Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, 1ère Chambre, 17 juin 2026, n° 23/01457
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Suivant promesse synallagmatique de vente reçue par acte authentique du 24 octobre 2022 en l'étude de Maître [D] [C], notaire membre de la Société "[D] [V], [M] [W], [X] [G] et [O] [Y], notaires, associés d'une société à responsabilité limitée, titulaire d'un office notarial", Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] se sont engagés à vendre à Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] une maison à usage d'habitation sise 39 rue Croix de Bussy à Epernay (51200), cadastrée n°AK32 et AK332, pour un prix de 245 000 euros. La date de réitération de l'acte sous la forme authentique a été fixée au 24 janvier 2023. Les parties ont soumis la promesse de vente à une condition suspensive stipulée au bénéfice des acquéreurs et relative à l'obtention, par ces derniers, d'un prêt d'une somme maximale de 350 000 euros, pour une durée maximale de 25 ans et un taux nominal d'intérêts maximal, hors assurances, de 3%. Le 20 décembre 2022, Monsieur [S] [K] [F], mandaté par Monsieur [J] [H], est intervenu au sein de la maison litigieuse afin d'émettre un bilan avant achat. Cette intervention a donné lieu à la rédaction d'un rapport en date du 2 janvier 2023. Par courrier électronique en date du 10 janvier 2023, Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] ont été informés de l'obtention du prêt par les acquéreurs. Le 24 janvier 2023, bien que convoqués devant notaire, Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] ne se sont pas présentés, ces derniers ayant indiqué, par l'intermédiaire de leur propre notaire, leur souhait de ne plus réitérer l'acte du fait de vices affectant la maison. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 janvier 2023, Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] ont mis en demeure Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] de réitérer la vente par-devant notaire ou, à défaut, de payer la somme de 24 500 euros au titre de la clause pénale stipulée par la promesse de vente. Par actes de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] ont fait assigner Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de déclarer parfaite la vente intervenue le 24 octobre 2022 et d'exécution de la clause pénale. Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] ont constitué avocat par voie électronique le 31 mai 2023. Prétentions et moyens des parties Par dernières conclusions notifiées électroniquement en date du 12 janvier 2024, Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] demandent au tribunal de : Vu les articles 1584, 1589 et 1304-6 du Code Civil, Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes, - Juger recevables et bien fondés Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] en leurs demandes ; - Condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] la somme de 24.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023 ; - Débouter Monsieur [J] [H] et Madame [P] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile en application de l'article 696 du même Code. A l'appui de leur demande en déclaration parfaite de la vente, formulée au visa des articles 1584, 1589 et 1304-6 du Code civil, Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] soutiennent que le compromis est précis quant à la dénomination de la chose et de son prix. Ils ajoutent que la condition suspensive a également été stipulée et en déduisent que dès l'information de l'obtention du prêt, la vente s'est trouvée conclue entre les parties, obligeant les époux [H] à la réitérer devant notaire. Les requérants affirment dès lors que la non-réitération est de nature à donner droit à la pénalité prévue par la clause pénale. Pour s'opposer à la demande incidente en nullité, Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] relèvent, au visa de l'article 1112-1 du Code civil, que la nullité ne saurait résulter de la seule application de l'obligation précontractuelle d'information. Ils soulignent par ailleurs que la mise en vente a été effectuée par un professionnel mandaté et que le bien leur a été transmis par héritage et qu'ils n'avaient, par conséquent, pas une connaissance parfaite de la maison. Enfin, au visa des articles 1130 et 1137 à 1139 du Code civil, Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] soutiennent que les époux [H] ne fondent leur demande que sur un rapport qui n'est pas une expertise pour affirmer l'existence de vices cachés connus des vendeurs, les constatations n'ayant pas été faites de façon contradictoire. Ils relèvent qu'il n'existe pas de preuve des vices en ce que les défendeurs ne soulèvent que des hypothèses, et précisent que le compromis évoque la vente du bien en l'état. Ils concluent à la validité du compromis et sollicitent en conséquence l'application de la clause pénale. Pour s'opposer à la demande en dommages et intérêts, Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] relèvent qu'il n'existe pas d'abus de droit en ce que l'action n'est fondée que sur le manquement aux obligations contractuelles des époux [H]. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] demandent au tribunal de : Vu les articles 1104, 1112-1, alinéa 1, 1112-1, alinéa 6, 1137 du Code civil, - Prononcer la nullité du compromis de vente en date du 24 octobre 2022 conclu d'une part entre Monsieur et Madame [H] et d'autre part Monsieur et Madame [Z], avec toutes conséquences de droit, En conséquence, - Débouter Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] de l'intégralité de leurs demandes comme non fondées, - Condamner Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et injustifiée, - Condamner Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Débouter Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] de l'ensemble de leurs demandes comme non fondées, - Condamner Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] aux entiers dépens. A l'appui de leur demande en nullité, Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] relèvent, au visa des articles 1104, 1112-1 et 1602 du Code civil, qu'ils ont mandaté un expert en bâtiment pour émettre un bilan avant achat, et que cette expertise s'est déroulée en présence de la requérante. Ils ajoutent que cette expertise contradictoire est valable en ce qu'elle n'a fait l'objet d'aucune contestation à réception et que les requérants n'ont pas sollicité de contre-expertise. Ils soulignent que la maison nécessite de nombreux travaux de remise en état du fait d'une humidité importante et du tassement des fondations. Ils affirment que les vendeurs ont dissimulé ces vices et ont, par conséquent, manqué à leur obligation précontractuelle d'information. Ils précisent que l'obligation d'information comprend les informations déterminantes pour le consentement, et que le défaut d'information seul peut entraîner la nullité. Au visa de l'article 1137 du Code civil, Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] soulignent qu'un dol peut concerner une malfaçon ou un défaut que le vendeur a dissimulé ou délibérément omis de mentionner pour tromper l'acquéreur. Ils ajoutent que le vendeur est tenu d'informer l'acquéreur de la présence d'un vice affectant le bien, et que la réticence dolosive concerne l'absence d'information effectuée par le vendeur, précisant en outre que les annexes à la vente conclue ultérieurement n'ont pas été fournies. Ils relèvent que la maison a finalement été vendue à plus bas prix en raison de l'état général de la maison, notamment la présence de fissures généralisées sur les murs. Enfin, ils précisent que la vente en l'état ne signifie pas que l'acquéreur ne doit pas avoir connaissance de cet état et communiquer sur ce point. Pour finir, Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] soutiennent que la clause indiquant l'impossibilité de recours du fait de vices est inopérante en cas de manquement aux devoirs d'information et de manœuvres frauduleuses. Au soutien de leur demande en dommages et intérêts, formulée au visa de l'article 1178 du Code civil, les époux [H] relèvent que la procédure est abusive en ce que les vendeurs ont assisté à l'expertise et avaient connaissance des vices affectant la maison. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025. L'audience a été fixée au 19 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026. Selon ordonnance en date du 25 février 2026, l'ordonnance de clôture a été rabattue et les débats réouverts. A la même date, une nouvelle clôture a été prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience collégiale du 18 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026. En application de l'article 467 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire.
Motifs
* * * MOTIFS I. Sur la validité de la vente Aux termes de l'article 1589 du Code civil, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Conformément à l'article 1304-6 du Code civil, l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Sur la demande en nullité du compromis de vente au titre de l'obligation précontractuelle d'information Conformément à l'article 1112-1 du Code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore que cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. Ainsi, si le manquement à l'obligation précontractuelle d'information peut donner lieu à l'annulation d'un contrat, cette dernière ne peut se caractériser en dehors des conditions des articles 1130 et suivants du Code civil, si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat. En l'espèce, il ressort du rapport de Monsieur [S] [K] [F], effectué "sur constat visuel sans sondage", que la maison litigieuse présente des fissures généralisées témoignant d'un tassement de la structure ainsi qu'une humidité à hauteur de 70% à certains endroits. Le rapport conclut à la nécessité d'effectuer plusieurs travaux de rénovation pour remettre la maison en état. Les époux [H] affirment que les vendeurs ne les ont pas informés de la présence des désordres nécessitant remises en état. Toutefois, il convient de relever, d'abord, que ces constatations purement visuelles ont été réalisées par un professionnel n'ayant pas la qualité d'expert près la Cour d'appel de Reims, ce dernier n'étant pas inscrit sur les listes de ladite Cour. Ensuite, si le document formule bien la présence de Madame [U] [Z] au jour des constatations, force est de constater, d'une part, que le tableau des présences est vide de toute signature et, d'autre part, que le professionnel indique dans son