Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mercredi, 8 juillet 2026, n° 2026042145
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ALMEISANSIRIUS INVEST
Exposé du litige
Copie exécutoire : [P] [A] Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 2 Copie à l'expert Copie au bureau des expertises TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 08/07/2026 PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition RG 2026042145 24/06/2026 ENTRE : la SAS ALMEISAN, N° Siren 814367728, dont le siège social est au [Adresse 1] M. [Z] [Q], N° Siren 814367728, dont le siège social est au [Adresse 2] Mme [O] [E], N° Siren 814367728, dont le siège social est au [Adresse 3] M. [Y] [B], N° Siren 814367728, dont le siège social est au [Adresse 4] Mme [W] [I], N° Siren 814367728, dont le siège social est au [Adresse 5] M. [J] [Q], N° Siren 814367728, dont le siège social est au [Adresse 2] Mme [R] [G], N° Siren 814367728, dont le siège social est au [Adresse 6] M. [F] [Q], N° Siren 814367728, dont le siège social est au [Adresse 7] Partie demanderesse : comparant par Me Emmanuelle BISMUTH Avocat (RPJ037774) ET : la SAS SIRIUS INVEST, N° Siren 934816513, dont le siège social est au [Adresse 8] Partie défenderesse : comparant par Me [Y] [N] Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 11 juin 2026, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de : Vu les articles 484, 491, 872 et 873 du Code de procédure civile Vu les articles 1103 et 1004 du code civil Vu l'article 700 du code de procédure civile Condamner SIRIUS INVEST à verser aux demandeurs, à titre de provision, la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300 000 €), avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en référé. Ordonner, si besoin, que la provision soit versée par la Caisse d'Épargne Grand Est Europe, sur les fonds qu'elle détient pour le compte de SIRIUS INVEST et qui sont affectés au paiement de la onzième échéance du prix de cession, sur le sous-compte CARPA de Me [A] [P], affecté à cet effet, pour être répartie entre les demandeurs conformément à leurs droits respectifs ; Condamner SIRIUS INVEST à verser aux demandeurs la somme de 7.500€ au titre des frais irrépétibles ; Condamner SIRIUS INVEST aux entiers dépens ; La SAS SIRIUS INVEST dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de : Vu les articles 145, 263 et suivants et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1112-1, 1130, 1137, 1139, 1178, 1217 et 1219 du Code civil, À titre principal : CONSTATER que la créance dont les demandeurs sollicitent le paiement à titre provisionnel se heurte à une contestation sérieuse ; DIRE n'y avoir lieu à référé ; RENVOYER les parties à se pourvoir au fond ; DÉBOUTER, en conséquence, la société ALMEISAN, Monsieur [Z] [Q], Madame [O] [E], Monsieur [Y] [B], Madame [W] [I], Madame [C] [Q], Madame [R] [G] et Monsieur [F] [Q] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; À titre reconventionnel : ORDONNER une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ; DÉSIGNER tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président, avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, de: se faire remettre l'ensemble des documents comptables, financiers, fiscaux et sociaux des sociétés ALHENA PARTICIPATIONS, BCD & ASSOCIÉS, AQUANET SERVICES, AFRANETT et NOEMIE HÔTESSES, ainsi que le mémorandum de présentation, la lettre d'intention du 19 juillet 2024, l'acte de cession du 8 avril 2025 et leurs annexes ; déterminer le montant réel du chiffre d'affaires, de l'excédent brut d'exploitation et de l'EBE retraité des sociétés du groupe ALHENA aux 31 décembre 2022, 2023 et 2024 ainsi qu'au 30 juin 2024; examiner la réalité et la pertinence des retraitements d'EBE annoncés dans le mémorandum, notamment au titre des rémunérations de la famille, des dépenses personnelles, des coûts de licenciement et de déménagement et des « économies envisageables » ; vérifier l'encours réel des dettes financières au 31 décembre 2023; dire si, et dans quelle mesure, les données chiffrées présentées par les cédants et ayant servi de base à la détermination du prix correspondaient à la réalité économique et comptable du groupe