Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 9 juin 2026, n° 23/16061
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant courrier en date du 12 octobre 2016, l’association Institut européen d’administration des affaires (ci-après l’INSEAD) a annoncé à M. [K] [S] son inscription au programme « Global Executive MBA » devant débuter le 4 novembre 2016, en contrepartie de frais de scolarité d’un montant total de 94.000 euros. Le 27 octobre 2017, l’INSEAD a émis une facture à l’intention de M. [S] d’un montant de 76.000 euros au titre des frais de scolarité restant à payer pour le programme « Global Executive MBA D18 » devant se dérouler entre le 3 novembre 2017 et le 13 décembre 2018. Aux termes d’un document daté du 8 décembre 2018, une personne ayant pour adresse de courriel <[Courriel 1]> a déclaré devoir la somme de 76.000 euros à l’INSEAD au titre du programme « Executive MBA Europe » débuté en novembre 2017, qu’elle a acceptée de régler selon l’échéancier suivant : - 30.000 euros d’ici le 25 mars 2019, - 30.000 euros d’ici le 25 juin 2019, - 26.000 euros d’ici le 25 septembre 2019. C’est dans ce contexte qu’après mises en demeure des 29 juin 2020 et 20 mars 2023 restées vaines, l’INSEAD a fait citer M. [S] devant le tribunal judiciaire de Paris, suivant acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023. Par bulletin daté du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a renvoyé à la connaissance du tribunal amené à statuer au fond la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par M. [S]. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 10 octobre 2025, l’INSEAD demande au tribunal de : « VU les pièces produites aux débats suivant bordereau annexé à la présente assignation, VU l’article 42 du Code de procédure civile, CONSIDÉRANT la créance FONDÉE TANT EN SON PRINCIPE QU’EN SON MONTANT, VU les articles 1103 et suivants du Code civil, VU les articles 1342 et suivants du Code civil, (...) Décision du 09 Juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 23/16061 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FSM ECARTER la prescription et juger la présente procédure recevable Et dès lors DEBOUTER Monsieur [K] [S] de ses prétentions CONDAMNER Monsieur [K] [S] à payer à l’association INSTITUT [Etablissement 1] (INSEAD) la somme de : 76 000 euros (soixante-seize mille euros) : montant de la facture n°Y20075/EMBAE18 du 27 octobre 2017, impayée, déduction faite des deux versements intervenus, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020 et jusqu’à parfait paiement. LE CONDAMNER à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire. LE CONDAMNER à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile. LE CONDAMNER aux entiers dépens. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ». Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 28 août 2025, M. [S] demande au tribunal de : « Vu l’article 122 du Code de procédure civile ; Vu l’article L218-2 du Code de la consommation ; Vu l’article 1376 du Code civil ; Vu les articles 2240 et suivants du Code civil ; Vu l’article 1359 du Code civil ; Vu l’article 1128 du Code civil ; Vu les pièces versées aux débats ; (...) - DECLARER prescrite l’action en recouvrement de l’association INSTITUT EUROPEEN D’ADMINISTRATION DES AFFAIRES (INSEAD) dirigée contre Monsieur [K] [S] ; En conséquence : - PRONONCER l’irrecevabilité des demandes, fins et prétentions formulées dans l’assignation délivrée suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, par l’association INSTITUT EUROPEEN D’ADMINISTRATION DES AFFAIRES (INSEAD) à Monsieur [K] [S] ; En tout état de cause : - REJETER l’ensemble des demandes de l’association INSTITUT EUROPEEN D’ADMINISTRATION DES AFFAIRES (INSEAD) et l’y DIRE mal fondée ; - CONDAMNER l’association INSTITUT EUROPEEN D’ADMINISTRATION DES AFFAIRES (INSEAD) au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ». La clôture a été ordonnée le 14 octobre 2025. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] M. [S] soutient ne pas avoir agi, lors de la souscription du contrat de formation débattu, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, libérale ou agricole, qu’il n’est au demeurant pas établi par l’INSEAD que sa formation répondrait à une finalité professionnelle, et qu’il est ainsi légitime à bénéficier des dispositions du code de la consommation. Il conclut en conséquence à l’application du délai biennal de prescription prévu à l’article L. 218-2 de ce code, et soutient qu’au regard de la facture de l’INSEAD émise le 27 octobre 2017, l’action de cette dernière est prescrite depuis le 27 octobre 2019. A supposer que soit retenu le délai quinquennal de droit commun, il conteste l’existence de toute cause d’interruption du cours de la prescription depuis la facture du 27 octobre 2017 et conclut dès lors également à l’acquisition de la prescription au jour de l’introduction de son action par l’INSEAD. A cet égard, il fait valoir, d’une part, que les mises en demeure adressées par l’INSEAD sont sans effet sur le délai de prescription et, d’autre part, que le document daté du 8 décembre 2018 ne peut pas être