Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 7 juillet 2026, n° 25/03241
Exposé du litige
Greffier lors du prononcé de la décision : Céline DE DECKER Clôture prononcée le 23 avril 2026 Débats tenus à l'audience du 12 Mai 2026 Jugement prononcé le 07 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ; Par acte authentique du 6 octobre 1995, Madame [Y] [E] a donné à Madame [X] [E] épouse [T] la nue-propriété d’une maison située lieudit « [Adresse 3] » à [Localité 3] (07) cadastrée section BT n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], et à Madame [S] [E] épouse [M] la nue-propriété d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 3] (07) cadastrée section BT n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]. L’acte de donation-partage contient une clause intitulée « pacte de préférence » dans laquelle les attributaires s’engagent à donner à leur co-attributaire la préférence sur tout acquéreur en cas de vente d’un bien immobilier objet du partage. Par jugement en date du 25 mai 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, le juge des tutelles a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Madame [S] [E] épouse [M] pour une durée de 240 mois et désigné l’[2] de [Localité 1] en qualité de tuteur aux biens et à la personne. Par ordonnance du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 21 janvier 2025, l’[2] a été autorisée à vendre la résidence secondaire de Madame [M] située [Adresse 5] à [Localité 3] (07) au prix minimal de 20 000 euros net vendeur et à jeter le mobilier. Par courrier du 12 février 2025, l’[2] a informé Madame [X] [E] épouse [T] de la vente de la maison de sa sœur, Madame [S] [M] au prix de 26 000 euros et d’une offre d’achat au prix par Madame [J] [A] et Monsieur [N] [U]. Le 4 mars 2025, Madame [X] [E] épouse [T] a fait connaitre à l’[2] son souhait d’acquérir le bien. Puis le 31 mars 2025, l’[2] a informé Madame [X] [E] épouse [T] de la nouvelle offre d’achat formulée par Madame [J] [A] et Monsieur [N] [U] au prix de 32 000 euros. Madame [X] [E] épouse [O] se plaint du refus de l’[2] de lui vendre le bien de Madame [S] [E] épouse [M] au prix de 26 000 euros en vertu des termes du pacte de préférence. Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, Madame [X] [E] épouse [O] a assigné Madame [S] [E] épouse [M], prise en la personne de son tuteur, l’association [2] ([2]) afin de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 12 mai 2026. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 février 2026, Madame [X] [E] épouse [T] sollicite de voir : Ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant à Madame [S] [E] épouse [M], situés [Adresse 5] pour un montant de 26 000 euros ; Condamner Madame [S] [E] épouse [M], représentée par l’[2], à libérer les lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Ordonner l’expulsion de tout occupant, au besoin avec les moyens de la force publique ; Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Rejeter les demandes reconventionnelles de Madame [S] [E] épouse [M] ; Condamner Madame [S] [E] épouse [M], représentée par l’[2], à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [S] [E] épouse [M] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Céline Chemel-Conttancin, avocate. A l’appui de sa demande, Madame [X] [E] épouse [T] se fonde sur les articles 1101, 1103, 1123,1221, 1582 et 1583 du code civil pour faire valoir qu’elle a accepté fermement et définitivement l’offre d’acquisition du bien au prix de 26 000 euros au titre de son droit de préférence, sans émettre de condition suspensive. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique Madame [S] [E] épouse [M] sollicite quant à elle de voir : Rejeter l’intégralité des demandes de Madame [X] [E] épouse [T] présentées à son encontre ; Condamner Madame [X] [E] épouse [T] à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts ; Condamner Madame [X] [E] épouse [T] à lui payer 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [X] [E] épouse [T] aux dépens. Elle se prévaut de l’article 1113 du code civil pour soutenir que la rencontre des volontés entre Madame [S] [E] épouse [M] représentée par l’[2] et Madame [X] [E] épouse [T] n’a pas eu lieu dans la mesure où cette dernière a formulé une contre-proposition en ajoutant une condition suspensive de financement lors de l’acceptation de l’offre, et qu’elle n’a, par la suite, pas accepté la seconde offre. Elle considère que Madame [X] [E] épouse [T] a causé un préjudice moral lié à une procédure abusive et au blocage de la vente du bien. L’affaire a été mis