Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 18 juin 2026, n° 22/00132
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 21 juillet 2007, Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] se sont mariés devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4], sans avoir fait précéder leur union par un contrat de mariage. Par acte notarié du 19 mars 2010, reçu par Maître [D] [G], Notaire à [Localité 5], Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] ont acquis des biens immobiliers situés dans la commune de [Localité 6], cadastrés section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Par acte daté du 17 octobre 2013, Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] ont établi une reconnaissance de dette au profit de Madame [N] [X] divorcée [V], mère de Madame [Q] [V], dans les termes suivants : « Nous soussignés, [J] [C] né le 26 octobre 1977 et [Q] [C] née [V] le 16 juin 1982, reconnaissons devoir la somme de 420 000 euros (quatre cent vingt mille euros) à [N] [V] née [X] le 11 août 1958. Cette somme correspond à des chèques et virements effectués par [T] [X] née [F] le 21 février 1932, et par [N] [V] susnommée. Il est envisagé que cette somme soit remboursée à [N] [V] par l'acquisition d'appartements dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7] (Savoie) appartenant à [J] et [Q] [C], au plus tard lors de la date d'effet de la retraite de [N] [V]. Cette reconnaissance de dette annule et remplace les précédents documents établis en ce sens et ayant le même objet. Fait à [Localité 8] le 17 octobre 2013 en double exemplaire, en présence de [M] [V], né le 24 décembre 1959 ». Par jugement du 20 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment : - prononcé le divorce de Madame [Q] [V] et de Monsieur [J] [C] ; - ordonné le report des effets à la date du 15 août 2013. Se plaignant de l'absence de payement de la somme de 420 000 euros malgré son admission à la retraite à effet du 1er avril 2020, Madame [N] [X] a, par actes d'huissier des 19 et 20 janvier 2022, fait assigner Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation solidaire au payement de la somme de 420 000 euros. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, Monsieur [J] [C] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir déclarer l'action de Madame [N] [X] irrecevable car prescrite. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment : - rejeté la demande de Monsieur [J] [C] tendant à ce que l'action de Madame [N] [X] soit déclarée irrecevable pour cause de prescription. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, Madame [N] [X] demande au tribunal de : - débouter Monsieur [J] [C] de toutes ses demandes ; - condamner in solidum Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] à lui payer la somme de 420 000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021, s’agissant d’une créance certaine, liquide et exigible depuis le 1er avril 2020, date d’effet de la retraite de Madame [N] [X] ; - assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire ; - condamner in solidum Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - les condamner in solidum aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que sa qualité et son intérêt à agir ne font plus de débat depuis l'ordonnance du 28 septembre 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY. Elle ajoute qu'elle ne demande pas à se voir attribuer un bien immobilier, mais à obtenir le payement de sa créance issue de la reconnaissance de dette du 17 octobre 2013. Se fondant sur les articles 1134 ancien, 1188, 1305, 1342 du Code civil, elle fait valoir que la reconnaissance de dette mentionne expressément que le remboursement de la dette devra intervenir à son départ en retraite, qu'il s'agit donc d'une obligation à terme dont l’exigibilité a été contractuellement fixée à la date d’effet de la retraite. Elle précise, sur le fondement des articles 1353, 1359 et 1376 du Code civil, que la reconnaissance de dette sur laquelle elle fonde sa demande est régulière en ce qu'elle est écrite et signée par les défendeurs et qu'elle rappelle explicitement le montant de la créance en chiffres et en toutes lettres, et elle souligne que Monsieur [J] [C] ne démontre l'existence d'aucun payement de sa dette, même partiel. Madame [N] [X] fait encore valoir, sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil, que les intérêts doivent courir à compter du 28 octobre 2021, date de la mise en demeure qu'elle a adressée aux défendeurs. Elle justifie sa demande d'astreinte, fondée sur les articles L.131-1 et L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, par le fait que les difficultés d'exécution liées au payement de la somme de 420 000 euros sont prévisibles au regard des difficultés de Monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 1 200 euros. Elle insiste sur le fait qu'aucun payement n'est démontré, que le prononcé du divorce de Monsieur [J] [C] et de Madame [Q] [V] n'a pas d'effet vis-à-vis de Madame [N] [X], que les défendeurs apparaissent tous deux sur la reconnaissance de dette, que Monsieur [J] [C] évoque un don de 15 000 euros de la grand-mère de Madame [Q] [V], Madame [T] [F], à Madame [Q] [V] sans rapport avec le prêt litigieux, et que Madame [T] [F] n'a reçu aucun appartement en contrepartie du prêt qu'elle a consenti. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, Monsieur [J] [C] demande au tribunal : - à titre principal : * de constater que Madame [N] [X] n’a pas produit aux débats l’intégralité de l’acte de partage passé en l’étude de Maître [B] [A] le 29 novembre 2013 ; * de juger que la reconnaissance de dettes régularisée entre les parties le 13 octobre 2013 doit s’analyser comme valant dation en paiement ; * de juger que cette dation en paiement a produit ses effets à la date du 1er avril 2020, date d’effet de la retraite de Madame [N] [X] ; * de fixer la date de l’effet translatif de la propriété de la chose donnée en paiement à cette date du 1er avril 2020 ; * de juger en conséquence Madame [N] [X] non fondée en ses demandes et l'en débouter ; - à titre subsidiaire : * de juger que la reconnaissance de dettes du 17 octobre 2013 a été établie sur une fausse cause ; * de déclarer en conséquent nulle et non avenue cette reconnaissance de dette ; * de juger en conséquence Madame [N] [X] non fondée en ses demandes et l'en débouter ; - à titre plus subsidiaire, si le tribunal entendait déclarer valable la reconnaissance de dettes du 17 octobre 2013, de condamner Madame [Q] [V] à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - en tout état de cause : * de condamner Madame [N] [X], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; * de condamner Madame [N] [X], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL ISABELLE [Localité 9] ; * de juger qu'il est bien fondé à s’opposer à l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et en conséquence de ne pas ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. A l'appui de ses demandes, il explique, sur le fondement des articles 1131 et 1341 et 1342-4 anciens du Code civil, que la reconnaissance de dette dont Madame [N] [X] se prévaut n'a pas été enregistrée, et n'a donc pas de date certaine, et qu'elle n'a pas été passée devant notaire malgré le montant évoqué. Il soutient que les sommes prêtées par Madame [T] [F] ont été investies dans le projet immobilier des défendeurs, et devaient se compenser par l'attribution d'un logement, de sorte qu'il s'agit d'une dation en payement. Il insiste sur le fait que peu avant son décès, Madame [T] [F] a par testament donné la propriété de l'appartement devant lui revenir à Madame [N] [X], que la reconnaissance de dette du 17 octobre 2013 confirme le souhait de Madame [N] [X] de se voir attribuer un appartement, et que cette attribution a compensé sa créance. Il mentionne que depuis sa mise à la retraite, Madame [N] [X] n'a fait aucune démarche pour se faire attribuer un appartement. Il fait valoir que l'acte de partage des biens composant la succession de Madame [T] [F] est incomplet, qu'il est mentionné que les prêts qu'elle a consentis à Madame [Q] [V] ont porté sur une somme globale de 223 136 euros, qu’il est impossible de savoir le sort donné à ces créances figurant à l’actif de succession à partager, et que la somme de 420 000 euros ne correspond pas à la somme mentionnée dans l'acte de partage. Il affirme qu'une dation en payement existe, que cette dation a libéré Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] de leur obligation de remboursement, et que Madame [N] [X] a mis ses propres intérêts en péril en s'abstenant d'effectuer les démarches pour obtenir son appartement. A titre subsidiaire, Monsieur [J] [C] indique que les sommes mises en avant par Madame [N] [X] au titre des versements de Madame [T] [F] sont conformes à celles figurant dans l'acte de partage de cette dernière, mais pas aux montants figurant dans les reconnaissances de dettes antérieures, que le tableau produit par la demanderesse n'est pas contradictoire ni probant, que Monsieur [J] [C] serait doublement sanctionné s'il était tenu compte de toutes