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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR référé, 31 août 2026, n° 25/07180

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 novembre 2024, la société CDC HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [W] et à Madame [U] [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] (porte 24, 2ème étage) à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 815,36 euros et une provision sur charges de 116,92 euros.

Par actes de commissaire de justice du 11 avril 2025, la société CDC HABITAT a fait délivrer à Monsieur [D] [W] et à Madame [U] [V] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme principale de 1 878,07 euros visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.

Par actes de commissaire de justice du 15 juillet 2025, la société CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [W] et Madame [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation provisionnelle au paiement de l'arriéré locatif.

Par courrier du 22 décembre 2025, la société CDC HABITAT a informé les locataires de la cession du bien à compter du 1er janvier 2026 à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP).

À l'audience du 4 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), déclarant venir aux droits de la société CDC HABITAT, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,

- ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [W] et de Madame [U] [V], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification de l'ordonnance à intervenir, pendant un délai de trois mois, en se réservant la liquidation de l'astreinte,

- juger que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner conjointement et solidairement ou, à défaut, in solidum Monsieur [D] [W] et Madame [U] [V] à payer la somme de 7 385,36 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 10 % et des charges locatives,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner conjointement et solidairement ou, à défaut, in solidum Monsieur [D] [W] et Madame [U] [V] à payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) soutient justifier de sa qualité à agir par la production de l'acte authentique de vente du logement litigieux et que les formalités prévues par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ont été régulièrement accomplies.

Sur le principal du référé, elle fait valoir que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que la dette locative n'est pas sérieusement contestable. Elle estime que Monsieur [D] [W] demeure tenu solidairement de la dette locative en application de l'article 1751 du code civil dès lors qu'il ne justifie ni de l'exequatur ni de la transcription en France du jugement de divorce marocain qu'il invoque et ne démontre pas avoir régulièrement délivré congé conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que les dispositions de l'article 8-1 de cette loi ne sont pas applicables aux époux cotitulaires du bail. Enfin, elle déclare ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire au bénéfice de Madame [U] [V], sous réserve d'un apurement intégral de la dette dans le délai maximal de 36 mois.

Monsieur [D] [W], représenté par son conseil, a conclu au débouté des demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire à la condamnation de Madame [U] [V] à le garantir des condamnations pouvant être prononcées contre lui ainsi qu'à l'octroi d'un délai de paiement de 24 mois et en tout état de cause au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à la condamnation de Madame [U] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre et aux dépens. Il a également demandé que l'exécution provisoire des condamnations pécuniaires à son encontre soit écartée.

Monsieur [D] [W] fait valoir que la demande d'expulsion dirigée à son encontre est sans objet dès lors qu'il a quitté le logement le 4 février 2025 à la suite d'une mesure de contrôle judiciaire et qu'il a délivré congé le 9 mars 2025. Il considère qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'étendue de son obligation à la dette locative, en raison tant de son divorce que de son départ des lieux, et qu'il ne peut être tenu au paiement d'une indemnité d'occupation pour un logement qu'il n'occupe plus. Il invoque également les stipulations du contrat de location relatives à la colocation et à la cessation de la solidarité entre les locataires.

Il sollicite subsidiairement la garantie de Madame [U] [V] au titre de la contribution à la dette entre codébiteurs solidaires et demande l'octroi de délais de paiement en mettant en avant sa bonne foi et les difficultés résultant de son placement sous contrôle judiciaire.

Madame [U] [V], assistée de son conseil, a conclu à l'irrecevabilité et subsidiairement au débouté des demandes de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) ainsi que de celles de Monsieur [D] [W] et encore plus subsidiairement à l'octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, à raison de 10 euros pendant 6 mois puis de 150 euros pendant 30 mois avec règlement du solde à la dernière échéance, ainsi qu'à la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer et des charges et au débouté des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Madame [U] [V] soutient que la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) ne justifie ni de sa qualité à agir ni de l'accomplissement des formalités prévues par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

À l'appui de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, elle expose s'être retrouvée sans ressource à la suite du placement sous contrôle judiciaire de son époux dans un contexte de violences conjugales, mais avoir trouvé un premier emploi à durée déterminée et obtenu le bénéfice des APL, ce qui lui a permis de reprendre le paiement du loyer courant et que le dépôt d'un dossier FSL est envisagé. Elle conteste la majoration de l'indemnité d'occupation sollicitée en demandant qu'elle soit fixée au montant du dernier loyer et des charges. 

