Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 15 juin 2026, n° 25/00624
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS Par actes de commissaire de justice du 3 mai 2023, madame [B] [N] et monsieur [U] [H] ont fait assigner la SAS FS30 CONCEPT IMMO, la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la SAS FS30 CONCPET IMMO, monsieur [J] [Y] en sa qualité de notaire, et la SARL GESTION IMMOBILIERE TISSINIE devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : Vu l'acte de vente authentique du 10 mai 2022, Vu le Décret 55-22 du 4-1-1955 art. 28, 4°-c, Vu l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs règlementés des notaires, Vu les normes DTU 68.3 et 20.1, Vu les articles R421-17 et 462-1 du code de l'urbanisme, Vu les articles 1641, 1643, 1644, 1645 et suivant du code civil, Vu les articles 1602, 1603, 1604 et suivant du code civil, Vu les articles 1112-1 et suivant du code civil, Vu les articles 1217 et suivant du code civil, Vu les articles 1614 et suivant du code civil, Vu les articles 1137 et suivant du code civil, Vu les articles 1792 et suivant du code civil, Vu les articles L 241-1 et suivant du code des assurances, Vu les articles 1240 et suivant du code civil, Vu les articles 1178 et suivant du code civil, Vu les articles L 444-1 à L 444-7 du code de commerce, A titre liminaire, Juger que le bien sis [Adresse 1] à [Localité 1] objet de la vente par acte authentique du 10 mai 2022 est atteint par de multiples désordres Juger que la société FS 30 CONCEPT IMMO a réalisé les travaux d'agrandissement et de rénovation es qualité de marchand de biens. A titre principal, Juger que les désordres affectant le bien litigieux ont le caractère de vice caché. Juger que la société FS 30 CONCEPT IMMO est un professionnel de l'immobilier. Juger que la société FS 30 CONCEPT IMMO est tenue de les garantir au titre des vices cachés. Juger qu'ils entendent se prévaloir de l'action rédhibitoire. En conséquence, Prononcer la résolution de la vente du 10 mai 2022 entre eux et la société FS [Cadastre 1] CONCEPT IMMO du bien cadastré section LX N°[Cadastre 2], lieu [Adresse 1] pour une contenance de deux ares et de soixante-six centiares (00ha 02a 66 ca). Condamner, in solidum, la société FS 30 CONCEPT IMMO, la compagnie ALLIANZ es qualité d'assureur de la société FS 30 CONCEPT IMMO, l'agence immobilière TISSINIE et la Société Civile Professionnelle " [Z] [R], [J] [Y], [O] [Q], [W] [L] " au paiement des sommes suivantes : - 262.500 euros correspondant au prix de vente, en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, - 15.243 euros, au titre des taxes et droits inhérents à la vente en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement - 4.894,17 euros au titre de la rémunération indue de l'étude notariale en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement - 70.456,36 euros au titre des frais des intérêts des sommes empruntées et des frais de dossier en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement - 8.268,75 euros au titre des intérêts générés par le montant de la vente en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement A titre subsidiaire, Juger que leur consentement a été vicié pour dol. En conséquence, Prononcer la nullité de la vente du 10 mai 2022 entre eux et la société FS 30 CONCEPT IMMO, Condamner, in solidum, la société FS 30 CONCEPT IMMO, la compagnie ALLIANZ es qualité d'assureur de la société FS 30 CONCEPT IMMO, l'agence immobilière TISSINIE et la Société Civile Professionnelle " [Z] [R], [J] [Y], [O] [Q], [W] [L] " au paiement des sommes suivantes : - 262.500 euros correspondant au prix de vente, en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, - 15.243 euros, au titre des taxes et droits inhérents à la vente en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement - 4.894,17 euros au titre de la rémunération indue de l'étude notariale en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement - 70.456,36 euros au titre des frais des intérêts des sommes empruntées et des frais de dossier en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement 8.268,75 euros au titre des intérêts générés par le montant de la vente en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement A titre encore plus subsidiaire, Juger que leur consentement a été vicié pour erreur sur les qualités essentielles, En conséquence, Prononcer la nullité de la vente du 10 mai 2022 entre Madame [N] et Monsieur [H] et la société FS 30 CONCEPT IMMO. Condamner, in solidum, la société FS 30 CONCEPT IMMO, la compagnie ALLIANZ es qualité d'assureur de la société FS 30 CONCEPT IMMO, l'agence immobilière TISSINIE et la Société Civile Professionnelle " [Z] [R], [J] [Y], [O] [Q], [W] [L] " au paiement des sommes suivantes : - 262.500 euros correspondant au prix de vente, en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, - 15.243 euros, au titre des taxes et droits inhérents à la vente en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement - 4.414,17 euros au titre de la rémunération indue de l'étude notariale en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement - 70.456,36 euros au titre des frais des intérêts des sommes empruntées et des frais de dossier en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement - 8.268,75 euros au titre des intérêts générés par le montant de la vente en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement En toute état de cause, Ordonner la publication du jugement à venir à la conservation des hypothèques. Condamner, in solidum, la société FS 30 CONCEPT IMMO, la compagnie ALLIANZ es qualité d'assureur de la société FS 30 CONCEPT IMMO, l'agence immobilière TISSINIE et la Société Civile Professionnelle " [Z] [R], [J] [Y], [O] [Q], [W] [L] " au paiement des sommes suivantes : - 10.000 euros, au titre des sommes engagées pour les investigations en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement. - 181,67 euros, au titre des sommes engagées pour résorber les désordres en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement. - 357 euros, au titre des sommes engagées concernant le constat des préjudices en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement. - 150.000 euros, au titre du préjudice moral en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement. - 78.750 euros, au titre de la perte financière liée à l'indisponibilité du prix en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement. Juger que le jugement sera assorti du bénéfice de l'exécution provisoire. Condamner in solidum, la société FS 30 CONCEPT IMMO, la compagnie ALLIANZ es qualité d'assureur de la société FS 30 CONCEPT IMMO, l'agence immobilière TISSINIE et la Société Civile Professionnelle " [Z] [R], [J] [Y], [O] [Q], [W] [L] " à payer Maître [F] [X] la somme de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me DUMONT, Avocat. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/02005. Vu les actes de commissaire de justice des 27, 30 mai 2024 par lesquels la SAS FS30 CONCEPT IMMO a fait dénoncer une assignation et assigner le syndicat des copropriétaires VILLA [Etablissement 1], la SAS TRAVAUX BATIMENT SERVICES (TBS), madame [D] [M], madame [T] [C] en sa qualité de notaire, la SELAS CARBON DEBUSIGNE devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, La recevoir en ses appels en cause, Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale, l'opposant aux consorts [N]/[H] introduite par acte extrajudiciaire du 27 avril 2023 et enrôlée sous le numéro RG 23/02005 devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE, Si par impossible une condamnation devait intervenir contre elle, condamner, le cas échéant in solidum, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA [Etablissement 1] pris en la personne de son syndic, la société FRANCE AZUR SYNDIC, la société TRAVAUX BATIMENT SERVICES (TBS), madame [D] [M] et Maître [T] [C] ainsi que la SELAS DE CARBON DEBUSIGNE à la relever et garantir de toutes condamnations, intégralement, Réserver toutes autres demandes à ce stade. Vu l'ordonnance de mise en état du 21 novembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/02047 à celle enrôlée sous le numéro de RG 23/02005. Vu l'ordonnance de radiation du 13 février 2025 constatant le défaut de diligence des parties, Vu les conclusions de ré-enrôlement notifiées par madame [B] [N] et monsieur [U] [H] (rpva 14/02/2025), Vu le ré-enrôlement de l'affaire sous le numéro de RG 25/00624, Vu l'ordonnance du 31 mars 2026 rendue dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/00624, par