préambule que les constatations ont été réalisées en présence constante du mandant, à savoir Monsieur [J] [H], sans mentionner la présence de la venderesse. Il se déduit de ces deux éléments que Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] ne rapportent pas la preuve de la présence effective de Madame [U] [Z] au jour de ces constatations. Par conséquent, le rapport, qui ne saurait être qualifié d'expertise, n'est par ailleurs pas contradictoire et ne peut, à lui seul, servir d'élément de preuve. Enfin, si Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] invoquent la forte humidité de la maison, cette dernière ayant été constatée par un architecte d'intérieur présent au jour des constatations, il doit également être précisé que le rapport ne mentionne pas la présence de cet architecte lors des constatations. Dès lors, les défendeurs ne rapportent pas la preuve de ce désordre dans la mesure où un rapport non contradictoire ne peut suffire, à lui seul, à prouver un élément s'il n'est pas corroboré par d'autres pièces. Au demeurant, s'agissant des autres désordres, il est établi que le compromis de vente en date du 24 octobre 2022 contient en annexe le diagnostic immobilier, ce dernier comprenant plusieurs documents parmi lesquels un diagnostic d'amiante, un diagnostic de l'installation intérieure de gaz, un diagnostic de l'installation intérieure d'électricité et un diagnostic de performance énergétique. Il n'est par ailleurs pas contestable que Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] en ont eu connaissance, le compromis précisant qu'il a été "porté à la connaissance de l'acquéreur par la remise qui lui en a été faite ce jour, ce qu'il reconnait". En tout état de cause, force est de constater que le diagnostic immobilier a été fourni aux débats par les défendeurs eux-mêmes, démontrant qu'ils en ont eu connaissance. Or, il apparaît expressément dans ce diagnostic que plusieurs anomalies ont été signalées, et notamment la présence d'amiante au niveau de la toiture, l'absence d'amenée d'air provoquant un risque d'intoxication au monoxyde de carbone ou encore la présence d'une flamme jaune au niveau des brûleurs de la table de cuisson. S'agissant du diagnostic électrique, il en ressort de nombreuses anomalies nécessitant l'intervention d'un électricien comme indiqué expressément à plusieurs reprises. Enfin, le DPE estime la performance énergétique comme insuffisante et préconise divers travaux de remise en état parmi lesquels l'isolation des murs et plancher ou encore le remplacement de la chaudière actuelle, outre d'autres travaux complémentaires pour une meilleure performance énergétique. Ainsi, et quand bien même les époux [H] se fondent sur le contrat de vente ultérieur mentionnant les désordres établis par un diagnostic immobilier dont ils n'auraient pas eu connaissance, il est patent que le diagnostic immobilier qui leur a été fourni fait lui-même état de nombreuses anomalies. Dès lors, l'argument tendant à dire qu'ils n'ont pas eu connaissance du diagnostic immobilier ultérieur est inopérant. Au surplus, il ressort du projet entier de rénovation immobilier fourni par Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H], que plusieurs devis ont été réalisés, entre le 1er décembre et le 12 décembre 2022, concernent notamment la rénovation des fenêtres, de divers éléments électriques, de l'isolation ou encore de l'installation d'une pompe à chaleur, outre la modification de la décoration intérieure de la maison. Or, force est de constater, d'une part, que ces devis sont datés antérieurement aux constatations de Monsieur [S] [K] [F] et que, d'autre part, un lien évident existe entre les anomalies ciblées par le diagnostic immobilier fourni en annexe de la promesse de vente, et la nature des travaux sollicités par le biais des devis. Surabondamment, le compromis de vente, qui mentionne que le bien immobilier a été vu et visité par Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H], prévoit une condition suspensive d'obtention d'un prêt pour le financement de la maison. Il ne peut être contesté que la condition suspensive mentionne l'obtention d'un prêt à hauteur de 350 000 euros dont 94 500 euros dédiés à la réalisation de travaux. Par ailleurs, la promesse de vente stipule à plusieurs reprises que la vente de la maison se fait en l'état, considération faite des anomalies signalées au sein du diagnostic immobilier et dont les défendeurs avaient connaissances. Ces diverses mentions, corroborées aux éléments exposés ci-avant, permettent de conclure que les époux [H] avaient connaissance, au jour de la signature du compromis, de l'ensemble des vices qu'ils invoquent. Dès lors, l'obligation d'information précontractuelle de Monsieur [Q] [Z] et de Madame [U] [Z] a été respectée. Par conséquent, la demande en nullité tirée du manquement à l'obligation d'information précontractuelle ne pourra être que rejetée. Sur la demande en nullité du compromis de vente au titre du dol Aux termes de l'article 1137 du Code civil, le dol est le fait, pour un contractant, d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. En l'espèce, il a précédemment été établi que Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] ont fourni les informations relatives à la maison, objet de la vente, et