à la date de la cession ; dans la négative, chiffrer les écarts constatés et en apprécier l'incidence sur la valorisation des titres cédés ; évaluer le préjudice subi par la société SIRIUS INVEST, notamment au regard de la différence entre le prix payé et la valeur réelle des titres ; fournir, plus généralement, tous éléments techniques de fait de nature à permettre à la juridiction du fond d'apprécier les mérites du litige ; DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu'il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, recueillera les observations et dires des parties et y répondra ; DIRE que l'expert communiquera un pré-rapport aux parties, puis déposera son rapport définitif au greffe dans un délai de six (6) mois à compter de l'acceptation de sa mission ; FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et DIRE qu'elle sera consignée au greffe dans le délai imparti ; RÉSERVER les dépens afférents à la mesure d'expertise ; En tout état de cause : DÉBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, y compris au titre de l'exécution provisoire, des frais irrépétibles et des dépens ; CONDAMNER in solidum les demandeurs à payer à la société SIRIUS INVEST la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum les demandeurs aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2026
Motifs
SUR CE, Sur la demande principale Sur la créance des Cédants Nous relevons que par acte sous seing privé en date du 8 avril 2025, la société MARRAS INVESTISSEMENTS devenue SIRIUS INVEST, a acquis 100% des actions de la société Alhena Participations, par cet acte, les défendeurs à la présente instance ont cédé 100% du capital de la société Alhena Participations SAS pour un prix global de 2 M€, payable comme suit * 1,2 M€ à la signature de l'acte, * 50 K€ pendant 10 mois 300 K€ à l'issue du 11ème mois. Il n'est pas contesté que la dernière échéance, de 300 K€ n'a pas été payée. Elle est donc certaine, liquide et exigible. Sur les contestations de SIRIUS SIRIUS soutient que elle s'est déterminée pour l'acquisition d'Alhena Participations sur la base des informations chiffrées fournies par les Cédants, qui figurent au contrat, les Cédants ont méconnu leur devoir d'information précontractuelle, susceptible de constituer une résistance dolosive, SIRIUS est fondée à opposer l'inexécution, SIRIUS détient une créance réciproque sérieuse de nature à se compenser avec la somme réclamée. Nous relevons que l'appréciation de ces griefs relève du juge du fond, et qu'en conséquence il ne saurait considérer les créances alléguées comme certaines, liquides et exigibles. L'article 1347-1 du code civil disposant que « Sous réserve des dispositions prévues à la soussection suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles », la compensation ne saurait s'opérer. La créance des Cédants étant, elle, certaine, liquide et exigible, nous condamnerons par provision la société SIRIUS à payer au Cédants, ensembles, la somme de 300.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2026, date de la signification de l'assignation de la présente affaire. Sur le paiement par la Caisse d'Epargne Grand Est Europe Nous relevons que la Caisse d'Epargne Grand Est Europe n'est pas à la cause, les Cédants ne fondent ni en droit ni en fait, leur demande d' « ordonner, si besoin, que la provision soit versée par la Caisse d'Epargne Grand Est Europe, sur les fonds qu'elle détient pour le compte de SIRIUS INVEST, et qui sont affectés au paiement de la 11e échéance du prix de cession, sur le sous-compte CARPA de Me [A] [P], affecté à cet effet, pour être réparti entre les demandeurs conformément à leurs droits respectifs », si une telle provision existe, elle est libérable sur simple présentation de la présente décision. Les Cédants seront en conséquence déboutés de leur demande. Sur la demande reconventionnelle d'expertise l'article 145 al 1 dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé », et l'article 263 que « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge » En l'espèce, Les Défendeurs ont cédé à la société SIRIUS INVEST 100% des titres de la société Alhena Participations. Le contrat du 8 avril 2025 en son article 5 Prix des