Elle soutient par ailleurs que la solidarité entre les locataires résulte tant de leur mariage que des stipulations du contrat de location et que le congé invoqué par Monsieur [D] [W] n'a pas été régulièrement délivré. Enfin, elle considère que son ex époux ne saurait être dispensé de régler un arriéré qu'il a lui-même constitué en mettant fin aux prélèvements automatiques alors qu'elle était même dépourvue de ressources.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe dont il a été donné lecture à l'audience.
 
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens à l'appui de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juillet 2026.

Autorisé à justifier en cours de délibéré de la délivrance du congé allégué, Monsieur [D] [W] a par notes reçues au greffe les 4 et 5 juin 2026 communiqué divers documents dont une preuve de dépôt d'une lettre recommandée et un avis de réception et, en réponse, Madame [U] [V] et la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) ont, par notes en délibéré des 5 et 8 juin 2026, maintenu qu'il n'était pas justifié de la réception de ce courrier par CDC HABITAT.

Par courriel du 18 juin 2026, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a été invitée à produire l'historique intégral du compte locatif. Cette demande a été réitérée le 20 juillet 2026 et le délibéré prorogé au 31 août 2026. Le décompte sollicité n'a pas été produit.

Motifs

MOTIFS

Sur les fins de non-recevoir soulevées par Madame [U] [V]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt.

Selon les articles 31 et 32 du même code, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, il résulte de l'acte authentique de vente du 19 décembre 2025 produit aux débats que la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) est devenue propriétaire du logement litigieux et en a obtenu la jouissance à compter du 1er janvier 2026, notamment par la perception des loyers à son profit. L'article 22.4 de cet acte prévoit en outre sa subrogation dans les droits et obligations du vendeur ainsi que dans ses droits et actions à l'encontre des locataires, notamment au titre des créances locatives et des instances en cours.

La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) justifie ainsi venir aux droits de la société CDC HABITAT dans le cadre de la présente procédure et dispose d'un intérêt et d'une qualité à agir aux fins de poursuite des demandes initialement formées par cette dernière.

Par ailleurs, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 impose, à peine d'irrecevabilité de la demande, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation ainsi que la notification de celle-ci au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 avril 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation délivrée le 15 juillet 2025, ainsi que de la notification de celle-ci au représentant de l'État dans le département le 16 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l'audience.

Les fins de non-recevoir soulevées par Madame [U] [V] seront en conséquence rejetées.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 du même code, il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d'ordre public applicables en matière de baux d'habitation.

En l'espèce, le bail conclu le 19 novembre 2024 contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause a été délivré le 11 avril 2025 pour la somme principale de 1 878,07 euros.

Il résulte des décomptes versés aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant le délai de six semaines visé, seuls des versements d'un montant total de 1 029 euros étant intervenus sans permettre l'apurement intégral de la dette.

Il n'est pas contesté que les causes du commandement n'ont pas été intégralement acquittées dans le délai de six semaines imparti, lequel expirait le 23 mai 2025 à minuit.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étant réunies, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets à compter du 24 mai 2025.

Sur la demande provisionnelle en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.

Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l'article 1240 du code civil, l'occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du bail est tenu de réparer le préjudice causé au bailleur et est, à ce titre, redevable d'une indemnité d'occupation correspondant à la contrepartie de la jouissance des locaux.

Aux termes des articles 1310 et 1313 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas et oblige chacun des débiteurs solidaires à toute la dette.

Enfin, les articles 220 et 1751 du code civil prévoient que les époux peuvent être tenus solidairement des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage et que le droit au bail du local servant effectivement à leur habitation est réputé appartenir à l'un et à l'autre.

En l'espèce, il résulte du décompte versé aux débats qu'à la date du commandement de payer délivré le 11 avril 2025, la dette locative s'élevait à la somme de 1 878,07 euros.
Par ailleurs, il ressort du décompte arrêté au 21 mai 2026 que l'arriéré locatif réclamé s'élève à la somme de 7 385,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois d'avril 2026 inclus. Cette somme inclut toutefois des frais de contentieux facturés le 22 avril 2025 à hauteur de 156,77 euros, lesquels ne constituent pas une dette locative récupérable et doivent être exclus du montant de la créance invoquée.

Monsieur [D] [W] conteste être tenu au paiement de cette dette en faisant valoir qu'il a quitté le logement à la suite de son placement sous contrôle judiciaire et qu'il a obtenu le prononcé de son divorce au Maroc.

À ce titre, il produit un jugement rendu le 14 juillet 2025 par le tribunal de première instance de Guercif. Toutefois, il ne justifie ni de l'opposabilité en France de cette décision ni de sa transcription sur les registres de l'état civil français.

