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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 17 mars 2026, n° 25/07297

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er août 2025, Monsieur [U] [M] a fait assigner Monsieur [Q] [N] [W] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir le paiement de différentes sommes.

Cité par acte remis à étude et avisé par lettre simple adressé par le greffe le 25 septembre 2025, Monsieur [Q] [N] [W] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 novembre 2025.

Aux termes de l’assignation délivrée, Monsieur [U] [M] demande au tribunal de :
“Vu les articles 1376, 1342, 1342-4 et 1217 du Code civil 
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence citée, 
(...)
• DECLARER Monsieur [U] [M] recevable en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ; 
• CONDAMNER Monsieur [Q] [N] [W] au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre de la reconnaissance de dette faite au bénéfice de Monsieur [U] [M] ; 
• CONDAMNER Monsieur [Q] [N] [W] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre du préjudice financier subi ; 
• CONDAMNER Monsieur [Q] [N] [W] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
• CONDAMNER Monsieur [Q] [N] [W] aux entiers dépens ; 
• PRONONCER l’exécution provisoire”.

L’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars suivant.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Selon l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l’espèce, pour faire la preuve de l’obligation de remboursement de Monsieur [Q] [N] [W] à son égard, Monsieur [U] [M] verse aux débats un document manuscrit rédigé et signé par l’intéressé le 2 juin 2024, intitulé “reconnaissance de dette” et portant sur le prêt de la somme de 10 000 euros (sa pièce 3).

Cet acte ne comporte pas l’ensemble des mentions prescrites par l’article 1376 précité, mais vaut comme commencement de preuve par écrit de l’obligation de remboursement invoquée.

Ce document est complété par d’autres éléments de preuve.

Ainsi, par courriel du 22 novembre 2024 en réponse à une mise en demeure adressée par le conseil de Monsieur [U] [M], Monsieur [Q] [N] [W] a reconnu avoir reçu la somme visée et s’est engagé à la payer, tout en faisant part de difficultés financières et en proposant un paiement échelonné à hauteur de 500 euros par mois (pièce 6 de Monsieur [U] [M]).

De même, à l’occasion d’échanges via Whatsapp, Monsieur [Q] [N] [W] a répondu le 5 août 2024 : “je me bas pour préparer ton argent” (sic) (pièce 9 de Monsieur [U] [M]).

Ces différents éléments sont suffisants pour établir la preuve de l’obligation de remboursement dont Monsieur [U] [M] se prévaut.

En conséquence, à défaut d’élément de contestation ou de preuve d’un remboursement déjà intervenu, il convient de condamner Monsieur [Q] [N] [W] à rembourser à Monsieur [U] [M] la somme de 10 000 euros.

Monsieur [U] [M] fait état d’un préjudice financier, mais n’en fait pas la preuve, ni en son principe, ni en son montant, étant observé qu’il aura le droit aux intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, ce qui est d’ores et déjà de nature à compenser le retard subi.

Il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée.

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Q] [N] [W], partie perdante, doit supporter les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [M] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Q] [N] [W] à rembourser à Monsieur [U] [M] la somme de 10 000 euros,


REJETTE la demande de dommages-intérêts de Monsieur [U] [M],

CONDAMNE Monsieur [Q] [N] [W] aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [U] [M] une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,


La Greffière, Le Tribunal,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


17 Mars 2026


2ème Chambre civile 
66B 

N° RG 25/07297 - 
N° Portalis DBYC-W-B7J-LWHL


AFFAIRE :

[U] [M]


C/

[Q] [N] [W]






copie exécutoire délivrée
le :
à : 



DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire


GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.


DEBATS

A l’audience publique du 06 Janvier 2026


JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la Présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
 
ENTRE : 


DEMANDEUR :

Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sarah HEITZMANN de la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Garry ARNETON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



ET :




DEFENDEUR :

Monsieur [Q] [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant



EXPOSE DU LITIGE

Le 1er août 2025, Monsieur [U] [M] a fait assigner Monsieur [Q] [N] [W] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir le paiement de différentes sommes.

Cité par acte remis à étude et avisé par lettre simple adressé par le greffe le 25 septembre 2025, Monsieur [Q] [N] [W] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 novembre 2025.

Aux termes de l’assignation délivrée, Monsieur [U] [M] demande au tribunal de :
“Vu les articles 1376, 1342, 1342-4 et 1217 du Code civil 
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence citée, 
(...)
• DECLARER Monsieur [U] [M] recevable en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ; 
• CONDAMNER Monsieur [Q] [N] [W] au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre de la reconnaissance de dette faite au bénéfice de Monsieur [U] [M] ; 
• CONDAMNER Monsieur [Q] [N] [W] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre du préjudice financier subi ; 
• CONDAMNER Monsieur [Q] [N] [W] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
• CONDAMNER Monsieur [Q] [N] [W] aux entiers dépens ; 
• PRONONCER l’exécution provisoire”.

L’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars suivant.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Selon l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l’espèce, pour faire la preuve de l’obligation de remboursement de Monsieur [Q] [N] [W] à son égard, Monsieur [U] [M] verse aux débats un document manuscrit rédigé et signé par l’intéressé le 2 juin 2024, intitulé “reconnaissance de dette” et portant sur le prêt de la somme de 10 000 euros (sa pièce 3).

Cet acte ne comporte pas l’ensemble des mentions prescrites par l’article 1376 précité, mais vaut comme commencement de preuve par écrit de l’obligation de remboursement invoquée.

Ce document est complété par d’autres éléments de preuve.

Ainsi, par courriel du 22 novembre 2024 en réponse à une mise en demeure adressée par le conseil de Monsieur [U] [M], Monsieur [Q] [N] [W] a reconnu avoir reçu la somme visée et s’est engagé à la payer, tout en faisant part de difficultés financières et en proposant un paiement échelonné à hauteur de 500 euros par mois (pièce 6 de Monsieur [U] [M]).

De même, à l’occasion d’échanges via Whatsapp, Monsieur [Q] [N] [W] a répondu le 5 août 2024 : “je me bas pour préparer ton argent” (sic) (pièce 9 de Monsieur [U] [M]).

Ces différents éléments sont suffisants pour établir la preuve de l’obligation de remboursement dont Monsieur [U] [M] se prévaut.

En conséquence, à défaut d’élément de contestation ou de preuve d’un remboursement déjà intervenu, il convient de condamner Monsieur [Q] [N] [W] à rembourser à Monsieur [U] [M] la somme de 10 000 euros.

Monsieur [U] [M] fait état d’un préjudice financier, mais n’en fait pas la preuve, ni en son principe, ni en son montant, étant observé qu’il aura le droit aux intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, ce qui est d’ores et déjà de nature à compenser le retard subi.

Il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée.

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Q] [N] [W], partie perdante, doit supporter les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [M] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Q] [N] [W] à rembourser à Monsieur [U] [M] la somme de 10 000 euros,


REJETTE la demande de dommages-intérêts de Monsieur [U] [M],

CONDAMNE Monsieur [Q] [N] [W] aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [U] [M] une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,


La Greffière, Le Tribunal,

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Mise à jour de la source le 2026-03-18T03:03:35.033Z.