dont ils avaient connaissance. Surabondamment, force est de constater que Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] ne rapportant pas la preuve d'une dissimulation d'information par les vendeurs, ils n'en rapportent pas plus la preuve d'une dissimulation volontaire par les vendeurs desdites informations, ni d'une quelconque manœuvre. Par conséquent, il convient de rejeter la demande en nullité au titre du dol. En tout état de cause, il n'est pas contesté que la promesse de vente porte sur une chose déterminée, en ce qu'elle concerne la maison d'habitation cadastrée sous les numéros AK32 et AK332 et sise 39 rue Croix de Bussy à Epernay. En outre, la promesse de vente porte également sur un prix déterminé à hauteur de 245 000 euros, dont 7 400 euros sont relatifs aux meubles présents en son sein. Par ailleurs, il ressort du compromis de vente qu'une condition suspensive d'obtention d'un prêt à hauteur de 350 000 euros a été stipulée, et que Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] ont été informés par courriel du 10 janvier 2023 que ledit prêt a été obtenu par les consorts [H]. Il est ainsi constant que la condition suspensive a été accomplie à cette date. Par conséquent, il convient de déclarer parfaite la vente conclue le 24 octobre 2022 entre, d'une part, Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] et, d'autre part, Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H]. Par voie de conséquence, les consorts [H] seront déboutés de leur demande en dommage et intérêts au titre de la procédure abusive, en ce que la validité de la vente a justifié l'exercice de la présente instance judiciaire. II. Sur la demande en dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En application de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. En l'espèce, il est constant que la promesse de vente en date du 24 octobre 2022 prévoit une telle clause pénale, cette dernière stipulant que le contractant ne régularisant pas l'acte authentique sera condamné à verser la somme de 24 500 euros à titre de dommages et intérêts. Or, il a d'ores et déjà été établi que la promesse de vente est devenue parfaite au jour de l'obtention du prêt et que les époux [H] ne l'ont pas régularisé tant au moment de leur convocation devant notaires en date du 24 janvier 2023 qu'après la mise en demeure du 30 janvier 2023. En tout état de cause, la somme de 24 500 euros, qui représente 10% du prix de vente total de la maison litigieuse, n'est en aucun cas disproportionnée. Par conséquent, Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [Q] [Z] et à Madame [U] [Z] la somme de 24 500 euros de dommages et intérêts au titre de la clause pénale. La mise en demeure datée du 30 janvier 2023 étant restée infructueuse, il conviendra de condamner les consorts [H] au paiement de la somme précitée avec intérêts au taux légal à compter de cette date. III. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H], condamnés aux dépens, devront solidairement payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros. En outre, Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] seront déboutés de leur propre demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE parfaite la promesse de vente portant sur une maison d'habitation cadastrée n°AK32 et AK332, sise 39 rue Croix de Bussy à Epernay, conclue le 24 octobre 2022 entre, d'une part, Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] et, d'autre part, Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] ; REJETTE les demandes en nullités de Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] la somme de 24 500 euros (vingt-quatre mille cinq cents euros) de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023 ; REJETTE la demande en dommages et intérêts de Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] aux dépens ; CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été rédigée par Marie DIEDERICHS, juge, et signée par Amélie CHEVRIER, vice-présidente et Valérie BERGANZONI, greffière. Le greffier, Le président,
Texte intégral
MD/VB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE CHAMBRE CIVILE 1ère section JUGEMENT DU 17 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 23/01457 - N° Portalis DBY7-W-B7H-EGJL [Q] [Z], [U] [Z] C/ [J] [H], [P] [I] épouse [H] ENTRE : Monsieur [Q] [Z] 2 allée du Rouergue - Appt 2 51200 EPERNAY représenté par Maître Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS Madame [U] [Z] 39 rue Croix de Bussy 51200 EPERNAY Copie exécutoire délivrée le 17/06/26 à : - SCP Badre - SELARL [A] représentée par Maître Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS ET : Monsieur [J] [H] 13 ter rue des Semonts 51200 EPERNAY représenté par Maître Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE Madame [P] [I] épouse [H] 13 ter rue des Semonts 51200 EPERNAY représentée par Maître Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Amélie CHEVRIER, vice-présidente ASSESSEURS : Marie DIEDERICHS, juge Caroline JACOTOT, juge GREFFIER : Valérie BERGANZONI Dépôt des dossiers pour l’audience du 18 mars 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026 JUGEMENT: Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Amélie CHEVRIER, vice-présidente et Valérie BERGANZONI, greffier. EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Suivant