Dès lors, le moyen tiré de la cessation de toute solidarité à raison du divorce invoqué n'apparaît pas, en l'état des pièces produites, de nature à faire obstacle à l'examen de la solidarité résultant du contrat de location.

Or, il ressort tant de l'article 4 des conditions générales que de l'article 8 des conditions particulières du contrat de location que Monsieur [D] [W] et Madame [U] [V] se sont engagés solidairement au paiement de l'ensemble des obligations résultant du bail.

Monsieur [D] [W] produit un courrier de congé daté du 9 mars 2025 ainsi que les justificatifs de son envoi. Les pièces communiquées en cours de délibéré permettent de retenir, avec l'évidence requise en référé, que ce courrier a été distribué à CDC HABITAT le 17 mars 2025, nonobstant l'absence sur l'avis de réception produit de toute signature et de l'identité de son signataire.

L'article 8 des conditions particulières du bail prévoit qu'en cas de cotitularité, chaque locataire demeure personnellement tenu de l'ensemble des obligations résultant du contrat et qu'en cas de congé délivré par l'un des cotitulaires, celui-ci reste solidaire du paiement des sommes dues dans les conditions prévues à l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989.

Les parties ayant ainsi contractuellement soumis les effets du congé délivré par un cotitulaire aux dispositions de ce texte, il convient d'en faire application pour déterminer l'étendue de l'obligation susceptible de demeurer à la charge de Monsieur [D] [W].

Aux termes de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité du colocataire ayant délivré congé prend fin lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail ou, à défaut, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date d'effet du congé.

Le congé délivré par Monsieur [D] [W] ayant pris effet le 17 avril 2025, le délai de six mois prévu par l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 a expiré le 17 octobre 2025.

L'avis d'échéance établi par CDC HABITAT le 18 décembre 2025 fait apparaître un solde débiteur de 6 434,43 euros au 31 octobre 2025. En dépit de deux demandes formulées au cours du délibéré, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) n'a pas produit l'historique du compte locatif permettant de déterminer le solde dû au 17 octobre 2025.

Toutefois, aucune nouvelle indemnité d'occupation n'est devenue exigible entre le 17 et le 31 octobre 2025. Il est en outre justifié d'un règlement de 343 euros effectué par Madame [U] [V] le 23 octobre 2025. Il s'en déduit que l'arriéré dû au 17 octobre 2025 s'élevait à 6 777,43 euros, dont doivent être retranchés les frais de contentieux de 156,77 euros précédemment écartés, soit une dette locative de 6 620,66 euros.

Le décompte établi par la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) fait ensuite apparaître quatre règlements d'un montant respectif de 950,93 euros, 954,59 euros, 954 euros et 955,18 euros, soit un montant total de 3 814,70 euros. En application de l'article 1342-10 du code civil et en l'absence d'indication d'une imputation particulière, ces règlements s'imputent sur la dette la plus ancienne et viennent ainsi en déduction de celle dont Monsieur [D] [W] demeure solidairement tenu. 

L'obligation de Monsieur [D] [W] apparaît ainsi non sérieusement contestable, solidairement avec Madame [U] [V], à hauteur de la somme de 2 805,96 euros. 
En revanche, les sommes nées postérieurement au 17 octobre 2025 ne peuvent être mises à sa charge en application de la clause de solidarité précitée et de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989.

Aucune circonstance particulière ne justifiant la majoration sollicitée, l'indemnité d'occupation sera fixée à titre provisionnel à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en l'absence de résiliation du bail.

Il y a dès lors lieu de condamner à titre provisionnel Monsieur [D] [W] à payer à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 2 805,96 euros au titre du solde locatif dont il demeure solidairement tenu avec Madame [U] [V]. 

Madame [U] [V], qui demeure occupante des lieux, reste pour sa part tenue de l'intégralité de la dette, y compris des sommes devenues exigibles postérieurement au 17 octobre 2025. Après déduction des frais de contentieux de 156,77 euros précédemment écartés et de l'allocation de logement de 347 euros afférente au mois de janvier 2026 dont le versement n'a pas été porté au décompte produit, son obligation apparaît non sérieusement contestable à hauteur de 6 881,59 euros, selon décompte arrêté au 21 mai 2026. 

Il y a lieu en conséquence de la condamner à titre provisionnel au paiement de cette somme, dont 2 805,96 euros solidairement avec Monsieur [D] [W] et 4 075,63 euros à sa seule charge.

Faute pour la demanderesse de produire un décompte permettant de déterminer le montant de la créance demeurant exigible à la date de l'assignation, les sommes allouées à titre provisionnel porteront intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. 

