notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, CG, 7 juillet 2026, n° 24/02987

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par contrat sous seing privé du 12 mai 2021, Madame [M] [X] s'est inscrite en troisième année de Bachelor en Management du Tourisme et de l'Hôtellerie, pour l'année scolaire 2021/2022, au sein de l'école [Etablissement 1], établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'État, et ce après avoir validé ses deux premières années au sein de l'établissement.

À la suite d'une décision du jury de fin d'année, Madame [M] [X] s'est vue délivrer son relevé de notes le 26 septembre 2022, aux termes duquel il est mentionné que sa troisième année n'est pas validée, Madame [M] [X] ayant obtenu 57 crédits sur les 60 crédits requis pour l'obtention du diplôme, le module « Test langues validation diplôme BTH » n'ayant pas été validé. 

Par requête du 30 novembre 2022, Madame [M] [X] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers aux fins d'obtenir la suspension de cette décision du 26 septembre 2022 du directeur général d'[Etablissement 1], ainsi que de la décision du 7 octobre 2022, rejetant son recours gracieux. 
Par une ordonnance du 19 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de Madame [M] [X], considérant qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.

Par une décision du 3 avril 2024, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de Madame [M] [X], en relevant que la juridiction administrative n'était pas compétente pour trancher un litige relatif à la délivrance d'un diplôme ne conférant aucun grade universitaire, délivré au nom d'un établissement d'enseignement supérieur privé.

Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, Madame [M] [X] a fait assigner l'association [Etablissement 1] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, aux fins d'obtenir, outre l'indemnisation de ses préjudices, la délivrance du diplôme, puis à titre subsidiaire, l'engagement de la responsabilité contractuelle d'[Etablissement 1], et à défaut, l'annulation du contrat de formation.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2025, Madame [M] [X] demande au tribunal de :
* A titre principal : 
 - Juger que l'association [Etablissement 1] ne peut conditionner la délivrance du diplôme de «Bachelor en management du tourisme et de l'hôtellerie», visé et contrôlé par l'État à l'obtention d'un certificat dispensé par un organisme extérieur à l'établissement ; 
 - Juger que l'association [Etablissement 1] n'a pas respecté les dispositions figurant au sein du contrat de formation signé ; 
 - Ordonner la délivrance par l'association [Etablissement 1], sous astreinte, du diplôme de «Bachelor en management du tourisme et de l'hôtellerie»; 
 - Condamner l'association [Etablissement 1] au paiement d'une somme de 10 000€ au titre de son préjudice moral ; 
* A titre subsidiaire : 
 - Juger que l'association [Etablissement 1] a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui fournissant pas un enseignement conforme aux exigences du diplôme de «Bachelor en management du tourisme et de l'hôtellerie» ; 
 - Condamner l'association [Etablissement 1] à lui verser la somme de 8 550€ au titre de la réparation de son préjudice patrimonial tiré des frais de formation payés en vain, au taux d'intérêt légal avec capitalisation des intérêts depuis la date de la présente assignation ; 
 - Condamner l'association [Etablissement 1] au paiement d'une somme de 10 000€ au titre de son préjudice moral ; 
A titre infiniment subsidiaire : 
 - Juger que le contrat de formation conclu avec l'association [Etablissement 1] est nul pour dol; 
 - Condamner l'association [Etablissement 1] à lui verser la somme de 8 550€ au titre de la réparation de son préjudice patrimonial tiré des frais de formation payés en vain, au taux d'intérêt légal avec capitalisation des intérêts depuis la date de la présente assignation ; 
 - Condamner l'association [Etablissement 1] au paiement d'une somme de 10 000€ au titre de son préjudice moral ; 
En tout état de cause : 
 - Ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision a intervenir ; 
 - Condamner l'association [Etablissement 1] à lui payer une somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont le montant sera recouvré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Sur ses demandes principales, Madame [M] [X] fait valoir que le contrat de formation ne conditionnerait pas la délivrance du diplôme à l'obtention d'un score minimal au TOEIC, et indique que cette exigence ne figurerait pas non plus dans la brochure de l'école, ni dans les composantes des autres années de la formation. 
Elle explique que cette information ne lui aurait été donnée qu'à partir du 14 septembre 2021, par des notes générales délivrées par l'école. 
Elle précise que les codes d'accès au site intranet de l'établissement ne lui auraient été remis que postérieurement à son inscription, et que le règlement intérieur et pédagogique de l'école n'aurait pas été accessible à cette date.

En outre, sur le fondement de l'article L212-1 du code de la consommation, elle soutient que la condition selon laquelle il serait nécessaire d'obtenir un score minimal au TOIEC serait abusive, car cette exigence lui aurait été imposée ultérieurement à la conclusion du contrat. Elle précise que la référence au sein du contrat à d'autres documents contractuels devrait être claire, et les documents accessibles. 

Enfin, elle observe qu'aux termes de l'article L613-1 du code de l'éducation, le TOEIC ne pourrait être utilisé comme modalité d'évaluation pour obtenir le Bachelor, la délivrance du diplôme ne pouvant être dépendante de l'obtention d'une certification fournie par un organisme extérieur. Elle ajoute qu'en utilisant les abréviations L1, L2 et L3 sur son site internet, [Etablissement 1] devrait être soumise à ces dispositions.

Elle affirme avoir subi un préjudice moral, en ce qu'elle aurait perdu trois années à suivre une formation qu'elle n'aurait pas obtenue, malgré de bons résultats scolaires, ce qui l'aurait empêchée de trouver du travail et, qu'ayant obtenu tous les crédits ECTS délivrés par l'école, elle ne pourrait pas redoubler.

À titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, Madame [M] [X] soutient que l'école aurait manqué à son obligation contractuelle, en ne délivrant pas, comme elle s'y était engagée, un enseignement suffisant en vue de l'obtention du diplôme. Elle explique qu'elle n'aurait pas reçu d'heures de formation pour la préparation du TOEIC, comportement constituant une faute engageant la responsabilité contractuelle de l'établissement.

Outre son préjudice moral, elle estime avoir subi un préjudice patrimonial égal au montant des frais de scolarité, considérant que les frais qu'elle a versés au titre de la formation l'auraient été en pure perte. 


À titre infiniment subsidiaire, pour voir annuler le contrat de formation, elle explique, sur le fondement de l'article 1130 du code civil, que l'école aurait vicié son consentement en dissimulant lors de la conclusion du contrat de formation, l'obligation d'obtenir une certification au TOEIC. Elle énonce à ce titre qu'au moment de la conclusion du contrat, elle n'aurait pas été au courant de cette exigence et qu'elle n'aurait pas signé le contrat de formation si elle avait connu cette information. Elle fait état du même préjudice moral et patrimonial. 

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, l'association [Etablissement 1] demande au tribunal, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1130, 1137, 1178, 1194, 1353 du code civil et L613-1, D613-3, D613-7 du code de l'éducation, de :
- Juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Juger Madame [M] [X] irrecevable et infondée en ses demandes et moyens ;
En conséquence : 
* A titre principal : 
- Juger qu'elle est fondée à conditionner la délivrance du diplôme «Bachelor en management du tourisme et de l'hôtellerie» à la validation de la certification du TOIEC, réalisé par la société [1] ([1]), dont il n'est pas contesté qu'il n'est pas accrédité par l'Etat ; 
- Juger qu'elle a respecté les dispositions figurant dans le contrat de formation de Madame [M] [X] et dans les autres documents contractuels qui les lient ; 
- Rejeter la demande de délivrance du Bachelor en management du tourisme et de l'hôtellerie sous astreinte sollicitée par Madame [M] [X] ;
- Rejeter la demande tendant à la condamner à payer à Madame [M] [X] la somme de 10 000€ au titre d'un prétendu préjudice moral, 
* A titre subsidiaire : 
- Juger qu'elle a fourni à Madame [M] [X] un enseignement conforme aux exigences du diplôme de «Bachelor en management du tourisme et de l'hôtellerie» ;
- Juger qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles envers Madame [M] [X] ; 
- Rejeter la demande tendant à la condamner à verser à Madame [M] [X] la somme de 8 550€ au taux d'intérêt légal avec capitalisation des intérêts depuis la date de l'assignation au titre de la réparation d'un prétendu préjudice patrimonial ; 
- Rejeter la demande de condamnation de l'association [Etablissement 1] à payer à Madame [M] [X] la somme de 10 000€ au titre d'un prétendu préjudice moral ;
* A titre infiniment subsidiaire : 
- Juger que le contrat de formation conclu entre elle et Madame [M] [X] n'est pas nul pour dol, l'association [Etablissement 1] n'ayant commis aucun dol en l'espèce ; 
- Rejeter la demande tendant à la condamner à verser à Madame [M] [X] la somme de 8 550€ au taux d'intérêt légal avec capitalisation des intérêts depuis la date de l'assignation au titre de la réparation d'un prétendu préjudice patrimonial ; 
- Rejeter la demande tendant à la condamner à payer à Madame [M] [X] la somme de 10 000€ au titre d'un prétendu préjudice moral ;
* En tout état de cause :
- Condamner Madame [M] [X] à lui payer la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance. 

Pour s'opposer à la délivrance du diplôme, l'association [Etablissement 1] explique que l'obtention d'un score minimal au TOEIC serait prévue contractuellement. Elle indique à ce titre que les documents contractuels ne se limiteraient pas au contrat de formation signé le 12 mai 2021 et à son annexe financière, mais s'étendraient aux informations disponibles et accessibles sur son site intranet, et celles contenues dans son règlement pédagogique et intérieur. 
Elle souligne que Madame [M] [X] aurait eu connaissance de cette exigence, l'établissement lui ayant remis un identifiant et un mot de passe lui permettant d'accéder à l'intranet de l'école, et précise qu'il serait par contre impossible de donner des codes d'accès à un étudiant avant son inscription. Elle précise que Madame [M] [X] se serait maintenue dans la formation après avoir pris connaissance de cette information. 

En outre, elle soutient que l'article L613-1 du code de l'éducation ne serait pas applicable au diplôme qu'elle délivre, celui-ci n'étant pas un diplôme national, de sorte que rien ne s'opposerait à ce que l'obtention du Bachelor soit conditionnée à la réussite de la certification au TOEIC. Elle fait également état de l'importance d'une certification en langues dans la formation suivie. 

Elle estime que le préjudice moral invoqué par Madame [M] [X] ne serait pas indemnisable, faute de justificatif permettant d'apprécier sa réalité et son quantum.

Pour s'opposer à l'engagement de sa responsabilité, l'association [Etablissement 1] soutient n'avoir manqué à aucune de ses obligations contractuelles. Elle indique qu'elle n'aurait pas personnellement dispensé les cours relatifs au TOEIC, mais qu'elle les aurait confiés à un organisme extérieur.

Elle conteste le préjudice patrimonial sollicité, indiquant que Madame [M] [X] ne pourrait se voir rembourser les frais de scolarité, ces frais étant la contrepartie des cours suivis pendant trois années, et ajoute qu'aucun motif impérieux ne justifierait un tel remboursement.

Pour s'opposer à l'annulation du contrat de formation, l'association [Etablissement 1] explique que la condition relative à l'obtention d'un score minimal au TOEIC n'aurait pas été dissimulée, cette information étant transmise lors des journées portes ouvertes, relayée sur leur site internet en accès libre, puis inscrite au sein du règlement pédagogique et intérieur de l'école. Elle précise qu'elle ne serait pas animée par une intention malhonnête, cette information étant accessible sur différents supports et dans l'enceinte de l'établissement, de sorte qu'aucun dol ne pourrait être retenu. 

