Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 12 mai 2026, n° 24/00728
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [Y] est le fils de la compagne de Monsieur [P] [G]. Tous trois ont constitué un Groupement Foncier Agricole en date du 26 novembre 2021. Dans le cadre d’un projet d’acquisition d’un terrain agricole pour y exploiter un élevage d’ânes, Monsieur [P] [G] soutient avoir prêté la somme de 40.000 euros à Monsieur [I] [Y]. Par exploit en date du 21 mai 2024, Monsieur [P] [G] a assigné Monsieur [I] [Y] devant le tribunal judiciaire d’ALES, aux fins, notamment, que soit prononcée la résolution du prêt consenti et de le voir condamné au paiement de la somme de 40.000 € outre les intérêts moratoires. Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [G] demande au tribunal de : PRONONCER, la résolution du prêt consenti par Monsieur [G] à Monsieur [Y] ;CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme 40.000€ outre intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2023, en conséquence de la résolution du prêt contracté,CONDAMNER Monsieur [I] [Y], aux entiers dépens, outre au paiement de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1359, 1376, 1342, 1224, 1231 du code civil, Monsieur [P] [G] affirme que Monsieur [I] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas au versement de la somme de 2.000 euros le 04 septembre 2023 contrairement à son engagement pris aux termes de la reconnaissance de dette en date du 04 septembre 2022. Il s’estime dès lors bien fondé à solliciter la résolution du contrat et la condamnation de Monsieur [I] [Y] au paiement de la somme de 40.000 euros. Bien qu'ayant été régulièrement assignée à étude par exploit en date du 21 mai 2024, Monsieur [I] [Y] n'a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. La clôture de la mise en état est intervenue le 30 décembre 2025 par ordonnance rendue le 23 septembre 2025 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 13 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, puis prorogée au 12 mai 2026, date de la présente décision, pour permettre au demandeur de justifier de la mise en demeure effective du défendeur.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande principale Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1376 du code civil : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ». Aux termes de l’article 1217, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Dès lors que les prestations objet d'un contrat n'ont pas été exécutées et que l'inexécution est d'une gravité suffisante, les juges ne peuvent pas rejeter la demande en résolution au seul motif que l'inexécution n'était pas fautive (Cass. Com. 18 janv. 2023, no 21-16.812). En l’espèce, par un acte sous seing privé en date du 04 septembre 2022 (pièce n°6), Monsieur [I] [Y] reconnaissait devoir la somme de 40.000 euros à Monsieur [P] [G]. Par ce contrat, absolument conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil en ce qu’il porte bien la signature de [I] [Y] désigné par le vocable « le débiteur » et la mention de la somme en chiffres et en toutes lettres, s’engageait à rembourser sa dette selon les modalités suivantes : « selon les modalités figurant sur les propositions remises en main propre à Monsieur [G] [P] en date du 04/09/2022 (4 septembre) et figurant en annexe de cette reconnaissance de dette ». Il convient d’observer que cette annexe n’est pas versée aux débats. La pièce n°6 est bien constituée de la reconnaissance de dette, le tableau sur deux pages qui lui est accolé constitue une sorte de comptabilité dont les dates s’étendent du 28 juin 2021 et le 02 août 2022 – soit des dates antérieures à celle de la reconnaissance de dette – qui ne peuvent, dès lors, pas constituer des échéances de remboursements ultérieurs. « En cas de désaccord cette dette sera remboursée en 20 mensualités annuelles de deux milles euros ». Il y est loisible de déduire de plusieurs pièces versées aux débats par le demandeur et constituant des échanges entre [P] [G] et [I] [Y] (pièce n°1, 2, 5, 6, 8) qu’un désaccord est né entre eux. Ce désaccord est également matérialisé par un courrier en date du 13 janvier 2023 (pièce n°9) par lequel [I] [Y] s’engage par écrit à « tenir les engagements de la reconnaissance de dette (…) signée le 04/09/2022 » et rembourser à [P] [G] la somme de 2.000 euros chaque année et ce pendant 20 ans. La missive précise « Le paiement aura lieu à chaque date anniversaire de notre reconnaissance de dette, c’est -à-dire le 4 septembre. Je te laisse bien entendu choisir si tu préfères par virement ou par chèque » Il y a lieu de constater que la reconnaissance de dette en date du 04 septembre 2022 ne contient pas de clause résolutoire. Il y a, dès lors, lieu d’observer si l’inexécution contractuelle alléguée est d’une gravité suffisante pour que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 septembre 2023, Monsieur [P] [G] rappelle à Monsieur [I] [Y] ses obligations contractuelles et le mettait en demeure de lui régler l’échéance du 04 septembre 2023, soit la première échéance annuelle, d’un montant de 2.000 euros impayé (pièce n°10). Par un courriel en date du 20 septembre 2023 (pièce n°12), Monsieur [I] [Y] répondant au courrier susmentionné, affirme qu’elle n’était