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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 27 juillet 2026, n° 24/01394

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 21 août 2019, Monsieur [D] [B] a consenti à Madame [M] [O] un prêt de 5.000 euros, remboursable à compter du mois de novembre 2019.

A la même date, un prêt identique a été consenti par Monsieur [D] [B] à Monsieur [P] [I].

Le 14 septembre 2022, M. [B] a adressé à Mme [O] et à M. [I] une mise en demeure d’avoir à rembourser, chacun, la somme de 5.000 euros dans un délai d’un mois ; ces correspondances ont été reçues par chacun d’eux le 16 septembre 2022.

Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2024, M. [B] a assigné Mme [O] et M. [I] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de paiement de la somme de 10.000 euros et d’indemnisation de son préjudice, et ce, sous astreinte.

La clôture est intervenue le 26 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 5 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 décembre 2025, M. [B] sollicite :

la condamnation in solidum de Mme [O] et de M. [I] à lui payer la somme de 10.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022 ;la condamnation in solidum de Mme [O] et de M. [I] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;la condamnation in solidum de Mme [O] et de M. [I] à lui payer, à titre d’astreinte, la somme de 50 euros par jour de retard de paiement à compter de la signification de la décision à intervenir et passés les délais d’appel ;le débouté de Mme [O] et de M. [I] de leur demande de délais de paiement ;la condamnation in solidum de Mme [O] et de M. [I] aux dépens ;la condamnation in solidum de Mme [O] et de M. [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande en paiement, M. [B] se prévaut, au visa des articles 1101, 1103, 1194, 1366, 1118 et 1120 du code civil, de l’existence d’un contrat de prêt sous seing privé entre particuliers conclu avec Mme [O] et M. [I], matérialisé par un courriel envoyé par ces derniers le 8 août 2019 portant mention de leurs identités complètes, du montant de la somme prêtée, de la durée du prêt, et de l’application d’un taux zéro, et par la remise par ses soins des fonds correspondants, au moyen, le 21 août 2019, d’un virement de 5.000 euros en faveur de M. [I] et d’un virement de 5.000 euros en faveur de Mme [O]. Aucun remboursement n'est intervenu à compter du mois de novembre 2019.

En réponse à l’argumentaire adverse selon lequel l’obligation de remboursement pesant sur Mme [O] et M. [I] serait éteinte du fait d’une dation en paiement acceptée tacitement par M. [B], ce dernier, sur le fondement de l’article 1216 du code civil, indique n’avoir jamais consenti par écrit à l’abandon de sa créance de 10.000 euros en échange de l’exécution de prestations par des tiers, en l’occurrence Mme [F] [N], Mme [J] [H] et M. [A] [V]. Il ajoute que de telles prestations n’ont jamais été réalisées, Mme [O] et M. [I] ne produisant aucun élément probant à ce titre, et notamment des devis.

M. [B] justifie sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, par la mise en demeure adressée à Mme [O] et à M. [I], reçue à cette date et demeurée sans suite.

S’agissant de sa demande de paiement de dommages et intérêts, M. [I], sur le fondement des articles 1231, 1231-1 et 1231-6 du code civil, évoque la mauvaise foi des débiteurs, lesquels l’ont trompé sur la réalité de leur situation financière et n’ont pas jugé utile de le rembourser en dépit de la perception d’une somme de 85.200 euros dans le cadre d’une campagne de financement participatif. Il indique qu’il en est résulté pour lui un préjudice tiré de l’incapacité financière dans laquelle il s’est trouvé de disposer d’un apport personnel dans le cadre d’une acquisition immobilière ; ceci ayant compromis ses demandes devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny. 