La capitalisation des intérêts étant sollicitée, il y a lieu de l'ordonner dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire

Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.

En l'espèce, Madame [U] [V] justifie de la reprise du paiement du loyer courant et la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a donné son accord de principe à l'octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.

Elle indique en outre être susceptible de bénéficier d'une aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL), de sorte qu'elle apparaît en mesure d'apurer sa dette dans les conditions prévues par l'article 24 précité.

Au regard de ces éléments, il convient de l'autoriser à se libérer de sa dette selon les modalités fixées au dispositif, en prévoyant des mensualités réduites pendant les six premiers mois dans l'attente d'une éventuelle prise en charge d'une partie de la dette par le fonds de solidarité pour le logement (FSL).

Il y a lieu néanmoins de prévoir qu'à défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part et de respect des délais de paiement d'autre part, le solde de l'arriéré deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition.

Sur la demande de garantie formée par Monsieur [D] [W]

En application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l'espèce, Monsieur [D] [W] sollicite la condamnation de Madame [U] [V] à le garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, sans toutefois préciser en vertu de quel pouvoir le juge des référés pourrait faire droit à une telle demande.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1317 du code civil, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part et celui qui a payé au-delà de celle-ci dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.

Toutefois, si Monsieur [D] [W] fait valoir que Madame [U] [V] occupe seule le logement depuis son placement sous contrôle judiciaire et qu'il ne retire plus aucun bénéfice de cette occupation, la détermination de la part de la dette devant être définitivement supportée par chacun des codébiteurs, dans leurs rapports entre eux, suppose d'apprécier les conséquences de leur séparation sur leur contribution respective à la dette locative. Une telle appréciation excède les pouvoirs du juge des référés. 

Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de garantie formée par Monsieur [D] [W] à l'encontre de Madame [U] [V].

Sur la demande de délais de paiement de Monsieur [D] [W]

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Monsieur [D] [W] sollicite l'octroi de délais de paiement.

Toutefois, s'il produit une attestation de FRANCE TRAVAIL établissant son admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 14 avril 2026 à la suite de la fin de son contrat de travail le 31 mars 2026, il ne justifie pas du montant des ressources dont il dispose effectivement ni de ses charges actuelles.

Dans ces conditions, le juge n'est pas en mesure d'apprécier sa capacité à apurer la dette dans le délai prévu par l'article 1343-5 du code civil.

Sa demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Madame [U] [V] et Monsieur [D] [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) et de Monsieur [D] [W].

Monsieur [D] [W] sollicite que l'exécution provisoire soit écartée.

Toutefois, aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.

Sa demande ne peut dès lors qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par Madame [U] [V],

DÉCLARONS en conséquence l'action en résiliation de bail et en expulsion recevable, 

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 novembre 2024 entre la société CDC HABITAT aux droits de laquelle vient la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) d'une part, Monsieur [D] [W] et Madame [U] [V] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 5]) à [Localité 2], sont réunies à la date du 24 mai 2025,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [U] [V] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme provisionnelle de 2 805,96 euros au titre du solde locatif dont ils demeurent tenus,

CONDAMNONS Madame [U] [V] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme provisionnelle complémentaire de 4 075,63 euros au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation dont elle est seule tenue, selon décompte arrêté au 21 mai 2026, échéance d'avril 2026 incluse,

DISONS que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

AUTORISONS sauf meilleur accord des parties Madame [U] [V] à s'acquitter de sa dette, outre l'indemnité mensuelle d'occupation courante, en 6 mensualités de 50 euros chacune, puis 29 mensualités de 220 euros chacune, et une 36ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal et intérêts,

PRÉCISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu pour le paiement de l'indemnité d'occupation et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente ordonnance,

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,

DISONS qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre de l'indemnité d'occupation courante ou de l'arriéré, restée impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
- que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
- que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
- qu'à défaut pour Madame [U] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- que Madame [U] [V] soit condamnée à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par Monsieur [D] [W] à l'encontre de Madame [U] [V],

REJETONS la demande de délais de paiement formée par Monsieur [D] [W],

CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [W] et Madame [U] [V] aux dépens,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETONS la demande de Monsieur [D] [W] tendant à voir écarter l'exécution provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Reda KOHEN ; Me Alexandra BOISSET


Copie exécutoire délivrée 
le :
à :Me Pierre-Bruno GENON CATALOT

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé
 
N° RG 25/07180 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARS7

N° MINUTE : 
2/2026






ORDONNANCE DE REFERE PROROGEE
rendue le 31 août 2026


DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) venant au droits de S.A. CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096

DÉFENDEURS
Monsieur [D] [W], demeurant chez Mme [W] [E] [Adresse 2]
représenté par Maître Reda KOHEN de la SELEURL KOHEN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0043

Madame [U] [V], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0368



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 04 juin 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 août 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 31 août 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/07180 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARS7


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 novembre 2024, la société CDC HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [W] et à Madame [U] [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] (porte 24, 2ème étage) à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 815,36 euros et une provision sur charges de 116,92 euros.