les reconnaissances de dette et de l'attribution du bien immobilier à la demanderesse, qu'il est permis de s’interroger sur l’intention libérale de Madame [N] [X], qu'il est justifié de la fausse cause de la reconnaissance de dettes qui n’a été établie que par précaution d’un redressement fiscal du fait des différentes donations déguisées, ce qui justifie que la reconnaissance de dette soit déclarée nulle et non avenue. Il affirme que la présente instance n'est dûe qu'au vol par Madame [Q] [V] au détriment de Madame [N] [X] de lingots d'or pour 100 000 euros et de bijoux de Madame [T] [F] pour un montant de 2 000 euros. Il justifie sa demande d'être relevé et garanti par Madame [Q] [V] par le fait qu'il n'a jamais été avisé de la procédure de saisie immobilière, que Madame [Q] [V] s'était vue attribuer dans le cadre du divorce la gestion des biens immobiliers qui ont fait l'objet d'une saisie et d'une vente forcée, qu'elle n'a pas utilisé les loyers perçus pour rembourser les prêts immobiliers, qu'elle connaissait l'adresse de Monsieur [J] [C], et que le préjudice subi par celui-ci est considérable. Se fondant enfin sur l'article 514 du Code de procédure civile, il mentionne que le prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement aurait des conséquences manifestement excessives, qu'elle mettrait en péril son patrimoine immobilier en raison d'agissements de Madame [Q] [V], et qu'il existe manifestement une collusion entre Madame [N] [X] et Madame [Q] [V]. Madame [Q] [V] n'a pas constitué avocat. L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 25 septembre 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 19 janvier 2026, et mise en délibéré au 16 mars 2026, délibéré prorogé au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur la défaillance de Madame [Q] [V] : Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [Q] [V] n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée à comparaître devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY par acte d'huissier de justice daté du 19 janvier 2022, et il ressort du document portant modalités de remise de l'acte que cette assignation a été signifiée à personne. En outre, compte tenu du temps écoulé entre la date de délivrance de l'assignation et la date de clôture, fixée au 25 septembre 2025, il sera considéré que Madame [Q] [V] a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense et constituer avocat. Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de Madame [Q] [V], et le jugement sera réputé contradictoire. B) Sur la demande en payement de la somme mentionnée dans la reconnaissance de dette du 17 octobre 2013 : Aux termes de l'article 1134 ancien du Code civil, devenu une partie de l'article 1103, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. En outre, aux termes de l'article 1147 ancien, devenu l'article 1231-1 dudit Code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article 1326 ancien, devenu l'article 1376 dudit Code, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Aux termes de l'article 1243 ancien, devenue une partie de l'article 1342-4 dudit Code, le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande. Il est admis qu'en cas de dation en payement, comme en cas de vente, d'une chose future, le transfert de propriété ne s'opère que lorsque la chose est effectivement en mesure d'être livrée par celui qui doit la donner et reçue par celui à qui elle est donnée (Arrêts de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 juillet 1976, et 22 septembre 2010, n°09-15.781). Aux termes de l'article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Aux termes de l'article 220 dudit Code, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. Enfin, aux termes de l'article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Il est admis qu'en fixant à une autre date que celle de sa décision le point de départ des intérêts, un cour d'appel ne fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil, devenu l'article 1231-7 du Code civil (Arrêt de la Cour de cassation, assemblée plénière, 3 juillet 1992, n°90-83.430). En l'espèce, Madame [N] [X] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [J] [C] et de Madame [Q] [V] à lui payer la somme de 420 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021. Elle fonde sa demande sur une reconnaissance de dette datée du 17 octobre 2013, qu'elle produit en pièce n°2, et qui est rédigée de la façon suivante : « Nous soussignés, [J] [C] né le 26 octobre 1977 et [Q] [C] née [V] le 16 juin 1982, reconnaissons devoir la somme de 420 000 euros (quatre cent vingt mille euros) à [N] [V] née [X] le 11 août 1958. Cette somme correspond à des chèques et virements effectués par [T] [X] née [F] le 21 février 1932, et par [N] [V] susnommée. Il est envisagé que cette somme soit remboursée à [N] [V] par l'acquisition d'appartements dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7] (Savoie) appartenant à [J] et [Q] [C], au plus tard lors de la date d'effet de la retraite de [N] [V]. Cette reconnaissance de dette annule et remplace les précédents documents établis en ce sens et ayant le même objet. Fait à [Localité 8] le 17 octobre 2013 en double exemplaire, en présence de [M] [V], né le 24 décembre 1959 ». Elle produit également en pièce n°4 un arrêté municipal daté du 1er octobre 2019 aux termes duquel le maire de la commune d'[Localité 3] a arrêté que Madame [N] [X] est admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2020. A titre liminaire, il convient de relever que cette reconnaissance de dette a été formalisée par un écrit, qu'elle comporte la signature de Monsieur [J] [C] et de Madame [Q] [V], et que figure la mention manuscrite en lettres et en chiffres de la somme due. Monsieur [J] [C] fait valoir que cette reconnaissance de dette n'a pas été enregistrée auprès de l'administration fiscale et qu'elle n'a donc pas date certaine, et qu'elle n'a pas été passée devant notaire. Cependant, le défendeur ne produit aucune pièce tendant à établir que la date figurant sur la reconnaissance de dette, et qui précède sa signature, ne serait pas celle du 17 octobre 2013. Par ailleurs, si l'article 1326 ancien du Code civil évoque la nécessité d'un formalisme de la reconnaissance de dette, il ne subordonne pas la validité d'une promesse de vente à la rédaction, ou à l'enregistrement, de cet acte par un notaire. Partant, la pièce produite par Madame [N] [X] apparaît conforme dans sa forme aux dispositions de l'article 1326 ancien du Code civil, devenu l'article 1376. Ceci étant dit, Monsieur [J] [C] conteste la demande de Madame [N] [X], en soutenant à titre principal que la reconnaissance dette en cause comporte une dation en payement, que le remboursement des sommes dues a été effectué par le transfert de propriété d'un bien immobilier se trouvant dans la commune de [Localité 6] et que Madame [N] [X] n'a effectué aucune démarche pour se voir reconnaître propriétaire de ce bien immobilier. Pour bien comprendre le moyen invoqué par le défendeur, il apparaît important de mentionner qu'il ressort à la fois des conclusions de Madame [N] [X] et de celles de Monsieur [J] [C] et des termes de la reconnaissance de dette litigieuse que la somme dont le remboursement est sollicité provient de sommes données par Madame [T] [F] à sa petite-fille, Madame [Q] [V]. A ce titre, Madame [N] [X] produit notamment : - en pièces n°10 et 11, une demande de chèque de banque datée du 30 juillet 2009 avec pour émetteur Madame [T] [F] et pour bénéficiaire Maître [I] [P], Notaire à [Localité 10], ainsi qu'une copie de ce chèque, portant sur une somme de 98 136 euros ; - en pièce n°15, la copie d'un chèque de banque daté du 15 janvier 2010 tiré du compte de Madame [T] [F] au profit de Maître [D] [G], Notaire à [Localité 5], et portant sur la somme de 90 000 euros. Il convient de relever que ces deux sommes sont mentionnées en page n°7 d'un acte de liquidation partage des biens issus de la succession de Madame [T] [F], dont il est dit qu'elle est décédée le 29 novembre 2010 à [Localité 2], cet acte de partage étant produit par la demanderesse en pièce n°3. Il y a lieu de préciser que les deux sommes figurent, dans l'acte de liquidation partage, dans un article 3, relatif à des créances de Madame [T] [F], article qui a été attribué à Madame [N] [X]. Il doit être souligné que, contrairement à ce que soutient Monsieur [J] [C], l'acte de liquidation partage produit comporte quinze pages, dont la dernière est signée par les parties à l'acte de partage et par le notaire, et que toutes les pages numérotées figurent dans l'exemplaire communiqué, de sorte que l'acte de partage produit est complet. Monsieur [J] [C] fait valoir que les sommes versées par Madame [T] [F] devaient permettre aux défendeurs d'acquérir des biens immobiliers situés dans la commune de [Localité 6], et de créer des appartements dont l'un devait revenir à Madame [T] [F], ou à défaut à sa fille Madame [N] [X]. Cet élément est corroboré par la production, par Madame [N] [X], de trois reconnaissances de dettes antérieures à celle datée du 17 octobre 2013, et aux termes