Pour s’opposer à la demande de délai de paiement des défendeurs, et solliciter, au contraire, une condamnation sous astreinte, M. [B] évoque l’ancienneté de la dette, leur mauvaise foi ainsi que celle des personnes ayant attesté en leur faveur, et la perception par ceux-ci de la somme de 85.200 euros. M. [B] estime également que M. [I] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il perçoit le revenu de solidarité active, précisant que les défendeurs sont propriétaires du domaine des dentelles au sein duquel ils organisent des cours et stages, générateurs de revenus.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, M. [I] et Mme [O] sollicitent :

A titre principal,
le débouté de M. [B] de ses demandes ;A titre subsidiaire,
l’octroi de délais de paiement de 24 mois ;En tout état de cause,
la condamnation de M. [B] aux dépens ;la condamnation de M. [B] à payer à M. [I] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamnation de M. [B] à payer à Mme [O] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer, à titre principal, à la demande en paiement de Monsieur [B], Mme [O] et M. [I] se prévalent, sur le fondement des articles 1342, 1342-4 et 1342-1 du code civil, de l’extinction de leur obligation de remboursement en l’état de la dation en paiement intervenue. Ils exposent, en effet, qu’en accord avec M. [B], Mme [F] [N] et M. [A] [V], par l’intermédiaire de la société coopérative d’intérêts collectifs (SCIC) SW Arles, et Mme [J] [H] ont réalisé des prestations au bénéfice du demandeur, sous forme d’organisation et d’animation d’un crowdfunding. Les prestations réalisées par la SCIC les 22 février 2020 et 28 mai 2021, représentent, selon eux, des sommes de 5.400 et 6.000 euros, tandis que celles réalisées par Mme [H] correspondent à un règlement de la dette à hauteur de 7.740 euros. Ils ajoutent que l’article 1103 du code civil ne requiert aucun accord écrit et que l’acceptation, même tacite, de la dation faite par autrui éteint l’obligation. 

A titre subsidiaire, et au soutien de leur demande de délais de paiement sur 24 mois, Mme [O] et M. [I] évoquent leur absence de capacité financière. M. [I] excipe de ce qu’il perçoit une allocation de retraite de 612 euros par mois, dans l’attente d’aides complémentaires lui permettant de percevoir une retraite mensuelle de 1.034,28 euros. Mme [O], quant à elle, se prévaut d’un revenu fiscal moyen de 14.000 euros. Mme [O] et M. [I] contestent avoir perçu une somme de 85.200 euros, laquelle aurait, en toute hypothèse, permis le développement de leur activité. Ils considèrent ne pas pouvoir s’acquitter de plus de 250 euros par mois.

Motifs

MOTIVATION

Sur l’action en paiement de M. [B]

L’article 1342-1 du code civil prévoit que « le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier ». 

L’article 1342-4 du code civil dispose que « le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible. Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû. ». 
Le consentement du créancier à une dation en paiement peut être tacite. 
L’obligation pouvant être acquittée par un tiers, la dation en paiement réalisée pour éteindre la dette d’autrui est valable.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l’espèce, l’existence des deux prêts et l’absence de remboursements en numéraire ne sont pas contestées par les parties. 

Mme [O] et M. [I] se prévalent, en revanche, de l’extinction de leurs obligations respectives de remboursement en l’état de l’exécution par des tiers de prestations de service en faveur de M. [B].

S’il n’incombe pas aux défendeurs de rapporter la preuve écrite du consentement de M. [B] à la dation en paiement invoquée, encore faut-il qu’ils démontrent d’une part, la volonté non équivoque de celui-ci d’accepter des prestations de service en remplacement des sommes dues, et d’autre part, l’exécution effective de ces prestations.

Or, Mme [O] et M. [I] ne produisent aucun élément de nature à démontrer la réalité d’un tel consentement. 

Au contraire, les courriels adressés par les défendeurs à M. [B], les 27 décembre 2021 et 1er mars 2022, démontrent l’absence d’acceptation, même tacite, d’une dation en paiement.

En effet, alors que Mme [F] [N] atteste s’être investie, en exécution de la dation en paiement alléguée, dans la campagne de Crowdfunding de M. [B] du mois de février 2020 au mois de mai 2021, le 27 décembre 2021, Mme [O] et M. [I] écrivent : « voilà [D] notre situation, je et nous ne savons plus quoi te dire devant cet état de fait !!! Si celui-ci continue de se dégrader, nous savons que nous perdrons le StudioWuato Arles, et nous envisagerons alors la re-vente du Mas, afin de pouvoir honorer nos remboursements, mais cela ne sera pas possible dans les délais que tu demandes, à moins que… ».


