notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, Chambre Civile, 15 juillet 2026, n° 22/00548

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Parties (entreprises)

KOKOTIA

Exposé du litige

*


 EXPOSE DU LITIGE: 

Madame [D] [G] et Monsieur [C] [I] se sont mariés le 13 avril 2009. Leur divorce a été prononcé selon jugement du 29 juin 2023, après une séparation de fait intervenue courant août 2016. 

Au cours de la vie commune, plusieurs sociétés ont été constituées, et notamment deux sociétés civiles immobilières. 

Le 27 décembre 2011, les deux époux ont constitué une société civile immobilière, la SCI KOKOTIA, dont les statuts ont été enregistrés auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulouse le 5 janvier 2012. Le capital initial d’un montant de 2.000€ a été divisé en 20 parts, d’une valeur de 100€ chacune, attribuées aux époux associés en proportion de leur apport à hauteur de 50%, à savoir 10 parts chacun. 

Cette société a fait l’acquisition d’un immeuble à usage de local commercial sis à VILLENEUVE DE RIVIERE. 

Le 11 avril 2012, les deux époux et les enfants de Madame [D] [G], Monsieur [A] [U] et Madame [B] [U], ont constitué une société civile immobilière, la SCI EASY, dont les statuts ont été enregistrés auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulouse le 21 mai 2012. Le capital intial d’un montant de 1.600€ a été divisé en 160 parts, d’une valeur de 10€ chacune, atribuées aux associété en proportion de leur apport respectif à hauteur de 25%, à savoir 40 parts chacun. 

Cette société a fait l’acquisition d’un immeuble à usage de local commercial sis à PORT LEUCATE. 

Selon procès-verbal d’Assemblée générale extraordinaire du 5 mars 2018, Madame [D] [G] a cédé l’intégralité des parts qu’elle détenait dans la SCI KOKOTIA respectivement au profit de Monsieur [C] [W] à hauteur de 6 parts, et au profit des enfants de ce dernier, Monsieur [R] [W] à hauteur de 2 parts, et Madame [T] [I] à hauteur de 2 parts. Un acte de cession a été régularisé le même jour.





Selon procès-verbal d’Assemblée générale extraordinaire du même jour, Monsieur [C] [I] a cédé à Madame [D] [G] l’intégralité de ses 40 parts détenues dans la SCI EASY. Un acte de cession a été régularisé le même jour. 

Selon jugement en date du 15 avril 2021, le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens a déclaré Monsieur [C] [I] coupable de faits d’usage de faux, en l’espèce un document de cession de parts sociales de la SCI EASY, au préjudice de Madame [D] [G] et ses deux enfants. 

Madame [G] poursuit aujourd’hui la nullité de l’acte de cession de ses parts dans la SCI KOKOTIA arguant qu’il s’agirait d’un faux. 



Procédure: 

C’est pourquoi, selon acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2022, Madame [D] [G] a fait assigner Monsieur [C] [W] et ses deux enfants, Monsieur [R] [I] et Madame [T] [I], ainsi que la SCI KOKOTIA devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de cession de ses parts détenues au sein de la SCI KOKOTIA en date du 5 mars 2018. 