laquelle le juge de la mise en état a : - Ordonné la réouverture des débats - Enjoint la SAM SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE de justifier de la notification ses conclusions d'intervention volontaire et d'incident à l'ensemble des parties - Réservé les demandes, - Renvoyé les parties à l'audience d'incident du 10 avril 2026 à 09h00. Vu les conclusions d'incident notifiées par madame [B] [N] et monsieur [U] [H] (RG 25/00624 rpva 17/06/2025) qui sollicitent de voir : Vu l'article 771 du code de procédure civile, Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira au juge de la mise en état de nommer avec mission de : Se rendre sur les lieux [Adresse 1] Se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission Décrire l'appartement vendu aux consorts [N]/[H] et lister les désordres allégués par les demandeurs dont il est fait état dans le présent jeu de conclusions, dans le rapport de Monsieur [P] en date du 18.04.2023, dans les rapports de recherche de fuite de la société C B'EAU du 30.06.2022, dans le rapport de la société HYDROSONIC du 24.08.2022, dans le rapport de la société BROVIA, dans le procès-verbal de constat d'huissier du 1.12.2022, dans le rapport d'expertise du 1.03.2023, le procès-verbal de constat du 12.09.2024 Indiquer la nature des désordres, leur importance, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition En déterminer l'origine et les causes, l'importance, et décrire tous les moyens d'investigation employés, Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus précisément quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de ce bien, Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, donner son avis sur leur coût sur la base de devis produits par les parties ou sur la base d'une estimation du coût, Evaluer la durée prévisible des travaux et les éventuelles contraintes qui en découleront pour les parties, Donner tous les éléments d'information techniques et de fait pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et leurs proportions, Indiquer notamment si les vices allégués sont antérieurs à la vente, s'ils sont constitutifs de vices cachés, de vices de construction ou de défaut d'entretien, Donner tous les éléments d'appréciation concernant les préjudices subis par les consorts [N]/[H] du fait des désordres, de leur réparation, Plus généralement faire toute observation utile à la solution du litige, Réserver les dépens du présent incident qui suivront le cours de la procédure au fond. Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par la SELAS DE CARBON DEBUSIGNE, monsieur [J] [Y] et madame [T] [C] (RG 25/00624 rpva 26/08/2025) qui sollicitent de voir : Juger qu'ils s'en remettent à justice sur la demande d'expertise sollicitée par madame [N] et monsieur [H], Leur donner acte de leurs plus vives protestations et réserves quant à la demande d'expertise, Condamner madame [N] et monsieur [H], ou tout succombant, au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens distraits au profit de Me BERLINER, Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par la SAS TBS (RG 25/00624 rpva 09/12/2025) qui sollicite de voir : Vu les articles 771 et suivants du code de procédure civile, Déclarer qu'elle s'en remet à justice sur les demandes d'expertise formulée par les consorts [N]-[H], sur laquelle elle émet les plus vives protestations et réserves de ce chef, Condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Réserver le montant des dommages et intérêts qui pourraient être ultérieurement réclamés. Vu les dernières conclusions d'incident notifiés par la SAS FS30 CONCEPT IMMO (RG 25/00624 rpva 05/01/2026) qui sollicite de voir : Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu les pièces, Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire formulée par les consorts [N] / [H], Juger que les frais de l'expertise judiciaire seront à la charge des consorts [N] / [H], demandeurs à l'expertise, Réserver toute autre demande à ce stade. Vu les dernières conclusions d'incident de madame [D] [M] (RG 25/00624 rpva 07/01/2026) qui sollicite de voir : Juger qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judicaire sollicitée par madame [N] et monsieur [H], Lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves d'usage de faits et de droit, notamment de garantie, de responsabilité et de prescription, Condamner madame [N] et monsieur [H] ou tout succombant au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Vu les dernières conclusions d'incident de la SAS GESTION IMMOBILIERE TISSINIE (RG 25/00624 rpva 05/01/2026) qui sollicite de voir : Lui donner acte de son rapport à justice quant à la demande d'expertise judiciaire formée par monsieur [H] et madame [N] et de ses plus expresses protestations et réserves. Vu les dernières conclusions d'incident de la SA ALLIANZ IARD (RG 25/00624 rpva 07/01/2025) qui sollicite de voir : Vu l'article 789 du code de procédure civile, Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves de faits et de droit, notamment de garantie, de responsabilité et de prescription, N'ordonner cette mesure d'instruction qu'aux frais avancés des requérants, Réserver les dépens. Vu les conclusions d'intervention volontaire et d'incident notifiées par la SAM SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SAS TRAVAUX BATIMENT SERVICE (RG 25/00624 rpva 05/01/2026) qui sollicite de voir : Vu les articles 66, 145, 325, 330 du code civil Accueillir son intervention volontaire à la présente instance en sa qualité d'assureur de la société TBS pour la période du 1er juillet 2020 au 23 octobre 2022, Accueillir ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire formée par les consorts [N]-[G], Réserver les dépens, Vu les actes de commissaire de justice du 26 août et du 3 septembre 2025 par lesquels madame [B] [N] et monsieur [U] [H] ont dénoncé l'assignation de la procédure enrolée sous le numéro de RG 25/00624 et les conclusions en défense notifiées par la SAS FS 30 CONCEPT IMMO le 17 septembre 2024 à la SARL MANON et son assureur la SAM SOCIETE MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et les ont faites assigner devant le tribunal judiciaire de Nice. Vu l'enrôlement de cette affaire sous le numéro de RG 25/03420. Vu les conclusions d'incident notifiées par la SAM SOCIETE MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et la SAM SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE venant aux droits de la SAM SOCIETE MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS en qualité d'assureur de la SARL MANON (RG 25/03420 rpva 23/10/2025) qui sollicitent de voir : Vu l'article 367 du code de procédure civile, Mettre hors de cause la mutuelle VAL DE SAONE BEAUJOLAIS Recevoir l'intervention volontaire de la SAM SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE venant aux droits de la SAM SOCIETE MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS en sa qualité d'assureur de la SARL MANON, Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance enregistrée sous le numéro de RG 25/00624 Vu les conclusions d'incident notifiées par madame [B] [N] et monsieur [U] [H] (RG25/03420 rpva 07/04/2026) qui sollicitent de voir : Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale enrôlée sous le n° RG 25/00624, Dire et juger que les opérations d'expertise seront communes et contradictoires à la SARL MANON et son assureur, Statuer ce que de droit sur les dépens. Lors de l'audience d'incident du 22 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires VILLA [Etablissement 1] a indiqué qu'il s'en rapportait à la justice sur la demande d'expertise judiciaire. Lors de l'audience d'incident du 10 avril 2026, la SAS FS30 IMMO CONCEPT a indiqué qu'elle s'en rapportait à la justice sur la demande de jonction des procédures. La SARL MANON, le syndicat des copropriétaires VILLA [Etablissement 1], n'ont pas conclu sur l'incident. Vu l'audience d'incident du 10 avril 2026, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Madame [B] [N] et monsieur [U] [H] exposent que par acte authentique reçu le 10 mai 2022 par maitre [J] [Y] et maître [T] [C], ils ont acquis, de la SAS FS30 CONCEPTI IMMO, les lots n°2 et n°3 au sein de la copropriété VILLA [Etablissement 1]. Ils font valoir que depuis l'acquisition de nombreux désordres affectent le logement dont la cause n'est pas encore identifiée et sollicitent qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. Ils sollicitent également que la procédure d'appel en cause de la SARL MANON et de son assureur soit jointe à l'instance principale et que les opérations d'expertise judiciaire leur soient déclarées communes et opposables. La SELAS DE CARBON DEBUSIGNE, monsieur [J] [Y], madame [T] [C], la SAS TBS, la SAS FS30 CONCEPT IMMO, madame [D] [M], SAS GESTION IMMOBILIERE TISSINIE, la SA ALLIANZ IARD, le syndicat des copropriétaires VILLA [Etablissement 1] indiquent qu'ils s'en rapportent à la justice sur la demande d'expertise judiciaire et font part de leurs protestations et réserves d'usage. La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE en qualité d'assureur de la société TRAVAUX BATIMENT SERVICE indique qu'elle était l'assureur de la société TBS entre le 1er juillet 2020 et le 23 octobre 2022. Elle fait valoir qu'elle a intérêt à participer aux opérations d'expertise. La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE en qualité d'assureur de la SARL MANON indique qu'elle vient au droit de la SAM SOCIETE MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS. Elle sollicite la mise hors de cause de cette dernière et que son intervention volontaire soit déclarée recevable. Sur la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 25/00624 et RG 25/03420 L'article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance. Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Si le lien entre les affaires auquel se réfère ce texte n'est pas défini par le code de procédure civile, il suppose néanmoins que le jugement de l'une des questions de droit aura une influence sur la solution donnée à l'autre question quand bien même il n'y a pas identité de parties ou d'objet entre les instances. L'opportunité d'une jonction ou d'une disjonction d'instances est souverainement appréciée notamment au regard du caractère divisible du litige et du risque de contrariété de décisions. En l'espèce, dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro de RG25/03420, monsieur [U] [H] et madame [B] [N] ont fait assigner la SARL MANON et son assureur afin qu'elles soient condamnées à l'indemniser de l'intégralité de leurs préjudices. Les demandeurs expliquent que la SARL MANON a été désignée par leur vendeur, la SAS FS30 CONCEPT IMMO, comme étant l'entreprise ayant procédé aux travaux litigieux. Par conséquent, le lien entre les procédures enrôlées sous les numéros de RG 25/00624 et RG 25/03462 justifie que les instances soient jointes afin qu'elles soient jugées ensemble. Sur les demandes d'intervention volontaire Au sens de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Aux termes de l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'article 330 de ce même code définit l'intervention accessoire comme celle qui appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Aux termes des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. - Sur la demande d'intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE en qualité d'assureur de la SAS TRAVAUX BATIMENT TRAVAUX SERVICES En l'espèce, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE se disant assureur de la SAS TRAVAUX BATIMENT SERVICES produit au soutien de sa demande d'intervention volontaire, la preuve que la SAS BATIMENT TRAVAUX SERVICES était assurée pour sa responsabilité civile et décennale auprès de la SAM SOCIETE MUTUELLE BRESSE BUGEY. Elle produit également la décision n°2024-C-36 du 13 novembre 2024 publiée au JOFR du 24 novembre 2024 approuvant la fusion-absorption du portefeuille des contrats, avec les droits et obligations qui s'y rattachent de la SOCIETE MUTUELLE BRESSE BUGEY. Par conséquent, l'intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la SAS TRAVAUX BATIMENT SERVICES sera déclarée recevable. - Sur la demande d'intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE en qualité d'assureur de la SARL MANON En l'espèce, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE se disant assureur de la SAS TRAVAUX BATIMENT SERVICES produit au soutien de sa demande d'intervention volontaire, la preuve que la SAS BATIMENT TRAVAUX SERVICES était assurée pour sa responsabilité civile et décennale auprès de la SOCIETE MUTUELLE BRESSE BUGEY. Elle produit également la décision n°2024-C-36 du 13 novembre 2024 publiée au JOFR du 24 novembre 2024 approuvant la fusion-absorption du portefeuille des contrats, avec les droits et obligations qui s'y rattachent de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS. Par conséquent, l'intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, venant aux droits de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la SARL MANON sera déclarée recevable. Eu égard à l'intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE qui vient aux droits de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, cette dernière sera mise hors de cause. Sur la demande d'expertise judiciaire En vertu de l'article 789-5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Si l'article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction destinée à conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, l'article 144 du même code rappelle qu'une telle mesure ne peut être ordonnée par le juge du fond saisi que s'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 146 du même code précise qu'une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. Dès lors, l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction doit donc être appréciée au regard des éléments produits par la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve car cette faculté trouve ses limites dans la finalité et la proportionnalité de la mesure réclamée. Par application de l'article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport unilatéral établi à la demande d'une partie, régulièrement versé aux débats et soumis à un débat contradictoire, il ne peut fonder sa décision sur cette expertise non judiciaire réalisée si elle n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve. En l'espèce, madame [B] [N] et monsieur [U] [H] sollicitent au fond, à titre principal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, la résolution de la vente et subsidiairement la nullité de la vente sur le fondement des vices cachés, avec pour conséquence, la restitution du prix de vente et l'indemnisation de leurs préjudices. Madame [B] [N] et monsieur [U] [H], sur qui pèse la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions, produisent au soutien de leur demande : - un procès-verbal de constat dressé le 1er décembre 2022 par maître [V], commissaire de justice à [Localité 2] qui constate les désordres affectant le bien, - un rapport d'intervention de la société CB'EAU daté du 30 juin 2022 qui constate la présence de fissures infiltrantes, ainsi que des remontées d'eau par capillarité au niveau du doublage de mur au fond de l'appartement, - un rapport HYDROSONIC daté du 24 août 2022 qui conclut que le regard borgne n'est pas étanche, qu'il est cassé et suspecte qu'il soit à l'origine des infiltrations mitoyennes avec les toilettes, - un rapport HYDROSONIC daté du 14 novembre 2022, - un rapport de la société FRANCE BROVIA daté du 3 janvier 2023 qui conclut à la présence d'infiltrations d'eau localisées à partir de la terrasse au niveau des fissures murales, - un rapport d'expertise amiable du 27 février 2023 qui constate es problèmes de remontées capillaires au niveau des pièces de l'habitation de l'appartement relatives à des infiltrations par mur enterrés non étanchés, - un rapport d'expertise amiable de monsieur [RL] [P] daté du 18 avril 2023 qui conclut qu'une cave a été transformée en habitation sans précaution des vendeurs, au caractère inhabitable des chambres à cause des mauvaises odeurs et des remontées d'humidité dans les sols et dans les murs, à la présence de moisissures, à l'absence de VMC dans la cuisine et de ventilation au niveau des fenêtres, - un procès-verbal de constat dressé par maître [UW], commissaire de justice à [Localité 2], qui constate des désordres liés à des infiltrations. Aucune partie ne s'oppose à la demande d'expertise judiciaire. En outre, aux termes de leurs dernières conclusions au fond, les consorts [N]-[H] sollicitent, outre la nullité de l'acte de vente du 10 mai 2022, que la FS30 CONCEPT IMMO soient condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle à les indemniser des frais de remise en état du bien. Dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 25/03420, les consorts [N] [H] sollicitent que la SARL MANON et son assureur soient condamnés in solidum sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité délictuelle à les indemniser de l'ensemble de leurs préjudices pour un montant de 700.000 euros. Les éléments rapportés par madame [B] [N] et monsieur [U] [H] contiennent des éléments objectifs étayant suffisamment la demande d'expertise judiciaire, seule de nature à permettre de procéder à des constatations techniques contradictoires. Il est dès lors nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction pour permettre au tribunal de disposer des éléments de fait suffisants pour statuer sur le litige. Madame [B] [N] et monsieur [U] [H] étant tenus de rapporter la preuve des faits fondant leurs demandes, ils feront l'avance des honoraires de l'expert, lesquels seront remboursables en cas de succès de leur action. Sur les demandes accessoires Il n'apparait pas inéquitable que les parties conserve la charge de leurs frais irrépétibles engagés pour les besoins de l'incident et elles seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés en fin de cause. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, DÉCLARONS recevable l'intervention de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE venant aux droits de la SOCIETE MUTUELLE BRESSE BUGEY en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la SAS TRAVAUX BATIMENT SERVICE ; DÉCLARONS recevable l'intervention de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE venant aux droits de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la SARL MANON ; METTONS HORS DE CAUSE la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE venant désormais aux droits de celle-ci en qualité d'assureur de la SARL MANON ; METTONS HORS DE CAUSE la MUTUELLE BRESSE BUGEY, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE venant désormais aux droits de celle-ci en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la SAS TRAVAUX BATIMENT SERVICE ; ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 25/00624 et 25/03420 et dit qu'elles seront désormais appelées sous le numéro de RG25/00624 ; ORDONNONS une expertise judiciaire et commettons pour y procéder : Monsieur [TI] [OT], [Adresse 13] [Courriel 1] [XXXXXXXX01] Inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils, de : - Se rendre sur les lieux [Adresse 1] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, - Se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission : - Décrire l'appartement vendu aux consorts [N]/[H] et lister les désordres allégués par les demandeurs dont il est fait état leurs conclusions d'incident notifiées le 17/06/2025, dans le rapport de Monsieur [P] en date du 18.04.2023, dans les rapports de recherche de fuite de la société C B'EAU du 30.06.2022, dans le rapport de la société HYDROSONIC du 24.08.2022, dans le rapport de la société BROVIA, dans le PV de constat d'huissier du 1.12.2022, dans le rapport d'expertise du 1.03.2023, le PV de constat du 12.09.2024, - Indiquer la nature des désordres, leur importance, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - En déterminer l'origine et les causes, l'importance, et décrire tous les moyens d'investigation employés, - Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus précisément quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de ce bien, - Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, donner son avis sur leur coût sur la base de devis produits par les parties ou sur la base d'une estimation du coût, - Evaluer la durée prévisible des travaux et les éventuelles contraintes qui en découleront pour les parties, - Donner tous les éléments d'information techniques et de fait pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et leurs proportions, - Indiquer notamment si les vices allégués sont antérieurs à la vente, s'ils sont constitutifs de vices cachés, de vices de construction ou de défaut d'entretien, - Donner tous les éléments d'appréciation concernant les préjudices subis par les consorts [N]/[H] du fait des désordres, de leur réparation, - Plus généralement faire toute observation utile à la solution du litige, DISONS que l'expert, avant le dépôt de son rapport définitif, devra établir une note de synthèse communiquée aux parties, leur impartir un délai qui ne pourra pas être inférieur à un mois pour formuler des dires et répondre à toutes observations écrites de leur part dans son rapport définitif ; DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d'office ; DISONS que madame [B] [N] et monsieur [U] [H] devront consigner la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert à la régie d'avance sur recettes du tribunal judiciaire de Nice avant le 31 juillet 2026 ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités prescrites, la désignation de l'expert sera caduque sauf décision du magistrat autorisant une prorogation ou relevant la partie de la caducité, et que l'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence du refus ou de l'abstention de consigner ; DISONS que si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, l'expert devra communiquer au magistrat et aux parties, l'évaluation de ses frais et honoraires et solliciter la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS que l'expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu'il pourra s'adjoindre si nécessaire le concours d'un technicien relevant d'une spécialité distincte de la sienne ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice pour surveiller les opérations d'expertise ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de HUIT MOIS suivant la consignation de la provision et en adresser une copie accompagnée de sa demande de rémunération à chacune des parties ; DISONS que pour le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge qui l'a commis ;
Dispositif
DÉCLARONS que les opérations d'expertise judiciaires seront communes et opposables à la SARL MANON et à la SAM SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE ; DISONS que l'expert devra réaliser ses opérations en présence de la SARL MANON et de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, ou celles-ci régulièrement convoquées ; DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVONS les dépens ; DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 17 septembre 2026 pour vérification de la consignation par madame [B] [N] et monsieur [U] [H]. Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 2ème Chambre civile Date : 15 Juin 2026 - MINUTE N° 2026/359 N° RG 25/00624 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QITR affaire : [B] [N] - [U] [H] c/ s.d.c. villa [Etablissement 1] - s.a.r.l. manon - s.a.s. fs30 concept immo - s.a.s. travaux batiment services (tbs) - monique vengud - mutuelle assurances val de saone beaujolais - s.a. allianz iard - maître franco bucceri -florence zervudacki - s.a.r.l. gestion immobiliere tissinie gestion immobiliere tissinie - s.e.l.a.s. de carbon debusigne - societe mutuelle d’assurance de bourgogne (smab) e xercant sous l’enseigne coreis - s.a. societe mutuelle d’assurance de bourgogne ORDONNANCE DE MISE EN ETAT SUR INCIDENT Grosse Expédition Me Armand ANAVE - 389 Me Louis BENSA - 032 Me Hélène BERLINER - 103 Me BRUGUIER - 764 Me ROTGÉ- 277 Me EHRENFELD - 302 Me LE BRETTON - 055 Me MASSAD - 643 Me Eric VEZZANI - 216 Me SAVOYE (MARSEILLE) Me DE ANGELIS Le Mentions diverses : RMEE : 17/09/2026 Nous, Madame Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame ISETTA , Greffier. DEMANDEURS Mme [B] [S] [K] [N] [Adresse 1] représentée par Me Angèle SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE M. [U] [I] [E] [A] [H] [Adresse 1] représenté par Me Angèle SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS S.D.C. VILLA [Etablissement 1] [Adresse 1] représenté par la SARL FRANCE AZUR SYNDIC dont le siège social est sis [Adresse 2] - pris en son représentant légal représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. MANON prise en son représentant légal [Adresse 3] représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE S.A.S. FS30 CONCEPT IMMO prise en son représentant légal [Adresse 4] représentée par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE S.A.S. TRAVAUX BATIMENT SERVICES (TBS) prise en son représentant légal [Adresse 5] représentée par Me Jocelyne-elda LE BRETTON, avocat au barreau de NICE Mme [D] [M] [Adresse 6] représentée par Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE Mutuelle LA MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS prise en son représentant légal [Adresse 7] représentée par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SAS FS30 CONCEPT IMMO. prise en son représentant légal [Adresse 8] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [J] [Y] [Adresse 