Le courriel que M. [I] adresse le 1er mars 2022 à M. [B], aux termes duquel il envisage de chiffrer le coût du soutien apporté à ce dernier, en réponse à sa demande de remboursement des prêts litigieux témoigne, également, de l’absence d’acceptation par M. [B] du bénéfice de prestations de services en remplacement du remboursement des deux prêts de 5.000 euros. Au demeurant, l’évocation par M. [I] de l’éventualité d’une vente du bien immobilier pour honorer le remboursement des prêts matérialise la persistance des obligations correspondantes et leur non extinction par l’effet d’une dation en paiement.

A titre surabondant et en ce qui concerne les attestations de Mme [F] [N], Mme [J] [H] et M. [A] [V] évoquant la réalisation de prestations de service dans le cadre d’une campagne de crowdfunding pour le projet « à la recherche de l’équilibre », aucun document de nature à corroborer à la fois leur réalité et leur valeur n’est communiqué, alors même que les attestants évoquent la rédaction de mails, documents, et devis. 

De surcroît, il apparaît de la facture émise le 12 juillet 2021 par M. [U] [L] et de l’attestation de versement du 27 mai 2021 au 31 mai 2021 du prestataire HelloAsso que les prestations et les financements relatifs au projet « à la recherche de l’équilibre » sont réalisés au profit de l’association Unis’Vers’Arts au sein de laquelle M. [B] intervient en qualité d’équilibriste mais dont le président est M. [Y] [X]. 

Mme [O] et M. [I] ne démontrant ni le consentement de M. [B] à la réalisation en sa faveur par des tiers de prestations de services aux lieu et place du remboursement des sommes dues au titre des prêts qui leur ont été consentis, ni la réalisation effective de ces prestations et leur valeur, ils demeurent chacun débiteur à son endroit d’une somme de 5.000 euros, s’agissant de deux contrats de prêt distincts excluant toute solidarité des débiteurs. 

Par conséquent, il convient de condamner Mme [O] et M. [I] à payer chacun à M. [B] la somme de 5.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 16 septembre 2022.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [B]

L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Il résulte, par ailleurs, de l’article 1231-1 du code civil que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, M. [B] se prévaut de ce que ses demandes devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny ont été compromises par l’absence de concrétisation d’un projet d’acquisition immobilière, faute d’apport financier, mais n’en justifie pas. 

Dès lors, il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du retard dans le remboursement des prêts qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux égal à compter des mises en demeure. 

En conséquence, la demande en dommages et intérêts de M. [B] sera rejetée. 

Sur la demande de délais de paiement de Mme [O] et de M. [I]

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, pour solliciter le bénéfice de délais de paiement, Mme [O] et M. [I] se prévalent d’une situation financière obérée. Mme [O] justifie d’un revenu fiscal de référence de 13.761 euros au titre de l’année 2023, tandis que M. [I] perçoit une retraite mensuelle de 612 euros, dans l’attente d’aides complémentaires de l’ASPA qui devraient, selon ses déclarations, lui permettre de percevoir une rémunération mensuelle de 1.034,28 euros.

Néanmoins, Mme [O] et M. [I] ne justifient pas de la situation comptable et financière actualisée du studio [Localité 4] qui propose, à titre onéreux, des cours, des stages, des masterwebinaire, et des masterclass de [Localité 4], et partant des revenus qu’ils sont susceptibles de percevoir de ce chef, et ce, alors même que les prêts litigieux ont été consentis dans le cadre du développement de cette activité. 

Ils ne justifient pas davantage de la situation financière de la SCI [Adresse 3], laquelle procède à la location du bien immobilier sis [Adresse 4], ou encore des droits d’auteur générés par leurs publications littéraires respectives.

