notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce d'Auch, Contentieux Général, 29 mai 2026, n° 2023002730

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

LES FAITS

La société LABORATOIRE PHYTOGERS exerce une activité de fabrication de produits issus de l'agriculture biologique et a été amenée, dans le contexte de la crise sanitaire liée à la COVID-19, à produire du gel hydroalcoolique. La société NATURALIA FRANCE exerce une activité de distribution de produits biologiques ; des échanges sont intervenus entre les parties en avril 2020 en vue de la fourniture de gel hydroalcoolique. La société LABORATOIRE PHYTOGERS soutient qu'à l'issue de ces échanges, la société NATURALIA FRANCE a passé une commande ferme portant sur 100.000 flacons de gel hydroalcoolique au prix unitaire de 2 €. La société NATURALIA FRANCE conteste l'existence d'un tel engagement ferme, soutenant qu'il ne s'agissait que de pourparlers ou d'une manifestation d'intérêt. Plusieurs livraisons ont néanmoins été effectuées par la société LABORATOIRE PHYTOGERS et acceptées par la société NATURALIA FRANCE, pour un total de 62.208 flacons livrés entre juin 2020 et avril 2021, lesquels ont été facturés et payés. Le solde des flacons, soit environ 37.000 unités, n'a pas été livré. La société LABORATOIRE PHYTOGERS fait valoir que la société NATURALIA FRANCE a sollicité le report des livraisons en raison d'un surstock, avant de cesser de répondre et de refuser de prendre livraison du solde. La société NATURALIA FRANCE soutient au contraire que la société LABORATOIRE PHYTOGERS aurait surproduit les marchandises sans commande ferme et manqué à ses obligations contractuelles. La société LABORATOIRE PHYTOGERS expose avoir été contrainte de stocker les marchandises restantes, puis de les détruire en raison de leur péremption, générant un préjudice financier. La société NATURALIA FRANCE conteste tant le principe que le montant de ce préjudice. Toutefois, elle a accepté d'assister la société LABORATOIRE PHYTOGERS en travaillant avec elle à la recherche de partenariats supplémentaires. Les relations commerciales entre les parties se sont donc poursuivies jusqu'en 2023, date à laquelle la société LABORATOIRE PHYTOGERS y a mis fin. La société NATURALIA FRANCE invoque à ce titre une rupture brutale des relations commerciales et des manquements contractuels imputables à la société LABORATOIRE PHYTOGERS. La société LABORATOIRE PHYTOGERS a été placée en procédure de sauvegarde par jugement du 3 février 2023, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 mai 2024. La société LABORATOIRE PHYTOGERS est contrainte de s'adresser au tribunal aux fins de se voir dédommager.

LA PROCÉDURE

Par assignation du 22 novembre 2023, la société LABORATOIRE PHYTOGERS a saisi le tribunal de commerce d'Auch aux fins d'obtenir la condamnation de la société NATURALIA FRANCE à l'indemniser de son préjudice.

La société NATURALIA FRANCE a soulevé une exception d'incompétence du tribunal saisi. Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Auch s'est déclaré compétent pour connaître du litige.

La société NATURALIA FRANCE a interjeté appel de cette décision le 12 février 2025 ; par arrêt du 2 juillet 2025, la cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

L'affaire est en conséquence revenue devant le tribunal de commerce d'Auch pour être jugée au fond.

Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 février 2026, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les parties avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

LES DEMANDES

Dans ses conclusions, la société NATURALIA FRANCE demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1112, 1113, 1193, 1217, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1582, 1583 et 1603 du code civil, Vu les dispositions des articles 64 et suivants du code de procédure

vu les dispositions des articles 64 et sulvants du code de procedure civile,

Vu les pièces visées aux débats,

I. À titre principal,

Sur l'existence du contrat de vente litigieux,

Déclarer que les échanges entre les sociétés NATURALIA FRANCE et LABORATOIRE PHYTOGERS constituaient de simples pourparlers et non un accord ferme et définitif;

Et par conséquent,

Considérer que les sociétés NATURALIA FRANCE et LABORATOIRE PHYTOGERS n'ont pas conclu le contrat de vente litigieux ;

Considérer que la société NATURALIA FRANCE n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;

DÉBOUTER la société LABORATOIRE PHYTOGERS, représentée par la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [H] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LABORATOIRE PHYTOGERS, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

II. À titre subsidiaire,

Si par impossible le tribunal de commerce de céans venait à considérer que les parties étaient liées par le contrat de vente litigieux,