desquelles Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] reconnaissent devoir : - pour la reconnaissance produite en pièce n°13, datée du 26 septembre 2009, la somme de 20 000 euros à Madame [T] [F], ladite somme représentant « un investissement financier de la part de Madame [X] [T], pour l'acquisition d'un appartement à LA BIOLLE, par le biais de la création d'une SCI […] » ; - pour la reconnaissance produite en pièce n°12, datée du 7 janvier 2010, la somme de 208 300 euros à Madame [T] [F], ladite somme correspondant à « l'acquisition d'un appartement à LA BIOLLE (73) par le biais d'achat de parts d'une SCI. Cette reconnaissance de dette sera nulle, le jour de la livraison dudit appartement à Madame [T] [X] […] » ; - pour la reconnaissance produite en pièce n°16, datée du 15 janvier 2010, la somme de 100 000 euros à Madame [T] [F], étant précisé que « cette somme de 100 000 euros représente un investissement financier de la part de Madame [X] [T] pour l'acquisition d'un appartement type 2 (T2) à [Localité 7] (73). Dès l'achèvement total des travaux, une SCI (société civile immobilière), sera créée entre les partis intéressées […] ». Le défendeur fait valoir que les sommes qui sont mentionnées dans l'acte de liquidation partage du 29 novembre 2013 représentent une somme globale de 223 136 euros, qui ne correspond pas au montant de 420 000 euros mentionné dans la reconnaissance de dette litigieuse. Il conteste également le montant de 420 000 euros, en faisant valoir que Madame [N] [X] a annexé à la reconnaissance de dette un tableau récapitulatif de sommes prêtées alors que ce tableau a été rédigé par ses seuls soins, qu'il n'est pas contradictoire et que le prêt des sommes mentionnées n'est pas justifié. Cependant, il sera rappelé que le défendeur ne conteste pas avoir signé cette reconnaissance de dette, qui par sa nature est un acte dans lequel le débiteur admet à la fois le principe d'une créance au profit d'un créancier, et à la fois son montant. Partant, Monsieur [J] [C] n'apparait pas fondé à pointer une dissemblance entre les montants mentionnées dans l'acte de liquidation partage ou dans les reconnaissances de dettes antérieures et celui mentionné dans la reconnaissance de dette du 17 octobre 2013. Monsieur [J] [C] se prévaut également d'un testament rédigé par Madame [T] [F], daté du 18 octobre 2010 et produit par Madame [N] [X] en pièce n°9, aux termes duquel Madame [T] [F] lui a légué « un appartement en cours de finitions, à [Localité 7], Haute Savoie, déjà payé à Monsieur et Madame [C] [J] et [Q] ». Il apparaît intéressant de souligner qu'il ressort des mentions des reconnaissances de dette datées des années 2009 et 2010 et du testament de Madame [T] [F] que l'appartement qui devait lui revenir au titre du remboursement de sommes prêtées est un appartement qui n'était pas terminé, qui était en travaux, et qui devait donc lui être livré. Or, à suivre le raisonnement de Monsieur [J] [C], et à considérer que la reconnaissance de dette du 17 octobre 2013 est constitutive d'une dation en payement, il y a lieu de relever que l'objet du payement était un appartement en construction, et donc une chose future, de sorte que le transfert de propriété de cet appartement ne pouvait intervenir qu'une fois que celui-ci fut en mesure d'être livré. Cependant, Monsieur [J] [C] ne produit aucune pièce tendant à établir que cet appartement a effectivement été construit et qu'il pouvait donc être livré soit à Madame [T] [F] avant son décès, soit à Madame [N] [X]. L'absence de transfert de propriété de cet appartement à Madame [T] [F] est corroborée par l'absence de mention, dans l'acte de liquidation partage susmentionné, d'un quelconque bien immobilier situé à [Localité 6] dans la masse de biens à partager. Concernant le transfert de propriété à Madame [N] [X], en l'absence de production d'une pièce permettant d'établir que celui-ci était en mesure d'être livré avant le décès de Madame [T] [F], ce transfert n'a pas pu s'opérer avant le décès de celle-ci, ce qui signifie que Madame [T] [F] n'a pas pu léguer à Madame [N] [X] un bien dont elle n'avait pas la propriété avant son décès, et que le legs est nul au sens de l'article 1021 du Code civil. De plus, si Monsieur [J] [C] soutient que celle-ci n'a effectué aucune démarche pour obtenir ce transfert, il sera utilement rappelé que l'obligation de transférer la propriété était à la charge de Monsieur [J] [C] et de Madame [Q] [V], et que les frais d'un tel transfert étaient à leur charge au regard de l'ancien article 1248 du Code civil, de sorte que le raisonnement consistant à imputer l'éventuelle absence de transfert de cette propriété, ou tout du moins l'absence de publicité de ce transfert, à Madame [N] [X], ne saurait être suivi. Monsieur [J] [C] fait valoir, à titre subsidiaire, que la reconnaissance de dette est nulle et non avenue au motif qu'elle a été établie pour une fausse cause, au motif que cette reconnaissance de dette n'a été établie que par précaution d'un redressement fiscal du fait de différentes donations déguisées, et que ce n'est qu'à la suite du vol de lingots d'or et de bijoux appartenant à Madame [N] [X] par Madame [Q] [V] que la demanderesse a engagé son action. Outre le fait qu'il est curieux que la demande de Monsieur [J] [C] relative à la nullité de la reconnaissance de dette soit formulée à titre subsidiaire, alors qu'une telle demande était de nature à entrainer le rejet de la demande en payement formulée par Madame [N] [X] sans examen du bien-fondé de sa demande, et que cette demande de nullité est soulevée plus de cinq ans après la rédaction de la reconnaissance dette, il apparaît important de relever que le défendeur ne produit aucune pièce pour étayer son affirmation selon laquelle cette reconnaissance de dette ne servirait qu'à anticiper un éventuel redressement fiscal. Par ailleurs, s'agissant de la question du motif de l'engagement de l'action de Madame [N] [X], il sera souligné que, quel que ce soit ce motif, celui-ci n'est pas de nature à entrainer la nullité de la reconnaissance de dette, en ce que la nullité est la conséquence d'un vice affectant un acte lors de sa naissance. En d'autres termes, la cause de la reconnaissance de dette est différente de la « cause » justifiant l'action de Madame [N] [X]. Il s'ensuit que Monsieur [J] [C] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice affectant la reconnaissance de dette du 17 octobre 2013 et justifiant son annulation. Par conséquent, la demande du défendeur formulée en ce sens sera rejetée. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la reconnaissance de dette dont Madame [N] [X] se prévaut est régulière en la forme, qu'elle n'est pas nulle, et qu'il n'est pas démontré que Madame [N] [X] ait été payée, par le transfert de propriété d'un appartement, conformément aux termes de cette reconnaissance de dette, ou à défaut par le versement d'une somme d'argent, et ce depuis le 1er avril 2020, date de son admission à la retraite, et qui était constitutive du terme indiqué dans la reconnaissance de dette. Partant, en l'absence d'exécution par les défendeurs de leur obligation contenue dans cette promesse, Madame [N] [X] est fondée à solliciter le payement de la somme de 420 000 euros à Monsieur [J] [C] et à Madame [Q] [V]. A ce titre, il apparaît que Madame [N] [X] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [J] [C] et de Madame [Q] [V] sans justifier de la nature de cette condamnation. A supposer que la dette de Monsieur [J] [C] et de Madame [Q] [V] soit constitutive d'une dette liée à un prêt, il convient de rappeler que les défendeurs étaient mariés au moment de ce prêt. Toutefois, parce qu'un tel prêt tendait à l'acquisition de biens immobiliers en vue d'un investissement locatif, ce prêt, même conclu par les deux défendeurs, ne peut être considéré comme modeste et nécessaire aux besoins de la vie courante. Dès lors, il sera relevé que la solidarité légale des époux, prévue par l'article 220 du Code civil, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Ce raisonnement est corroboré par le fait que Madame [N] [X] sollicite la condamnation des défendeurs « in solidum » et non pas « solidairement ». De plus, il sera souligné, à la lecture de la reconnaissance de dette du 17 octobre 2013, que les défendeurs ne se sont pas engagés solidairement envers Madame [T] [F] ou envers Madame [N] [X], aucune mention ne laissant supposer l'existence d'une solidarité explicite ou implicite. Ainsi, la dette de Madame [Q] [V] et de Monsieur [J] [C] est une dette conjointe, et non pas « in solidum ». Par conséquent, Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] seront condamnés à payer à Madame [N] [X] la somme de 420 000 euros en exécution de la reconnaissance de dette du 17 octobre 2013. Par ailleurs, s'agissant des intérêts afférents à la condamnation de Monsieur [J] [C] et de Madame [Q] [V] au payement de la somme de 420 000 euros, il convient, au regard de l'ancienneté de la créance de Madame [N] [X], de fixer le point de départ du cours des intérêts au jour du premier acte introductif d'instance, soit au 19 janvier 2022. Par conséquent, la condamnation des défendeurs au payement de la somme de 420 000 euros sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022. C) Sur la demande d'astreinte : Aux termes de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l'espèce, Madame [N] [X] demande de voir assortir la condamnation en payement de la somme de 420 000 euros prononcée à l'encontre de Madame [Q] [V] et de Monsieur [J] [C] d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire. Il convient de relever que la condamnation prononcée à l'encontre des défendeurs porte sur une obligation de payer une somme d'argent, de sorte que le prononcé d'une astreinte, portant elle aussi sur une somme d'argent, n'apparait pas particulièrement pertinent en soi. En outre, il a été dit précédemment que des intérêts afférents à la condamnation au payement de la somme de 420 000 euros devaient courir à compter du 28 octobre 2021, ce qui apparaît suffisamment persuasif pour contraindre Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] à exécuter l'obligation mise à leur charge. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le prononcé d'une astreinte n'apparait pas nécessaire au regard des circonstances de la présente instance. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu d'assortir la condamnation de Monsieur [J] [C] et de Madame [Q] [V] à payer la somme de 420 000 euros d'une astreinte. D) Sur la demande de relever et garantie : Vu l'article 1310 du Code civil susmentionné ; Aux termes de l'article 1317 du Code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. Aux termes de l'article 1318 dudit Code, si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres. S'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l'ont payée, ils disposent d'un recours contre lui. En l'espèce, Monsieur [J] [C] demande à être relevé et garanti indemne par Madame [Q] [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre. Il ne fonde sa demande sur aucun moyen de droit. En outre, il apparaît que Monsieur [J] [C] fonde sa demande sur le fait qu'il n'a jamais été informé de la procédure de saisie immobilière, qui lui a été cachée par Madame [Q] [V], que cette dernier s'était pourtant vu attribuer la gestion des biens immobiliers par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, que Madame [Q] [V] connaissait l'adresse de Monsieur [J] [C], et que son comportement a entrainé la vente aux enchères des biens immobiliers. Toutefois, il y a lieu de relever que Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] sont poursuivis par Madame [N] [X] en qualité de codébiteurs, qu'il a été dit précédemment que la dette des défendeurs était une dette conjointe, et non pas solidaire, qu'il n'existe donc aucune contribution à la dette relative aux rapports entre codébiteurs, et qu'il appartient à ce dernier, s'il se prévaut d'un préjudice lié à la faute de Madame [Q] [V], de solliciter l'indemnisation de ce préjudice devant une juridiction et dans le cadre d'une instance dédiée, étant précisé que l'indemnisation de ce préjudice ne saurait se faire sur le fondement d'une demande de relever et garantie indemne. Dès lors, aucun élément du dossier ne justifie que Madame [Q] [V] ait à relever et garantir Monsieur [J] [C] indemne de toute condamnation prononcée à son encontre. Par conséquent, la demande de ce dernier formulée à ce titre sera rejetée. E) Sur les demandes accessoires : 1°) Sur les dépens : L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l'espèce, il a été fait droit à la demande principale de Madame [N] [X], demanderesse à la présente instance, formulée à l'encontre de Monsieur [J] [C] et de Madame [Q] [V]. Par conséquent, Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. 2°) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l'article 700 une partie qui n'a pas la charge des dépens, en totalité ou partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 1993, n°91-18.733). En l'espèce, Madame [N] [X] et Monsieur [J] [C] formulent tous deux une demande au titre des frais irrépétibles. S'agissant de la demande de Madame [N] [X], il convient de relever que Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] ont été condamnés aux dépens, et il serait inéquitable que Madame [N] [X] ait à supporter la charge des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] seront condamnés in solidum à payer à Madame [N] [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. S'agissant de la demande de Monsieur [J] [C], il sera souligné que Madame [N] [X] n'a pas été condamnée à supporter les dépens, même partiellement, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée au payement d'une somme d'argent au titre de frais irrépétibles. Par ailleurs, puisque Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] ont tous deux été condamnés aux dépens, il n'apparait pas équitable que celle-ci ait à supporter la charge des frais exposés par ce dernier. Par conséquent, la demande de Monsieur [J] [C] formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée. 3°) Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, Monsieur [J] [C] demande de voir écarter l'exécution provisoire de la présente décision, aux motifs que les conséquences d'une telle exécution seraient manifestement excessives, qu'elles mettraient en périls ses intérêts, qu'il a déjà perdu son patrimoine immobilier du fait de Madame [Q] [V], et qu'il existe manifestement une collusion entre Madame [N] [X] et Madame [Q] [V]. Il convient cependant de relever que le défendeur ne produit aucune pièce quant à la consistance et à l'ampleur de son patrimoine, de sorte qu'il est impossible de constater que le prononcé de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives quant à ce dernier. En outre, même à supposer que Madame [Q] [V] a commis une faute dans la gestion des biens immobiliers situés à [Localité 6] et que cette faute a engendré la saisie et la vente forcée de ces biens, il y a lieu de retenir que Monsieur [J] [C] n'explique pas en quoi cette éventuelle faute, existant dans le cadre d'une relation entre lui-même et Madame [Q] [V], pourrait être opposable à Madame [N] [X] et justifier l'absence d'exécution provisoire afférente au payement de sa créance. Enfin, si Monsieur [J] [C] soutient qu'il existe une collusion entre Madame [N] [X] et Madame [Q] [V], il ne produit aucune pièce de nature à étayer son allégation, de sorte que celle-ci n'apparait pas démontrée. Partant, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'existe donc aucune raison de l'écarter. Par conséquent : - la demande de Monsieur [J] [C], tendant à ne pas ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, sera rejetée ; - la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; REJETTE la demande de Monsieur [J] [C] tendant à voir déclarer nulle et non avenue la reconnaissance de dette datée du 17 octobre 2013 et signée par lui-même, Madame [Q] [V] et Madame [N] [X] ; CONDAMNE Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] à payer à Madame [N] [X] la somme de 420 000 euros en principal en exécution de la reconnaissance de dette du 17 octobre 2013, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022 ; DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation en payement de la somme de 420 000 euros prononcée à l'encontre de Madame [Q] [V] et de Monsieur [J] [C] d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire ; REJETTE la demande de Monsieur [J] [C] tendant à être relevé et garanti indemne par Madame [Q] [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre ; REJETTE la demande de Monsieur [J] [C] tendant à voir condamner Madame [N] [X], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] à payer à Madame [N] [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] aux dépens ; REJETTE la demande de Monsieur [J] [C], tendant à ne pas ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé, le 18 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière. La Greffière, Le Président,