La clôture de l'instruction est intervenue le 12 février 2026, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. 

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 5 mai 2026 et mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Conformément à l'article 1103 du code civil, "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". 
Aux termes de l'article 1104 du code civil "Les contrats doivent être négociées, formés et exécutés de bonne foi.".
L'article 1194 du code civil précise que "Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.".
 
Aux termes de l'article 1217 du code civil "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution;
les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.".


Sur l'exécution forcée du contrat 

Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, "Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, la caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.".

En l'espèce, le contrat liant les parties est un contrat de formation signé le 12 mai 2021. Il a pour objet de « définir les conditions dans lesquelles l'apprenant suivra la formation «Bachelor en management du tourisme et de l'hôtellerie» (ci après le programme) au sein d'[Etablissement 1] en vue de l'obtention du diplôme, certificat ou titre associé ainsi que les droits et obligations réciproques de chacune des parties ». 

Or il sera rappelé à titre préliminaire que l'article L613-1 du code de l'éducation qui prévoit que les diplômes nationaux ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet, ne s'applique qu'aux diplômes nationaux délivrés par les établissements conférant l'un des grades ou titres universitaires établis par décret. 
Or, il résulte du bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche n°28 du 15 juillet 2021, que si le formation «Bachelor en management du tourisme et de l'hôtellerie» délivré par [Etablissement 1] a une équivalence de Bac +3, il ne confère aucun grade ou titre universitaire. Ainsi, et bien que le site internet d'[Etablissement 1] présente la formation par les abréviations « L1 », « L2 » et «L3 », l'utilisation erronée de ces termes ne pourrait permettre de subordonner [Etablissement 1] aux dispositions précitées.


Il est précisé, au sein du contrat signé entre Madame [M] [X] et l'association [Etablissement 1], que « les informations relatives à la formation suivie et aux principes fondamentaux qui régissent la vie et le comportement de tout apprenant sur le campus sont accessibles sur le site intranet [Etablissement 1] ».
Par ailleurs l'article 8 du contrat fait état des obligations souscrites par la défenderesse dont celles de "délivrer un enseignement conforme aux exigences du diplôme" et "délivrer la certification visée si les conditions de diplômation sont respectées par l'apprenant".

Il résulte de ces éléments que le contrat définit les conditions générales dans lesquelles l'apprenant suivra les enseignements (durée du contrat, frais de scolarité, obligations...), renvoyant le détail de la formation à la consultation du site intranet de l'école.

Dès lors, si le contrat ne détaille pas les unités d'enseignements de chaque semestre et les conditions d'obtention du diplôme, pour autant, ces éléments sont compris dans la relation contractuelle. En effet, Madame [M] [X] a accepté, en signant le contrat, de suivre la formation de l'école [Etablissement 1], telle qu'elle est détaillée sur le site intranet, comprenant le règlement intérieur et le règlement pédagogique de l'école. Le seul fait que Madame [M] [X] ne pouvait avoir accès au site intranet avant son inscription ne saurait permettre de remettre en cause les unités d'enseignements prévues par la formation, qu'elle a acceptées.

Si les dispositions relatives aux clauses abusives sont applicables au présent contrat, pour autant, Madame [M] [X] ne parvient pas à démontrer de quelle manière l'absence d'information relative à l'obtention d'un score minimal au TOEIC, au sein du contrat de formation, créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, à son détriment alors que cette information, au même titre que le reste du programme, est inscrite au sein d'autres documents facilement accessibles à l'apprenant et ce au delà du site intranet de l'école. 

En effet le règlement pédagogique de l'école, expose, en page 18, que «Le Bachelor en management du tourisme et de l'hôtellerie est délivré aux apprenants ayant satisfait aux conditions cumulatives suivantes : 
- validation de l'ensemble des requis académiques et expérentiels : apprenant entrés en 1ère année : obtention de 180 crédits ECTS ; apprenants entrés en 2ème année : obtention de 120 crédits ETCS ; apprenants entrés en 3ème année : obtention de 60 crédits ECTS ;
- validation d'un score minimum de 750 au TOEIC (ou équivalent) ou un niveau équivalent dans une autre langue autre que la langue maternelle via un test reconnu (type CERVANTÈS, GOETHE...)».

Or la clause du contrat de formation renvoyant au site intranet de l'école, est claire et explicite et l'absence de connaissance du détail de la formation, lors de la signature du contrat, ne place pas les élèves dans une situation déséquilibrée par rapport à l'établissement d'enseignement, lequel a pour objectif d'accompagner les apprenants dans l'obtention de leur diplôme. 

Par ailleurs, l'article 8 du contrat fait état des obligations souscrites par la défenderesse dont celle de "délivrer la certification visée si les conditions de diplômation sont respectées par l'apprenant" et en application du règlement intérieur de l'école susvisé, et auquel renvoie le contrat de formation, l'obtention d'un score minimal au TOEIC était nécessaire à la délivrance du diplôme. 

Or il ressort du relevé de notes de Madame [M] [X] qu'elle a obtenu 57 crédits sur les 60 crédits nécessaires à l'obtention du Bachelor, les trois crédits non validés étant la conséquence de l'échec au test du TOEIC. Les conditions d'obtention du diplôme par Madame [X] n'étaient donc pas réunies.


Ainsi, [Etablissement 1] n'a commis aucune inexécution contractuelle en refusant de délivrer le Bachelor.