assimilé à une reconnaissance claire et univoque d’une dette de sa part, alors que ce document ne répond pas au formalisme exigé par l’article 1376 du code civil, qu’il comporte une incohérence manifeste sur le montant de la créance revendiquée, rendant ce montant incertain, et que l’identité du débiteur n’y est pas mentionnée. Il relève en outre qu’il n’est pas l’émetteur de ce document. Il rappelle alors l’absence de production au débat d’un acte sous signature privée ou authentique conforme aux dispositions de l’article 1359 du code civil, bien que la créance invoquée excède la somme de 1.500 euros. En réponse, l’INSEAD soutient que le délai de prescription biennale prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation n’est pas applicable à la situation de M. [S] dès lors que celui-ci s’est inscrit à la formation en débat, destinée à des cadres supérieurs, en tant que professionnel et à des fins professionnelles, et qu’il ne peut donc se prévaloir de la qualité de consommateur. Elle ajoute que le contrat en cause est régi, en raison de ses finalités, par le code du travail et non par celui de la consommation. Elle considère que la prescription de droit commun doit donc être retenue, et se prévaut alors d’une part, de sa facture datée du 27 octobre 2017 et, d’autre part, de la reconnaissance de sa dette par M. [S] le 8 décembre 2018, pour conclure à un acte interruptif de prescription au sens de l’article 2240 du code civil et partant, à l’absence d’acquisition de la prescription au jour de son assignation. Elle souligne alors le caractère non équivoque de cette reconnaissance par son débiteur de sa dette, seul critère dégagé par la jurisprudence pour l’application de l’article 2240 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se référer aux dispositions de l’article 1376 du même code. Sur ce, L'article liminaire du code de la consommation dispose que : « Pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. - non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, fût-elle prévue pour l'avenir, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu, relèvent du régime de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (CJCE, 3 juillet 1997, C-269/95, points 16 et 17 ; CJCE, 20 janvier 2005, C-464/01, point 36 ; CJUE, 25 janvier 2018, C-498/16, point 30 ; CJUE, 14 février 2019, C-630/17, point 89). En l’espèce, il ressort des extraits produits par l’INSEAD, non contestés par M. [S], du compte de ce dernier sur le réseau social professionnel LinkedIn, que ce dernier a été directeur de projets au sein de diverses entreprises et qu’il a fondé depuis 2019 sa propre société, spécialisée dans l’aménagement, le développement, la gestion et le conseil immobilier. Le contrat de formation en débat ayant pour objet d’acquérir des compétences en matière de gestion des entreprises, M. [S], en y souscrivant, a manifestement visé une finalité professionnelle, de sorte qu’il ne peut être qualifié de consommateur et invoquer la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation. Dès lors, seul le délai de droit commun de prescription, fixé à cinq ans par l’article 2224 du code civil, se trouve applicable. Les parties s’accordent pour retenir, comme point de départ de ce délai, la facture émise par l’INSEAD le 27 octobre 2017, de sorte que la prescription est réputée acquise à la date du 28 octobre 2022. La demanderesse se prévaut alors du document valant selon elle reconnaissance de dette, signé par M. [S] et daté du 8 décembre 2018, pour conclure à une interruption du délai de prescription, au sens des dispositions de l’article 2240 du code civil, Il est constant qu’en application de ces dispositions, la reconnaissance de la dette par le débiteur doit être claire et non équivoque pour interrompre le cours de la prescription. Dès lors, il incombe d’apprécier la force probante du document invoqué par l’INSAED et c’est à raison que M. [S] se réfère aux dispositions de l’article 1376 du code civil, en vertu desquelles : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ». Au cas présent, le document, rédigé en langue anglaise et duquel l’INSEAD propose une traduction en langue française, non contestée, se présente ainsi : Ce document ne remplit pas les conditions requises par l'article 1376 du code civil en l’absence de mention manuscrite de la somme due, de sorte qu’il ne peut valoir que comme commencement de preuve et doit être corroboré par d’autres preuves. Il en ressort également une ambiguïté manifeste quant à la dette qui serait reconnue, au regard de la discordance entre le montant figurant en première ligne (76.000 euros) et l’échéancier ensuite fixé (86.000 euros). L’identité de la personne débitrice n’est pas non plus clairement mentionnée et aucune plus ample explication n’est donnée par l’INSEAD sur les circonstances dans lesquelles ce document aurait été établi. En outre, l’INSEAD ne produit aucun contrat conclu avec M. [S], ni, plus généralement, aucun autre élément émanant de ce dernier pouvant confirmer la créance dont elle se prévaut. A cet égard, si elle fait état du paiement d’un acompte par M. [S], ce fait ressort