 93ca pouvant inclure la parcelle BS [Cadastre 2] dont le terrain objet de la vente devait être détaché. Il se déduit de ce courriel qu'il a été envisagé à cette date d'accord entre les parties d'étendre l'objet du compromis à cette bande de 2 000 m² qui n'en faisait initialement pas partie. Précédemment, la société MéthArgence avait déposé le 03 juillet 2019 auprès de la mairie de [Localité 1] une demande de permis de construire n°PC 030 032 19 R 0039 pour la création d'une unité de méthanisation et stockage de matières organiques [Adresse 5] et la CCBTA à une date non précisée une déclaration préalable n°DP 030 032 19 R 0095 portant sur la division en vue de construire deux terrains à bâtir (lot A 28 709 m² et lot B 20 000 m²), un terrain restant en l'état (lot C 13 484 m²) et restant à destination de voirie (10 986 m²) sur les parcelles cadastrées section BS n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], délivrée avec prescriptions le 08 août 2019. Le 29 janvier 2020 elle a déposé auprès du service urbanisme de la même mairie une nouvelle déclaration préalable n°DP 030 032 20 R 0020 portant sur la division en vue de construire trois terrains à bâtir (lot A 30 573 m², lot B 20 000 m² et lot C 11 484 m²) et un surplus restant à destination de voirie (11 059m²), qui a fait le 25 février 2020 l'objet d'une décision de non-opposition avec prescriptions relatives à l'emplacement des accès aux lots qui devait être validée par les services techniques avant tout dépôt de permis de construire. Le dépôt de cette seconde déclaration de travaux a en conséquence tenu compte de la demande du 10 octobre 2019 de la société Fonroche, par l'incorporation au lot A d'une surface initiale de 28 709 m² d'une surface supplémentaire de 30 573 - 28 709 = 1 864 m², et au lot à destination de voirie d'une surface supplémentaire de 11 059 - 10 986 = 73 m² soit au total 1 937 m², pris sur les 2 000 m² retirés au lot C (13 484 - 11 484). Il résulte d'un courriel adressé le 05 mars 2020 au responsable de la société Fonroche Bio Gaz par la chargée de mission de la CCBTA que cette collectivité a reçu la veille 'l'arrêté du maire relatif à la division parcellaire qui modifie la surface de la parcelle' (qui n'a pas été versé aux débats) et le lui transmet en pièce jointe, et d'un courriel du 18 mars 2020 entre les mêmes, au sujet de la dénomination des parcelles divisées, 'que la parcelle initiale complète avant division était bien la BS [Cadastre 6] ; que la parcelle dédiée au projet avait été renumérotée BS [Cadastre 8] dans le cadre de la division qui avait été demandée avant l'ajout des 3 000 m² (sic) ; que la modification du projet est en cours de renumérotation au cadastre (...)'. Puis le 18 mai 2020 le représentant de la société Fonroche Bio Gaz a repris l'attache de la même correspondante par courriel exposant pour la première fois que dans le cadre du développement de son projet, elle recherchait un site de stockage pour sa production de digestat dans la ZI Domitia de [Localité 1]. Le 1er juillet 2020 le préfet du Gard, saisi depuis le 21 novembre 2019 par la société MéthArgence d'une demande d'autorisation environnementale pour la création d'une installation de méthanisation, dont le délai d'instruction expirait le 23 juillet 2020, a formulé des demandes de compléments indispensables à la poursuite de l'instruction de son dossier, demeurant 'dans l'état actuel irrégulier et incomplet', au motif que selon l'article L.122-1 du code de l'environnement, ce projet devait pouvoir être appréhendé dans sa globalité avec l'ensemble des opérations ou travaux nécessaires pour le réaliser et atteindre l'objectif poursuivi et donc comprendre les travaux, installations, ouvrages ou autres interventions qui sans lui ne seraient pas réalisés ou ne pourraient remplir le rôle pour lequels ils le seraient ; que l'analyse des services corroborée par l'avis de l'autorité environnementale faisait apparaître que l'étude d'impact présente dans son dossier n'était à ce stade pas conforme en