Limiter l'indemnité qui pourrait être mise à la charge de la société NATURALIA FRANCE à la somme maximale de 72.576,00 € ;

III. À titre reconventionnel,

Déclarer recevable et bien fondée la demande formée à titre reconventionnel par la société NATURALIA FRANCE ;

Déclarer que la société LABORATOIRE PHYTOGERS n'a jamais livré la commande passée par la société NATURALIA FRANCE le 26 mai 2023 ;

Déclarer que la société LABORATOIRE PHYTOGERS a unilatéralement et abruptement mis fin à la relation commerciale qui liait les parties ;
Et par conséquent,

Considérer que la société LABORATOIRE PHYTOGERS a manqué à ses engagements contractuels ;

Condamner la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [H] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LABORATOIRE PHYTOGERS, à payer à la société NATURALIA FRANCE la somme de 23.667,00 € à titre de dommages et intérêts ;

IV. En tout état de cause,

 Écarter l'exécution provisoire du jugement à venir ;

Condamner la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [H] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LABORATOIRE PHYTOGERS, à verser à la société NATURALIA FRANCE la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [H] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LABORATOIRE PHYTOGERS, aux entiers dépens.

Dans ses conclusions, la société LABORATOIRE PHYTOGERS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1583, 1193, 1650 et 1231-2 du code civil,

Vu l'article 48 du code de procédure civile,

Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence ;

Condamner la société NATURALIA FRANCE à payer à la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [H] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LABORATOIRE PHYTOGERS la somme de 119.694,35 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la société NATURALIA FRANCE à payer à la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [H] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LABORATOIRE PHYTOGERS la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter la société NATURALIA FRANCE de ses demandes formulées à titre reconventionnel ;

Condamner la société NATURALIA aux entiers dépens ;

Rappeler l'exécution provisoire de droit.

Motifs

LA MOTIVATION

1. Sur la demande d'indemnisation au titre d'un contrat de vente non exécuté

La société LABORATOIRE PHYTOGERS demande au tribunal de constater que le contrat de vente n'a pu être exécuté jusqu'à son terme, la société NATURALIA FRANCE ayant fait stopper les livraisons avant que la quantité totale de 100 000 flacons lui ait été livrée ;

La société NATURALIA FRANCE conteste l'existence d'un tel contrat, indiquant qu'elle ne s'est engagée sous aucune forme à l'acquisition de cette quantité ;

Au vu des pièces produites, le tribunal ne dispose pas des engagements fermes émanant de la société NATURALIA FRANCE, laquelle a initialement indiqué son intérêt et non son engagement, pour une quantité de 100.000 flacons, puis réceptionné et payé des livraisons respectivement de 20.736 flacons par trois fois entre juin et octobre 2020 ;

Le planning de production présenté le 29 octobre 2020 par la société LABORATOIRE PHYTOGERS, faisant état de 20.736 flacons supplémentaires à livrer en novembre 2020 et de 17.052 à livrer en décembre 2020 ne constitue pas une preuve que ces livraisons supplémentaires aient été demandées ni commandées par la société NATURALIA FRANCE ;

Le tribunal juge donc que la société NATURALIA FRANCE n'est pas partie prenante du risque industriel qu'encourait la société LABORATOIRE PHYTOGERS à fabriquer sans couverture ferme les 37.792 flacons de gel hydroalcoolique, finalement non livrés, stockés puis détruits en raison de leur péremption, pour lesquels elle demande indemnisation au titre de leur fabrication, de leur stockage, et de leur destruction ;

En conséquence, il y a lieu de débouter la société LABORATOIRE PHYTOGERS, représentée par la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [H] [X] es qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande d'indemnisation des dommages et intérêts ;

2. Sur la demande reconventionnelle de la société NATURALIA FRANCE La société NATURALIA FRANCE fait valoir qu'à partir de mars 2022, les parties ont convenu de développer un nouveau courant d'affaires portant sur plusieurs nouvelles gammes de produits développés par la société LABORATOIRE PHYTOGERS, et ce afin de contribuer à la compensation du préjudice invoqué par la société LABORATOIRE PHYTOGERS ; Les échanges se sont poursuivis de mars à novembre 2022, puis les nouveaux produits, référencés par la société NATURALIA FRANCE dans ses gammes, ont effectivement fait l'objet d'une commande en mai 2023. Cette commande n'a

pas été honorée, et malgré les échanges ultérieurs entre les parties, la relation commerciale a définitivement pris fin au deuxième semestre 2023 ; La société NATURALIA FRANCE fait ainsi valoir que la non-livraison de sa commande de mai 2023, ainsi que la rupture de la relation commerciale représente un préjudice de 23.667 € ; Le tribunal juge qu'en l'espèce elle n'apporte aucune preuve de la réalité de ce préjudice ni du montant invoqué, par conséquent, il y a lieu de débouter la société NATURALIA FRANCE de sa demande reconventionnelle d'indemnisation de ce préjudice ;