Actions stipule que « Ce prix se fonde notamment sur les principaux critères suivants : montant d'un EBE retraité, tel que défini dans le Mémorandum remis au cessionnaire, préalablement à l'audit de 703 000 € au 31 décembre 2023 et d'au moins 300 000 € au 30 juin 2024, compte tenu de la saisonnalité de l'activité du Groupe Alhena ; un chiffre d'affaires de l'ordre de 4 200 000 € au 30 juin 2024 ; et * un total de dette financière au 31 décembre 2023 d'un montant de 872 300 € hors compte courant d'associé et encours de factor… » Nous relevons que les comptes au 30 juin 2024 n'ont pas fait l'objet d'un arrêté comptable formalisé, rendant leur vérification impossible ; les comptes au 31 2024 n'étaient toujours pas arrêtés à la date de signature, rendant leur vérification impossible ; les comptes 2024 arrêtés postérieurement présentent au niveau de l'EBE un écart très significatif avec les prévisions incluses au contrat, dont il est expressément convenu qu'elles fondent le prix. SIRIUS dispose dès lors du motif légitime que retient la jurisprudence pour justifier de la mesure d'instruction sollicitée. Il sera en conséquence statué comme suit. Sur l'article 700 CPC Eu égard à la solution apportée au litige, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les Demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Condamnons par provision la société SIRIUS à payer à la société ALMEISAN, Monsieur [Z] [Q], Madame [O] [E], Monsieur [Y] [B], Madame [W] [I], Madame [C] [Q], Madame [R] [G] et Monsieur [F] [Q], ensembles, la somme de 300.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2026. Désignons : M. [D] [U] [H] - Organisation, Conseil & Audit [Adresse 9] [Courriel 1] - [Courriel 2] Tél : +33 (0)1 40 54 98 80 Avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, de: se faire remettre l'ensemble des documents comptables, financiers, fiscaux et sociaux des sociétés ALHENA PARTICIPATIONS, BCD & ASSOCIÉS, AQUANET SERVICES, AFRANETT et NOEMIE HÔTESSES, ainsi que le mémorandum de présentation, la lettre d'intention du 19 juillet 2024, l'acte de cession du 8 avril 2025 et leurs annexes ; déterminer le montant réel du chiffre d'affaires, de l'excédent brut d'exploitation et de l'EBE retraité des sociétés du groupe ALHENA aux 31 décembre 2022, 2023 et 2024 ainsi qu'au 30 juin 2024; examiner la réalité et la pertinence des retraitements d'EBE annoncés dans le mémorandum, notamment au titre des rémunérations de la famille, des dépenses personnelles, des coûts de licenciement et de déménagement et des « économies envisageables » ; vérifier l'encours réel des dettes financières au 31 décembre 2023; dire si, et dans quelle mesure, les données chiffrées présentées par les cédants et ayant servi de base à la détermination du prix correspondaient à la réalité économique et comptable du groupe à la date de la cession ; dans la négative, chiffrer les écarts constatés et en apprécier l'incidence sur la valorisation des titres cédés ; évaluer le préjudice subi par la société SIRIUS INVEST, notamment au regard de la différence entre le prix payé et la valeur réelle des titres ; fournir, plus généralement, tous éléments techniques de fait de nature à permettre à la juridiction du fond d'apprécier les mérites du litige ; Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu'il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, recueillera les observations et dires des parties et y répondra ; Disons que l'expert communiquera un pré-rapport aux parties, puis déposera son rapport définitif au greffe dans un délai de six (6) mois à compter de l'acceptation de sa mission ; Fixons à 3.000 € la provision à consigner au Greffe de ce tribunal avant le 31 août 2026(Article 271 du code de procédure civile). Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile). Disons que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l'expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s'il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, et, s'il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport. Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus. Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise. Disons n'y avoir lieu à article 700 CPC.