en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la vente du bien L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1123 du code civil dispose : « Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir. L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat. » L’article 1583 du même code sur la vente dispose : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. » En l’espèce, Madame [Y] [E] a donné à Madame [X] [E] épouse [T] la nue-propriété d’une maison située lieudit « [Adresse 3] » à [Localité 3] (07) cadastrée section BT n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], et à Madame [S] [E] épouse [M] la nue-propriété d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 3] (07) cadastrée section BT n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Cet acte stipule en pages 15 et 16 un pacte de préférence dans les termes suivants : « pour les cas où l’une des attributaires, Madame [S] [E] ou Madame [X] [T], se déciderait à vendre les biens immobiliers qui viennent d’être partagés, les deux attributaires conviennent ce qui suit : L’attributaire qui souhaite vendre sera tenue de faire connaître à sa co-attributaire par lettre recommandée avec accusé de réception avant e réaliser la vente, les nom, prénom et domicile de l’éventuel acquéreur avec lequel elle sera d’accord, le prix offert pour chaque bien et les modalités de paiement. A égalité de prix elle devra donner la préférence à sa co-attributaire sur tout acquéreur. La co-attributaire aura un délai de un mois à compter de la réception de la notification pour user de son droit de préférence. Si son acceptation n’est pas parvenue à l’attributaire vendeur dans ce délai elle sera définitivement déchue dudit droit. Chaque attributaire aura toujours le droit de disposer à titre gratuit par acte en vifs ou testamentaire des biens immobiliers lui appartenant en vertu des présentes. Dans ce cas le droit de préférence présentement conféré sera définitivement éteint, le donataire ou le légataire n’étant pas tenu de le respecter. (…) » Il résulte de ses éléments que Madame [X] [E] épouse [O] est fondée à se prévaloir du pacte de préférence contenu dans l’acte de donation-partage du 6 octobre 1995 pour le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3] (07) attribué à Madame [S] [E] épouse [M]. Le pacte de préférence prévoit qu’en cas d’égalité de prix, Madame [S] [E] épouse [M], attributaire vendeur, devra donner la préférence à Madame [X] [E] épouse [T], co-attributaire, sur les éventuels acquéreurs, Madame [J] [A] et Monsieur [N] [U]. Aucune autre condition n’est prévue dans le pacte de préférence, notamment quant aux modalités de paiement du prix. Le bien a été mis en vente au prix de 26 000 euros dans l’agence [3]. Le 5 février 2025, Madame [J] [A] et Monsieur [N] [U] ont formulé une proposition d’achat du bien situé [Adresse 5] à [Localité 3] (07) au prix de 26 000 euros. Cette proposition a été acceptée par Madame [S] [E] épouse [M] représentée par l’[2]. Par courrier du 4 mars 2025 Madame [X] [E] épouse [T] a informé l’[2] « qu’en vertu de mon « droit de préférence » contenu dans « l’acte de donation-partage » effectué par notre mère en date du 6 octobre 1995, j’entends acquérir par préférence le bien précité au même prix que l’acquéreur qui s’est positionné en date du 5 février 2025 auprès de l’agence [3] à [Localité 4]. (…) Toutefois, je vous informe que je sollicite un prêt pour cette acquisition et l’ai bien entendu mentionné à mon notaire. » Elle a donc accepté la proposition d’achat du bien objet de la vente à égalité de prix de sorte que Madame [S] [E] épouse [M] doit donner la préférence à cette dernière en vertu du pacte de préférence contenu dans l’acte de donation-partage du 6 octobre 1995. La vente est donc parfaite puisque le vendeur, Madame [S] [E] épouse [M] et l’acquéreur, Madame [X] [E] épouse [T] se sont accordés sur le bien et sur le prix. Les termes selon lesquels Madame [X] [E] épouse [T] notifie à l’[2] qu’elle sollicitera un prêt bancaire pour le paiement du prix ne constitue par une contre-proposition puisqu’ils ne modifient pas la condition de prix stipulée dans le pacte de préférence. Ainsi, la rencontre des volontés entre Madame [S] [E] épouse [M], représentée par l’[2], et Madame [X] [E] épouse [T] est bien intervenue le 4 mars 2025, de sorte que l’[2] ne pouvait pas présenter une offre à un prix supérieur. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, compte tenu de l’accord des parties sur le prix et la chose, le vente est parfaite. En conséquence, la vente sera déclarée parfaite et à défaut de l’établissement de l’acte authentique de vente dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, celui-ci vaudra titre de vente, sous réserve de son enregistrement au service de la publicité foncière. Aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » En tenant compte du transfert de propriété de la maison dès la conclusion de la vente, Madame [S] [E] n’a plus droit à vivre dans l’immeuble ainsi que tout occupant de son chef. Il sera tenu compte de son âge avancé mais également de sa domiciliation en Ehpad indiquant qu’elle ne réside plus dans le logement pour lui laisser un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision pour libérer les lieux, ainsi qu’à tout occupant de son chef. A défaut, une astreinte de 150 euros par jour de retard sera prononcée. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Madame [S] [E] épouse [M] sollicite la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice lié à la procédure abusive menée par Madame [X] [E] épouse [T]. Compte tenu des développements précédents, il apparait que la procédure intentée par Madame [X] [E] épouse [T] n’est pas abusive. La demande sera rejetée. Sur les demandes en frais irrépétibles et les dépens L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l’espèce, Madame [S] [E] épouse [M] est partie perdante et sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Céline Chemel-Conttancin, avocate, ainsi qu’à verser à Madame [X] [E] épouse [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Madame [S] [E] épouse [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel après débats publics, Déclare parfaite la vente intervenue entre, d’une part Madame [S] [E] épouse [M], et d’autre part, Madame [X] [E] épouse [T], portant sur la maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 3] (07), cadastrée section BT n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; Ordonne l’exécution forcée de la vente du bien situé [Adresse 5] à [Localité 3] (07) au profit de Madame [X] [E] épouse [T] au prix de 26 000 euros ; Dit qu’à défaut de l’établissement de l’acte authentique de vente dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, celui-ci vaudra titre de vente, sous réserve de son enregistrement au service de la publicité foncière par la partie la plus diligente, portant sur les parcelles cadastrées section BT n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Localité 3] (07) au prix de 26 000 euros entre : Madame [S] [E] épouse [M], vendeur, Et, Madame [X] [E] épouse [T], acquéreur ; Ordonne l’expulsion de Madame [S] [E] épouse [M] ou de tout occupant de son chef de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] (07) Accorde à Madame [S] [E] épouse [M] ou tout occupant de son chef dudit immeuble un délai de quatre mois pour libérer les lieux suivant la signification de la présente décision Dit qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti pour la libération des lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de tout occupant, au besoin avec les moyens de la force publique Condamne à défaut d’exécution dans le délai Madame [S] [E] épouse [M] à payer à Madame [X] [E] épouse [T] une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois à l’issue duquel Madame [X] [E] épouse [T] devra liquider l’astreinte devant le juge de l’exécution du présent tribunal Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts de Madame [S] [E] épouse [M] ; Condamne Madame [S] [E] épouse [M] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Céline Chemel-Conttancin, avocate ; Condamne Madame [S] [E] épouse [M] à payer à Madame [X] [E] épouse [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de Madame [S] [E] épouse [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT DU 07 Juillet 2026 Minute N° DOSSIER : N° RG 25/03241 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EO2X copie exécutoire Me Céline CHEMEL COTTANCIN Me Faustine JOURDY DEMANDERESSE Madame [X] [E] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Céline CHEMEL COTTANCIN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par la SCP BONIFACE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant DÉFENDERESSE Madame [S] [E] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 2], domiciliée : chez [1] - [Adresse 2] représentée par Me Faustine JOURDY, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ; Greffier lors des débats : Audrey GUILLLOT Greffier lors du prononcé de la décision : Céline DE DECKER Clôture prononcée le 23 avril 2026 Débats tenus à l'audience du 12 Mai 2026 Jugement prononcé le 07 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ; Par