3. Sur l'exécution provisoire

Il convient, eu égard aux circonstances de l'espèce, de rejeter la demande de la société NATURALIA FRANCE tendant à écarter l'exécution provisoire ;

4. Sur les frais et les dépens

Il y a lieu de condamner la société LABORATOIRE PHYTOGERS, représentée par la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [H] [X] es qualité de liquidateur judiciaire, à verser à la société NATURALIA FRANCE la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de mettre les dépens à la charge de la société LABORATOIRE PHYTOGERS, représentée par la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [H] [X] es qualité de liquidateur judiciaire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Déboute la société LABORATOIRE PHYTOGERS, représentée par la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [H] [X] es qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande d'indemnisation des dommages et intérêts ;

Déboute la société NATURALIA FRANCE de sa demande reconventionnelle d'indemnisation du préjudice ;

Rejette la demande de la société NATURALIA FRANCE tendant à voir écarter l'exécution provisoire ;

Condamne la société LABORATOIRE PHYTOGERS représentée par la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [H] [X] es qualité de liquidateur judiciaire, à verser à la société NATURALIA FRANCE la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge de la société LABORATOIRE PHYTOGERS, représentée par la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [H] [X] es qualité de liquidateur judiciaire, liquidés pour le greffe à la somme de 159,26 €.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 29/05/2026

Numéro de rôle : 2023 002730

Composition du tribunal :

François THIBERT, président, Olivier DEBART, juge, Luis CUNHA, juge,

lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.

Partie demanderesse :

LABORATOIRE PHYTOGERS (SARL) [Adresse 1]

SELARL LMJ prise en la personne de Maître [H] [X] [Adresse 2] [Localité 1]

Représentée par Maître [K] [M]

Partie défenderesse : NATURALIA FRANCE (SASU) [Adresse 3]

Représentée par Maître THOMAS Vincent

Débats à l'audience du 20/02/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 29/05/2026 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS

La société LABORATOIRE PHYTOGERS exerce une activité de fabrication de produits issus de l'agriculture biologique et a été amenée, dans le contexte de la crise sanitaire liée à la COVID-19, à produire du gel hydroalcoolique. La société NATURALIA FRANCE exerce une activité de distribution de produits biologiques ; des échanges sont intervenus entre les parties en avril 2020 en vue de la fourniture de gel hydroalcoolique. La société LABORATOIRE PHYTOGERS soutient qu'à l'issue de ces échanges, la société NATURALIA FRANCE a passé une commande ferme portant sur 100.000 flacons de gel hydroalcoolique au prix unitaire de 2 €. La société NATURALIA FRANCE conteste l'existence d'un tel engagement ferme, soutenant qu'il ne s'agissait que de pourparlers ou d'une manifestation d'intérêt. Plusieurs livraisons ont néanmoins été effectuées par la société LABORATOIRE PHYTOGERS et acceptées par la société NATURALIA FRANCE, pour un total de 62.208 flacons livrés entre juin 2020 et avril 2021, lesquels ont été facturés et payés. Le solde des flacons, soit environ 37.000 unités, n'a pas été livré. La société LABORATOIRE PHYTOGERS fait valoir que la société NATURALIA FRANCE a sollicité le report des livraisons en raison d'un surstock, avant de cesser de répondre et de refuser de prendre livraison du solde. La société NATURALIA FRANCE soutient au contraire que la société LABORATOIRE PHYTOGERS aurait surproduit les marchandises sans commande ferme et manqué à ses obligations contractuelles. La société LABORATOIRE PHYTOGERS expose avoir été contrainte de stocker les marchandises restantes, puis de les détruire en raison de leur péremption, générant un préjudice financier. La société NATURALIA FRANCE conteste tant le principe que le montant de ce préjudice. Toutefois, elle a accepté d'assister la société LABORATOIRE PHYTOGERS en travaillant avec elle à la recherche de partenariats supplémentaires. Les relations commerciales entre les parties se sont donc poursuivies jusqu'en 2023, date à laquelle la société LABORATOIRE PHYTOGERS y a mis fin. La société NATURALIA FRANCE invoque à ce titre une rupture brutale des relations commerciales et des manquements contractuels imputables à la société LABORATOIRE PHYTOGERS. La société LABORATOIRE PHYTOGERS a été placée en procédure de sauvegarde par jugement du 3 février 2023, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 mai 2024. La société LABORATOIRE PHYTOGERS est contrainte de s'adresser au tribunal aux fins de se voir dédommager.