Prétentions et moyens des parties: 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [G], demande au tribunal, outre les entiers dépens, de: 
- prononcer la nullité de l’acte de cession de ses parts sociales au sein de la SCI KOKOTIA en date du 5 mars 2018, ainsi que celle du procès-verbal d’assemblée générale de la SCI du même jour; 
- ordonner que lui soient restituées ses parts sociales et sa réintégration au sein de la SCI KOKOTIA en qualité d’associée à hauteur de 50% des parts; 
- ordonner la modification du registre du Commerce et des statuts de la SCI KOKOTIA afin que la restitution de ses parts et sa réintégration en qualité d’associée apparaissent au Kbis de la SCI; 
- ordonner la publication du jugement à intervenir au registre du commerce et des sociétés; 
- par suite de sa réintégration en qualité d’associé, condamner Monsieur [C] [I], en sa qualité de gérant de la SCI KOKOTIA, à lui communiquer les déclarations fiscales de la société KOKOTIA pour les années 2024, 2023 et 2022, la copie des baux en vigueur au sein du local de la SCI KOKOTIA, ainsi qu’une attestation du comptable de la société sur l’état d’endettement de la société, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir; 
- condamner Monsieur [C] [I] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [G] expose, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, qu’elle n’a jamais donné son consentement à la cession de ses parts détenues au sein de la société KOKOTIA et que l’acte de cession du 5 mars 2018 est un faux, Monsieur [C] [I] ayant imité sa signature, tel que cela résulte de l’enquête pénale diligentée par la gendarmerie de Saint-Gaudens suite à son dépôt de plainte, du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Gaudens en date du 15 avril 2021, et des aveux de Monsieur [I] aux termes de ses écritures. Au surplus, elle soutient qu’elle n’a jamais eu d’intérêt à céder les parts qu’elle détenait dans la SCI KOKOTIA économiquement prospère et que le prix convenu pour la cession n’a d’ailleurs jamais été payé. Enfin, elle observe que contrairement à ce que développent les défendeurs dans leurs écritures, il ne peut être déduit des termes de l’ordonnance de non conciliation du 3 décembre 2018, qu’elle a consenti à la cession de ses parts, puisque la question de la gestion de la société est distincte de celle de l’attribution de la qualité d’associée. En outre, et par suite de sa réintégration en qualité d’associée au sein de la SCI KOKOTIA par suite de l’annulation de l’acte de cession litigieux, Madame [D] [G] soutient qu’elle est fondée à solliciter la communication sous astreinte de divers documents relatifs à l’état du patrimoine de la SCI. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [I] et ses deux enfants, demandent au tribunal, outre les entiers dépens, de: 
- débouter Madame [D] [G] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de communication de pièces sous astreinte; 
- condamner Madame [D] [G] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [I] expose, que s’il ne conteste nullement avoir imité la signature de son épouse sur les actes de cession, c’est par suite d’un accord trouvé entre époux non préjudiciable à Madame [G], selon lequel Monsieur [I] cédait 25% de ses parts sociales détenues dans la SCI EASY à Madame [G], tout en prenant à sa charge le remboursement du prêt immobilier, le capital restant dû étant de 70.000€, en contrepartie de quoi Madame [G] cédait à Monsieur [I] ses parts dans la SCI KOKOTIA, à charge pour lui de continuer à rembourser le prêt, le capital restant dû étant de 160.000€. Il indique qu’il a imité la signature de son épouse pour des raisons matérielles, en raison de son éloignement géographique et, pour justifier de sa bonne foi, verse aux débats la copie des deux extraits Kbis qu’il lui aurait adressés en suivant, mentionnant les nouveaux associés. Par ailleurs, il ajoute que cet accord résulte des termes mêmes de l’ordonnance de non conciliation en date du 3 décembre 2018. En réponse à la demande de communication de pièces formée par la demanderesse, Monsieur [C] [I] verse aux débats le dernier contrat de bail souscrit par la SCI KOKOTIA le 1er juin 2025 avec la SARL SOS PNEUS, les déclarations fiscales de la SCI pour les années 2022 et 2023, et atteste de ce que la SCI n’a pas de dettes, à l’exception du remboursement du prêt immobilier toujours en cours. 

La clôture est intervenue le 22 janvier 2026. 

A l’audience de plaidroirie du 22 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS: 

1- Sur la demande principale en nullité de l’acte de cession de parts sociales intervenu le 5 mars 2018: 

L’article 1101 du code civil définit le contrat comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. 

L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
 Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. 

L’article 1128 du code civil précise que trois conditions cumulatives sont nécessaires à la validité d’un contrat: le consentement des parties, leur capaciter à contracter et un contenu licite et certain. 

Conformément aux dispositions de l’article 1178 du même code, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

L’action en nullité n’est pas exclusive d’une demande de dommages et intérêts. 

Ces dispositions sont applicables au contrat de vente ou acte de cession tel que définit à l’article 1582 du code civil. 

L’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix.

En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il est constant que la signature de Madame [D] [G] a été imitée par Monsieur [C] [I] sur l’acte du 5 mars 2018 portant cession de l’intégralité des parts qu’elle détenait au sein de la SCI KOKOTIA. 
Cependant, Madame [D] [G], contrairement à Monsieur [C] [I], soutient qu’elle n’a jamais donné son accord à la cession de ses parts sociales. 
Dès lors, la charge de la preuve de l’existence d’un accord portant sur la chose, à savoir 10 parts sociales d’une valeur de 100€ chacune, et le prix, à savoir 10.000€, incombe à Monsieur [C] [I]. 

Pour en justifier, Monsieur [C] [I] verse au débat l’acte de cession du 5 mars 2018, sur lequel il admet avoir imité la signature de son ex-épouse, ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale afférent du même jour. Il verse également aux débats, la copie de l’ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens le 3 décembre 2018, après l’audience de conciliation intervenue le 5 novembre 2018, soit 8 mois après la date de la cession litigieuse. Il résulte des motifs de cette ordonnance que: 
- “il ressort des éléments versé que la SCI EASY est gérée par [D] [G], alors que la SCI KOKOTIA est gérée par [C] [I]”;


- “[D] [G] et [C] [I] conviennent que chacun a sa société, toutefois, [D] [G] et [C] [I] indiquent à l’audience que par accord verbal, ce dernier paye le prêt immobilier de la SCI EASY à hauteur de 900€ par mois”; 
- le juge a constaté “l’accord de [C] [I] pour régler le prêt immobilier de la SCI EASY”; 
- le juge n’a pas fait droit à la demande de pension alimentaire de Madame [D] [G] compte tenu de la “situation respective des parties, alors que [C] [I] accepte de régler le crédit immobilier d’une société qui n’est pas la sienne et dans laquelle il n’a manifestement plus d’intérêts”. 