totalité à l'article R.122-5 du code de l'environnement, car elle ne prenait pas en compte des éléments faisant partie intégrante du projet et qui n'en étaient pas dissociables ; que cette étude d'impact devait afin d'être conforme à la réglementation être complétée avant le 1er octobre 2020 en intégrant les impacts associés aux opérations d'épandage, aux stockages délocalisés ainsi qu'au raccordement au réseau GRTgaz. La société Fonroche Bio Gaz a transmis ce courrier le 27 juillet 2020 au président de la CCBTA en lui demandant de compléter et signer une lettre dont un modèle était joint, 'souhaitant réunir un certain nombre de lettres de soutien afin de montrer que ce projet (était) important pour le territoire', et celui-ci a aussitôt écrit au préfet du Gard en lui demandant 's'il devait saisir les autorités supra-départementales pour que ce dossier aboutisse, les mettre en garde que sous couvert d'instruction complète les services font tout ce qu'ils peuvent pour saboter un projet industriel qui correspond à la politique du gouvernement, projet que certains ne veulent pas voir ici dans le Gard en [Localité 2], ou saisir 'nos dirigeants' pour les informer de la situation ubuesque où l'administration va à l'encontre de son gouvernement '' (sic). Puis le 11 septembre 2020 le même président de la CCBTA a écrit à la société Fonroche le courrier suivant : 'dans le cadre de l'évolution du projet MéthArgence sur la ZI Domitia à [Localité 1], vous nous avez fait part de votre souhait de vous positionner sur la parcelle disponible de 11 000 m² mitoyenne de votre projet actuel afin d'y implanter un bâtiment de stockage. A la suite d'une rencontre qui s'est déroulée le 07 septembre dernier, les élus de la CCBTA ont émis un avis favorable à votre demande. La CCBTA est à vos côtés sur ce projet depuis 2013 et nous souhaitons continuer de vous accompagner afin de (le) mener à bien.(...)', courrier qui a été transmis le jour-même par courriel mentionnant 'comme convenu voici le courrier d'avis favorable pour la parcelle de 11 000 m²', aussitôt retransmis en interne par le représentant de la société Fonroche avec le commentaire suivant 'je vous transfère le mail et le courrier de la CCBTA concernant l'acquisition du foncier supplémentaire et voisin du foncier de MéthArgence pour la mise en place d'un stockag DS (digestat solide) (...)' Les contacts avec les services de l'Etat s'étant poursuivis au sujet de la demande de pièces complémentaires, la société FonrocheBioGaz a dans un courriel interne du 02 octobre 2020 exprimé : 'le problème principal concerne le site de stockage identifié pour le digestat solide sur la parcelle voisine de l'usine qui ne peut pas être considéré comme un site différent. Il faudrait donc intégrer ce stockage au dossier d'autorisation de l'usine en le considérant comme une extension (de celle-ci). Avec augmentation du stockage sur site de 2 000 T à 14 000 T donc substantiel(le) et donc nouvelle consultation de l'autorité environnementale (...)'. Cette société a en conséquence préparé un projet de nouvel avenant au compromis de vente initial, portant modification de la chose objet de ce compromis, par ajout à 'la 'parcelle de terrain à bâtir viabilisée d'une superficie maximale de 27 518 m² à détacher de la parcelle BS [Cadastre 2] [Adresse 3] d'une surface de 06 ha 81 a 76 ca'' initialement concernée, d' 'une parcelle de terrain à bâtir viabilisée cadastrée [Adresse 3] section BS n°[Cadastre 1] pour 3ha 05ca 73 ca et n°[Cadastre 3] pour 01ha 14a 84ca.' Des échanges ont continué entre les notaires des parties au sujet d'ares manquants nécessaires à la viabilité du projet MéthArgence, puis entre la société Fonroche et la CCBTA dont le président lui a écrit le 11 janvier 2021 : 'vous nous avez sollicités en vue de la signature d'un second avenant au compromis en vue de proroger les délais du projet et d'étendre la zone d'implantation en vue de la création d'un site de stockage.Avant d'engager cette démarche, nous souhaitons comme convenu à l'avenant