9] représenté par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE Maître [T] [C] [Adresse 10] représentée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE S.E.L.A.S. DE CARBON DEBUSIGNE Notaires Associés prise en son représentant légal [Adresse 10] représentée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE TISSINIE (GIT) prise en son représentant légal. [Adresse 11] représentée par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE INTERVENANTS VOLONTAIRES MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE exerçant sous l’enseigne COREIS, venant aux droits de la société Mutuelle Val de Saône Beaujolais en qualité d’assureur de la société MANON dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE venant aux droits de la MUTUELLE BRESSE BUGEY en qualité d’assureur RCD de la société TRAVAUX BATIMENT SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Marianne BRUGUIER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Ouï les parties à notre audience du 10 Avril 2026 La décision ayant fait l’objet d’un délibéré a été rendue le 15 Juin 2026 par Madame LACOMBE Juge de la Mise en état, assistée e de Madame ISETTA, Greffier. EXPOSÉ DES FAITS Par actes de commissaire de justice du 3 mai 2023, madame [B] [N] et monsieur [U] [H] ont fait assigner la SAS FS30 CONCEPT IMMO, la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la SAS FS30 CONCPET IMMO, monsieur [J] [Y] en sa qualité de notaire, et la SARL GESTION IMMOBILIERE TISSINIE devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : Vu l'acte de vente authentique du 10 mai 2022, Vu le Décret 55-22 du 4-1-1955 art. 28, 4°-c, Vu l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs règlementés des notaires, Vu les normes DTU 68.3 et 20.1, Vu les articles R421-17 et 462-1 du code de l'urbanisme, Vu les articles 1641, 1643, 1644, 1645 et suivant du code civil, Vu les articles 1602, 1603, 1604 et suivant du code civil, Vu les articles 1112-1 et suivant du code civil, Vu les articles 1217 et suivant du code civil, Vu les articles 1614 et suivant du code civil, Vu les articles 1137 et suivant du code civil, Vu les articles 1792 et suivant du code civil, Vu les articles L 241-1 et suivant du code des assurances, Vu les articles 1240 et suivant du code civil, Vu les articles 1178 et suivant du code civil, Vu les articles L 444-1 à L 444-7 du code de commerce, A titre liminaire, Juger que le bien sis [Adresse 1] à [Localité 1] objet de la vente par acte authentique du 10 mai 2022 est atteint par de multiples désordres Juger que la société FS 30 CONCEPT IMMO a réalisé les travaux d'agrandissement et de rénovation es qualité de marchand de biens. A titre principal, Juger que les désordres affectant le bien litigieux ont le caractère de vice caché. Juger que la société FS 30 CONCEPT IMMO est un professionnel de l'immobilier. Juger que la société FS 30 CONCEPT IMMO est tenue de les garantir au titre des vices cachés. Juger qu'ils entendent se prévaloir de l'action rédhibitoire. En conséquence, Prononcer la résolution de la vente du 10 mai 2022 entre eux et la société FS [Cadastre 1] CONCEPT IMMO du bien cadastré section LX N°[Cadastre 2], lieu [Adresse 1] pour une contenance de deux ares et de soixante-six centiares (00ha 02a 66 ca). Condamner, in solidum, la société FS 30 CONCEPT IMMO, la compagnie ALLIANZ es qualité d'assureur de la société FS 30 CONCEPT IMMO, l'agence immobilière TISSINIE et la Société Civile Professionnelle " [Z] [R], [J] [Y], [O] [Q], [W] [L] " au paiement des sommes suivantes : - 262.500 euros correspondant au prix de vente, en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, - 15.243 euros, au titre des taxes et droits inhérents à la vente en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement - 4.894,17 euros au titre de la rémunération indue de l'étude notariale en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement - 70.456,36 euros au titre des frais des intérêts des sommes empruntées et des frais de dossier en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement - 8.268,75 euros au titre des intérêts générés par le montant de la vente en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement A titre subsidiaire, Juger que leur consentement a été vicié pour dol. En conséquence, Prononcer la nullité de la vente du 10 mai 2022 entre eux et la société FS 30 CONCEPT IMMO, Condamner, in solidum, la société FS 30 CONCEPT IMMO, la compagnie ALLIANZ es qualité d'assureur de la société FS 30 CONCEPT IMMO, l'agence immobilière TISSINIE et la Société Civile Professionnelle " [Z] [R], [J] [Y], [O] [Q], [W] [L] " au paiement des sommes suivantes : - 262.500 euros correspondant au prix de vente, en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, - 15.243 euros, au titre des taxes et droits inhérents à la vente en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement - 4.894,17 euros au titre de la rémunération indue de l'étude notariale en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement - 70.456,36 euros au titre des frais des intérêts des sommes empruntées et des frais de dossier en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement 8.268,75 euros au titre des intérêts générés par le montant de la vente en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement A titre encore plus subsidiaire, Juger que leur consentement a été vicié pour erreur sur les qualités essentielles, En conséquence, Prononcer la nullité de la vente du 10 mai 2022 entre Madame [N] et Monsieur [H] et la société FS 30 CONCEPT IMMO. Condamner, in solidum, la société FS 30 CONCEPT IMMO, la compagnie ALLIANZ es qualité d'assureur de la société FS 30 CONCEPT IMMO, l'agence immobilière TISSINIE et la Société Civile Professionnelle " [Z] [R], [J] [Y], [O] [Q], [W] [L] " au paiement des sommes suivantes : - 262.500 euros correspondant au prix de vente, en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, - 15.243 euros, au titre des taxes et droits inhérents à la vente en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement - 4.414,17 euros au titre de la rémunération indue de l'étude notariale en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement - 70.456,36 euros au titre des frais des intérêts des sommes empruntées et des frais de dossier en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement - 8.268,75 euros au titre des intérêts générés par le montant de la vente en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement En toute état de cause, Ordonner la publication du jugement à venir à la conservation des hypothèques. Condamner, in solidum, la société FS 30 CONCEPT IMMO, la compagnie ALLIANZ es qualité d'assureur de la société FS 30 CONCEPT IMMO, l'agence immobilière TISSINIE et la Société Civile Professionnelle " [Z] [R], [J] [Y], [O] [Q], [W] [L] " au paiement des sommes suivantes : - 10.000 euros, au titre des sommes engagées pour les investigations en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement. - 181,67 euros, au titre des sommes engagées pour résorber les désordres en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement. - 357 euros, au titre des sommes engagées concernant le constat des préjudices en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement. - 150.000 euros, au titre du préjudice moral en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement. - 78.750 euros, au titre de la perte financière liée à l'indisponibilité du prix en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement. Juger que le jugement sera assorti du bénéfice de l'exécution provisoire. Condamner in solidum, la société FS 30 CONCEPT IMMO, la compagnie ALLIANZ es qualité d'assureur de la société FS 30 CONCEPT IMMO, l'agence immobilière TISSINIE et la Société Civile Professionnelle " [Z] [R], [J] [Y], [O] [Q], [W] [L] " à payer Maître [F] [X] la somme de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me DUMONT, Avocat. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/02005. Vu les actes de commissaire de justice des 27, 30 mai 2024 par lesquels la SAS FS30 CONCEPT IMMO a fait dénoncer une assignation et assigner le syndicat des copropriétaires VILLA [Etablissement 1], la SAS TRAVAUX BATIMENT SERVICES (TBS), madame [D] [M], madame [T] [C] en sa qualité de notaire, la SELAS CARBON DEBUSIGNE devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, La recevoir en ses appels en cause, Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale, l'opposant aux consorts [N]/[H] introduite par acte extrajudiciaire du 27 avril 2023 et enrôlée sous le numéro RG 23/02005 devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE, Si par impossible une condamnation devait intervenir contre elle, condamner, le cas échéant in solidum, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA [Etablissement 1] pris en la personne de son syndic, la société FRANCE AZUR SYNDIC, la société TRAVAUX BATIMENT SERVICES (TBS), madame [D] [M] et Maître [T] [C] ainsi que la SELAS DE CARBON DEBUSIGNE à la relever et garantir de toutes condamnations, intégralement, Réserver toutes autres demandes à ce stade. Vu l'ordonnance de mise en état du 21 novembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/02047 à celle enrôlée sous le numéro de RG 23/02005. Vu l'ordonnance de radiation du 13 février 2025 constatant le défaut de diligence des parties, Vu les conclusions de ré-enrôlement notifiées par madame [B] [N] et monsieur [U] [H] (rpva 14/02/2025), Vu le ré-enrôlement de l'affaire sous le numéro de RG 25/00624, Vu l'ordonnance du 31 mars 2026 rendue dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/00624, par laquelle le juge de la mise en état a : - Ordonné la réouverture des débats - Enjoint la SAM SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE de justifier de la notification ses conclusions d'intervention volontaire et d'incident à l'ensemble des parties - Réservé les demandes, - Renvoyé les parties à l'audience d'incident du 10 avril 2026 à 09h00. Vu les conclusions d'incident notifiées par madame [B] [N] et monsieur [U] [H] (RG 25/00624 rpva 17/06/2025) qui sollicitent de voir : Vu l'article 771 du code de procédure civile, Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira au juge de la mise en état de nommer avec mission de : Se rendre sur les lieux [Adresse 1] Se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission Décrire l'appartement vendu aux consorts [N]/[H] et lister les désordres allégués par les demandeurs dont il est fait état dans le présent jeu de conclusions, dans le rapport de Monsieur [P] en date du 18.04.2023, dans les rapports de recherche de fuite de la société C B'EAU du 30.06.2022, dans le rapport de la société HYDROSONIC du 24.08.2022, dans le rapport de la société BROVIA, dans le procès-verbal de constat d'huissier du 1.12.2022, dans le rapport d'expertise du 1.03.2023, le procès-verbal de constat du 12.09.2024 Indiquer la nature des désordres, leur importance, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition En déterminer l'origine et les causes, l'importance, et décrire tous les moyens d'investigation employés, Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus précisément quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de ce bien, Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, donner son avis sur leur coût sur la base de devis produits par les parties ou sur la base d'une estimation du coût, Evaluer la durée prévisible des travaux et les éventuelles contraintes qui en découleront pour les parties, Donner tous les éléments d'information techniques et de fait pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et leurs proportions, Indiquer notamment si les vices allégués sont antérieurs à la vente, s'ils sont constitutifs de vices cachés, de vices de construction ou de défaut d'entretien, Donner tous les éléments d'appréciation concernant les préjudices subis par les consorts [N]/[H] du fait des désordres, de leur réparation, Plus généralement faire toute observation utile à la solution du litige, Réserver les dépens du présent incident qui suivront le cours de la procédure au fond. Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par la SELAS DE CARBON DEBUSIGNE, monsieur [J] [Y] et madame [T] [C] (RG 25/00624 rpva 26/08/2025) qui sollicitent de voir : Juger qu'ils s'en remettent à justice sur la demande d'expertise sollicitée par madame [N] et monsieur [H], Leur donner acte de leurs plus vives protestations et réserves quant à la demande d'expertise, Condamner madame [N] et monsieur [H], ou tout succombant, au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens distraits au profit de Me BERLINER, Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par la SAS TBS (RG 25/00624 rpva 09/12/2025) qui sollicite de voir : Vu les articles 771 et suivants du code de procédure civile, Déclarer qu'elle s'en remet à justice sur les demandes d'expertise formulée par les consorts [N]-[H], sur laquelle elle émet les plus vives protestations et réserves de ce chef, Condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Réserver le montant des dommages et intérêts qui pourraient être ultérieurement réclamés. Vu les dernières conclusions d'incident notifiés par la SAS FS30 CONCEPT IMMO (RG 25/00624 rpva 05/01/2026) qui sollicite de voir : Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu les pièces, Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire formulée par les consorts [N] / [H], Juger que les frais de l'expertise judiciaire seront à la charge des consorts [N] / [H], demandeurs à l'expertise, Réserver toute autre demande à ce stade. Vu les dernières conclusions d'incident de madame [D] [M] (RG 25/00624 rpva 07/01/2026) qui sollicite de voir : Juger qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judicaire sollicitée par madame [N] et monsieur [H], Lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves d'usage de faits et de droit, notamment de garantie, de responsabilité et de prescription, Condamner madame [N] et monsieur [H] ou tout succombant au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Vu les dernières conclusions d'incident de la SAS GESTION IMMOBILIERE TISSINIE (RG 25/00624 rpva 05/01/2026) qui sollicite de voir : Lui donner acte de son rapport à justice quant à la demande d'expertise judiciaire formée par monsieur [H] et madame [N] et de ses plus expresses protestations et réserves. Vu les dernières conclusions d'incident de la SA ALLIANZ IARD (RG 25/00624 rpva 07/01/2025) qui sollicite de voir : Vu l'article 789 du code de procédure civile, Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves de faits et de droit, notamment de garantie, de responsabilité et de prescription, N'ordonner cette mesure d'instruction qu'aux frais avancés des requérants, Réserver les dépens. Vu les conclusions d'intervention volontaire et d'incident notifiées par la SAM SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SAS TRAVAUX BATIMENT SERVICE (RG 25/00624 rpva 05/01/2026) qui sollicite de voir : Vu les articles 66, 145, 325, 330 du code civil Accueillir son intervention volontaire à la présente instance en sa qualité d'assureur de la société TBS pour la période du 1er juillet 2020 au 23 octobre 2022, Accueillir ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire formée par les consorts [N]-[G], Réserver les dépens, Vu les actes de commissaire de justice du 26 août et du 3 septembre 2025 par lesquels madame [B] [N] et monsieur [U] [H] ont dénoncé l'assignation de la procédure enrolée sous le numéro de RG 25/00624 et les conclusions en défense notifiées par la SAS FS 30 CONCEPT IMMO le 17 septembre 2024 à la SARL MANON et son assureur la SAM SOCIETE MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et les ont faites assigner devant le tribunal judiciaire de Nice. Vu l'enrôlement de cette affaire sous le numéro de RG 25/03420. Vu les conclusions d'incident notifiées par la SAM SOCIETE MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et la SAM SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE venant aux droits de la SAM SOCIETE MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS en qualité d'assureur de la SARL MANON (RG 25/03420 rpva 23/10/2025) qui sollicitent de voir : Vu l'article 367 du code de procédure civile, Mettre hors de cause la mutuelle VAL DE SAONE BEAUJOLAIS Recevoir l'intervention volontaire de la SAM SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE venant aux droits de la SAM SOCIETE MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS en sa qualité d'assureur de la SARL MANON, Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance enregistrée sous le numéro de RG 25/00624 Vu les conclusions d'incident notifiées par madame [B] [N] et monsieur [U] [H] (RG25/03420 rpva 07/04/2026) qui sollicitent de voir : Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale enrôlée sous le n° RG 25/00624, Dire et juger que les opérations d'expertise seront communes et contradictoires à la SARL MANON et son assureur, Statuer ce que de droit sur les dépens. Lors de l'audience d'incident du 22 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires VILLA [Etablissement 1] a indiqué qu'il s'en rapportait à la justice sur la demande d'expertise judiciaire. Lors de l'audience d'incident du 10 avril 2026, la SAS FS30 IMMO CONCEPT a indiqué qu'elle s'en rapportait à la justice sur la demande de jonction des procédures. La SARL MANON, le syndicat des copropriétaires VILLA [Etablissement 1], n'ont pas conclu sur l'incident. Vu l'audience d'incident du 10 avril 2026, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION Madame [B] [N] et monsieur [U] [H] exposent que par acte authentique reçu le 10 mai 2022 par maitre [J] [Y] et maître [T] [C], ils ont acquis, de la SAS FS30 CONCEPTI IMMO, les lots n°2 et n°3 au sein de la copropriété VILLA [Etablissement 1]. Ils font valoir que depuis l'acquisition de nombreux désordres affectent le logement dont la cause n'est pas encore identifiée et sollicitent qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. Ils sollicitent également que la procédure d'appel en cause de la SARL MANON et de son assureur soit jointe à l'instance principale et que les opérations d'expertise judiciaire leur soient déclarées communes et opposables. La SELAS DE CARBON DEBUSIGNE, monsieur [J] [Y], madame [T] [C], la SAS TBS, la SAS FS30 CONCEPT IMMO, madame [D] [M], SAS GESTION IMMOBILIERE TISSINIE, la SA ALLIANZ IARD, le syndicat des copropriétaires VILLA [Etablissement 1] indiquent qu'ils s'en rapportent à la justice sur la demande d'expertise judiciaire et font part de leurs protestations et réserves d'usage. La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE en qualité d'assureur de la société TRAVAUX BATIMENT SERVICE indique qu'elle était l'assureur de la société TBS entre le 1er juillet 2020 et le 23 octobre 2022. Elle fait valoir qu'elle a intérêt à participer aux opérations d'expertise. La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE en qualité d'assureur de la SARL MANON indique qu'elle vient au droit de la SAM SOCIETE MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS. Elle sollicite la mise hors de cause de cette dernière et que son intervention volontaire soit déclarée recevable. Sur la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 25/00624 et RG 25/03420 L'article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance. Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Si le lien entre les affaires auquel se réfère ce texte n'est pas défini par le code de procédure civile, il suppose néanmoins que le jugement de l'une des questions de droit aura une influence sur la solution donnée à l'autre question quand bien même il n'y a pas identité de parties ou d'objet entre les instances. L'opportunité d'une jonction ou d'une disjonction d'instances est souverainement appréciée notamment au regard du caractère divisible du litige et du risque de contrariété de décisions. En l'espèce, dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro de RG25/03420, monsieur [U] [H] et madame [B] [N] ont fait assigner la SARL MANON et son assureur afin qu'elles soient condamnées à l'indemniser de l'intégralité de leurs préjudices. Les demandeurs expliquent que la SARL MANON a été désignée par leur vendeur, la SAS FS30 CONCEPT IMMO, comme étant l'entreprise ayant procédé aux travaux litigieux. Par conséquent, le lien entre les procédures enrôlées sous les numéros de RG 25/00624 et RG 25/03462 justifie que les instances soient jointes afin qu'elles soient jugées ensemble. Sur les demandes d'intervention volontaire Au sens de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Aux termes de l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'article 330 de ce même code définit l'intervention accessoire comme celle qui appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Aux termes des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. - Sur la demande d'intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE en qualité d'assureur de la SAS TRAVAUX BATIMENT TRAVAUX SERVICES En l'espèce, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE se disant assureur de la SAS TRAVAUX BATIMENT SERVICES produit au soutien de sa demande d'intervention volontaire, la preuve que la SAS BATIMENT TRAVAUX SERVICES était assurée pour sa responsabilité civile et décennale auprès de la SAM SOCIETE MUTUELLE BRESSE BUGEY. Elle produit également la décision n°2024-C-36 du 13 novembre 2024 publiée au JOFR du 24 novembre 2024 approuvant la fusion-absorption du portefeuille des contrats, avec les droits et obligations qui s'y rattachent de la SOCIETE MUTUELLE BRESSE BUGEY. Par conséquent, l'intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la SAS TRAVAUX BATIMENT SERVICES sera déclarée recevable. - Sur la demande d'intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE en qualité d'assureur de la SARL MANON En l'espèce, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE se disant assureur de la SAS TRAVAUX BATIMENT SERVICES produit au soutien de sa demande d'intervention volontaire, la preuve que la SAS BATIMENT TRAVAUX SERVICES était assurée pour sa responsabilité civile et décennale auprès de la SOCIETE MUTUELLE BRESSE BUGEY. Elle produit également la décision n°2024-C-36 du 13 novembre 2024 publiée au JOFR du 24 novembre 2024 approuvant la fusion-absorption du portefeuille des contrats, avec les droits et obligations qui s'y rattachent de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS. Par conséquent, l'intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, venant aux droits de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la SARL MANON sera déclarée recevable. Eu égard à l'intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE qui vient aux droits de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, cette dernière sera mise hors de cause. Sur la demande d'expertise judiciaire En vertu de l'article 789-5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Si l'article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction destinée à conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, l'article 144 du même code rappelle qu'une telle mesure ne peut être ordonnée par le juge du fond saisi que s'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 146 du même code précise qu'une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. Dès lors, l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction doit donc être appréciée au regard des éléments produits par la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve car cette faculté trouve ses limites dans la finalité et la proportionnalité de la mesure réclamée. Par application de l'article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport unilatéral établi à la demande d'une partie, régulièrement versé aux débats et soumis à un débat contradictoire, il ne peut fonder sa décision sur cette expertise non judiciaire réalisée si elle n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve. En l'espèce, madame [B] [N] et monsieur [U] [H] sollicitent au fond, à titre principal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, la résolution de la vente et subsidiairement la nullité de la vente sur le fondement des vices cachés, avec pour conséquence, la restitution du prix de vente et l'indemnisation de leurs préjudices. Madame [B] [N] et monsieur [U] [H], sur qui pèse la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions, produisent au soutien de leur demande : - un procès-verbal de constat dressé le 1er décembre 2022 par maître [V], commissaire de justice à [Localité 2] qui constate les désordres affectant le bien, - un rapport d'intervention de la société CB'EAU daté du 30 juin 2022 qui constate la présence de fissures infiltrantes, ainsi que des remontées d'eau par capillarité au niveau du doublage de mur au fond de l'appartement, - un rapport HYDROSONIC daté du 24 août 2022 qui conclut que le regard borgne n'est pas étanche, qu'il est cassé et suspecte qu'il soit à l'origine des infiltrations mitoyennes avec les toilettes, - un rapport HYDROSONIC daté du 14 novembre 2022, - un rapport de la société FRANCE BROVIA daté du 3 janvier 2023 qui conclut à la présence d'infiltrations d'eau localisées à partir de la terrasse au niveau des fissures murales, - un rapport d'expertise amiable du 27 février 2023 qui constate es problèmes de remontées capillaires au niveau des pièces de l'habitation de l'appartement relatives à des infiltrations par mur enterrés non étanchés, - un rapport d'expertise amiable de monsieur [RL] [P] daté du 18 avril 2023 qui conclut qu'une cave a été transformée en habitation sans