LA PROCÉDURE

Par assignation du 22 novembre 2023, la société LABORATOIRE PHYTOGERS a saisi le tribunal de commerce d'Auch aux fins d'obtenir la condamnation de la société NATURALIA FRANCE à l'indemniser de son préjudice.

La société NATURALIA FRANCE a soulevé une exception d'incompétence du tribunal saisi. Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Auch s'est déclaré compétent pour connaître du litige.

La société NATURALIA FRANCE a interjeté appel de cette décision le 12 février 2025 ; par arrêt du 2 juillet 2025, la cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

L'affaire est en conséquence revenue devant le tribunal de commerce d'Auch pour être jugée au fond.

Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 février 2026, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les parties avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

LES DEMANDES

Dans ses conclusions, la société NATURALIA FRANCE demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1112, 1113, 1193, 1217, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1582, 1583 et 1603 du code civil, Vu les dispositions des articles 64 et suivants du code de procédure

vu les dispositions des articles 64 et sulvants du code de procedure civile,

Vu les pièces visées aux débats,

I. À titre principal,

Sur l'existence du contrat de vente litigieux,

Déclarer que les échanges entre les sociétés NATURALIA FRANCE et LABORATOIRE PHYTOGERS constituaient de simples pourparlers et non un accord ferme et définitif;

Et par conséquent,

Considérer que les sociétés NATURALIA FRANCE et LABORATOIRE PHYTOGERS n'ont pas conclu le contrat de vente litigieux ;

Considérer que la société NATURALIA FRANCE n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;

DÉBOUTER la société LABORATOIRE PHYTOGERS, représentée par la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [H] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LABORATOIRE PHYTOGERS, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

II. À titre subsidiaire,

Si par impossible le tribunal de commerce de céans venait à considérer que les parties étaient liées par le contrat de vente litigieux,

Limiter l'indemnité qui pourrait être mise à la charge de la société NATURALIA FRANCE à la somme maximale de 72.576,00 € ;

III. À titre reconventionnel,

Déclarer recevable et bien fondée la demande formée à titre reconventionnel par la société NATURALIA FRANCE ;

Déclarer que la société LABORATOIRE PHYTOGERS n'a jamais livré la commande passée par la société NATURALIA FRANCE le 26 mai 2023 ;

Déclarer que la société LABORATOIRE PHYTOGERS a unilatéralement et abruptement mis fin à la relation commerciale qui liait les parties ;
Et par conséquent,

Considérer que la société LABORATOIRE PHYTOGERS a manqué à ses engagements contractuels ;

Condamner la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [H] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LABORATOIRE PHYTOGERS, à payer à la société NATURALIA FRANCE la somme de 23.667,00 € à titre de dommages et intérêts ;

IV. En tout état de cause,

 Écarter l'exécution provisoire du jugement à venir ;

Condamner la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [H] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LABORATOIRE PHYTOGERS, à verser à la société NATURALIA FRANCE la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [H] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LABORATOIRE PHYTOGERS, aux entiers dépens.

Dans ses conclusions, la société LABORATOIRE PHYTOGERS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1583, 1193, 1650 et 1231-2 du code civil,

Vu l'article 48 du code de procédure civile,

Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence ;

Condamner la société NATURALIA FRANCE à payer à la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [H] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LABORATOIRE PHYTOGERS la somme de 119.694,35 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la société NATURALIA FRANCE à payer à la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [H] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LABORATOIRE PHYTOGERS la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter la société NATURALIA FRANCE de ses demandes formulées à titre reconventionnel ;

Condamner la société NATURALIA aux entiers dépens ;

Rappeler l'exécution provisoire de droit.