Aussi, les motifs retenus par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance laissent à penser qu’à la date de l’audience de non conciliation du 5 novembre 2018, un accord des époux existait d’une part sur la répartition de la gestion des deux sociétés,et d’autre part sur la contrepartie alléguée par Monsieur [C] [I] à la cession de ses parts détenues dans la SCI KOKOTIA par Madame [D] [G], à savoir le remboursement du prêt contracté par la SCI EASY, alors qu’il ne détenait plus d’intérêts dans cette société, par suite de l’acte de cession de l’intégralité des parts qu’il y détenait au profit de Madame [D] [G] et ses enfants. Cependant, il ne résulte pas suffisamment de ces mêmes motifs, que Madame [D] [G] avait consenti à la cession de l’intégralité des parts qu’elle détenait au sein de la SCI KOKOTIA, Madame [D] [G] ayant pu conserver la qualité d’associé sans assurer la gestion, ni qu’elle était dépourvu d’intérêts au sein de cette société, le juge ne s’étant prononcé, avec beaucoup de précaution comme le démontre l’utilisation de l’adverbe “manifestement” que sur l’implication de Monsieur [C] [I] au sein de la SCI EASY. Par ailleurs, comme le soutient opportunément Madame [D] [G], il n’est pas démontré en quoi la cession de l’intégralité des parts qu’elle détenait au sein de la SCI KOKOTIA représentait pour elle un avantage qui l’aurait déterminé à consentir à cette cession. En effet, il résulte des pièces versées aux débats par les parties, que courant 2018 la SCI KOKOTIA était propriétaire d’un local à usage commercial d’une valeur a minima de 250.000€ correspondant au prix d’acquisition à la date de l’achat intervenu le 8 mars 2012, et donc sans égard à la plus value susceptible d’être intervenue entre temps, de laquelle il convient de soustraire le montant du prêt restant dû à cette date à hauteur environ de 145.000€ tel que cela résulte de la lecture du tableau d’amortissement, soit un patrimoine social d’environ 105.000€, tandis que la SCI EASY était propriétaire d’un local à usage commercial d’une valeur d’environ 60.000€ conformément à l’offre d’achat intervenue le 17 mai 2019, de laquelle il convient de soustraire le montant du prêt restant dû, tel que cela résulte du décompte produit par Monsieur [C] [I] sur la période comprise entre le 23 janvier 2019 et le 28 juin 2019, d’un montant d’environ 50.000€, soit un patrimoine social d’environ 10.000€, de sorte que le patrimoine social de la SCI KOKOTIA était six fois plus important que celui de la SCI EASY à la date de l’acte de cession litigieux. 

En outre, si Monsieur [C] [I] explique le dépôt de plainte de Madame [D] [G] par son refus de faire droit à sa demande de pension alimentaire, il sera relevé qu’à la date du dépôt de plainte intervenu le 15 novembre 2018, l’ordonnance de non conciliation chargée de statuer sur cette demande n’était pas encore rendue. Par ailleurs, il ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant de justifier ses affirmations sur le refus catégorique de Madame [D] [G] de se déplacer pour signer l’acte de cession, outre qu’une procuration aurait pu être régularisée pour s’assurer de la parfaite régularité de l’acte. 


Enfin, il n’est pas démontré que le prix de cession de 10.000€ a été payé, les seules allégations contenues dans l’acte de cession litigieux étant dépourvues de toute valeur probatoire, étant par ailleurs observé que Monsieur [C] [I] ne sollicite nullement la condamnation de son ex-épouse au remboursement du prix de cession, y compris à titre subsidiaire. 
Au surplus, il sera observé qu’à l’exception des éléments de contexte rappelés ci-dessous, Monsieur [C] [I] ne verse aux débats aucun autre élément de preuve, tels que des échanges de SMS, courriels ou attestations de témoin permettant au Tribunal de se convaincre de l’existence de l’accord supposé de Madame [D] [G]. 

Dans ces conditions, à défaut pour Monsieur [C] [I] de rapporter la preuve de l’accord qu’il allègue, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [D] [I] tendant au prononcé de la nullité de l’acte de cessions des 10 parts sociales qu’elle détient au sein de la SCI KOKOTIA, au profit de Monsieur [C] [I], et ses deux enfants, [R] [W] et [T] [I]. Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 5 mars 2018 constatant cette cession, s’agissant d’un acte susbéquent, est également nul et il ne pourra plus en être fait état de quelque façon que ce soit. 

Par voie de conséquence, Madame [D] [G] sera réintégrée en qualité d’associée au sein de la SCI KOKOTIA, à hauteur de 10 parts sociales, d’une valeur de 100€ chacune, soit 50% du capital social, et Monsieur [C] [I] sera condamné à lui restituer ses parts sociales. 