pas due en ces termes : « Comme le stipule le fichier Excel que je te joins titré « dépenses xavier 06_08_22 sans mutualisation GFA » et réalisé par vos soins, je te dois la somme de 36 545 euros et non pas 40.000 euros. Je n’ai donc pas à te verser 2.000 euros cette année et je n’aurais qu’à te verser la somme de 545 euros en septembre prochain ». Par ce courriel, Monsieur [I] [Y] reconnaît ainsi tacitement que l’annuité du 04 septembre 2023 n’a pas été réglée, affirme que l’annuité 2024 ne sera réglée que partiellement et semble, par les termes de sa missive, renier ses obligations contractuelles en affirmant que le montant de la dette s’élève à la somme 36.545 euros alors même que tant l’acte sous seing privé en date du 04 septembre 2022 que son courrier en date du 13 janvier 2023 font mention d’une créance de 40.000 euros, montant que le courrier en date du 13 janvier 2023 rédigé par Monsieur [I] [Y] lui-même reprend sans le diminuer en s’engageant à nouveau à rembourser « la somme de 2.000 euros chaque année et ce pendant 20 ans » (20 x 2.000 = 40.000). Cette tentative de diminuer de façon unilatérale le montant de sa dette participe d’une volonté générale de se soustraire à son engagement contractuel, ce d’autant qu’il ressort de l’ensemble des courriers versés aux débats par le demandeur que les relations entre lui et [I] [Y], son beau-fils, se sont largement dégradées. Force est de constater qu’à ce jour, Monsieur [I] [Y] n’a pas procédé au versement de la moindre mensualité et n’a donc pas entamé le remboursement de sa dette envers Monsieur [P] [G], dette qu’il a reconnue aux termes de trois documents différents et alors qu’il a été mis en demeure de le faire. Dument assigné, Monsieur [I] [Y] n’a pas estimé utile de défendre ses intérêts devant la présente juridiction. Ainsi, il s’avère qu’en l’absence de tout commencement de remboursement du prêt consenti, l'inexécution de ses obligations par Monsieur [I] [Y] est d'une gravité suffisante pour que la résolution du prêt soit prononcée. En conséquence, il y aura lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 04 septembre 2022 entre Monsieur [P] [G] et Monsieur [I] [Y] et condamner Monsieur [I] [Y] à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 40.000 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2023, date de la mise en demeure envoyé par le créancier au débiteur. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [I] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [I] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné à verser à Monsieur [P] [G], la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, PRONONCE la résolution du contrat en date du 04 septembre 2022 signé entre Monsieur [I] [Y] et Monsieur [P] [G] ; CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 40.000 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2023, date de la mise en demeure ; CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 26/87 DU : 12 mai 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 24/00728 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRAO / 01ère Chambre civile AFFAIRE : [G] C/ [Y] DÉBATS : 13 janvier 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL, DÉBATS : le 13 janvier 2026, Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe, JUGEMENT rendu publiquement, PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [P] [G] né le 08 juin 1960 à SAINT MALO (35) de nationalité française demeurant 111 Rue de la Gravière - 30460 LASALLE représenté par Maître Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES, DÉFENDEUR : Monsieur [I] [Y] né le 22 août 1991 à COMPIEGNE (60) de nationalité française demeurant L’Oustaou Aze Valleraube - Route de Barafort - 30140 SAINT FELIX DE PALLIERES défaillant *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [Y] est le fils de la compagne de Monsieur [P] [G]. Tous trois ont constitué un Groupement Foncier Agricole en date du 26 novembre 2021. Dans le cadre d’un projet d’acquisition d’un terrain agricole pour y exploiter un élevage d’ânes, Monsieur [P] [G] soutient avoir prêté la somme de 40.000 euros à Monsieur [I] [Y]. Par exploit en date du 21 mai 2024, Monsieur [P] [G] a assigné Monsieur [I] [Y] devant le tribunal judiciaire d’ALES, aux fins, notamment, que soit prononcée la résolution du prêt consenti et de le voir condamné au paiement de la somme de 40.000 € outre les intérêts moratoires. Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [G] demande au tribunal de : PRONONCER, la résolution du prêt consenti par Monsieur [G] à Monsieur [Y] ;CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme 40.000€ outre intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2023, en conséquence de la résolution du prêt contracté,CONDAMNER Monsieur [I] [Y], aux entiers dépens, outre au paiement de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1359, 1376, 1342, 1224, 1231 du code civil, Monsieur [P] [G] affirme que Monsieur [I] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas au versement de la somme de 2.000 euros le 04 septembre 2023 contrairement à son engagement pris aux termes de la reconnaissance de dette en date du 04 septembre 2022. Il s’estime dès lors bien fondé à solliciter la résolution du contrat et la condamnation de Monsieur [I] [Y] au paiement de la somme de 40.000 euros. Bien qu'ayant été régulièrement assignée à étude par exploit en date du 21 mai 2024, Monsieur [I] [Y] n'a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. La clôture de la mise en état est intervenue le 30 décembre 2025 par ordonnance rendue le 23 septembre 2025 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 13 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, puis prorogée au 12 mai 2026, date de la présente décision, pour permettre au demandeur de justifier de la mise en demeure effective du défendeur. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande principale Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1376 du code civil : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ». Aux termes de l’article 1217, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 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La pièce n°6 est bien constituée de la reconnaissance de dette, le tableau sur deux pages qui lui est accolé constitue une sorte de comptabilité dont les dates s’étendent du 28 juin 2021 et le 02 août 2022 – soit des dates antérieures à celle de la reconnaissance de dette – qui ne peuvent, dès lors, pas constituer des échéances de remboursements ultérieurs. « En cas de désaccord cette dette sera remboursée en 20 mensualités annuelles de deux milles euros ». Il y est loisible de déduire de plusieurs pièces versées aux débats par le demandeur et constituant des échanges entre [P] [G] et [I] [Y] (pièce n°1, 2, 5, 6, 8) qu’un désaccord est né entre eux. Ce désaccord est également matérialisé par un courrier en date du 13 janvier 2023 (pièce n°9) par lequel [I] [Y] s’engage par écrit à « tenir les engagements de la reconnaissance de dette (…) signée le 04/09/2022 » et rembourser à [P] [G] la somme de 2.000 euros chaque année et ce pendant 20 ans. La missive précise « Le paiement aura lieu à chaque date anniversaire de notre reconnaissance de dette, c’est -à-dire le 4 septembre. Je te laisse bien entendu choisir si tu préfères par virement ou par chèque » Il y a lieu de constater que la reconnaissance de dette en date du 04 septembre 2022 ne contient pas de clause résolutoire. Il y a, dès lors, lieu d’observer si l’inexécution contractuelle alléguée est d’une gravité suffisante pour que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 septembre 2023, Monsieur [P] [G] rappelle à Monsieur [I] [Y] ses obligations contractuelles et le mettait en demeure de lui régler l’échéance du 04 septembre 2023, soit la première échéance annuelle, d’un montant de 2.000 euros impayé (pièce n°10). 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Par ce courriel, Monsieur [I] [Y] reconnaît ainsi tacitement que l’annuité du 04 septembre 2023 n’a pas été réglée, affirme que l’annuité 2024 ne sera réglée que partiellement et semble, par les termes de sa missive, renier ses obligations contractuelles en affirmant que le montant de la dette s’élève à la somme 36.545 euros alors même que tant l’acte sous seing privé en date du 04 septembre 2022 que son courrier en date du 13 janvier 2023 font mention d’une créance de 40.000 euros, montant que le courrier en date du 13 janvier 2023 rédigé par Monsieur [I] [Y] lui-même reprend sans le diminuer en s’engageant à nouveau à rembourser « la somme de 2.000 euros chaque année et ce pendant 20 ans » (20 x 2.000 = 40.000). Cette tentative de diminuer de façon unilatérale le montant de sa dette participe d’une volonté générale de se soustraire à son engagement contractuel, ce d’autant qu’il ressort de l’ensemble des courriers versés aux débats par le demandeur que les relations entre lui et [I] [Y], son beau-fils, se sont largement dégradées. Force est de constater qu’à ce jour, Monsieur [I] [Y] n’a pas procédé au versement de la moindre mensualité et n’a donc pas entamé le remboursement de sa dette envers Monsieur [P] [G], dette qu’il a reconnue aux termes de trois documents différents et alors qu’il a été mis en demeure de le faire. Dument assigné, Monsieur [I] [Y] n’a pas estimé utile de défendre ses intérêts devant la présente juridiction. Ainsi, il s’avère qu’en l’absence de tout commencement de remboursement du prêt consenti, l'inexécution de ses obligations par Monsieur [I] [Y] est d'une gravité suffisante pour que la résolution du prêt soit prononcée. En conséquence, il y aura lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 04 septembre 2022 entre Monsieur [P] [G] et Monsieur [I] [Y] et condamner Monsieur [I] [Y] à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 40.000 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2023, date de la mise en demeure envoyé par le créancier au débiteur. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [I] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [I] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné à verser à Monsieur [P] [G], la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, PRONONCE la résolution du contrat en date du 04 septembre 2022 signé entre Monsieur [I] [Y] et Monsieur [P] [G] ; CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 40.000 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2023, date de la mise en demeure ; CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T10:57:28.111Z.