Par actes de commissaire de justice du 11 avril 2025, la société CDC HABITAT a fait délivrer à Monsieur [D] [W] et à Madame [U] [V] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme principale de 1 878,07 euros visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.

Par actes de commissaire de justice du 15 juillet 2025, la société CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [W] et Madame [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation provisionnelle au paiement de l'arriéré locatif.

Par courrier du 22 décembre 2025, la société CDC HABITAT a informé les locataires de la cession du bien à compter du 1er janvier 2026 à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP).

À l'audience du 4 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), déclarant venir aux droits de la société CDC HABITAT, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,

- ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [W] et de Madame [U] [V], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification de l'ordonnance à intervenir, pendant un délai de trois mois, en se réservant la liquidation de l'astreinte,

- juger que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner conjointement et solidairement ou, à défaut, in solidum Monsieur [D] [W] et Madame [U] [V] à payer la somme de 7 385,36 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 10 % et des charges locatives,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner conjointement et solidairement ou, à défaut, in solidum Monsieur [D] [W] et Madame [U] [V] à payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) soutient justifier de sa qualité à agir par la production de l'acte authentique de vente du logement litigieux et que les formalités prévues par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ont été régulièrement accomplies.

Sur le principal du référé, elle fait valoir que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que la dette locative n'est pas sérieusement contestable. Elle estime que Monsieur [D] [W] demeure tenu solidairement de la dette locative en application de l'article 1751 du code civil dès lors qu'il ne justifie ni de l'exequatur ni de la transcription en France du jugement de divorce marocain qu'il invoque et ne démontre pas avoir régulièrement délivré congé conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que les dispositions de l'article 8-1 de cette loi ne sont pas applicables aux époux cotitulaires du bail. Enfin, elle déclare ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire au bénéfice de Madame [U] [V], sous réserve d'un apurement intégral de la dette dans le délai maximal de 36 mois.

Monsieur [D] [W], représenté par son conseil, a conclu au débouté des demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire à la condamnation de Madame [U] [V] à le garantir des condamnations pouvant être prononcées contre lui ainsi qu'à l'octroi d'un délai de paiement de 24 mois et en tout état de cause au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à la condamnation de Madame [U] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre et aux dépens. Il a également demandé que l'exécution provisoire des condamnations pécuniaires à son encontre soit écartée.

Monsieur [D] [W] fait valoir que la demande d'expulsion dirigée à son encontre est sans objet dès lors qu'il a quitté le logement le 4 février 2025 à la suite d'une mesure de contrôle judiciaire et qu'il a délivré congé le 9 mars 2025. Il considère qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'étendue de son obligation à la dette locative, en raison tant de son divorce que de son départ des lieux, et qu'il ne peut être tenu au paiement d'une indemnité d'occupation pour un logement qu'il n'occupe plus. Il invoque également les stipulations du contrat de location relatives à la colocation et à la cessation de la solidarité entre les locataires.

Il sollicite subsidiairement la garantie de Madame [U] [V] au titre de la contribution à la dette entre codébiteurs solidaires et demande l'octroi de délais de paiement en mettant en avant sa bonne foi et les difficultés résultant de son placement sous contrôle judiciaire.

Madame [U] [V], assistée de son conseil, a conclu à l'irrecevabilité et subsidiairement au débouté des demandes de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) ainsi que de celles de Monsieur [D] [W] et encore plus subsidiairement à l'octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, à raison de 10 euros pendant 6 mois puis de 150 euros pendant 30 mois avec règlement du solde à la dernière échéance, ainsi qu'à la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer et des charges et au débouté des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Madame [U] [V] soutient que la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) ne justifie ni de sa qualité à agir ni de l'accomplissement des formalités prévues par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

À l'appui de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, elle expose s'être retrouvée sans ressource à la suite du placement sous contrôle judiciaire de son époux dans un contexte de violences conjugales, mais avoir trouvé un premier emploi à durée déterminée et obtenu le bénéfice des APL, ce qui lui a permis de reprendre le paiement du loyer courant et que le dépôt d'un dossier FSL est envisagé. Elle conteste la majoration de l'indemnité d'occupation sollicitée en demandant qu'elle soit fixée au montant du dernier loyer et des charges. 