En conséquence, Madame [M] [X] sera déboutée de sa demande tendant à la délivrance du diplôme, sur le fondement de l'exécution forcée du contrat. Il convient également de rejeter la demande indemnitaire formée par Madame [M] [X], liée à l'inexécution contractuelle. 


Sur la responsabilité contractuelle d'[Etablissement 1] 

Sur l'existence d'une faute contractuelle

Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il appartient au créancier de rapporter la preuve d'un manquement du débiteur à l'un quelconque de ses engagements contractuels, du préjudice subi et du lien de causalité.


En l'espèce, l'article 8 du contrat de formation met à la charge de l'association [Etablissement 1] l'obligation, de "délivrer un enseignement conforme aux exigences du diplôme, certificat ou titre sanctionnant l'achèvement du programme". 

Or l'association [Etablissement 1] reconnaît ne pas avoir personnellement dispensé les enseignements relatifs à la préparation du TOEIC, alors même que l'obtention d'un score minimal à ce test était nécessaire à la délivrance du diplôme, que le site internet de l'école prévoit une préparation au TOEIC et au TOEFL et que le programme figurant au règlement pédagogique fait état d'un enseignement des langues.

En outre, si [Etablissement 1] explique avoir confié ces enseignements à un organisme extérieur, pour autant, elle ne parvient pas à démontrer la réalité de ces enseignements, ni l'identité des prestataires extérieurs intervenus à ce titre.

En conséquence, l'association [Etablissement 1] a commis un manquement contractuel, en ne délivrant pas des enseignements nécessaires à la préparation du test du TOEIC, indispensable à l'obtention du Bachelor.

Sur l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité

Sur le préjudice patrimonial 
Il résulte du contrat de formation que les frais d'étude « couvrent les sessions de cours et les accès aux locaux ». Dès lors, le paiement des frais de scolarité, d'un montant total de 8 550€, était la contrepartie de la dispense de l'ensemble des cours enseignés, et non de la seule préparation au TOEIC ou de la délivrance du diplôme. 

Or, Madame [M] [X] n'a pas élevé de contestations sur les autres enseignements délivrés par l'école. 

Ainsi, l'absence de délivrance d'un enseignement relatif à la préparation du TOEIC, ne pourrait permettre de retenir un préjudice égal au remboursement total du coût de la formation, qui n'a pas été versé en pure perte, Madame [M] [X] ayant suivi les autres enseignements dans leur intégralité.

Le préjudice subi par Madame [X] est donc limité à l'absence de délivrance des enseignements permettant de valider le TOEIC, ce qui correspond à une partie minime des enseignements dispensés par l'école. 

Dans ces conditions, le préjudice financier subi par Madame [M] [X] sera retenu à hauteur de la somme de 1 500€.
Par conséquent, l'association [Etablissement 1] sera condamnée à verser à Madame [M] [X] cette somme de 1 500€ au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Conformément à la demande de Madame [M] [X], et en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-même intérêts, lorsqu'ils seront dus pour une année entière.

Sur le préjudice moral 
En l'espèce, Madame [M] [X] ne produit aucune pièce démontrant un mal être quelconque.
En outre à supposer qu'elle ait ressenti un mal-être résultant de l'impossibilité de trouver du travail, faute d'obtention du diplôme, elle n'établit nullement le lien direct avec la faute contractuelle commise par [Etablissement 1] alors que rien ne permet de démontrer avec certitude, que la délivrance d'enseignements relatifs au TOEIC lui aurait permis de réussir le test et de trouver du travail.

Ce préjudice et le lien avec l'absence d'enseignement délivré sont encore moins démontrés qu'il ressort des pièces produites que l'association [Etablissement 1] a accordé à Madame [M] [X] un report de délivrance du diplôme afin de lui permettre de passer de nouveau le test du TOEIC et d'obtenir son Bachelor, étant précisé que ce report a été accepté par la demanderesse. 
Ainsi, Madame [M] [X] ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice moral au titre d'une impossibilité de redoubler. 

Dès lors, en l'absence d'un lien de causalité direct et d'un préjudice indemnisable, Madame [M] [X] sera déboutée de sa demande au titre d'un préjudice moral. 


Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

L'association [Etablissement 1], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, avec droit au recouvrement direct au profit de Maître Julie BENIGNO, pour les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'association [Etablissement 1], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [M] [X] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500€. 

L'association [Etablissement 1] sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de cette disposition, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

DEBOUTE Madame [M] [X] de sa demande principale tendant à la délivrance du diplôme de formation Bachelor en management du tourisme et de l'hôtellerie ;

DEBOUTE Madame [M] [X] de sa demande subsidiaire en remboursement de l'intégralité de ses frais de scolarité ; 

CONDAMNE l'association [Etablissement 1] à payer à Madame [M] [X] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) en réparation de son préjudice financier, avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu'une année entière sera écoulée ;

DEBOUTE Madame [M] [X] de sa demande au titre d'un préjudice moral, et de ses demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE l'association [Etablissement 1] aux dépens ;

ACCORDE à Maître Julie BENIGNO, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'association [Etablissement 1] à payer à Madame [M] [X] une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE l'association [Etablissement 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jours, mois et an susdits.