du 18 décembre 2018 que vous puissiez nous justifier des démarches suivantes : - obtention d'un contrat d'achat de biométhane au tarif réglementé auprès d'un fournisseur de gaz naturel qui devait être obtenu au plus tard le 30 septembre 2020 - dépôt de demandes de prêts qui devaient être réalisées au plus tard le 31 mai 2019 - réception d'une ou plusieurs offres de financement prévu permettant de réaliser la condition suspensive avant le 30 septembre 2019 (les autres éléments : justificatif du dépôt d'une demande de permis de construire avant le 20 juin 2019 et dépôt d'un dossier de demande au titre des ICPA avant le 15 janvier 2019 nous ont déjà été transmis (...)). à quoi les sociétés MéthArgence et FonrocheBioGaz ont répondu le 18 janvier 2021: '(...) Les services instructeurs nous ont indiqué ne pas pouvoir instruire notre demande d'autorisation en l'état et il nous a été demandé de procéder à un nouveau dépôt de dossier incluant certains compléments (plateforme de stockage) et ainsi constituer un dossier unique au titre de l'enquête publique permettant d'instruire simultanément les autorisations du site de méthanisation et son site de stockage de digestat solide. Dans ce contexte nous avons initialement sollicité vos services à l'effet de signer un avenant concernant la parcelle BS [Cadastre 1]. Cette nouvelle configuration implique l'adjonction de la nouvelle parcelle BS [Cadastre 3] pour accueillir la plateforme de stockage. Toutefois, compte-tenu de la zone d'aménagement difficile (zone inondable etc.) nous souhaitons conserver la possibilité d'aménager cette zone de stockage sur une autre parcelle que la BS [Cadastre 3]. Après échange avec notre notaire la solution pourrait résider dans le fait de réserver cette parcelle pendant une durée de 24 mois sans conditions suspensives et moyennant le paiement d'une clause d'immobilisation (montant à définir ensemble). Nous allons donc procéder à un nouveau dépôt de PC intégrant le projet dans sa globalité à savoir un seul et unique PC portant sur le projet global et intégrant les 2 parcelles BS [Cadastre 1] et [Cadastre 3]. Au même titre nous procéderons à un nouveau dépôt au titre des installations relevant des ICPE qui englobera la parcelle BS [Cadastre 1] et [Cadastre 3]. Nous avons aussi sollicité l'acquisition de la petite parcelle de foncier à diviser telle que matérialisée en jaune sur le plan annexé. Concernant les conditions suspensives préexistantes elles n'ont donc pas pu être être déposées à l'exception de l'obtention du contrat d'achat du biométhane (...). Les autorisations doivent être obtenues au plus tard à la date du 30 juin 2022. Nous sollicitons votre agrément à l'effet de procéder à la signature d'un avenant concernant la parcelle BS [Cadastre 1] et un nouveau compromis concernant la parcelle BS [Cadastre 3] (...).' Enfin le 11 janvier 2021 le préfet du Gard a notifié à la société MéthArgence la clôture de son dossier de demande de permis de construire une installation de production d'énergie renouvelable par méthanisation de matières organiques et installations de stockage de matières organiques dans des silos, déposée le 03 juillet 2019 sous le n° PC 030 032 19 R 0039. Il résulte de la chronologie de ces échanges et documents - que la chose objet du compromis initial de vente a toujours été : 'Un(e parcelle de) terrain à bâtir viabilisée avec présence de tous les réseaux secs et humides d'une superficie maximale de 27 518 m² à détacher de la parcelle cadastrée Section BS n° [Cadastre 2] [Adresse 3] d'une surface de 06 ha 81 a 76 a, parcelle formant 'le macro lot n°2'.'; - que les parties se sont cependant accordées même après la date fixée pour la réitération de la vente par acte authentique et l'expiration des délais de réalisation des conditions suspensives, sur l'ajout à la parcelle initialement concernée d'une bande de terrain de 2 000 m² pour permettre le déplacement de l'épurateur ; - qu'en revanche si les parcelles BS [Cadastre 1] et [Cadastre 3] d'une superficie respective