Il convient, en outre, de relever le caractère ancien de la créance de M. [B], les prêts ayant été consentis le 21 août 2019 avec obligation de remboursement à compter du mois de novembre 2019.

Par conséquence, Mme [O] et M. [I] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.


N° RG 24/01394 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMIT 

Sur la demande d’astreinte de M. [B]

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité».

L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, quant à lui, que « l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire».

En l’espèce, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire pour assurer l’exécution de la présente décision.

En conséquence, M. [B] sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [O] et de M. [I] sous astreinte de 50 euros par jour de retard de paiement à compter de la signification de la décision à intervenir et passés les délais d’appel.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [O] et M. [I], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. 

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

En l’espèce, Mme [O] et M. [I], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à M. [B] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Les demandes de Mme [O] et M. [I] au titre des frais irrépétibles seront rejetées.


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Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code dispose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

Condamne Madame [M] [O] à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 5.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 ;

Condamne Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 5.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 ;

Déboute Monsieur [D] [B] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [M] [O] et de Monsieur [P] [I] ;

Déboute Madame [M] [O] et de Monsieur [P] [I] de leur demande subsidiaire de délais de paiement ;

Déboute Monsieur [D] [B] de sa demande de condamnation de Madame [M] [O] et de Monsieur [P] [I] sous astreinte de 50 euros par jour de retard de paiement à compter de la signification de la décision à intervenir et passés les délais d’appel ;

Condamne in solidum Madame [M] [O] et Monsieur [P] [I] aux dépens ;

Condamne in solidum Madame [M] [O] et Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.


La Greffière, La Présidente,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée 
à 
Me Laurie LE SAGERE
Me Patricia PERRIEN

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe 
 DE [Localité 1]
 **** Le 27 Juillet 2026
Troisième Chambre Civile
 

N° RG 24/01394 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMIT


JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : 


M. [D] [W] [B]
né le 23 Juillet 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Patricia PERRIEN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant


à :


Mme [M] [O]
née le 25 Avril 1965 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Stéphanie FALZONE-SOLER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

M. [P] [I]
né le 23 Décembre 1956 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Stéphanie FALZONE-SOLER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 25 Juin 2026 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Romain CHAUSSERIE-LAPREE, Auditeur de Justice, et de Nathalie LABADIE, Greffière présente lors des débats, et Lauriane FERNANDEZ, Greffière présente lors de sa mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.




N° RG 24/01394 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMIT 

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 21 août 2019, Monsieur [D] [B] a consenti à Madame [M] [O] un prêt de 5.000 euros, remboursable à compter du mois de novembre 2019.

A la même date, un prêt identique a été consenti par Monsieur [D] [B] à Monsieur [P] [I].

Le 14 septembre 2022, M. [B] a adressé à Mme [O] et à M. [I] une mise en demeure d’avoir à rembourser, chacun, la somme de 5.000 euros dans un délai d’un mois ; ces correspondances ont été reçues par chacun d’eux le 16 septembre 2022.

Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2024, M. [B] a assigné Mme [O] et M. [I] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de paiement de la somme de 10.000 euros et d’indemnisation de son préjudice, et ce, sous astreinte.

La clôture est intervenue le 26 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 5 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 décembre 2025, M. [B] sollicite :

la condamnation in solidum de Mme [O] et de M. [I] à lui payer la somme de 10.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022 ;la condamnation in solidum de Mme [O] et de M. [I] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;la condamnation in solidum de Mme [O] et de M. [I] à lui payer, à titre d’astreinte, la somme de 50 euros par jour de retard de paiement à compter de la signification de la décision à intervenir et passés les délais d’appel ;le débouté de Mme [O] et de M. [I] de leur demande de délais de paiement ;la condamnation in solidum de Mme [O] et de M. [I] aux dépens ;la condamnation in solidum de Mme [O] et de M. [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande en paiement, M. [B] se prévaut, au visa des articles 1101, 1103, 1194, 1366, 1118 et 1120 du code civil, de l’existence d’un contrat de prêt sous seing privé entre particuliers conclu avec Mme [O] et M. [I], matérialisé par un courriel envoyé par ces derniers le 8 août 2019 portant mention de leurs identités complètes, du montant de la somme prêtée, de la durée du prêt, et de l’application d’un taux zéro, et par la remise par ses soins des fonds correspondants, au moyen, le 21 août 2019, d’un virement de 5.000 euros en faveur de M. [I] et d’un virement de 5.000 euros en faveur de Mme [O]. Aucun remboursement n'est intervenu à compter du mois de novembre 2019.