Elle soutient par ailleurs que la solidarité entre les locataires résulte tant de leur mariage que des stipulations du contrat de location et que le congé invoqué par Monsieur [D] [W] n'a pas été régulièrement délivré. Enfin, elle considère que son ex époux ne saurait être dispensé de régler un arriéré qu'il a lui-même constitué en mettant fin aux prélèvements automatiques alors qu'elle était même dépourvue de ressources.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe dont il a été donné lecture à l'audience.
 
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens à l'appui de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juillet 2026.

Autorisé à justifier en cours de délibéré de la délivrance du congé allégué, Monsieur [D] [W] a par notes reçues au greffe les 4 et 5 juin 2026 communiqué divers documents dont une preuve de dépôt d'une lettre recommandée et un avis de réception et, en réponse, Madame [U] [V] et la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) ont, par notes en délibéré des 5 et 8 juin 2026, maintenu qu'il n'était pas justifié de la réception de ce courrier par CDC HABITAT.

Par courriel du 18 juin 2026, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a été invitée à produire l'historique intégral du compte locatif. Cette demande a été réitérée le 20 juillet 2026 et le délibéré prorogé au 31 août 2026. Le décompte sollicité n'a pas été produit.

MOTIFS

Sur les fins de non-recevoir soulevées par Madame [U] [V]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt.

Selon les articles 31 et 32 du même code, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, il résulte de l'acte authentique de vente du 19 décembre 2025 produit aux débats que la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) est devenue propriétaire du logement litigieux et en a obtenu la jouissance à compter du 1er janvier 2026, notamment par la perception des loyers à son profit. L'article 22.4 de cet acte prévoit en outre sa subrogation dans les droits et obligations du vendeur ainsi que dans ses droits et actions à l'encontre des locataires, notamment au titre des créances locatives et des instances en cours.

La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) justifie ainsi venir aux droits de la société CDC HABITAT dans le cadre de la présente procédure et dispose d'un intérêt et d'une qualité à agir aux fins de poursuite des demandes initialement formées par cette dernière.

Par ailleurs, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 impose, à peine d'irrecevabilité de la demande, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation ainsi que la notification de celle-ci au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 avril 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation délivrée le 15 juillet 2025, ainsi que de la notification de celle-ci au représentant de l'État dans le département le 16 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l'audience.

Les fins de non-recevoir soulevées par Madame [U] [V] seront en conséquence rejetées.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 du même code, il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d'ordre public applicables en matière de baux d'habitation.

En l'espèce, le bail conclu le 19 novembre 2024 contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause a été délivré le 11 avril 2025 pour la somme principale de 1 878,07 euros.

Il résulte des décomptes versés aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant le délai de six semaines visé, seuls des versements d'un montant total de 1 029 euros étant intervenus sans permettre l'apurement intégral de la dette.

Il n'est pas contesté que les causes du commandement n'ont pas été intégralement acquittées dans le délai de six semaines imparti, lequel expirait le 23 mai 2025 à minuit.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étant réunies, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets à compter du 24 mai 2025.

Sur la demande provisionnelle en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.

Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l'article 1240 du code civil, l'occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du bail est tenu de réparer le préjudice causé au bailleur et est, à ce titre, redevable d'une indemnité d'occupation correspondant à la contrepartie de la jouissance des locaux.

Aux termes des articles 1310 et 1313 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas et oblige chacun des débiteurs solidaires à toute la dette.

Enfin, les articles 220 et 1751 du code civil prévoient que les époux peuvent être tenus solidairement des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage et que le droit au bail du local servant effectivement à leur habitation est réputé appartenir à l'un et à l'autre.

En l'espèce, il résulte du décompte versé aux débats qu'à la date du commandement de payer délivré le 11 avril 2025, la dette locative s'élevait à la somme de 1 878,07 euros.
Par ailleurs, il ressort du décompte arrêté au 21 mai 2026 que l'arriéré locatif réclamé s'élève à la somme de 7 385,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois d'avril 2026 inclus. Cette somme inclut toutefois des frais de contentieux facturés le 22 avril 2025 à hauteur de 156,77 euros, lesquels ne constituent pas une dette locative récupérable et doivent être exclus du montant de la créance invoquée.

Monsieur [D] [W] conteste être tenu au paiement de cette dette en faisant valoir qu'il a quitté le logement à la suite de son placement sous contrôle judiciaire et qu'il a obtenu le prononcé de son divorce au Maroc.