de 3ha 05ca 73 ca et 01ha 14a 84ca auraient également pu éventuellement être détachées de la même parcelle BS n°[Cadastre 2], elles n'entraient pas dans l'objet initial du contrat de vente, auquel l'acquéresse n'a souhaité les y adjoindre qu'après que l'Etat lui a signifié l'incomplétude et l'irrégularité de son projet, n'incluant pas le dispositif de stockage du digestat solide nécessairement issu du processus de méthanisation. En l'absence de production aux débats par l'une ou l'autre partie du procès-verbal de délibération des élus de la CCBTA, le courrier du 11 septembre 2020 de son président à la société Fonroche ainsi rédigé : 'dans le cadre de l'évolution du projet MéthArgence sur la ZI Domitia à [Localité 1], vous nous avez fait part de votre souhait de vous positionner sur la parcelle disponible de 11 000 m² mitoyenne de votre projet actuel afin d'y implanter un bâtiment de stockage. A la suite d'une rencontre qui s'est déroulée le 07 septembre dernier, les élus de la CCBTA ont émis un avis favorable à votre demande. La CCBTA est à vos côtés sur ce projet depuis 2013 et nous souhaitons continuer de vous accompagner afin de (le) mener à bien.(...)', transmis par courriel de sa chargée de mission mentionnant 'comme convenu voici le courrier d'avis favorable pour la parcelle de 11 000 m²' ne constitue pas l'expression de la volonté de cette collectivité locale, dont le conseil réuni le 1er juin 2020 a seulement chargé son président, jusqu'à la fin de son mandat, par délégation, d'effectuer : - la préparation, la signature du rapport d'analyse des offres, la signature de tous courriers et/ou documents relatifs à la finalisation de la procédure de passation et le réglement de tous les types de contrats ou marchés - tant de services et de fournitures - d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens de procédure formalisée, - la préparation, la passation, l'exécution et le réglement de tous les types de contrats ou marchés inférieurs aux seuils européens de procédure (montant inférieur ou égal à 100 000 € HT en services et de fournitures (...) et à 500 000 € HT en travaux ) et toute décision concernant les avenants qui (...) n'entraînent pas une augmentation du montant du marché initial supérieure à 10%, lorsque les crédits sont inscrits au budget (...). Le président de la CCBTA ne disposait donc du pouvoir ni de passer ni de modifier seul et par délégation le contrat de vente litigieux, portant sur un bien immobilier vendu à un prix supérieur à 500 000 euros HT. L'accord des parties n'est donc ici démontré que sur la promesse de vente d'un terrain à bâtir viabilisée (sic) avec présence de tous les réseaux secs et humides d'une superficie maximale de 27 518 m² à détacher de la parcelle cadastrée Section BS n° [Cadastre 2] [Adresse 3] d'une surface de 06 ha 81 a 76 a, parcelle formant 'le macro lot n°2', à laquelle les parties dans le cadre de pourparlers postérieurs ont envisagé d'ajouter une bande de terrain de 2 000 m² sans que cette modification de l'objet du contrat ait fait l'objet d'un avenant modificatif. *réalisation des conditions suspensives Outre les conditions suspensives de droit commun, le compromis de vente initial a été conclu sous réserve : - du dépôt par l'acquéreur d'un dossier complet de demande de permis de construire avant le 31 décembre 2017 au moyen d'un récépissé délivré par l'autorité compétente et de l'obtention de ce permis de construire, - du dépôt en préfecture d'une (demande) d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement au plus tard le 31 décembre 2017 concernant l'installation d'une usine de méthanisation permettant de traiter des déchets organiques des industries agro-alimentaires du territoire en vue de produire de l'énergie renouvelable et un fertilisant vert à destination des exploitations environnantes et de l'obtention de cette autorisation d'exploiter, - de l'obtention d'un contrat d'achat du biométhane au tarif réglementé au minimum de 92,37€/MWH auprès d'un fournisseur de gaz naturel