 
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT











Copies délivrées le
à
Maître Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO (1 ccc + 1 ce)
Maître Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE (1 ccc)
Texte intégral
Minute N° 26/00222
Jugement du 07 juillet 2026

Dossier : N° RG 24/02987 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FHGC 
 Affaire : [M] [X] C/ Association [Etablissement 1] 



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Marianne CONSTANS, lors des débats
Sophie BERTHONNEAU, lors du délibréré



DEMANDERESSE

[M] [X]
née le 29 décembre 1993 à [Localité 1] (VIETNAM)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julie BENIGNO, membre de la S.E.L.A.R.L. JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Elma CUGNY-LARREY, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant 



DÉFENDERESSE

ASSOCIATION [Etablissement 1]
prise en la personne de son Président en exercice
siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis BAUDOUIN, membre de la S.E.L.A.R.L. TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant



—ooOoo— 



Clôture prononcée le 12 février 2026
Débats tenus à l'audience du 05 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 07 juillet 2026
Jugement prononcé le 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe



EXPOSE DU LITIGE 

Par contrat sous seing privé du 12 mai 2021, Madame [M] [X] s'est inscrite en troisième année de Bachelor en Management du Tourisme et de l'Hôtellerie, pour l'année scolaire 2021/2022, au sein de l'école [Etablissement 1], établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'État, et ce après avoir validé ses deux premières années au sein de l'établissement.

À la suite d'une décision du jury de fin d'année, Madame [M] [X] s'est vue délivrer son relevé de notes le 26 septembre 2022, aux termes duquel il est mentionné que sa troisième année n'est pas validée, Madame [M] [X] ayant obtenu 57 crédits sur les 60 crédits requis pour l'obtention du diplôme, le module « Test langues validation diplôme BTH » n'ayant pas été validé. 

Par requête du 30 novembre 2022, Madame [M] [X] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers aux fins d'obtenir la suspension de cette décision du 26 septembre 2022 du directeur général d'[Etablissement 1], ainsi que de la décision du 7 octobre 2022, rejetant son recours gracieux. 
Par une ordonnance du 19 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de Madame [M] [X], considérant qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.

Par une décision du 3 avril 2024, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de Madame [M] [X], en relevant que la juridiction administrative n'était pas compétente pour trancher un litige relatif à la délivrance d'un diplôme ne conférant aucun grade universitaire, délivré au nom d'un établissement d'enseignement supérieur privé.

Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, Madame [M] [X] a fait assigner l'association [Etablissement 1] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, aux fins d'obtenir, outre l'indemnisation de ses préjudices, la délivrance du diplôme, puis à titre subsidiaire, l'engagement de la responsabilité contractuelle d'[Etablissement 1], et à défaut, l'annulation du contrat de formation.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2025, Madame [M] [X] demande au tribunal de :
* A titre principal : 
 - Juger que l'association [Etablissement 1] ne peut conditionner la délivrance du diplôme de «Bachelor en management du tourisme et de l'hôtellerie», visé et contrôlé par l'État à l'obtention d'un certificat dispensé par un organisme extérieur à l'établissement ; 
 - Juger que l'association [Etablissement 1] n'a pas respecté les dispositions figurant au sein du contrat de formation signé ; 
 - Ordonner la délivrance par l'association [Etablissement 1], sous astreinte, du diplôme de «Bachelor en management du tourisme et de l'hôtellerie»; 
 - Condamner l'association [Etablissement 1] au paiement d'une somme de 10 000€ au titre de son préjudice moral ; 
* A titre subsidiaire : 
 - Juger que l'association [Etablissement 1] a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui fournissant pas un enseignement conforme aux exigences du diplôme de «Bachelor en management du tourisme et de l'hôtellerie» ; 
 - Condamner l'association [Etablissement 1] à lui verser la somme de 8 550€ au titre de la réparation de son préjudice patrimonial tiré des frais de formation payés en vain, au taux d'intérêt légal avec capitalisation des intérêts depuis la date de la présente assignation ; 
 - Condamner l'association [Etablissement 1] au paiement d'une somme de 10 000€ au titre de son préjudice moral ; 
A titre infiniment subsidiaire : 
 - Juger que le contrat de formation conclu avec l'association [Etablissement 1] est nul pour dol; 
 - Condamner l'association [Etablissement 1] à lui verser la somme de 8 550€ au titre de la réparation de son préjudice patrimonial tiré des frais de formation payés en vain, au taux d'intérêt légal avec capitalisation des intérêts depuis la date de la présente assignation ; 
 - Condamner l'association [Etablissement 1] au paiement d'une somme de 10 000€ au titre de son préjudice moral ; 
En tout état de cause : 
 - Ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision a intervenir ; 
 - Condamner l'association [Etablissement 1] à lui payer une somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont le montant sera recouvré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Sur ses demandes principales, Madame [M] [X] fait valoir que le contrat de formation ne conditionnerait pas la délivrance du diplôme à l'obtention d'un score minimal au TOEIC, et indique que cette exigence ne figurerait pas non plus dans la brochure de l'école, ni dans les composantes des autres années de la formation. 
Elle explique que cette information ne lui aurait été donnée qu'à partir du 14 septembre 2021, par des notes générales délivrées par l'école. 
Elle précise que les codes d'accès au site intranet de l'établissement ne lui auraient été remis que postérieurement à son inscription, et que le règlement intérieur et pédagogique de l'école n'aurait pas été accessible à cette date.

En outre, sur le fondement de l'article L212-1 du code de la consommation, elle soutient que la condition selon laquelle il serait nécessaire d'obtenir un score minimal au TOIEC serait abusive, car cette exigence lui aurait été imposée ultérieurement à la conclusion du contrat. Elle précise que la référence au sein du contrat à d'autres documents contractuels devrait être claire, et les documents accessibles. 

Enfin, elle observe qu'aux termes de l'article L613-1 du code de l'éducation, le TOEIC ne pourrait être utilisé comme modalité d'évaluation pour obtenir le Bachelor, la délivrance du diplôme ne pouvant être dépendante de l'obtention d'une certification fournie par un organisme extérieur. Elle ajoute qu'en utilisant les abréviations L1, L2 et L3 sur son site internet, [Etablissement 1] devrait être soumise à ces dispositions.