À ce titre, il produit un jugement rendu le 14 juillet 2025 par le tribunal de première instance de Guercif. Toutefois, il ne justifie ni de l'opposabilité en France de cette décision ni de sa transcription sur les registres de l'état civil français.

Dès lors, le moyen tiré de la cessation de toute solidarité à raison du divorce invoqué n'apparaît pas, en l'état des pièces produites, de nature à faire obstacle à l'examen de la solidarité résultant du contrat de location.

Or, il ressort tant de l'article 4 des conditions générales que de l'article 8 des conditions particulières du contrat de location que Monsieur [D] [W] et Madame [U] [V] se sont engagés solidairement au paiement de l'ensemble des obligations résultant du bail.

Monsieur [D] [W] produit un courrier de congé daté du 9 mars 2025 ainsi que les justificatifs de son envoi. Les pièces communiquées en cours de délibéré permettent de retenir, avec l'évidence requise en référé, que ce courrier a été distribué à CDC HABITAT le 17 mars 2025, nonobstant l'absence sur l'avis de réception produit de toute signature et de l'identité de son signataire.

L'article 8 des conditions particulières du bail prévoit qu'en cas de cotitularité, chaque locataire demeure personnellement tenu de l'ensemble des obligations résultant du contrat et qu'en cas de congé délivré par l'un des cotitulaires, celui-ci reste solidaire du paiement des sommes dues dans les conditions prévues à l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989.

Les parties ayant ainsi contractuellement soumis les effets du congé délivré par un cotitulaire aux dispositions de ce texte, il convient d'en faire application pour déterminer l'étendue de l'obligation susceptible de demeurer à la charge de Monsieur [D] [W].

Aux termes de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité du colocataire ayant délivré congé prend fin lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail ou, à défaut, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date d'effet du congé.

Le congé délivré par Monsieur [D] [W] ayant pris effet le 17 avril 2025, le délai de six mois prévu par l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 a expiré le 17 octobre 2025.

L'avis d'échéance établi par CDC HABITAT le 18 décembre 2025 fait apparaître un solde débiteur de 6 434,43 euros au 31 octobre 2025. En dépit de deux demandes formulées au cours du délibéré, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) n'a pas produit l'historique du compte locatif permettant de déterminer le solde dû au 17 octobre 2025.

Toutefois, aucune nouvelle indemnité d'occupation n'est devenue exigible entre le 17 et le 31 octobre 2025. Il est en outre justifié d'un règlement de 343 euros effectué par Madame [U] [V] le 23 octobre 2025. Il s'en déduit que l'arriéré dû au 17 octobre 2025 s'élevait à 6 777,43 euros, dont doivent être retranchés les frais de contentieux de 156,77 euros précédemment écartés, soit une dette locative de 6 620,66 euros.

Le décompte établi par la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) fait ensuite apparaître quatre règlements d'un montant respectif de 950,93 euros, 954,59 euros, 954 euros et 955,18 euros, soit un montant total de 3 814,70 euros. En application de l'article 1342-10 du code civil et en l'absence d'indication d'une imputation particulière, ces règlements s'imputent sur la dette la plus ancienne et viennent ainsi en déduction de celle dont Monsieur [D] [W] demeure solidairement tenu. 

L'obligation de Monsieur [D] [W] apparaît ainsi non sérieusement contestable, solidairement avec Madame [U] [V], à hauteur de la somme de 2 805,96 euros. 
En revanche, les sommes nées postérieurement au 17 octobre 2025 ne peuvent être mises à sa charge en application de la clause de solidarité précitée et de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989.

Aucune circonstance particulière ne justifiant la majoration sollicitée, l'indemnité d'occupation sera fixée à titre provisionnel à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en l'absence de résiliation du bail.

Il y a dès lors lieu de condamner à titre provisionnel Monsieur [D] [W] à payer à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 2 805,96 euros au titre du solde locatif dont il demeure solidairement tenu avec Madame [U] [V]. 

Madame [U] [V], qui demeure occupante des lieux, reste pour sa part tenue de l'intégralité de la dette, y compris des sommes devenues exigibles postérieurement au 17 octobre 2025. Après déduction des frais de contentieux de 156,77 euros précédemment écartés et de l'allocation de logement de 347 euros afférente au mois de janvier 2026 dont le versement n'a pas été porté au décompte produit, son obligation apparaît non sérieusement contestable à hauteur de 6 881,59 euros, selon décompte arrêté au 21 mai 2026. 

Il y a lieu en conséquence de la condamner à titre provisionnel au paiement de cette somme, dont 2 805,96 euros solidairement avec Monsieur [D] [W] et 4 075,63 euros à sa seule charge.