permettant la réalisation d'une unité de méthanisation d'une puissance gaz de l'ordre de 10 000 KW PCS au plus tard le 30 septembre 2019, - de l'obtention par l'acquéreur au plus tard le 30 septembre 2018, les demandes devant être déposées au plus tard le 31 mai 2018 d'un ou plusieurs prêts aux conditions suivantes : - montant de l'investissement projeté : 17 000 000 € HT - montant maximum d'un ou plusieurs prêts 15 300 000 € HT - durée 15 ans - conditions financières : taux maximal de 3,8% (hors assurance. L'avenant n°1 signé d'accord entre les parties le 18 décembre 2018 a modifié les articles du compromis relatifs à l'obtention du permis de construire, d'une autorisation au titre des ICPE et du prêt en portant respectivement : - la date d'expiration du délai de depôt de la demande de permis de construire au 30 juin 2019 au lieu du 31 décembre 2017 - la date d'expiration du délai de dépôt de la demande au titre des ICPE au 15 janvier 2019 au lieu du 31 décembre 2017, cette autorisation devant être obtenue au plus tard dans les 18 mois suivant sa date de dépôt, - la date d'expiration du délai d'obtention d'un contrat d'achat du biométhane au plus tard le 30 septembre 2020 - la date d'expiration du délai de dépôt de la ou des demandes de prêt au 31 mai 2019, le reste sans changement y compris en ce qui concerne la date de réitération de la vente par acte authentique. Or la demande de permis de construire a été déposée le 03 juillet 2019 passé le délai prévu à l'avenant au 30 juin et la société MéthArgence a sollicité le 25 novembre 2020 l'abandon du dossier encore en cours d'instruction. La demande d'autorisation environnementale a été déposée le 21 décembre 2018 conformément à l'avenant mais cette autorisation n'a pas été obtenue dans les 18 mois de cette date La société Fonroche BioGaz écrit elle-même le 11 janvier 2021 'Concernant les conditions suspensives préexistantes elles n'ont donc pas pu être être déposées à l'exception de l'obtention du contrat d'achat du biométhane'. Or au paragraphe 'Conditions suspensives' le compromis initial, non modifié sur ce point par l'avenant n°1, précise 'les présentes sont expressément soumises aux conditions suspensives et réserves ci-après stipulées dans l'intérêt des deux parties, en conséquence la non-réalisation d'une seule de ces conditions ou réserves entraînera la caducité des présentes sauf dans les hypothèses où l'acquéreur pourra renoncer à se prévaloir d'une ou plusieurs conditions suspensives. L'acquéreur déclare avoir connaissance des dispositions de l'article 1178 du code civil (...)' En outre elle mentionne au sous-paragraphe 'condition suspensive d'obtention de prêt' : en cas de non-obtention du ou des prêts, les présentes seront considérées comme nulles et non avenues. Faute pour l'acquéreur de justifier de la réalisation dans les délais impartis et prorogés de toutes les conditions suspensives stipulées au compromis, et de démontrer que le vendeur, soit la CCBTA et non son seul président non mandaté pour ce faire a manifesté de manière non équivoque sa volonté d'y renoncer, celle-ci est donc caduque comme jugé par le tribunal dont le jugement est donc confirmé sur ce point, et ce tant pour la superficie de parcelle étendue dont les appelantes soutiennent à tort qu'elle avait été incluse dans son objet, que pour la parcelle de terrain qui constituait initialement cet objet. *demande subsidiaire de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé que les requérantes ne pouvaient pas fonder leurs demandes à ce titre sur le manquement de la venderesse à son obligation de bonne foi en arguant de comportements postérieurs à l'échéance des différentes conditions suspensives. Les appelantes soutiennent que les liens contractuels entre les parties se sont poursuivis durant toute l'année 2020 et au minimum jusqu'à la renonciation à la vente en février 2022 si bien que le principe de bonne foi doit trouver à s'appliquer. (sic) L'intimée soutient n'avoir jamais acquiescé à une nouvelle prorogation des délais de réalisation des conditions suspensives ni à la vente d'une parcelle complémentaire que la bénéficiaire du compromis n'était même pas certaine d'acquérir, et ne s'être prévalue de l'expiration de ces délais que parce qu'il lui était demandé l'immobilisation du terrain pour une durée supplémentaire par définition inconnue. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 1134 du code civil ancien et de l'article 1104 du même code ici applicables les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Il incombe aux appelantes qui en excipent de démontrer la mauvaise foi dont elles allèguent que l'intimée a fait preuve soit dans la formation soit dans la négociation du contrat. Celles-ci allèguent que la CCBTA a agi de façon déloyale en acceptant d'abord de proroger les délais de réalisation des conditions suspensives et de vendre une parcelle complémentaire nécessaire à l'installation du bâtiment de stockage puis en refusant ensuite de signer l'avenant n°2 et de réitérer la vente. Mais l'accord - non formalisé par avenant mais s'évinçant seulement de leurs échanges - de la CCBTA pour la cession, outre de la parcelle de terrain visée au compromis initial, 'd'une bande de terrain de 2 000 m² pour permettre le déplacement de l'épurateur' ne constitue pas l'accord allégué à l'extension de l'objet de celui-ci à deux parcelles supplémentaires destinées au stockage du digestat solide, de sorte qu'aucun rapport ne peut être établi entre cet accord même tacite et le refus ultérieur d'en modifier substantiellement l'objet. Quant au refus de réitération de la vente, le compromis initial prévoyait à cet égard 'en cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis la signature de l'acte authentique aura lieu au plus tard le 30 décembre 2018' et cette stipulation n'a pas été modifiée par l'avenant n°1 ayant prorogé au delà de cette date les délais de réalisation des conditions suspensives. La venderesse pouvait donc dès le 1er janvier 2019, et ce d'autant plus que les conditions suspensives n'ont pas été réalisées dans les délais prorogés, se prévaloir de la caducité du compromis, même si les pourparlers ont repris et se sont poursuivis. Les appelantes allèguent que l'intimée a manqué à son obligation de bonne foi 'en poursuivant la relation contractuelle pendant plus d'un an alors qu'elle savait pertinemment qu'elle ne vendrait pas la parcelle complémentaire' et soutiennent qu'elle ne pouvait leur opposer la non-réalisation des conditions suspensives au délai de réalisation desquelles elle avait renoncé à se prévaloir. Mais comme déjà jugé, elles ne démontrent pas que la venderesse a renoncé de manière claire et non équivoque à se prévaloir de la non-réalisation de ces conditions au sujet desquelles l'avenant n°1 qui en proroge le délai de réalisation indique 'le compromis a été conclu sous conditions suspensives dont l'absence de levée dans les délais impartis entraînera la caducité de l'acte. Les délais relatifs auxdites conditions suspensives arrivant à échéance sans que les parties n'entendent être déliées du compromis, (elles) se sont accordées pour modifier le compromis comme suit : (prorogation des délais de réalisation des conditions suspensives)'. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle. *demande de dommages et intérêts sur le fondement délictuel pour rupture abusive des pourparlers Pour les débouter à ce titre le tribunal a jugé que les requérantes échouaient à établir un quelconque abus de la part de la CCBTA dans la rupture des pourparlers contractuels ; que ces pourparlers avaient débuté seulement après le refus par l'Etat d'autoriser le projet initial de la société Fonroche, et que le fait que la promettante avait adhéré à ce projet initial n'impliquait aucune obligation pour elle d'accepter le second ; qu'elle avait manifesté son souhait implicite de mettre un terme aux négociations contractuelles par son courrier du 11 janvier 2021 sollicitant de la société Fonroche Biogaz les différents justificatifs de réalisation des conditions