uniquement de sa facture, qui ne constitue donc pas un écrit émanant du défendeur, et rien ne vient au demeurant en établir la date. Ainsi, la pièce invoquée par la demanderesse, simple commencement de preuve par écrit demeurant non corroboré et dont le contenu est manifestement équivoque, n’est pas suffisante pour justifier une cause d’interruption du délai de prescription. Du tout, il y a lieu de retenir qu’au jour de la délivrance de son assignation le 16 novembre 2023, l’action en paiement de l’INSEAD était prescrite. Celle-ci sera donc déclarée irrecevable. Sur la demande indemnitaire de l’INSEAD La dette invoquée par l’INSEAD n’étant plus exigible puisque prescrite, celle-ci se trouve nécessairement mal fondée à invoquer une résistance abusive et dilatoire de M. [S] en raison de son refus de s’en acquitter. Sa demande sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires L’INSEAD, succombant, sera condamnée aux dépens et à payer M. [S] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l’action de l’association Institut européen d’administration des affaires en paiement de la somme de 76.000 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 juin 2020, Déboute l’association Institut européen d’administration des affaires de sa demande indemnitaire, Condamne l’association Institut européen d’administration des affaires à payer à M. [K] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne l’association Institut européen d’administration des affaires aux dépens, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juin 2026. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées à : Me Sandrine ROUSSEAU Me Naïma HABIB-GOLDBERG + copie dossier le : ■ 4ème chambre - 1ère section N° RG 23/16061 N° Portalis 352J-W-B7H-C3FSM N° MINUTE : Assignation du : 16 Novembre 2023 JUGEMENT rendu le 09 Juin 2026 DEMANDERESSE Association INSTITUT [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0119, avocat postulant, et par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant DÉFENDEUR Monsieur [K] [S] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Naïma HABIB-GOLDBERG, avocat au barreau d’ESSONNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier, Décision du 09 Juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 23/16061 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FSM DÉBATS A l’audience du 10 Mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Suivant courrier en date du 12 octobre 2016, l’association Institut européen d’administration des affaires (ci-après l’INSEAD) a annoncé à M. [K] [S] son inscription au programme « Global Executive MBA » devant débuter le 4 novembre 2016, en contrepartie de frais de scolarité d’un montant total de 94.000 euros. Le 27 octobre 2017, l’INSEAD a émis une facture à l’intention de M. [S] d’un montant de 76.000 euros au titre des frais de scolarité restant à payer pour le programme « Global Executive MBA D18 » devant se dérouler entre le 3 novembre 2017 et le 13 décembre 2018. Aux termes d’un document daté du 8 décembre 2018, une personne ayant pour adresse de courriel <[Courriel 1]> a déclaré devoir la somme de 76.000 euros à l’INSEAD au titre du programme « Executive MBA Europe » débuté en novembre 2017, qu’elle a acceptée de régler selon l’échéancier suivant : - 30.000 euros d’ici le 25 mars 2019, - 30.000 euros d’ici le 25 juin 2019, - 26.000 euros d’ici le 25 septembre 2019. C’est dans ce contexte qu’après mises en demeure des 29 juin 2020 et 20 mars 2023 restées vaines, l’INSEAD a fait citer M. [S] devant le tribunal judiciaire de Paris, suivant acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023. Par bulletin daté du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a renvoyé à la connaissance du tribunal amené à statuer au fond la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par M. [S]. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 10 octobre 2025, l’INSEAD demande au tribunal de : « VU les pièces produites aux débats suivant bordereau annexé à la présente assignation, VU l’article 42 du Code de procédure civile, CONSIDÉRANT la créance FONDÉE TANT EN SON PRINCIPE QU’EN SON MONTANT, VU les articles 1103 et suivants du Code civil, VU les articles 1342 et suivants du Code civil, (...) Décision du 09 Juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 23/16061 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FSM ECARTER la prescription et juger la présente procédure recevable Et dès lors DEBOUTER Monsieur [K] [S] de ses prétentions CONDAMNER Monsieur [K] [S] à payer à l’association INSTITUT [Etablissement 1] (INSEAD) la somme de : 76 000 euros (soixante-seize mille euros) : montant de la facture n°Y20075/EMBAE18 du 27 octobre 2017, impayée, déduction faite des deux versements intervenus, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020 et jusqu’à parfait paiement. LE CONDAMNER à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire. LE CONDAMNER à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile. LE CONDAMNER aux entiers dépens. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ». Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 28 août 2025, M. [S] demande au tribunal de : « Vu l’article 122 du Code de procédure civile ; Vu l’article L218-2 du Code de la consommation ; Vu l’article 1376 du Code civil ; Vu les articles 2240 et suivants du Code civil ; Vu l’article 1359 du Code civil ; Vu l’article 1128 du Code civil ; Vu les pièces versées aux débats ; (...) - DECLARER prescrite l’action en recouvrement de l’association INSTITUT EUROPEEN D’ADMINISTRATION DES AFFAIRES (INSEAD) dirigée contre Monsieur [K] [S] ; En conséquence : - PRONONCER l’irrecevabilité des demandes, fins et prétentions formulées dans l’assignation délivrée suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, par l’association INSTITUT EUROPEEN D’ADMINISTRATION DES AFFAIRES (INSEAD) à Monsieur [K] [S] ; En tout état de cause : - REJETER l’ensemble des demandes de l’association INSTITUT EUROPEEN D’ADMINISTRATION DES AFFAIRES (INSEAD) et l’y DIRE mal fondée ; - CONDAMNER l’association INSTITUT EUROPEEN D’ADMINISTRATION DES AFFAIRES (INSEAD) au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ». La clôture a été ordonnée le 14 octobre 2025. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] M. [S] soutient ne pas avoir agi, lors de la souscription du contrat de formation débattu, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, libérale ou agricole, qu’il n’est au demeurant pas établi par l’INSEAD que sa formation répondrait à une finalité professionnelle, et qu’il est ainsi légitime à bénéficier des dispositions du code de la consommation. Il conclut en conséquence à l’application du délai biennal de prescription prévu à l’article L. 218-2 de ce code, et soutient qu’au regard de la facture de l’INSEAD émise le 27 octobre 2017, l’action de cette dernière est prescrite depuis le 27 octobre 2019. A supposer que soit retenu le délai quinquennal de droit commun, il conteste l’existence de toute cause d’interruption du cours de la prescription depuis la facture du 27 octobre 2017 et conclut dès lors également à l’acquisition de la prescription au jour de l’introduction de son action par l’INSEAD. A cet égard, il fait valoir, d’une part, que les mises en demeure adressées par l’INSEAD sont sans effet sur le délai de prescription et, d’autre part, que le document daté du 8 décembre 2018 ne peut pas être assimilé à une reconnaissance claire et univoque d’une dette de sa part, alors que ce document ne répond pas au formalisme exigé par l’article 1376 du code civil, qu’il comporte une incohérence manifeste sur le montant de la créance revendiquée, rendant ce montant incertain, et que l’identité du débiteur n’y est pas mentionnée. Il relève en outre qu’il n’est pas l’émetteur de ce document. Il rappelle alors l’absence de production au débat d’un acte sous signature privée ou authentique conforme aux dispositions de l’article 1359 du code civil, bien que la créance invoquée excède la somme de 1.500 euros. En réponse, l’INSEAD soutient que le délai de prescription biennale prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation n’est pas applicable à la situation de M. [S] dès lors que celui-ci s’est inscrit à la formation en débat, destinée à des cadres supérieurs, en tant que professionnel et à des fins professionnelles, et qu’il ne peut donc se prévaloir de la qualité de consommateur. Elle ajoute que le contrat en cause est régi, en raison de ses finalités, par le code du travail et non par celui de la consommation. Elle considère que la prescription de droit commun doit donc être retenue, et se prévaut alors d’une part, de sa facture datée du 27 octobre 2017 et, d’autre part, de la reconnaissance de sa dette par M. [S] le 8 décembre 2018, pour conclure à un acte interruptif de prescription au sens de l’article 2240 du code civil et partant, à l’absence d’acquisition de la prescription au jour de son assignation. Elle souligne alors le caractère non équivoque de cette reconnaissance par son débiteur de sa dette, seul critère dégagé par la jurisprudence pour l’application de l’article 2240 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se référer aux dispositions de l’article 1376 du même code. Sur ce, L'article liminaire du code de la consommation dispose que : « Pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. - non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, fût-elle prévue pour l'avenir, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu, relèvent du régime de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (CJCE, 3 juillet 1997, C-269/95, points 16 et 17 ; CJCE, 20 janvier 2005, C-464/01, point 36 ; CJUE, 25 janvier 2018, C-498/16, point 30 ; CJUE, 14 février 2019, C-630/17, point 89). En l’espèce, il ressort des extraits produits par l’INSEAD, non contestés par M. [S], du compte de ce dernier sur le réseau social professionnel LinkedIn, que ce dernier a été directeur de projets au sein de diverses entreprises et qu’il a fondé depuis 2019 sa propre société, spécialisée dans l’aménagement, le développement, la gestion et le conseil immobilier. Le contrat de formation en débat ayant pour objet d’acquérir des compétences en matière de gestion des entreprises, M. [S], en y