Pour assurer l’opposabilité aux tiers de cette réintégration, Monsieur [C] [I] sera également condamné à faire procéder à la modification des statuts ainsi qu’à leur enregistrement auprès du Tribunal de commerce de Toulouse dans les conditions et selon les modalités définies au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’il résulte de l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut, même d’office, assortir sa décision d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution. Aussi, le juge qui prononce la condamnation à l’obligation de faire ou de ne pas faire, dispose pour la décision d’astreinte d’un pouvoir discrétionnaire.

La publication du présent jugement au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de commerce de Toulouse sera également ordonnée. 

2- Sur la demande de communication de pièces: 

Aux termes de l’article 1855 du code civil, les associés d’une société civile ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.

Il sera rappelé qu’il résulte de l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut, même d’office, assortir sa décision d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution. Aussi, le juge qui prononce la condamnation à l’obligation de faire ou de ne pas faire, dispose pour la décision d’astreinte d’un pouvoir discrétionnaire. 

Au cas présent, Madame [D] [G] sollicite, sous astreinte, la communication des pièces suivantes en sa qualité d’associée de la SCI KOKOTIA par suite de l’annulation de l’acte de cession de ses parts sociales: 
- les déclarations fiscales de la SCI KOKOTIA pour les années 2022, 2023 et 2024; 
- la copie des baux en vigueur au sein du local de la SCI KOKOTIA; 
- une attestation du comptable de la société sur l’état d’enttement de la société. 
Aussi, ces documents étant couverts par les catégories visées à l’article 1855 du code civil, il sera fait droit à sa demande, dans les conditions et selon les modalités définies au dispositif du présent jugement, étant observé que selon bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 7 novembre 2025, ont d’ores et déjà été communiqués les déclarations fiscales pour 2022 et 2023, le tableau d’amortissement de la SCI KOKOTIA faisant état de l’endettement de la société, ainsi que le contrat de bail commercial en court souscrit le 1er juin 2026. 

3- Sur les frais de l’instance et les dépens: 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [C] [I], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Monsieur [C] [I], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Madame [D] [G], une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500€ au titre des frais irrépétibles.

4- Sur l’exécution provisoire: 

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, et par jugement contradictoire, 

Prononce la nullité de l’acte de cession du 5 mars 2018 portant sur les 10 parts sociales détenues par Madame [D] [G] au sein de la SCI KOKOTIA (enregistrée au RCS de Toulouse sous le numéro 538.960.873) au profit de Monsieur [C] [I], Monsieur [R] [I] et Madame [T] [I], au prix de 10.000€; 

Dit que le procès-verbal d’assemblée générale en date du 5 mars 2018 constatant cette cession est nul, et qu’il ne peut plus en être fait état de quelque manière que ce soit; 

Condamne Monsieur [C] [I] à restituer à Madame [D] [G] les 10 parts sociales au sein de la SCI KOKOTIA, soit 50% des parts, d’une valeur de 100€ chacune; 

Dit n’y avoir lieu à restitution du prix de cession de 10.000€; 

Condamne Monsieur [C] [I] à faire procéder à la modification des statuts de la SCI KOKOTIA par suite de la réintégration de Madame [D] [G] en qualité d’associé détentrice de 10 parts sociales d’une valeur de 100€ chacune; 

Dit que cette modification devra intervenir dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 50€ par jour passé ce délai, pendant une durée de 18 mois; 


Ordonne la publication du présent jugement au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le Tribunal de commerce de Toulouse, à l’initiative de la partie la plus diligente; 

Condamne Monsieur [C] [I] à communiquer à Madame [D] [G] la déclaration fiscale de la SCI KOKOTIA 2024, sur les revenus 2023; 

Dit que cette communication devra intervenir dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 50€ par jour passé ce délai, pendant une durée de 18 mois; 

Condamne Monsieur [C] [I] à payer à Madame [D] [G] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; 

Condamne Monsieur [C] [I] aux entiers dépens de l’instance; 

Rejette toutes les autres demandes; 

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 




Le greffier La présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026
DOSSIER N° RG 22/00548 - N° Portalis 46CZ-W-B7G-N2D



TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS

Chambre Civile

JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



PRÉSIDENTE : Mme Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire


GREFFIER pour les opérations de mise à disposition : Mme Virginie NICOLAS, Cadre greffier 


DEBATS 
A l’audience de plaidoirie du 22 Mai 2026, débats tenus à l’audience publique

JUGEMENT 
Rendu le 15 Juillet 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, 


Le 
Notifié RPVA et opendata 
 

Grosse délivrée 
à Me Eybert
Me Abadie
le

PARTIES : 


DEMANDERESSE

Mme [D] [G] épouse [I]
née le 16 Mars 1962 à SAINT GAUDENS (31800), domiciliée : chez Mme [O], Résidence Toki Maïtena - Corniche de la Falaise - 64210 BIDART
représentée par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant



DEFENDEURS

M. [C] [I]
né le 29 Décembre 1971 à SAINT GAUDENS (31800), demeurant 6 chemin des Espérades - 31800 LABARTHE-RIVIERE

M. [R] [I]
né le 10 Octobre 1994 à SAINT GAUDENS (31800), demeurant 10 quartier de Lichard - 31210 ARDIEGE

Mme [T] [I]
née le 23 Janvier 1999 à LANNEMEZAN (65300), demeurant Le Château - 31800 LATOUE


S.C.I. KOKOTIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 31 RD 817 - 31800 VILLENEUVE DE RIVIERE

tous représentés par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant

*


 EXPOSE DU LITIGE: 

Madame [D] [G] et Monsieur [C] [I] se sont mariés le 13 avril 2009. Leur divorce a été prononcé selon jugement du 29 juin 2023, après une séparation de fait intervenue courant août 2016. 

Au cours de la vie commune, plusieurs sociétés ont été constituées, et notamment deux sociétés civiles immobilières. 

Le 27 décembre 2011, les deux époux ont constitué une société civile immobilière, la SCI KOKOTIA, dont les statuts ont été enregistrés auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulouse le 5 janvier 2012. Le capital initial d’un montant de 2.000€ a été divisé en 20 parts, d’une valeur de 100€ chacune, attribuées aux époux associés en proportion de leur apport à hauteur de 50%, à savoir 10 parts chacun. 

Cette société a fait l’acquisition d’un immeuble à usage de local commercial sis à VILLENEUVE DE RIVIERE. 

Le 11 avril 2012, les deux époux et les enfants de Madame [D] [G], Monsieur [A] [U] et Madame [B] [U], ont constitué une société civile immobilière, la SCI EASY, dont les statuts ont été enregistrés auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulouse le 21 mai 2012. Le capital intial d’un montant de 1.600€ a été divisé en 160 parts, d’une valeur de 10€ chacune, atribuées aux associété en proportion de leur apport respectif à hauteur de 25%, à savoir 40 parts chacun. 

Cette société a fait l’acquisition d’un immeuble à usage de local commercial sis à PORT LEUCATE. 

Selon procès-verbal d’Assemblée générale extraordinaire du 5 mars 2018, Madame [D] [G] a cédé l’intégralité des parts qu’elle détenait dans la SCI KOKOTIA respectivement au profit de Monsieur [C] [W] à hauteur de 6 parts, et au profit des enfants de ce dernier, Monsieur [R] [W] à hauteur de 2 parts, et Madame [T] [I] à hauteur de 2 parts. Un acte de cession a été régularisé le même jour.





Selon procès-verbal d’Assemblée générale extraordinaire du même jour, Monsieur [C] [I] a cédé à Madame [D] [G] l’intégralité de ses 40 parts détenues dans la SCI EASY. Un acte de cession a été régularisé le même jour. 

Selon jugement en date du 15 avril 2021, le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens a déclaré Monsieur [C] [I] coupable de faits d’usage de faux, en l’espèce un document de cession de parts sociales de la SCI EASY, au préjudice de Madame [D] [G] et ses deux enfants. 

Madame [G] poursuit aujourd’hui la nullité de l’acte de cession de ses parts dans la SCI KOKOTIA arguant qu’il s’agirait d’un faux. 



Procédure: 

C’est pourquoi, selon acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2022, Madame [D] [G] a fait assigner Monsieur [C] [W] et ses deux enfants, Monsieur [R] [I] et Madame [T] [I], ainsi que la SCI KOKOTIA devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de cession de ses parts détenues au sein de la SCI KOKOTIA en date du 5 mars 2018. 