Elle affirme avoir subi un préjudice moral, en ce qu'elle aurait perdu trois années à suivre une formation qu'elle n'aurait pas obtenue, malgré de bons résultats scolaires, ce qui l'aurait empêchée de trouver du travail et, qu'ayant obtenu tous les crédits ECTS délivrés par l'école, elle ne pourrait pas redoubler.

À titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, Madame [M] [X] soutient que l'école aurait manqué à son obligation contractuelle, en ne délivrant pas, comme elle s'y était engagée, un enseignement suffisant en vue de l'obtention du diplôme. Elle explique qu'elle n'aurait pas reçu d'heures de formation pour la préparation du TOEIC, comportement constituant une faute engageant la responsabilité contractuelle de l'établissement.

Outre son préjudice moral, elle estime avoir subi un préjudice patrimonial égal au montant des frais de scolarité, considérant que les frais qu'elle a versés au titre de la formation l'auraient été en pure perte. 


À titre infiniment subsidiaire, pour voir annuler le contrat de formation, elle explique, sur le fondement de l'article 1130 du code civil, que l'école aurait vicié son consentement en dissimulant lors de la conclusion du contrat de formation, l'obligation d'obtenir une certification au TOEIC. Elle énonce à ce titre qu'au moment de la conclusion du contrat, elle n'aurait pas été au courant de cette exigence et qu'elle n'aurait pas signé le contrat de formation si elle avait connu cette information. Elle fait état du même préjudice moral et patrimonial. 

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, l'association [Etablissement 1] demande au tribunal, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1130, 1137, 1178, 1194, 1353 du code civil et L613-1, D613-3, D613-7 du code de l'éducation, de :
- Juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Juger Madame [M] [X] irrecevable et infondée en ses demandes et moyens ;
En conséquence : 
* A titre principal : 
- Juger qu'elle est fondée à conditionner la délivrance du diplôme «Bachelor en management du tourisme et de l'hôtellerie» à la validation de la certification du TOIEC, réalisé par la société [1] ([1]), dont il n'est pas contesté qu'il n'est pas accrédité par l'Etat ; 
- Juger qu'elle a respecté les dispositions figurant dans le contrat de formation de Madame [M] [X] et dans les autres documents contractuels qui les lient ; 
- Rejeter la demande de délivrance du Bachelor en management du tourisme et de l'hôtellerie sous astreinte sollicitée par Madame [M] [X] ;
- Rejeter la demande tendant à la condamner à payer à Madame [M] [X] la somme de 10 000€ au titre d'un prétendu préjudice moral, 
* A titre subsidiaire : 
- Juger qu'elle a fourni à Madame [M] [X] un enseignement conforme aux exigences du diplôme de «Bachelor en management du tourisme et de l'hôtellerie» ;
- Juger qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles envers Madame [M] [X] ; 
- Rejeter la demande tendant à la condamner à verser à Madame [M] [X] la somme de 8 550€ au taux d'intérêt légal avec capitalisation des intérêts depuis la date de l'assignation au titre de la réparation d'un prétendu préjudice patrimonial ; 
- Rejeter la demande de condamnation de l'association [Etablissement 1] à payer à Madame [M] [X] la somme de 10 000€ au titre d'un prétendu préjudice moral ;
* A titre infiniment subsidiaire : 
- Juger que le contrat de formation conclu entre elle et Madame [M] [X] n'est pas nul pour dol, l'association [Etablissement 1] n'ayant commis aucun dol en l'espèce ; 
- Rejeter la demande tendant à la condamner à verser à Madame [M] [X] la somme de 8 550€ au taux d'intérêt légal avec capitalisation des intérêts depuis la date de l'assignation au titre de la réparation d'un prétendu préjudice patrimonial ; 
- Rejeter la demande tendant à la condamner à payer à Madame [M] [X] la somme de 10 000€ au titre d'un prétendu préjudice moral ;
* En tout état de cause :
- Condamner Madame [M] [X] à lui payer la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance. 

Pour s'opposer à la délivrance du diplôme, l'association [Etablissement 1] explique que l'obtention d'un score minimal au TOEIC serait prévue contractuellement. Elle indique à ce titre que les documents contractuels ne se limiteraient pas au contrat de formation signé le 12 mai 2021 et à son annexe financière, mais s'étendraient aux informations disponibles et accessibles sur son site intranet, et celles contenues dans son règlement pédagogique et intérieur. 
Elle souligne que Madame [M] [X] aurait eu connaissance de cette exigence, l'établissement lui ayant remis un identifiant et un mot de passe lui permettant d'accéder à l'intranet de l'école, et précise qu'il serait par contre impossible de donner des codes d'accès à un étudiant avant son inscription. Elle précise que Madame [M] [X] se serait maintenue dans la formation après avoir pris connaissance de cette information. 

En outre, elle soutient que l'article L613-1 du code de l'éducation ne serait pas applicable au diplôme qu'elle délivre, celui-ci n'étant pas un diplôme national, de sorte que rien ne s'opposerait à ce que l'obtention du Bachelor soit conditionnée à la réussite de la certification au TOEIC. Elle fait également état de l'importance d'une certification en langues dans la formation suivie. 

Elle estime que le préjudice moral invoqué par Madame [M] [X] ne serait pas indemnisable, faute de justificatif permettant d'apprécier sa réalité et son quantum.

Pour s'opposer à l'engagement de sa responsabilité, l'association [Etablissement 1] soutient n'avoir manqué à aucune de ses obligations contractuelles. Elle indique qu'elle n'aurait pas personnellement dispensé les cours relatifs au TOEIC, mais qu'elle les aurait confiés à un organisme extérieur.

Elle conteste le préjudice patrimonial sollicité, indiquant que Madame [M] [X] ne pourrait se voir rembourser les frais de scolarité, ces frais étant la contrepartie des cours suivis pendant trois années, et ajoute qu'aucun motif impérieux ne justifierait un tel remboursement.