promesse synallagmatique de vente reçue par acte authentique du 24 octobre 2022 en l'étude de Maître [D] [C], notaire membre de la Société "[D] [V], [M] [W], [X] [G] et [O] [Y], notaires, associés d'une société à responsabilité limitée, titulaire d'un office notarial", Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] se sont engagés à vendre à Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] une maison à usage d'habitation sise 39 rue Croix de Bussy à Epernay (51200), cadastrée n°AK32 et AK332, pour un prix de 245 000 euros. La date de réitération de l'acte sous la forme authentique a été fixée au 24 janvier 2023. Les parties ont soumis la promesse de vente à une condition suspensive stipulée au bénéfice des acquéreurs et relative à l'obtention, par ces derniers, d'un prêt d'une somme maximale de 350 000 euros, pour une durée maximale de 25 ans et un taux nominal d'intérêts maximal, hors assurances, de 3%. Le 20 décembre 2022, Monsieur [S] [K] [F], mandaté par Monsieur [J] [H], est intervenu au sein de la maison litigieuse afin d'émettre un bilan avant achat. Cette intervention a donné lieu à la rédaction d'un rapport en date du 2 janvier 2023. Par courrier électronique en date du 10 janvier 2023, Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] ont été informés de l'obtention du prêt par les acquéreurs. Le 24 janvier 2023, bien que convoqués devant notaire, Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] ne se sont pas présentés, ces derniers ayant indiqué, par l'intermédiaire de leur propre notaire, leur souhait de ne plus réitérer l'acte du fait de vices affectant la maison. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 janvier 2023, Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] ont mis en demeure Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] de réitérer la vente par-devant notaire ou, à défaut, de payer la somme de 24 500 euros au titre de la clause pénale stipulée par la promesse de vente. Par actes de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] ont fait assigner Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de déclarer parfaite la vente intervenue le 24 octobre 2022 et d'exécution de la clause pénale. Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] ont constitué avocat par voie électronique le 31 mai 2023. Prétentions et moyens des parties Par dernières conclusions notifiées électroniquement en date du 12 janvier 2024, Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] demandent au tribunal de : Vu les articles 1584, 1589 et 1304-6 du Code Civil, Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes, - Juger recevables et bien fondés Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] en leurs demandes ; - Condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] la somme de 24.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023 ; - Débouter Monsieur [J] [H] et Madame [P] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile en application de l'article 696 du même Code. A l'appui de leur demande en déclaration parfaite de la vente, formulée au visa des articles 1584, 1589 et 1304-6 du Code civil, Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] soutiennent que le compromis est précis quant à la dénomination de la chose et de son prix. Ils ajoutent que la condition suspensive a également été stipulée et en déduisent que dès l'information de l'obtention du prêt, la vente s'est trouvée conclue entre les parties, obligeant les époux [H] à la réitérer devant notaire. Les requérants affirment dès lors que la non-réitération est de nature à donner droit à la pénalité prévue par la clause pénale. Pour s'opposer à la demande incidente en nullité, Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] relèvent, au visa de l'article 1112-1 du Code civil, que la nullité ne saurait résulter de la seule application de l'obligation précontractuelle d'information. Ils soulignent par ailleurs que la mise en vente a été effectuée par un professionnel mandaté et que le bien leur a été transmis par héritage et qu'ils n'avaient, par conséquent, pas une connaissance parfaite de la maison. Enfin, au visa des articles 1130 et 1137 à 1139 du Code civil, Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] soutiennent que les époux [H] ne fondent leur demande que sur un rapport qui n'est pas une expertise pour affirmer l'existence de vices cachés connus des vendeurs, les constatations n'ayant pas été faites de façon contradictoire. Ils relèvent qu'il n'existe pas de preuve des vices en ce que les défendeurs ne soulèvent que des hypothèses, et précisent que le compromis évoque la vente du bien en l'état. Ils concluent à la validité du compromis et sollicitent en conséquence l'application de la clause pénale. Pour s'opposer à la demande en dommages et intérêts, Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] relèvent qu'il n'existe pas d'abus de droit en ce que l'action n'est fondée que sur le manquement aux obligations contractuelles des époux [H]. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] demandent au tribunal de : Vu les articles 1104, 1112-1, alinéa 1, 1112-1, alinéa 6, 1137 du Code civil, - Prononcer la nullité du compromis de vente en date du 24 octobre 2022 conclu d'une part entre Monsieur et Madame [H] et d'autre part Monsieur et Madame [Z], avec toutes conséquences de droit, En conséquence, - Débouter Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] de l'intégralité de leurs demandes comme non fondées, - Condamner Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et injustifiée, - Condamner Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Débouter Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] de l'ensemble de leurs demandes comme non fondées, - Condamner Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] aux entiers dépens. A l'appui de leur demande en nullité, Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] relèvent, au visa des articles 1104, 1112-1 et 1602 du Code civil, qu'ils ont mandaté un expert en bâtiment pour émettre un bilan avant achat, et que cette expertise s'est déroulée en présence de la requérante. Ils ajoutent que cette expertise contradictoire est valable en ce qu'elle n'a fait l'objet d'aucune contestation à réception et que les requérants n'ont pas sollicité de contre-expertise. Ils soulignent que la maison nécessite de nombreux travaux de remise en état du fait d'une humidité importante et du tassement des fondations. Ils affirment que les vendeurs ont dissimulé ces vices et ont, par conséquent, manqué à leur obligation précontractuelle d'information. Ils précisent que l'obligation d'information comprend les informations déterminantes pour le consentement, et que le défaut d'information seul peut entraîner la nullité. Au visa de l'article 1137 du Code civil, Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] soulignent qu'un dol peut concerner une malfaçon ou un défaut que le vendeur a dissimulé ou délibérément omis de mentionner pour tromper l'acquéreur. Ils ajoutent que le vendeur est tenu d'informer l'acquéreur de la présence d'un vice affectant le bien, et que la réticence dolosive concerne l'absence d'information effectuée par le vendeur, précisant en outre que les annexes à la vente conclue ultérieurement n'ont pas été fournies. Ils relèvent que la maison a finalement été vendue à plus bas prix en raison de l'état général de la maison, notamment la présence de fissures généralisées sur les murs. Enfin, ils précisent que la vente en l'état ne signifie pas que l'acquéreur ne doit pas avoir connaissance de cet état et communiquer sur ce point. Pour finir, Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] soutiennent que la clause indiquant l'impossibilité de recours du fait de vices est inopérante en cas de manquement aux devoirs d'information et de manœuvres frauduleuses. Au soutien de leur demande en dommages et intérêts, formulée au visa de l'article 1178 du Code civil, les époux [H] relèvent que la procédure est abusive en ce que les vendeurs ont assisté à l'expertise et avaient connaissance des vices affectant la maison. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025. L'audience a été fixée au 19 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026. Selon ordonnance en date du 25 février 2026, l'ordonnance de clôture a été rabattue et les débats réouverts. A la même date, une nouvelle clôture a été prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience collégiale du 18 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026. En application de l'article 467 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire. * * * MOTIFS I. Sur la validité de la vente Aux termes de l'article 1589 du Code civil, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Conformément à l'article 1304-6 du Code civil, l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Sur la demande en nullité du compromis de vente au titre de l'obligation précontractuelle d'information Conformément à l'article 1112-1 du Code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore que cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. Ainsi, si le manquement à l'obligation précontractuelle d'information peut donner lieu à l'annulation d'un contrat, cette dernière ne peut se caractériser en dehors des conditions des articles 1130 et suivants du Code civil, si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat. En l'espèce, il ressort du rapport de Monsieur [S] [K] [F], effectué "sur constat visuel sans sondage", que la maison litigieuse présente des fissures généralisées témoignant d'un tassement de la structure ainsi qu'une humidité à hauteur de 70% à certains endroits. Le rapport conclut à la nécessité d'effectuer plusieurs travaux de rénovation pour remettre la maison en état. Les époux [H] affirment que les vendeurs ne les ont pas informés de la présence des désordres nécessitant remises en état. Toutefois, il convient de relever, d'abord, que ces constatations purement visuelles ont été réalisées par un professionnel n'ayant pas la qualité d'expert près la Cour d'appel de Reims, ce dernier n'étant pas inscrit sur les listes de ladite Cour. Ensuite, si le document formule bien la présence de Madame [U] [Z] au jour des constatations, force est de constater, d'une part, que le tableau des présences est vide de toute signature et, d'autre part, que le professionnel indique dans son préambule que les constatations ont été réalisées en présence constante du mandant, à savoir Monsieur [J] [H], sans mentionner la