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 22/00132 - N° Portalis DB2P-W-B7G-EBXF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CHAMBRE CIVILE -=-=-=-=-=-=-=-=-=- J U G E M E N T rendu le 18 JUIN 2026 DEMANDERESSE : Madame [N], [L], [E], [T] [S] divorcée [V] née le 11 Août 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Angéline NICOLAS de la SARL SLM AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY DEFENDEURS : Monsieur [J] [C] né le 26 Octobre 1977 à [Localité 1] (73), demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Isabelle HAMEL de la SELARL Isabelle HAMEL, avocat au barreau d’ANNECY Madame [Q] [V] divorcée [C] née le 16 juin 1982 à [Localité 3] (74), demeurant [Adresse 3] Défaillante, n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués. Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l’audience publique du 19 Janvier 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 16 mars 2026. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 18 juin 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 21 juillet 2007, Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] se sont mariés devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4], sans avoir fait précéder leur union par un contrat de mariage. Par acte notarié du 19 mars 2010, reçu par Maître [D] [G], Notaire à [Localité 5], Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] ont acquis des biens immobiliers situés dans la commune de [Localité 6], cadastrés section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Par acte daté du 17 octobre 2013, Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] ont établi une reconnaissance de dette au profit de Madame [N] [X] divorcée [V], mère de Madame [Q] [V], dans les termes suivants : « Nous soussignés, [J] [C] né le 26 octobre 1977 et [Q] [C] née [V] le 16 juin 1982, reconnaissons devoir la somme de 420 000 euros (quatre cent vingt mille euros) à [N] [V] née [X] le 11 août 1958. Cette somme correspond à des chèques et virements effectués par [T] [X] née [F] le 21 février 1932, et par [N] [V] susnommée. Il est envisagé que cette somme soit remboursée à [N] [V] par l'acquisition d'appartements dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7] (Savoie) appartenant à [J] et [Q] [C], au plus tard lors de la date d'effet de la retraite de [N] [V]. Cette reconnaissance de dette annule et remplace les précédents documents établis en ce sens et ayant le même objet. Fait à [Localité 8] le 17 octobre 2013 en double exemplaire, en présence de [M] [V], né le 24 décembre 1959 ». Par jugement du 20 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment : - prononcé le divorce de Madame [Q] [V] et de Monsieur [J] [C] ; - ordonné le report des effets à la date du 15 août 2013. Se plaignant de l'absence de payement de la somme de 420 000 euros malgré son admission à la retraite à effet du 1er avril 2020, Madame [N] [X] a, par actes d'huissier des 19 et 20 janvier 2022, fait assigner Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation solidaire au payement de la somme de 420 000 euros. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, Monsieur [J] [C] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir déclarer l'action de Madame [N] [X] irrecevable car prescrite. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment : - rejeté la demande de Monsieur [J] [C] tendant à ce que l'action de Madame [N] [X] soit déclarée irrecevable pour cause de prescription. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, Madame [N] [X] demande au tribunal de : - débouter Monsieur [J] [C] de toutes ses demandes ; - condamner in solidum Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] à lui payer la somme de 420 000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021, s’agissant d’une créance certaine, liquide et exigible depuis le 1er avril 2020, date d’effet de la retraite de Madame [N] [X] ; - assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire ; - condamner in solidum Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - les condamner in solidum aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que sa qualité et son intérêt à agir ne font plus de débat depuis l'ordonnance du 28 septembre 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY. Elle ajoute qu'elle ne demande pas à se voir attribuer un bien immobilier, mais à obtenir le payement de sa créance issue de la reconnaissance de dette du 17 octobre 2013. Se fondant sur les articles 1134 ancien, 1188, 1305, 1342 du Code civil, elle fait valoir que la reconnaissance de dette mentionne expressément que le remboursement de la dette devra intervenir à son départ en retraite, qu'il s'agit donc d'une obligation à terme dont l’exigibilité a été contractuellement fixée à la date d’effet de la retraite. Elle précise, sur le fondement des articles 1353, 1359 et 1376 du Code civil, que la reconnaissance de dette sur laquelle elle fonde sa demande est régulière en ce qu'elle est écrite et signée par les défendeurs et qu'elle rappelle explicitement le montant de la créance en chiffres et en toutes lettres, et elle souligne que Monsieur [J] [C] ne démontre l'existence d'aucun payement de sa dette, même partiel. Madame [N] [X] fait encore valoir, sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil, que les intérêts doivent courir à compter du 28 octobre 2021, date de la mise en demeure qu'elle a adressée aux défendeurs. Elle justifie sa demande d'astreinte, fondée sur les articles L.131-1 et L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, par le fait que les difficultés d'exécution liées au payement de la somme de 420 000 euros sont prévisibles au regard des difficultés de Monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 1 200 euros. Elle insiste sur le fait qu'aucun payement n'est démontré, que le prononcé du divorce de Monsieur [J] [C] et de Madame [Q] [V] n'a pas d'effet vis-à-vis de Madame [N] [X], que les défendeurs apparaissent tous deux sur la reconnaissance de dette, que Monsieur [J] [C] évoque un don de 15 000 euros de la grand-mère de Madame [Q] [V], Madame [T] [F], à Madame [Q] [V] sans rapport avec le prêt litigieux, et que Madame [T] [F] n'a reçu aucun appartement en contrepartie du prêt qu'elle a consenti. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, Monsieur [J] [C] demande au tribunal : - à titre principal : * de constater que Madame [N] [X] n’a pas produit aux débats l’intégralité de l’acte de partage passé en l’étude de Maître [B] [A] le 29 novembre 2013 ; * de juger que la reconnaissance de dettes régularisée entre les parties le 13 octobre 2013 doit s’analyser comme valant dation en paiement ; * de juger que cette dation en paiement a produit ses effets à la date du 1er avril 2020, date d’effet de la retraite de Madame [N] [X] ; * de fixer la date de l’effet translatif de la propriété de la chose donnée en paiement à cette date du 1er avril 2020 ; * de juger en conséquence Madame [N] [X] non fondée en ses demandes et l'en débouter ; - à titre subsidiaire : * de juger que la reconnaissance de dettes du 17 octobre 2013 a été établie sur une fausse cause ; * de déclarer en conséquent nulle et non avenue cette reconnaissance de dette ; * de juger en conséquence Madame [N] [X] non fondée en ses demandes et l'en débouter ; - à titre plus subsidiaire, si le tribunal entendait déclarer valable la reconnaissance de dettes du 17 octobre 2013, de condamner Madame [Q] [V] à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - en tout état de cause : * de condamner Madame [N] [X], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; * de condamner Madame [N] [X], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL ISABELLE [Localité 9] ; * de juger qu'il est bien fondé à s’opposer à l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et en conséquence de ne pas ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. A l'appui de ses demandes, il explique, sur le fondement des articles 1131 et 1341 et 1342-4 anciens du Code civil, que la reconnaissance de dette dont Madame [N] [X] se prévaut n'a pas été enregistrée, et n'a donc pas de date certaine, et qu'elle n'a pas été passée devant notaire malgré le montant évoqué. Il soutient que les sommes prêtées par Madame [T] [F] ont été investies dans le projet immobilier des défendeurs, et devaient se compenser par l'attribution d'un logement, de sorte qu'il s'agit d'une dation en payement. Il insiste sur le fait que peu avant son décès, Madame [T] [F] a par testament donné la propriété de l'appartement devant lui revenir à Madame [N] [X], que la reconnaissance de dette du 17 octobre 2013 confirme le souhait de Madame [N] [X] de se voir attribuer un appartement, et que cette attribution a compensé sa créance. Il mentionne que depuis sa mise à la retraite, Madame [N] [X] n'a fait aucune démarche pour se faire attribuer un appartement. Il fait valoir que l'acte de partage des biens composant la succession de Madame [T] [F] est incomplet, qu'il est mentionné que les prêts qu'elle a consentis à Madame [Q] [V] ont porté sur une somme globale de 223 136 euros, qu’il est impossible de savoir le sort donné à ces créances figurant à l’actif de succession à partager, et que la somme de 420 000 euros ne correspond pas à la somme mentionnée dans l'acte de partage. Il affirme qu'une dation en payement existe, que cette dation a libéré Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] de leur obligation de remboursement, et que Madame [N] [X] a mis ses propres intérêts en péril en s'abstenant d'effectuer les démarches pour obtenir son appartement. A titre subsidiaire, Monsieur [J] [C] indique que les sommes mises en avant par Madame [N] [X] au titre des versements de Madame [T] [F] sont conformes à celles figurant dans l'acte de partage de cette dernière, mais pas aux montants figurant dans les reconnaissances de dettes antérieures, que le tableau produit par la demanderesse n'est pas contradictoire ni probant, que Monsieur [J] [C] serait doublement sanctionné s'il était tenu compte de toutes les reconnaissances de dette et de l'attribution du bien immobilier à la demanderesse, qu'il est permis de s’interroger sur l’intention libérale de Madame [N] [X], qu'il est justifié de la fausse cause de la reconnaissance de dettes