Dispositif
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 170,97 € TTC dont 28,28 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et M. Renaud Dragon greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : [P] [A] Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 2 Copie à l'expert Copie au bureau des expertises TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 08/07/2026 PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition RG 2026042145 24/06/2026 ENTRE : la SAS ALMEISAN, N° Siren 814367728, dont le siège social est au [Adresse 1] M. [Z] [Q], N° Siren 814367728, dont le siège social est au [Adresse 2] Mme [O] [E], N° Siren 814367728, dont le siège social est au [Adresse 3] M. [Y] [B], N° Siren 814367728, dont le siège social est au [Adresse 4] Mme [W] [I], N° Siren 814367728, dont le siège social est au [Adresse 5] M. [J] [Q], N° Siren 814367728, dont le siège social est au [Adresse 2] Mme [R] [G], N° Siren 814367728, dont le siège social est au [Adresse 6] M. [F] [Q], N° Siren 814367728, dont le siège social est au [Adresse 7] Partie demanderesse : comparant par Me Emmanuelle BISMUTH Avocat (RPJ037774) ET : la SAS SIRIUS INVEST, N° Siren 934816513, dont le siège social est au [Adresse 8] Partie défenderesse : comparant par Me [Y] [N] Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 11 juin 2026, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de : Vu les articles 484, 491, 872 et 873 du Code de procédure civile Vu les articles 1103 et 1004 du code civil Vu l'article 700 du code de procédure civile Condamner SIRIUS INVEST à verser aux demandeurs, à titre de provision, la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300 000 €), avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en référé. Ordonner, si besoin, que la provision soit versée par la Caisse d'Épargne Grand Est Europe, sur les fonds qu'elle détient pour le compte de SIRIUS INVEST et qui sont affectés au paiement de la onzième échéance du prix de cession, sur le sous-compte CARPA de Me [A] [P], affecté à cet effet, pour être répartie entre les demandeurs conformément à leurs droits respectifs ; Condamner SIRIUS INVEST à verser aux demandeurs la somme de 7.500€ au titre des frais irrépétibles ; Condamner SIRIUS INVEST aux entiers dépens ; La SAS SIRIUS INVEST dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de : Vu les articles 145, 263 et suivants et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1112-1, 1130, 1137, 1139, 1178, 1217 et 1219 du Code civil, À titre principal : CONSTATER que la créance dont les demandeurs sollicitent le paiement à titre provisionnel se heurte à une contestation sérieuse ; DIRE n'y avoir lieu à référé ; RENVOYER les parties à se pourvoir au fond ; DÉBOUTER, en conséquence, la société ALMEISAN, Monsieur [Z] [Q], Madame [O] [E], Monsieur [Y] [B], Madame [W] [I], Madame [C] [Q], Madame [R] [G] et Monsieur [F] [Q] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; À titre reconventionnel : ORDONNER une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ; DÉSIGNER tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président, avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, de: se faire remettre l'ensemble des documents comptables, financiers, fiscaux et sociaux des sociétés ALHENA PARTICIPATIONS, BCD & ASSOCIÉS, AQUANET SERVICES, AFRANETT et NOEMIE HÔTESSES, ainsi que le mémorandum de présentation, la lettre d'intention du 19 juillet 2024, l'acte de cession du 8 avril 2025 et leurs annexes ; déterminer le montant réel du chiffre d'affaires, de l'excédent brut d'exploitation et de l'EBE retraité des sociétés du groupe ALHENA aux 31 décembre 2022, 2023 et 2024 ainsi qu'au 30 juin 2024; examiner la réalité et la pertinence des retraitements d'EBE annoncés dans le mémorandum, notamment au titre des rémunérations de la famille, des dépenses personnelles, des coûts de licenciement et de déménagement et des « économies envisageables » ; vérifier l'encours réel des dettes financières au 31 décembre 2023; dire si, et dans quelle mesure, les données chiffrées présentées par les cédants et ayant servi de base à la détermination du prix correspondaient à la réalité économique et comptable du groupe à la date de la cession ; dans la négative, chiffrer les écarts constatés et en apprécier l'incidence sur la valorisation des titres cédés ; évaluer le préjudice subi par la société SIRIUS INVEST, notamment au regard de la différence entre le prix payé et la valeur réelle des titres ; fournir, plus généralement, tous éléments techniques de fait de nature à permettre à la juridiction du fond d'apprécier les