souscrivant, a manifestement visé une finalité professionnelle, de sorte qu’il ne peut être qualifié de consommateur et invoquer la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation. Dès lors, seul le délai de droit commun de prescription, fixé à cinq ans par l’article 2224 du code civil, se trouve applicable. Les parties s’accordent pour retenir, comme point de départ de ce délai, la facture émise par l’INSEAD le 27 octobre 2017, de sorte que la prescription est réputée acquise à la date du 28 octobre 2022. La demanderesse se prévaut alors du document valant selon elle reconnaissance de dette, signé par M. [S] et daté du 8 décembre 2018, pour conclure à une interruption du délai de prescription, au sens des dispositions de l’article 2240 du code civil, Il est constant qu’en application de ces dispositions, la reconnaissance de la dette par le débiteur doit être claire et non équivoque pour interrompre le cours de la prescription. Dès lors, il incombe d’apprécier la force probante du document invoqué par l’INSAED et c’est à raison que M. [S] se réfère aux dispositions de l’article 1376 du code civil, en vertu desquelles : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ». Au cas présent, le document, rédigé en langue anglaise et duquel l’INSEAD propose une traduction en langue française, non contestée, se présente ainsi : Ce document ne remplit pas les conditions requises par l'article 1376 du code civil en l’absence de mention manuscrite de la somme due, de sorte qu’il ne peut valoir que comme commencement de preuve et doit être corroboré par d’autres preuves. Il en ressort également une ambiguïté manifeste quant à la dette qui serait reconnue, au regard de la discordance entre le montant figurant en première ligne (76.000 euros) et l’échéancier ensuite fixé (86.000 euros). L’identité de la personne débitrice n’est pas non plus clairement mentionnée et aucune plus ample explication n’est donnée par l’INSEAD sur les circonstances dans lesquelles ce document aurait été établi. En outre, l’INSEAD ne produit aucun contrat conclu avec M. [S], ni, plus généralement, aucun autre élément émanant de ce dernier pouvant confirmer la créance dont elle se prévaut. A cet égard, si elle fait état du paiement d’un acompte par M. [S], ce fait ressort uniquement de sa facture, qui ne constitue donc pas un écrit émanant du défendeur, et rien ne vient au demeurant en établir la date. Ainsi, la pièce invoquée par la demanderesse, simple commencement de preuve par écrit demeurant non corroboré et dont le contenu est manifestement équivoque, n’est pas suffisante pour justifier une cause d’interruption du délai de prescription. Du tout, il y a lieu de retenir qu’au jour de la délivrance de son assignation le 16 novembre 2023, l’action en paiement de l’INSEAD était prescrite. Celle-ci sera donc déclarée irrecevable. Sur la demande indemnitaire de l’INSEAD La dette invoquée par l’INSEAD n’étant plus exigible puisque prescrite, celle-ci se trouve nécessairement mal fondée à invoquer une résistance abusive et dilatoire de M. [S] en raison de son refus de s’en acquitter. Sa demande sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires L’INSEAD, succombant, sera condamnée aux dépens et à payer M. [S] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l’action de l’association Institut européen d’administration des affaires en paiement de la somme de 76.000 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 juin 2020, Déboute l’association Institut européen d’administration des affaires de sa demande indemnitaire, Condamne l’association Institut européen d’administration des affaires à payer à M. [K] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne l’association Institut européen d’administration des affaires aux dépens, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juin 2026. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1128, code civil 1376, code de procedure civile 514-6, code de procedure civile L218-2, code de procedure civile 42, code civil 2240, code civil 1342, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juin 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2025F01836
en commun : code civil 1359, code civil 1376, code civil 1342
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00132
en commun : code civil 1359, code civil 1376, code civil 1342
- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08785
en commun : code civil 1359, code civil 1376, code civil 1342
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05984
en commun : code civil 1359, code civil 1376, code civil 2240
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07708
en commun : code civil 1359, code civil 1376, code civil 2240
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07180
en commun : code civil 1359, code civil 1376, code civil 2240
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06755
en commun : code civil 1359, code civil 1376, code civil 2240
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00146
en commun : code civil 1359, code civil 1376, code civil 2240
Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:00:38.660Z.