qui n’a été établie que par précaution d’un redressement fiscal du fait des différentes donations déguisées, ce qui justifie que la reconnaissance de dette soit déclarée nulle et non avenue. Il affirme que la présente instance n'est dûe qu'au vol par Madame [Q] [V] au détriment de Madame [N] [X] de lingots d'or pour 100 000 euros et de bijoux de Madame [T] [F] pour un montant de 2 000 euros. Il justifie sa demande d'être relevé et garanti par Madame [Q] [V] par le fait qu'il n'a jamais été avisé de la procédure de saisie immobilière, que Madame [Q] [V] s'était vue attribuer dans le cadre du divorce la gestion des biens immobiliers qui ont fait l'objet d'une saisie et d'une vente forcée, qu'elle n'a pas utilisé les loyers perçus pour rembourser les prêts immobiliers, qu'elle connaissait l'adresse de Monsieur [J] [C], et que le préjudice subi par celui-ci est considérable. Se fondant enfin sur l'article 514 du Code de procédure civile, il mentionne que le prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement aurait des conséquences manifestement excessives, qu'elle mettrait en péril son patrimoine immobilier en raison d'agissements de Madame [Q] [V], et qu'il existe manifestement une collusion entre Madame [N] [X] et Madame [Q] [V]. Madame [Q] [V] n'a pas constitué avocat. L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 25 septembre 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 19 janvier 2026, et mise en délibéré au 16 mars 2026, délibéré prorogé au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur la défaillance de Madame [Q] [V] : Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [Q] [V] n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée à comparaître devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY par acte d'huissier de justice daté du 19 janvier 2022, et il ressort du document portant modalités de remise de l'acte que cette assignation a été signifiée à personne. En outre, compte tenu du temps écoulé entre la date de délivrance de l'assignation et la date de clôture, fixée au 25 septembre 2025, il sera considéré que Madame [Q] [V] a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense et constituer avocat. Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de Madame [Q] [V], et le jugement sera réputé contradictoire. B) Sur la demande en payement de la somme mentionnée dans la reconnaissance de dette du 17 octobre 2013 : Aux termes de l'article 1134 ancien du Code civil, devenu une partie de l'article 1103, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. En outre, aux termes de l'article 1147 ancien, devenu l'article 1231-1 dudit Code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article 1326 ancien, devenu l'article 1376 dudit Code, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Aux termes de l'article 1243 ancien, devenue une partie de l'article 1342-4 dudit Code, le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande. Il est admis qu'en cas de dation en payement, comme en cas de vente, d'une chose future, le transfert de propriété ne s'opère que lorsque la chose est effectivement en mesure d'être livrée par celui qui doit la donner et reçue par celui à qui elle est donnée (Arrêts de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 juillet 1976, et 22 septembre 2010, n°09-15.781). Aux termes de l'article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Aux termes de l'article 220 dudit Code, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. Enfin, aux termes de l'article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Il est admis qu'en fixant à une autre date que celle de sa décision le point de départ des intérêts, un cour d'appel ne fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil, devenu l'article 1231-7 du Code civil (Arrêt de la Cour de cassation, assemblée plénière, 3 juillet 1992, n°90-83.430). En l'espèce, Madame [N] [X] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [J] [C] et de Madame [Q] [V] à lui payer la somme de 420 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021. Elle fonde sa demande sur une reconnaissance de dette datée du 17 octobre 2013, qu'elle produit en pièce n°2, et qui est rédigée de la façon suivante : « Nous soussignés, [J] [C] né le 26 octobre 1977 et [Q] [C] née [V] le 16 juin 1982, reconnaissons devoir la somme de 420 000 euros (quatre cent vingt mille euros) à [N] [V] née [X] le 11 août 1958. Cette somme correspond à des chèques et virements effectués par [T] [X] née [F] le 21 février 1932, et par [N] [V] susnommée. Il est envisagé que cette somme soit remboursée à [N] [V] par l'acquisition d'appartements dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7] (Savoie) appartenant à [J] et [Q] [C], au plus tard lors de la date d'effet de la retraite de [N] [V]. Cette reconnaissance de dette annule et remplace les précédents documents établis en ce sens et ayant le même objet. Fait à [Localité 8] le 17 octobre 2013 en double exemplaire, en présence de [M] [V], né le 24 décembre 1959 ». Elle produit également en pièce n°4 un arrêté municipal daté du 1er octobre 2019 aux termes duquel le maire de la commune d'[Localité 3] a arrêté que Madame [N] [X] est admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2020. A titre liminaire, il convient de relever que cette reconnaissance de dette a été formalisée par un écrit, qu'elle comporte la signature de Monsieur [J] [C] et de Madame [Q] [V], et que figure la mention manuscrite en lettres et en chiffres de la somme due. Monsieur [J] [C] fait valoir que cette reconnaissance de dette n'a pas été enregistrée auprès de l'administration fiscale et qu'elle n'a donc pas date certaine, et qu'elle n'a pas été passée devant notaire. Cependant, le défendeur ne produit aucune pièce tendant à établir que la date figurant sur la reconnaissance de dette, et qui précède sa signature, ne serait pas celle du 17 octobre 2013. Par ailleurs, si l'article 1326 ancien du Code civil évoque la nécessité d'un formalisme de la reconnaissance de dette, il ne subordonne pas la validité d'une promesse de vente à la rédaction, ou à l'enregistrement, de cet acte par un notaire. Partant, la pièce produite par Madame [N] [X] apparaît conforme dans sa forme aux dispositions de l'article 1326 ancien du Code civil, devenu l'article 1376. Ceci étant dit, Monsieur [J] [C] conteste la demande de Madame [N] [X], en soutenant à titre principal que la reconnaissance dette en cause comporte une dation en payement, que le remboursement des sommes dues a été effectué par le transfert de propriété d'un bien immobilier se trouvant dans la commune de [Localité 6] et que Madame [N] [X] n'a effectué aucune démarche pour se voir reconnaître propriétaire de ce bien immobilier. Pour bien comprendre le moyen invoqué par le défendeur, il apparaît important de mentionner qu'il ressort à la fois des conclusions de Madame [N] [X] et de celles de Monsieur [J] [C] et des termes de la reconnaissance de dette litigieuse que la somme dont le remboursement est sollicité provient de sommes données par Madame [T] [F] à sa petite-fille, Madame [Q] [V]. A ce titre, Madame [N] [X] produit notamment : - en pièces n°10 et 11, une demande de chèque de banque datée du 30 juillet 2009 avec pour émetteur Madame [T] [F] et pour bénéficiaire Maître [I] [P], Notaire à [Localité 10], ainsi qu'une copie de ce chèque, portant sur une somme de 98 136 euros ; - en pièce n°15, la copie d'un chèque de banque daté du 15 janvier 2010 tiré du compte de Madame [T] [F] au profit de Maître [D] [G], Notaire à [Localité 5], et portant sur la somme de 90 000 euros. Il convient de relever que ces deux sommes sont mentionnées en page n°7 d'un acte de liquidation partage des biens issus de la succession de Madame [T] [F], dont il est dit qu'elle est décédée le 29 novembre 2010 à [Localité 2], cet acte de partage étant produit par la demanderesse en pièce n°3. Il y a lieu de préciser que les deux sommes figurent, dans l'acte de liquidation partage, dans un article 3, relatif à des créances de Madame [T] [F], article qui a été attribué à Madame [N] [X]. Il doit être souligné que, contrairement à ce que soutient Monsieur [J] [C], l'acte de liquidation partage produit comporte quinze pages, dont la dernière est signée par les parties à l'acte de partage et par le notaire, et que toutes les pages numérotées figurent dans l'exemplaire communiqué, de sorte que l'acte de partage produit est complet. Monsieur [J] [C] fait valoir que les sommes versées par Madame [T] [F] devaient permettre aux défendeurs d'acquérir des biens immobiliers situés dans la commune de [Localité 6], et de créer des appartements dont l'un devait revenir à Madame [T] [F], ou à défaut à sa fille Madame [N] [X]. Cet élément est corroboré par la production, par Madame [N] [X], de trois reconnaissances de dettes antérieures à celle datée du 17 octobre 2013, et aux termes desquelles Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] reconnaissent devoir : - pour la reconnaissance produite en pièce n°13, datée du 26 septembre 2009, la somme de 20 000 euros à Madame [T] [F], ladite somme représentant « un investissement