acte authentique du 6 octobre 1995, Madame [Y] [E] a donné à Madame [X] [E] épouse [T] la nue-propriété d’une maison située lieudit « [Adresse 3] » à [Localité 3] (07) cadastrée section BT n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], et à Madame [S] [E] épouse [M] la nue-propriété d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 3] (07) cadastrée section BT n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]. L’acte de donation-partage contient une clause intitulée « pacte de préférence » dans laquelle les attributaires s’engagent à donner à leur co-attributaire la préférence sur tout acquéreur en cas de vente d’un bien immobilier objet du partage. Par jugement en date du 25 mai 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, le juge des tutelles a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Madame [S] [E] épouse [M] pour une durée de 240 mois et désigné l’[2] de [Localité 1] en qualité de tuteur aux biens et à la personne. Par ordonnance du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 21 janvier 2025, l’[2] a été autorisée à vendre la résidence secondaire de Madame [M] située [Adresse 5] à [Localité 3] (07) au prix minimal de 20 000 euros net vendeur et à jeter le mobilier. Par courrier du 12 février 2025, l’[2] a informé Madame [X] [E] épouse [T] de la vente de la maison de sa sœur, Madame [S] [M] au prix de 26 000 euros et d’une offre d’achat au prix par Madame [J] [A] et Monsieur [N] [U]. Le 4 mars 2025, Madame [X] [E] épouse [T] a fait connaitre à l’[2] son souhait d’acquérir le bien. Puis le 31 mars 2025, l’[2] a informé Madame [X] [E] épouse [T] de la nouvelle offre d’achat formulée par Madame [J] [A] et Monsieur [N] [U] au prix de 32 000 euros. Madame [X] [E] épouse [O] se plaint du refus de l’[2] de lui vendre le bien de Madame [S] [E] épouse [M] au prix de 26 000 euros en vertu des termes du pacte de préférence. Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, Madame [X] [E] épouse [O] a assigné Madame [S] [E] épouse [M], prise en la personne de son tuteur, l’association [2] ([2]) afin de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 12 mai 2026. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 février 2026, Madame [X] [E] épouse [T] sollicite de voir : Ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant à Madame [S] [E] épouse [M], situés [Adresse 5] pour un montant de 26 000 euros ; Condamner Madame [S] [E] épouse [M], représentée par l’[2], à libérer les lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Ordonner l’expulsion de tout occupant, au besoin avec les moyens de la force publique ; Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Rejeter les demandes reconventionnelles de Madame [S] [E] épouse [M] ; Condamner Madame [S] [E] épouse [M], représentée par l’[2], à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [S] [E] épouse [M] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Céline Chemel-Conttancin, avocate. A l’appui de sa demande, Madame [X] [E] épouse [T] se fonde sur les articles 1101, 1103, 1123,1221, 1582 et 1583 du code civil pour faire valoir qu’elle a accepté fermement et définitivement l’offre d’acquisition du bien au prix de 26 000 euros au titre de son droit de préférence, sans émettre de condition suspensive. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique Madame [S] [E] épouse [M] sollicite quant à elle de voir : Rejeter l’intégralité des demandes de Madame [X] [E] épouse [T] présentées à son encontre ; Condamner Madame [X] [E] épouse [T] à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts ; Condamner Madame [X] [E] épouse [T] à lui payer 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [X] [E] épouse [T] aux dépens. Elle se prévaut de l’article 1113 du code civil pour soutenir que la rencontre des volontés entre Madame [S] [E] épouse [M] représentée par l’[2] et Madame [X] [E] épouse [T] n’a pas eu lieu dans la mesure où cette dernière a formulé une contre-proposition en ajoutant une condition suspensive de financement lors de l’acceptation de l’offre, et qu’elle n’a, par la suite, pas accepté la seconde offre. Elle considère que Madame [X] [E] épouse [T] a causé un préjudice moral lié à une procédure abusive et au blocage de la vente du bien. L’affaire a été mis en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la vente du bien L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1123 du code civil dispose : « Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir. L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat. » L’article 1583 du même code sur la vente