suspensives, alors qu'elle avait précédemment contesté auprès de la préfecture du Gard le refus de délivrance des autorisations environnementales nécessaires, et que le conseil municipal de la commune de [Localité 1] avait exprimé le 18 décembre 2020 des craintes sur de potentielles nuisances olfactives, qui n'étaient donc pas imaginaires. Les appelantes soutiennent qu'après le compromis initial et l'avenant n°1 du 18 décembre 2018 les parties ont entrepris de renégocier leurs accords à partir du début de l'année 2020 ; qu'à ce stade les négociations remontaient donc au moins au 07 avril 2016 ; que durant toute l'année 2020 elles ont échangé pour formaliser un avenant modificatif dont le projet était entièrement rédigé et prêt à être signé au mois de décembre 2020, les échanges portant sur la signature de cet avenant qui impliquait la prorogation des délais pour lever les conditions suspensives et la vente de la parcelle BS [Cadastre 3], et que les 31 juillet 2020 et 11 septembre 2020 la CCBTA avait manifesté son soutien au projet, en cours depuis 2016 voire antérieurement. L'intimée soutient qu'entre février et mars 2020 les échanges entre les parties n'ont pas porté sur l'adjonction de la parcelle BS [Cadastre 3] ou la prorogation des délais de réalisation des conditions suspensives mais sur l'adjonction d'une bande de terrain au nord de la parcelle objet du compromis ; que ce n'est qu'au dernier trimestre 2020 que l'adjonction de cette parcelle BS [Cadastre 3] a été évoquée, après que les acquéresses ont cherché diverses autres solutions, soit au plus tôt à compter de juillet 2020 ; qu'en revanche, aucune nouvelle négocation n'a porté sur une nouvelle prorogation des délais. Elle soutient que l'objet de l'avenant n°2 proposé ayant porté sur un élément substantiel de son consentement à savoir l'augmentation substantielle de la surface de terrain cédée, il ne s'agissait pas d'un simple ajustement mais de la révision de l'ensemble du projet, du fait de la nouvelle exigence non prévue initialement de réalisation d'une unité de stockage du digestat sur le site à proximité immédiate de l'unité de transformation. Elle soutient donc que ne peut lui être imputée aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité pour rupture abusive des pourparlers. Il résulte de la chronologie des faits telle qu'elle s'évince strictement des pièces réciproques et complémentaires les unes des autres versées aux débats par les parties, que ce n'est que le 18 mai 2020 que le représentant de la société Fonroche a évoqué pour la première fois non pas l'éventualité de l'acquisition d'une parcelle supplémentaire voisine à celle faisant l'objet du compromis et déjà complétée par une bande de 2000 m² mais 'la recherche d'un site de stockage' ; que ce n'est qu'après la demande d'éléments complémentaires des services de l'Etat le 1er juillet 2020, qui constituait un élément seulement relativement nouveau, l'acquéresse étant déjà à la recherche d'un site de stockage devant lui permettre de présenter dans le délai imparti jusqu'au 1er octobre 2020 un dossier régulier et complet à ces services, que des pourparlers ont éventuellement pu reprendre pour aboutir au courrier du 11 septembre 2020 du seul président de la CCBTA selon lequel 'A la suite d'une rencontre qui s'est déroulée le 07 septembre dernier, les élus de la CCBTA ont émis un avis favorable à (la demande de positionnement sur la parcelle disponible de 11 000 m² mitoyenne (du) projet actuel afin d'y implanter un bâtiment de stockage'. A cette date du 11 septembre 2020, aucune rupture de pourparlers ne peut donc encore être invoquée. Ce n'est que le 02 octobre 2020 soit passé le délai imparti par les services de l'Etat pour le dépôt des pièces complémentaires nécessaires à la régularisation de la demande d'autorisation au titre des ICPE qu'a été identifié par la société FonrocheBioGaz le 'problème principal' '(concernant) le site de stockage identifié pour le digestat solide sur la parcelle voisine de l'usine qui ne peut