Pour s'opposer à l'annulation du contrat de formation, l'association [Etablissement 1] explique que la condition relative à l'obtention d'un score minimal au TOEIC n'aurait pas été dissimulée, cette information étant transmise lors des journées portes ouvertes, relayée sur leur site internet en accès libre, puis inscrite au sein du règlement pédagogique et intérieur de l'école. Elle précise qu'elle ne serait pas animée par une intention malhonnête, cette information étant accessible sur différents supports et dans l'enceinte de l'établissement, de sorte qu'aucun dol ne pourrait être retenu. 

La clôture de l'instruction est intervenue le 12 février 2026, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. 

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 5 mai 2026 et mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.



MOTIFS

Conformément à l'article 1103 du code civil, "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". 
Aux termes de l'article 1104 du code civil "Les contrats doivent être négociées, formés et exécutés de bonne foi.".
L'article 1194 du code civil précise que "Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.".
 
Aux termes de l'article 1217 du code civil "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution;
les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.".


Sur l'exécution forcée du contrat 

Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, "Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, la caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.".

En l'espèce, le contrat liant les parties est un contrat de formation signé le 12 mai 2021. Il a pour objet de « définir les conditions dans lesquelles l'apprenant suivra la formation «Bachelor en management du tourisme et de l'hôtellerie» (ci après le programme) au sein d'[Etablissement 1] en vue de l'obtention du diplôme, certificat ou titre associé ainsi que les droits et obligations réciproques de chacune des parties ». 

Or il sera rappelé à titre préliminaire que l'article L613-1 du code de l'éducation qui prévoit que les diplômes nationaux ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet, ne s'applique qu'aux diplômes nationaux délivrés par les établissements conférant l'un des grades ou titres universitaires établis par décret. 
Or, il résulte du bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche n°28 du 15 juillet 2021, que si le formation «Bachelor en management du tourisme et de l'hôtellerie» délivré par [Etablissement 1] a une équivalence de Bac +3, il ne confère aucun grade ou titre universitaire. Ainsi, et bien que le site internet d'[Etablissement 1] présente la formation par les abréviations « L1 », « L2 » et «L3 », l'utilisation erronée de ces termes ne pourrait permettre de subordonner [Etablissement 1] aux dispositions précitées.


Il est précisé, au sein du contrat signé entre Madame [M] [X] et l'association [Etablissement 1], que « les informations relatives à la formation suivie et aux principes fondamentaux qui régissent la vie et le comportement de tout apprenant sur le campus sont accessibles sur le site intranet [Etablissement 1] ».
Par ailleurs l'article 8 du contrat fait état des obligations souscrites par la défenderesse dont celles de "délivrer un enseignement conforme aux exigences du diplôme" et "délivrer la certification visée si les conditions de diplômation sont respectées par l'apprenant".

Il résulte de ces éléments que le contrat définit les conditions générales dans lesquelles l'apprenant suivra les enseignements (durée du contrat, frais de scolarité, obligations...), renvoyant le détail de la formation à la consultation du site intranet de l'école.

Dès lors, si le contrat ne détaille pas les unités d'enseignements de chaque semestre et les conditions d'obtention du diplôme, pour autant, ces éléments sont compris dans la relation contractuelle. En effet, Madame [M] [X] a accepté, en signant le contrat, de suivre la formation de l'école [Etablissement 1], telle qu'elle est détaillée sur le site intranet, comprenant le règlement intérieur et le règlement pédagogique de l'école. Le seul fait que Madame [M] [X] ne pouvait avoir accès au site intranet avant son inscription ne saurait permettre de remettre en cause les unités d'enseignements prévues par la formation, qu'elle a acceptées.

Si les dispositions relatives aux clauses abusives sont applicables au présent contrat, pour autant, Madame [M] [X] ne parvient pas à démontrer de quelle manière l'absence d'information relative à l'obtention d'un score minimal au TOEIC, au sein du contrat de formation, créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, à son détriment alors que cette information, au même titre que le reste du programme, est inscrite au sein d'autres documents facilement accessibles à l'apprenant et ce au delà du site intranet de l'école. 

En effet le règlement pédagogique de l'école, expose, en page 18, que «Le Bachelor en management du tourisme et de l'hôtellerie est délivré aux apprenants ayant satisfait aux conditions cumulatives suivantes : 
- validation de l'ensemble des requis académiques et expérentiels : apprenant entrés en 1ère année : obtention de 180 crédits ECTS ; apprenants entrés en 2ème année : obtention de 120 crédits ETCS ; apprenants entrés en 3ème année : obtention de 60 crédits ECTS ;
- validation d'un score minimum de 750 au TOEIC (ou équivalent) ou un niveau équivalent dans une autre langue autre que la langue maternelle via un test reconnu (type CERVANTÈS, GOETHE...)».

Or la clause du contrat de formation renvoyant au site intranet de l'école, est claire et explicite et l'absence de connaissance du détail de la formation, lors de la signature du contrat, ne place pas les élèves dans une situation déséquilibrée par rapport à l'établissement d'enseignement, lequel a pour objectif d'accompagner les apprenants dans l'obtention de leur diplôme. 

Par ailleurs, l'article 8 du contrat fait état des obligations souscrites par la défenderesse dont celle de "délivrer la certification visée si les conditions de diplômation sont respectées par l'apprenant" et en application du règlement intérieur de l'école susvisé, et auquel renvoie le contrat de formation, l'obtention d'un score minimal au TOEIC était nécessaire à la délivrance du diplôme. 

Or il ressort du relevé de notes de Madame [M] [X] qu'elle a obtenu 57 crédits sur les 60 crédits nécessaires à l'obtention du Bachelor, les trois crédits non validés étant la conséquence de l'échec au test du TOEIC. Les conditions d'obtention du diplôme par Madame [X] n'étaient donc pas réunies.