Prétentions et moyens des parties: 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [G], demande au tribunal, outre les entiers dépens, de: 
- prononcer la nullité de l’acte de cession de ses parts sociales au sein de la SCI KOKOTIA en date du 5 mars 2018, ainsi que celle du procès-verbal d’assemblée générale de la SCI du même jour; 
- ordonner que lui soient restituées ses parts sociales et sa réintégration au sein de la SCI KOKOTIA en qualité d’associée à hauteur de 50% des parts; 
- ordonner la modification du registre du Commerce et des statuts de la SCI KOKOTIA afin que la restitution de ses parts et sa réintégration en qualité d’associée apparaissent au Kbis de la SCI; 
- ordonner la publication du jugement à intervenir au registre du commerce et des sociétés; 
- par suite de sa réintégration en qualité d’associé, condamner Monsieur [C] [I], en sa qualité de gérant de la SCI KOKOTIA, à lui communiquer les déclarations fiscales de la société KOKOTIA pour les années 2024, 2023 et 2022, la copie des baux en vigueur au sein du local de la SCI KOKOTIA, ainsi qu’une attestation du comptable de la société sur l’état d’endettement de la société, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir; 
- condamner Monsieur [C] [I] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [G] expose, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, qu’elle n’a jamais donné son consentement à la cession de ses parts détenues au sein de la société KOKOTIA et que l’acte de cession du 5 mars 2018 est un faux, Monsieur [C] [I] ayant imité sa signature, tel que cela résulte de l’enquête pénale diligentée par la gendarmerie de Saint-Gaudens suite à son dépôt de plainte, du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Gaudens en date du 15 avril 2021, et des aveux de Monsieur [I] aux termes de ses écritures. Au surplus, elle soutient qu’elle n’a jamais eu d’intérêt à céder les parts qu’elle détenait dans la SCI KOKOTIA économiquement prospère et que le prix convenu pour la cession n’a d’ailleurs jamais été payé. Enfin, elle observe que contrairement à ce que développent les défendeurs dans leurs écritures, il ne peut être déduit des termes de l’ordonnance de non conciliation du 3 décembre 2018, qu’elle a consenti à la cession de ses parts, puisque la question de la gestion de la société est distincte de celle de l’attribution de la qualité d’associée. En outre, et par suite de sa réintégration en qualité d’associée au sein de la SCI KOKOTIA par suite de l’annulation de l’acte de cession litigieux, Madame [D] [G] soutient qu’elle est fondée à solliciter la communication sous astreinte de divers documents relatifs à l’état du patrimoine de la SCI. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [I] et ses deux enfants, demandent au tribunal, outre les entiers dépens, de: 
- débouter Madame [D] [G] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de communication de pièces sous astreinte; 
- condamner Madame [D] [G] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [I] expose, que s’il ne conteste nullement avoir imité la signature de son épouse sur les actes de cession, c’est par suite d’un accord trouvé entre époux non préjudiciable à Madame [G], selon lequel Monsieur [I] cédait 25% de ses parts sociales détenues dans la SCI EASY à Madame [G], tout en prenant à sa charge le remboursement du prêt immobilier, le capital restant dû étant de 70.000€, en contrepartie de quoi Madame [G] cédait à Monsieur [I] ses parts dans la SCI KOKOTIA, à charge pour lui de continuer à rembourser le prêt, le capital restant dû étant de 160.000€. Il indique qu’il a imité la signature de son épouse pour des raisons matérielles, en raison de son éloignement géographique et, pour justifier de sa bonne foi, verse aux débats la copie des deux extraits Kbis qu’il lui aurait adressés en suivant, mentionnant les nouveaux associés. Par ailleurs, il ajoute que cet accord résulte des termes mêmes de l’ordonnance de non conciliation en date du 3 décembre 2018. En réponse à la demande de communication de pièces formée par la demanderesse, Monsieur [C] [I] verse aux débats le dernier contrat de bail souscrit par la SCI KOKOTIA le 1er juin 2025 avec la SARL SOS PNEUS, les déclarations fiscales de la SCI pour les années 2022 et 2023, et atteste de ce que la SCI n’a pas de dettes, à l’exception du remboursement du prêt immobilier toujours en cours. 

La clôture est intervenue le 22 janvier 2026. 

A l’audience de plaidroirie du 22 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026. 

MOTIFS: 

1- Sur la demande principale en nullité de l’acte de cession de parts sociales intervenu le 5 mars 2018: 

L’article 1101 du code civil définit le contrat comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. 

L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
 Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. 

L’article 1128 du code civil précise que trois conditions cumulatives sont nécessaires à la validité d’un contrat: le consentement des parties, leur capaciter à contracter et un contenu licite et certain. 

Conformément aux dispositions de l’article 1178 du même code, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

L’action en nullité n’est pas exclusive d’une demande de dommages et intérêts. 

Ces dispositions sont applicables au contrat de vente ou acte de cession tel que définit à l’article 1582 du code civil. 

L’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix.

En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il est constant que la signature de Madame [D] [G] a été imitée par Monsieur [C] [I] sur l’acte du 5 mars 2018 portant cession de l’intégralité des parts qu’elle détenait au sein de la SCI KOKOTIA. 
Cependant, Madame [D] [G], contrairement à Monsieur [C] [I], soutient qu’elle n’a jamais donné son accord à la cession de ses parts sociales. 
Dès lors, la charge de la preuve de l’existence d’un accord portant sur la chose, à savoir 10 parts sociales d’une valeur de 100€ chacune, et le prix, à savoir 10.000€, incombe à Monsieur [C] [I]. 