dispose : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. » En l’espèce, Madame [Y] [E] a donné à Madame [X] [E] épouse [T] la nue-propriété d’une maison située lieudit « [Adresse 3] » à [Localité 3] (07) cadastrée section BT n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], et à Madame [S] [E] épouse [M] la nue-propriété d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 3] (07) cadastrée section BT n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Cet acte stipule en pages 15 et 16 un pacte de préférence dans les termes suivants : « pour les cas où l’une des attributaires, Madame [S] [E] ou Madame [X] [T], se déciderait à vendre les biens immobiliers qui viennent d’être partagés, les deux attributaires conviennent ce qui suit : L’attributaire qui souhaite vendre sera tenue de faire connaître à sa co-attributaire par lettre recommandée avec accusé de réception avant e réaliser la vente, les nom, prénom et domicile de l’éventuel acquéreur avec lequel elle sera d’accord, le prix offert pour chaque bien et les modalités de paiement. A égalité de prix elle devra donner la préférence à sa co-attributaire sur tout acquéreur. La co-attributaire aura un délai de un mois à compter de la réception de la notification pour user de son droit de préférence. Si son acceptation n’est pas parvenue à l’attributaire vendeur dans ce délai elle sera définitivement déchue dudit droit. Chaque attributaire aura toujours le droit de disposer à titre gratuit par acte en vifs ou testamentaire des biens immobiliers lui appartenant en vertu des présentes. Dans ce cas le droit de préférence présentement conféré sera définitivement éteint, le donataire ou le légataire n’étant pas tenu de le respecter. (…) » Il résulte de ses éléments que Madame [X] [E] épouse [O] est fondée à se prévaloir du pacte de préférence contenu dans l’acte de donation-partage du 6 octobre 1995 pour le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3] (07) attribué à Madame [S] [E] épouse [M]. Le pacte de préférence prévoit qu’en cas d’égalité de prix, Madame [S] [E] épouse [M], attributaire vendeur, devra donner la préférence à Madame [X] [E] épouse [T], co-attributaire, sur les éventuels acquéreurs, Madame [J] [A] et Monsieur [N] [U]. Aucune autre condition n’est prévue dans le pacte de préférence, notamment quant aux modalités de paiement du prix. Le bien a été mis en vente au prix de 26 000 euros dans l’agence [3]. Le 5 février 2025, Madame [J] [A] et Monsieur [N] [U] ont formulé une proposition d’achat du bien situé [Adresse 5] à [Localité 3] (07) au prix de 26 000 euros. Cette proposition a été acceptée par Madame [S] [E] épouse [M] représentée par l’[2]. Par courrier du 4 mars 2025 Madame [X] [E] épouse [T] a informé l’[2] « qu’en vertu de mon « droit de préférence » contenu dans « l’acte de donation-partage » effectué par notre mère en date du 6 octobre 1995, j’entends acquérir par préférence le bien précité au même prix que l’acquéreur qui s’est positionné en date du 5 février 2025 auprès de l’agence [3] à [Localité 4]. (…) Toutefois, je vous informe que je sollicite un prêt pour cette acquisition et l’ai bien entendu mentionné à mon notaire. » Elle a donc accepté la proposition d’achat du bien objet de la vente à égalité de prix de sorte que Madame [S] [E] épouse [M] doit donner la préférence à cette dernière en vertu du pacte de préférence contenu dans l’acte de donation-partage du 6 octobre 1995. La vente est donc parfaite puisque le vendeur, Madame [S] [E] épouse [M] et l’acquéreur, Madame [X] [E] épouse [T] se sont accordés sur le bien et sur le prix. Les termes selon lesquels Madame [X] [E] épouse [T] notifie à l’[2] qu’elle sollicitera un prêt bancaire pour le paiement du prix ne constitue par une contre-proposition puisqu’ils ne modifient pas la condition de prix stipulée dans le pacte de préférence. Ainsi, la rencontre des volontés entre Madame [S] [E] épouse [M], représentée par l’[2], et Madame [X] [E] épouse [T] est bien intervenue le 4 mars 2025, de sorte que l’[2] ne pouvait pas présenter une offre à un prix supérieur. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, compte tenu de l’accord des parties sur le prix et la chose, le vente est parfaite. En conséquence, la vente sera déclarée parfaite et à défaut de l’établissement de l’acte authentique de vente dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, celui-ci vaudra titre de vente, sous réserve de son enregistrement au service de la publicité foncière. Aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » En tenant compte du transfert de propriété de la maison dès la conclusion de la vente, Madame [S] [E] n’a plus droit à vivre dans l’immeuble ainsi que tout occupant de son chef. Il sera tenu compte de son âge avancé mais également de sa domiciliation en Ehpad indiquant qu’elle ne réside plus dans le logement pour lui laisser un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision pour libérer les lieux, ainsi qu’à tout occupant de son chef. A défaut, une astreinte de 150 euros par jour de retard sera prononcée. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Madame [S] [E] épouse [M] sollicite la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice lié à la procédure abusive menée par Madame [X] [E] épouse [T]. Compte tenu des développements précédents, il apparait que la procédure intentée par Madame [X] [E] épouse [T] n’est pas abusive. La demande sera rejetée. Sur les demandes en frais irrépétibles et les dépens L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l’espèce, Madame [S] [E] épouse [M] est partie perdante et sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Céline Chemel-Conttancin, avocate, ainsi qu’à verser à Madame [X] [E] épouse [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Madame [S] [E] épouse [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel après débats publics, Déclare parfaite la vente intervenue entre, d’une part Madame [S] [E] épouse [M], et d’autre part, Madame [X] [E] épouse [T], portant sur la maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 3] (07), cadastrée section BT n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; Ordonne l’exécution forcée de la vente du bien situé [Adresse 5] à [Localité 3] (07) au profit de Madame [X] [E] épouse [T] au prix de 26 000 euros ; Dit qu’à défaut de l’établissement de l’acte authentique de vente dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, celui-ci vaudra titre de vente, sous réserve de son enregistrement au service de la publicité foncière par la partie la plus diligente, portant sur les parcelles cadastrées section BT n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Localité 3] (07) au prix de 26 000 euros entre : Madame [S] [E] épouse [M], vendeur, Et, Madame [X] [E] épouse [T], acquéreur ; Ordonne l’expulsion de Madame [S] [E] épouse [M] ou de tout occupant de son chef de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] (07) Accorde à Madame [S] [E] épouse [M] ou tout occupant de son chef dudit immeuble un délai de quatre mois pour libérer les lieux suivant la signification de la présente décision Dit qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti pour la libération des lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de tout occupant, au besoin avec les moyens de la force publique Condamne à défaut d’exécution dans le délai Madame [S] [E] épouse [M] à payer à Madame [X] [E] épouse [T] une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois à l’issue duquel Madame [X] [E] épouse [T] devra liquider l’astreinte devant le juge de l’exécution du présent tribunal Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts de Madame [S] [E] épouse [M] ; Condamne Madame [S] [E] épouse [M] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Céline Chemel-Conttancin, avocate ; Condamne Madame [S] [E] épouse [M] à payer à Madame [X] [E] épouse [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de Madame [S] [E] épouse [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1123, code civil 1583, code de procedure civile 30, code civil 1113, code civil 1221, code civil 1582). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/00722
en commun : code civil 1583, code civil 1113, code civil 1582
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00438
en commun : code civil 1583, code civil 1113, code civil 1582
- 5 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/12628
en commun : code civil 1583, code civil 1113, code civil 1582
- 29 mai 2026 · Tribunal de commerce d'Auch · n° 2023002730
en commun : code civil 1583, code civil 1113, code civil 1582
- 29 mai 2026 · Tribunal de commerce d'Auch · n° 2023002730
en commun : code civil 1583, code civil 1113, code civil 1582
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Renvoi à la mise en état · n° 25/00036
en commun : code civil 1583, code civil 1113, code civil 1582
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00414
en commun : code civil 1583, code civil 1113, code civil 1582
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00548
en commun : code civil 1583, code civil 1113, code civil 1582
Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:09:09.215Z.