présence de la venderesse. Il se déduit de ces deux éléments que Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] ne rapportent pas la preuve de la présence effective de Madame [U] [Z] au jour de ces constatations. Par conséquent, le rapport, qui ne saurait être qualifié d'expertise, n'est par ailleurs pas contradictoire et ne peut, à lui seul, servir d'élément de preuve. Enfin, si Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] invoquent la forte humidité de la maison, cette dernière ayant été constatée par un architecte d'intérieur présent au jour des constatations, il doit également être précisé que le rapport ne mentionne pas la présence de cet architecte lors des constatations. Dès lors, les défendeurs ne rapportent pas la preuve de ce désordre dans la mesure où un rapport non contradictoire ne peut suffire, à lui seul, à prouver un élément s'il n'est pas corroboré par d'autres pièces. Au demeurant, s'agissant des autres désordres, il est établi que le compromis de vente en date du 24 octobre 2022 contient en annexe le diagnostic immobilier, ce dernier comprenant plusieurs documents parmi lesquels un diagnostic d'amiante, un diagnostic de l'installation intérieure de gaz, un diagnostic de l'installation intérieure d'électricité et un diagnostic de performance énergétique. Il n'est par ailleurs pas contestable que Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] en ont eu connaissance, le compromis précisant qu'il a été "porté à la connaissance de l'acquéreur par la remise qui lui en a été faite ce jour, ce qu'il reconnait". En tout état de cause, force est de constater que le diagnostic immobilier a été fourni aux débats par les défendeurs eux-mêmes, démontrant qu'ils en ont eu connaissance. Or, il apparaît expressément dans ce diagnostic que plusieurs anomalies ont été signalées, et notamment la présence d'amiante au niveau de la toiture, l'absence d'amenée d'air provoquant un risque d'intoxication au monoxyde de carbone ou encore la présence d'une flamme jaune au niveau des brûleurs de la table de cuisson. S'agissant du diagnostic électrique, il en ressort de nombreuses anomalies nécessitant l'intervention d'un électricien comme indiqué expressément à plusieurs reprises. Enfin, le DPE estime la performance énergétique comme insuffisante et préconise divers travaux de remise en état parmi lesquels l'isolation des murs et plancher ou encore le remplacement de la chaudière actuelle, outre d'autres travaux complémentaires pour une meilleure performance énergétique. Ainsi, et quand bien même les époux [H] se fondent sur le contrat de vente ultérieur mentionnant les désordres établis par un diagnostic immobilier dont ils n'auraient pas eu connaissance, il est patent que le diagnostic immobilier qui leur a été fourni fait lui-même état de nombreuses anomalies. Dès lors, l'argument tendant à dire qu'ils n'ont pas eu connaissance du diagnostic immobilier ultérieur est inopérant. Au surplus, il ressort du projet entier de rénovation immobilier fourni par Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H], que plusieurs devis ont été réalisés, entre le 1er décembre et le 12 décembre 2022, concernent notamment la rénovation des fenêtres, de divers éléments électriques, de l'isolation ou encore de l'installation d'une pompe à chaleur, outre la modification de la décoration intérieure de la maison. Or, force est de constater, d'une part, que ces devis sont datés antérieurement aux constatations de Monsieur [S] [K] [F] et que, d'autre part, un lien évident existe entre les anomalies ciblées par le diagnostic immobilier fourni en annexe de la promesse de vente, et la nature des travaux sollicités par le biais des devis. Surabondamment, le compromis de vente, qui mentionne que le bien immobilier a été vu et visité par Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H], prévoit une condition suspensive d'obtention d'un prêt pour le financement de la maison. Il ne peut être contesté que la condition suspensive mentionne l'obtention d'un prêt à hauteur de 350 000 euros dont 94 500 euros dédiés à la réalisation de travaux. Par ailleurs, la promesse de vente stipule à plusieurs reprises que la vente de la maison se fait en l'état, considération faite des anomalies signalées au sein du diagnostic immobilier et dont les défendeurs avaient connaissances. Ces diverses mentions, corroborées aux éléments exposés ci-avant, permettent de conclure que les époux [H] avaient connaissance, au jour de la signature du compromis, de l'ensemble des vices qu'ils invoquent. Dès lors, l'obligation d'information précontractuelle de Monsieur [Q] [Z] et de Madame [U] [Z] a été respectée. Par conséquent, la demande en nullité tirée du manquement à l'obligation d'information précontractuelle ne pourra être que rejetée. Sur la demande en nullité du compromis de vente au titre du dol Aux termes de l'article 1137 du Code civil, le dol est le fait, pour un contractant, d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. En l'espèce, il a précédemment été établi que Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] ont fourni les informations relatives à la maison, objet de la vente, et dont ils avaient connaissance. Surabondamment, force est de constater que Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] ne