pas être considéré comme un site différent.', qu' 'Il faudrait donc intégrer ce stockage au dossier d'autorisation de l'usine en le considérant comme une extension (de celle-ci). Avec augmentation du stockage sur site de 2 000 T à 14 000 T donc substantiel(le) et donc nouvelle consultation de l'autorité environnementale (...)' et que cette société a préparé le second projet d'avenant au compromis de vente initial, portant modification de la chose objet de celui-ci, par ajout à la 'parcelle de terrain à bâtir viabilisée d'une superficie maximale de 27 518 m² à détacher de la parcelle BS [Cadastre 2] [Adresse 3] d'une surface de 06ha 81a 76 ca' initialement concernée, ne tenant d'ailleurs pas compte de la superficie supplémentaire évoquée de 2 000 m² à prendre sur cette même parcelle, d' 'une parcelle de terrain à bâtir viabilisée cadastrée [Adresse 3] section BS n°[Cadastre 1] pour 3ha 05ca 73 ca et n°[Cadastre 3] pour 01ha 14a 84ca.' Non seulement, et en l'absence de versement aux débats de la délibération nécessaire à cet égard de cette collectivité locale, la preuve n'est pas rapportée que le président de la CCBTA disposait seul du pouvoir de la représenter à cet effet et par ce seul courrier d'engager la responsabilité de celle-ci à l'égard de l'autre partie au compromis, mais l'élément nouveau constitué par l'expiration du délai imparti par les services de l'Etat pour le dépôt de la demande d'autorisation environnementale avait déjà fait défaillir du seul fait de l'acquéresse la condition suspensive relative à l'obtention de cette autorisation. La cour relève que celle-ci n'a pas allégué avoir envisagé ni souhaité faire ici application des dispositions de l'article 1195 du code civil en vigueur depuis le 01 octobre 2016 aux termes duquel 'si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.' Aucune faute de la CCBTA à l'origine de la rupture des pourparlers n'est donc caractérisée, et le jugement est encore confirmé sur ce point. Succombant en leurs demandes tendant à voir dire parfaite et réitérer de manière forcée la vente selon elles conclue selon compromis des 03 mars et 07 avril 2016 modifié par avenant n°1 du 18 décembre 2018, portant non seulement sur la parcelle initialement visée mais sur deux autres parcelles nécessaires au stockage du digestat solide, et en leurs demandes de dommages et intérêts fondées tant sur la responsabilité contractuelle que délictuelle de leur cocontractante, les appelantes devaient être déboutées de toutes leurs demandes indemnitaires comme l'a jugé le tribunal. *dépens et article 700 du code de procédure civile Succombant en leur appel, les appelantes doivent supporter les dépens de la présente instance. L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 05 avril 2014 (n°RG 22/01753) Y ajoutant Condamne in solidum les sociétés TotalEnergiesBiogaz France, Fonroche Energies BioGaz et MéthArgence aux dépens de la présente instance, Dit n'y avoir lieu ici à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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- 31 mars 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/15379
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- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00120
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- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01457
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- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/00580
en commun : code civil 1112, code civil 1583, code civil 1589, code civil 1304-6
- 12 mai 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01121
en commun : code civil 1583, code civil 1589, code civil 1582, code civil 1304-6
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00438
en commun : code civil 1583, code civil 1589, code civil 1582, code civil 1304-6
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/00722
en commun : code civil 1112, code civil 1583, code civil 1589, code civil 1582
Mise à jour de la source le 2026-03-24T17:35:01.719Z.