Faute pour la demanderesse de produire un décompte permettant de déterminer le montant de la créance demeurant exigible à la date de l'assignation, les sommes allouées à titre provisionnel porteront intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. 

La capitalisation des intérêts étant sollicitée, il y a lieu de l'ordonner dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire

Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.

En l'espèce, Madame [U] [V] justifie de la reprise du paiement du loyer courant et la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a donné son accord de principe à l'octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.

Elle indique en outre être susceptible de bénéficier d'une aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL), de sorte qu'elle apparaît en mesure d'apurer sa dette dans les conditions prévues par l'article 24 précité.

Au regard de ces éléments, il convient de l'autoriser à se libérer de sa dette selon les modalités fixées au dispositif, en prévoyant des mensualités réduites pendant les six premiers mois dans l'attente d'une éventuelle prise en charge d'une partie de la dette par le fonds de solidarité pour le logement (FSL).

Il y a lieu néanmoins de prévoir qu'à défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part et de respect des délais de paiement d'autre part, le solde de l'arriéré deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition.

Sur la demande de garantie formée par Monsieur [D] [W]

En application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l'espèce, Monsieur [D] [W] sollicite la condamnation de Madame [U] [V] à le garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, sans toutefois préciser en vertu de quel pouvoir le juge des référés pourrait faire droit à une telle demande.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1317 du code civil, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part et celui qui a payé au-delà de celle-ci dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.

Toutefois, si Monsieur [D] [W] fait valoir que Madame [U] [V] occupe seule le logement depuis son placement sous contrôle judiciaire et qu'il ne retire plus aucun bénéfice de cette occupation, la détermination de la part de la dette devant être définitivement supportée par chacun des codébiteurs, dans leurs rapports entre eux, suppose d'apprécier les conséquences de leur séparation sur leur contribution respective à la dette locative. Une telle appréciation excède les pouvoirs du juge des référés. 

Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de garantie formée par Monsieur [D] [W] à l'encontre de Madame [U] [V].

Sur la demande de délais de paiement de Monsieur [D] [W]

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Monsieur [D] [W] sollicite l'octroi de délais de paiement.

Toutefois, s'il produit une attestation de FRANCE TRAVAIL établissant son admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 14 avril 2026 à la suite de la fin de son contrat de travail le 31 mars 2026, il ne justifie pas du montant des ressources dont il dispose effectivement ni de ses charges actuelles.

Dans ces conditions, le juge n'est pas en mesure d'apprécier sa capacité à apurer la dette dans le délai prévu par l'article 1343-5 du code civil.

Sa demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Madame [U] [V] et Monsieur [D] [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) et de Monsieur [D] [W].

Monsieur [D] [W] sollicite que l'exécution provisoire soit écartée.

Toutefois, aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.

Sa demande ne peut dès lors qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par Madame [U] [V],

DÉCLARONS en conséquence l'action en résiliation de bail et en expulsion recevable, 

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 novembre 2024 entre la société CDC HABITAT aux droits de laquelle vient la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) d'une part, Monsieur [D] [W] et Madame [U] [V] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 5]) à [Localité 2], sont réunies à la date du 24 mai 2025,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [U] [V] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme provisionnelle de 2 805,96 euros au titre du solde locatif dont ils demeurent tenus,

CONDAMNONS Madame [U] [V] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme provisionnelle complémentaire de 4 075,63 euros au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation dont elle est seule tenue, selon décompte arrêté au 21 mai 2026, échéance d'avril 2026 incluse,

DISONS que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,

ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

AUTORISONS sauf meilleur accord des parties Madame [U] [V] à s'acquitter de sa dette, outre l'indemnité mensuelle d'occupation courante, en 6 mensualités de 50 euros chacune, puis 29 mensualités de 220 euros chacune, et une 36ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal et intérêts,

PRÉCISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu pour le paiement de l'indemnité d'occupation et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente ordonnance,

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,

DISONS qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre de l'indemnité d'occupation courante ou de l'arriéré, restée impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
- que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
- que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
- qu'à défaut pour Madame [U] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- que Madame [U] [V] soit condamnée à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par Monsieur [D] [W] à l'encontre de Madame [U] [V],

REJETONS la demande de délais de paiement formée par Monsieur [D] [W],

CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [W] et Madame [U] [V] aux dépens,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETONS la demande de Monsieur [D] [W] tendant à voir écarter l'exécution provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code civil 220, code civil 1313, code civil 1751, code civil 1317). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:31:21.332Z.