financier de la part de Madame [X] [T], pour l'acquisition d'un appartement à LA BIOLLE, par le biais de la création d'une SCI […] » ; - pour la reconnaissance produite en pièce n°12, datée du 7 janvier 2010, la somme de 208 300 euros à Madame [T] [F], ladite somme correspondant à « l'acquisition d'un appartement à LA BIOLLE (73) par le biais d'achat de parts d'une SCI. Cette reconnaissance de dette sera nulle, le jour de la livraison dudit appartement à Madame [T] [X] […] » ; - pour la reconnaissance produite en pièce n°16, datée du 15 janvier 2010, la somme de 100 000 euros à Madame [T] [F], étant précisé que « cette somme de 100 000 euros représente un investissement financier de la part de Madame [X] [T] pour l'acquisition d'un appartement type 2 (T2) à [Localité 7] (73). Dès l'achèvement total des travaux, une SCI (société civile immobilière), sera créée entre les partis intéressées […] ». Le défendeur fait valoir que les sommes qui sont mentionnées dans l'acte de liquidation partage du 29 novembre 2013 représentent une somme globale de 223 136 euros, qui ne correspond pas au montant de 420 000 euros mentionné dans la reconnaissance de dette litigieuse. Il conteste également le montant de 420 000 euros, en faisant valoir que Madame [N] [X] a annexé à la reconnaissance de dette un tableau récapitulatif de sommes prêtées alors que ce tableau a été rédigé par ses seuls soins, qu'il n'est pas contradictoire et que le prêt des sommes mentionnées n'est pas justifié. Cependant, il sera rappelé que le défendeur ne conteste pas avoir signé cette reconnaissance de dette, qui par sa nature est un acte dans lequel le débiteur admet à la fois le principe d'une créance au profit d'un créancier, et à la fois son montant. Partant, Monsieur [J] [C] n'apparait pas fondé à pointer une dissemblance entre les montants mentionnées dans l'acte de liquidation partage ou dans les reconnaissances de dettes antérieures et celui mentionné dans la reconnaissance de dette du 17 octobre 2013. Monsieur [J] [C] se prévaut également d'un testament rédigé par Madame [T] [F], daté du 18 octobre 2010 et produit par Madame [N] [X] en pièce n°9, aux termes duquel Madame [T] [F] lui a légué « un appartement en cours de finitions, à [Localité 7], Haute Savoie, déjà payé à Monsieur et Madame [C] [J] et [Q] ». Il apparaît intéressant de souligner qu'il ressort des mentions des reconnaissances de dette datées des années 2009 et 2010 et du testament de Madame [T] [F] que l'appartement qui devait lui revenir au titre du remboursement de sommes prêtées est un appartement qui n'était pas terminé, qui était en travaux, et qui devait donc lui être livré. Or, à suivre le raisonnement de Monsieur [J] [C], et à considérer que la reconnaissance de dette du 17 octobre 2013 est constitutive d'une dation en payement, il y a lieu de relever que l'objet du payement était un appartement en construction, et donc une chose future, de sorte que le transfert de propriété de cet appartement ne pouvait intervenir qu'une fois que celui-ci fut en mesure d'être livré. Cependant, Monsieur [J] [C] ne produit aucune pièce tendant à établir que cet appartement a effectivement été construit et qu'il pouvait donc être livré soit à Madame [T] [F] avant son décès, soit à Madame [N] [X]. L'absence de transfert de propriété de cet appartement à Madame [T] [F] est corroborée par l'absence de mention, dans l'acte de liquidation partage susmentionné, d'un quelconque bien immobilier situé à [Localité 6] dans la masse de biens à partager. Concernant le transfert de propriété à Madame [N] [X], en l'absence de production d'une pièce permettant d'établir que celui-ci était en mesure d'être livré avant le décès de Madame [T] [F], ce transfert n'a pas pu s'opérer avant le décès de celle-ci, ce qui signifie que Madame [T] [F] n'a pas pu léguer à Madame [N] [X] un bien dont elle n'avait pas la propriété avant son décès, et que le legs est nul au sens de l'article 1021 du Code civil. De plus, si Monsieur [J] [C] soutient que celle-ci n'a effectué aucune démarche pour obtenir ce transfert, il sera utilement rappelé que l'obligation de transférer la propriété était à la charge de Monsieur [J] [C] et de Madame [Q] [V], et que les frais d'un tel transfert étaient à leur charge au regard de l'ancien article 1248 du Code civil, de sorte que le raisonnement consistant à imputer l'éventuelle absence de transfert de cette propriété, ou tout du moins l'absence de publicité de ce transfert, à Madame [N] [X], ne saurait être suivi. Monsieur [J] [C] fait valoir, à titre subsidiaire, que la reconnaissance de dette est nulle et non avenue au motif qu'elle a été établie pour une fausse cause, au motif que cette reconnaissance de dette n'a été établie que par précaution d'un redressement fiscal du fait de différentes donations déguisées, et que ce n'est qu'à la suite du vol de lingots d'or et de bijoux appartenant à Madame [N] [X] par Madame [Q] [V] que la demanderesse a engagé son action. Outre le fait qu'il est curieux que la demande de Monsieur [J] [C] relative à la nullité de la reconnaissance de dette soit formulée à titre subsidiaire, alors qu'une telle demande était de nature à entrainer le rejet de la demande en payement formulée par Madame [N] [X] sans examen du bien-fondé de sa demande, et que cette demande de nullité est soulevée plus de cinq ans après la rédaction de la reconnaissance dette, il apparaît important de relever que le défendeur ne produit aucune pièce pour étayer son affirmation selon laquelle cette reconnaissance de dette ne servirait qu'à anticiper un éventuel redressement fiscal. Par ailleurs, s'agissant de la question du motif de l'engagement de l'action de Madame [N] [X], il sera souligné que, quel que ce soit ce motif, celui-ci n'est pas de nature à entrainer la nullité de la reconnaissance de dette, en ce que la nullité est la conséquence d'un vice affectant un acte lors de sa naissance. En d'autres termes, la cause de la reconnaissance de dette est différente de la « cause » justifiant l'action de Madame [N] [X]. Il s'ensuit que Monsieur [J] [C] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice affectant la reconnaissance de dette du 17 octobre 2013 et justifiant son annulation. Par conséquent, la demande du défendeur formulée en ce sens sera rejetée. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la reconnaissance de dette dont Madame [N] [X] se prévaut est régulière en la forme, qu'elle n'est pas nulle, et qu'il n'est pas démontré que Madame [N] [X] ait été payée, par le transfert de propriété d'un appartement, conformément aux termes de cette reconnaissance de dette, ou à défaut par le versement d'une somme d'argent, et ce depuis le 1er avril 2020, date de son admission à la retraite, et qui était constitutive du terme indiqué dans la reconnaissance de dette. Partant, en l'absence d'exécution par les défendeurs de leur obligation contenue dans cette promesse, Madame [N] [X] est fondée à solliciter le payement de la somme de 420 000 euros à Monsieur [J] [C] et à Madame [Q] [V]. A ce titre, il apparaît que Madame [N] [X] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [J] [C] et de Madame [Q] [V] sans justifier de la nature de cette condamnation. A supposer que la dette de Monsieur [J] [C] et de Madame [Q] [V] soit constitutive d'une dette liée à un prêt, il convient de rappeler que les défendeurs étaient mariés au moment de ce prêt. Toutefois, parce qu'un tel prêt tendait à l'acquisition de biens immobiliers en vue d'un investissement locatif, ce prêt, même conclu par les deux défendeurs, ne peut être considéré comme modeste et nécessaire aux besoins de la vie courante. Dès lors, il sera relevé que la solidarité légale des époux, prévue par l'article 220 du Code civil, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Ce raisonnement est corroboré par le fait que Madame [N] [X] sollicite la condamnation des défendeurs « in solidum » et non pas « solidairement ». De plus, il sera souligné, à la lecture de la reconnaissance de dette du 17 octobre 2013, que les défendeurs ne se sont pas engagés solidairement envers Madame [T] [F] ou envers Madame [N] [X], aucune mention ne laissant supposer l'existence d'une solidarité explicite ou implicite. Ainsi, la dette de Madame [Q] [V] et de Monsieur [J] [C] est une dette conjointe, et non pas « in solidum ». Par conséquent, Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] seront condamnés à payer à Madame [N] [X] la somme de 420 000 euros en exécution de la reconnaissance de dette du 17 octobre 2013. Par ailleurs, s'agissant des intérêts afférents à la condamnation de Monsieur [J] [C] et de Madame [Q] [V] au payement de la somme de 420 000 euros, il convient, au regard de l'ancienneté de la créance de Madame [N] [X], de fixer le point de départ du cours des intérêts au jour du premier acte introductif d'instance, soit au 19 janvier 2022. Par conséquent, la condamnation des défendeurs au payement de la somme de 420 000 euros sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022. C) Sur la demande d'astreinte : Aux termes de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l'espèce, Madame [N] [X] demande de voir assortir la condamnation en payement de la somme de 420 000 euros prononcée à l'encontre de Madame [Q] [V] et de Monsieur [J] [C] d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire. Il convient de relever que la condamnation prononcée à l'encontre des défendeurs porte sur une obligation de payer une somme d'argent, de sorte que le prononcé d'une astreinte, portant elle aussi sur une somme d'argent, n'apparait pas particulièrement pertinent en soi. En outre, il a été dit précédemment que des intérêts afférents à la condamnation au payement de la somme de 420 000 euros devaient courir à compter du 28 octobre 2021, ce qui apparaît suffisamment persuasif pour contraindre Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] à exécuter l'obligation mise à leur charge. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le prononcé d'une astreinte n'apparait pas nécessaire au regard des circonstances de la présente instance. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu d'assortir la condamnation de Monsieur [J] [C] et de Madame [Q] [V] à payer la somme de 420 000 euros d'une astreinte. D) Sur la demande de relever et garantie : Vu l'article 1310 du Code civil susmentionné ; Aux termes de l'article 1317 du Code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. Aux termes de l'article 1318 dudit Code, si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres. S'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l'ont payée, ils disposent d'un recours contre lui. En l'espèce, Monsieur [J] [C] demande à être relevé et garanti indemne par Madame [Q] [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre. Il ne fonde sa demande sur aucun moyen de droit. En outre, il apparaît que Monsieur [J] [C] fonde sa demande sur le fait qu'il n'a jamais été informé de la procédure de saisie immobilière, qui lui a été cachée par Madame [Q] [V], que cette dernier s'était pourtant vu attribuer la gestion des biens immobiliers par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, que Madame [Q] [V] connaissait l'adresse de Monsieur [J] [C], et que son comportement a entrainé la vente aux enchères des biens immobiliers. Toutefois, il y a lieu de relever que Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] sont poursuivis par Madame [N] [X] en qualité de codébiteurs, qu'il a été dit précédemment que la dette des défendeurs était une dette conjointe, et non pas solidaire, qu'il n'existe donc aucune contribution à la dette relative aux rapports entre codébiteurs, et qu'il appartient à ce dernier, s'il se prévaut d'un préjudice lié à la faute de Madame [Q] [V], de solliciter l'indemnisation de ce préjudice devant une juridiction et dans le cadre d'une instance dédiée, étant précisé que l'indemnisation de ce préjudice ne saurait se faire sur le fondement d'une demande de relever et garantie indemne. Dès lors, aucun élément du dossier ne justifie que Madame [Q] [V] ait à relever et garantir Monsieur [J] [C] indemne de toute condamnation prononcée à son encontre. Par conséquent, la demande de ce dernier formulée à ce titre sera rejetée. E) Sur les demandes accessoires : 1°) Sur les dépens : L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l'espèce, il a été fait droit à la demande principale de Madame [N] [X], demanderesse à la présente instance, formulée à l'encontre de Monsieur [J] [C] et de Madame [Q] [V]. Par conséquent, Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. 2°) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l'article 700 une partie qui n'a pas la charge des dépens, en totalité ou partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 1993, n°91-18.733). En l'espèce, Madame [N] [X] et Monsieur [J] [C] formulent tous deux une demande au titre des frais irrépétibles. S'agissant de la demande de Madame [N] [X], il convient de relever que Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] ont été condamnés aux dépens, et il serait inéquitable que Madame [N] [X] ait à supporter la charge des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] seront condamnés in solidum à payer à Madame [N] [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. S'agissant de la demande de Monsieur [J] [C], il sera souligné que Madame [N] [X] n'a pas été condamnée à supporter les dépens, même partiellement, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée au payement d'une somme d'argent au titre de frais irrépétibles. Par ailleurs, puisque Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] ont tous deux été condamnés aux dépens, il n'apparait pas équitable que celle-ci ait à supporter la charge des frais exposés par ce dernier. Par conséquent, la demande de Monsieur [J] [C] formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée. 3°) Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, Monsieur [J] [C] demande de voir écarter l'exécution provisoire de la présente décision, aux motifs que les conséquences d'une telle exécution seraient manifestement excessives, qu'elles mettraient en périls ses intérêts, qu'il a déjà perdu son patrimoine immobilier du fait de Madame [Q] [V], et qu'il existe manifestement une collusion entre Madame [N] [X] et Madame [Q] [V]. Il convient cependant de relever que le défendeur ne produit aucune pièce quant à la consistance et à l'ampleur de son patrimoine, de sorte qu'il est impossible de constater que le prononcé de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives quant à ce dernier. En outre, même à supposer que Madame [Q] [V] a commis une faute dans la gestion des biens immobiliers situés à [Localité 6] et que cette faute a engendré la saisie et la vente forcée de ces biens, il y a lieu de retenir que Monsieur [J] [C] n'explique pas en quoi cette éventuelle faute, existant dans le cadre d'une relation entre lui-même et Madame [Q] [V], pourrait être opposable à Madame [N] [X] et justifier l'absence d'exécution provisoire afférente au payement de sa créance. Enfin, si Monsieur [J] [C] soutient qu'il existe une collusion entre Madame [N] [X] et Madame [Q] [V], il ne produit aucune pièce de nature à étayer son allégation, de sorte que celle-ci n'apparait pas démontrée. Partant, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'existe donc aucune raison de l'écarter. Par conséquent : - la demande de Monsieur [J] [C], tendant à ne pas ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, sera rejetée ; - la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; REJETTE la demande de Monsieur [J] [C] tendant à voir déclarer nulle et non avenue la reconnaissance de dette datée du 17 octobre 2013 et signée par lui-même, Madame [Q] [V] et Madame [N] [X] ; CONDAMNE Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] à payer à Madame [N] [X] la somme de 420 000 euros en principal en exécution de la reconnaissance de dette du 17 octobre 2013, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022 ; DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation en payement de la somme de 420 000 euros prononcée à l'encontre de Madame [Q] [V] et de Monsieur [J] [C] d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire ; REJETTE la demande de Monsieur [J] [C] tendant à être relevé et garanti indemne par Madame [Q] [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre ; REJETTE la demande de Monsieur [J] [C] tendant à voir condamner Madame [N] [X], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] à payer à Madame [N] [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [C] et Madame [Q] [V] aux dépens ; REJETTE la demande de Monsieur [J] [C], tendant à ne pas ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé, le 18 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière. La Greffière, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1305, code civil 1359, code civil 1310, code des procedures civiles d'execution L131-4, code civil 220, code civil 1376, code civil 1153-1, code civil 1318, code civil 1326, code civil 1248, code civil 1021, code civil 1342, code civil 1188, code civil 1317, code civil 1342-4, code civil 1341). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02804
en commun : code civil 1326, code civil 1342-4, code civil 1341
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/07180
en commun : code civil 1310, code civil 220, code civil 1317
- 9 juin 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2025F01836
en commun : code civil 1359, code civil 1376, code civil 1342
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/16061
en commun : code civil 1359, code civil 1376, code civil 1342
- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08785
en commun : code civil 1359, code civil 1376, code civil 1342
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00055
en commun : code civil 1359, code civil 1326, code civil 1341
- 11 janvier 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/02158
en commun : code civil 1318, code civil 1342-4
- 25 janvier 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/02281
en commun : code civil 1318, code civil 1342-4
Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:08:29.066Z.