mérites du litige ; DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu'il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, recueillera les observations et dires des parties et y répondra ; DIRE que l'expert communiquera un pré-rapport aux parties, puis déposera son rapport définitif au greffe dans un délai de six (6) mois à compter de l'acceptation de sa mission ; FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et DIRE qu'elle sera consignée au greffe dans le délai imparti ; RÉSERVER les dépens afférents à la mesure d'expertise ; En tout état de cause : DÉBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, y compris au titre de l'exécution provisoire, des frais irrépétibles et des dépens ; CONDAMNER in solidum les demandeurs à payer à la société SIRIUS INVEST la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum les demandeurs aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2026 SUR CE, Sur la demande principale Sur la créance des Cédants Nous relevons que par acte sous seing privé en date du 8 avril 2025, la société MARRAS INVESTISSEMENTS devenue SIRIUS INVEST, a acquis 100% des actions de la société Alhena Participations, par cet acte, les défendeurs à la présente instance ont cédé 100% du capital de la société Alhena Participations SAS pour un prix global de 2 M€, payable comme suit * 1,2 M€ à la signature de l'acte, * 50 K€ pendant 10 mois 300 K€ à l'issue du 11ème mois. Il n'est pas contesté que la dernière échéance, de 300 K€ n'a pas été payée. Elle est donc certaine, liquide et exigible. Sur les contestations de SIRIUS SIRIUS soutient que elle s'est déterminée pour l'acquisition d'Alhena Participations sur la base des informations chiffrées fournies par les Cédants, qui figurent au contrat, les Cédants ont méconnu leur devoir d'information précontractuelle, susceptible de constituer une résistance dolosive, SIRIUS est fondée à opposer l'inexécution, SIRIUS détient une créance réciproque sérieuse de nature à se compenser avec la somme réclamée. Nous relevons que l'appréciation de ces griefs relève du juge du fond, et qu'en conséquence il ne saurait considérer les créances alléguées comme certaines, liquides et exigibles. L'article 1347-1 du code civil disposant que « Sous réserve des dispositions prévues à la soussection suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles », la compensation ne saurait s'opérer. La créance des Cédants étant, elle, certaine, liquide et exigible, nous condamnerons par provision la société SIRIUS à payer au Cédants, ensembles, la somme de 300.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2026, date de la signification de l'assignation de la présente affaire. Sur le paiement par la Caisse d'Epargne Grand Est Europe Nous relevons que la Caisse d'Epargne Grand Est Europe n'est pas à la cause, les Cédants ne fondent ni en droit ni en fait, leur demande d' « ordonner, si besoin, que la provision soit versée par la Caisse d'Epargne Grand Est Europe, sur les fonds qu'elle détient pour le compte de SIRIUS INVEST, et qui sont affectés au paiement de la 11e échéance du prix de cession, sur le sous-compte CARPA de Me [A] [P], affecté à cet effet, pour être réparti entre les demandeurs conformément à leurs droits respectifs », si une telle provision existe, elle est libérable sur simple présentation de la présente décision. Les Cédants seront en conséquence déboutés de leur demande. Sur la demande reconventionnelle d'expertise l'article 145 al 1 dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé », et l'article 263 que « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge » En l'espèce, Les Défendeurs ont cédé à la société SIRIUS INVEST 100% des titres de la société Alhena Participations. Le contrat du 8 avril 2025 en son article 5 Prix des Actions stipule que « Ce prix se fonde notamment sur les principaux critères suivants : montant d'un EBE retraité, tel que défini dans le Mémorandum remis au cessionnaire, préalablement à l'audit de 703 000 € au 31 décembre 2023 et d'au moins 300 000 € au 30 juin 2024, compte tenu de la saisonnalité de l'activité du Groupe Alhena ; un chiffre d'affaires de l'ordre de 4 200 000 € au 30 juin 2024 ; et * un total de dette financière au 31 décembre 2023 d'un montant de 872 300 € hors compte courant d'associé et encours de factor… » Nous relevons que les comptes au 30 juin 2024 n'ont pas fait l'objet d'un arrêté comptable formalisé, rendant leur vérification impossible ; les comptes au 31 2024 n'étaient toujours pas arrêtés à la date de signature, rendant leur vérification impossible ; les comptes 2024 arrêtés postérieurement présentent au