rapportant pas la preuve d'une dissimulation d'information par les vendeurs, ils n'en rapportent pas plus la preuve d'une dissimulation volontaire par les vendeurs desdites informations, ni d'une quelconque manœuvre. Par conséquent, il convient de rejeter la demande en nullité au titre du dol. En tout état de cause, il n'est pas contesté que la promesse de vente porte sur une chose déterminée, en ce qu'elle concerne la maison d'habitation cadastrée sous les numéros AK32 et AK332 et sise 39 rue Croix de Bussy à Epernay. En outre, la promesse de vente porte également sur un prix déterminé à hauteur de 245 000 euros, dont 7 400 euros sont relatifs aux meubles présents en son sein. Par ailleurs, il ressort du compromis de vente qu'une condition suspensive d'obtention d'un prêt à hauteur de 350 000 euros a été stipulée, et que Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] ont été informés par courriel du 10 janvier 2023 que ledit prêt a été obtenu par les consorts [H]. Il est ainsi constant que la condition suspensive a été accomplie à cette date. Par conséquent, il convient de déclarer parfaite la vente conclue le 24 octobre 2022 entre, d'une part, Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] et, d'autre part, Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H]. Par voie de conséquence, les consorts [H] seront déboutés de leur demande en dommage et intérêts au titre de la procédure abusive, en ce que la validité de la vente a justifié l'exercice de la présente instance judiciaire. II. Sur la demande en dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En application de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. En l'espèce, il est constant que la promesse de vente en date du 24 octobre 2022 prévoit une telle clause pénale, cette dernière stipulant que le contractant ne régularisant pas l'acte authentique sera condamné à verser la somme de 24 500 euros à titre de dommages et intérêts. Or, il a d'ores et déjà été établi que la promesse de vente est devenue parfaite au jour de l'obtention du prêt et que les époux [H] ne l'ont pas régularisé tant au moment de leur convocation devant notaires en date du 24 janvier 2023 qu'après la mise en demeure du 30 janvier 2023. En tout état de cause, la somme de 24 500 euros, qui représente 10% du prix de vente total de la maison litigieuse, n'est en aucun cas disproportionnée. Par conséquent, Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [Q] [Z] et à Madame [U] [Z] la somme de 24 500 euros de dommages et intérêts au titre de la clause pénale. La mise en demeure datée du 30 janvier 2023 étant restée infructueuse, il conviendra de condamner les consorts [H] au paiement de la somme précitée avec intérêts au taux légal à compter de cette date. III. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H], condamnés aux dépens, devront solidairement payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros. En outre, Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] seront déboutés de leur propre demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. * * * PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE parfaite la promesse de vente portant sur une maison d'habitation cadastrée n°AK32 et AK332, sise 39 rue Croix de Bussy à Epernay, conclue le 24 octobre 2022 entre, d'une part, Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] et, d'autre part, Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] ; REJETTE les demandes en nullités de Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] la somme de 24 500 euros (vingt-quatre mille cinq cents euros) de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023 ; REJETTE la demande en dommages et intérêts de Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] aux dépens ; CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [Z] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [J] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été rédigée par Marie DIEDERICHS, juge, et signée par Amélie CHEVRIER, vice-présidente et Valérie BERGANZONI, greffière. Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1602, code civil 1139, code civil 1589, code civil 1112-1, code civil 1584, code civil 1304-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/01442
en commun : code civil 1589, code civil 1584, code civil 1304-6
- 12 mars 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/01555
en commun : code civil 1589, code civil 1584, code civil 1304-6
- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00120
en commun : code civil 1589, code civil 1584, code civil 1304-6
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02886
en commun : code civil 1178, code civil 1589, code civil 1304-6
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02967
en commun : code civil 1178, code civil 1139, code civil 1589
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 26/00036
en commun : code civil 1178, code civil 1139, code civil 1112-1
- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026042145
en commun : code civil 1178, code civil 1139, code civil 1112-1
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Expertise · n° 25/00624
en commun : code civil 1178, code civil 1602, code civil 1112-1
Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:58:56.501Z.