En réponse à l’argumentaire adverse selon lequel l’obligation de remboursement pesant sur Mme [O] et M. [I] serait éteinte du fait d’une dation en paiement acceptée tacitement par M. [B], ce dernier, sur le fondement de l’article 1216 du code civil, indique n’avoir jamais consenti par écrit à l’abandon de sa créance de 10.000 euros en échange de l’exécution de prestations par des tiers, en l’occurrence Mme [F] [N], Mme [J] [H] et M. [A] [V]. Il ajoute que de telles prestations n’ont jamais été réalisées, Mme [O] et M. [I] ne produisant aucun élément probant à ce titre, et notamment des devis.

M. [B] justifie sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, par la mise en demeure adressée à Mme [O] et à M. [I], reçue à cette date et demeurée sans suite.

S’agissant de sa demande de paiement de dommages et intérêts, M. [I], sur le fondement des articles 1231, 1231-1 et 1231-6 du code civil, évoque la mauvaise foi des débiteurs, lesquels l’ont trompé sur la réalité de leur situation financière et n’ont pas jugé utile de le rembourser en dépit de la perception d’une somme de 85.200 euros dans le cadre d’une campagne de financement participatif. Il indique qu’il en est résulté pour lui un préjudice tiré de l’incapacité financière dans laquelle il s’est trouvé de disposer d’un apport personnel dans le cadre d’une acquisition immobilière ; ceci ayant compromis ses demandes devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny. 

Pour s’opposer à la demande de délai de paiement des défendeurs, et solliciter, au contraire, une condamnation sous astreinte, M. [B] évoque l’ancienneté de la dette, leur mauvaise foi ainsi que celle des personnes ayant attesté en leur faveur, et la perception par ceux-ci de la somme de 85.200 euros. M. [B] estime également que M. [I] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il perçoit le revenu de solidarité active, précisant que les défendeurs sont propriétaires du domaine des dentelles au sein duquel ils organisent des cours et stages, générateurs de revenus.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, M. [I] et Mme [O] sollicitent :

A titre principal,
le débouté de M. [B] de ses demandes ;A titre subsidiaire,
l’octroi de délais de paiement de 24 mois ;En tout état de cause,
la condamnation de M. [B] aux dépens ;la condamnation de M. [B] à payer à M. [I] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamnation de M. [B] à payer à Mme [O] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer, à titre principal, à la demande en paiement de Monsieur [B], Mme [O] et M. [I] se prévalent, sur le fondement des articles 1342, 1342-4 et 1342-1 du code civil, de l’extinction de leur obligation de remboursement en l’état de la dation en paiement intervenue. Ils exposent, en effet, qu’en accord avec M. [B], Mme [F] [N] et M. [A] [V], par l’intermédiaire de la société coopérative d’intérêts collectifs (SCIC) SW Arles, et Mme [J] [H] ont réalisé des prestations au bénéfice du demandeur, sous forme d’organisation et d’animation d’un crowdfunding. Les prestations réalisées par la SCIC les 22 février 2020 et 28 mai 2021, représentent, selon eux, des sommes de 5.400 et 6.000 euros, tandis que celles réalisées par Mme [H] correspondent à un règlement de la dette à hauteur de 7.740 euros. Ils ajoutent que l’article 1103 du code civil ne requiert aucun accord écrit et que l’acceptation, même tacite, de la dation faite par autrui éteint l’obligation. 