niveau de l'EBE un écart très significatif avec les prévisions incluses au contrat, dont il est expressément convenu qu'elles fondent le prix. SIRIUS dispose dès lors du motif légitime que retient la jurisprudence pour justifier de la mesure d'instruction sollicitée. Il sera en conséquence statué comme suit. Sur l'article 700 CPC Eu égard à la solution apportée au litige, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les Demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Condamnons par provision la société SIRIUS à payer à la société ALMEISAN, Monsieur [Z] [Q], Madame [O] [E], Monsieur [Y] [B], Madame [W] [I], Madame [C] [Q], Madame [R] [G] et Monsieur [F] [Q], ensembles, la somme de 300.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2026. Désignons : M. [D] [U] [H] - Organisation, Conseil & Audit [Adresse 9] [Courriel 1] - [Courriel 2] Tél : +33 (0)1 40 54 98 80 Avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, de: se faire remettre l'ensemble des documents comptables, financiers, fiscaux et sociaux des sociétés ALHENA PARTICIPATIONS, BCD & ASSOCIÉS, AQUANET SERVICES, AFRANETT et NOEMIE HÔTESSES, ainsi que le mémorandum de présentation, la lettre d'intention du 19 juillet 2024, l'acte de cession du 8 avril 2025 et leurs annexes ; déterminer le montant réel du chiffre d'affaires, de l'excédent brut d'exploitation et de l'EBE retraité des sociétés du groupe ALHENA aux 31 décembre 2022, 2023 et 2024 ainsi qu'au 30 juin 2024; examiner la réalité et la pertinence des retraitements d'EBE annoncés dans le mémorandum, notamment au titre des rémunérations de la famille, des dépenses personnelles, des coûts de licenciement et de déménagement et des « économies envisageables » ; vérifier l'encours réel des dettes financières au 31 décembre 2023; dire si, et dans quelle mesure, les données chiffrées présentées par les cédants et ayant servi de base à la détermination du prix correspondaient à la réalité économique et comptable du groupe à la date de la cession ; dans la négative, chiffrer les écarts constatés et en apprécier l'incidence sur la valorisation des titres cédés ; évaluer le préjudice subi par la société SIRIUS INVEST, notamment au regard de la différence entre le prix payé et la valeur réelle des titres ; fournir, plus généralement, tous éléments techniques de fait de nature à permettre à la juridiction du fond d'apprécier les mérites du litige ; Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu'il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, recueillera les observations et dires des parties et y répondra ; Disons que l'expert communiquera un pré-rapport aux parties, puis déposera son rapport définitif au greffe dans un délai de six (6) mois à compter de l'acceptation de sa mission ; Fixons à 3.000 € la provision à consigner au Greffe de ce tribunal avant le 31 août 2026(Article 271 du code de procédure civile). Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile). Disons que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l'expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s'il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, et, s'il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport. Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus. Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise. Disons n'y avoir lieu à article 700 CPC. Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 170,97 € TTC dont 28,28 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et M. Renaud Dragon greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1347-1, code civil 1139, code civil 1004, code civil 1112-1, code de procedure civile 872). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01457
en commun : code civil 1178, code civil 1139, code civil 1112-1
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 26/00036
en commun : code civil 1178, code civil 1139, code civil 1112-1
- 23 juillet 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/02932
en commun : code civil 1178, code civil 1347-1, code civil 1112-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07362
en commun : code civil 1004, code civil 1112-1
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03268
en commun : code civil 1004, code civil 1112-1
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09171
en commun : code civil 1347-1, code civil 1139
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/02400
en commun : code civil 1347-1, code civil 1139
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03082
en commun : code civil 1347-1, code civil 1139
Mise à jour de la source le 2026-07-11T00:10:09.488Z.