Pour en justifier, Monsieur [C] [I] verse au débat l’acte de cession du 5 mars 2018, sur lequel il admet avoir imité la signature de son ex-épouse, ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale afférent du même jour. Il verse également aux débats, la copie de l’ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens le 3 décembre 2018, après l’audience de conciliation intervenue le 5 novembre 2018, soit 8 mois après la date de la cession litigieuse. Il résulte des motifs de cette ordonnance que: 
- “il ressort des éléments versé que la SCI EASY est gérée par [D] [G], alors que la SCI KOKOTIA est gérée par [C] [I]”;


- “[D] [G] et [C] [I] conviennent que chacun a sa société, toutefois, [D] [G] et [C] [I] indiquent à l’audience que par accord verbal, ce dernier paye le prêt immobilier de la SCI EASY à hauteur de 900€ par mois”; 
- le juge a constaté “l’accord de [C] [I] pour régler le prêt immobilier de la SCI EASY”; 
- le juge n’a pas fait droit à la demande de pension alimentaire de Madame [D] [G] compte tenu de la “situation respective des parties, alors que [C] [I] accepte de régler le crédit immobilier d’une société qui n’est pas la sienne et dans laquelle il n’a manifestement plus d’intérêts”. 

Aussi, les motifs retenus par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance laissent à penser qu’à la date de l’audience de non conciliation du 5 novembre 2018, un accord des époux existait d’une part sur la répartition de la gestion des deux sociétés,et d’autre part sur la contrepartie alléguée par Monsieur [C] [I] à la cession de ses parts détenues dans la SCI KOKOTIA par Madame [D] [G], à savoir le remboursement du prêt contracté par la SCI EASY, alors qu’il ne détenait plus d’intérêts dans cette société, par suite de l’acte de cession de l’intégralité des parts qu’il y détenait au profit de Madame [D] [G] et ses enfants. Cependant, il ne résulte pas suffisamment de ces mêmes motifs, que Madame [D] [G] avait consenti à la cession de l’intégralité des parts qu’elle détenait au sein de la SCI KOKOTIA, Madame [D] [G] ayant pu conserver la qualité d’associé sans assurer la gestion, ni qu’elle était dépourvu d’intérêts au sein de cette société, le juge ne s’étant prononcé, avec beaucoup de précaution comme le démontre l’utilisation de l’adverbe “manifestement” que sur l’implication de Monsieur [C] [I] au sein de la SCI EASY. Par ailleurs, comme le soutient opportunément Madame [D] [G], il n’est pas démontré en quoi la cession de l’intégralité des parts qu’elle détenait au sein de la SCI KOKOTIA représentait pour elle un avantage qui l’aurait déterminé à consentir à cette cession. En effet, il résulte des pièces versées aux débats par les parties, que courant 2018 la SCI KOKOTIA était propriétaire d’un local à usage commercial d’une valeur a minima de 250.000€ correspondant au prix d’acquisition à la date de l’achat intervenu le 8 mars 2012, et donc sans égard à la plus value susceptible d’être intervenue entre temps, de laquelle il convient de soustraire le montant du prêt restant dû à cette date à hauteur environ de 145.000€ tel que cela résulte de la lecture du tableau d’amortissement, soit un patrimoine social d’environ 105.000€, tandis que la SCI EASY était propriétaire d’un local à usage commercial d’une valeur d’environ 60.000€ conformément à l’offre d’achat intervenue le 17 mai 2019, de laquelle il convient de soustraire le montant du prêt restant dû, tel que cela résulte du décompte produit par Monsieur [C] [I] sur la période comprise entre le 23 janvier 2019 et le 28 juin 2019, d’un montant d’environ 50.000€, soit un patrimoine social d’environ 10.000€, de sorte que le patrimoine social de la SCI KOKOTIA était six fois plus important que celui de la SCI EASY à la date de l’acte de cession litigieux. 

En outre, si Monsieur [C] [I] explique le dépôt de plainte de Madame [D] [G] par son refus de faire droit à sa demande de pension alimentaire, il sera relevé qu’à la date du dépôt de plainte intervenu le 15 novembre 2018, l’ordonnance de non conciliation chargée de statuer sur cette demande n’était pas encore rendue. Par ailleurs, il ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant de justifier ses affirmations sur le refus catégorique de Madame [D] [G] de se déplacer pour signer l’acte de cession, outre qu’une procuration aurait pu être régularisée pour s’assurer de la parfaite régularité de l’acte. 


Enfin, il n’est pas démontré que le prix de cession de 10.000€ a été payé, les seules allégations contenues dans l’acte de cession litigieux étant dépourvues de toute valeur probatoire, étant par ailleurs observé que Monsieur [C] [I] ne sollicite nullement la condamnation de son ex-épouse au remboursement du prix de cession, y compris à titre subsidiaire. 
Au surplus, il sera observé qu’à l’exception des éléments de contexte rappelés ci-dessous, Monsieur [C] [I] ne verse aux débats aucun autre élément de preuve, tels que des échanges de SMS, courriels ou attestations de témoin permettant au Tribunal de se convaincre de l’existence de l’accord supposé de Madame [D] [G]. 