A titre subsidiaire, et au soutien de leur demande de délais de paiement sur 24 mois, Mme [O] et M. [I] évoquent leur absence de capacité financière. M. [I] excipe de ce qu’il perçoit une allocation de retraite de 612 euros par mois, dans l’attente d’aides complémentaires lui permettant de percevoir une retraite mensuelle de 1.034,28 euros. Mme [O], quant à elle, se prévaut d’un revenu fiscal moyen de 14.000 euros. Mme [O] et M. [I] contestent avoir perçu une somme de 85.200 euros, laquelle aurait, en toute hypothèse, permis le développement de leur activité. Ils considèrent ne pas pouvoir s’acquitter de plus de 250 euros par mois.






MOTIVATION

Sur l’action en paiement de M. [B]

L’article 1342-1 du code civil prévoit que « le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier ». 

L’article 1342-4 du code civil dispose que « le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible. Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû. ». 
Le consentement du créancier à une dation en paiement peut être tacite. 
L’obligation pouvant être acquittée par un tiers, la dation en paiement réalisée pour éteindre la dette d’autrui est valable.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l’espèce, l’existence des deux prêts et l’absence de remboursements en numéraire ne sont pas contestées par les parties. 

Mme [O] et M. [I] se prévalent, en revanche, de l’extinction de leurs obligations respectives de remboursement en l’état de l’exécution par des tiers de prestations de service en faveur de M. [B].

S’il n’incombe pas aux défendeurs de rapporter la preuve écrite du consentement de M. [B] à la dation en paiement invoquée, encore faut-il qu’ils démontrent d’une part, la volonté non équivoque de celui-ci d’accepter des prestations de service en remplacement des sommes dues, et d’autre part, l’exécution effective de ces prestations.

Or, Mme [O] et M. [I] ne produisent aucun élément de nature à démontrer la réalité d’un tel consentement. 

Au contraire, les courriels adressés par les défendeurs à M. [B], les 27 décembre 2021 et 1er mars 2022, démontrent l’absence d’acceptation, même tacite, d’une dation en paiement.

En effet, alors que Mme [F] [N] atteste s’être investie, en exécution de la dation en paiement alléguée, dans la campagne de Crowdfunding de M. [B] du mois de février 2020 au mois de mai 2021, le 27 décembre 2021, Mme [O] et M. [I] écrivent : « voilà [D] notre situation, je et nous ne savons plus quoi te dire devant cet état de fait !!! Si celui-ci continue de se dégrader, nous savons que nous perdrons le StudioWuato Arles, et nous envisagerons alors la re-vente du Mas, afin de pouvoir honorer nos remboursements, mais cela ne sera pas possible dans les délais que tu demandes, à moins que… ».


Le courriel que M. [I] adresse le 1er mars 2022 à M. [B], aux termes duquel il envisage de chiffrer le coût du soutien apporté à ce dernier, en réponse à sa demande de remboursement des prêts litigieux témoigne, également, de l’absence d’acceptation par M. [B] du bénéfice de prestations de services en remplacement du remboursement des deux prêts de 5.000 euros. Au demeurant, l’évocation par M. [I] de l’éventualité d’une vente du bien immobilier pour honorer le remboursement des prêts matérialise la persistance des obligations correspondantes et leur non extinction par l’effet d’une dation en paiement.

A titre surabondant et en ce qui concerne les attestations de Mme [F] [N], Mme [J] [H] et M. [A] [V] évoquant la réalisation de prestations de service dans le cadre d’une campagne de crowdfunding pour le projet « à la recherche de l’équilibre », aucun document de nature à corroborer à la fois leur réalité et leur valeur n’est communiqué, alors même que les attestants évoquent la rédaction de mails, documents, et devis. 

De surcroît, il apparaît de la facture émise le 12 juillet 2021 par M. [U] [L] et de l’attestation de versement du 27 mai 2021 au 31 mai 2021 du prestataire HelloAsso que les prestations et les financements relatifs au projet « à la recherche de l’équilibre » sont réalisés au profit de l’association Unis’Vers’Arts au sein de laquelle M. [B] intervient en qualité d’équilibriste mais dont le président est M. [Y] [X]. 