précaution des vendeurs, au caractère inhabitable des chambres à cause des mauvaises odeurs et des remontées d'humidité dans les sols et dans les murs, à la présence de moisissures, à l'absence de VMC dans la cuisine et de ventilation au niveau des fenêtres, - un procès-verbal de constat dressé par maître [UW], commissaire de justice à [Localité 2], qui constate des désordres liés à des infiltrations. Aucune partie ne s'oppose à la demande d'expertise judiciaire. En outre, aux termes de leurs dernières conclusions au fond, les consorts [N]-[H] sollicitent, outre la nullité de l'acte de vente du 10 mai 2022, que la FS30 CONCEPT IMMO soient condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle à les indemniser des frais de remise en état du bien. Dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 25/03420, les consorts [N] [H] sollicitent que la SARL MANON et son assureur soient condamnés in solidum sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité délictuelle à les indemniser de l'ensemble de leurs préjudices pour un montant de 700.000 euros. Les éléments rapportés par madame [B] [N] et monsieur [U] [H] contiennent des éléments objectifs étayant suffisamment la demande d'expertise judiciaire, seule de nature à permettre de procéder à des constatations techniques contradictoires. Il est dès lors nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction pour permettre au tribunal de disposer des éléments de fait suffisants pour statuer sur le litige. Madame [B] [N] et monsieur [U] [H] étant tenus de rapporter la preuve des faits fondant leurs demandes, ils feront l'avance des honoraires de l'expert, lesquels seront remboursables en cas de succès de leur action. Sur les demandes accessoires Il n'apparait pas inéquitable que les parties conserve la charge de leurs frais irrépétibles engagés pour les besoins de l'incident et elles seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés en fin de cause. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, DÉCLARONS recevable l'intervention de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE venant aux droits de la SOCIETE MUTUELLE BRESSE BUGEY en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la SAS TRAVAUX BATIMENT SERVICE ; DÉCLARONS recevable l'intervention de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE venant aux droits de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la SARL MANON ; METTONS HORS DE CAUSE la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE venant désormais aux droits de celle-ci en qualité d'assureur de la SARL MANON ; METTONS HORS DE CAUSE la MUTUELLE BRESSE BUGEY, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE venant désormais aux droits de celle-ci en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la SAS TRAVAUX BATIMENT SERVICE ; ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 25/00624 et 25/03420 et dit qu'elles seront désormais appelées sous le numéro de RG25/00624 ; ORDONNONS une expertise judiciaire et commettons pour y procéder : Monsieur [TI] [OT], [Adresse 13] [Courriel 1] [XXXXXXXX01] Inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils, de : - Se rendre sur les lieux [Adresse 1] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, - Se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission : - Décrire l'appartement vendu aux consorts [N]/[H] et lister les désordres allégués par les demandeurs dont il est fait état leurs conclusions d'incident notifiées le 17/06/2025, dans le rapport de Monsieur [P] en date du 18.04.2023, dans les rapports de recherche de fuite de la société C B'EAU du 30.06.2022, dans le rapport de la société HYDROSONIC du 24.08.2022, dans le rapport de la société BROVIA, dans le PV de constat d'huissier du 1.12.2022, dans le rapport d'expertise du 1.03.2023, le PV de constat du 12.09.2024, - Indiquer la nature des désordres, leur importance, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - En déterminer l'origine et les causes, l'importance, et décrire tous les moyens d'investigation employés, - Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus précisément quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de ce bien, - Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, donner son avis sur leur coût sur la base de devis produits par les parties ou sur la base d'une estimation du coût, - Evaluer la durée prévisible des travaux et les éventuelles contraintes qui en découleront pour les parties, - Donner tous les éléments d'information techniques et de fait pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et leurs proportions, - Indiquer notamment si les vices allégués sont antérieurs à la vente, s'ils sont constitutifs de vices cachés, de vices de construction ou de défaut d'entretien, - Donner tous les éléments d'appréciation concernant les préjudices subis par les consorts [N]/[H] du fait des désordres, de leur réparation, - Plus généralement faire toute observation utile à la solution du litige, DISONS que l'expert, avant le dépôt de son rapport définitif, devra établir une note de synthèse communiquée aux parties, leur impartir un délai qui ne pourra pas être inférieur à un mois pour formuler des dires et répondre à toutes observations écrites de leur part dans son rapport définitif ; DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d'office ; DISONS que madame [B] [N] et monsieur [U] [H] devront consigner la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert à la régie d'avance sur recettes du tribunal judiciaire de Nice avant le 31 juillet 2026 ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités prescrites, la désignation de l'expert sera caduque sauf décision du magistrat autorisant une prorogation ou relevant la partie de la caducité, et que l'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence du refus ou de l'abstention de consigner ; DISONS que si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, l'expert devra communiquer au magistrat et aux parties, l'évaluation de ses frais et honoraires et solliciter la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS que l'expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu'il pourra s'adjoindre si nécessaire le concours d'un technicien relevant d'une spécialité distincte de la sienne ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice pour surveiller les opérations d'expertise ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de HUIT MOIS suivant la consignation de la provision et en adresser une copie accompagnée de sa demande de rémunération à chacune des parties ; DISONS que pour le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge qui l'a commis ; DÉCLARONS que les opérations d'expertise judiciaires seront communes et opposables à la SARL MANON et à la SAM SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE ; DISONS que l'expert devra réaliser ses opérations en présence de la SARL MANON et de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, ou celles-ci régulièrement convoquées ; DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVONS les dépens ; DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 17 septembre 2026 pour vérification de la consignation par madame [B] [N] et monsieur [U] [H]. Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1643, code de procedure civile 144, code civil 145, code de procedure civile 780, code civil 330, code de commerce L444-1, code des assurances L241-1, code civil 1112-1, code de l'urbanisme R421-17, code de procedure civile 783, code civil 1614, code de l'urbanisme 462-1, code civil 66, code civil 1178, code de procedure civile 283, code civil 1644, code civil 1602, code civil 325, code de procedure civile 771, code civil 1603, code de commerce L444-7, code civil 1645, code de procedure civile 328). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 330, code civil 66
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00723
en commun : code civil 1643, code civil 1644, code civil 1602, code civil 1603, code civil 1645
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05297
en commun : code civil 1643, code civil 1112-1, code civil 1644, code civil 1602, code civil 1645
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05743
en commun : code civil 1112-1, code civil 1644, code civil 1602, code civil 1603, code civil 1645
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/07032
en commun : code civil 1112-1, code civil 1644, code civil 1602, code civil 1603, code civil 1645
Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:21:58.554Z.