Ainsi, [Etablissement 1] n'a commis aucune inexécution contractuelle en refusant de délivrer le Bachelor.

En conséquence, Madame [M] [X] sera déboutée de sa demande tendant à la délivrance du diplôme, sur le fondement de l'exécution forcée du contrat. Il convient également de rejeter la demande indemnitaire formée par Madame [M] [X], liée à l'inexécution contractuelle. 


Sur la responsabilité contractuelle d'[Etablissement 1] 

Sur l'existence d'une faute contractuelle

Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il appartient au créancier de rapporter la preuve d'un manquement du débiteur à l'un quelconque de ses engagements contractuels, du préjudice subi et du lien de causalité.


En l'espèce, l'article 8 du contrat de formation met à la charge de l'association [Etablissement 1] l'obligation, de "délivrer un enseignement conforme aux exigences du diplôme, certificat ou titre sanctionnant l'achèvement du programme". 

Or l'association [Etablissement 1] reconnaît ne pas avoir personnellement dispensé les enseignements relatifs à la préparation du TOEIC, alors même que l'obtention d'un score minimal à ce test était nécessaire à la délivrance du diplôme, que le site internet de l'école prévoit une préparation au TOEIC et au TOEFL et que le programme figurant au règlement pédagogique fait état d'un enseignement des langues.

En outre, si [Etablissement 1] explique avoir confié ces enseignements à un organisme extérieur, pour autant, elle ne parvient pas à démontrer la réalité de ces enseignements, ni l'identité des prestataires extérieurs intervenus à ce titre.

En conséquence, l'association [Etablissement 1] a commis un manquement contractuel, en ne délivrant pas des enseignements nécessaires à la préparation du test du TOEIC, indispensable à l'obtention du Bachelor.

Sur l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité

Sur le préjudice patrimonial 
Il résulte du contrat de formation que les frais d'étude « couvrent les sessions de cours et les accès aux locaux ». Dès lors, le paiement des frais de scolarité, d'un montant total de 8 550€, était la contrepartie de la dispense de l'ensemble des cours enseignés, et non de la seule préparation au TOEIC ou de la délivrance du diplôme. 

Or, Madame [M] [X] n'a pas élevé de contestations sur les autres enseignements délivrés par l'école. 

Ainsi, l'absence de délivrance d'un enseignement relatif à la préparation du TOEIC, ne pourrait permettre de retenir un préjudice égal au remboursement total du coût de la formation, qui n'a pas été versé en pure perte, Madame [M] [X] ayant suivi les autres enseignements dans leur intégralité.

Le préjudice subi par Madame [X] est donc limité à l'absence de délivrance des enseignements permettant de valider le TOEIC, ce qui correspond à une partie minime des enseignements dispensés par l'école. 

Dans ces conditions, le préjudice financier subi par Madame [M] [X] sera retenu à hauteur de la somme de 1 500€.
Par conséquent, l'association [Etablissement 1] sera condamnée à verser à Madame [M] [X] cette somme de 1 500€ au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Conformément à la demande de Madame [M] [X], et en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-même intérêts, lorsqu'ils seront dus pour une année entière.

Sur le préjudice moral 
En l'espèce, Madame [M] [X] ne produit aucune pièce démontrant un mal être quelconque.
En outre à supposer qu'elle ait ressenti un mal-être résultant de l'impossibilité de trouver du travail, faute d'obtention du diplôme, elle n'établit nullement le lien direct avec la faute contractuelle commise par [Etablissement 1] alors que rien ne permet de démontrer avec certitude, que la délivrance d'enseignements relatifs au TOEIC lui aurait permis de réussir le test et de trouver du travail.

Ce préjudice et le lien avec l'absence d'enseignement délivré sont encore moins démontrés qu'il ressort des pièces produites que l'association [Etablissement 1] a accordé à Madame [M] [X] un report de délivrance du diplôme afin de lui permettre de passer de nouveau le test du TOEIC et d'obtenir son Bachelor, étant précisé que ce report a été accepté par la demanderesse. 
Ainsi, Madame [M] [X] ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice moral au titre d'une impossibilité de redoubler. 

Dès lors, en l'absence d'un lien de causalité direct et d'un préjudice indemnisable, Madame [M] [X] sera déboutée de sa demande au titre d'un préjudice moral. 


Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

L'association [Etablissement 1], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, avec droit au recouvrement direct au profit de Maître Julie BENIGNO, pour les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'association [Etablissement 1], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [M] [X] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500€. 

L'association [Etablissement 1] sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de cette disposition, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.



PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

DEBOUTE Madame [M] [X] de sa demande principale tendant à la délivrance du diplôme de formation Bachelor en management du tourisme et de l'hôtellerie ;

DEBOUTE Madame [M] [X] de sa demande subsidiaire en remboursement de l'intégralité de ses frais de scolarité ; 

CONDAMNE l'association [Etablissement 1] à payer à Madame [M] [X] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) en réparation de son préjudice financier, avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu'une année entière sera écoulée ;

DEBOUTE Madame [M] [X] de sa demande au titre d'un préjudice moral, et de ses demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE l'association [Etablissement 1] aux dépens ;

ACCORDE à Maître Julie BENIGNO, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'association [Etablissement 1] à payer à Madame [M] [X] une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE l'association [Etablissement 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jours, mois et an susdits.

 
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT











Copies délivrées le
à
Maître Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO (1 ccc + 1 ce)
Maître Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE (1 ccc)

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'education L613-1, code civil 1194, code civil 1178, code civil 1192, code civil 1189, code de procedure civile 816, code de l'education D613-3, code civil 1188, code de l'education D613-7, code civil 1191, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:18:25.722Z.