LA MOTIVATION

1. Sur la demande d'indemnisation au titre d'un contrat de vente non exécuté

La société LABORATOIRE PHYTOGERS demande au tribunal de constater que le contrat de vente n'a pu être exécuté jusqu'à son terme, la société NATURALIA FRANCE ayant fait stopper les livraisons avant que la quantité totale de 100 000 flacons lui ait été livrée ;

La société NATURALIA FRANCE conteste l'existence d'un tel contrat, indiquant qu'elle ne s'est engagée sous aucune forme à l'acquisition de cette quantité ;

Au vu des pièces produites, le tribunal ne dispose pas des engagements fermes émanant de la société NATURALIA FRANCE, laquelle a initialement indiqué son intérêt et non son engagement, pour une quantité de 100.000 flacons, puis réceptionné et payé des livraisons respectivement de 20.736 flacons par trois fois entre juin et octobre 2020 ;

Le planning de production présenté le 29 octobre 2020 par la société LABORATOIRE PHYTOGERS, faisant état de 20.736 flacons supplémentaires à livrer en novembre 2020 et de 17.052 à livrer en décembre 2020 ne constitue pas une preuve que ces livraisons supplémentaires aient été demandées ni commandées par la société NATURALIA FRANCE ;

Le tribunal juge donc que la société NATURALIA FRANCE n'est pas partie prenante du risque industriel qu'encourait la société LABORATOIRE PHYTOGERS à fabriquer sans couverture ferme les 37.792 flacons de gel hydroalcoolique, finalement non livrés, stockés puis détruits en raison de leur péremption, pour lesquels elle demande indemnisation au titre de leur fabrication, de leur stockage, et de leur destruction ;

En conséquence, il y a lieu de débouter la société LABORATOIRE PHYTOGERS, représentée par la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [H] [X] es qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande d'indemnisation des dommages et intérêts ;

2. Sur la demande reconventionnelle de la société NATURALIA FRANCE La société NATURALIA FRANCE fait valoir qu'à partir de mars 2022, les parties ont convenu de développer un nouveau courant d'affaires portant sur plusieurs nouvelles gammes de produits développés par la société LABORATOIRE PHYTOGERS, et ce afin de contribuer à la compensation du préjudice invoqué par la société LABORATOIRE PHYTOGERS ; Les échanges se sont poursuivis de mars à novembre 2022, puis les nouveaux produits, référencés par la société NATURALIA FRANCE dans ses gammes, ont effectivement fait l'objet d'une commande en mai 2023. Cette commande n'a

pas été honorée, et malgré les échanges ultérieurs entre les parties, la relation commerciale a définitivement pris fin au deuxième semestre 2023 ; La société NATURALIA FRANCE fait ainsi valoir que la non-livraison de sa commande de mai 2023, ainsi que la rupture de la relation commerciale représente un préjudice de 23.667 € ; Le tribunal juge qu'en l'espèce elle n'apporte aucune preuve de la réalité de ce préjudice ni du montant invoqué, par conséquent, il y a lieu de débouter la société NATURALIA FRANCE de sa demande reconventionnelle d'indemnisation de ce préjudice ;

3. Sur l'exécution provisoire

Il convient, eu égard aux circonstances de l'espèce, de rejeter la demande de la société NATURALIA FRANCE tendant à écarter l'exécution provisoire ;

4. Sur les frais et les dépens

Il y a lieu de condamner la société LABORATOIRE PHYTOGERS, représentée par la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [H] [X] es qualité de liquidateur judiciaire, à verser à la société NATURALIA FRANCE la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de mettre les dépens à la charge de la société LABORATOIRE PHYTOGERS, représentée par la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [H] [X] es qualité de liquidateur judiciaire ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Déboute la société LABORATOIRE PHYTOGERS, représentée par la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [H] [X] es qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande d'indemnisation des dommages et intérêts ;

Déboute la société NATURALIA FRANCE de sa demande reconventionnelle d'indemnisation du préjudice ;

Rejette la demande de la société NATURALIA FRANCE tendant à voir écarter l'exécution provisoire ;

Condamne la société LABORATOIRE PHYTOGERS représentée par la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [H] [X] es qualité de liquidateur judiciaire, à verser à la société NATURALIA FRANCE la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge de la société LABORATOIRE PHYTOGERS, représentée par la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [H] [X] es qualité de liquidateur judiciaire, liquidés pour le greffe à la somme de 159,26 €.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1231-3, code civil 1112, code civil 1113, code civil 1650, code civil 1603, code civil 1583, code de procedure civile 48, code de procedure penale 64, code civil 1582). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T13:43:37.692Z.