Mme [O] et M. [I] ne démontrant ni le consentement de M. [B] à la réalisation en sa faveur par des tiers de prestations de services aux lieu et place du remboursement des sommes dues au titre des prêts qui leur ont été consentis, ni la réalisation effective de ces prestations et leur valeur, ils demeurent chacun débiteur à son endroit d’une somme de 5.000 euros, s’agissant de deux contrats de prêt distincts excluant toute solidarité des débiteurs. 

Par conséquent, il convient de condamner Mme [O] et M. [I] à payer chacun à M. [B] la somme de 5.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 16 septembre 2022.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [B]

L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Il résulte, par ailleurs, de l’article 1231-1 du code civil que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, M. [B] se prévaut de ce que ses demandes devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny ont été compromises par l’absence de concrétisation d’un projet d’acquisition immobilière, faute d’apport financier, mais n’en justifie pas. 

Dès lors, il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du retard dans le remboursement des prêts qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux égal à compter des mises en demeure. 

En conséquence, la demande en dommages et intérêts de M. [B] sera rejetée. 

Sur la demande de délais de paiement de Mme [O] et de M. [I]

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, pour solliciter le bénéfice de délais de paiement, Mme [O] et M. [I] se prévalent d’une situation financière obérée. Mme [O] justifie d’un revenu fiscal de référence de 13.761 euros au titre de l’année 2023, tandis que M. [I] perçoit une retraite mensuelle de 612 euros, dans l’attente d’aides complémentaires de l’ASPA qui devraient, selon ses déclarations, lui permettre de percevoir une rémunération mensuelle de 1.034,28 euros.

Néanmoins, Mme [O] et M. [I] ne justifient pas de la situation comptable et financière actualisée du studio [Localité 4] qui propose, à titre onéreux, des cours, des stages, des masterwebinaire, et des masterclass de [Localité 4], et partant des revenus qu’ils sont susceptibles de percevoir de ce chef, et ce, alors même que les prêts litigieux ont été consentis dans le cadre du développement de cette activité. 

Ils ne justifient pas davantage de la situation financière de la SCI [Adresse 3], laquelle procède à la location du bien immobilier sis [Adresse 4], ou encore des droits d’auteur générés par leurs publications littéraires respectives.

Il convient, en outre, de relever le caractère ancien de la créance de M. [B], les prêts ayant été consentis le 21 août 2019 avec obligation de remboursement à compter du mois de novembre 2019.

Par conséquence, Mme [O] et M. [I] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.


N° RG 24/01394 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMIT 

Sur la demande d’astreinte de M. [B]

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité».

L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, quant à lui, que « l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire».

En l’espèce, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire pour assurer l’exécution de la présente décision.

En conséquence, M. [B] sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [O] et de M. [I] sous astreinte de 50 euros par jour de retard de paiement à compter de la signification de la décision à intervenir et passés les délais d’appel.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [O] et M. [I], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. 

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

En l’espèce, Mme [O] et M. [I], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à M. [B] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Les demandes de Mme [O] et M. [I] au titre des frais irrépétibles seront rejetées.


N° RG 24/01394 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMIT 

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code dispose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

Condamne Madame [M] [O] à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 5.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 ;

Condamne Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 5.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 ;

Déboute Monsieur [D] [B] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [M] [O] et de Monsieur [P] [I] ;

Déboute Madame [M] [O] et de Monsieur [P] [I] de leur demande subsidiaire de délais de paiement ;

Déboute Monsieur [D] [B] de sa demande de condamnation de Madame [M] [O] et de Monsieur [P] [I] sous astreinte de 50 euros par jour de retard de paiement à compter de la signification de la décision à intervenir et passés les délais d’appel ;

Condamne in solidum Madame [M] [O] et Monsieur [P] [I] aux dépens ;

Condamne in solidum Madame [M] [O] et Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.


La Greffière, La Présidente,








En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1120, code civil 1366, code civil 1118, code civil 1216, code civil 1342, code civil 1342-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code civil 1342-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T21:10:55.088Z.