Dans ces conditions, à défaut pour Monsieur [C] [I] de rapporter la preuve de l’accord qu’il allègue, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [D] [I] tendant au prononcé de la nullité de l’acte de cessions des 10 parts sociales qu’elle détient au sein de la SCI KOKOTIA, au profit de Monsieur [C] [I], et ses deux enfants, [R] [W] et [T] [I]. Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 5 mars 2018 constatant cette cession, s’agissant d’un acte susbéquent, est également nul et il ne pourra plus en être fait état de quelque façon que ce soit. 

Par voie de conséquence, Madame [D] [G] sera réintégrée en qualité d’associée au sein de la SCI KOKOTIA, à hauteur de 10 parts sociales, d’une valeur de 100€ chacune, soit 50% du capital social, et Monsieur [C] [I] sera condamné à lui restituer ses parts sociales. 

Pour assurer l’opposabilité aux tiers de cette réintégration, Monsieur [C] [I] sera également condamné à faire procéder à la modification des statuts ainsi qu’à leur enregistrement auprès du Tribunal de commerce de Toulouse dans les conditions et selon les modalités définies au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’il résulte de l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut, même d’office, assortir sa décision d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution. Aussi, le juge qui prononce la condamnation à l’obligation de faire ou de ne pas faire, dispose pour la décision d’astreinte d’un pouvoir discrétionnaire.

La publication du présent jugement au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de commerce de Toulouse sera également ordonnée. 

2- Sur la demande de communication de pièces: 

Aux termes de l’article 1855 du code civil, les associés d’une société civile ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.

Il sera rappelé qu’il résulte de l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut, même d’office, assortir sa décision d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution. Aussi, le juge qui prononce la condamnation à l’obligation de faire ou de ne pas faire, dispose pour la décision d’astreinte d’un pouvoir discrétionnaire. 

Au cas présent, Madame [D] [G] sollicite, sous astreinte, la communication des pièces suivantes en sa qualité d’associée de la SCI KOKOTIA par suite de l’annulation de l’acte de cession de ses parts sociales: 
- les déclarations fiscales de la SCI KOKOTIA pour les années 2022, 2023 et 2024; 
- la copie des baux en vigueur au sein du local de la SCI KOKOTIA; 
- une attestation du comptable de la société sur l’état d’enttement de la société. 
Aussi, ces documents étant couverts par les catégories visées à l’article 1855 du code civil, il sera fait droit à sa demande, dans les conditions et selon les modalités définies au dispositif du présent jugement, étant observé que selon bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 7 novembre 2025, ont d’ores et déjà été communiqués les déclarations fiscales pour 2022 et 2023, le tableau d’amortissement de la SCI KOKOTIA faisant état de l’endettement de la société, ainsi que le contrat de bail commercial en court souscrit le 1er juin 2026. 

3- Sur les frais de l’instance et les dépens: 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [C] [I], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Monsieur [C] [I], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Madame [D] [G], une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500€ au titre des frais irrépétibles.

4- Sur l’exécution provisoire: 

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 

PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, et par jugement contradictoire, 

Prononce la nullité de l’acte de cession du 5 mars 2018 portant sur les 10 parts sociales détenues par Madame [D] [G] au sein de la SCI KOKOTIA (enregistrée au RCS de Toulouse sous le numéro 538.960.873) au profit de Monsieur [C] [I], Monsieur [R] [I] et Madame [T] [I], au prix de 10.000€; 

Dit que le procès-verbal d’assemblée générale en date du 5 mars 2018 constatant cette cession est nul, et qu’il ne peut plus en être fait état de quelque manière que ce soit; 

Condamne Monsieur [C] [I] à restituer à Madame [D] [G] les 10 parts sociales au sein de la SCI KOKOTIA, soit 50% des parts, d’une valeur de 100€ chacune; 

Dit n’y avoir lieu à restitution du prix de cession de 10.000€; 

Condamne Monsieur [C] [I] à faire procéder à la modification des statuts de la SCI KOKOTIA par suite de la réintégration de Madame [D] [G] en qualité d’associé détentrice de 10 parts sociales d’une valeur de 100€ chacune; 

Dit que cette modification devra intervenir dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 50€ par jour passé ce délai, pendant une durée de 18 mois; 


Ordonne la publication du présent jugement au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le Tribunal de commerce de Toulouse, à l’initiative de la partie la plus diligente; 

Condamne Monsieur [C] [I] à communiquer à Madame [D] [G] la déclaration fiscale de la SCI KOKOTIA 2024, sur les revenus 2023; 

Dit que cette communication devra intervenir dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 50€ par jour passé ce délai, pendant une durée de 18 mois; 

Condamne Monsieur [C] [I] à payer à Madame [D] [G] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; 

Condamne Monsieur [C] [I] aux entiers dépens de l’instance; 

Rejette toutes les autres demandes; 

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 




Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1178, code civil 1583, code des procedures civiles d'execution 131-1, code civil 1855, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1113, code civil 1582). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:43:14.756Z.